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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10LY01405, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour M. Alain A, domicilié 40, boulevard Albert 1er à Antibes (06600) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605884 du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée et de lui accorder le bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000, dès lors que la qualité du signataire de cette décision n'est pas mentionnée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dès lors qu'elle se borne à contenir une motivation stéréotypée, selon laquelle il ne remplit pas les conditions prévues par le décret du 27 juillet 2004 pour bénéficier de l'aide financière qu'il institue ; - il est en droit de bénéficier de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 dès lors qu'il est un orphelin dont le parent a été victime des actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale et qui a souffert des conséquences les plus extrêmes de la guerre, et que le décret vise à faire oeuvre de mémoire et à consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie à travers leurs enfants mineurs au moment de leur disparition, alors même que son père n'est pas décédé en déportation mais des suites de sa déportation ; - la décision en litige est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du décret du 27 juillet 2004, qui rompt manifestement le principe d'égalité, mentionné tant par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par les dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, dès lors qu'il introduit une inégalité devant la loi, en restreignant le bénéfice d'une réparation financière aux seuls orphelins dont le parent est mort en déportation ou exécuté sommairement par les nazis ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 1er juillet 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixé la contribution de l'Etat au taux de vingt-cinq pour cent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 1er ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, ensemble le premier protocole additionnel, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Ducher, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ducher ; Considérant que, par une décision du 6 octobre 2006, le Premier ministre a rejeté la demande, présentée par M. A, tendant au bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 susvisé pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale, au motif que son père était décédé le 1er octobre 1958 à Marseille et que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions prévues par ledit décret pour bénéficier de l'aide financière qu'il a institué ; que M. A fait appel du jugement du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 6 octobre 2006 ; Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, M. A n'a invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision en litige ; que, par suite, les moyens, touchant à la légalité externe de ladite décision, tirés, en premier lieu, de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisé, en ce que la qualité du signataire ne serait pas mentionnée et, en second lieu, de son insuffisante motivation, relevant d'une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens invoqués en première instance sont, par suite, irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / (...) / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; Considérant que M. A excipe de l'illégalité des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que le décret susvisé institue une mesure d'aide financière en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation, dont les parents sont morts en déportation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret contesté n'est pas entaché d'une discrimination illégale au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à ces seuls orphelins et en excluant les orphelins des personnes mortes après leur retour de déportation ; que la différence de traitement entre, d'une part, les orphelins des déportés morts en déportation, bénéficiaires de la mesure de réparation prévue par le décret contesté et d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure de réparation, n'est pas, pour les raisons sus indiquées, manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l'objet de la mesure ; qu'elle ne méconnaît pas, par suite, le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er de la Constitution ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que le père de M. A est décédé le 1er octobre 1958 à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, après son retour de déportation ; que, dès lors, les circonstances du décès du père du requérant, survenu environ treize ans après sa libération des camps dans lesquels il avait été déporté, et dont, en tout état de cause, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il est effectivement mort des suites de sa déportation, n'entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2004, qui réservent le bénéfice de la mesure de réparation qu'elles instituent aux personnes dont le père ou la mère a trouvé la mort en déportation ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en estimant que M. A ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du décret susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01405
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12/01/2011, 330663, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes, confirmant partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère en date du 11 février 2008, a, d'une part, annulé la décision du 4 avril 2005 par laquelle il a rejeté la demande de pension présenté par M. Jean A pour des séquelles de carcinome urothélial superficiel, et fixé le degré d'invalidité de l'intéressé pour cette infirmité à 100% pour la période du 13 mai au 24 juillet 2003 et à 30 % pour la période ultérieure ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 11 février 2008 et de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 80-1007 du 11 décembre 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Thérèse A et autres, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Thérèse A et autres ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté en 1998, plusieurs années après la fin de son service dans la marine nationale comme mécanicien, un carcinome urothéial ; que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Rennes, confirmant partiellement un jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère, a reconnu à M. A le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 100% pour la période du 13 mai 2003 au 24 juillet 2003 et de 30 % pour la période ultérieure, au titre des séquelles de son affection ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a chargé un avocat d'introduire une requête devant le tribunal départemental des pensions du Finistère aux fins de demander l'annulation de la décision du 4 avril 2005 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande de pension ; que la requête a été enregistrée au greffe de ce tribunal, dans le délai du recours contentieux, à une date postérieure au décès de M. A ; que la veuve de celui-ci, Mme Marie-Thérèse A et ses deux fils ont, en répliquant aux conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE, manifesté leur intention de reprendre l'instance engagée à l'initiative de M. A ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête enregistrée au tribunal départemental des pensions au nom de M. A est recevable ; Considérant, en second lieu, que, Mme A et ses fils agissant comme ayants droit de M. A pour faire reconnaître le droit à pension de celui-ci, le moyen tiré de la violation des dispositions du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre fixant les conditions du droit à pension de réversion des veuves de militaires ou de marins est inopérant ; Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre Ouvrent droit à pension : (....) 2° Les infirmités résultant de maladie contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que si cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, les dispositions précitées n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie ; Considérant, en premier lieu, que, pour reconnaître droit à pension à M. A, pour les séquelles d'un carcinome urothéial apparu en 1998, la cour régionale des pensions énonce que pendant plus de vingt-cinq ans l'intéressé a été exposé sans la moindre protection à des huiles de moteur usagées contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le caractère carcinogène est reconnu ainsi qu'à des solvants, également carcinogènes, avec lesquels il procédait au dégraissage de moteurs ; qu'elle estime que, si M. A a connu une intoxication tabagique pendant vingt ans, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que cette intoxication, qui a cessé en 1975, n'a pas eu un rôle prépondérant dans l'apparition du cancer ; qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour régionale des pensions n'a pas méconnu les textes précités ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle aurait insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du décret du 11 décembre 1980 déterminant l'évaluation des affections cancéreuses, le taux d'invalidité des affections malignes en évolution est fixé à 100 % et sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotique certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle ; Considérant qu'en jugeant que la résection transurétrale dont M. A a fait l'objet le 24 juillet 2002 devait être regardée comme une thérapeutique spécifique au sens du décret du 11 décembre 1980, de sorte qu'en application de ce texte le taux d'invalidité de l'intéressé devait être fixé à 100 % pour la période du 13 mai 2003, date de la demande de pension, au 24 juillet 2003, date d'expiration du délai d'un an suivant l'intervention chirurgicale, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, que les juges du fond n'ont pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant, par des motifs procédant de leur appréciation souveraine, que, conformément aux conclusions du rapport de l'expert, pour la période comprise entre le 24 juillet 2003 et le décès de M. A, le taux d'invalidité de celui-ci devait être fixé à 30 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions des consorts A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les consorts A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat des consorts A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Marie-Thérèse A, M. Christian A et M. Laurent A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à Mme Marie-Thérèse A, M. Christian A et M. Laurent A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA04004, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2008, présentée par la SCP d'avocats Le Bret-Desache pour M. Léon A, demeurant les ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703480 du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 24 352,80 euros augmentée des intérêts au taux légal, ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 24 352,80 euros augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que le Premier ministre a accordé à M. A, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er septembre 2004 ; que celui-ci demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constituerait à ses yeux une différence de traitement injustifiée et méconnaîtrait ainsi l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958: La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; et qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; Considérant que ni les dispositions précitées de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations objectivement différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites pendant l'Occupation de la France ont fait l'objet, sur cette période, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation objectivement différente de celle des orphelins des déportés politiques ou résistants ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers, qui ne touche qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée aux seconds quatre ans plus tard, n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à l'appelant une rente viagère à compter de l'année 2000, l'intéressé bénéficiant de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 dont l'article 5 prévoit le versement de la rente à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à l'appelant aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de l'appelant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léon A et au premier ministre. '' '' '' '' N° 08MA040042
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/01/2011, 344011
