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Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 163944, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 30 novembre 1982 lui refusant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qui font foi jusqu'à preuve contraire que M. X... a été averti de la date de l'audience à laquelle son affaire a été appelée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code susmentionné : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision du 30 novembre 1982 lui refusant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi au plus tard à la date à laquelle il a formé contre cette décision un recours gracieux ; que cette date ne saurait être postérieure au 20 juin 1988 à laquelle ce recours a été rejeté ; qu'il suit de là que le délai du recours contentieux contre la décision du 30 novembre 1982 qui n'a pas été prorogé par un second recours gracieux était expiré le 22 janvier 1992, date d'enregistrement de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme non recevable en raison de sa tardiveté ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 octobre 1996, 170924, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant chez M. Y... à Sarh (Tchad) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de réviser la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion à raison du décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pourvois formés contre les arrêts de cour administrative d'appel se prononçant en matière de pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas, à la différence de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pensions militaires d'invalidité, dispensés de ministère d'avocat aux Conseils ; Considérant que la requête de Mme X... tend à la rectification pour erreur matérielle d'une décision en date du 27 janvier 1995, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre, au motif qu'il était irrecevable faute d'avoir été présenté par ministère d'avocat au Conseil, le pourvoi par lequel Mme X... demandait l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur le refus opposé à sa demande de pension de réversion ; que cette décision n'est, contrairement à ce que soutient Mme X..., qui conteste l'irrecevabilité qui lui a été opposée, et en tout état de cause, entachée d'aucune erreur matérielle ; que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances (service des pensions).
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 137899, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD", représenté par son directeur domicilié en cette qualité audit siège du centre hospitalier spécialisé 54, avenue de la République à Villejuif (94800) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 31 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. J. S. condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" à rembourser à M. S. le montant du forfait journalier correspondant à la somme de 1 078 F, avec intérêts à compter du 28 mai 1988 et capitalisation des intérêts au 21 avril 1991, et à verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD", et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. J. S., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ; Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond que M. S. a été admis du 14 juin au 2 août 1985 au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD", à la suite d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 1985 ordonnant son placement d'office en application de l'article L. 343 du code de la santé publique ; que l'illégalité de la mesure de placement d'office, si elle était le cas échéant de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir à M. S. droit à réparation du préjudice ayant pu en résulter, était sans incidence sur l'obligation qui lui était imposée en sa qualité de malade hospitalisé d'acquitter le forfait journalier en vertu des dispositions législatives précitées ; que par suite la cour n'a pu légalement se fonder sur l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 1989 de l'arrêté préfectoral du 12 juin 1985 pour estimer que M. S. ne pouvait être regardé comme ayant été admis dans l'établissement ni comme ayant été redevable du forfait journalier, et a ainsi violé les dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 31 mars 1992 qui l'a condamné à verser une somme de 1 078 F à M. S. en remboursement du forfait journalier payé par ce dernier à l'occasion de son hospitalisation dans l'établissement du 14 juin au 2 août 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" où a été placé d'office M. S. ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 ; que la circonstance que l'admission de M. S. dans l'établissement soit intervenue à la suite d'une mesure de police n'était pas de nature à le dispenser du paiement du forfait journalier ; Considérant, en deuxième lieu, que le forfait hospitalier institué par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 n'est pas au nombre des dépenses que doit supporter l'Etat au titre des actions de lutte contre les maladies mentales, telles qu'elles sont définies par les articles L. 326 et L. 353 du code de la santé publique dans leurs rédactions antérieures à la loi du 30 décembre 1985 ; que le moyen tiré par M. S. de ce qu'en vertu de ces textes, l'Etat aurait été redevable du forfait journalier, qui lui aurait été réclamé à tort, doit être écarté ; Considérant enfin qu'il n'appartenait pas, en tout état de cause, au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" de transmettre aux autorités de l'Etat la seule demande dont il avait été saisi par M. S., qui tendait à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre et au remboursement du forfait journalier, sur laquelle l'établissement hospitalier était bien compétent pour se prononcer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. S. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant au remboursement du forfait hospitalier qu'il avait acquitté à l'occasion de son hospitalisation ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" et de rejeter l'appel formé par M. S. contre ce jugement ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. S. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. S. à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" la somme qu'il demande au même titre ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 mars 1992 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. S. devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. S. tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 4 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD"présentées devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD", à M. J. S. et au ministre du travail et des affaires sociales.