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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18/02/2025, 495725
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2203591 du 18 juin 2024, enregistré le 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce qu'il estime être une rechute d'un accident de service dont il a été victime, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Les droits des agents publics en matière de rechute sont-ils constitués à la date à laquelle l'accident de service est intervenu ou à la date à laquelle la maladie professionnelle a été diagnostiquée ou bien ces droits sont-ils constitués à la date à laquelle les nouvelles douleurs susceptibles de caractériser la rechute ont été diagnostiquées ' 2°) En cas de réponse positive à la première branche de l'alternative posée à la question précédente, les dispositions de l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoyant que les déclarations de rechute sont traitées selon les mêmes formes et la même procédure que les demandes d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service trouvent-elles à s'appliquer y compris lorsque l'examen au fond de l'affaire continue de relever de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ' 3°) En cas de réponse positive à la question précédente et hormis le cas où l'agent invoque un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou des motifs légitimes, l'administration est-elle en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'un agent d'instruire une déclaration de rechute qui aurait été déposée au-delà du délai réglementaire d'un mois ' Des observations, enregistrées le 25 juillet 2024 ont été présentées par le ministre de la transformation et de la fonction publique. Des observations, enregistrées le 2 août 2024 ont été présentées par la commune de Bourgoin-Jallieu. La demande d'avis a été communiquée à M. A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT 1. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige soumis au tribunal administratif : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 2. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : " (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (...) ". 3. Pour l'application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l'article 37-3 de ce décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / (...) II. - La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (...) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Aux termes de l'article 37-17 de ce décret : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre ". 4. Le même décret du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ". 5. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 6. Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 mentionné au point 3, sous réserve des mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret du 10 avril 2019 cité au point 4. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l'article 15 du premier de ces décrets, qu'à compter du 1er juin 2019. Dès lors que l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l'article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s'appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d'un mois imparti par l'article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu'à compter du 1er juin 2019. Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d'une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l'agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l'administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu'il a été dit, qu'à compter du 1er juin 2019. 7. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à M. B... A..., à la commune de Bourgoin-Jallieu, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification. Il sera publié au Journal officiel de la République française.ECLI:FR:CECHR:2025:495725.20250218
Conseil d'Etat
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 18/02/2025, 23TL01216, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 juin 2021, la décision du 13 juillet 2021 par laquelle cette même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 juin au 8 août 2021 et la décision du 7 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a prononcé la prolongation de son congé de maladie ordinaire pour la période du 9 août au 4 septembre 2021, d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Narbonne de régulariser sa situation au regard de l'accident de service dont elle a été victime à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Narbonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106723 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 juillet 2021 et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 14 décembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Conquet, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n°2106723 du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté modificatif du 1er juin 2022 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 juin 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; 4°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne l'a placée en congé de maladie ordinaire du 12 juin 2021 au 8 août 2021 ; 5°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a prorogé son congé de maladie ordinaire du 9 août 2021 au 4 septembre 2021 ; 6°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Narbonne de la placer en congé pour accident de service du 12 juin 2021 au 28 février 2022, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 7°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Narbonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 10 juin 2021, elle a été blessée dans le cadre du service ; - elle n'a pas commis de faute détachable du service ; - le refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 10 juin 2021 n'est pas fondé. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 9 octobre 2023, le centre communal d'action sociale de Narbonne, représenté par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Conquet, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent social territorial du centre communal d'action sociale de Narbonne (Aude), affectée au portage des repas à domicile, a déposé plainte le 10 juin 2021, pour des faits d'agression ayant eu lieu le jour même, et a adressé, le 11 juin 2021, au centre communal d'action sociale un arrêt de travail en vue d'une prise en charge au titre d'un accident de service. La directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident par un arrêté du 6 juillet 2021. Le centre communal d'action sociale de Narbonne a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 juin 2021 au 8 août 2021 par un arrêté du 13 juillet 2021. Cette même autorité a prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme A... pour la période du 9 août au 4 septembre 2021 par un arrêté du 7 septembre 2021. Par un arrêté du 1er juin 2022, la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a retiré l'arrêté du 6 juillet 2021 et refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 10 juin 2021. Par un arrêté du même jour, cette même autorité a placé Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 12 juin 2021 jusqu'au 28 février 2022. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 juillet 2021 et, considérant la requête comme tendant aussi à l'annulation de la décision du 1er juin 2022, a rejeté la demande de Mme A.... Cette dernière relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...). ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, codifié à l'article L. 822-18 du code de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a le droit d'être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Ce droit est toutefois soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 4. D'autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 5. Mme A... a fait l'objet d'un arrêt de maladie du 12 juin 2021 au 28 février 2022, à la suite d'une altercation avec une autre automobiliste, survenue le 10 juin 2021 peu après 11h30, sur le parc de stationnement d'un supermarché à Narbonne, où elle déclare avoir acheté une bouteille d'eau, alors qu'elle utilisait le véhicule de service dédié au portage des repas. Mme A... établit ainsi qu'elle se situait dans son périmètre de livraison, deux bénéficiaires du service de portage de repas résidant à proximité immédiate du lieu de l'altercation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après s'être fait invectiver oralement par une autre automobiliste, Mme A... est sortie de son véhicule et est allée à la rencontre de celle-ci, laquelle l'aurait giflée, tandis que Mme A... l'a attrapée par les cheveux et lui a baissé la tête, selon les déclarations de cette dernière figurant dans le procès-verbal de son dépôt de plainte. Il en résulte que l'altercation à la suite de laquelle Mme A... a été placée en arrêt de maladie procède du comportement de l'intéressée qui a décidé de sortir de son véhicule et d'aller à la rencontre de la personne l'ayant invectivée, un tel comportement, délibéré, étant, dans les circonstances de l'espèce, de nature à détacher l'accident du service. Par suite, la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne n'a pas fait une inexacte application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 juin 2021 et en refusant la prise en charge de son arrêt de travail au titre d'un accident de service. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Narbonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par centre communal d'action sociale de Narbonne en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre communal d'action sociale de Narbonne. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, V. Dumez-Fauchille La présidente, A. Geslan-DemaretLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°23TL01216