Vu le jugement n° 10/04852 du 25 octobre 2010, enregistré le 28 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal départemental des pensions du Var, avant de statuer sur la requête de M. A...B...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 février 2008 refusant de lui octroyer une pension militaire d'invalidité et, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale de son état de santé, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité des articles L. 4, L. 10 et L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux droits et libertés garantis par les articles 1er, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010 au greffe du tribunal départemental des pensions du Var, présenté pour M. A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui conclut à ce que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles L. 3 à L. 5, L. 10, L. 11, L. 18 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4 de cette Déclaration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 3, L. 4, L. 5, L. 10, L. 11, L. 18 et L. 29 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : /1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 10 de ce code : "Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 11 de ce code : "Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre comportent application du tarif afférent à ces grades, pour la liquidation des pensions définitives ou temporaires. (...) ; Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4, L. 10 et L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. B...soutient qu'en tant qu'elles font obstacle à ce qu'un militaire atteint d'infirmités ou de maladies entraînant un taux d'invalidité inférieur à 10 % bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, ces dispositions sont contraires au principe d'égalité et à l'exigence constitutionnelle tirée de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 selon laquelle, en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précisent les modalités de liquidation des pensions définitives ou temporaires lorsque des grades ont été conférés à titre temporaire ou auxiliaire au postulant à une pension militaire ; que par suite, ces dispositions ne sont pas applicables au litige dès lors que M. B...ne s'est vu conférer aucun grade temporaire ou auxiliaire ; qu'en revanche, les articles L. 4 et L. 10 du même code, qui déterminent les seuils d'invalidité pris en considération pour l'octroi d'une pension ainsi que le caractère impératif ou indicatif, selon la nature des infirmités ou maladies, des barèmes prévus par l'article L. 9 du même code, sont applicables au litige dont est saisi le tribunal départemental des pensions du Var au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel ; Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que les dispositions des articles L. 4 et L. 10 sont constitutives d'une rupture d'égalité avec les non-militaires qui bénéficieraient d'une protection quel que soit le taux d'invalidité qui leur est reconnu ; que toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la seule circonstance que, dans le régime des pensions d'invalidité qui est propre aux militaires, aux victimes civiles de guerre et aux victimes d'actes de terrorisme, il existe un seuil d'invalidité en deçà duquel le droit à pension militaire d'invalidité n'est pas concédé et des barèmes spécifiques aux postulants à ce régime, ne suffit pas, au regard de l'objet de la loi, à caractériser une atteinte au principe d'égalité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'existence de seuils minimaux et de barèmes spécifiques pour l'octroi et la liquidation des pensions militaires d'invalidité porte atteinte au principe d'égalité ne présente pas un caractère sérieux ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...soutient que les dispositions de ces articles sont également contraires au principe de responsabilité rappelé ci-dessus ; que toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, cette exigence constitutionnelle ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que l'objectif d'intérêt général qui s'attache au droit à réparation due aux militaires, aux victimes de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme ainsi qu'à leurs ayants droit institué par le régime des pensions militaires d'invalidité est de nature à justifier, d'une part, l'exclusion de certaines infirmités ou maladies n'entraînant pas d'invalidité au-delà d'un seuil défini par le législateur et, d'autre part, l'individualisation de la réparation lorsque le militaire y a droit, en fonction du degré d'invalidité ; que les dispositions de ces articles ne font par ailleurs pas obstacle à un recours juridictionnel effectif ; que dès lors, les dispositions des articles L. 4 et L. 10 ne peuvent être sérieusement regardées comme méconnaissant le principe de responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal départemental des pensions du Var.ECLI:FR:CESSR:2011:344011.20110119
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10MA03449, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée par M. Faouzi Ben Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 9 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté pour défaut de l'obligation du ministère d'avocat sa requête dirigée contre le jugement n° 0900733 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'attribuer, à titre posthume, la carte du combattant à son père ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur la demande de rectification d'erreur matérielle : Considérant que, par une ordonnance en date du 9 avril 2010, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté pour défaut de l'obligation du ministère d'avocat la requête de M. A dirigée contre le jugement n° 0900733 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'attribuer, à titre posthume, la carte du combattant à son père ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 29 décembre 2009 une demande d'aide juridictionnelle afin de former appel devant la Cour de céans contre le jugement précité du tribunal administratif de Marseille et qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 2010 ; qu'en rejetant sa requête d'appel comme irrecevable pour non respect de l'obligation du ministère d'avocat, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance précitée et de statuer à nouveau sur la requête de M. A ; Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen, invoqué par M. A, de l'erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à avoir refusé d'attribuer la carte du combattant à son père à titre posthume, alors qu'il aurait fourni tous les documents demandés concernant les tâches militaires de son père au sein des troupes françaises jusqu'à la victoire en 1945 contre l'Allemagne, que sa fiche de démobilisation indique une durée de temps de service de 5 ans et 3 mois et que son engagement pendant le deuxième conflit mondial a duré du 25 mars 1941 au 1er janvier 1944, soit 2 ans, 9 mois et 6 jours, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient en outre que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'il exerce le présent recours pour avoir les droits que mérite un descendant d'ancien combattant et pour avoir un droit de visite en France afin de connaître le pays dont le père a contribué à la valeur républicaine, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, la condition de l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois consécutifs ou non posée par l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'étant pas remplie, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande d'attribution de la carte du combattant à titre posthume ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'attribuer, à titre posthume, la carte du combattant à son père ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 avril 2010 est annulée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi Ben Ahmed A et au ministre de la défense et des anciens combattants. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône . '' '' '' '' N° 10MA034492
