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Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 12 novembre 1999, 96PA04460, inédit au recueil Lebon
(3ème chambre A) VU, enregistrée le 12 décembre 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA04460, la requête présentée pour M. David X..., demeurant 4 place Pont Guern à Pont l'Abbé (29120), par Me LE CLEACH, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 885326 en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 mai 1987 et lui verse une indemnité de 34.000 F, et rejeté les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur Y... ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 140.000 F au titre du préjudice soumis à recours, une somme de 200.000 F au titre du préjudice personnel et une somme de 20.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations du cabinet LE CLEAC'H, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé, qu'eu égard au montant des sommes déjà reçues de l'Etat par le requérant, supérieur au montant du dommage, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 340.000 F en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 5 mai 1987, alors qu'il effectuait son service national ; Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code du service national "les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service", peuvent "obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que M. X... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 %, que les douleurs physiques qu'il a connues et son préjudice esthétique doivent être chiffrés respectivement à 4 et à 5 sur une échelle de 7 et, enfin, qu'il subit un préjudice d'agrément qualifié de léger ; Considérant que M. X... a reçu de l'Etat, d'une part, au titre d'une pension militaire d'invalidité versée depuis le 20 mai 1987, une indemnisation qui, en 1990, représentait un montant en capital proche de 160.000 F et, d'autre part, une réparation complémentaire de 60.000 F ; que les sommes ainsi versées par l'Etat constituent au regard des règles du droit commun de l'évaluation du dommage une réparation suffisante de l'intégralité du préjudice, ci-dessus décrit, de M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir une réparation complémentaire ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1999, 95NT00770, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 10 mai 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requète de M. Georges X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 29 mars 1995 et au greffe de la Cour le 14 juin 1995, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-377 du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la révision de la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ancien ouvrier professionnel relevant du ministère de l'éducation nationale, radié des cadres pour invalidité, n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément de nature à établir que l'administration aurait inexactement déterminé le taux de 20 % sur la base duquel lui a été attribuée, en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension civile qui lui a été concédée à compter du 1er janvier 1987 ; que, si l'intéressé fait état d'un accident dont il aurait été victime en 1976 au collège de Monts (Indre-et-Loire), il n'établit pas davantage avoir été atteint, à la suite de cet accident, d'une invalidité imputable au service et dont il n'aurait pas été tenu compte pour le calcul du taux de la rente viagère dont il bénéficie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de cette rente viagère ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 9 SS, du 20 octobre 1999, 186977, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1997 l'ordonnance du 7 avril 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... née Y... Kheira, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 mars 1997, présentée par Mme X... née Y... Kheira, qui demande que le tribunal annule la décision du 16 août 1996 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant : "Cette retraite annuelle qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le payeur général de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à M. Mohamed X..., son conjoint décédé ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 96NT01992 96NT02008, inédit au recueil Lebon
Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1996 sous le n 96NT01992, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n s 93-335 - 94-213 du 16 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle de la maladie dont est atteint son fils à l'issue de son service militaire ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un million de francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1993 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 1996 sous le n 96NT02008, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour de réformer le jugement n s 93-335 -94-213 du 16 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. Guillaume Z..., à compter du 28 septembre 1989, une rente viagère annuelle de 105 263,15 F, correspondant à un capital de 1 500 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du service national ; Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées dirigées contre le même jugement, concernent les conséquences respectives pour Mme X... et pour son fils, M. Guillaume Z..., de la maladie psychiatrique contractée par ce dernier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'alors qu'il se trouvait depuis le mois de décembre 1988, à l'âge de dix-huit ans, incorporé au 67ème régiment