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de LYON, 3ème chambre, 19/02/2025, 23LY02011, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, au besoin après avoir ordonné une expertise avant-dire droit, d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier métropole Savoie a estimé que son état de santé était consolidé en limitant à 25 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Par un jugement n° 2101889 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Adamo-Rossi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 susvisée et de fixer le taux d'IPP à 45 % ou, à titre subsidiaire, à 40 % ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de fixer ce taux d'IPP ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Mme B... soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; en outre, le procès-verbal de la commission de réforme n'était pas joint à la décision en litige ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son état de santé n'est pas consolidé et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 45 % ou 40 % et non 25 % comme retenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le centre hospitalier métropole Savoie, représenté par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés sont inopérants ou infondés. Une ordonnance du 29 novembre 2024 a fixé en dernier lieu la clôture de l'instruction au 2 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3è alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2015, Mme B..., employée par le centre hospitalier métropole Savoie en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, a été victime d'un accident de la circulation à l'origine d'un " traumatisme à l'épaule gauche avec disjonction acromio-claviculaire de stade 2/3 ". Cet accident de trajet entre le domicile et le travail a été reconnu imputable au service dès le 28 octobre 2015. Mme B... a été maintenue en congé de maladie jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité le 1er septembre 2021. Par une décision du 19 janvier 2021, le directeur du centre hospitalier métropole Savoie a, après avoir indiqué que son état de santé était consolidé, retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) limité à 25 %. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle retient la consolidation de son état et un taux d'IPP limité à 25 %. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). ". 3. La décision par laquelle le centre hospitalier a estimé que l'état de santé de Mme B... était consolidé et a fixé le taux d'IPP à 25 % n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision édictée le 19 janvier 2021 ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, la date de consolidation des séquelles d'un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident. 5. Il ressort des termes du rapport d'expertise rendu par le docteur A... le 1er septembre 2020 que l'expert, après avoir constaté une nouvelle évolution défavorable avec rupture itérative de coiffe attestée par IRM réalisé le 20 juillet 2019 et une raideur majeure de l'épaule gauche, a estimé qu'au jour de son rapport l'état de santé de l'intéressée était consolidé et que le taux d'IPP devait être fixé à 25 %. Par deux avis des 15 septembre et 3 décembre 2020, la commission de réforme a rendu un avis favorable aux conclusions médicales ainsi rendues. Afin de contester cette date de consolidation et le taux d'IPP également retenus par son employeur, Mme B... soutient qu'elle souffre d'une atteinte prédominante de la ceinture scapulaire et également d'une atteinte intéressant la fonction de l'avant-bras. Elle produit un certificat médical établi par son médecin traitant le 2 octobre 2020 se bornant à indiquer que l'état de santé de l'intéressée ne peut être regardée comme consolidé dès lors que Mme B... est toujours en soins avec l'" évolution des symptômes douloureux ". Si elle produit également un rapport d'expertise médicale, rendu dans le cadre d'une mesure diligentée par le tribunal judiciaire de Chambery par jugement du 16 décembre 2021 suite à l'action en responsabilité exercée à l'encontre du tiers partiellement responsable de l'accident, ce rapport daté du 31 mars 2023 évoque une amyotrophie à gauche et une date de consolidation au 8 avril 2019 soit antérieurement à celle fixée par l'employeur. L'expert retient en outre un taux de déficit fonctionnel permanent, lequel inclut notamment l'atteinte physiologique et les douleurs séquellaires après consolidation ou chroniques et est équivalent à celui de l'incapacité permanente partielle visé par le barème de l'ONIAM, chiffré à 20 %. Ces éléments ne permettent de remettre en cause ni la date de consolidation ni le taux d'IPP retenus par le centre hospitalier métropole Savoie. Enfin, si Mme B... se réfère comme elle l'a fait en première instance à un tableau figurant à l'article 1.2.1 du chapitre VI de l'annexe au décret n° 68-756 du 13 août 1968 susvisé indiquant, s'agissant d'une pathologie affectant le " côté non dominant " d'un patient, un taux d'IPP compris entre 30 à 60 % pour une " une atteinte à prédominance distale intéressant la fonction de la main ou de l'avant-bras ", non seulement ce barème, ainsi qu'il ressort du chapitre préliminaire, est un barème indicatif quant au taux à retenir mais il ne ressort pas des deux rapports médicaux précités que Mme B... présenterait une atteinte au niveau de la main ou de l'avant-bras, l'expert diligenté par le tribunal judiciaire ne relevant que des séquelles au niveau du membre supérieur gauche. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier métropole Savoie aurait commis une erreur d'appréciation tant dans la fixation de la date de consolidation de son état de santé que dans le taux d'IPP retenu. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de solliciter une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". 8. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par Mme B... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier métropole Savoie, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser au centre hospitalier métropole Savoie en application des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier métropole Savoie sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier métropole Savoie. Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ; Mme Emilie Felmy, président assesseure ; Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 23LY02011
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 9ème chambre, 19/02/2025, 489699, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de pension émis par arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu'il ne lui accorde pas une pension d'invalidité et ne fait pas droit à sa demande d'allocation pour tierce personne. Par un jugement n° 2119346 du 29 septembre 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il ne fait pas droit à sa demande d'allocation pour tierce personne et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La société Orange ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention n'est pas recevable. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... qui a été recrutée par la société Orange, anciennement dénommée France Télécom, en qualité d'agent public en 1978, a été admise, sur le fondement du 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la retraite anticipée le 29 avril 2021. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 octobre 2021 de concession d'une pension de retraite au bénéfice de Mme A..., en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande d'allocation pour tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, sollicitée par celle-ci. 3. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; / (...) 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ; (...) ". Aux termes de l'article L. 30 de ce code : " Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 30 bis du même code, créé par l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et qui reprend les dispositions qui figuraient alors au deuxième alinéa de l'article L. 30 précité : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale (...). Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 de ce code : " La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article ". Il résulte de ces dispositions que la majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservée aux seuls bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue au 2° du I de l'article L. 24 de code, à l'exclusion des titulaires de pensions liquidées au titre de l'un des autres alinéas du même article et notamment, au titre du 4° de ce I. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que le titulaire d'une pension au titre du 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite pouvait bénéficier de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du même code, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservée aux seuls bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue au 2° du I de l'article L. 24 de code, à l'exclusion des titulaires de pensions liquidées au titre de l'un des autres alinéas du même article et notamment, comme Mme A..., au titre du 4° de ce I. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'allocation pour tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la société Orange n'est pas admise. Article 2 : L'article 1er du jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : La demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'allocation pour tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à Mme C... A... et à la société Orange. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :ECLI:FR:CECHS:2025:489699.20250219
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14/02/2025, 493140
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé son admission à la retraite à compter du 1er mai 2021. Par un jugement n° 2100554 du 14 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY00508 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. B... contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 13 février et le 8 décembre 2023 au greffe de cette cour, et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Goldman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. B... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., gardien de la paix, a demandé le 4 septembre 2020 à être admis à la retraite à compter du 1er mai 2021 en application de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. Par une décision du 24 septembre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé un refus à sa demande au motif qu'il était susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de loi du 8 avril 1957, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2010 1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l'exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n'en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève. / La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / (...) ". 4. Aucun texte ni aucun principe ne permet à l'administration de rejeter, au motif qu'une procédure disciplinaire serait en cours ou envisagée, la demande d'admission à la retraite d'un fonctionnaire de l'Etat qui remplit les conditions requises pour obtenir la liquidation de sa pension civile de retraite. Par suite, en jugeant que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est pouvait rejeter la demande de mise à la retraite de M. B... au motif qu'une procédure disciplinaire était envisagée à son encontre, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.ECLI:FR:CECHR:2025:493140.20250214