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 juillet 1996, 94NT00948, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1994, présentée par M. Lucien X..., demeurant Cédex 251, boîte 6, Trehubert, 29910, Tregunc ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2025 du 6 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à obtenir la révision de sa pension civile ; 2 ) de lui reconnaître droit à cette révision à compter du 1er juillet 1989, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 1015, au lieu de l'indice 901 sur la base duquel a été liquidée ladite pension ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser les rappels d'arrérages qui lui sont dus au titre de la révision demandée ainsi que les intérêts au taux légal ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 57-986 du 30 août 1957, modifié, portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts : Considérant que le Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts a intérêt à l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. X..., ancien receveur divisionnaire des impôts, en vue d'obtenir la révision de sa pension ; qu'ainsi, l'intervention de ce syndicat est recevable ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ... au moment de la cessation des services valables pour la retraite ..." ; que l'article L.16 du même code dispose : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; qu'aux termes de l'article L.55 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou à la demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ..." ; qu'enfin, l'article L.62 dudit code dispose : "Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était alors receveur divisionnaire des impôts et qui occupait le poste de la recette divisionnaire de Blois-Sud, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 juillet 1983 ; que sa pension a été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 901 attaché à cette recette divisionnaire en application des dispositions réglementaires qui, conformément à l'article L.62 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, déterminent les éléments à prendre en compte dans le cadre du calcul de la retenue pour pension de certains comptables de la direction générale des impôts lorsque les intéressés sont rétribués en partie par des remises s'ajoutant à leur traitement indiciaire ; qu'un arrêté interministériel du 1er décembre 1989 modifiant le classement indiciaire des emplois comptables des services extérieurs de la direction générale des impôts a prévu qu'à compter du 1er juillet 1989, divers postes de receveurs divisionnaires, et, en particulier, celui de la recette de Blois-Sud, seraient dotés de l'indice brut 1015 en vue du calcul de la retenue pour pension des titulaires de ces postes ; Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L.15 et L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que M. X... puisse prétendre à la révision de sa pension sur la base du nouvel indice dont a été affecté, postérieurement à la date de son admission à la retraite, le poste comptable qu'occupait autrefois l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté interministériel du 1er décembre 1989, pris en application de l'article 5 du décret susvisé du 30 août 1957 portant statut particulier des personnels concernés, selon lequel le classement des emplois comptables des services extérieurs de la direction générale des impôts donne lieu à une révision périodique, a eu pour seul objet de fixer, en vue du calcul des émoluments soumis à retenue pour pension, les majorations forfaitaires des indices de traitement qui sont destinées à tenir compte des remises versées aux intéressés ; qu'ainsi, et alors même que les modifications apportées par l'arrêté susmentionné au classement préexistant ont eu pour effet d'attribuer l'indice brut 1015 à l'ensemble des postes de receveurs divisionnaires antérieurement dotés de l'indice brut 901, ces modifications ne sauraient être regardées comme ayant réalisé une réforme statutaire au sens de l'article L.16 précité et comme devant, en conséquence, être étendues aux agents admis à la retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 4 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention du Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts est admise.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts et au ministre de l'économie et des finances.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juin 1996, 120516, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Serge Y..., brigadier-chef de la police nationale, la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation notifiée par lettre du préfet délégué pour la police en date du 6 avril 1988, rejetant la demande de M. Y... tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Serge Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 60-1089 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Marseille, saisi de conclusions présentées par M. Serge Y... à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 juin 1981, a statué sans mettre en cause le ministre de l'économie et des finances, et ce faisant a méconnu les dispositions combinées de l'article 4, 2ème alinéa du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié et de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui font obligation au juge d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur les pourvois formés contre les décisions prises notamment en matière d'allocation temporaire d'invalidité ; que le ministre de l'économie et des finances est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ; Considérant que, le 24 juin 1981, M. Y..., brigadier à la compagnie républicaine de sécurité de la Guadeloupe, s'est blessé alors qu'il s'entraînait en vue de l'examen de révision quinquennale du diplôme de maître-nageur-sauveteur ; que cet entraînement avait lieu à l'initiative de M. Y..., dans un bassin communal, et en dehors des heures de service ; qu'ainsi, alors même que cet entraînement avait pour but de permettre à l'intéressé de se présenter dans les meilleurs conditions à l'examen pour lequel il avait été désigné, avec d'autres gradés et gardiens, par une décision du 6 janvier 1981 du commandant de X... de la Guadeloupe, l'activité exercée par M. Y... au cours de ces séances ne pouvait être regardée comme un prolongement normal de service de nature à lui ouvrir droit, dans les conditions prévues à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant d'autre part, que la circonstance que le préfet, commissaire de la république, délégué pour la police, a reconnu par arrêté du 4 juin 1985, l'imputabilité au service de l'accident survenu à M. Y..., pour l'application des dispositions relatives aux congés de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet deconférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant enfin que si, aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 modifié : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par commission de réforme", l'administration, contrairement à ce que soutient M. Y..., n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission ; Considérant que de ce qui précède il résulte que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1990 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 121199, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge-Clément X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 août 1990 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice a concédé à l'intéressé le versement d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 36 %, inscrite au Grand livre de la dette publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 23 bis ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par les décrets n° 61-1038 du 11 septembre 1961 et n° 66-604 du 9 août 1966 portant réglement d'administration publique ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le décret n° 87-831 du 5 octobre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du Garde des Sceaux, ministre de la justice tendant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête : Considérant qu'à la date où le décès de M. X..., survenu le 9 août 1995, a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat, le recours introduit par l'intéressé était en état d'être jugé ; que les conclusions susanalysées du Garde des Sceaux, ministre de la justice, doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire en vertu des dispositions combinées de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, des articles L. 2 et R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 5 octobre 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux pour les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire : "Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 43 ci-dessous ..." ; Considérant que si le médecin chargé de la prévention, attaché à la juridiction à laquelle appartenait M. X... a remis le 18 février 1989 un rapport sur l'état de santé de celui-ci avant la révision de ses droits à une allocation temporaire d'invalidité, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ledit médecin ait été informé de la réunion de la commission de réforme du 27 février 1990 à la suite de laquelle est intervenue la décision attaquée et mis en mesure de présenter ses observations ou d'assister à cette réunion ; que l'avis de la commission de réforme a été ainsi rendu en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ; que dès lors, l'arrêté en date du 8 août 1990 qui, après un nouvel examen par l'administration des droits de M. X... à l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée puis par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, dont peuvent bénéficier les magistrats de l'ordre judiciaire en vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ne lui a reconnu qu'un taux d'invalidité de 36 %, a été pris sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;Article 1er : L'arrêté interministériel en date du 8 août 1990 accordant à M. X... une allocation temporaire d'invalidité au taux de 36 % est annulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge-Clément X..., au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 148951, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X..., demeurant 60, Montagne de Lure à Peipin (04200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent. Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...). Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ( ...). 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... n'a invoqué devant le tribunal administratif de Marseille aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que dès lors, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été incorporée de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, dès lors, sa demande doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, dont les dispositions ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; que la circonstance que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre ait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, et le fait, à le supposer établi, que les incorporés de force dans la gendarmerie allemande se verraient reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande dans les conditions prévues par l'article 2-1 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, alors que la gendarmerie allemande ne serait pas une formation militaire, sont sans incidence sur la légalité des dispositions applicables aux Alsaciens et aux Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires allemandes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par Mme X... qu'elle ait été engagée dans des combats sous commandement militaire ; qu'elle ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 juillet 1996, 116874, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 17 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui décerner la croix du combattant volontaire de la résistance avec barrette 1939-1945 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-740 du 11 août 1953 modifiant le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ; Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1981 "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette Engagé volontaire telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ( ...)" et qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 11 août 1953, "Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots "engagé volontaire" : 1° Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur les territoires et entre les dates indiquées ci-après : tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940 ; en métropole : entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945 ; en Corse : entre le 14 septembre 1943 et le 8 mai 1945 ; en Afrique du Nord : entre le 8 novembre 1942 et le 8 mai 1945 ; d'une façon générale, en ce qui concerne les territoires de l'Union française autres que la métropole : entre la date du ralliement de ces territoires et le 8 mai 1945. 2° Les personnels dans leurs foyers ayant contracté un engagement ou un rengagement à terme : sur les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article ; ou entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, sous réserve qu'ils aient servi pendant une période de durée quelconque sur un territoire et dans une unité leur ayant ouvert le droit au bénéfice de la campagne double" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X..., titulaire de la carte du combattant 1939-1945, a servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945, il a souscrit un engagement volontaire dans l'armée de l'air à terme fixe pour trois ans le 9 décembre 1938, puis des rengagements, sans rupture préalable du lien qui l'unissait au service, les 9 décembre 1941 et 9 décembre 1942 ; qu'il a donc servi sans interruption jusqu'au 15 novembre 1945, date de sa démobilisation, à compter d'une date antérieure au 1er septembre 1939 ; que, dans ces conditions, et quels que soient les termes de l'attestation qui lui a été délivrée le 18 mai 1957 par le commandant du bataillon de l'air 1/181, le ministre de la défense a pu légalement considérer que M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour porter la barrette "engagé volontaire" définie par le décret du 11 août 1953 et, par voie de conséquence, pour prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 régie par le décret du 8 septembre 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 170861, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ( ...) ; 2° Tout français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure" ; Considérant que l'internement subi en Algérie par M. X... du 30 avril 1962 au 30 juillet 1965, alors même qu'il aurait été motivé par les services qu'il a rendus à l'armée française n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il suit de là que M. X... qui a d'ailleurs obtenu le titre de victime de la captivité en Algérie sur le fondement de la loi susvisée du 11 juin 1994, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 juillet 1996, 94BX01429, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1992, présentée par Mme Veuve Y... BELAID née YAZID X... demeurant ... ; Mme Veuve Y... BELAID demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 18 juin 1992, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. Y... BELAID survenu le 19 décembre 1991 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve Y... BELAID, ressortissante de la République algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension militaire de retraite dont son mari était titulaire ; Considérant, par ailleurs, que Mme Veuve Y... BELAID n'est pas recevable à solliciter du juge administratif l'octroi d'une aide pécuniaire ni à demander pour la première fois en appel la réversion de la pension d'invalidité dont son époux aurait bénéficié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve Y... BELAID est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux