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CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/11/2023, 22DA01854, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Louviers à lui verser la somme de 30 337,32 euros en réparation des pertes de revenus résultant du refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie et la somme de 18 669,12 euros en réparation des préjudices en lien avec la perte de son emploi pour invalidité. Par un jugement n° 2004381 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Louviers à verser à Mme A..., dans un délai de deux mois, une indemnité correspondant aux traitements dus au titre de ses congés de maladie imputables au service et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2023, la commune de Louviers, représentée par Me Enard-Bazire, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 juillet 2022 en tant qu'il la condamne à indemniser Mme A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif en vue de l'indemnisation de ses pertes de revenus ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées devant les premiers juges étaient irrecevables dès lors que les arrêtés plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement étaient devenus définitifs, en l'absence de demande d'annulation présentée dans le délai de recours contentieux, et que le recours indemnitaire n'a pas été introduit dans un délai raisonnable ; - l'administration n'a commis aucune faute en plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement dès lors que, eu égard à son état antérieur, ses arrêts de travail ne présentent pas de lien suffisamment direct avec l'accident de service survenu le 5 mai 2014 ; - les congés de maladie postérieurs à la date de consolidation du 17 mai 2015 ne peuvent être pris en charge au titre de l'accident de service ; - les préjudices invoqués ne sont pas imputables à la pathologie de l'intimée ; - l'administration n'a pas manqué à ses obligations d'aménagement de poste et de reclassement dès lors que Mme A... n'a pas demandé à travailler dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, que la fiche de poste a été modifiée à plusieurs reprises afin de tenir compte des restrictions médicales, que l'intéressée a été déclarée définitivement inapte à son poste le 7 avril 2017 et à tous postes le 10 novembre suivant et que la mise à la retraite pour invalidité résulte pour l'essentiel de l'état antérieur non imputable au service ; - un éventuel manquement à ses obligations d'aménagement et de reclassement ne pourrait concerner que la période du 22 février 2016 au 19 septembre 2017 ; - l'inaptitude définitive de Mme A... et sa mise à la retraite pour invalidité résultent de son syndrome dépressif et de l'aggravation de sa lombalgie qui ne sont pas imputables au service ; - les pertes de revenus subies au cours de la période du 22 février 2016 au 31 décembre 2018 doivent être évaluées à la somme de 21 729,28 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Levesques, conclut : 1°) au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Louviers à lui verser la somme de 27 278,26 euros en réparation des pertes de revenus résultant du refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué ; 2°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 juillet 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, et à la condamnation de la commune de Louviers à lui verser la somme de 18 669,12 euros à ce titre ; 3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Louviers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande présentée devant le tribunal administratif était recevable dès lors que le caractère définitif des décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire ne faisait pas obstacle à l'exercice d'un recours indemnitaire, que la responsabilité de la commune est engagée pour ne pas avoir envisagé l'aménagement de son poste ou un éventuel reclassement, et qu'aucun délai raisonnable ne lui est opposable ; - la commune de Louviers n'a pas exécuté le jugement attaqué, justifiant qu'elle demande la condamnation de la collectivité à lui verser la somme de 27 278,26 euros en réparation de ses pertes de revenus ; - la commune a commis une faute en la maintenant en congé de maladie ordinaire depuis le 28 septembre 2015, alors que ses congés sont imputables à l'accident de service du 5 mai 2014 ; - elle a également commis une faute en s'abstenant de procéder à l'aménagement de son poste ou à un reclassement tenant compte des prescriptions médicales ; - les manquements de la commune sont à l'origine de pertes de revenus au titre de la période du 22 février 2016 au 31 décembre 2018, pour un montant de 27 278,26 euros, et de sa mise à la retraite pour invalidité, dont le préjudice est évalué à la somme de 18 669,12 euros. Par une ordonnance du 20 juin 2023, l'instruction a été close à la date du 10 juillet 2023, à 12 heures. Par une décision du 26 janvier 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a maintenu, pour la présente instance, la décision du 25 janvier 2021 admettant Mme A... à l'aide juridictionnelle totale devant le tribunal administratif de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, - et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Adjointe technique de 2ème classe affectée à la commune de Louviers, où elle exerçait les fonctions d'agent d'entretien, Mme A... a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 5 mai 2014. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue par la commune de Louviers, qui a placé Mme A... en congé de maladie à plein traitement, avec prise en charge des soins, jusqu'au 27 septembre 2015. L'intéressée a ensuite bénéficié d'un congé de maladie ordinaire puis, à la suite de deux jugements du tribunal administratif de Rouen des 16 janvier et 27 février 2018 annulant les mesures de gestion prises sur ce point, elle a été placée en congé de maladie imputable au service, avec maintien d'un plein traitement, jusqu'au 21 février 2016. Mme A... a été de nouveau placée en congé ordinaire de maladie après cette date, puis en disponibilité d'office du 28 septembre 2016 au 27 septembre 2018, avec le bénéfice d'un demi-traitement. Maintenue ensuite dans les effectifs de la commune, toujours à mi-traitement, dans l'attente que la commission de réforme donne son avis, Mme A... a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2019. Relevant divers manquements se rapportant à la prise en charge de ses arrêts de travail, à l'adaptation de son poste et à l'absence de reclassement, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Louviers à réparer les préjudices résultant de ses pertes de traitement et de la perte de son emploi. Par un jugement du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Louviers à verser à Mme A..., dans un délai de deux mois, une indemnité correspondant aux traitements dus au titre de ses congés de maladie imputables au service pour la période du 22 février 2016 au 31 décembre 2018 et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. La commune de Louviers relève appel de ce jugement. Mme A... saisit la cour de conclusions incidentes tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : 2. D'une part, et contrairement à ce que soutient la commune de Louviers, les arrêtés plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ont emporté des effets juridiques sur sa situation individuelle qui ne sont pas exclusivement financiers, de sorte qu'ils ne sauraient être regardés comme ayant un objet purement pécuniaire. Par suite, la circonstance que ces arrêtés sont devenus définitifs n'a pas pour effet de priver Mme A... de la possibilité de demander l'indemnisation des préjudices résultant de leur caractère illégal. 3. D'autre part, si le recours visant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique doit être précédé d'une réclamation auprès de l'administration, il ne tend pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Il s'ensuit que la commune de Louviers ne saurait utilement se prévaloir de la règle selon laquelle, pour un recours tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision, le principe de sécurité juridique impose au destinataire de la décision de saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Louviers n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par Mme A... devant les premiers juges était irrecevable. En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Louviers : 5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables (...) ". Enfin, aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". 6. Le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, d'un fonctionnaire en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 7. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions citées au point 5 que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. Il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement. 8. D'une part, Mme A..., qui exerçait les fonctions d'agent d'entretien, a été victime d'un accident de service le 5 mai 2014, qui a entrainé l'apparition de lombalgies et son placement en congé de maladie. Pour contester tout lien entre cet accident de service et les arrêts de travail de Mme A..., après le 22 février 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, la commune de Louviers se prévaut de l'expertise médicale réalisée le 29 décembre 2015 et des avis rendus par la commission de réforme les 15 février et 12 avril 2018, dont il ressort que les congés de maladie et les soins postérieurs à la date de consolidation, fixée au 17 mai 2015, ne sont pas imputables à cet accident. Toutefois, la consolidation retenue pour les lésions imputables à un accident de service ne fait pas obstacle à ce que des douleurs ressenties après cette consolidation et relevant de la même symptomatologie que celles ayant conduit à la reconnaissance de l'imputabilité, présentent un lien direct et certain avec l'accident de service initial et soient reconnues comme également imputables. Si dans son avis précité du 15 février 2018, la commission de réforme retient que l'incapacité résultant de la pathologie lombaire de l'intéressée est imputable à un état antérieur, pour un taux de 7 %, et à l'accident de service, pour un taux de 8 %, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait présenté une lombalgie avant la survenue de cet accident. Il n'est pas non plus établi, ni même soutenu par la commune, que le syndrome dépressif également retenu par la commission de réforme le 15 février 2018 expliquerait à lui seul les arrêts de travail de Mme A..., alors que, dans des avis antérieurs des 10 septembre 2015 et 10 mars 2016, la commission envisage une reprise d'activité sur un poste aménagé tenant compte de restrictions médicales en lien avec ses seules douleurs lombaires. Dans ces conditions, la maladie qui a mis l'intimée dans l'impossibilité d'accomplir son service d'agent d'entretien pendant la période litigieuse est en lien direct avec l'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même ce lien ne serait pas exclusif. 9. D'autre part, Mme A..., dont la maladie provient d'un accident de service et qui s'est trouvée dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions initiales d'agent d'entretien au terme de douze mois de congé maladie, n'a pu être placée en congé de longue maladie ou de longue durée, et devait donc bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'était pas possible, être mise en mesure de demander son reclassement. Il ressort des rapports d'expertise médicale des 19 mai et 20 décembre 2015 et des avis de la commission de réforme des 10 septembre 2015 et 10 mars 2016 qu'une reprise d'activité était envisageable sur un poste aménagé excluant le port de charges supérieures à cinq kilogrammes et des flexions et rotations du tronc, d'abord dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter de septembre 2015 puis à temps plein à compter de mars 2016. La commune de Louviers soutient avoir proposé un tel poste aménagé dès le 26 mai 2015. Toutefois, elle renvoie sur ce point à une fiche de poste décrivant les missions d'agent d'entretien assurées par Mme A... avant son accident, et qui ne prend pas en compte les restrictions médicales précitées. Si la fiche de poste proposée le 31 mars 2016 retient ces restrictions, le médecin de prévention a estimé le 18 avril 2016 que le poste ainsi aménagé était incompatible avec l'état de santé de Mme A... qui devait être hospitalisée pendant un mois pour recevoir des soins en lien avec sa lombalgie et permettant une rééducation et une réadaptation à l'effort physique. Il ne résulte pas de l'instruction que les fiches de poste des 29 novembre 2016 et 17 janvier 2017, en tous points identiques à celle du 31 mars 2016, auraient correspondu à l'état de santé de Mme A.... Au demeurant, le comité médical s'est prononcé le 7 avril 2017 pour une inaptitude totale de l'intéressée à ses fonctions d'agent d'entretien, impliquant un reclassement dans un emploi sans port de charges, ni position penchée en avant ou exposition aux trépidations. La commune de Louviers ne démontre pas avoir mis à même Mme A... de demander un tel poste de reclassement avant le 10 novembre 2017, date à laquelle le comité médical a constaté qu'elle était inapte à tous postes. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'a pu bénéficier de l'adaptation de son poste de travail et, à supposer qu'il fut possible, n'a pas été mise en mesure de demander son reclassement. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il appartenait donc à la commune de Louviers, en l'absence de toute possibilité de reprise, de la maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite, intervenue le 1er janvier 2019. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire non imputable au service puis en disponibilité d'office, avec le bénéfice d'un demi-traitement, la commune de Louviers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : 11. En premier lieu, Mme A... n'a perçu qu'un demi traitement du 22 février 2016, date à laquelle elle est arrivée au terme de la période de congé de maladie ordinaire à plein traitement, au 31 décembre 2018, avant sa mise à la retraite pour invalidité. Si elle demande en appel la condamnation de la commune à lui verser à ce titre la somme de 27 278,26 euros, sans en expliciter le mode de calcul et en renvoyant à ses bulletins de paie, la commune de Louviers produit sur ce point des éléments financiers, non contestés par l'intéressée, dont il ressort que les pertes de revenus subies pendant la période litigieuse s'établissent à la somme totale de 21 729,28 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir ce montant pour fixer l'indemnité due à Mme A.... 12. En second lieu, invoquant le refus fautif de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, ainsi que des manquements de la commune aux obligations d'aménagement de poste et de reclassement, Mme A... soutient qu'elle s'est trouvée dans une situation de déclassement économique et social, qu'elle n'a pas pu entreprendre le programme médical de restauration fonctionnelle de son rachis, et qu'elle a développé un syndrome dépressif, ces circonstances ayant conduit à son inaptitude professionnelle et à la perte de son emploi. Il résulte de l'instruction que la mise à la retraite de Mme A... pour invalidité résulte de sa pathologie lombaire correspondant à une incapacité globale de 15 %, en partie seulement imputable au service à hauteur de 8 %, et à un syndrome dépressif représentant un déficit fonctionnel de 20 %. Si le certificat médical du 9 février 2018, que l'intéressée produit à l'instance, fait état de ses lombalgies et de sa pathologie psychiatrique, il n'en ressort aucunement que ses lésions lombaires, pour la partie non imputable au service, et son syndrome dépressif auraient pour origine le refus de la commune de prendre en charge l'ensemble de ses arrêts de travail au titre de l'accident de service du 5 mai 2014 ou les manquements allégués dans l'aménagement de poste ou la procédure de reclassement. Il n'est pas plus établi par Mme A..., qui renvoie sur ce point à ses propres déclarations, que ce refus de prise en charge aurait rendu impossible la réalisation d'un programme médical de restauration lombaire et aurait ainsi fait obstacle à une reprise d'activité. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre son inaptitude professionnelle définitive et un comportement fautif de l'administration, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Louviers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité correspondant à ses pertes de revenus entre le 22 février 2016 et le 31 décembre 2018. Il résulte encore de ce qui précède que le montant de cette indemnité doit être fixé à la somme de 21 729,28 euros. Sur les intérêts : 14. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ". 15. Tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts. Dès lors, la demande de Mme A... tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que la commune de Louviers a été condamnée à lui verser est dépourvue de tout objet et doit être rejetée Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Louviers demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 17. Par ailleurs, Mme A... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. L'avocat de Mme A... n'a pas demandé que lui soit versée par la commune de Louviers la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Louviers est rejetée. Article 2 : La commune de Louviers est condamnée à verser la somme de 21 729,28 euros à Mme A... en réparation des pertes de revenus subies du 22 février 2016 au 31 décembre 2018. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 juillet 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Louviers, à Mme B... A... et à Me Levesques. Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La présidente de chambre, Signé : M.-P. Viard La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière N. Roméro 2 N° 22DA01854
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 07/11/2023, 21BX03738, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du maire de Tarbes du 3 avril 2019, en tant qu'il l'a déclaré inapte totalement et définitivement à toutes fonctions à compter du 2 avril 2019, d'annuler la note du 3 avril 2019 par laquelle cette même autorité l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé du 2 octobre 2018 au 1er avril 2019, l'a déclaré inapte totalement et définitivement à toutes fonctions à compter du 2 avril 2019, l'a informé de sa mise en retraite pour invalidité à compter de cette même date, et a refusé de reconnaître sa pathologie imputable au service et d'annuler la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 3 avril 2019 et la note du 3 avril 2019. Par une deuxième requête M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le maire de Tarbes l'a placé d'office à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 10 octobre 2019 et l'a radié des cadres à la même date, d'enjoindre au maire de Tarbes de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 2 octobre 2015, et de le réintégrer au sein des cadres de la collectivité et de le placer en congé de longue maladie à compter du 1er octobre 2019, date de fin de sa mise en disponibilité, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Par une troisième requête, M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du maire de Tarbes du 16 mars 2020 en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2015 d'annuler la note du 16 mars 2020 par laquelle cette même autorité l'a informé, d'une part, de l'avis rendu par la commission de réforme le 12 mars 2020, d'autre part, de ce qu'un nouvel arrêté décidant de la non-imputabilité au service de sa maladie lui serait prochainement adressé et d'enjoindre au maire de Tarbes de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et d'en tirer les conséquences légales. Par un jugement n°s 1902144, 2000567, 2000968 du 15 juin 2021, le tribunal, après avoir joint les trois requêtes, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la note du maire de Tarbes du 3 avril 2019 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. G..., a annulé l'arrêté du maire de Tarbes du 18 avril 2019 et celui du 16 mars 2020 en tant qu'il porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. G..., a enjoint au maire de Tarbes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de M. G... et de réexaminer la situation de l'intéressé concernant ses droits à la retraite et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2021, le 8 décembre 2022 et le 16 mai 2023, la commune de Tarbes, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juin 2021 précité en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. G... ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de l'intéressé ; 3°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé concernant l'injonction qui lui est faite de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affectation mentale de l'intéressé ; - le tribunal a prononcé une injonction après avoir reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de ce dernier sans rechercher sa part de responsabilité liée à son attitude, commettant ainsi une erreur de droit ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'arrêté du 18 septembre 2019 : - le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière tenant à la composition de la commission de réforme dès lors que l'absence d'un médecin expert n'était pas en l'espèce manifestement nécessaire ; - c'est sans erreur d'appréciation que l'arrêté précité refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection mentale dont souffre l'intéressé qui résulte de son incapacité à s'adapter à une situation nouvelle et à un évènement familial douloureux ; En ce qui concerne l'arrêté du 16 mars 2020 : - le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection mentale dont souffre l'intéressé qui résulte de son incapacité à s'adapter à une situation nouvelle et à un évènement familial douloureux ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 et 24 novembre 2021 et le 1er mai 2023, M. C... G... représenté par Me Antich conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Tarbes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Cazcarra représentant la commune de Tarbes et de Me Davous, substituant Me Antich, représentant M. G.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... G..., adjoint technique dans les services de la commune de Tarbes depuis 2004, a été placé en congé de maladie ordinaire pour dépression à compter du 2 octobre 2015. Le 28 juin 2017, il a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Cette demande a été rejetée par un arrêté du maire de Tarbes du 7 décembre 2017, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 15 février 2019, devenu définitif. 2. Par arrêté du 3 avril 2019, le maire de Tarbes a de nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. G..., et par une note de service du même jour, le maire a repris cette même décision, a prolongé la mise en disponibilité d'office de l'intéressé pour raisons de santé pour la période du 2 octobre 2018 au 1er avril 2019, l'a reconnu inapte totalement et définitivement à toutes fonctions, et l'a informé de sa mise à la retraite pour invalidité. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté ainsi que la note de service, en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé. Par un second arrêté du 3 avril 2019, le maire de Tarbes a accordé à M. G... une allocation d'invalidité temporaire au titre de la période du 2 octobre 2018 au 1er avril 2019 et l'a reconnu totalement et définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions à compter du 2 avril 2019. Enfin, par un arrêté du 18 septembre 2019, le maire de Tarbes a admis d'office M. G... à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er octobre 2019 et l'a radié des cadres à cette même date. 3. A la suite du jugement du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2019, devenu définitif, le maire de Tarbes a, par une note du 16 mars 2020, informé le requérant de l'avis défavorable émis par la commission de réforme le 12 mars 2020 sur l'imputabilité au service de sa pathologie et qu'il prendrait un arrêté en ce sens. Par un arrêté du 16 mars 2020, le maire de Tarbes a, d'une part, retiré l'arrêté du 3 avril 2019, annulé par le Tribunal, d'autre part, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. G.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation du second arrêté du 3 avril 2019 en tant qu'il le déclare inapte totalement et définitivement à exercer toutes fonctions à compter du 2 avril 2019, de la note du 3 avril 2019, de la décision par laquelle le maire de Tarbes a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 7 juin 2019, de l'arrêté du 18 septembre 2019, de l'arrêté du 16 mars 2020 en tant qu'il réitère le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et de la note du même jour. 4. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la note du maire de Tarbes du 3 avril 2019 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. G..., a annulé l'arrêté du maire de Tarbes du 18 avril 2019 et celui de cette même autorité du 16 mars 2020 en tant qu'il porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. G..., a enjoint au maire de Tarbes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de M. G... et de réexaminer la situation de M. G... sur ses droits à la retraite et a rejeté le surplus de ses demandes. La commune de Tarbes relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit partiellement aux demandes de M. G.... Sur la régularité du jugement : 5. En premier lieu, le jugement attaqué énonce au point 32 qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2020, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Tarbes de prendre une décision de reconnaissance de la maladie de M. G..., déclarée le 2 octobre 2015, comme imputable au service. Le motif d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2020, figurant aux points 24 à 26 du jugement attaqué, étant précis et circonstancié, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé s'agissant de l'injonction ainsi prononcée doit être écarté. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit tenant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection mentale de M. G..., sans avoir préalablement rechercher si l'attitude de l'intéressé avait pu contribuer à la dégradation de ses conditions de travail, relève du bien-fondé du jugement et ne peut, par suite, l'entacher d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le motif d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2019 portant admission d'office à la retraite pour invalidité non imputable au service : 7. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. (...) ". 8. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". En vertu des dispositions de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes [...] ". 9. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 10. L'arrêté du 18 septembre 2019 en litige a été pris au vu de l'avis de la commission de réforme réunie lors de sa séance du 28 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier que, lors de cette séance, la commission de réforme ne s'est pas adjointe de médecin psychiatre et s'est prononcée au vu notamment des rapports d'expertise des 20 septembre 2017 et du 5 mars 2019 établis par le docteur F..., médecin expert en psychiatrie. Or, d'une part, et ainsi qu'il résulte des jugements du tribunal administratif de Pau des 15 février 2019 et 19 décembre 2019, devenus définitifs, la situation médicale de M. G... depuis 2015 n'a pas donné lieu à une position claire par les différents praticiens qui l'ont examiné et en raison de la complexité de son affection et des conditions de sa survenance, la présence d'un expert au sein de la commission afin de déterminer si sa maladie mentale était imputable au service s'avérait nécessaire. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise du docteur F... ne se prononce pas, comme il lui était demandé conformément aux dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires, sur l'invalidité de M. G..., au motif, selon le docteur F..., qu'un médecin conseil généraliste de la caisse de la sécurité sociale s'était déjà prononcé sur ce point. 11. Par suite la commune de Tarbes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a accueilli le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme et a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 18 septembre 2019 en litige. En ce qui concerne l'arrêté du 16 mars 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé : 12. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige: " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". 13. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 14. Pour annuler l'arrêté du 16 mars 2020 en litige, le tribunal a considéré que l'affection mentale dont souffre M. G... est en lien direct avec son activité professionnelle et doit dès lors être reconnue comme une maladie imputable au service. 15. La commune de Tarbes fait toutefois valoir que si la dépression dont souffre l'intéressé a pour origine son changement de poste, les modifications de ses tâches ont été décidées dans le cadre d'une réorganisation générale du service mise en œuvre après la mise en examen du maire alors en fonctions et de certains personnels de la mairie, sans lien avec la manière de servir de l'intéressé, ni volonté de lui nuire et qu' une telle mesure s'inscrit dans le pouvoir d'organisation normal de l'autorité hiérarchique, qui ne saurait être à l'origine de sa maladie. 16. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2015 le maire de Tarbes ainsi que certains agents de la commune ont fait l'objet de mises en examen et qu'une réorganisation du service a alors été décidée. Dans ce cadre, en juillet 2015, M. G..., qui exerçait depuis plusieurs années ses fonctions au service technique et donnait entière satisfaction, a été affecté, sans avoir été entendu, ni prévenu en amont, à un poste de gestionnaire du domaine public. A cette occasion, une partie de ses attributions, notamment la préparation des réunions de quartiers et le soutien en matière de gestion des dommages aux biens et des relations avec les compagnies d'assurances, a été transféré à d'autres services, sans qu'il ait pu bénéficier de la formation qu'il sollicitait lui donnant un sentiment, relevé par les expertises médicales, de " mise au placard ", alors qu'il donnait jusqu'ici entière satisfaction depuis de nombreuses années. 17. Il ressort en outre des différentes expertises médicales réalisées entre 2016 et 2019 que M. G... a subi un choc émotionnel en raison des mises en examen de certains personnels de la mairie. Les rapports établis par le docteur E... le 3 novembre 2016, par le docteur F... le 5 mars 2019, et par le docteur B... le 11 juillet 2018, tous trois psychiatres, s'accordent ainsi pour estimer que l'intéressé, qui n'a aucun antécédent psychiatrique, a souffert de troubles anxio-dépressifs réactionnels à partir de l'été 2015, évoluant en trouble dépressif majeur à compter du mois d'octobre de la même année, soit antérieurement au décès de son père intervenu en novembre 2015. Si l'expertise du docteur E... mentionne l'existence d'une fragilité de l'intéressé au sens névrotique, elle ne conclut nullement que la dépression dont il souffre trouverait son origine dans sa personnalité, ni dans la survenance du décès de son père la même année, quand bien même ces éléments ont pu participer à l'aggravation de son état de santé. De même, si l'expertise réalisée en septembre 2017 par le docteur F..., expert psychiatre, mentionne que l'intéressé a une personnalité " psychorigide ", il ne fait état d'aucune pathologie mentale préexistante à son changement d'affectation, ni d'un comportement inadapté au travail avant ou après la réorganisation du service. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu'il donnait entièrement satisfaction et avait déjà eu l'occasion de changer plusieurs fois de poste sans avoir eu de problèmes d'adaptation. En outre, le docteur A..., médecin du travail, indique dans un courrier du 31 août 2017 que l'état de dégradation de la santé de M. G... est directement lié à son changement de situation professionnelle. De même, le rapport du docteur B..., psychiatre, du 11 juillet 2018 précité constate la persistance du symptôme relevant d'un état de stress post traumatique et recommande que les arrêts de travail depuis la date d'origine de la maladie soient pris en charge au titre de l'imputabilité au service. 18. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet d'estimer qu'un fait personnel du requérant ou toute autre circonstance particulière tenant notamment à son état antérieur ou à une prédisposition psychologique serait de nature à détacher sa pathologie du service. Dans ces conditions, et quand bien même aucune volonté de l'administration de nuire à l'agent n'est démontrée, il apparaît qu'il existe un lien direct entre les conditions de travail de M. G... à compter de l'été 2015 et la dépression pour laquelle il a été placé en arrêt de maladie à de nombreuses reprises à compter d'octobre 2015. En conséquence, en dépit de l'avis défavorable rendu le 12 mars 2020 par la commission de réforme, la pathologie dont souffre M. G... doit être regardée comme imputable au service. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a accueilli le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 16 janvier 1984 et a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 16 mars 2020 en litige et a enjoint, compte tenu des éléments du dossier, à la commune de Tarbes de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont est atteint l'intéressé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tarbes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 18 septembre 2019 et l'arrêté du 16 mars 2020 en litige. Sur les frais de l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. G..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Tarbes une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tarbes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G... au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Tarbes est rejetée. Article 2 : La commune de Tarbes versera à M. G... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tarbes et à M. C... G.... Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023. La rapporteure, Caroline D... La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties p=rivées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21BX03738 2
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/10/2023, 22NT01453, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par l'effet de la loi du 13 juillet 2018, tout d'abord, d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour un " état de stress post-traumatique ", ensuite de fixer le libellé de l'infirmité comme " état de stress post-traumatique avec grave syndrome anxio-dépressif. Douleur morale intense, cauchemars, ecmnésie " et le taux d'invalidité à 60 pour cent imputable aux évènements qu'il a vécus en République Centrafricaine, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1905903 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 20 décembre 2018 et a jugé qu'une pension d'invalidité est concédée, à titre temporaire, à M. A... au taux de 35 pour cent pour l'infirmité " Syndrome anxio-dépressif avec éléments traumatiques organisés en névrose. Cauchemars, ecmnésie ", blessure imputable au service. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation des éléments du dossier ; les troubles psychologiques décrits dans l'examen et dans la discussion du rapport d'expertise décrivent une prédominance des troubles anxio-dépressifs sur les éléments signant un psychosyndrome post-traumatique ; les attestations ne permettent pas d'accréditer les faits exposés par M. A... ; les faits du dossier ne permettent pas de déterminer l'origine réelle des événements psychotraumatiques d'autant qu'à l'origine il avait été prise en charge pour une dépression lié à l'état de santé fortement dégradé de sa mère ; - c'est par une erreur d'appréciation que le tribunal a attribué aux seuls événements centrafricains l'état psychique de M. A... alors que les faits générateurs relèvent de ses seules allégations ; en reconnaissant au titre des troubles psychiques une imputabilité au service par présomption, le tribunal a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, M. A..., représenté par Me Jeudi, demande à la cour : 1°) de rejeter de la requête de la ministre des armées ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité au taux de 35 pour cent la pension pour l'infirmité " Etat de stress post traumatique " ; 3°) de fixer son taux d'invalidité à 60% pour l'infirmité résultant d'un " Etat de stress post traumatique " ; 4°) le rappel des arrérages à compter de la date de sa demande, soit le 21 décembre 2016, au taux de 60% pour l'infirmité " Etat de stress post traumatique ", subsidiairement au taux de 40%, sous réserve d'une appréciation plus favorable d'un expert judiciaire ; 5°) que les sommes qui lui sont dues portent intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens présentés par la ministre des armées ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret du 10 janvier 1992 NOR : ACVP9120015D ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ; - et les observations de Me Jeudi, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 4 avril 1991, a effectué sa carrière militaire comme caporal dans l'Armée de Terre du 2 février 2010 au 10 novembre 2015, date de radiation des contrôles à l'issue de plusieurs périodes de congés de longue durée pour maladie. Il a présenté, le 20 décembre 2016, une demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant d'un " état de stress post-traumatique apparu le 6 juillet 2011 en République Centrafricaine. ". Par une décision du 20 décembre 2018, la ministre des armées a rejeté cette demande. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes, qui a transféré sa requête au tribunal administratif de Rennes devenu compétent par détermination de la loi. Par un jugement du 17 janvier 2022, cette juridiction a annulé la décision ministérielle du 20 décembre 2018 et a jugé qu'une pension d'invalidité devait être concédée, à titre temporaire, à M. A... au taux de 35 pour cent pour l'infirmité " Syndrome anxio-dépressif avec éléments traumatiques organisés en névrose. Cauchemars, ecmnésie ", blessure imputable au service. 2. La ministre des armées relève appel de ce jugement du 17 janvier 2022 et conclut au rejet de la demande présentée par M. A.... Ce dernier, quant à lui, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation, d'une part, du jugement attaqué en tant qu'il a limité au taux de 35 pour cent l'infirmité " Etat de stress post traumatique " et à la fixation de ce taux à 60 pour cent, subsidiairement au taux de 40%, sous réserve d'une appréciation plus favorable d'un expert judiciaire, d'autre part, à ce que lui soit versés les arrérages de la pension calculée sur ces bases à compter du 21 décembre 2016. Sur l'appel principal et la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l'infirmité a été constatée : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. 5. Enfin, selon le guide-barème annexé au décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, chapitre 1er, section D : " Dans les cas des névroses traumatiques de guerre, les difficultés pour l'établissement de la preuve peuvent résulter, d'une part, du fait que les sujets se confient parfois très difficilement à autrui, fût-il médecin, et, d'autre part, parce que le constat se fait avec des délais d'apparition assez souvent retardés. Il s'ensuit que l'expertise médicale peut accéder au rang d'élément parfois décisif de preuve, fondée sur la rigueur de l'argumentation ". Par ailleurs, la névrose traumatique de guerre doit, selon la section A du chapitre 2, relatifs aux états cliniques de l'annexe au décret du 10 janvier 1992, être considérée comme une blessure. 6. Pour rejeter, par la décision contestée du 20 décembre 2018, la demande de pension sollicitée par M. A... pour l'infirmité " Syndrome anxio-dépressif avec éléments traumatiques organisés en névrose. Cauchemars, ecmnésie ", la ministre des armées s'est fondée sur le fait que l'infirmité n'est pas imputable au service car elle résulte d'une initiative personnelle sans lien avec le service et que les événements traumatisants rapportés ne peuvent être corroborés par la hiérarchie dans la mesure où ils se sont déroulés à l'extérieur du quartier alors qu'aucune autorisation de sortie n'a été donnée par le commandement et qu'aucun compte rendu de l'acte délictuel n'a été signalé. 7. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui appartenait au régiment de marche du Tchad, un des deux régiments d'infanterie des Troupes de Marine, était en opération extérieure en République Centrafricaine entre le 10 mars et le 6 juillet 2011. L'expert, médecin psychiatre des hôpitaux qui l'a examiné le 9 mai 2018, après avoir décrit et qualifié médicalement les symptômes de son infirmité (état de stress post-traumatique) indique, s'appuyant sur le récit précis de l'intéressé, que ce militaire a été victime de stress psychique lors de son séjour en République Centrafricaine - en particulier lors de la tournée de province à Boda - " lors du viol d'une enfant par des militaires centrafricains auquel il a dû assister sous la menace d'armes ". Cet expert a ainsi constaté un stress post-traumatique - diagnostic déjà établi par le certificat médical de la psychiatre de l'hôpital d'instruction des armées de Brest - et s'il a également relevé l'existence d'un syndrome anxio-dépressif intense, il précise cependant sans ambiguïté que l'état de stress post-traumatique n'est imputable qu'à l'évènement de 2011 vécu en République Centrafricaine, concluant à un taux d'invalidité de 35 %. Dès lors, s'il est exact, et comme le souligne la ministre des armées qui invoque, ce faisant, " un état antérieur ", que dès le début de l'année 2014, M. A... a déclaré un état anxio-dépressif dans les suites d'une maladie grave subie par sa mère, il ne ressort pas de l'examen des éléments médicaux versés au dossier, contrairement à ce que soutient de nouveau devant la cour la ministre des armées, que les troubles dont souffre ce militaire " décriraient une prédominance des troubles anxio-dépressifs sur les éléments signant un psychosyndrome post-traumatique ". Ainsi si le livret militaire de l'intéressé retrace effectivement un épisode dépressif lié à une situation familiale en 2013, l'expert indique toutefois que M. A... avait d'abord attribué son état à une réaction face à la grave maladie de sa mère mais qu'il s'agissait en fait d'un premier état du discours de l'intéressé, alors que la cause de son mal-être était tout autre, avant de conclure à l'imputabilité de l'état psychique de M. A... aux seuls évènements centrafricains. Les différentes attestations versées aux débats - émanant d'un de ses collègues devenu gendarme, d'un sous-officier adjoint de la section à laquelle il appartenait et d'un militaire du rang - qui font état de faits semblables vécus par d'autres militaires ou portés à leur connaissance, sont suffisamment circonstanciées, précises et documentées pour conforter le récit de M. A.... L'événement relaté par M. A..., à l'origine du constat médical d'état de stress post-traumatique, qui s'inscrit dans un contexte particulier d'exactions rapportées par des témoignages concordants, doit être regardé comme suffisamment précis. L'affection qui en résulte et dont il souffre doit être considérée comme une blessure au sens de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable, rappelé au point 2. Si la ministre des armées fait valoir enfin que les évènements rapportés par M. A... ne sont pas survenus en service puisque ce dernier indique qu'il venait de finir son tour de garde et qu'il a suivi l'un des militaires centrafricains hors du camp français malgré les ordres contraires, de telles circonstances, si elles pouvaient justifier alors, le cas échéant, une mesure disciplinaire, n'ont pas été de nature à constituer une faute détachable de nature à couper le lien avec le service, s'agissant d'évènements survenus durant une mission militaire au cours d'une opération extérieure et, plus spécifiquement, en situation de tournée loin de la base. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A..., qui ne peut bénéficier d'aucun régime de présomption, doit être regardé comme rapportant la preuve d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection dont il souffre, laquelle est en lien avec l'informité invoquée. La ministre des armées a en conséquence commis une erreur d'appréciation en rejetant, par la décision contestée du 20 décembre 2018, la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A... le 20 décembre 2016. Sur l'appel incident et la fixation du taux de la pension militaire d'invalidité : 8. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur au moment de la demande de pension : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes du guide barème annexé au décret du 10 janvier 1992 cité ci-dessus, chapitre 3, le " taux d'invalidité à évaluer en fonction de l'intensité du syndrome de répétition, notamment des troubles du sommeil et de la gêne provoquée par les autres symptômes " et " en matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s'appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d'altération du fonctionnement existentiel. / Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit : / - absence de troubles décelables : 0 p. 100 ; / - troubles légers : 20 p. 100 ; / - troubles modérés : 40 p. 100 ; / - troubles intenses : 60 p. 100 ; / - troubles très intenses : 80 p. 100 ; - destruction psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100. (...) / Les critères développés ci-dessous correspondent à des situations assez typiques et moyennes reflétant la démarche clinique qui est surtout globalisante et ne procède jamais par des estimations à 5 p. 100 près, mais par niveau de 20 p. 100 sur l'échelle nominale. Ils offrent toute liberté à l'expert pour proposer des pourcentages intermédiaires, dans la mesure où tel cas particulier se situerait entre deux niveaux. ". 9. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'alors que l'expert psychiatre a, au terme du diagnostic porté sur l'état de santé de M. A..., retenu un état de " stress post traumatique ", il a fixé un taux d'invalidité de 35% sans justifier ce pourcentage et ce, sans référence notamment aux barèmes indicatifs applicables aux pensions militaires qui proposent pour des troubles modérés un taux 40 p. 100 et de 60 p. 100 pour des troubles intenses. D'autre part, il résulte de l'instruction, qu'à la date de la demande de pension militaire du 21 décembre 2016, l'état général de M. A... est affecté par les effets secondaires des traitements chimiques qui lui sont administrés - traitement psychotrope composé d'un antidépresseur (Brintillix), d'un anxiolytique (Seresta) et un neuroleptique (Loxapac) -, M. A... étant également pris en charge par un psychiatre et un psychologue. Il est constant que son projet professionnel chez les pompiers a dû être abandonné en raison de la dégradation de son état psychique. L'expert psychiatre relève, le 9 mai 2018, dans son rapport : " qu'il a été hospitalisé à quatre reprises en milieu psychiatrique (chaque hospitalisation a duré une semaine et la dernière date d'il y a six mois) ". Les manifestations symptomatologiques liées au syndrome post-traumatique dont est atteint M. A... doivent, dans ces conditions, conduire à retenir un taux d'invalidité de 40% et à réformer le jugement attaqué sur ce point. 10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la ministre des armées n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du le 20 décembre 2018 rejetant la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A... le 20 décembre 2016, et d'autre part, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fixé à 35% le taux d'invalidité de cette pension qui doit être réévalué à un taux de 40% et que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure. Sur les autres conclusions : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A... peut prétendre au rappel des arrérages de sa pension militaire d'invalidité à compter de la date de sa demande, soit le 21 décembre 2016, au taux de 40% pour l'infirmité " Etat de stress post traumatique ", la somme calculée portant intérêts au taux légal à compter de la même date. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : Une pension d'invalidité est concédée, à titre temporaire, à M. A..., à un taux porté à 40 pour cent, pour l'infirmité " état de stress post traumatique ". Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A... le rappel des arrérages de sa pension militaire d'invalidité à compter de la date de sa demande, soit le 21 décembre 2016, au taux de 40% pour l'infirmité " Etat de stress post traumatique ". La somme versée portera intérêts au taux légal à compter de la même date. Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident est rejeté. Article 6 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT01453 2
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 26/10/2023, 20BX03509, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1902703 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un arrêt du 16 février 2023, la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise sur les infirmités nouvelles de gonarthrose et coxarthrose dont M. B... dit être atteint du côté droit, et a rejeté les conclusions relatives aux autres infirmités et à la majoration de pension pour l'assistance par une tierce personne. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 avril 2023. Procédure devant la cour après l'arrêt du 16 février 2023 : Par des mémoires, enregistrés les 28 avril, 15 mai, 2 juin et 13 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - ainsi que cela ressort de l'expertise, les coxarthrose et gonarthrose du côté droit sont sans lien avec la blessure reçue au genou gauche, à l'origine des infirmités pensionnées ; elles relèvent d'une maladie, caractérisée par le dépôt de cristaux de pyrophosphate de calcium ; étant non imputables au service, elles ne peuvent ouvrir droit à pension ; - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu lors de la réalisation de l'expertise : le requérant n'apporte aucune précision sur les pièces qu'il aurait transmises à l'expert, il a participé à l'expertise avec son conseil et reçu communication du rapport ; le ministère n'a communiqué aucune pièce médicale directement à l'expert. Par des mémoires, enregistrés les 20 mai et 8 juin 2023, M. B..., représenté par Me Lelong, demande à la cour : 1°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 2°) de faire droit à ses conclusions précédentes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 août 2020 et de la décision du ministre des armées du 13 juillet 2018 et à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de réviser sa pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'expertise est irrégulière, dès lors que le rapport ne mentionne pas les écritures et pièces qu'il a adressées à l'expert, ni les observations qui ont eu lieu au cours de la réunion, en méconnaissance de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, et que ce rapport est fondé sur des documents qui ont été transmis par le ministre sans qu'il en ait eu connaissance, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le rapport est entaché de contradiction lorsque l'expert affirme l'absence de signe évident de chondrocalcinose de la hanche droite, tout en ne pouvant expliquer les douleurs de la hanche droite et du fessier droit et en considérant que les atteintes du membre inférieur droit ne sont pas la conséquence des infirmités du membre inférieur gauche ; - en n'apportant pas de réponse aux causes des douleurs ressenties, l'expert n'a pas répondu intégralement à sa mission. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 juin 2023. Des observations ont été produites pour M. B... le 5 juillet 2023 et par le ministre le 7 juillet 2023. Par lettre du 24 août 2023, des pièces ont été demandées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à M. B... qui les a communiquées le 31 août 2023. Le ministre des armées a produit des observations en réponse à la communication de ces pièces le 5 septembre 2023. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Cotte, - et les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né en 1953, a servi dans l'armée de terre du 5 décembre 1973 au 1er décembre 1974, date à laquelle il a été rayé des contrôles. Par arrêté du 11 décembre 2006, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à compter du 5 juin 2006, au taux global de 75 %, pour trois infirmités : séquelles de traumatisme du genou gauche au taux de 35 %, séquelles d'entorse grave de la tibio-tarsienne gauche traitée chirurgicalement au taux de 30 % + 5, et coxarthrose gauche avec raideur articulaire au taux de 20 % + 10. Le 29 septembre 2015, il a sollicité une révision de sa pension au regard, d'une part, de l'aggravation des infirmités déjà reconnues, d'autre part, de la prise en compte de nouvelles infirmités et, enfin, de la nécessité de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne. Cette demande a été rejetée par décision de la ministre des armées du 13 juillet 2018. M. B... a saisi le tribunal des pensions militaires de Poitiers, qui a transmis la requête au tribunal administratif de Poitiers, lequel a, par jugement du 27 août 2020, rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle et d'octroi d'une pension au taux majoré pour aide d'une tierce personne. M. B... ayant fait appel, la cour, par un arrêt du 16 février 2023, a, d'une part, ordonné avant dire droit une expertise afin de dire, en se plaçant à la date du 29 septembre 2015, si les coxarthrose et gonarthrose dont souffre M. B... du côté droit résultent, et le cas échéant dans quelle proportion, d'une compensation des infirmités du côté gauche, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions relatives aux autres infirmités et à la majoration de pension pour l'assistance par une tierce personne. L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2023. Sur la régularité de l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. / (...) / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. (...) ". Aux termes de l'article R. 621-7-1 suivant : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. (...) ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse de l'expert à la demande de précisions que lui a adressée la cour, que celui-ci a disposé d'un bilan radiologique du 14 mars 2023 apporté par M. B..., ainsi que des pièces échangées dans le cadre de la présente instance, notamment les conclusions de la commission consultative médicale du 10 août 2017. Si M. B... soutient qu'il n'a pas eu communication des pièces transmises par le ministère, il en a eu connaissance non seulement au cours de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 29 mars 2023, mais également dans le cadre des instances devant le tribunal et la cour. En outre, les conclusions de la commission consultative médicale ont seulement servi à l'expert pour rappeler les faits et n'ont pas eu d'influence sur sa réponse. 4. En deuxième lieu, si M. B... soutient, sans autre précision de date ou de contenu, que l'expert n'a pas mentionné, dans son rapport, les écritures et pièces qu'il lui avait transmises, il ne résulte pas de l'instruction que lesdites écritures auraient été présentées au cours des opérations d'expertise. Par ailleurs, M. B... a été mis en mesure de présenter ses observations sur le rapport, une fois celui-ci déposé, en application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative. 5. En dernier lieu, le rapport d'expertise ne comporte pas, ainsi que le soutient M. B..., les observations orales qui ont été présentées au cours de la réunion d'expertise du 29 mars 2023. Par suite, l'expertise, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, est irrégulière. 6. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. Sur les infirmités en litige : 7. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. (...) ". 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux comptes-rendus d'imagerie par résonance magnétique (IRM) des 6 janvier 2017 et 14 mars 2023, que M. B... est atteint au genou droit d'une chondrocalcinose étendue, affection résultant d'une accumulation de microcristaux de pyrophosphate de calcium, qui est due au vieillissement. Par ailleurs, l'expert a constaté, lors de l'examen clinique, qu'il n'existait pas de trouble statique, tenant à un raccourcissement ou un allongement du membre inférieur gauche, qui pourrait avoir un retentissement sur le membre inférieur droit, que le bassin était équilibré et qu'il n'avait pas mesuré d'inégalité de longueur entre les deux membres inférieurs. Ces constatations factuelles ne sont pas contestées par M. B.... Dans ces conditions, il n'est pas établi que les pathologies dénommées gonarthrose et coxarthrose dont M. B... dit souffrir du côté droit seraient en lien avec les infirmités déjà pensionnées dont il est atteint du côté gauche, et il n'est pas utile de prescrire une nouvelle expertise pour rechercher par ailleurs les causes de ses douleurs. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Sur les frais liés au litige : 10. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. / (...) / Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat. 11. M. B... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 750 euros par ordonnance du président de la cour du 27 avril 2023, doivent être mis à la charge définitive de l'Etat. 12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre des armées. Copie en sera adressée au docteur D... A..., expert. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Olivier Cotte La présidente, Catherine Girault Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20BX03509
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANCY, 4ème chambre, 07/11/2023, 21NC00356, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armés a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à obtenir la somme de 2 408 454,89 euros en réparation du préjudice lié à sa radiation illégale des cadres, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 408 454,89 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa radiation illégale, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts. Par une ordonnance du 26 mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la demande de Mme A... au tribunal administratif de Nancy. Par un jugement n° 1822321 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme A..., représentée par Me Maamouri demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armés a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à obtenir la somme de 2 408 454,89 euros en réparation du préjudice lié à sa radiation illégale des cadres ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 408 454,89 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa radiation illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les décisions par lesquelles le ministre a décidé de l'admettre à la retraite d'office sont illégales dans la mesure où, à compter du 4 mars 2001, elle était apte à l'exercice de ses fonctions ; - si elle devait être considérée comme inapte à ses fonctions, elle aurait dû bénéficier d'une procédure de reclassement ; - en raison de son éviction illégale, elle a subi un préjudice de pertes de revenus qui sera exactement indemnisé à hauteur de la somme de 242 558,69 euros ; - elle perdu une chance sérieuse d'évoluer vers un poste de catégorie A qui sera justement indemnisée à hauteur de la somme de 1 024 531,20 euros ; - elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée qui sera justement indemnisée, dans l'hypothèse la plus réaliste, par l'allocation de la somme de 1 091 365 euros ; - les troubles dans ses conditions d'existence seront justement indemnisés par l'allocation d'une somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denizot, premier conseiller, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Maamouri pour Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 août 1994, Mme A... a été titularisée dans le corps des secrétaires administratifs et a été affectée à la direction interrégionale des anciens combattants et des victimes de guerre à Strasbourg. Par un arrêté du 26 mars 2001, Mme A... a été radiée des contrôles et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 4 mars 2001. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 20 février 2003 du tribunal administratif de Strasbourg en l'absence de saisine de la commission de réforme. Par un arrêté du 5 mars 2008, Mme A... a de nouveau été admise à la retraite d'office et radiée des contrôles à compter du 4 mars 2001. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 17 décembre 2008 du tribunal administratif de Strasbourg pour défaut de convocation et violation des droits de la défense lors de la réunion de la commission de réforme. Par un arrêté du 30 juillet 2010, Mme A... a, une nouvelle fois, été admise à la retraite d'office et radiée des contrôles à compter du 4 mars 2001. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Strasbourg en raison de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme. Par un jugement du 8 décembre 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 408 454,89 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa radiation des cadres et son admission à la retraite. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. 4. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier. Sur l'étendue du litige : 5. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des armées sur la demande indemnitaire du 11 décembre 2017 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A... qui, en formulant des conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité de l'Etat et une demande d'annulation de la décision rejetant sa demande préalable, a donné à l'ensemble de sa demande de première instance le caractère d'un recours de plein contentieux. Mme A... doit donc être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité des arrêtés prononçant sa radiation des cadres et son admission à la retraite à compter du 4 mars 2001. Sur la responsabilité de l'Etat : 6. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". L'article 47 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. (...) ". L'article 48 du même décret dispose que : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) ". Enfin, l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) ". 7. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, d'une décision il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, dans le cadre d'une procédure régulière. 8. Par des jugements des 20 février 2003 et 17 décembre 2008, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 26 mars 2001 et 5 mars 2008, respectivement pour absence d'avis de la commission de réforme et pour absence d'information sur la tenue d'une séance de la commission de réforme. Par un jugement du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 juillet 2010 du ministre des armées au motif que la commission de réforme ne comprenait pas un médecin spécialiste de la pathologie dont est affectée Mme A.... L'appel interjeté par le ministre des armées a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 avril 2013. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu des irrégularités procédurales affectant les arrêtés portant radiation des contrôles et admission à la retraite, le ministre des armées aurait pu légalement prendre la même décision. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par deux expertises des 23 avril et 31 juillet 2001, la symptomatologie de Mme A... a été considérée comme " sévère, invalidante, ne lui permettant plus d'exercer une activité professionnelle de façon totale et définitive ". Mme A... se prévaut de plusieurs attestations de rédigées entre les années 2001 et 2012 par son médecin psychiatre, indiquant notamment que l'intéressée est apte psychiquement à reprendre ses fonctions et précisant que " les capacités intellectuelles de l'intéressée et sa pugnacité m'ont toujours fait penser que Mlle A... B... était capable de reprendre à n'importe quel moment une activité professionnelle en responsabilité ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A..., dont le taux d'invalidité de 70 % n'est pas en tant que tel contesté, et qui a été placée du 4 mars 1996 au 3 mars 2001 en congé longue durée, aurait manifesté son intention de reprendre ses fonctions au cours de cette période ou à son terme immédiat. En outre, malgré une demande de la cour en ce sens, Mme A... n'a apporté aucun autre élément médical de nature à justifier qu'elle présentait au mois de mars 2001 des conditions permettant de la déclarer apte à l'exercice de toute fonction. Dès lors, en l'état de l'instruction, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas inapte à toute fonction à compter du 4 mars 2001. 10. En second lieu, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir (...) ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors que Mme A... a été déclarée inapte à l'exercice de toutes fonctions, l'administration n'était soumise à aucune obligation d'adaptation de poste ou de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre des armées aurait méconnu son obligation de reclassement doit être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la prescription quadriennale et l'exception de chose jugée opposées par le ministre des armées en première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/11/2023, 23DA00143, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". Par un jugement n° 2101716 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au ministre des armées d'attribuer à M. B... la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, le ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B... présentée en première instance. Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que la décision litigieuse était entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. B... ne peut être regardé comme ayant souscrit un engagement au sens des dispositions de l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que les unités dans lesquelles il a été affecté n'ont pas été reconnues comme combattantes en Algérie durant les périodes où celui-ci y était affecté. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, M. B..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 9 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., titulaire d'une carte d'ancien combattant délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au titre de sa participation à la guerre d'Algérie du 8 mai 1962 au 26 janvier 1963, a demandé, le 1er juillet 2019, au ministre des armées la délivrance de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". Par une décision du 11 décembre 2020, sa demande a été rejetée par la ministre des armées au motif qu'il avait la qualité d'appelé et pas d'engagé volontaire. Le ministre des armées relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : 1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; 2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ; 3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956. A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité. ". Il résulte de ces dispositions que la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " ne peut être attribuée qu'aux militaires qui ont souscrit leur engagement dans l'intention délibérée de participer dans une unité combattante aux opérations mentionnées à l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4132-9 du code de la défense : " L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier, dans une armée ou une formation rattachée ". 4. Pour rejeter par la décision contestée du 11 décembre 2020 la demande de M. B... tendant à l'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ", la ministre des armées s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il avait servi en Algérie en qualité d'appelé. 5. S'il est constant que M. B... est titulaire de la carte du combattant et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été appelé à l'activité le 1er janvier 1962. S'il se prévaut de la signature, le 13 janvier 1962, d'une demande de volontariat pour suivre un peloton d'élèves officiers de réserve, réservé à son contingent, alors qu'il était alors affecté au groupement d'instruction des troupes de marine de Fréjus, cette circonstance ne peut être assimilée à la conclusion d'un contrat d'engagement au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article D. 325-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il en est de même de la présence sur ce document de la mention manuscrite " pour servir en Afrique du Nord " ajoutée par l'intéressé, qui ne se rattache à aucune date et à aucune unité, laquelle n'est pas plus de nature à faire regarder M. B... comme remplissant la condition susmentionnée. La ministre des armées pouvait dès lors, pour ce seul motif, rejeter la demande présentée par M. B... tendant à la délivrance de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". 6. Il est également constant qu'aucune des unités où l'intéressé a été affecté n'a été reconnue comme unité combattante au cours des périodes pendant lesquelles il y servait, qu'il s'agisse en l'occurrence de l'école militaire d'infanterie de Cherchell où il a été affecté à la suite de son débarquement à Alger le 7 mai 1962 et de la 3ème compagnie du 21ème régiment d'infanterie où il a été affecté à compter de novembre 1962. A ce titre, la circonstance que ces unités ont été reconnues comme combattantes sur plusieurs périodes antérieures à ses affectations ne suffit pas à leur conférer, pour l'intégralité de la période mentionnée au 1° de l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité d'unité combattante. Dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B... ne remplissait pas l'ensemble des conditions exposées au point 2 pour l'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse en considérant que M. B... avait la qualité d'engagé volontaire et non d'appelé et que la circonstance que l'unité dans laquelle il avait servi en Algérie n'avait pas été reconnue comme combattante pendant les périodes au cours desquelles il y a été affecté ne faisait pas obstacle à la délivrance de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif 8. Si M. B... fait valoir que la décision attaquée mentionne, de manière erronée, qu'il a été appelé à servir le 13 octobre 1961 alors qu'il a été appelé à l'activité le 1er janvier 1962, cette erreur matérielle, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision, laquelle s'apprécie au regard du respect des conditions énumérées à l'article D. 325-11 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 9. Enfin, si M. B... soutient que des militaires se trouvant dans la même situation que lui ont obtenu l'avantage qu'il sollicite, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Le jugement n° 2101716 du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... B.... Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Vard, présidente-rapporteure, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023. Le président-assesseur, Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La présidente de chambre, présidente-rapporteure, Signé : M.-P. ViardLa greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, N.Roméro N° 23DA00143 2
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Douai