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 04/02/2025, 23MA02156, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une première requête, enregistrée sous le n° 2009217, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et, d'autre part, d'enjoindre au CNRS, à titre principal, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2107567, Mme A... a demandé à ce tribunal de condamner le CNRS à lui verser la somme de 135 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie imputable au service. Par un jugement n° 2009217, 2107567 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a joint ces deux demandes, a annulé cette décision du 28 septembre 2020, a condamné le CNRS à verser à Mme A... la somme de 2 500 euros tous intérêts compris en réparation de ses préjudices, a enjoint au président directeur général du CNRS de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à partir du 7 janvier 2019, a mis à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A.... Procédures devant la Cour : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2023 et 17 septembre 2024, sous le n° 23MA02156, Mme A..., représentée par Me Athon-Perez, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2023 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 135 800 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices patrimoniaux, à hauteur de 36 500 euros, et de ses préjudices extra-patrimoniaux, à hauteur de 99 300 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable, ainsi que de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son employeur a commis une faute en manquant à son obligation de protection de la santé de son agent posée par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sa hiérarchie n'ayant pris aucune mesure pour la soutenir et faire cesser les tensions avec son équipe et ayant préféré assurer sa mobilité interne ; - la responsabilité pour faute de son employeur, ainsi que sa responsabilité sans faute, doivent donc être engagées envers elle ; - sa maladie dépressive est directement liée à l'exercice de ses fonctions, et non à des difficultés de sa vie personnelle ; - au titre de la responsabilité sans faute, elle a droit à la réparation de son déficit fonctionnel permanent, qui n'est pas intégralement réparé par l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle n'est pas certaine de recevoir, et pour juger le contraire, le tribunal s'est à tort fondé sur une jurisprudence relative aux militaires et inapplicable à son cas ; - s'agissant de ses préjudices patrimoniaux, à caractère temporaire : * elle a droit à l'indemnisation des frais liés à l'impossibilité d'utiliser son véhicule pendant deux années, due à son syndrome anxiodépressif, ainsi que cela résulte de l'expertise du 20 janvier 2021, et estimés à 4 000 euros, à parfaire en fin d'instance ; * elle a droit à l'indemnisation de ses frais de santé actuels, non pris en charge par l'assurance maladie, et correspondant aux consultations d'un psychologue, soit la somme de 2 500 euros à parfaire en fin d'instance ; - s'agissant de ses préjudices patrimoniaux, à caractère permanent : * son préjudice professionnel doit être réparé par l'octroi d'une somme de 20 000 euros à parfaire en fin d'instance, et correspond à la perte de productivité causée par le nombre de rendez-vous médicaux hebdomadaires à honorer, l'impossibilité de reprendre son travail à temps plein, au bénéfice limité d'un mi-temps thérapeutique, au refus de lui accorder un congé de longue maladie fractionné et l'obligation consécutive d'être admise à la retraite pour invalidité à compter du 13 novembre 2022 ; * ses frais de consultation d'un psychologue doivent être indemnisés, même après consolidation, et justifient l'octroi d'une somme de 10 000 euros à parfaire au terme de l'instance ; - s'agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux à caractère temporaire : * le préjudice correspondant aux souffrances physiques et morales, aggravé par le refus d'imputabilité au service de sa maladie, doit être réparé par une indemnité de 4 100 euros à parfaire en fin d'instance ; * compte tenu de l'évaluation faite par l'expert médical, de la durée de la maladie diagnostiquée en octobre 2018, de l'intensité et de la permanence des gênes subies, et de son incapacité à reprendre son activité professionnelle durant plus d'une année et demie, son déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros à parfaire ; * son préjudice esthétique temporaire, correspondant à sa prise de poids et son alopécie, doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à parfaire ; - s'agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents : * elle a droit à la somme de 3 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales, compte tenu de la dégradation de la situation au sein de l'institut pendant trois ans, et de ce qu'elle a été contrainte de contester devant le juge le refus d'imputabilité au service ; * son taux d'incapacité permanente de 30% justifie, au titre de son déficit fonctionnel permanent, l'octroi de la somme de 65 000 euros à parfaire en fin d'instance ; * son préjudice esthétique, lié à sa prise de poids et à son alopécie, est permanent et justifie une indemnité d'un montant de 3 500 euros à parfaire en fin d'instance ; * son préjudice d'agrément, correspondant à son incapacité à voyager et à prendre part à un projet social, doit être réparé à hauteur de 700 euros ; * la somme de 15 000 euros assure une juste réparation de son préjudice moral ; - elle n'a commis aucune faute de nature à réduire la responsabilité de son employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le centre national de la recherche scientifique, représentée par Me Peru de la selarl Gaia, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la désignation d'un expert pour déterminer les préjudices de l'appelante et la part professionnelle de ceux-ci, et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune faute n'a été commise à l'égard de la requérante ; - l'ensemble des expertises médicales montrent que le syndrome anxio-dépressif de l'intéressée provient surtout de problématiques personnelles, indépendantes de son travail ; - il conviendrait, en cas de condamnation, de désigner un expert pour déterminer les préjudices directement causés par les fonctions de l'intéressée ; - celle-ci a commis une faute en refusant toutes les propositions de sa hiérarchie destinées à atténuer sa souffrance au travail ; - l'appréciation du tribunal quant aux différents chefs de préjudice invoqués doit être confirmée. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2023 et 31 janvier 2024, sous le n° 23MA02195, le CNRS, représenté par Me Peru de la selarl Gaia, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2023 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier du fait d'une contradiction entre les motifs du jugement, aux points 20 et 21, fixant le montant de l'indemnité due à 2 000 euros, et son dispositif, qui condamne le centre à verser la somme de 2 500 euros ; - le droit applicable est à déterminer, non pas au jour où la maladie a été diagnostiquée, mais à la date de la déclaration de maladie professionnelle, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - en tout état de cause, la maladie a été diagnostiquée le 7 mars 2019, de sorte que c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision en litige est entachée d'erreur de droit pour s'être fondée sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle au motif que le taux d'incapacité permanente en résultant est inférieur à 25%, il n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - cette maladie, due en grande partie à des facteurs extra-professionnels, ne peut être considérée comme ayant été causée essentiellement et directement par l'exercice des fonctions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 17 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Athon-Perez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Achard, substituant Me Athon-Perez, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., chargée d'études en administration scientifique affectée jusqu'au 1er septembre 2020 à l'institut de chimie, relevant du centre national de la recherche scientifique (CNRS), a demandé le 19 décembre 2019 que soit reconnue imputable au service la maladie anxio-dépressive dont elle souffre selon elle depuis novembre 2018. Par une décision du 28 septembre 2020 prise après avis de la commission de réforme du 24 septembre 2020, le président directeur général du CNRS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. Par un courrier du 30 avril 2021, reçu le 3 mai, Mme A... a demandé au président directeur général du CNRS la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'elle estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle, par le versement d'une somme de 65 800 euros. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille, joignant les deux demandes dont l'avait saisi Mme A..., a premièrement annulé cette décision du 28 septembre 2020, a deuxièmement enjoint au président directeur général du CNRS de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à partir du 7 janvier 2019, a troisièmement condamné le CNRS à verser à Mme A... la somme de 2 500 euros tous intérêts compris en réparation de ses préjudices, a quatrièmement mis à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a enfin rejeté le surplus des conclusions de Mme A.... Par sa requête n° 23MA02156, celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire, et par sa requête n° 23MA02195, le CNRS en relève appel en tant qu'il a fait droit au surplus des conclusions de Mme A.... 2. Les requêtes n°s 23MA02156 et 23MA02195 sont dirigées contre le même jugement et ont trait au même litige. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de refus d'imputabilité au service de la maladie de Mme A... du 28 septembre 2020 et en tant qu'il a enjoint au président directeur général du CNRS de prendre une décision de reconnaissance de cette maladie : En ce qui concerne la date à laquelle la maladie en litige a été diagnostiquée : 3. Il résulte des deux rapports d'expertise psychiatrique établis par deux médecins différents les 7 mars et 29 juillet 2020 à l'intention de la commission de réforme appelée à se prononcer sur la demande d'imputabilité de Mme A..., ainsi que du rapport du médecin de prévention du 14 février 2020, et du certificat de la psychologue-psychothérapeute du 23 février 2019 consultée par l'intéressée depuis le mois de novembre 2018, que le syndrome anxio-dépressif dont elle a souffert a pu être diagnostiqué à compter du mois d'octobre 2018 et, en tout état de cause, au plus tard le 7 janvier 2019, date de son premier arrêt de travail motivé par son état de santé mentale. La double circonstance que la cotation liée à la réglementation de sécurité sociale portée par le médecin sur ce premier arrêt de travail correspond à un trouble de l'adaptation, contrairement aux arrêts de travail intervenus à partir du 1er mars 2019, mentionnant une cotation qui correspond quant à elle à des troubles neuro-psychiatriques, et que les deux rapports d'expertise psychiatrique précités fixent au 1er mars 2019 le début de la période d'imputabilité des arrêts de travail de Mme A... n'est pas de nature à justifier que sa maladie soit regardée comme diagnostiquée à cette dernière date. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version applicable à la date à laquelle la maladie litigieuse a été diagnostiquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, le président directeur général du CNRS s'est fondé, en application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique, inapplicable à la situation de l'agent, sur le motif que le taux d'invalidité correspondant à cette affection est inférieur au taux de 25 % fixé par ces dispositions, " à supposer établie l'origine professionnelle du trouble ". En statuant de la sorte, sans se prononcer exclusivement sur l'existence d'un lien direct entre la maladie de Mme A... et l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail, le président directeur général du CNRS a commis une erreur de droit, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal. En ce qui concerne l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... : 6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des deux rapports d'expertise psychiatrique des 7 mars et 29 juillet 2020, que si la situation personnelle et familiale difficile et les ennuis de santé rencontrés par Mme A... n'ont pas été étrangers dans le développement de son syndrome anxio-dépressif, les malentendus et manques de communication avec ses collègues de travail, qui sont apparus à l'institut de chimie au retour de Mme A... de ses congés de maternité et de présence parentale, ont conduit à des tensions et difficultés relationnelles ayant engendré son isolement progressif et l'apparition, à la fin de l'année 2018, de troubles anxio-dépressifs. Ces troubles, qui ont entraîné son placement en congé de maladie du 7 janvier au 18 février 2019, puis du 1er mars 2019 au 29 février 2020, sont ainsi directement liés aux conditions de travail de l'intéressée, qui ont été en l'espèce de nature à susciter le développement de sa maladie, alors même qu'elles n'en ont pas été la cause exclusive. 7. Contrairement à ce que soutient le CNRS, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des rapports précités, que d'une part les difficultés de santé, liées à une grossesse difficile, à l'apparition d'une maladie auto-immune en 2015, à un trouble temporaire de la circulation sanguine, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en août 2016 et au diagnostic d'une endométriose en 2018, et d'autre part les difficultés de vie personnelle et familiale rencontrées par Mme A... avant l'apparition de sa maladie, constitueraient des faits ou circonstances conduisant à détacher ce syndrome du service, ni un état préexistant auquel ce syndrome serait exclusivement imputable. 8. Enfin, les mesures prises par le CNRS pour se conformer à son obligation d'assurer à ses agents, dont Mme A..., des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à protéger leur santé et leur intégrité physique, demeurent sans incidence sur le lien d'imputabilité existant ainsi entre la maladie de Mme A... et ses conditions de travail à l'institut de chimie. 9. Il suit de là que c'est en commettant une erreur d'appréciation que le président directeur général du CNRS a refusé, par sa décision du 28 septembre 2020, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie anxio-dépressive de Mme A.... 10. Il résulte de ce qui précède que le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et a enjoint à son président directeur général de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme A.... Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de Mme A... : 11. Il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué que si, au point 20 de cette décision, le tribunal a fixé à 2 000 euros le montant de l'indemnité accordée à Mme A... en réparation de ses souffrances physiques et morales et de son préjudice moral, la somme de 2 500 euros fixée au point 21 correspond à cette indemnité tous intérêts compris. C'est donc sans contradiction avec ses motifs que le jugement condamne le CNRS, à l'article 2 de son dispositif, à verser à Mme A... la somme de 2 500 euros tous intérêts compris. Par suite le CNRS n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement qu'il attaque. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de Mme A... : 12. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. Les dispositions précitées ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, tels qu'un déficit fonctionnel, des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de Mme A... fondées sur la responsabilité pour faute du CNRS : 13. Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi qu'aux dispositions de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, il incombe à l'administration de prendre les mesures destinées à assurer aux fonctionnaires des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à protéger leur santé et leur intégrité physique. 14. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des rapports du médecin de prévention, ni des affirmations de l'appelante, à cet égard dépourvues de précisions suffisantes, que, bien qu'informé à la fois de la fragilité de l'état de santé de Mme A... et de son fils, qui l'obligent à se rendre à différents rendez-vous médicaux ou à s'absenter, et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicape en août 2016, le CNRS n'aurait pris aucune mesure pour en tenir compte. 15. S'il n'est pas contesté que le 18 février 2019, au retour de la première période de congé de maladie de Mme A..., la directrice administrative adjointe lui a demandé un calendrier de départ et lui a indiqué ne plus faire le lien avec les autres agents, il est constant que cette demande a fait suite à l'évocation à la fin de l'année 2018 d'une mobilité de la part de Mme A... et à des propositions de cette directrice d'organiser des réunions avec ses collègues pour apaiser les tensions dans le service. 16. Par ailleurs, en se bornant à produire sa lettre du 29 avril 2019 adressée au président directeur général du CNRS, qui fait état de l'ensemble des griefs portés contre ses collègues de travail, sa directrice administrative adjointe et sa directrice scientifique adjointe, et dont le CNRS conteste valablement les assertions en versant notamment le rapport de l'institut de chimie du 22 janvier 2020, Mme A... n'établit ni que la directrice administrative adjointe aurait minimisé des actes malveillants dont elle ne précise pas la nature, ni qu'elle n'aurait pas réagi à la moquerie à laquelle se serait livrée une collègue de travail à l'endroit de la requérante lors d'un entretien, ni qu'elle aurait été contrainte par ses deux directrices à demander une mobilité géographique. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, notamment pas d'un échange de courriels du 20 février 2019, que, comme la requérante l'affirme dans son courrier du 29 avril 2019, la directrice administrative adjointe l'aurait verbalement agressée lors d'un entretien le 22 février 2019 et aurait suscité son intention de mettre fin à ses jours. 17. La simple circonstance que le président directeur général du CNRS n'a pas proposé une nouvelle fois à Mme A... de s'entretenir avec elle, à la suite de sa première proposition répondant au courrier de l'intéressée du 29 avril 2019, demeurée sans suite en raison de difficultés du service postal, n'est pas de nature à démontrer une inertie ou une négligence fautive de son employeur dans l'accomplissement de son obligation de prévention et de sécurité. 18. Enfin, s'il résulte des échanges de courriers des 23 juin et 1er juillet 2020 que Mme A..., qui souhaitait un reclassement conforme à son bilan de compétences et un changement d'environnement professionnel et de métier, a refusé le poste de chargé d'études en administration scientifique qui lui avait été proposé en mars 2020 à l'institut des sciences humaines et sociales à Paris, il ne s'en déduit pas que son affectation dans un laboratoire d'astrophysique de Marseille ne serait pas conforme à son grade, et ne lui offrirait pas un environnement de travail normal. 19. Par conséquent, Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du CNRS pour obtenir l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et personnels qu'elle estime avoir subis du fait de sa maladie imputable au service, alors même que, comme elle le soutient, elle n'a pas sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité puis d'une rente viagère d'invalidité et qu'elle n'en remplirait pas les conditions. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de Mme A... fondées sur la responsabilité sans faute du CNRS : 20. D'une part, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 8, l'ensemble des pièces médicales versées au dossier d'instance montre que le syndrome anxio-dépressif dont a souffert Mme A... est directement lié à ses conditions de travail à l'institut de chimie. 21. D'autre part, en l'absence de faute du CNRS, Mme A... ne peut prétendre à la réparation par le centre que de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux, causés par sa maladie, et non réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité et par la rente viagère d'invalidité, et bien que, ainsi qu'il a été dit au point 12, elle ne remplisse pas les conditions pour prétendre à l'octroi de tels avantages. 22. Néanmoins, alors que Mme A... sollicite l'indemnisation de préjudices temporaires et permanents, les rapports d'expertise psychiatrique, confrontés au rapport d'un expert psychiatre mandaté par l'intéressée et à l'avis rendu par le conseil médical le 23 novembre 2023 sur son admission à la retraite pour invalidité, ne permettent pas de déterminer la date de consolidation de sa maladie. L'instruction ne permet pas davantage d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent dont Mme A... dit être affectée du fait de sa maladie. Il y a donc lieu, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de l'intéressée fondées sur la responsabilité sans faute du CNRS, d'ordonner une expertise aux fins d'examiner l'état de santé de Mme A..., de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical, de déterminer la date de consolidation de la maladie anxio-dépressive qui lui a été diagnostiquée au plus tôt en novembre 2018 et au plus tard en janvier 2019, de déterminer le taux d'invalidité dont elle reste atteinte du fait de cette maladie, avant et après consolidation, et de fournir tous autres éléments utiles à la détermination, l'imputabilité à la maladie dépressive et à l'évaluation des préjudices résultant pour elle du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des frais de santé exposés avant et après consolidation, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément subi avant et après consolidation et des souffrances physiques et morales, avant et après consolidation. DECIDE : Article 1er : Les conclusions d'appel du CNRS dirigées contre le jugement n° 2009217, 2107567 du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 28 septembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... et lui enjoignant de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à partir du 7 janvier 2019 sont rejetées. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A... et les conclusions d'appel du CNRS dirigées contre le jugement du 23 juin 2023 le condamnant à verser à celle-ci la somme de 2 500 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice moral et de ses souffrances physiques et morales, procédé par un expert, de la spécialité " psychiatrie ", désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de préciser la date de consolidation de la maladie de l'intéressée, de déterminer le taux d'invalidité dont elle est atteinte de ce fait et de fournir tous éléments utiles pour permettre la détermination, l'imputabilité à la maladie dépressive et à l'évaluation des préjudices résultant pour elle du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des frais de santé exposés avant et après consolidation, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément subi avant et après consolidation et des souffrances physiques et morales, avant et après consolidation. Article 3 : Les conclusions et moyens sur lesquels le présent arrêt n'a pas statué sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre national de la recherche scientifique et à la mutuelle générale de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. N°s 23MA02156, 23MA021952
