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Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 133938, inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt du 5 février 1992, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier du recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; Vu le recours, enregistré le 31 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le 6 juin 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande : 1°) l'annulation du jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de la défense en date du 12 août 1987 rejetant la demande de Mme Y... tendant à la révision de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficie ; 2°) le rejet de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié notamment par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... a été victime, le 12 novembre 1952, d'un accident de trajet qui a provoqué un traumatisme se traduisant par des crises de comitialité ; que, pour cette incapacité permanente partielle dont le taux a été évalué à 55 %, elle a obtenu une allocation temporaire d'invalidité qui a fait l'objet de plusieurs révisions pour tenir compte de l'aggravation de son état de santé ; que, le 12 mars 1985, alors qu'elle était en congé de longue durée, Mme Y... qui avait perdu connaissance au cours d'une crise, s'est gravement brûlé la main droite ; qu'elle attribue cet accident à l'évolution des séquelles du premier accident et demande à ce titre l'augmentation du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le second accident dont a été victime Mme Y... s'est produit alors qu'elle n'était pas en service ; qu'il n'a été provoqué ni par une rechute ni par une aggravation des conséquences du premier accident ; que même s'il se rattache à l'incapacité résultant de celui-ci, cette incapacité se trouve intégralement réparée par l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le second accident dont a été victime Mme Y... devait être regardé comme imputable au service pour annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant la demande de l'intéressée relative à la révision de son allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960, modifié par le décret du 25 octobre 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; Considérant que si, au cours de sa séance du 10 décembre 1986, la commission de réforme a estimé que Mme Y... devait obtenir réparation des conséquences de son second accident, il résulte des dispositions susrappelées que la position ainsi prise par cette commission ne s'imposait pas au ministre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 12 août 1987 refusant à Mme Y... la révision de son allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : Le jugement du 3 mars 1989 du tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Jean X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1997, 96PA00631, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU l'ordonnance en date du 15 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour le jugement du recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; VU le recours, enregistré le 10 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat puis au greffe de la cour le 8 mars 1996 sous le n 96PA00631 présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande : 1 ) d'annuler le jugement n 9216630/6 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif a annulé son refus, en date du 24 juillet 1992, d'accorder à M. X... la qualité d'interné politique ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de sa qualité d'interné politique ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.288 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre "Le titre d'interné politique est attribué à tout français ou ressortissant français résidant en France ..., qui a été interné à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ..." ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ..., aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ...." ; qu'aux termes de l'article R.348 de ce code "La matérialité et la durée de ... ....l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions" ; Considérant que M. X... soutient qu'il a droit à la qualité d'interné politique en raison de son internement, avec sa mère, le 22 mai 1944 à la caserne Caffarelli à Toulouse et de son évasion de ce lieu le 22 juin 1944 ; qu'il ressort de l'attestation de M. Y... arrêté et interné le 22 mai 1944 à la caserne Caffarelli d'où il a été transféré au camp de Drancy le 19 juin 1944 puis déporté à Auschwitz que la matérialité de l'évasion de M. X... est suffisamment établie au sens des dispositions précitées alors même qu'aucun document d'archives corroborant les événements n'a été retrouvé ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence, compte tenu du jeune âge de M. X... au moment des faits et de l'ancienneté de ceux-ci, de la non-concordance entre la date de l'évasion indiquée par M. X... et celle relatée par M. Y... ; que les dispositions précitées ne subordonnent pas la preuve de la matérialité et de la durée de l'internement à la production de plusieurs témoignages concordants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 juillet 1992 refusant à M. X... la qualité d'interné politique ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 163365, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 8 novembre 1990 refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont M. X... a été victime le 23 juillet 1944 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la circulaire n° 392 C 1/7 du 1er janvier 1917 ; Vu l'instruction n° 15500 T/P M/1 B du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Buguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision du 8 novembre 1990 du ministre de la défense refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont se prévaut M. X..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé notamment sur les attestations de MM. Y... et Milhaud qui, produites pour la première fois par M. X... au cours de l'instance, n'ont pas été communiquées à l'administration ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations émanant de deux témoins oculaires, que M. X... a été blessé aux jambes, le 23 juillet 1944, lors du mitraillage par un avion allemand du véhicule avec lequel il assurait le ravitaillement de l'unité des Forces françaises de l'intérieur de la Drôme à laquelle il appartenait ; que, dans ces conditions, les lésions qui en ont résulté doivent être regardées comme des blessures de guerre ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 1990 refusant d'homologuer ces lésions comme blessures de guerre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 1994 et la décision du ministre de la défense du 8 novembre 1990 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Marcel X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 162023, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte de combattant volontaire de la résistance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat moins de deux mois après la notification du jugement attaqué ; que, dès lors, elle n'est pas tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ( ...) : 4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, aux FFC, au FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne ( ...) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur par M. X... à partir du 11 février 1944 n'ont pas été régulièrement homologués et ne peuvent donc lui permettre d'obtenir la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Considérant, en revanche, que M. X... a produit à l'appui de sa demande, les témoignages circonstanciés de deux personnes répondant aux exigences fixées par l'article R. 266 (5°) du code établissant qu'il a accompli habituellement pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 des actes qualifiés de résistance ; qu'il remplit ainsi les conditions fixées par l'article R. 255 précité du code pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er août 1994 et la décision du 31 octobre 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 169472, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1995 et 13 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Tahrioui X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1994 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants : ( ...) D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ( ...) les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la 101ème compagnie du 27ème régiment du train dans laquelle M. X... a servi en Algérie du 18 janvier 1956 au 1er janvier 1958 ne figure pas sur la liste des unités qui, pour cette période en Algérie, ont été reconnues unités combattantes ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles R. 227 et R. 227 quater du code et des arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant, notamment, les personnes qui justifient, en application des barèmes annexés aux arrêtés susmentionnés, d'une équivalence de points égale à 36 ; que le requérant ne peut justifier au titre de son engagement et de sa présence en Algérie que d'une équivalence de points égale à 29, insuffisante pour lui permettre de se voir reconnaître la qualité de combattant à titre individuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahrioui X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 160283, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 décembre 1991 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut de services accomplis en Algérie du 19 novembre 1960 au 28 décembre 1961, il ressort des pièces du dossier que les unités auxquelles il a appartenu pendant cette période ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie pas, du fait de sa participation personnelle ou de celle de son unité à des actions de feu ou de combat, du nombre de points lui donnant droit à la qualité de combattant en application de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 137852, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 22 mai 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par Mlle X... ; Vu la requête enregistrée le 15 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mai 1987 la plaçant en congé de longue durée et de l'arrêté du 26 septembre 1988 par lequel le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui attribuer une rente viagère d'invalidité ; 2°) l'annulation de ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué porte la mention de ce que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette mention fait foi par elle-même, jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée ; que par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander pour ce motif l'annulation ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juillet 1997, 95BX00585, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 22 avril 1995 et le 20 janvier 1997, présentés par M. AMRI Salah Y... , demeurant chez M. X... Abdelhamid, à Haffouz (Tunisie) ; M. AMRI Salah Y... demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande contestant le refus de lui attribuer le pécule de prisonnier de guerre ; - de lui attribuer le pécule du prisonnier ; Vu les autres pièces du dossier ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la deuxième chambre de la cour en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 57-1423 du 31 décembre 1957 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par application des dispositions de la loi n 57-1423 du 31 décembre 1957, le délai prévu à peine de forclusion pour le dépôt de demandes de pécule alloué aux anciens prisonniers de guerre 1939-1945 au titre de l'article L.334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre expirait à la date du 1er janvier 1959; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. AMRI Salah Y... n'a pas déposé de demande avant cette date; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative au pécule sollicitée ;Article 1er : La requête de AMRI Salah Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 juin 1997, 96BX01166 97BX00559, inédit au recueil Lebon
Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1996 sous le n 96BX01166, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN ; Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN demande à la cour : - d'annuler le jugement du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'article 1er de la décision de son président, en date du 20 décembre 1994, mettant Mme Nicole X... à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1994 ; - de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par Mme X..., et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) l'ordonnance en date du 27 mars 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné, en application de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle concernant la demande présentée par Mme Nicole X... tendant à l'exécution du jugement rendu le 17 avril 1996 par le tribunal administratif de Pau ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1996 sous le n 97BX00559, présentée pour Mme Nicole X... et tendant à ce que la cour définisse en premier lieu les délais dans lesquels elle devra être réintégrée en sa qualité de fonctionnaire territorial et remplie dans ses droits pécuniaires, à la suite du jugement intervenu le 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du centre communal d'action sociale de Mimizan du 20 décembre 1994 la mettant à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1994, prononce en deuxième lieu une astreinte contre ledit centre en vue d'assurer l'exécution de ce jugement, et condamne en troisième lieu ce dernier à lui verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Mme X... fait valoir que les mesures sollicitées doivent être ordonnées en application des dispositions de l'article L.8-4 de ce même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n 84-53 ci-dessus citée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1997 