CAA de NANCY, 4ème chambre, 07/11/2023, 21NC01025, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, de fixer les taux d'invalidité à 10% pour chacune des deux nouvelles infirmités et d'enjoindre à la ministre des armées de le faire bénéficier de la pension d'invalidité afférente à ces taux, et enfin, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer le taux d'invalidité de chaque infirmité invoquée. Par un jugement n° 2000803 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. A... représenté par Me Adjemi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 février 2021 ; 2°) avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer le taux d'invalidité pour chaque infirmité ; 3°) d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la ministre des Armées a rejeté la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; 4°) de fixer les taux d'invalidité à 10% pour chacune des deux nouvelles infirmités et d'enjoindre à la ministre des Armées de le faire bénéficier de la pension d'invalidité afférente à ces taux. Il soutient qu'il souffre, d'une part, de séquelles d'une fracture du tibia gauche et, d'autre part, de séquelles d'une luxation acromio-claviculaire gauche, toutes deux imputables au service et qui doivent donner lieu à l'application d'un taux d'invalidité de 10% chacune. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denizot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., entré en service le 1er juin 1984 dans le corps des infirmiers et techniciens des hôpitaux militaires, a été radié le 7 août 2015. Depuis le 12 septembre 2012, M. A... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité de 25% pour des " séquelles de traumatisme du rachis lombaire avec discopathie L4-L5 et arthrose inter apophysaire postérieure L4-L5 " liées à une mauvaise réception en parachute le 21 février 1994, dans le cadre du service. Le 18 mai 2016, M. A... a sollicité la révision de sa pension pour indemnisation de " séquelles de fracture du tibia gauche " d'un saut en parachute réalisé le 17 décembre 1985, ainsi que de " séquelles de luxation acromio-claviculaire gauche " consécutives à une chute à vélo le 2 septembre 1993. Par une décision du 19 décembre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée au tribunal des pensions de Metz le 22 janvier 2019, puis transmise au tribunal administratif de Strasbourg, M. A... a sollicité l'annulation de la décision du 19 décembre 2018. Par un jugement n° 2000803 du 23 février 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L.4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa version en vigueur à la date de la demande de révision de pension : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Sur l'infirmité " séquelles de fracture du tibia gauche " : 3. M. A... a été victime, le 17 décembre 1985, d'une fracture fermée non articulaire du tiers inférieur du péroné gauche. Au cours de l'année 2016, M. A... s'est plaint de plusieurs gênes dans la montée et la descente rapide des escaliers, dans la marche ainsi que d'une sensation désagréable au niveau des orteils du pied gauche. 4. Selon l'expertise du 21 février 2018, M. A... souffre d'une pathologie double résultant, d'une part, d'une douleur subjective se traduisant par " une gêne et quelques paresthésies dans le territoire musculo-cutané gauche, sans aucun déficit moteur, ni trouble de la sensibilité profonde, ni amyotrophie, ni trouble de la marche, mais désagréable au frottement des chaussures " et, d'autre part, d'une gêne à la marche. Cette expertise, ainsi que celle plus ancienne du 18 octobre 2004, ont retenu, pour cette infirmité, un taux d'invalidité inférieur à 10%. M. A..., qui admet que sa demande est essentiellement motivée par des raisons financières concernant la prise en charge des soins, se prévaut d'un rapport d'imagerie médicale du 8 avril 2016 concernant sa cheville gauche concluant " qu'il n'y a pas d'anomalie pour expliquer la symptomatologie ". Toutefois, en se prévalant uniquement de cet examen, qui ne contredit nullement les conclusions de l'expertise médicale du 21 février 2018 sur le taux d'invalidité résultant de la fracture du péroné gauche, M. A... ne saurait être regardé comme remettant en cause la circonstance que cette blessure ait provoqué un taux d'invalidité inférieur à 10% n'ouvrant pas droit à indemnisation. Sur l'infirmité " séquelles de luxation acromio claviculaire gauche " : 5. M. A... a été victime, le 2 septembre 1993, d'une luxation acromio-claviculaire gauche de stade 2. 6. L'expertise médicale du 21 février 2018 relève que M. A... souffre d'une tendinopathie calcifiante sous-acromiale gauche ainsi que de calcifications au niveau de l'espace sous-acromial droit non traumatisé. Cette expertise opère une distinction entre " la pathologie séquellaire acromio claviculaire, de nature arthrosique " et une " pathologie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, microcristalline ". L'expert estime alors qu'il existe également " une pathologie non traumatique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " et, de manière plus générale, " une pathologie microcristalline (...) indépendante de l'arthropathie acromio-claviculaire post-traumatique ". Pour l'expert, cette pathologie microcristalline est de nature bilatérale. L'expert conclut que si l'infirmité invoquée entraîne un taux global d'invalidité de 10%, il n'y a pas d'aggravation significative de la pathologie acromio-claviculaire séquellaire de l'épaule gauche, seule pathologie liée à l'accident de service. Cette analyse a été suivie par le médecin du ministère des armées en charge des pensions militaires d'invalidité le 22 août 2018 et par la commission de réforme le 18 décembre 2018, qui retiennent un taux d'invalidité globale de 10%, mais qui estiment que ce taux résulte en partie d'une pathologie microcristalline bilatérale non imputable à l'accident du 2 septembre 1993. 7. Pour contester cette appréciation, M. A... se prévaut d'un courrier du 5 août 2015 de son chirurgien orthopédique qui semble affirmer que la pathologie liée à l'épaule gauche serait en lien avec l'ancien accident de service. Toutefois, ce courrier, rédigé en des termes allusifs et non affirmatifs, ne permet pas de remettre en cause les constatations réalisées par l'expertise du 21 février 2018. En outre, M. A... n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause le diagnostic de l'existence d'une pathologie microcristalline, non imputable au service. Par suite, M. A... n'établit pas que sa luxation acromio-claviculaire gauche de stade entraînerait, à elle seule et sans prise en compte de la pathologie microcristalline, un taux d'invalidité de 10 %. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise qui revêtirait en l'espèce un caractère frustratoire, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2 N° 21NC01025
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/10/2023, 22NT00844, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Rennes d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre des " séquelles de traumatismes du genou gauche ". Cette requête a été transférée au tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par détermination de la loi. Par un jugement n° 1905862 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars, 27 octobre 2022 et 22 juin 2023, M. B..., représenté par Me Caillere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2022 ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 3°) d'annuler la décision du 19 octobre 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros, et à tout le moins une somme correspondant au montant de l'aide juridictionnelle majorée de 50 %, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'expert médical mandaté par le ministre des armées a évalué son invalidité à 10 %, or ce taux ouvre droit à une pension militaire d'invalidité ; - ce taux de 10 % est d'ailleurs sous-évalué au regard des séquelles qu'il conserve de ses accidents de service ; les rapports postérieurs à sa demande attestent d'une aggravation de son infirmité ; - ces trois accidents sont imputables au service dans la mesure où les deux premiers ont été subis dans le cadre d'une mission en Guyane et que le troisième est survenu alors qu'il revenait d'un rendez-vous médical directement lié aux précédents accidents. Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre, 8 novembre 2022 et 25 juillet 2023 -non communiqué-, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., militaire de carrière pensionné au taux de 40 % pour un stress post-traumatique consécutif à une opération extérieure au Mali, a été blessé à trois reprises au genou gauche, les 10 octobre 2013 et 14 janvier 2014 alors qu'il était en mission en Guyane et le 1er septembre 2014 en France, en revenant d'une séance de kinésithérapie. Le 20 juillet 2015, l'intéressé a sollicité une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles qu'il conserve de ces traumatismes du genou gauche. Par une décision du 19 octobre 2018, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité résultant de cette infirmité était inférieur à 10 %. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ". 3. Il ressort du rapport d'expertise du 19 septembre 2017, qu'à cette date, M. B..., qui a subi plusieurs interventions chirurgicales du genou gauche à la suite de ses trois accidents, avait pu reprendre son service actif et ses activités sportives de manière intensive à l'exception des sports en pivot. Il ne prenait plus de médicament et poursuivait des séances de kinésithérapie " d'entretien ". A l'examen médical, l'expert rhumatologue a constaté que l'intéressé marchait sans boiterie, que ses appuis bipodal et unipodal étaient normaux et qu'il pouvait s'accroupir et se relever sans problème. Si le bilan radiologique dont il disposait confirmait que ce militaire souffrait d'une arthrose du genou, il ne mettait pas en évidence de limitation de ses amplitudes articulaires. Il ne révélait pas davantage l'existence d'une amyotrophie, d'un syndrome rotulien, ou d'une instabilité du genou gauche. En dépit de ces constats, l'expert évaluait le taux d'invalidité de cette infirmité à 10 %. Toutefois, selon le guide barème, seule l'hydarthrose chronique à poussées récidivantes, avec amyotrophie marquée, ouvre droit à un taux compris entre 10 et 30 %, ce qui ne correspond pas à la pathologie de M. B.... Dans son avis du 1er février 2018, le médecin des pensions militaires d'invalidité a d'ailleurs proposé de retenir un taux inférieur à 10 % en l'absence de syndrome rotulien, alors que l'intéressé bien que souffrant d'arthrose du genou avait recouvré une mobilité normale et stable. Lors de sa séance du 17 octobre 2018, la commission de réforme a estimé, pour les mêmes motifs, que le taux d'invalidité de cette infirmité restait inférieur à 10 % et n'ouvrait dès lors pas droit à une pension militaire d'invalidité. La circonstance, à la supposée établie, que les séquelles que conserve M. B... de ces accidents se seraient aggravées ces dernières années, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle doit tenir compte de son état de santé à la date de sa demande de pension militaire d'invalidité présentée le 20 juillet 2015. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'imputabilité au service des trois accidents dont le requérant a été victime, le moyen tiré de ce que le ministre des armées aurait entaché sa décision d'illégalité ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise pour les motifs indiqués au point précédent, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22NT00844
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/10/2023, 22NT00153, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de renouvellement de sa pension militaire d'invalidité. Cette requête a été transférée au tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par détermination de la loi. Par un jugement n° 1905825 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2019 ; 3°) le cas échéant, d'ordonner une nouvelle expertise médicale. Il soutient que : - son état de santé ne s'est pas amélioré ; en effet à la suite des différentes interventions chirurgicales qu'il a subies, son genou est devenu arthrosique entrainant une hydarthrose chronique à poussées récidivantes avec amyotrophie marquée ; or l'arthrose est une maladie qui s'aggrave avec le temps ; de plus, l'amyotrophie de la cuisse droite dont il souffre ne s'est pas réduite d'un cm. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 juillet 2001, M. B..., militaire de carrière dans l'armée de terre né en 1966, a subi une blessure au genou droit dans le cadre de ses fonctions. Il a subi trois interventions chirurgicales réalisées les 13 novembre 2001, 16 juillet 2009 et 18 mars 2013. Par un arrêté du 6 mars 2017, une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 10 % lui a été concédée pour la période du 16 juin 2015 au 15 juin 2018 pour l'infirmité " séquelles de traumatismes du genou droit associant lésion méniscales et rupture du ligament croisé antérieur ayant nécessité à deux reprises un geste chirurgical. Limitation de flexion de - 20 ° par rapport à gauche ; talon-fesse 29 cm à droite pour 19 cm à gauche ; amyotrophie de la cuisse - 2,5 cm ; hydarthrose ". Le 31 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande de renouvellement de cette pension au motif que son infirmité n'atteignait plus le seuil de 10 % d'invalidité ouvrant droit à pension. L'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par détermination de la loi, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Lors de son expertise conduite le 23 mai 2018, l'expert orthopédiste, qui avait déjà examiné M. B... le 12 octobre 2016, a estimé que son état de santé était stable. Il a proposé de retenir un taux d'invalidité de 5 %. Il a constaté, lors de la consultation, que la distance talon-fesse de l'intéressé était plus élevée d'un centimètre pour le genou droit par rapport à son premier examen, que la flexion de son genou s'était améliorée de 10° et que l'amyotrophie de sa cuisse était moindre, celle-ci étant à cette date d'un centimètre alors qu'elle était de 2,5 centimètres en 2016. Ni cet expert, ni le médecin des pensions militaires d'invalidité, ni le médecin conseiller technique auprès de l'administration centrale, ni même le ministre des armées, ne contestent que M. B... souffre d'hydarthrose, pathologie qui se manifeste par un gonflement à l'effort de son genou droit provoquant des douleurs. Si la commission de réforme avait proposé, lors de sa séance du 20 février 2017, de concéder une pension militaire d'invalidité provisoire à l'intéressé au taux de 10 %, le 30 janvier 2019, après avoir constaté son amélioration, elle a estimé que son infirmité, dont le taux était désormais inférieur à 10 %, ne justifiait plus aucune pension militaire d'invalidité. En vertu du guide-barème des pensions militaires d'invalidité " l'hydarthrose chronique à poussées récidivantes, avec amyotrophie marquée " justifie une pension militaire d'invalidité dont le taux varie entre 10 et 30 %. Aucune pièce médicale ne permettant de considérer que l'affection arthrosique dont souffre le requérant s'est aggravée, alors que l'amyotrophie qu'il présente s'est améliorée, elle ne peut dans ces conditions plus être qualifiée de " marquée ". Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 31 janvier 2019 lui refusant le renouvellement de sa pension militaire d'invalidité accordée à titre temporaire serait entachée d'illégalité. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22NT00153
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 06/10/2023, 22MA02389, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel la directrice générale de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse (OPH2C) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 29 mars 2019 et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 29 mars 2019 et, d'autre part, d'annuler un second arrêté du 10 août 2020 par lequel la directrice générale de l'OPH2C l'a maintenu à demi traitement à compter du 25 mars 2020, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental. Par un jugement n° 2001102, 2001104 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2019 et le maintenant à demi-traitement à compter du 25 mars 2020 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. B..., représenté par Me Imperiali, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2020 par laquelle la directrice de l'OPH2C a refusé de reconnaître l'imputabilité de la maladie au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire ; 3°) de condamner l'OPH2C aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'OPH2C le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 3-4 de la convention collective du personnel des Offices Publics de l'Habitat en date du 6 avril 2017, lequel prévoit la consultation du comité d'entreprise avant toute mesure de réorganisation du service ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il a subi un accident imputable au service lors de la réunion du 29 mars 2019, qui aurait dû être qualifié d'accident de service, qu'il n'a commis aucune faute personnelle et que l'office ne fait état d'aucune circonstance particulière détachant l'accident du service ; - il est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il mentionne, à tort, un accident qui se serait déroulé le 1er avril 2019 alors qu'il a eu lieu le 29 mars 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, l'OPH2C, représenté par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour M. B... par Me Impériali, et enregistré le 7 septembre 2023, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d'office que l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable avant leur modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, dès lors que les nouvelles dispositions issues de cette ordonnance n'étaient pas applicables en l'espèce. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 15 septembre 2023 pour l'OPH2C, représenté par Me Poli et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de de Mme Chenal-Peter, - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., adjoint technique principal au sein de l'OPH2C, a fait parvenir à son administration une déclaration d'accident de service en date du 17 avril 2019 à la suite d'un entretien ayant eu lieu le 29 mars 2019 avec la directrice générale de l'office. L'OPH2C a saisi la commission de réforme qui a rendu son avis le 30 juin 2020, à la suite duquel la directrice générale a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé du requérant et l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 1er avril au 29 juin 2019, puis à demi traitement du 30 juin 2019 au 25 mars 2020 par une décision du 10 août 2020. La même autorité a également, par une décision du même jour, maintenu l'intéressé à demi traitement à compter du 25 mars 2020, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental. M. B... a demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Bastia, par deux requêtes distinctes. Par deux arrêtés du 10 décembre 2020, le directeur général de l'OPH2C a retiré ces deux arrêtés du 10 août 2020, en tant que M. B..., d'une part, est placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 1er avril 2019 puis à demi traitement à compter du 30 juin 2019 et, d'autre part, est maintenu à demi traitement à compter du 25 mars 2020. Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2019 et le maintenant à demi traitement à compter du 25 mars 2020 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, par deux arrêtés du 10 décembre 2020, devenus définitifs, le directeur général de l'OPH2C a placé M. B... en congé de longue maladie à plein traitement du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 puis en congé de longue durée à plein traitement pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Ce faisant, il a retiré, d'une part, l'arrêté du 10 août 2020 maintenant l'intéressé à demi traitement à compter du 25 mars 2020, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental et d'autre part, l'arrêté du 10 août 2020 en tant que M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 1er avril 2019 puis à demi-traitement à compter du 30 juin 2019. Par suite, les conclusions de la présente requête doivent être regardées comme tendant uniquement à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2020 de la directrice générale de l'OPH2C, en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé du requérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, l'article 3.4 de la convention collective des offices de l'habitat dispose que " En application de l'article 5 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, outre les attributions prévues par le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, le comité d'entreprise de l'office public de l'habitat exerce à l'égard des agents publics employés par cet office l'ensemble des compétences relevant des comités techniques prévues à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. " Ce dernier article prévoit que : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; (...) ". 4. Le requérant soutient que la réunion qui a entraîné l'accident de service avait pour objet la réorganisation des services au sein de l'office, ce qui aurait dû occasionner une consultation préalable du comité d'entreprise, par application des dispositions précitées. Toutefois, les décisions contestées par M. B... ont pour objet de refuser l'imputabilité de sa maladie à un accident de service et non de modifier l'organisation ou le fonctionnement des services. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme étant inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Et selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Il ressort des termes de la décision du 10 août 2020 qu'elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment l'avis de la commission de réforme du 30 juin 2020, les différents rapports médicaux et indique qu'il n'est pas établi de lien direct et certain entre la réunion du 29 mars 2019, qui ne peut être qualifiée d'accident de service, et la pathologie dont souffre l'intéressé. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, si la décision en litige mentionne à tort un accident du " 1er avril 2019 ", reprenant en cela un certificat médical mentionnant cette même date, qui résulte d'une erreur de plume, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'il résulte de l'ensemble de ses mentions qu'elle se prononce bien sur le lien existant entre la réunion qui s'est déroulée le 29 mars 2019, qualifié par M. B... d'accident de service, et son état de santé. S'agissant du fondement légal : 8. En quatrième lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 10. Selon l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : : " " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...) ". 11. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue, par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit le 12 avril 2019. 12. Dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de M. B..., dont l'état dépressif a été diagnostiqué le 1er avril 2019, soit avant le 12 avril 2019 et dont la demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été présentée le 17 avril 2019, était exclusivement régie par les conditions de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. 13. Il ressort notamment des motifs de l'arrêté du 10 août 2020 que la directrice générale de l'OPH2C s'est fondée sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident invoqué par M. B.... Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles elle se réfère. Toutefois, en l'espèce, eu égard au motif de la décision refusant l'imputabilité au service de l'accident dont se prévaut M. B..., le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires, M. B... ayant au demeurant bénéficié de la consultation de la commission de réforme qui a émis un avis le 30 juin 2020. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par l'OPH2C intimé. S'agissant de l'appréciation du caractère imputable au service : 14. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 15. Il ressort des pièces du dossier que, lors d'une réunion qui s'est tenue le 29 mars 2019, en présence du directeur des ressources humaines et du directeur de la Régie, la directrice de l'OPH2C a indiqué à M. B..., qui exerçait des fonctions d'ouvrier de maintenance, que dans le cadre d'une réorganisation des services il sera affecté sur un poste de magasinier. Si l'intéressé fait valoir qu'il a été contraint de remettre son téléphone et sa voiture de fonction, ce qui était profondément vexatoire, et que cette nouvelle affectation viserait à l'humilier car il a dénoncé des faits de détournements de fonds publics et a été entendu comme témoin dans le cadre de cette enquête en 2019, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le comportement ou les propos de la directrice lors de cet entretien, qui avait pour objectif d'expliciter les objectifs de la nouvelle organisation qu'elle souhaitait mettre en place, aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, cet entretien ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, alors même que les avis médicaux mentionnent l'existence d'un lien entre ses conditions de travail et son état anxio-dépressif sévère. Par suite, la directrice générale de l'OPH2C n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en refusant de reconnaître l'imputabilité de l'état de santé de M. B... à cet entretien du 29 mars 2019. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Vincent, présidente assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023. N° 22MA02389 2 bb
Cours administrative d'appel
Marseille