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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/11/2010, 10BX00393, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile chez Me Paul CESSO 18 avenue René Cassagne à Cenon (33150), par Me Cesso ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703465 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux l'a placé à la retraite pour inaptitude à compter du 1er juin 2005 et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur son aptitude à exercer ses fonctions ou toute autre activité dans la fonction publique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de Me Cesso, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010, le rapport de M. Katz, premier conseiller ; et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Considérant que M. X, agent de l'Etat titularisé dans le corps des ouvriers professionnels spécialisés le 1er septembre 2001, a été placé en congés de maladie à plein traitement du 3 mai 2004 au 2 août 2004, puis à demi-traitement du 3 août 2004 au 2 mai 2005 ; que le 12 mai 2005, le comité médical départemental, saisi pour avis par l'inspecteur d'académie de la Gironde, s'est prononcé dans le sens d'une mise en invalidité de M. X à compter du 3 mai 2005, en raison de son inaptitude totale et définitive à exercer un emploi dans la fonction publique ; que l'inspecteur d'académie a alors saisi la commission de réforme qui, dans sa séance du 9 juin 2005, a émis un avis favorable à une mise à la retraite pour invalidité au taux de 15 % de M. X pour inaptitude totale et définitive non imputable au service, en raison de troubles graves de la personnalité ; que le 20 février 2006, le comité médical supérieur a rendu un avis dans le même sens ; que par un premier arrêté du 5 juillet 2006, le recteur de l'académie de Bordeaux a admis M. X à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 mai 2005, lequel arrêté a cependant été rapporté ; qu'après de nouveaux examens médicaux établis sur la personne de M. X, la commission de réforme a émis, le 5 avril 2007, un nouvel avis favorable à une mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité au taux de 15 %, pour inaptitude totale et définitive non imputable au service ; que M. X relève appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 9 juillet 2007 indiquant à M. X son placement à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2005 et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur son aptitude à exercer ses fonctions antérieures ou toute autre activité dans la fonction publique ; Sur la légalité externe de la décision : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 9 juillet 2007 ; Sur la légalité interne de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé : (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis médicaux de l'expert psychiatre qui a examiné M. X, établis en avril 2005 et en mars 2007, et au vu desquels se sont prononcés le comité médical départemental et la commission de réforme, que M. X souffre de troubles de la personnalité qui le rendent inapte à exercer une activité dans la fonction publique ; que le seul certificat médical produit par M. X, établi par un médecin généraliste le 26 juin 2006, qui indique, sans autre précision, que l'intéressé serait apte physiquement et psychologiquement à accomplir un travail, ne permet pas d'infirmer ou de mettre en doute les avis médicaux circonstanciés précités ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10BX00393
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19/11/2010, 328641, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Mokhtar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la révision du taux d'invalidité de la pension d'invalidité accordée à titre définitif par l'arrêté du 6 septembre 2004 à raison de l'infirmité dont il souffre à l'oeil droit, d'autre part, à ce que lui soient versés les arrérages de sa pension à compter de la date de sa demande et des trois années antérieures ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ancien membre des forces armées françaises, s'est vu concéder, par un arrêté du 24 novembre 1992, une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 40 %, pour la période courant du 7 juillet 1985 au 6 juillet 1991, à raison de séquelles d'ulcère à l'oeil droit, dont l'imputabilité au service a été admise par présomption d'aggravation suite à une blessure subie à l'occasion du service ; que, par un arrêté du 6 septembre 2004, le ministre de la défense a procédé à la conversion de la pension temporaire de M. A en pension à titre définitif, au taux de 40 % et a fixé le point de départ de cette pension au 7 juillet 1991, date d'expiration de la pension temporaire ; Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées par M. A portant sur le versement des arrérages de sa pension à compter de la date de sa demande et des trois années antérieures à celle-ci, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est bornée à indiquer que c'était à bon droit que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault avait maintenu le point de départ de la pension fixée au 7 juillet 1991 par l'arrêté du 6 septembre 2004 ; qu'en répondant de la sorte, sans indiquer les raisons de fait et de droit qui l'ont conduite à adopter cette solution, la cour n'a pas satisfait à l'exigence de motivation qui lui incombait ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 10 février 2009 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions portant sur la révision du taux d'invalidité de la pension de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ; Considérant que si M. A soutient que le diabète dont il est atteint a entraîné l'aggravation de l'ulcère à l'oeil droit dont il souffre, lequel constitue l'infirmité pensionnée, et justifie la révision à la hausse du taux d'invalidité de sa pension, aucune relation médicale susceptible de constituer l'imputabilité indispensable à la révision de ce taux n'est établie entre les deux affections ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le diabète serait imputable au service de M. A au sein des forces armées françaises ou que sa survenance aurait été favorisée par lui ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté ses conclusions tendant à la révision de son taux de pension ; Sur les conclusions portant sur le versement des arrérages de la pension : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. / Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension. / Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. / Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit par la suppression de toute pension. / Lorsque le pensionné temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la situation dudit pensionné doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède. ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la conversion d'une pension militaire d'invalidité temporaire en pension définitive n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de remettre en cause le point de départ de la pension temporaire, d'autre part, que le point de départ de la pension définitive est automatiquement fixé à la date d'expiration de la pension temporaire, sans qu'aucune circonstance ne puisse modifier cette date ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le point de départ de la pension définitive concédée à M. A a été fixé, par l'arrêté du 6 septembre 2004, au 7 juillet 1991, date d'expiration de la pension temporaire dont il était titulaire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté ses conclusions tendant au versement des arrérages de sa pension définitive à compter de la date de la demande de cette pension et des trois années antérieures ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 10 février 2009 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA01589, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ...), par Me Cousin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n°s 0504627-0507086/5 en date du 20 janvier 2009 en tant que, d'une part, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2005 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement à compter du 13 décembre 2001 et, d'autre part, il a limité ses prétentions indemnitaires ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2005 susmentionné ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Cousin, pour M. A ; Considérant qu'après avoir passé avec succès un certificat d'aptitude professionnelle, M. A, reconnu en qualité de travailleur handicapé, a été recruté par le recteur de l'académie de Créteil dans le cadre de la législation sur les emplois réservés et nommé, par un arrêté du 5 juillet 1993, en qualité en qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil stagiaire affecté, à compter du 1er septembre 1993, au collège d'Avon, situé dans le département de Seine-et-Marne ; qu'après avoir renouvelé le stage de M. A pour une durée d'un an, le recteur de l'académie de Créteil a décidé, par un arrêté du 20 novembre 1995 devenu définitif, de mettre fin au stage de M. A à compter du 1er décembre 1995 pour insuffisance professionnelle et de maintenir l'intéressé dans ses fonctions, pour une durée maximale de deux ans, dans l'attente d'une décision de reclassement ou de licenciement ; que, par un arrêté du 23 juin 1997, le recteur de l'académie de Créteil a décidé de licencier M. A, pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er décembre 1997 ; que, par un arrêt en date du 21 septembre 2004, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé cet arrêté ; que, par un arrêté du 27 mai 2005, le recteur de l'académie de Créteil a licencié l'intéressé à compter du 13 décembre 2001 ; que, le 17 octobre 2005, M. A a présenté une demande indemnitaire auprès du recteur qui a été implicitement rejetée ; que M. A fait appel du jugement en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2005 susmentionné et, d'autre part, a limité la condamnation de l'Etat à la réparation de son seul préjudice économique qu'il a subi pour la période allant du 1er décembre 1997 au 13 décembre 2001 ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable en violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 mai 2005 a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par un arrêt de la Cour administrative de Paris en date du 21 septembre 2004 ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen ; que ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A fait valoir qu'il a subi un préjudice économique et un préjudice moral du fait de l'illégalité de son licenciement, il ne fait toutefois état, dans sa requête, d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation qu'ont eue les premiers juges sur le droit qu'il tenait à ce que l'Etat répare son seul préjudice économique pour la période allant du 1er décembre 1997 au 13 décembre 2001 ; que ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2005 et, d'autre part, a limité la condamnation de l'Etat à la réparation de son seul préjudice économique pour la période allant du 1er décembre 1997 au 13 décembre 2001 ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01589
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02/11/2010, 10BX00514, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2010 présentée pour Mme Marie-Thérèse , demeurant ... par Me Cogoni ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803234 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de la mesure de réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en date du 7 juillet 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010, le rapport de M. Cristille, premier conseiller ; et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Considérant que Mme Marie-Thérèse interjette appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2008 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. (...) ; Considérant qu'il est constant que M. Louis Y, père de Mme , est décédé à Jarny, dans le département de la Meurthe et Moselle le 28 juillet 1959, soit 14 ans après sa libération du camp de concentration de Buchenwald dans lequel il avait été déporté et interné de 1943 à 1945 ; que par suite et alors même que la réalité des souffrances endurées par le père de Mme n'est pas contestable et qu'il est effectivement mort des suites de sa déportation, les circonstances de son décès n'entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2004 qui réservent le bénéfice de la mesure de réparation qu'elles instituent aux personnes dont le père ou la mère a trouvé la mort en déportation ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme est née le 8 août 1948, alors que lesdites dispositions ne sont applicables qu'aux seules personnes mineures de vingt et un ans au moment où la déportation du parent est intervenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 10BX00514
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19/11/2010, 335127, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Richard A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, infirmant le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal départemental des pensions de la Loire, a rejeté sa demande d'attribution d'une pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'en jugeant que seul l'état résultant de l'action violente d'un fait extérieur pouvait être qualifié de blessure ouvrant droit à pension en vertu des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que l'affection dont M. A est atteint devait ainsi être qualifiée de maladie, la cour régionale des pensions de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Grenoble ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vincent-Ohl, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 500 euros ; D E C I D E : ------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 19 décembre 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Grenoble. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Vincent-Ohl, avocat de M. A, la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19/11/2010, 329678, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2009 et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du 5 février 2008 du tribunal départemental des pensions du Rhône statuant sur son recours contre l'arrêté du 19 avril 2004 du ministre de la défense portant révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 susvisé : La cour régionale des pensions (...) est composée : / 1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président. / 2° De deux conseillers à la cour d'appel. / (...) ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique du 31 mars 2009 de la cour régionale des pensions de Lyon, au cours de laquelle a été examiné l'appel formé par M. A contre le jugement du 5 février 2008 du tribunal départemental des pensions du Rhône, ne siégeaient que le président de la cour et un assesseur ; qu'ainsi, la cour régionale était irrégulièrement composée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Griel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 12 mai 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Grenoble. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Le Griel, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25/10/2010, 329614, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 28 novembre 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a accordé à M. Djelloul A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 2000 et a condamné l'Etat à verser à celui-ci, pour cette période, les arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension militaire d'invalidité a été accordée, par un arrêté de concession du 22 août 1989, à M. A à compter du 18 juillet 1986 et cristallisée à compter de cette même date ; que, par un jugement du 28 novembre 2006, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 18 juillet 1986 ; que, par un arrêt du 7 mai 2009, la cour régionale des pensions de Paris, rejetant l'appel que le ministre a interjeté de ce jugement, a confirmé ce dernier en accordant à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 18 juillet 1986 et en condamnant l'Etat à lui verser les arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortie des intérêts moratoires capitalisés, à compter de cette même date ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a confirmé le jugement du 28 novembre 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a accordé à M. A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 2000 ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées pour M. A : Considérant que, par une décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet au 1er janvier 2011, les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception du paragraphe VII, et de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, à l'exception du paragraphe V ; que, par cette même décision, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application de ces dispositions ; Considérant que l'issue de la présente instance dépend de l'application non de ces dispositions, mais uniquement de la règle de prescription prévue par les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui sont seules en litige ; que, dès lors, il n'y a pas de lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ; Sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de cette loi : L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté au MINISTRE DE LA DEFENSE, le 21 septembre 2003, une demande tendant à la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de la cristallisation dont elle faisait l'objet ; que cette demande s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics pour écarter le moyen tiré par le MINISTRE DE LA DEFENSE de ce que M. A ne pouvait prétendre, en application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux arrérages de sa pension qu'à compter du 1er janvier 2000, au motif que ce moyen avait été soulevé pour la première fois devant elle et n'avait pas été invoqué avant que le tribunal départemental des pensions militaires de Paris ne se soit prononcé sur le fond du litige, la cour régionale des pensions de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il confirme le jugement du 28 novembre 2006 du tribunal départemental des pensions militaires de Paris en tant qu'il a accordé à M. A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 2000 et a condamné l'Etat à verser, pour cette période, les arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que la circonstance que la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension n'a été adressée au ministre de la défense qu'en 2003 résulte du fait personnel du pensionné ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de la défense est fondé à opposer la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à la demande de M. A, qui n'a droit à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité qu'à compter du 1er janvier 2000 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que M. A avait droit à la revalorisation de sa pension et au versement des arrérages correspondants, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, pour la période antérieure au 1er janvier 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du 28 novembre 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris sont annulés en tant qu'ils accordent à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité pour la période antérieure au 1er janvier 2000 et condamnent l'Etat à verser, pour cette période, les arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortie des intérêts au taux légal capitalisés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité pour la période antérieure au 1er janvier 2000 et au versement, pour cette période, des arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Djelloul A.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/11/2010, 10LY01617, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 25 août 2010, présentés pour Mme Maryse A, domiciliée Place du 21 juillet à Vassieux-en-Vercors (26420) ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605372 en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder l'aide financière sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - dès lors que son père était un résistant très impliqué dans le réseau se trouvant à Vassieux-en-Vercors, qu'il n'a pas été victime du bombardement allemand en tant que civil, mais en qualité de résistant, il doit être regardé comme ayant été exécuté par l'armée allemande, lors du bombardement du 13 juillet 1944, qui visait le réseau d'information des résistants du Vercors ; - les premiers juges ont fait une interprétation très restrictive des dispositions de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que le législateur a souhaité prendre en compte toutes les personnes tuées dans le cadre de l'exercice d'actes de résistance ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Menghini-Richard, représentant Mme A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que, par la présente requête, Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006, par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret susvisé du 27 juillet 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er dudit décret : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ; Considérant que, pour rejeter par sa décision attaquée la demande du bénéfice de l'aide financière prévue par les dispositions précitées, le Premier ministre s'est fondé sur le fait que M. B, le père de Mme A est décédé le 14 juillet 1944 à Saint-Martin-en-Vercors, dans le département de la Drôme, lors de bombardements, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de déportation pour des faits de résistance ou des motifs politiques ou en cas d'exécution sommaire par l'occupant ; que M. B, qui est décédé à la suite des blessures dont il a été victime lors d'un bombardement par les avions allemands, n'a ainsi pas été arrêté et exécuté pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi ou exécuté après une arrestation pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ; que, contrairement à ce que soutient la requérante qui ne peut utilement invoquer les éléments de réponse du ministre en charge des anciens combattants à une question parlementaire, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles aient pour objectif d'accorder une mesure de réparation aux orphelins de toutes les victimes tuées dans le cadre de l'exercice d'actes de résistance ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en estimant que Mme A ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du décret susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse A et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01617
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01341, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 20 août 2009, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 09NC01341, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour M. rené A, demeurant ..., par la SCP Le Bret-Desache, avocats ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2009, présenté pour M. René A par la SCP Le Bret-Desache, les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 novembre 2009 et 19 mai 2010, présentés pour M. René A par la SCP Bret-Desache ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702127 en date du 8 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 février 2007 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de lui accorder l'indemnisation sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, visant avec une précision insuffisante les moyens et conclusions de la demande ; - le décret du 27 juillet 2004 crée une discrimination illégale entre orphelins des victimes de la barbarie nazie ; il méconnait ainsi le principe d'égalité, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son article 11 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les visas des mémoires, conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de visa d'analyse des moyens et conclusions des parties doit être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions aux fins annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les doits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant que le décret du 27 juillet 2004 susvisé en application duquel est intervenue la décision contestée, et dont la légalité est contestée par voie d'exception, institue une mesure d'aide financière, d'une part en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret contesté n'est entaché, ni de méconnaissance du principe d'égalité, ni d'une discrimination illégale au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l'article 11 de la même convention, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le conteste le requérant, les orphelins des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ; que ses conclusions à fins d'annulation et, par voie de conséquences, celles tendant à ce que la Cour lui alloue l'indemnité réclamée ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 09NC01341
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20/10/2010, 329519, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, d'une part, a annulé le jugement du 10 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques ainsi que la décision implicite rejetant la demande de M. A tendant à la revalorisation indiciaire de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, lui a enjoint de revaloriser cette pension en la calculant en fonction de l'indice du grade de maître principal de l'armée de mer et de verser à M. A les arrérages revalorisés échus depuis le 27 septembre 2004 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. Pierre A, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. Pierre A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 9 juin 2006 à l'administration de revaloriser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 24 juillet 1979 et avait été modifiée par arrêté du 21 mars 2005 afin qu'elle soit établie sur la base du taux associé au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le 13 février 2007 le tribunal départemental des pensions militaires des Pyrénées-Atlantiques de conclusions tendant à cette revalorisation ; que ce tribunal a jugé ces conclusions irrecevables par un jugement du 10 janvier 2008 ; que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions de Pau a infirmé ce jugement et fait droit à la demande de M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre, la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions militaires des Pyrénées-Atlantiques n'était dirigée ni contre l'arrêté initial de concession de sa pension, en date du 18 novembre 1975, ni contre l'arrêté modificatif du 21 mars 2005, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande formée le 9 juin 2006 et tendant à la revalorisation de cette pension ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en ne rejetant pas comme tardive cette demande au motif que l'intéressé n'avait pas saisi la juridiction compétente dans le délai de six mois suivant la notification des deux arrêtés, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; que la circonstance que l'administration a adressé à M. A des courriers d'attente, en date du 21 septembre 2006, n'était pas de nature à interrompre ou à suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 9 juin 2006 par l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas qu'aucune décision ministérielle susceptible de lier le contentieux n'était intervenue doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est abstenu de soutenir devant les juges du fond que les motifs de la demande de revalorisation de la pension de M. A n'étaient pas au nombre de ceux susceptibles d'ouvrir droit, sans condition de délai, à révision de la pension en application de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'un tel moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mmes Anna B et Nathalie A de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mmes Anna B et Nathalie A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mmes Anna B et Nathalie A.
Conseil d'Etat