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - les observations de Me LABEDE, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN et la requête de Mme X... ont trait à la situation administrative d'un même fonctionnaire et concernent le même jugement du tribunal administratif de Pau ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la requête n 96BX01166 : Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN fait appel du jugement rendu le 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du centre en date du 20 décembre 1994 en tant qu'elle a, en son article 1er, mis Mme X..., auxiliaire de soins titulaire, à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1994 pour invalidité ; Considérant qu'il appartient à la cour de vérifier, même en l'absence de toute contestation sur ce point, la délégation dont se prévaut devant elle le président de la commission administrative du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE et, le cas échéant, de soulever d'office son défaut de qualité pour agir au nom du centre ; Considérant que malgré la demande qui lui a été faite par lettre du 25 juin 1996 dont il a accusé réception le 27 juin, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN n'a produit devant la cour aucune délibération du conseil d'administration habilitant le président de la commission administrative à interjeter appel contre le jugement attaqué ; que, par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée ; Sur la requête n 97BX00559 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions prises le 2 avril 1997 le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN a, d'une part, réintégré Mme X... dans son grade d'auxiliaire de soins principale avec effet au 1er juillet 1994 et reconstitué sa carrière professionnelle à compter de cette dernière date, d'autre part, maintenu l'intéressée en arrêt au titre de l'accident de travail du 25 janvier 1993 pour la période du 1er juillet au 15 décembre 1996 ; que, par ailleurs, le 17 avril 1997 le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE a émis un mandat au profit de Mme X... portant paiement des traitements afférents à cette période ; que le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 avril 1996 doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant reçu une complète exécution ; que les conclusions de Mme X... tendant à ce que soient définis les délais dans lesquels elle doit être réintégrée et remplie dans ses droits pécuniaires sont, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN à verser à Mme X... la somme de 5.000 F en application de ces mêmes dispositions ;Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....Article 3 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN versera à Mme X... la somme de 5000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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Bordeaux
Conseil d'Etat, 8 SS, du 27 juin 1997, 144217, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1993, l'ordonnance en date du 8 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Benjamin X... ; Vu la demande présentée le 11 décembre 1992 à la cour administrative d'appel de Nantes par M. X... ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1987 par laquelle le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 16 juin 1986 lui accordant une allocation temporaire d'invalidité à compter du 31 octobre 1984 sur la base d'un taux d'invalidité de 15 % ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; 3°) la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance et frais de justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Benjamin X... a été renversé par un cyclomoteur, le 2 février 1982, alors qu'il quittait le lycée d'enseignement professionnel où il enseignait ; que, selon le diagnostic réalisé lors de l'hospitalisation de quatre jours consécutive à l'accident, M. X... souffrait d'une contusion du rachis lombaire sans fracture ; que, postérieurement à cet accident, l'intéressé a commencé à ressentir de violentes douleurs lombaires qui ont entraîné des arrêts de travail prolongés suivis d'une mise en disponibilité d'office pour raisons de santé après épuisement des droits à congé-maladie, le 15 avril 1986 ; que, par une décision du 16 juin 1986, M. X... s'est vu accorder une allocation temporaire d'invalidité à compter du 31 octobre 1984 sur la base d'un taux de 15 % d'invalidité ; que M. X... a demandé le 25 août 1986 la réouverture de son dossier d'accident de service au motif que des faits nouveaux seraient intervenus ; que, par une décision du 9 février 1987, prise après que la commission de réforme ait formulé un avis négatif, le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté la demande de M. X... ; Considérant, en premier lieu, que si les deux premières expertises ordonnées par le tribunal administratif ont donné lieu à des conclusions contradictoires, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement dès lors que celui-ci est fondé sur la troisième expertise, celle des docteurs Calvez, Cler et Thobie, dont les conclusions sont claires ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que le caractère contradictoire des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif avant-dire droit a été méconnu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport dirigé par les docteurs Calvez, Cler et Thobie que le collège des experts a fondé son appréciation sur l'ensemble des documents médicaux dont il a eu communication et non sur le seul compte rendu d'hospitalisation du requérant dans le service de rhumatologie du Centre hospitalier régional de Nantes qui faisait état d'antécédents lombalgiques antérieurs à l'accident ; qu'à supposer que le médecin traitant de M. X... n'ait pu obtenir communication de ce document, l'intéressé a eu, lors de la réunion contradictoire avec le collège d'experts qui s'est tenue le 24 février 1992, la possibilité de prendre connaissance de son contenu et de donner, en réponse aux questions posées, toutes explications utiles sur ce point ; qu'ainsi le caractère contradictoire des opérations d'expertise a été respecté ; Considérant, en troisième lieu, que pour demander la révision de son dossier, M. X... invoque l'apparition d'éléments nouveaux dans sa situation de santé ; que ces éléments résultent d'une discographie, pratiquée le 22 mai 1986, mettant en évidence unedégénérescence postérieure du disque L.4-L.5 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la relation de cause à effet entre cette pathologie et l'accident de service n'est pas établie ; Considérant, en quatrième lieu, que les troubles de nature psychosomatique dont est atteint M. X... et qui ont été détectés dès le mois de juillet 1982, ont été suffisamment pris en compte pour la fixation du taux d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance et au paiement des frais de justice : Considérant que ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
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