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23/12/2010, 326516, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2007 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais accordant à M. Pierre A une pension militaire d'invalidité au taux de 60 % pour hypoacousie bilatérale et acouphènes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Douai que le moyen soulevé en appel devant cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE, tiré de ce que, conformément aux dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la révision d'une pension militaire d'invalidité ne peut être accordée que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée, avait déjà été soulevé par le ministre dans le mémoire en défense qu'il avait produit, en première instance, devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais ; que la cour régionale des pensions a pu, d'une part, légalement estimer que le tribunal avait répondu à ce moyen de manière suffisante dans son jugement du 14 juin 2007 qui était frappé d'appel devant elle et, d'autre part, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les écritures du ministre, estimer que ce même moyen n'était pas assorti devant elle de précisions nouvelles, bien qu'il soit présenté par le ministre non plus en qualité de défendeur mais d'appelant ; que, dans ces conditions, elle a pu régulièrement écarter ce moyen, qu'elle a suffisamment analysé dans les visas de l'arrêt, en procédant par adoption des motifs des premiers juges ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère ne vienne aggraver l'état de l'intéressé ; qu'ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension ; que la cour régionale des pensions, en faisant sienne la motivation des premiers juges, a recherché si l'aggravation des troubles auditifs de M. A était imputable, même partiellement, à une cause étrangère, ou si elle était exclusivement due au vieillissement de l'intéressé ; qu'elle n'a ainsi commis aucune erreur de droit ; qu'en estimant, en se fondant notamment sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions, que cette aggravation ne pouvait être attribuée à une cause étrangère, elle n'a dénaturé ni le rapport d'expertise, ni les autres pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Pierre A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23/12/2010, 331324, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision de ses droits à pension de retraite afin que soient prises en compte les périodes passées en tant qu'élève à l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire ; 2°) d'enjoindre au service des pensions de lui appliquer l'accord interministériel autorisant la prise en compte, dans la constitution du droit à pension militaire de retraite, des années de scolarité effectuées par les élèves des trois premières promotions de l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administrations ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte, dans la constitution de son droit à pension, des années de scolarité qu'il a effectuées à l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite le 2 août 1993 ; qu'ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de sa pension ses années de scolarité à l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire, était expiré lorsque, le 26 mai 2009, le requérant a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant que, si M. A soutient que la situation créée par la décision interministérielle de prendre en compte les périodes de scolarité en cause pour certaines pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004 est discriminatoire, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité lui était bien opposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT00842, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 3 avril et 12 novembre 2009, présentés pour M. André A, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-976 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 du Premier ministre rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 au profit des orphelins victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de lui octroyer le bénéfice de ladite aide, majorée des intérêts capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. André A interjette appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a omis de répondre au moyen de M. A tiré de la violation des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention ; que ce moyen n'était pas inopérant ; qu'il suit de là que, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internées résistantes quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur le champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ; Considérant qu'alors même que selon les dires d'un témoin direct des faits le père de M. A ne serait pas décédé sous un bombardement mais, le 9 août 1994, des suites des blessures qui lui ont été infligées lors d'un massacre perpétré par les Allemands le 8 août 1944 au lieu-dit Kernevez sur le territoire de la commune de Gouesnou (Finistère), il est constant que celui-ci n'a été ni déporté ni arrêté et exécuté pour faits de résistance ou motifs politiques ; que dès lors, le décès du père de M. A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que le décret susvisé du 27 juillet 2004 institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation, soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens, respectivement, des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des personnes qui y ont été expressément visées ; que compte tenu de la nature particulière des crimes commis à l'égard de ces personnes, M. André A ne peut utilement soutenir que le décret du 27 juillet 2004 méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire au principe à valeur constitutionnelle d'égalité en ce qu'il exclut les orphelins des personnes non déportées, ni internées résistantes ou politiques, eussent-elles été tuées, comme en l'espèce, dans des conditions de cruautés établies ; qu'ainsi l'intéressé ne peut utilement exciper de l'inconventionnalité et de l'inconstitutionnalité du décret du 27 juillet 2004, au regard du but légitimement poursuivi par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. André A devant le tribunal administratif