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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 12MA01386, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 10 avril 2012, et régularisée le 12 avril 2012, présentée pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1200516 rendue le 26 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre des pensions d'orphelins de ses enfantsA..., Victor et Pierre ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-6 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Gonzalès, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que l'époux de Mme B...est décédé en décembre 2006 ; qu'elle bénéficie à ce titre d'une pension de réversion ; que, par courrier du 14 décembre 2011, Mme B... a demandé pour ses enfantsA..., Victor et Pierre le paiement des sommes dues au titre de la pension d'orphelin à laquelle ils sont éligibles ; que, par courrier du 2 février 2012, la direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon a opposé un refus à cette demande ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conteste l'ordonnance du 26 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de la pension d'orphelin de ses enfants ; Sur les conclusions principales tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins " ; qu'aux termes de l'article L. 89 du même code: " Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18 " et qu'aux termes de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale : " Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l' une quelconque des allocations ci-après énumérées : ... 4° retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations " ; que les pensions temporaires d'orphelins, si elles constituent des droits qui dérivent de la pension principale, sont attribuées aux seuls orphelins et s'éteignent, en principe, lorsque ces derniers atteignent l'âge de 21 ans ; qu'en dépit de la circonstance qu'elles ne sont jamais allouées séparément de la pension de réversion attribuée soit au veuf, soit aux orphelins eux-mêmes, elles constituent un droit propre de l'enfant, distinct de celui de l'époux d'un agent d'une collectivité publique décédé ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les pensions d'orphelins ne constituaient ni un accessoire de traitement, ni une majoration de pension ou de retraite et que l'interdiction, posée par les dispositions susmentionnées, de cumuler plusieurs accessoires de traitement avec le bénéfice de prestations familiales, n'était pas applicable à l'espèce ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée l'ordonnance attaquée doit être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé que l'obligation dont se prévalait Mme B...n'était pas sérieusement contestable et a condamné l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de la pension d'orphelin de ses enfants ; Sur les conclusions subsidiaires tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-6 du code de justice administrative : " Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande " ; que le ministre, qui entend se prévaloir de ces dispositions, n'apporte pas au soutien de sa demande les éléments susceptibles de permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens et d'autoriser le conseil de cette dernière à recouvrer cette somme à son profit sous réserve de sa renonciation à la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à MeC..., conseil de MmeB..., sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12MA013862
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC01326, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Dsc avocats - scp Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100916 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole soit condamné à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 45 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service qui à l'origine du déficit fonctionnel de 40% dont elle demeure atteinte ; - la réparation de ce préjudice n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'hôpital ; c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur ce chef de préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole par Me Vivier, qui conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnité accordée à Mme B...soit ramenée à 5 500 euros ; - à la condamnation de Mme B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le déficit fonctionnel dont reste atteinte Mme B...est entièrement réparé par la pension d'invalidité assortie d'une rente viagère dont elle est titulaire ; - le tribunal a statué ultra petita en lui accordant 7 000 euros alors que la requérante ne demandait que 5 500 euros au titre des souffrances physiques, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi ° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de MeC..., substituant Me Suissa, avocat de MmeB..., - et les observations de Me Vivier, avocat du centre hospitalier Louis Pasteur de Dole ; 1. Considérant que, le 22 octobre 2005, MmeB..., agent des services hospitaliers titulaire au centre hospitalier de Dole, a été victime d'une chute sur son lieu de travail après avoir glissé sur de l'eau répandue au sol ; que cet accident a été reconnu imputable au service ; que l'intéressée, qui est restée atteinte d'un important déficit fonctionnel la rendant inapte au service, a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2010 ; qu'une pension de retraite assortie d'une rente d'invalidité lui a été concédée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que le tribunal administratif de Besançon, par jugement du 5 juillet 2012, a condamné le centre hospitalier de Dole à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de 45 000 euros en réparation du déficit fonctionnel de 40% dont elle demeure atteinte ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Dole demande que l'indemnité accordée à Mme B...soit ramenée à 5 500 euros ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que Mme B...avait saisi le tribunal d'une demande tendant à l'allocation d'une indemnité globale de 50 500 euros ; qu'ainsi, en condamnant le centre hospitalier de Dole à verser à la requérante la somme de 7 000 euros, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le centre hospitalier de Dole n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions de MmeB... : 3. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard au régime de responsabilité sans faute de l'administration dans l'accident de service dont elle a été victime, Mme B...ne pouvait prétendre qu'à une indemnité complémentaire, qui lui a été accordée par le tribunal, réparant les chefs de préjudices distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, seule caractérisée par un taux d'incapacité ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a refusé de lui octroyer une indemnité en réparation du déficit fonctionnel de 40 % dont elle demeure atteinte et qui est réparé par la rente d'invalidité dont elle est titulaire ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande portant sur ce chef de préjudice ; Sur les conclusions du centre hospitalier de Dole : Considérant que, comme il a été dit plus haut, le Tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en condamnant le centre hospitalier à verser à Mme B...la somme de 7 000 euros ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander que cette somme soit ramenée à 5 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur de Dole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Mme B... la somme demandée par le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Louis Pasteur de Dole présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre hospitalier Louis Pasteur de Dole. '' '' '' '' 2 12NC01326
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/02/2013, 11MA01486, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0806072 rendu le 17 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, tendant à la condamnation du ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 400 000 euros au titre des traitements dont elle avait été privée et à titre de dommages et intérêts ; de le confirmer, en tant que les frais d'expertise ont été mis à la charge de l'Etat ; 2°) de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 400 000 euros au titre de son préjudice ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de procéder à la reconstitution de sa carrière avec les incidences qu'elle aurait pu avoir sur les traitements et avantages, primes et bonifications ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que par un jugement rendu le 20 mai 1999, le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé pour vice de procédure l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 24 avril 1998, par lequel MmeB..., professeur de lycée professionnel, a été radiée des cadres à compter du 25 février 1998 en vue d'être mise à la retraite pour invalidité, a enjoint à l'administration de réintégrer l'intéressée dans les cadres de la fonction publique à compter du 25 février 1998 et de la rétablir dans ses droits à traitement à compter de cette même date ; que, par arrêté en date du 9 mai 2000, le ministre de l'éducation nationale a procédé à la réintégration de Mme B...dans les cadres de l'éducation nationale à compter du 25 février 1998 et a de nouveau prononcé la radiation de l'intéressée pour invalidité définitive et absolue à ses fonctions d'enseignement à compter du 25 février 1998 ; que, par un nouveau jugement en date du 16 novembre 2006, le même tribunal a annulé l'arrêté du 9 mai 2000 au motif qu'il prenait effet à une date antérieure à celle de sa notification et qu'il n'avait pas été procédé à un nouvel examen de l'état de santé de Mme B...à la date de l'arrêté querellé, en tenant compte d'une éventuelle amélioration de cet état de santé ; que le tribunal a de nouveau enjoint à l'administration de réintégrer MmeB..., à compter du 25 février 1998, dans l'emploi qu'elle occupait au moment de son éviction illégale ou à défaut dans un emploi équivalent, sous réserve de l'aptitude physique de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions ; que l'expert désigné par ordonnance du tribunal en date du 7 novembre 2007 a conclu dans son rapport enregistré le 14 avril 2008 à l'inaptitude de Mme B...qui, toutefois, ne pouvait être considérée comme définitive ; que, par un jugement rendu le 17 février 2011, le tribunal a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande en date du 9 mai 2008 tendant au versement de ses traitements du 25 février 1998 jusqu'à fin mars 2008 ainsi qu'à la condamnation du ministre de l'éducation nationale au versement de la somme de 400 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; qu'elle interjette appel de ce dernier jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraites : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ; " 3. Considérant, que Mme B...soutient qu'il résulte de l'expertise judiciaire que son inaptitude à exercer toute fonction au sein de l'éducation nationale ne pouvait être considérée comme définitive à la date du 25 février 1998, et que les certificats médicaux qu'elle produit, attestent de sa capacité à occuper un emploi depuis cette même date ; que toutefois, si cette expertise laisse entendre que l'affection mentale de l'appelante pouvait être prise en charge dans le cadre d'un congé de longue maladie et de longue durée, où aurait pu être opéré un suivi thérapeutique de l'appelante, associant une dimension psychothérapeutique et une prescription de psychotropes, cette même expertise relève bien, après une analyse précise et circonstanciée de l'état de santé de l'appelante et des nombreux avis médicaux la concernant, l'inaptitude temporaire de Mme B...à occuper toute fonction, lors de son examen en 2008, et ce, en l'absence de traitement depuis la première constatation de son inaptitude en 1998, qui n'est ainsi pas remise en cause ; que, par conséquent, quand bien même une prise en charge dans le cadre d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie aurait pu permettre une reprise ou un reclassement, l'appelante, qui ne recherche pas la responsabilité de son employeur pour ne pas l'avoir placé en congé de maladie en lieu et place d'une inaptitude, mais seulement pour ne pas l'avoir déclaré apte à occuper un emploi ou a faire l'objet d'un reclassement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement de ses traitements depuis son placement en retraite pour invalidité qui était médicalement justifié ; que, par ailleurs, le tribunal n' a pas procédé à un renversement de la charge de la preuve, en relevant, qu'il ressortait de l'expertise judicaire, que Mme B...était inapte à l'exercice de toutes fonctions et en retenant qu'elle ne justifiait pas qu'elle pouvait être apte à occuper un emploi ou faire l'objet d'un reclassement ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; 6. Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 11MA014862
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2013, 11PA05220, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2011 et 20 septembre 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant ...en Algérie ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001568/6-3 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer la carte du combattant ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Perrier, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait des services établis le 13 avril 2006 et il n'est pas sérieusement contesté que M. B... a servi en qualité d'appelé dans l'armée française en Algérie du 17 janvier au 25 février 1962 au centre de sélection n° 11 et du 29 juin au 31 juillet 1962 au titre d'une permission libérable ; que, s'il a été muté au 13ème régiment de tirailleurs le 19 février 1962, il a effectivement rejoint en métropole ce régiment le 28 février 1962 après son embarquement à Alger le 26 février 1962 ; que, s'il se prévaut de ses services en Algérie au regard des conditions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune de ces unités ne figure sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes au sens des dispositions précitées du 1°de l'article R. 224-D-c-I de ce code pendant la période où il y était affecté alors, d'ailleurs, qu'il n'allègue pas même avoir pris part à une action de feu ou de combat ; qu'il ne remplit pas davantage les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis de ce code ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 11PA05520
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13/02/2013, 344695, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/01940 du 7 octobre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 30 mars 2009 du tribunal départemental des pensions des Landes ayant accordé à M. A...B...la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité pour la période du 1er septembre 1965 au 13 novembre 1973 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-I ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Pau que M.B..., qui était alors ressortissant marocain, s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité par arrêté du 2 décembre 1964, après avoir accompli plus de vingt-cinq années de service dans l'armée française ; que cette pension a été cristallisée, en application du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, jusqu'à ce que l'intéressé se soit vu reconnaître la nationalité française par décret du 13 novembre 1973 ; que M. B... ayant vainement demandé au ministre de la défense, par lettre du 20 mars 2002, le paiement des arrérages de sa pension au taux de droit commun pour la période comprise entre sa radiation des cadres de l'armée active et sa naturalisation, c'est-à-dire du 1er septembre 1965 au 13 novembre 1973, il a saisi le tribunal départemental des pensions des Landes qui, par un jugement du 30 mars 2009, a fait droit à sa demande ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 octobre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, rejetant son appel, a confirmé ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; 3. Considérant qu'une demande tendant à la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité cristallisée en vertu du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, en vue de remédier aux effets de cette cristallisation et d'obtenir le versement d'arrérages, doit être regardée comme une demande de liquidation d'une pension au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue, notamment, de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel, qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ; 4. Considérant que, pour refuser de faire application de la prescription, édictée par les dispositions précitées, à la demande de M. B... tendant au paiement des arrérages de sa pension d'invalidité revalorisée sur la période du 1er septembre 1965 au 13 novembre 1973, la cour régionale des pensions a retenu que l'application d'une telle règle de droit interne conduirait à priver le pensionné de la réparation du préjudice résultant de la situation illégale née de la méconnaissance par l'Etat français des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant ainsi que les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont incompatibles avec les stipulations de cette convention, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables à la demande de M.B..., qui doit être regardée comme tendant à la liquidation de sa pension au titre de la période considérée ; que le fait que l'intéressé n'ait demandé la revalorisation de cet avantage que par lettre du 20 mars 2002 résulte d'un fait personnel qui lui est imputable, au sens de ces dispositions, dès lors qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir, dès l'entrée en jouissance de sa pension d'invalidité, de ce que sa cristallisation était contraire au principe d'égalité ; que, dès lors que le ministre a opposé la prescription instituée par les dispositions précitées, celles-ci font obstacle à ce que M. B...puisse obtenir les arrérages de sa pension d'invalidité revalorisée au taux de droit commun sur la période du 1er septembre 1965 au 13 novembre 1973, qui est antérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle il a présenté sa demande ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Landes a condamné l'Etat à verser ces arrérages à l'intéressé ; 7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M.B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 7 octobre 2010 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Landes du 30 mars 2009 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M.B... devant le tribunal départemental des pensions des Landes et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:344695.20130213
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY00964, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100850 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 270 000 euros en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'évaluer lesdits préjudices ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 116 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement est insuffisamment motivé ; - que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors que des évènements postérieurs ont modifié la situation qui prévalait lorsque la décision de justice initiale a été rendue ; - que le droit communautaire interdit aux juridictions nationales d'écarter systématiquement l'examen de toute requête au nom de l'autorité de chose jugée en particulier lorsqu'il apparaît ultérieurement que la décision initialement intervenue était ou est devenue contraire au droit communautaire ; - que contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il ne s'est pas exclusivement fondé sur l'article L. 62 du code du service national mais également la jurisprudence du Conseil d'Etat qui permet à un militaire d'obtenir réparation de ses préjudices sans qu'y fasse obstacle le forfait de pension ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête de M. A...est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que M. A...ne saurait se prévaloir d'un droit à indemnisation de ses préjudices corporels complémentaire de la pension d'invalidité qui lui a été octroyée ; - à titre infiniment subsidiaire que les prétentions indemnitaires de M. A...devront être réduites à de plus justes proportions ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : - que contrairement à ce que soutient le ministre, sa requête n'est pas irrecevable ; - qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, le lien entre la myofasciite à macrophages et la vaccination contre l'hépatite B ne peut plus être nié ; - que sauf à méconnaître le principe d'égalité, les appelés du contingent doivent bénéficier, à l'instar des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique, de la réparation intégrale de leurs préjudices personnels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Jeudi, avocat de M.A... ; 1. Considérant que le 29 novembre 1996, alors qu'il accomplissait les obligations sur service national, M. A...a subi un rappel du vaccin contre l'hépatite B ; qu'en juillet 2006, à l'occasion d'une hospitalisation, a été posé le diagnostic de la sclérose en plaques ; que, le 16 septembre 2002, une biopsie de son muscle deltoïde droit a mis en évidence la présence de l'entité histologique dénommée myofasciite à macrophages ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il impute à cette vaccination ; 2. Considérant que par arrêt définitif du 24 mai 2007, la Cour administrative d'appel de Paris, infirmant le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2005, a rejeté la demande de M.A..., tendant à la réparation des conséquences dommageables imputées au rappel de vaccination contre l'hépatite B qu'il a reçu le 29 novembre 1996, fondée à la fois sur la responsabilité pour faute et sans faute de l'Etat ; que la demande dont l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Dijon, tendant, sur les mêmes fondements, à la condamnation de l'Etat à réparer les mêmes préjudices, avait donc le même objet que la demande rejetée par l'arrêt précité et reposait sur les mêmes causes juridiques ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 24 mai 2007 faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande dont M. A...a saisi le Tribunal administratif de Dijon ; 3. Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions des pensions, dont la compétence est limitativement définie par les dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de se prononcer sur des actions en responsabilité ; que, dès lors, même si, par jugement du 19 février 2010, le Tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a reconnu à M. A...le droit à une pension militaire d'invalidité au motif que la myofasciite à macrophages dont il est atteint est la conséquence du rappel du vaccin contre l'hépatite B susmentionné, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accueilli l'exception de chose jugée opposée par l'administration à sa nouvelle demande ; 4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune stipulation du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de procédure internes afin de réexaminer une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de la défense, au ministre de l'économie et des finances et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nevers. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00964
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13/02/2013, 348387, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 13 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant...,), ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00102 du 4 août 2010 par lequel, statuant sur le recours du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, annulé le jugement du 7 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à la décristallisation depuis le 1er janvier 1961 de la pension militaire qu'elle perçoit du chef de son mari décédé, à l'application du taux applicable aux ressortissants français et à l'octroi d'intérêts moratoires ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A..., - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a obtenu, par arrêté du 12 avril 1952, une pension de veuve, à la suite du décès en 1951 de son époux, M. C...D..., des suites de blessures subies en service ; que, par une demande formée le 26 février 2005, elle a sollicité la décristallisation de sa pension ; qu'elle se pourvoit contre l'arrêt en date du 4 août 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 7 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et a rejeté ses demandes tendant au bénéfice d'une pension de veuve à compter du 1er janvier 1961 au taux applicable aux résidents français et à l'octroi d'intérêts moratoires ainsi qu'à leur capitalisation ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; 3. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 4. Considérant qu'en faisant application par son arrêt du 4 août 2010 de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, alors qu'elle devait surseoir à statuer sur le recours du ministre de la défense en application de la décision du Conseil constitutionnel, qui s'imposait à elle en vertu de l'article 62 de la Constitution, la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ; 5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi et Bouhanna ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 août 2010 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi et Bouhanna une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:348387.20130213
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 10MA03504, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 septembre 2010 sous le n° 10MA03504, régularisée le 10 septembre 2010, présentée par MeD..., pour M. A... C..., demeurant...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901697 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 62 832 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, au titre de bonifications capitalisées non perçues, d'un rappel de pension et d'un préjudice moral, ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 62 832 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation et sous réserve d'actualisation, décomposée : - en 61 401 euros au titre des bonifications capitalisées à compter du 1er septembre 2008, - 1 131 euros au titre du rappel sur pensions et/ou bonifications non-perçues à compter de sa radiation des cadres effective jusqu'au 1er septembre 2008, en deniers et quittances, somme à parfaire et à actualiser, - 300 euros au titre de son préjudice moral, - 5 000 euros au titre des frais de défense engagés en vain, incluant ses frais d'avocat ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité des nouveaux textes nationaux avec l'article 141 du traité de l'Union européenne et de ses directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 10MA03504 rendue le 19 décembre 2011 par le président de la 8ème chambre de la Cour de céans et l'arrêt n° 355881 rendu le 11 avril 2012 par le Conseil d'Etat ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et l'article 61-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité de l'Union européenne, notamment son article 157 anciennement article 141, et les protocoles qui y sont annexés, notamment le protocole n° 14 sur la politique sociale en son article 6 ; Vu la directive n° 76/207 du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la promotion professionnelle et les conditions de travail ; Vu la directive n° 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ; Vu la directive n° 86/378/CEE du Conseil du 25 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée par la directive n° 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996 modifiant la directive n° 86/378/CEE ; Vu la directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeE..., pour la caisse des dépôts et consignations ; 1. Considérant que M.C..., fonctionnaire hospitalier, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du caractère discriminatoire envers les fonctionnaires de sexe masculin, d'une part, des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du même code ; qu'il réclame à cet égard les sommes en principal de 61 401 euros et 1 131 euros au titre de son préjudice financier, de 300 euros au titre de son préjudice moral, et de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel né de divers frais procéduraux ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Toulon n'a statué sur le caractère discriminatoire allégué des dispositions en litige qu'en ce qui concerne les articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatifs à la bonification pour enfants ; qu'il n'a pas statué sur ce caractère discriminatoire allégué en ce qui concerne les articles L. 24 et R. 37 du même code relatifs à la jouissance immédiate de la pension ; qu'en commettant ainsi une omission de statuer, l'appelant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de M. C...par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions indemnitaires de M.C... : 3. Considérant d'une part, et s'agissant de la bonification pour enfants, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : "(...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de ces dispositions : "Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale (...), ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (...)" ; que, par ailleurs, selon le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : "Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003" ; 4. Considérant d'autre part et s'agissant de la jouissance immédiate de la pension, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 avant sa modification issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : "I. - La liquidation de la pension intervient : (...) / 3°) Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article" ; qu'aux termes de l'article R. 37 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006 : "I. - L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois. Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. (...). II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : a) Du congé pour maternité (...) ; b) Du congé de paternité (...) ; c) Du congé d'adoption (...) ; d) Du congé parental (...) ; e) Du congé de présence parentale (...) ; f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (...)" ; En ce qui concerne le caractère discriminatoire des dispositions précitées au regard du droit communautaire : 5. Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois peut être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité de l'Union européenne : "Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. / Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail" ; que, cependant, le même article précise en son paragraphe 4 que : "Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle" ; qu'en outre, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité instituant la Communauté européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, dispose en son paragraphe 3 : "Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle" ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de la directive n° 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986 : "1. Dans les conditions fixées dans les dispositions suivantes, le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne : - le champ d'application des régimes et les conditions d'accès au régime, / - l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, / - le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. / 2. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même directive : "1. Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principes de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial, pour : (...) / c) établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'obtention des prestations ; (...) / f) imposer des âges différents de retraite" ; 7. Considérant d'une part, s'agissant de la bonification pour enfants, que le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prévoir qu'une bonification d'ancienneté d'un an est accordée à tout fonctionnaire ayant interrompu son service à raison de chacun des enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004, et que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, précise, à l'article R. 13 du même code, la durée d'interruption de service et les positions statutaires constituant une telle interruption, en identifiant notamment le congé maternité ; que dès lors que l'avantage prévu par le b) de l'article L. 12 est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C 366-99 du 29 novembre 2001 et tel qu'il est aussi garanti par les articles 5 et 6 de la directive 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986, n'est pas méconnu ; que par ailleurs, eu égard à l'objet de la bonification, qui est de compenser les inconvénients causés aux carrières de ces fonctionnaires, ce principe n'interdisait pas que le décret du 26 décembre 2003 prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que, de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le nouveau dispositif bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 30 décembre 2004 ne seraient pas compatibles avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et la directive n° 86/378 modifiée du Conseil du 25 juillet 1986, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle à cet égard ; 8. Considérant, d'autre part et s'agissant de la jouissance immédiate de la pension, qu'eu égard à l'objet du droit, ouvert par la loi, d'entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est garanti par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par les articles 5 et 6 de la directive 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986, n'interdisait pas que la réglementation nationale fixe une durée minimale de deux mois à l'interruption d'activité ouvrant droit à cette entrée en jouissance et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que la circonstance que la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a modifié les termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en réduisant la portée du droit de l'entrée en jouissance immédiate de la pension en en écartant le fonctionnaire civil parent de trois enfants, ne saurait non plus démontrer une quelconque discrimination, dès lors que cette modification concerne aussi bien les hommes que les femmes ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 30 décembre 2004 ne seraient pas compatibles avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et la directive n° 86/378 modifiée du Conseil du 25 juillet 1986, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle à cet égard ; En ce qui concerne la conformité à la Constitution du 4 octobre 1958 des dispositions en litige : Quant aux dispositions législatives de l'article L. 24 : 9. Considérant que par ordonnance rendue le 19 décembre 2011 le président de la 8ème chambre de la Cour de céans a décidé, en premier lieu, qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite au regard de sa conformité avec le principe de non-rétroactivité des lois, en deuxième lieu, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite au regard de sa conformité avec les articles 34, 40 et 44 de la Constitution, en troisième lieu, qu'il était sursis à statuer sur la requête n° 10MA03504 jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat ou, s'il est saisi, par le Conseil constitutionnel, sur la question de constitutionnalité ainsi soulevée ; 10. Considérant que par l'arrêt n° 355881 rendu le 11 avril 2012, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ; Quant aux dispositions réglementaires des articles R. 13 et R. 37 : 11. Considérant, à supposer même que M. C...soit regardé comme soutenant que les articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au principe d'égalité entre citoyens des deux sexes proclamé par la Constitution et son préambule, en tout état de cause et ainsi qu'il a été dit, eu égard à l'objet de la bonification et de l'entrée en jouissance immédiate en litige, ledit principe d'égalité n'interdisait pas que les dispositions réglementaires des articles R. 13 et R. 37 prévoient, parmi les positions statutaires donnant droit au bénéfice de cette bonification ou de cette jouissance immédiate, le congé de maternité, alors même que, de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le dispositif bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander à la Cour de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du caractère discriminatoire envers les fonctionnaires de sexe masculin, d'une part, des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du même code ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 10MA03504 de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations. '' '' '' '' N° 10MA035042
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 12PA03417, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt n° 325735 et 330098 en date du 29 juin 2012 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur les pouvoirs en cassation présentés pour M. C...B...et Mme D...E..., veuveB..., a attribué le jugement des requêtes présentées pour les consorts B...à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au Conseil d'Etat et transmise le 6 août 2012 à la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. C...B...et Mme D...E..., veuveB..., demeurant..., par la SCP Lyon-Caen, Fagiani et Thiriez ; M. C...B...et Mme D...E..., veuve B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301235 du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 tendant, d'une part, au versement aux héritiers de M. A... B...des arrérages résultant de la décristallisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont il était titulaire, d'autre part, à la réversion à Mme E... de ces pensions, enfin, au paiement des intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de ces créances, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du budget de faire droit à leurs demandes, en troisième lieu, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre, au besoin sous astreinte, de faire droit à leur demande ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de celles-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-I ; Vu la loi n° 74-1129 de 30 décembre 1974, notamment l'article 63 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, notamment l'article 14, modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations orales de MeF..., représentant les consortsB... ; 1. Considérant que M.B..., en sa qualité d'ayant-droit de sa défunte mère et en son nom personnel, fait appel de l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 tendant, d'une part, au versement aux héritiers de M. A... B...des arrérages résultant de la décristallisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont il était titulaire, d'autre part, à la réversion à Mme E... de ces pensions, enfin, au paiement des intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de ces créances, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du budget de faire droit à leurs demandes, en troisième lieu, à ce que l' Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant qu'il ressort de la pièce versée au dossier par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat le 8 février 2012 et qu'il n'est pas contesté par M. B...que, postérieurement à l'introduction de son recours, la pension de réversion de la pension militaire de Mme B...a été concédée au taux de droit commun ; que les conclusions susanalysées de la requête sont devenus sans objet et qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 " ; 4. Considérant que la demande de Mme E... veuve B...et M.B..., respectivement veuve et fils de M.B..., tendait à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande présentée le 3 février 2002 aux fins de revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont était titulaire M.B..., à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de leur verser, en leur qualité d'héritiers, les arrérages dus jusqu'à la date du décès de M. B...et d'accorder à Mme E... veuve B...la réversion des avantages que percevait son époux, revalorisés et assortis des intérêts capitalisés ; que ces demandes appelaient de la part du premier juge, une appréciation des faits ; qu'ainsi, le vice-président de la 5ème de la section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait régulièrement y statuer par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... veuve B...et M. B...devant le tribunal administratif ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense aux conclusions présentées par les consorts B...tendant au versement de rappels d'arrérages au titre de la pension militaire de retraite et de la pension de combattant de M. A...B...: 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants droit ne sauraient prétendre à la réversion de cette prestation mais peuvent seulement percevoir éventuellement une somme correspondant aux arrérages de la retraite du combattant qui resteraient encore dus à la date du décès ; 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession ou la revalorisation de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...B...aurait présenté avant son décès le 15 novembre 1981, de demande tendant à la revalorisation de ses pensions de retraite ; que, par suite, ni sa veuve ni son fils ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la revalorisation de ces pensions, qui étaient personnellement servies à M.B..., et au paiement des arrérages correspondants ; Sur la légalité externe de la décision du premier ministre : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs: " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui .être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; 10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les consorts B...auraient sollicité la communication des motifs de la décision implicite litigieuse ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le Premier ministre aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 11. Considérant, d'une part, que M.B..., en sa qualité d'ayant-droit de sa défunte mère, a droit aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant la date de réception de sa demande par l'administration à compter de cette date, soit le 26 mars 2002, ainsi qu'aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette date à compter de chaque échéance de ces arrérages ; 12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que M. B...a demandé la capitalisation des intérêts le 26 mars 2002 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 mars 2003, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur la condamnation de l'Etat pour résistance abusive : 13. Considérant que le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par les sommes auxquelles il a droit et par les intérêts sur ces sommes courant conformément à l'article 1153 du code civil ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros pour résistance abusive à ses prétentions doivent être rejetées ; Sur les mesures d'instruction sollicitées par M.B... : 14. Considérant qu'il n'y pas lieu de demander à l'administration de produire les tableaux des intérêts de retard pour les arréragés échus antérieurement et postérieurement à la demande des consortsB..., ni la " décision de transformation en indemnité viagère et de la cristallisation de la pension de retraite de M.B..., de justifier de sa notification entre le 3 juillet 1962 et 2 août 1981 et que l'intéressé ait été informé des voies et délais de recours " ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Considérant que, d'une part, comme il a déjà été dit, la pension de réversion de la pension militaire de Mme B...a été concédée au taux de droit commun après réexamen par le ministre de l'économie et des finances ; que, d'autre part, le présent arrêt qui rejette le surplus des conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros que la SCP Lyon-Caen, Fagiani et Thiriez demande à ce titre, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la revalorisation de la pension de réversion de MmeB.... Article 2 : L'ordonnance du 5 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris et la décision du Premier ministre sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. B...les intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant la date de réception de sa demande par l'administration à compter de cette date, soit le 26 mars 2002, ainsi que les intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette date à compter de chaque échéance de ces arrérages. Les intérêts échus à la date du 26 mars 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fagiani et Thiriez, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA03417
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/02/2013, 355686, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant...; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° RG 11/01794 du 8 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Doubs du 8 avril 2008 ayant fait droit à sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité sur la base de l'indice de grade équivalent de la marine nationale et a déclaré irrecevable cette demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense et de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.A..., - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; Sur le pourvoi : 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'en jugeant que la demande de M. A...tendant à la revalorisation de sa pension ne pouvait être accueillie sur le fondement du recours en révision ouvert à l'article L. 78, sans rechercher si l'intéressé était néanmoins recevable, eu égard à la date et aux conditions de notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour quel que motif que ce soit, la cour régionale des pensions de Colmar a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A...est fondé à en demander l'annulation ; 4. Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur l'appel du ministre de la défense : 5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 13 août 1996 portant concession à M. A...d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % à compter du 22 novembre 1995 aurait été régulièrement notifié à l'intéressé dans les conditions prévues par ces dispositions ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre cet arrêté n'était pas expiré lorsque M. A...a saisi le tribunal départemental des pensions du Doubs, le 29 mars 2007, d'un recours tendant, d'une part, à contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, à obtenir la réformation de l'arrêté lui ayant concédé cette pension ; 7. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Doubs a annulé la décision ayant rejeté la demande de M. A...et fait droit à sa demande de revalorisation de sa pension à compter du 26 juin 2006 et de versement des arrérages correspondant à cette revalorisation au titre de 2006 et des trois années antérieures ; Sur l'appel incident de M. A...: 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; 10. Considérant qu'un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d'en remettre en cause le montant implique nécessairement, s'il est accueilli, que l'administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension ; que par suite lorsque, comme en l'espèce, le titulaire d'une pension est recevable à saisir le juge d'un recours contre un arrêté de concession qui n'avait pas fait l'objet d'une notification comportant l'indication des voies de recours, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de liquidation de pension, au sens de l'article L. 108 de ce code ; qu'il suit de là que l'administration est en pareille hypothèse en droit de lui opposer la prescription résultant de cette disposition, hormis le cas où le délai mis par l'intéressé à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel ; 11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière ait empêché M. A...de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que l'indice qui lui était appliqué était inférieur à celui fixé, à grade équivalent, pour les personnels de la marine nationale et qu'une telle différence de traitement était contraire au principe d'égalité ; que, par suite, il ne peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures ; que cette demande n'ayant été présentée à l'administration que le 27 juin 2006, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Doubs a fixé la prise d'effet de la revalorisation de sa pension au 1er janvier 2003 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 3 000 euros qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 8 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'appel du ministre de la défense et l'appel incident de M. A...dirigés contre le jugement du 8 avril 2008 du tribunal départemental des pensions du Doubs sont rejetés. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:355686.20130201
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