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 07/02/2025, 23VE01296, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner Orléans métropole à lui verser la somme de 15 160 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle et de l'absence de reclassement. Par un jugement n° 2003559 du 14 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A... D..., représenté par Me Enard Bazire, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner Orléans métropole à lui verser la somme de 15 160 euros en réparation de ses différents préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge d'Orléans métropole une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas toutes les dispositions législatives et règlementaires dont les premiers juges ont fait application, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'Orléans métropole n'a pas respecté les préconisations médicales consistant à privilégier le poste de chauffeur à celui de ripeur ; En ce qui concerne la responsabilité : - Orléans métropole a commis une faute engageant sa responsabilité en méconnaissant son obligation de reclassement ; - la responsabilité d'Orléans métropole est engagée, même sans faute, dès lors que sa maladie a été reconnue imputable au service le 16 décembre 2016 ; En ce qui concerne la réparation : - son préjudice financier, résultant de l'impossibilité de percevoir, faute de reclassement, l'allocation temporaire d'invalidité pendant quatre années, s'élève à 8 160 euros ; - il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 3 500 euros ; - ses souffrances endurées et les troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à la somme de 3 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, Orléans métropole, représentée par Me Tissier-Lotz, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Tissier-Lotz pour Orléans métropole. Une note en délibéré présentée par Orléans Métropole a été enregistrée le 23 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... D..., adjoint technique de 2e classe, a été recruté en 2004 par la communauté d'agglomération d'Orléans, devenue Orléans métropole, pour exercer les fonctions de chauffeur ripeur. À compter du 10 mars 2016, M. A... D... a été placé en congé maladie après la survenance d'une sciatique et, par un arrêté du 16 décembre 2016, le président d'Orléans métropole a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie, déclarée pour la première fois le 25 septembre 2008, au titre du tableau de la maladie professionnelle n° 98 " affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ". Conformément à l'avis de la commission de réforme, le président a également, par une décision du 16 décembre 2016, déclaré l'état de santé de M. A... D... consolidé au 30 septembre 2016 et fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %. Maintenu en arrêt de travail depuis 2016, M. A... D... a adressé au président d'Orléans métropole une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 7 août 2020, qui a été implicitement rejetée. M. A... D... fait appel du jugement n° 2003559 du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Orléans métropole à lui verser la somme de 15 160 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ses différents préjudices. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application ". 3. Si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des décrets n°85-1054 du 30 septembre 1985, n° 2003-1307 du 26 décembre 2003, et n° 2005-442 du 2 mai 2005, les motifs de ce jugement mentionnent les articles, issus de ces textes législatifs et réglementaires, dont il est fait application et en précisent le sens et la portée. La circonstance que les motifs du jugement ne reproduisent pas, in extenso, les dispositions en cause n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 5. Si le requérant soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'Orléans métropole n'aurait pas respecté les préconisations médicales émises en 2008 par le docteur C..., il ressort des écritures de première instance que ce que le requérant présente comme un " moyen " ne constituait qu'un argument au soutien du moyen tiré de ce qu'Orléans métropole aurait commis une faute du fait de la méconnaissance de l'obligation de reclassement de M. A... D..., moyen auquel les premiers juges ont expressément répondu au point 6 du jugement attaqué. Dans ces conditions, et alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, aucune omission à statuer ne saurait lui être reprochée. Le moyen doit donc être écarté. Sur la responsabilité pour faute d'Orléans métropole : 6. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction. 8. L'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s'il établit être dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse. 9. Si M. A... D... soutient que son inaptitude physique a été constatée pour la première fois le 19 novembre 2015, il résulte de l'instruction que les services d'Orléans métropole n'ont été informés, de manière certaine, de l'inaptitude totale et définitive de l'intéressé au poste de chauffeur ripeur qu'à l'issue des expertises médicales réalisées par les docteurs Roland et Merlin les 4 août et 24 novembre 2016 et de la réception de l'avis de la commission de réforme du 15 septembre 2016. Dès le mois de septembre 2016, les services d'Orléans métropole ont entrepris de multiples démarches pour reclasser M. A... D..., notamment dans le cadre d'un contrat de reconversion professionnelle conclu le 23 septembre 2016. Dans ces conditions, M. A... D... n'est pas fondé à soutenir qu'Orléans métropole aurait tardé à engager les démarches en vue de son reclassement. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé a bénéficié d'un suivi régulier de la part d'Orléans métropole se traduisant notamment par des rendez-vous organisés par la direction des relations humaines le 26 septembre 2016, le 30 mars 2017 en présence d'un consultant ergonome spécialisé dans l'accompagnement au retour dans l'emploi, le 19 décembre 2017 ou encore le 2 février 2018. Afin d'accompagner sa reconversion professionnelle, M. A... D... a également bénéficié, du 12 au 16 février 2018, d'une formation en bureautique ainsi que de cours de français. En dépit de ces actions de formation, sa candidature à un poste d'agent d'accueil et de surveillance n'a pu être retenue compte tenu de son " niveau fonctionnel ", jugé insuffisant. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les services d'Orléans métropole l'ont convié, les 22 novembre 2018, 21 décembre 2018, 17 avril 2019 et 23 avril 2019 à réaliser des tests destinés à vérifier son niveau de formation en bureautique et de maîtrise de la langue française mais que l'intéressé n'a pas souhaité y donner suite. Ne parvenant pas à trouver d'emploi correspondant aux qualifications de l'intéressé et compatible avec son état de santé, Orléans métropole a saisi la commission départementale de réforme qui a émis, le 5 février 2020, un avis défavorable à sa mise à la retraite pour invalidité et a conclu, d'une part, à son inaptitude totale et définitive aux fonctions correspondant aux emplois de son grade d'adjoint technique, et, d'autre part, à la nécessité d'un reclassement. Par courrier du 21 février 2020, Orléans métropole a alors informé l'intéressé de son droit de bénéficier d'une période de préparation au reclassement, ou, en cas de refus, de bénéficier de la procédure de reclassement prévue à l'article 3 du décret du 30 septembre 1985 au cours d'une période de trois mois. En dépit des relances du service en charge de son dossier, M. A... D... n'a pas donné suite à cette proposition. Au vu de l'ensemble de ces démarches, et alors même que le reclassement de l'intéressé n'a pu aboutir, Orléans métropole doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 30 septembre 1985. 10. Par suite, en l'absence de faute, M. A... D... n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral résultant de l'absence de reclassement. Sur la responsabilité sans faute d'Orléans métropole : 11. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 36 et 37 du décret susvisé du 26 décembre 2003 prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 12. Ces dispositions doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 13. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 14. Il résulte de l'instruction que la pathologie dont souffre M. A... D... a été reconnue comme maladie professionnelle le 16 décembre 2016 et que son état de santé est consolidé au 30 septembre 2016, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Dans ces conditions, il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute d'Orléans métropole et à demander la réparation des préjudices extrapatrimoniaux en lien direct et certain avec la maladie professionnelle qu'il a contractée. 15. Si M. A... D... s'était borné à demander, en première instance, l'indemnisation des préjudices liés aux souffrances endurées et aux troubles dans ses conditions d'existence nés de sa maladie professionnelle, il est recevable à solliciter, pour la première fois en appel, l'indemnisation d'un préjudice moral dès lors que ce chef de préjudice se rattache au même fait générateur que celui invoqué devant le tribunal. 16. Eu égard à la nature de sa pathologie et aux conséquences de celle-ci sur sa carrière professionnelle, M. A... D... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral, des souffrances endurées et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de sa maladie d'origine professionnelle, dont la réalité est confirmée par l'attestation rédigée par sa sœur. Il sera fait une juste appréciation de ces différents préjudices en accordant à M. A... D... une somme globale de 5 000 euros. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité sans faute d'Orléans métropole dans la survenance de sa maladie professionnelle, au motif que les préjudices invoqués étaient sans lien avec cette maladie. Sur les intérêts : 18. Aux termes du premier alinéa de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (...). 19. M. A... D... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 5 000 euros à compter du 7 août 2020, date de réception par le président d'Orléans métropole de sa demande indemnitaire préalable. Sur la demande de capitalisation des intérêts : 20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 21. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par M. A... D..., pour la première fois devant la cour, par une requête enregistrée le 13 juin 2023. À cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Orléans métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge d'Orléans métropole la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... D... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Orléans métropole est condamnée à verser à M. A... D... la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 2003559 du 14 avril 2023 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Orléans métropole versera la somme de 2 000 euros à M. A... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'Orléans Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D... et à Orléans métropole. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Aventino, première conseillère, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, H. COZIC La présidente G. MORNET La greffière, S. DE SOUSA La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23VE01296
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/02/2025, 24MA02553, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2021, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de cinq jours, et sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par un jugement n° 2210622 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24MA02553 le 7 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Brière, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 août 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 11octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2021, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement attaqué n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et omet de statuer sur le moyen tiré de l'existence de la procédure d'examen en cours de sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; - le tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'elle ne pouvait pas être placée à la retraite de manière rétroactive alors que sa demande de retraite pour invalidité était toujours en cours d'instruction ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier soumises à son appréciation et commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en se bornant à délimiter la limite d'âge qui lui était applicable ; - l'AP-HM ne pouvait décider d'elle-même d'abandonner la procédure qu'elle avait initiée à la demande de mise à la retraite pour invalidité de son agent sans commettre une erreur de droit ; - à supposer que la décision d'admission à la retraite pour atteinte de la limite d'âge révèle une décision de refus d'admission à la retraite pour invalidité, cette dernière est illégale en l'absence d'avis préalable du comité médical réuni en formation plénière en méconnaissance de l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - cette décision a été prise en l'absence de l'avis conforme de la CNRACL ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son inaptitude physique. Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, l'AP-HM, représentée par la SELARL Walgenwitz avocats, agissant par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens d'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ; - elle se trouvait en situation de compétence liée pour placer Mme B... à la retraite compte tenu de la limite d'âge atteinte ; - la décision en litige ne peut s'analyser comme une décision de refus d'admission à la retraite pour invalidité, si bien que les moyens soulevés par la requérante à ce titre sont inopérants. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24MA02554 le 7 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Brière, demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 août 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction. Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, l'AP-HM, représentée par la SELARL Walgenwitz avocats, agissant par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ; - l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud ; - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Brière, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2021, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Elle demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes n° 24MA02553 et n° 24MA02554 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 4. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Marseille que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 6. La requérante soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en l'absence de réponse par les premiers juges au moyen soulevé tiré de ce que la circonstance que sa demande de mise à la retraite pour invalidité était en cours d'instruction faisait obstacle à son admission à la retraite en raison de la limite d'âge. Il ressort cependant des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 5, que les premiers juges ont bien répondu sur ce point en écartant l'ensemble des moyens comme étant inopérants. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation doit être écarté. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 7. La décision en litige du 11 octobre 2022, ne peut s'analyser, comme le soutient subsidiairement Mme B..., comme portant implicitement refus d'admission à la retraite pour invalidité. La requérante ne peut donc utilement soutenir que la décision portant mise à la retraite aurait dû être précédée de la saisine du comité médical en formation plénière sur le fondement des dispositions de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, et de l'avis conforme de la CNRACL, et que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation de son inaptitude physique. 8. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, c'est-à-dire soit la catégorie A (dite " sédentaire "), soit la catégorie B (dite " active "), au sens des dispositions alors applicables de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les aides-soignantes bénéficient du classement en catégorie B. 9. Mme B... appartenait aux corps des aides-soignantes, dont les statuts sont fixés par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, qui ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule limite d'âge qui puisse être appliquée aux agents occupant, comme Mme B..., un emploi d'aide-soignant est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B, dite " active ". 10. Aux termes du I de l'article 31 de la de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I.- Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958 ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par les dispositions de l'article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", à soixante-deux ans. 11. Le II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010, dans sa version résultant des modifications apportées par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, prévoient une application progressive du relèvement de la limite d'âge de 60 à 62 ans, pour les agents nés avant le 1er janvier 1960. Dès lors qu'en vertu de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite était fixé, pour les agents de la catégorie active, à 55 ans avant l'intervention de la loi du 9 novembre 2010, cette limite d'âge reste fixée à 60 ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1956, est fixée à 60 ans et 4 mois pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956 qui ont atteint l'âge de 55 ans entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011, à 60 ans et 9 mois pour les agents nés en 1957 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2012 et à 61 ans et deux mois pour les agents nés en 1958 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2013. 12. En l'espèce, dès lors que Mme B... occupait un emploi relevant, ainsi qu'il a été dit précédemment, de la catégorie B dite " active ", seules les dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 précité lui étaient applicables, lesquelles doivent être regardées comme ayant fixé à soixante-deux ans la plus haute limite d'âge applicable aux agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi de cette catégorie. Ainsi, et compte tenu des dispositions transitoires précitées, la limite d'âge applicable à Mme B..., née le 10 juillet 1959, était de soixante et un ans et sept mois, qu'elle a atteinte le 10 février 2021. 13. Aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans (...) ". Aux termes de l'article 1-1 de cette loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...) " Aux termes de l'article 1-3 de la même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : (...) 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. / Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur. (...) / III. - La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. (...) ". 14. Il résulte des dispositions combinées de la loi du 13 septembre 1984 et du décret du 30 décembre 2009 que le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet sur la demande de maintien en activité fondée sur l'article 1-1 de cette loi et une décision implicite d'acceptation lorsque cette demande a été présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la même loi et a respecté les conditions de forme prévues à l'article 4 précité du décret du 30 décembre 2009. 15. Il ressort des pièces du dossier que l'AP-HM a refusé à Mme B... la prolongation d'activité qu'elle avait sollicitée le 2 juillet 2020, par une décision du 18 janvier 2021, qui n'a pas été contestée. La requérante a, de nouveau, présenté à l'administration une demande de prolongation d'activité par courrier du 20 janvier 2021, soit vingt-et-un jours seulement avant la survenance de la limite d'âge qui lui était applicable c'est-à-dire moins de six mois avant la survenance de la limite d'âge. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette demande de prolongation tardive aurait fait naître une décision implicite d'acceptation. 16. La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité d'un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. 17. Dès lors que Mme B... avait atteint la limite d'âge qui lui était applicable, ainsi qu'il a été dit précédemment, sans qu'elle soit autorisée à prolonger son activité, le directeur de l'AP-HM se trouvait en situation de compétence liée pour l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite et la radier des cadres, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation. 18. Les moyens soulevés par l'intéressée et tirés de ce que sa demande d'admission à la retraite pour invalidité étant en cours d'instruction à la date de la décision en litige, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, ne peuvent, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, qu'être écartés comme inopérants. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur la requête n° 24MA02554 : 20. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à l'AP-HM au titre des frais exposés par cette dernière dans les deux instances. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24MA02554 de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 24MA02553 et n° 24MA02554 est rejeté. Article 3 : Mme B... versera à l'AP-HM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme C. Fedi, présidente de chambre, - Mme L. Rigaud, présidente-assesseure, - M. J. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025. N° 24MA02553, 24MA025542
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANTES, 6ème chambre, 11/02/2025, 23NT01024, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner la commune de Cholet à lui verser la somme de 113 000 euros, d'autre part, de mettre à la charge cette collectivité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1804542 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Cholet à verser au FIVA la somme totale de 64 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 2023 et 8 février 2024, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Raffin, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 9 février 2023 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 64 000 euros ; 2°) de condamner la commune de Cholet à lui verser la somme de 113 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cholet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en vertu d'une jurisprudence établie, la responsabilité sans faute de la commune de Cholet est engagée à raison des préjudices personnels et patrimoniaux non réparés forfaitairement subis par l'intéressé et ses ayants droits, et résultant de la maladie professionnelle de M. D... ; - les sommes versées aux ayants droits de M. D... sont justifiées au regard des préjudices subis par chacun d'eux ; - sa veuve ayant subi un préjudice moral et d'accompagnement évalué à une somme totale de 32 600 euros ; - ses enfants ayant subi pour deux d'entre eux un préjudice moral et d'accompagnement évalué à une somme totale de 8 700 euros chacun et pour le troisième, un préjudice moral à hauteur de 5 400 euros ; - sept petits-enfants ayant subi un préjudice moral évalué à 3 300 euros chacun ; ses sept frères et sœurs ayant subi un préjudice moral et d'accompagnement évalué à une somme totale de 5 400 euros chacun. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Cholet, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du FIVA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouillé, substituant Me Brossard, représentant la commune de Cholet. Considérant ce qui suit : 1. M. B... D... a travaillé en qualité d'agent de maitrise pour la commune de Cholet, de 1961 à 1993, et a été exposé à des poussières d'amiante, dans l'exercice de ses fonctions. L'imputabilité au service du mésothéliome épithélioïde qui avait été diagnostiqué le 30 juillet 2014, a été reconnue en 2015. Le 2 mars 2015, l'intéressé a accepté la proposition d'indemnisation des préjudices subis en raison de cette pathologie, adressée par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour le montant de 55 000 euros, somme dont le fonds a obtenu le remboursement par la commune de Cholet, au cours de l'année 2016. Postérieurement au décès de M. D..., survenu le 27 octobre 2015, à l'âge de 83 ans des suites de la tumeur pleurale dont il souffrait, le FIVA a été saisi de demandes d'indemnisation de leurs préjudices personnels par sa veuve, ses enfants, petits-enfants, frères et sœurs. Ces derniers ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA, qui leur a versé une somme totale de 113 000 euros. Le FIVA a, ensuite, saisi la commune de Cholet d'une demande subrogatoire sur le fondement des dispositions de l'article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, que cette dernière a implicitement rejetée. 2. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Cholet à lui verser la somme totale de 113 000 euros en remboursement des indemnités allouées aux ayants droit de M. D.... Par un jugement du 9 février 2023, cette juridiction a condamné la collectivité à verser au FIVA la somme totale de 64 000 euros. Le FIVA relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme l'indemnisation qu'il estime lui être due au titre de l'indemnisation des ayants droit de M. D.... La commune de Cholet conclut au rejet de la requête. Sur les conclusions indemnitaires : 3. D'une part, aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / (...) / III. - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. (...) Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. (...) Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. (...) / IV.- Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature, reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. / (...) / Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. / (...) / VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes (...) La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. (...) ". 4. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que la tumeur polylobée de la plèvre droite dont est décédé M. D... a été reconnue comme une maladie professionnelle par son employeur, la commune de Cholet. Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de l'intéressé à concurrence des sommes qu'il leur a versées, est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de cette commune et à demander remboursement des sommes versées à sa veuve, ses enfants, petits-enfants, et frères et sœurs au titre de leurs préjudices moral et d'accompagnement. 6. Le FIVA subrogé auquel le tribunal n'a alloué qu'une somme de 64 000 euros au titre de l'indemnisation des ayants droit de M. D... soutient que l'évaluation de leur préjudice, arrêtée sur la base d'un barème indicatif adopté par son conseil d'administration, est justifiée et n'est pas excessive. Il appartient au juge administratif, saisi de l'action du FIVA de procéder lui-même à cette évaluation au regard des éléments personnels circonstanciés présentés au dossier afin de fixer le montant des indemnités dues. De plus, s'agissant en particulier du préjudice d'accompagnement, l'indemnisation accordée doit avoir pour objet de réparer les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. 7. En premier lieu, s'agissant du préjudice moral et d'accompagnement de Mme C... D..., il résulte de l'instruction que Mme D..., mariée depuis 58 ans avec son époux, était présente à ses côtés durant sa maladie diagnostiquée en 2014 comme une tumeur de la plèvre et cause de son décès une année plus tard, le 27 octobre 2015, à l'âge de 83 ans. Dans ces conditions et compte tenu ces éléments, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des préjudices subis par Mme D..., âgée de 90 ans au décès de son époux, en condamnant la commune de Cholet à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral lié au décès et une somme de 6 000 euros au titre du préjudice lié à l'accompagnement. 8. En deuxième lieu, s'agissant du préjudice des enfants de M. D..., le FIVA a versé à deux d'entre eux un montant de 8 700 euros en réparation de leur préjudice moral et d'accompagnement et au troisième une somme de 5 400 euros au seul titre du préjudice moral subi. Toutefois, comme le relève la commune de Cholet, aucun des enfants et frères et sœurs de M. D... n'habitait dans le même département que l'intéressé et le FIVA n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à justifier l'existence d'une proximité et d'une intensité des liens des intéressés avec M. D... et, par suite, du préjudice d'accompagnement indemnisé. Le FIVA n'a en conséquence droit à aucun remboursement des sommes versées à ce titre à deux des enfants de M. D.... S'agissant du préjudice moral subi par chacun de ses trois enfants, compte tenu des caractéristiques de la maladie de leur père mais également de l'âge de celui-ci au moment de son décès, le FIVA n'est pas fondé à soutenir qu'en évaluant sa réparation à la somme de 4 000 euros, mise à la charge de la commune de Cholet, le tribunal a insuffisamment apprécié l'étendue de ce préjudice. 9. En troisième lieu, s'agissant du préjudice moral subi par les petits-enfants de M. D..., il résulte de l'instruction, d'une part, que le FIVA qui, dans sa demande préalable adressée à la commune n'avait sollicité le remboursement des sommes versées qu'à six d'entre eux - soit 3 300 euros à chacun - a, devant les premiers juges puis devant la cour, demandé le paiement par la collectivité des indemnités versées pour sept petits-enfants. Le A... justifie, par la production au dossier de sept quittances, avoir effectivement indemnisé sept petits-enfants. Le FIVA, qui bénéficie d'une subrogation légale dans les droits de chacun des petits enfants, est dès lors fondé à demander le versement d'une somme au titre de chacun d'entre eux. D'autre part, compte tenu des caractéristiques de la maladie de M. D... mais également de l'âge de l'intéressé au moment de son décès et de l'absence de tout élément versé aux débats permettant de justifier de l'existence de liens d'une intensité particulière, le tribunal n'a pas fait une insuffisance appréciation du préjudice moral lié au décès subi par ses petits-enfants, en condamnant la commune à verser pour chaque petit-enfant une somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice. Enfin, compte tenu de la prise en compte d'un septième petit enfant effectivement indemnisé par le FIVA, la somme globale allouée par le tribunal pour ce poste de préjudice sera portée de 12 000 à 14 000 euros afin de prendre en compte l'indemnisation de 2 000 euros versée pour le septième petit enfant. Le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure. 10. En quatrième et dernier lieu, s'agissant du préjudice moral et d'accompagnement des sept frères et sœurs de M. B... D..., le FIVA leur a versé à chacun une somme de 5 400 euros. Or, s'agissant du préjudice d'accompagnement, il est constant qu'aucun d'entre eux ou d'entre elles n'habitait dans le même département que l'intéressé. Le FIVA n'apporte aucun élément susceptible de justifier l'existence d'une proximité et d'une intensité des liens des intéressés avec M. D... et, par suite, du préjudice d'accompagnement indemnisé dont cet organisme subrogé réclame le versement par la commune de Cholet. Pour les mêmes motifs et en l'absence de tout élément justifiant de l'existence de liens d'une intensité particulière entre M. B... D... et ses frères et sœurs, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de son décès en condamnant la commune de Cholet à leur verser à chacun une somme de 2 000 euros au titre du seul préjudice moral. 11. Il résulte de ce tout qui précède, en particulier de ce qui a été dit au point 9, que le FIVA est fondé à demander la condamnation de la commune de Cholet à lui verser la somme totale de 66 000 euros. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation : 12. D'une part, la somme de 66 000 euros que la commune de Cholet est condamnée par la cour à verser au FIVA sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, date de réception par la collectivité de la demande préalable présentée au titre de la subrogation légale. D'autre part, le FIVA a demandé la capitalisation de ces intérêts, pour la première fois devant la cour, dans son mémoire présenté le 8 février 2024. A cette date, une année d'intérêts était due. Les intérêts seront donc capitalisés à compter du 8 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 13. Il résulte l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité l'indemnisation mise à la charge de la commune de Cholet à la somme totale de 64 000 euros, qui doit être portée à la somme totale de 66 000 euros, somme assortie des intérêts et de leur capitalisation selon les modalités précisées au point précédent, d'autre part, à solliciter que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La commune de Cholet est condamnée à verser au FIVA la somme totale de 66 000 euros (soixante-six mille euros). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 et de leur capitalisation à compter du 8 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date. Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du A... d'indemnisation des victimes de l'amiante et les conclusions présentées par la commune de Cholet en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à la commune de Cholet. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°23NT01024 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 04/02/2025, 23TL00461, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n°2100358, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de l'incapacité permanente partielle subie du fait de la tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche consécutive à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n°2105510, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de l'incapacité permanente partielle subie du fait de la pathologie dépressive consécutive à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°s 2100358-2105510 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces deux demandes, a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 12 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 10 000 euros que le juge des référés de ce tribunal lui avait accordée par une ordonnance n°2100357 du 9 mars 2021, a mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 700 euros, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses deux demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2023, en tant qu'il a limité à la somme de 12 000 euros la réparation de l'ensemble de ses préjudices ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 300 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en retenant un taux d'incapacité permanente partielle global de 8% au titre de la tendinopathie rompue de la coiffe du rotateur de l'épaule gauche et du syndrome anxio-dépressif consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 plutôt qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% au titre de chacune de ces deux pathologies, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'erreur d'appréciation ; - la tendinopathie rompue de la coiffe du rotateur de l'épaule gauche consécutive à l'accident de service du 6 mars 2019 est à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ; il est fondé à demander la somme de 14 400 euros en réparation de ce préjudice ; - le syndrome anxio-dépressif consécutif à l'accident de service du 6 mars 2019 est à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ; il est fondé à demander la somme de 14 400 euros à ce titre ; cette pathologie psychiatrique est également à l'origine d'un préjudice sexuel, évalué à 3 500 euros, d'un préjudice d'agrément, évalué à 2 500 euros et d'un pretium doloris, évalué à 3 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation n'est pas fondé ; les premiers juges se sont fondés sur le rapport d'expertise du docteur ... en date du 1er février 2022, selon lequel les troubles physiques et psychiques résultant de l'accident de service dont M. A... a été victime le 6 mars 2019 sont à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 8% ; - pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 novembre 2024 à 12 heures. Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A..., nouvelles en appel, en tant qu'elles excèdent le montant total de 28 800 euros demandé en première instance. M. A... a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public enregistrées le 7 janvier 2025, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., surveillant pénitentiaire, a exercé ses fonctions au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault). Le 6 mars 2019, alors qu'il était allé chercher un détenu en salle d'attente pour l'accompagner aux parloirs, en refermant une porte, la clé est restée coincée dans la serrure, occasionnant un traumatisme au niveau de l'épaule gauche. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 5 juin 2019. M. A... a formé deux demandes indemnitaires préalables tendant à la réparation des préjudices subis du fait de cet accident de service par courriers des 12 novembre 2020 et 24 juillet 2021, lesquelles ont été implicitement rejetées. Par une ordonnance n°2100357 du 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une provision de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2100356 du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la réalisation d'une expertise, confiée au docteur .... Par un jugement n°2100358-2105510 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 12 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 10 000 euros que le juge des référés de ce tribunal lui avait accordée par l'ordonnance n°2100357 du 9 mars 2021, a mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 700 euros, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement et doit être regardé comme demandant la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation. Sur la recevabilité des conclusions d'appel : 2. La personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que M. A... a, en première instance, seulement demandé réparation du déficit fonctionnel permanent imputable d'une part à la tendinopathie liée à une rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et d'autre part au syndrome anxio-dépressif consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019, ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque en appel des chefs de préjudice dont il n'avait pas fait état en première instance, à savoir le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les souffrances endurées qu'il impute à l'accident de service du 6 mars 2019. En revanche, en l'absence d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement attaqué et alors qu'au surplus, ces chefs de préjudice avaient été relevés dans le rapport d'expertise du docteur ..., antérieur au jugement attaqué, ses prétentions ne sont recevables que la limite du montant de l'indemnité chiffrée en première instance, soit 28 800 euros. Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A... doit donc être rejeté comme irrecevable. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité : 4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 5.Ainsi qu'il a été exposé au point 1, le 6 mars 2019, alors que M. A... était allé chercher un détenu en salle d'attente pour l'accompagner aux parloirs, en refermant une porte, la clé est restée coincée dans la serrure, occasionnant un traumatisme au niveau de l'épaule gauche. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 5 juin 2019. M. A... peut ainsi solliciter de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou des préjudices personnels. 6. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que l'accident de service dont a été victime M. A... le 6 mars 2019 a occasionné une tendinopathie liée à une rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale le 30 septembre 2019. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A... a développé postérieurement à cet accident un syndrome anxio-dépressif. A ce titre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 9 février 2022, réalisée par le docteur ..., psychiatre, que M. A... ne présentait aucun état psychiatrique antérieur et que l'accident de service du 6 mars 2019 et ses conséquences sur la carrière de l'intéressé ont été la " cause déclenchante d'une symptomatologie essentiellement psychiatrique consistant en un syndrome de stress post-traumatique ayant évolué sous la forme d'une symptomatologie installée sur le mode chronique d'une névrose traumatique ". Dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer que l'accident de service du 6 mars 2019 est également à l'origine du syndrome anxio-dépressif dont souffre M. A.... En ce qui concerne les préjudices : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur ... en date du 9 février 2022, que le déficit fonctionnel permanent résultant tant des séquelles au niveau de l'épaule gauche que de la souffrance psychique liée à la pathologie post-traumatique en lien avec l'accident de service du 6 mars 2019, doit être fixé à 8 %. M. A... étant âgé de 43 ans à la date de consolidation fixée par cet expert au 6 septembre 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent dû à sa tendinopathie rompue de la coiffe du rotateur de l'épaule gauche ainsi qu'à sa pathologie anxio-dépressive liées à l'accident, évalué par l'expert à 8 %, en l'indemnisant à hauteur de la somme de 12 000 euros, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. 8. En deuxième lieu, il résulte du même rapport d'expertise que les souffrances endurées, qui comprennent les souffrances physiques, psychiques et morales endurées, peuvent être évaluées à 2 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 800 euros. 9. En troisième lieu, si M. A... demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice d'agrément qu'il soutient avoir subi du fait de l'accident de service en date du 9 mars 2016, il n'apporte aucune précision quant à la teneur des activités dont il aurait été privé. Si dans son rapport d'expertise, le docteur ... mentionne qu'en raison des séquelles à l'épaule gauche et du syndrome anxio-dépressif consécutif à cet accident de service, M. A... a été privé de la pratique de certaines activités de loisirs et sportives, telles que la pratique du basketball, l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve quant à la réalité de sa pratique antérieure de ces activités, de sorte que la réalité du préjudice d'agrément dont il demande réparation n'est pas établie. 10. En quatrième lieu, il résulte également du rapport d'expertise qu'en raison de son état psychique, imputable à l'accident de service dont il a été victime, M. A... a subi un préjudice sexuel lié à une diminution de sa libido. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à obtenir que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à 14 800 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros lui ayant été accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n°2100357 en date du 9 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 12. En premier lieu, le tribunal administratif de Montpellier a mis les frais de l'expertise médicale réalisée par le docteur ..., taxés et liquidés à hauteur de 700 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 10 mai 2022, à la charge définitive de l'Etat. Le jugement attaqué n'est pas contesté sur ce point. 13. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La somme de 12 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 10 000 euros accordée à M. A..., que l'Etat a été condamné à verser à M. A..., est portée à 14 800 euros, sous déduction de cette même provision de 10 000 euros. Article 2 : Le jugement n°2100358-2105510 du tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, H. Bentolila La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°23TL00461
Cours administrative d'appel
Toulouse