d'infanterie, basé à Soissons, pour l'accomplissement des obligations de son service national, le jeune Guillaume Z... a commencé en mars 1989 à manifester des troubles du comportement qui l'ont conduit à déserter durant trois semaines au mois de juillet suivant, acte qui lui a valu, après son retour volontaire, de subir trente-cinq jours d'arrêts au cours desquels, les troubles s'aggravant, il fut conduit au service psychiatrique du Centre hospitalier des armées à Lille, puis dispensé de poursuivre son service militaire par une décision de la commission de réforme de Lille du 28 septembre 1989 le classant dans la catégorie "P5", en raison d'une schizophrénie paranoïde ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Rouen : Considérant que lorsque la victime d'un accident est un agent d'un établissement public administratif, les articles 3 et 7, 2 , de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques créent pour le juge l'obligation de mettre en cause ledit établissement, en vue de l'exercice par celui-ci de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l'article 1er de la même ordonnance contre le tiers responsable ; Considérant que Mme X... a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande dirigée contre l'Etat et tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de la maladie dont demeure atteint son fils à l'issue de son service militaire ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui occupe un emploi d'aide-soignante au Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Rouen, a la double qualité d'assurée sociale et de fonctionnaire hospitalier ; que si les premiers juges ont communiqué cette demande à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Rouen, ils se sont toutefois, abstenus de mettre régulièrement en cause l'établissement public employeur de la requérante ; que le Tribunal administratif ayant ainsi méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il y a lieu d'annuler son jugement en tant qu'il concerne les droits de Mme X... et du C.H.R.U. de Rouen ; Considérant que la Cour administrative d'appel ayant communiqué la requête au C.H.R.U. de Rouen, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X... ; Sur la responsabilité : Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation de l'Etat dès lors que le préjudice subi est directement imputable au service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant le diagnostic de la pathologie lourde susmentionnée, aucune anomalie mentale n'avait été décelée chez le jeune Z..., qui d'ailleurs avait été regardé comme indemne de troubles psychiques en étant déclaré apte au service ; que les rapports d'experts psychiatres produits au dossier indiquent que le phénomène de décompensation et de psychose ayant déclenché l'affection dont souffre l'intéressé s'est nécessairement produit durant la période et en raison des contraintes de l'accomplissement du service militaire ; que la maladie contractée à cette occasion doit dès lors être regardée comme étant entièrement imputable à l'Etat ; Considérant que l'Etat doit être également déclaré responsable des conséquences dommageables de la maladie de M. Z... à l'égard de sa mère, Mme X..., dont la vie se trouve bouleversée en particulier par les manifestations d'agressivité envers lui-même et envers les autres produites chez son fils, dont elle s'occupe, par les hallucinations et anxiétés majeures accompagnant la schizophrénie paranoïde ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a déclaré l'Etat responsable en totalité des dommages subis par Mme X... et M. Z... à raison de la maladie touchant ce dernier ; Sur l'évaluation des préjudices ; En ce qui concerne les préjudices subis par M. Z... : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.62 du code du service national : "Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun" ; Considérant qu'en raison de la gravité de la maladie mentale dans laquelle il s'enferme, M. Z..., dont l'état de santé lui rend même la station debout pénible, n'a plus aucune vie sociale, ni une vie personnelle normale ; qu'il n'a jamais pu exercer une activité professionnelle, et ne peut espérer une quelconque forme d'insertion du fait de l'absence d'amélioration de sa situation et du caractère incurable de sa pathologie en l'état actuel des connaissances médicales ; qu'en raison de l'incapacité permanente dont il demeure atteint, un taux d'invalidité de 80 % lui a été reconnu tant par une décision de la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (C.R.I.P.) du 24 avril 1991 que par un jugement du Tribunal des pensions militaires de la Seine-Maritime du 22 avril 1996, confirmé par arrêt de la Cour régionale des pensions du 23 septembre 1997 ; que dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. Z... dans ses conditions d'existence, en raison de leur étendue et de la perte totale d'autonomie qui en résulte, en substituant, conformément à sa demande, à la rente accordée par le Tribunal une indemnité en capital, qui, eu égard à l'âge et à l'incurabilité de la victime, doit être fixée à deux millions de francs, les trois quarts de ce montant devant être regardés comme correspondant à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il convient d'ajouter à cette somme, le montant des frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la sécurité sociale pour un montant, justifié à la date du présent arrêt, de 1 321 022,23 F ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.62 du code du service national, qui ne prévoient qu'une réparation complémentaire de la pension octroyée par l'Etat au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, imposent de déduire de l'indemnité mise à la charge de l'Etat le montant des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension dont bénéficie M. Z... du fait de la reconnaissance, avec le taux susmentionné, de l'imputabilité au service de son invalidité ; que doit être également déduit de l'indemnité à laquelle il a droit le montant de l'allocation aux adultes handicapés déjà versé au jour du présent arrêt par la Caisse d'allocations familiales (C.A.F) de Rouen, dès lors qu'aucune disposition ne permet à l'organisme qui a versé cette allocation d'en réclamer au prestataire le remboursement si celui-ci revient à meilleure fortune ; qu'en revanche, les allocations que la C.A.F. pourrait être amenée à verser au titre de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale étant soumises notamment à des conditions de ressources, leur versement pour l'avenir a un caractère purement éventuel et elles ne peuvent venir en déduction de la réparation due à la victime ; En ce qui concerne les préjudices subis par Mme X... : Considérant qu'outre la douleur morale de voir son unique enfant atteint définitivement d'une grave maladie psychiatrique, Mme X... subit les manifestations d'agressivité de son fils, qui se sont en particulier déjà traduites par plusieurs tentatives de suicide, sans pouvoir réellement communiquer avec lui dans la mesure où ladite agressivité s'extériorise aussi contre elle dans le cadre des tendances hallucinatoires qui la produisent ; qu'en réaction à cette situation, elle connaît elle-même depuis 1990 un état dépressif sévère avec chutes récurrentes et, en sus du bouleversement de sa vie quotidienne, subit une perte de revenus du fait de l'impossibilité de reprendre régulièrement et à plein temps son activité professionnelle antérieure d'aide-soignante ; que dans ces conditions, l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges devra, tous préjudices confondus, être portée à 200 000 F ; qu'il convient d'ajouter à cette somme le montant des frais médicaux, para-médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la sécurité sociale pour le compte de Mme X..., et justifiés devant la Cour pour une somme de 133 285,16 F ; Sur les droits de la C.P.A.M. de Rouen : Considérant que la C.P.A.M. de Rouen a droit au remboursement des prestations qu'elle a servies au titre des frais médicaux, para-médicaux et d'hospitalisation pour le jeune Guillaume Z... et pour Mme X..., dont les montants justifiés devant la Cour et non contestés s'élèvent respectivement à 1 321 022,23 F et 133 285,16 F ; qu'en revanche, le caractère éventuel, dans leur montant ou dans leur principe, des prestations qui selon elle pourraient être servies à l'avenir à M. Z... et à Mme X..., ne permettait pas au Tribunal administratif d'accueillir les prétentions de ladite caisse tendant à ce que soient réservés ses droits au remboursement des prestations futures, et que cette réserve ne peut être davantage prononcée en appel ; Sur les droits de Mme X... et de M. Z... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat devra verser à M. Z... la somme de deux millions de francs, réduite d'une part, du montant des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, du montant des allocations perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. Z..., à compter du 28 septembre 1989, une rente viagère annuelle de 105 263,15 F ; que le surplus des conclusions de la requête de l'Etat et de l'appel incident de M. Z... doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que l'Etat devra également être condamné à payer à Mme X... une somme de 200 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. Z... et Mme X... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont allouées, à compter, respectivement, du 11 septembre 1992 et du 3 décembre 1993, dates de la réception par le ministre de la défense de leurs réclamations préalables ; Considérant que la C.P.A.M. de Rouen a droit aux intérêts des sommes qui lui sont allouées, en ce qui concerne les débours exposés pour M. Z... à compter du 13 mai 1993, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif à hauteur de 585 035,83 F, et à compter de la date du versement des prestations pour le surplus ; qu'elle a également droit, en ce qui concerne le remboursement des débours exposés pour Mme X..., aux intérêts à hauteur de 11 041,68 F à compter du 3 juillet 1995, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif, et pour le surplus à compter de la date du versement des prestations ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte du rejet des conclusions du ministre tendant à ne voir la responsabilité de l'administration que partiellement engagée à l'égard des victimes que l'Etat est, pour l'essentiel, partie perdante dans l'instance introduite par la requête n 96NT02008 susvisée ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. Z... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la C.P.A.M. de Rouen tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F pour chacune des requêtes jointes, en application du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 9-I de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, "La caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 5 000 F et d'un montant minimal de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la liquidation et au recouvrement de l'indemnité qu'elles instituent au bénéfice de l'organisme national d'assurance maladie ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de condamner le tiers qu'il déclare responsable d'un accident au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la C.P.A.M. de Rouen doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 16 juillet 1996 est annulé en tant qu'il concerne les droits de Mme Yvette X....Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Guillaume Z... la somme de deux millions de francs (2 000 000 F), dont seront déduits le montant des arrérages échus et le montant du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée, ainsi que le montant des sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés. L'indemnité ainsi calculée portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1992.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Yvette X... une somme de deux cent mille francs (200 000 F). Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1993.Article 4 : Les sommes de huit cent quatre vingt douze mille neuf cent quatre vingt douze francs et quatre vingt dix sept centimes (892 992,97 F) et de onze mille quarante et un francs et soixante huit centimes (11 041,68 F) que l'Etat a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen au titre du remboursement des soins prodigués à M. Guillaume Z... et à Mme Yvette X... sont portées, respectivement, à un million trois cent vingt et un mille vingt deux francs et vingt trois centimes (1 321 022,23 F) et cent trente trois mille deux cent quatre vingt cinq francs et seize centimes (133 285,16 F). La somme d'un million trois cent vingt et un mille vingt deux francs et vingt trois centimes (1 321 022,23 F) portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1993 à hauteur de cinq cent quatre vingt cinq mille trente cinq francs et quatre vingt trois centimes (585 035,83 F), et à compter de la date de versement des prestations pour le surplus. La somme de cent trente trois mille deux cent quatre vingt cinq francs et seize centimes (133 285,16 F) portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1995 à hauteur de onze mille quarante et un francs et soixante huit centimes (11 041,68 F), et à compter de la date de versement des prestations pour le surplus.Article 5 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 16 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : L'Etat versera respectivement à M. Guillaume Z... et à Mme Yvette X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme Yvette X... devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête, ainsi que le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense, des appels incidents de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et de M. Guillaume Z..., sont rejetés.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X..., à M. Guillaume Z..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, au Centre hospitalier régional universitaire de Rouen et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 9 SS, du 20 octobre 1999, 133548, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1992, l'ordonnance en date du 21 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée par M. Georges MAZZONI, demeurant Bâtiment A2 "Fior di Toga", route du groupe scolaire à Bastia (20200) ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1991, et tendant à l'annulation du jugement du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. MAZZONI tendant à l'annulation des décisions des 8 août 1988 et 7 février 1989 par lesquelles le ministre des postes et télécommunications a refusé de lui allouer le bénéfice de la rente viagère d'invalidité et de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 30 juillet 1981 au 2 septembre 1988 et à l'octroi de dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait de ces refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. MAZZONI demande l'annulation du jugement du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 août 1988 et 7 février 1989 par lesquelles le ministre des postes et télécommunications a refusé de lui allouer le bénéfice, d'une part, d'une allocation temporaire d'invalidité jusqu'à son départ à la retraite et, d'autre part, d'une rente viagère d'invalidité, à la suite de l'agression dont il a été victime le 29 juillet 1981, dans l'exercice de ses fonctions de receveur des postes à Campitello (Haute-Corse) ; qu'il soutient que cette agression, ainsi que l'absence de protection pour l'exercice de son activité, ont provoqué un traumatisme psychique qui l'a conduit à une retraite prématurée à l'âge de soixante-deux ans ; qu'ayant repris son service à la suite de l'agression et ayant bénéficié d'un changement d'affectation, suivi d'un congé de longue durée du 15 juillet 1987 au 3 août 1988, il fait grief à l'administration de ne pas lui avoir alloué, au titre de la période du 30 juillet 1981 au 2 septembre 1988, date de sa radiation des cadres, une allocation temporaire d'invalidité et de ne lui avoir accordé qu'une pension civile de retraite non assortie d'une rente viagère d'invalidité pour tenir compte des troubles mentaux dont il souffre ; qu'il sollicite également l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus opposé par l'administration à ses demandes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 34 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 34 (4°) de ladite loi" ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" et qu'aux termes de l'article R. 38 du même code "le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé du service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27" ; Considérant que, pour critiquer, d'une part, l'arrêté du 8 août 1988 par lequel le ministre des postes