d'Orléans, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de lui octroyer le bénéfice de l'aide financière sollicitée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-976 du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. André A devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au Premier ministre '' '' '' '' 5 N° 09NT00842 4 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT00843, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 3 avril et 12 novembre 2009, présentés pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1135 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 du Premier ministre rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 au profit des orphelins victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de lui octroyer le bénéfice de ladite aide, majorée des intérêts capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Robert X interjette appel du jugement du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internées résistantes quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur le champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ; Considérant qu'alors même que selon les dires d'un témoin direct des faits le père de M. X ne serait pas décédé sous un bombardement mais, le 9 août 1994, des suites des blessures qui lui ont été infligées lors d'un massacre perpétré par les Allemands le 8 août 1944 au lieu-dit Kernevez sur le territoire de la commune de Gouesnou (Finistère), il est constant que celui-ci n'a été ni déporté ni arrêté et exécuté pour faits de résistance ou motifs politiques ; que dès lors, le décès du père de M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que le décret susvisé du 27 juillet 2004 institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation, soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens, respectivement, des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des personnes qui y ont été expressément visées ; que compte tenu de la nature particulière des crimes commis à l'égard de ces personnes, M. Robert X ne peut utilement soutenir que le décret du 27 juillet 2004 méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire au principe à valeur constitutionnelle d'égalité en ce qu'il exclut les orphelins des personnes non déportées, ni internées résistantes ou politiques, eussent elles été tuées, comme en l'espèce, dans des conditions de cruautés établies ; qu'ainsi l'intéressé ne pouvait utilement exciper de l'inconventionnalité et de l'inconstitutionnalité du décret du 27 juillet 2004, au regard du but légitimement poursuivi par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Robert X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. Robert X devant le tribunal administratif d'Orléans n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de lui octroyer le bénéfice de l'aide financière sollicitée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au Premier ministre '' '' '' '' 5 N° 09NT00843 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10/11/2010, 321493, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande tendant à la révision de la pension de M. Mokhtar A en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998 et enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation de sa pension pour la période postérieure au 1er janvier 1998 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;Considérant que M. A, ressortissant marocain, a été admis, à compter du 1er août 1966, au bénéfice d'une pension militaire de retraite en vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; que sa pension a été cristallisée en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, saisi par M. A, le 6 novembre 2002, d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de pension du 8 janvier 2002, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 1er janvier 1998 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998 ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit devant le tribunal administratif, le 24 janvier 2005, un mémoire en défense dans lequel il soutenait que l'application de la prescription de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à ce que la demande de M. A fût accueillie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son ordonnance d'une omission à statuer ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée, en tant qu'elle fait droit à la demande de M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1998 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 68 de la loi de finances du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant qu'il ressort des dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, applicables à la demande de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 6 novembre 2002, que si ce texte a entendu maintenir l'opposabilité de certaines prescriptions issues du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux demandes de décristallisation entrant dans son champ d'application, la prescription prévue par l'article L. 55 précité n'est pas au nombre de celles-ci ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cette prescription n'est pas opposable à la demande de M. A ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dont le ministre invoque, à titre subsidiaire, les dispositions dans ses écritures devant le Conseil d'Etat : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision implicite de rejet du ministre de la défense, qui était compétent pour se prononcer sur la demande dont il était saisi, ne peut être annulée qu'en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de revaloriser, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la pension militaire de retraite de M. A au taux applicable aux ressortissants français pour la période courant à compter du 1er janvier 1998, et de verser à M. A les arrérages correspondant à cette revalorisation, ainsi que les intérêts moratoires, qui courent à compter du 8 janvier 2002, date de présentation de sa demande, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la demande tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 5 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a fait droit à la demande présentée par M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1998. Article 2 : La décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension est annulée en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998. Article 3 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à la revalorisation de la pension de M. A pour la période à compter du 1er janvier 1998 et de verser à M. A les arrérages correspondant à cette revalorisation, ainsi que les intérêts moratoires, calculés conformément aux motifs de la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Mokhtar A.
Conseil d'Etat