et télécommunications lui a concédé, conformément à la demande qu'il avait lui-même formulée le 29 janvier 1988, une pension civile de retraite rémunérant trente-sept années et demie de services effectifs, en tant que cet arrêté n'assortit pas cette pension d'une rente viagère d'invalidité telle que prévue aux articles L. 27, L. 28 et R. 38 précités du code et, d'autre part, la décision du 7 février 1989 par laquelle le ministre a expressément refusé de lui allouer ladite rente viagère d'invalidité, M. MAZZONI soutient que l'agression dont il a été victime en service le 29 juillet 1981 et les conditions dans lesquelles il a servi ont été la cause des troubles mentaux dont il souffre et qui ont nécessité sa mise en congé de longue durée six ans après ces événements ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des troubles dont avait souffert M. MAZZONI dès avant l'agression du 29 juillet 1981 et du délai qui s'est écoulé entre celle-ci et sa mise en congé de longue durée, qu'il existe un lien direct de causalité entre l'agression dont il a été victime et l'affection dont il est atteint ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27, L. 28 et R. 38 précitées du code ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia qui, contrairement à ce qu'il soutient, a statué au vu d'un dossier complet et selon une procédure régulière, ne s'est pas mépris sur la dévolution de la charge de la preuve et n'a entaché son jugement d'aucune inexactitude matérielle, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 août 1988 et de la décision du 7 février 1989 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 octobre 1960 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 P. 100, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application" ; Considérant que l'affection dont souffre M. MAZZONI ne figure pas parmi les maladies professionnelles énumérées aux tableaux annexés à l'ancien article L. 496 du code de la sécurité sociale ; que, si l'article 7 de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social dispose que "peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ...", il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus et en tout état de cause, que les circonstances dans lesquelles M. MAZZONI a exercé ses fonctions ont été la cause directe de sa maladie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 février 1989 par laquelle le ministre des postes et télécommunications lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité entre le 30 juillet 1981 et le 2 septembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MAZZONI, qui n'avait saisi l'administration d'aucune demande préalable d'indemnité et dont les conclusions aux fins d'allocation de dommages et intérêts à raison du préjudice qu'il estime avoir subi sont, par suite irrecevables, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté l'intégralité des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. MAZZONI est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges MAZZONI, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 octobre 1999, 99BX00741, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 6 avril 1999 sous le n 99BX00741 au greffe de la cour présentée par Mme Claire X... demeurant résidence les Saules, bâtiment A, ... (Haute-Garonne) ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 février 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de la commission départementale de réforme de Lot et Garonne du 7 décembre 1995 qui n'a pas reconnu l'imputabilité au service des affectations invalidantes ayant justifié sa radiation des cadres, et de la décision du 23 mai 1997 du ministre de l'économie, des finances et du budget ; 2 ) d'annuler l'avis et la décision susmentionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ; - les observations de Mme X..., présente ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le mémoire daté du 30 mars 1998 produit par le ministre de l'éducation nationale concerne l'instance n 98-605 devant le tribunal administratif de Toulouse et non l'instance n 97-1738 devant le même tribunal, faisant l'objet du présent appel ; qu'ainsi, la circonstance que la communication dudit mémoire n'aurait été faite à Mme X... que le 20 mai 1998, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que si la copie du jugement notifiée à Mme X... ne comporte pas la mention des mémoires en réplique datés des 13, 20 et 23 juillet 1998 produits par la requérante, il ressort de la minute du jugement attaqué que ces mémoires ont été visés et pris en compte par le tribunal ; Considérant que dès lors que le tribunal a rejeté la demande de Mme X..., il n'était pas tenu de répondre aux conclusions tendant à la désignation d'un expert ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont aucunement méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission départementale de réforme en date du 7 décembre 1995 : Considérant que l'avis émis par la commission départementale de réforme de Lot et Garonne, le 7 décembre 1995, en application de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, constitue une mesure préparatoire et ne saurait, par suite, faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que par décision du 23 mai 1997 dont Mme X... demande l'annulation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce que la pension rémunérant ses services qui lui a été concédée par arrêté du 19 septembre 1994 soit révisée en vue de faire reconnaître l'imputabilité au service des troubles dont elle souffre et de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité pévue à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., adjointe d'enseignement, a été à sa demande, admise à la retraite par anticipation pour invalidité non imputable au service, à compter du 4 septembre 1992 ; qu'une décision de concession initiale de pension d'invalidité a été prise par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 19 septembre 1994 ; que cette pension a été, ensuite, révisée par arrêté du 6 mai 1996 portant concession d'une nouvelle pension tenant compte des conclusions du docteur Y..., et fixant à 50 % des émoluments de base le montant de ladite pension par application des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, le 5 décembre 1996 puis le 14 mars 1997, Mme X... a demandé la révision de sa pension en vue de faire reconnaître l'imputabilité au service des troubles dont elle souffre et de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que dans son mémoire enregistré le 29 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme X... reconnaît avoir formulé le 6 octobre 1994, une réserve sur l'imprimé de "déclaration préalable à la mise en paiement de la pension de retraite", treize jours après la réception de la décision de concession initiale de la pension ; qu'ainsi, la requérante doit être réputée avoir reçu notification de cette décision, à la date du 23 septembre 1994 qui constitue le point de départ du délai d'un an fixé par l'article L. 55 précité ; que, dès lors, aux dates auxquelles Mme X... a demandé la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 19 septembre 1994, ce délai d'un an était expiré ; Considérant qu'à supposer même que la demande présentée le 5 octobre 1995, par Mme X... à la commission départementale de réforme puisse être regardée comme une demande de révision de pension, cette demande a été présentée après l'expiration du délai d'un an susmentionné ; Considérant que la circonstance que l'administration n'aurait pas mentionné, dans la décision de concession initiale de pension du 19 septembre 1994, les voies et délais de recours conformément à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est sans incidence sur le déclenchement du délai institué par l'article L. 55 précité ; Considérant que la mention "sous réserve de mes droits" apposée le 6 octobre 1994 par la requérante sur l'imprimé de déclaration préalable à la mise en paiement de la pension de retraite, ne saurait valoir demande de révision de la pension qui lui a été accordée par décision du 19 septembre 1994 ; Considérant que la demande de révision de pension étant irrecevable, les conclusions tendant à la désignation d'un expert ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête n 99BX00741 de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 14 octobre 1999, 96DA00514, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Suzanne Guidez , domiciliée ... à Faches Thumesnil (59155) ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 12 février 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 1996 par lesquelles Mme Y... demande à la Cour ; 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre1995 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé le 24 juillet 1992 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à la délivrance du titre d'interné résistant à son mari, M. Jean X... Guidez ; 2 ) d'annuler ledit refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 98-1163 du 18 décembre 1998 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux et Mme Chelle, présidents assesseurs, Mme A... et Mme Ballouhey, premiers conseillers ; - le rapport de M. Rivaux, président assesseur ; - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 mai 1996, ne peut en tout état de cause, pour prétendre au bénéfice de cette aide, se prévaloir des dispositions de l'article L. 104-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issu de la loi n 98-1163 du 18 décembre 1998, applicables seulement devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ..." ; qu'aux termes de l'article R. 287 du même code : "Pour l'application des articles L. 272 à L. 275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après : 1 Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire : ... Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre1944 ..." et qu'aux termes de l'article R. 319 du même code : "Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant 1 la matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ; 2 la matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ; 3 l'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au 2 ci-dessus et la déportation ou l'internement." ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. Z... Guidez, à qui d'ailleurs a été reconnu la qualité d'interné politique, a servi dans les forces françaises de l'intérieur pour avoir fait partie du mouvement FTPF du Pas de Calais du 1er octobre au 5 novembre 1942 puis du 25 août au 3 septembre 1944 et a fait l'objet d'un internement d'une durée supérieure à trois mois à la maison d'arrêt de Douai du 5 novembre 1942 au 5 août 1943 au motif , ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'interrogatoire et de première comparution, de vol et activité communiste, il ne résulte pas cependant des pièces du dossier que son arrestation et son internement aient eu pour cause , comme l'exige l'article L. 273 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, soit son appartenance au mouvement FTPF, soit tout autre acte qualifié de résistance à l'ennemi ; qu'en effet, si Mme Y... fait valoir, avec les témoignages produits, qu'il y a eu des perquisitions pour recherche d'armes en janvier 1942 à Grenay en particulier chez les parents de M. Y..., son futur mari, les attestations produites ne permettent pas d'établir que M. Z... Guidez soit à l'origine de cette cache d'armes qui entrerait dans les cas d'actes de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 du code dont il s'agit ni, par suite qu'il y ait un lien entre son arrestation et son internement ; que Mme Y... n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé d'attribuer à son mari le titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête de Mme Suzanne Guidez est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne Guidez et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 97NT01877, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 août 1997, présenté par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1437 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 20 septembre 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh présentée par M. Jean X..., et condamné l'Etat aux dépens ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le décret n 73-74 du 18 janvier 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. - Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'aux termes de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel renvoie les dispositions précitées de l'article 1er de la loi : "Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : - Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ..." ; qu'en vertu des articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées de l'article L.213, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. Jean X..., alors maréchal des logis-chef au 10ème RAC, a été fait prisonnier par le Viet-Minh le 24 juin 1954 et a été détenu au camp de Quang-N'Gaï jusqu'au 26 août 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que les troubles digestifs dont souffre M. X... présentent le caractère d'une colite chronique post-amibienne apparue lors de sa captivité ; qu'ainsi, l'intéressé apporte, dans les conditions définies ci-dessus, la preuve, qui lui incombe, de l'imputabilité de son infirmité à la captivité qu'il a subie ; que si, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants soutient que l'affection de M. X... n'a été reconnue imputable à cette captivité dans le cadre d'aucune disposition législative ou réglementaire régissant le droit à pension militaire, et notamment au regard de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation des droits de l'intéressé au titre de prisonnier du Viet-Minh ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 20 septembre 1994 refusant à M. X... le titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Jean X....
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 octobre 1999, 99BX01451, inédit au recueil Lebon
Vu la décision du 26 mai 1999 par laquelle le conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 février 1990, présentée pour Mme X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 6 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1987 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son mari ; - d'annuler la décision du 7 septembre 1987 ; - de condamner l'Etat à lui verser la rente viagère d'invalidité qu'elle réclame ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître NOYER, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "Les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; Considérant que M. X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat responsable d'une subdivision à la direction départementale de l'Equipement de la Haute-Garonne, est décédé le 15 février 1986 des suites d'un infarctus du myocarde dont il avait été victime douze jours auparavant dans l'exercice de ses fonctions ; que même si M. X... n'avait aucun antécédent cardiaque et était soumis à une charge de travail importante, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien de causalité entre l'exécution du service assumé et son décès, ait été apportée ; que les conditions d'application des articles L.27 et L.28 précités ne se trouvent, dès lors, pas remplies ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'équipement a refusé, par décision du 7 septembre 1987, d'accorder à Mme X..., sa veuve, le bénéfice d'une rente d'invalidité ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 20 octobre 1999, 179284, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la pension notifiée par le ministre de la défense le 25 septembre 1995 refusant la révision de sa pension de professeur en chef de 2ème classe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : -à tout moment en cas d'erreur matérielle ; -dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers" ; que ces dispositions de valeur réglementaire, ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite résulte de la loi ; Considérant que, par une décision en date du 25 septembre 1995, le ministre de la défense a opposé la forclusion qu'édictent les dispositions précitées, à la demande présentée par M. X... le 28 avril 1994, en vue d'obtenir la révision, pour erreur de droit, de la pension de retraite qui lui a été concédée le 2 septembre 1991 ; qu'en l'absence de dispositions législatives en ce sens, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 n'a pas été rouvert par la décision rendue en faveur d'un autre pensionné par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont se prévaut le requérant pour demander le bénéfice de la bonification prévue au h de l'article L. 12 et à l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat