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Conseil d'Etat, Assemblée, du 4 juillet 2003, 244349, publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision prise le 10 janvier 2002 par le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prononçant la suspension du paiement des arrérages de sa pension civile de retraite à compter du 22 octobre 1999 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 ; Vu le nouveau code pénal : Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 58 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Considérant que M. X a été condamné à dix années de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 2 avril 1998 ; qu'à la suite d'un arrêt de la cour de cassation du 21 octobre 1999, cette condamnation est devenue définitive et exécutoire ; que le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a, par une décision du 10 janvier 2002, décidé de suspendre, à compter du 22 octobre 1999, en application des dispositions précitées de l'article L. 58, le versement de la pension de retraite qui avait été concédée à M. X en sa qualité d'ancien préfet ; que M. X demande l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la catégorie des peines afflictives et infamantes a été supprimée dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que, si la peine de réclusion criminelle à temps, qui constituait dans l'ancien code pénal une peine afflictive et infamante, figure dans le nouveau code pénal, une échelle nouvelle de peines a été prévue ; qu'il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu limiter le nombre des peines de caractère accessoire ou complémentaire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale ; que le législateur n'a pas précisé les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l'ancien code pénal, qualifiées d'afflictives et infamantes ; qu'ainsi, l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d'effet les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, la décision attaquée ne pouvait être légalement prise sur ce fondement et doit, par suite, être annulée ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, formulées dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 2003, M. X demande qu'il soit ordonné au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de prendre une décision portant rétablissement de son droit à pension à compter du 22 octobre 1999 et versement des arrérages qui lui sont dus depuis cette même date, assortis des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ; Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est à tort que M. X a été privé de la jouissance de sa pension à compter du 22 octobre 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de rétablir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la jouissance de la pension de M. X à compter du 22 octobre 1999 et d'en assurer le versement ; que M. X a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 21 mars 2002, date à laquelle il a saisi le Conseil d'Etat ; qu'à la date du 12 juin 2003, à laquelle M. X a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à ces conclusions ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 300 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision en date du 10 janvier 2002 prise par le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prononçant la suspension du paiement des arrérages de la pension civile de retraite de M. X à compter du 22 octobre 1999 est annulée. Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rétablira, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la jouissance de la pension de M. X à compter du 22 octobre 1999 et assurera rétroactivement le versement de cette pension en l'assortissant à compter du 21 mars 2002 des intérêts légaux. Les intérêts échus le 12 juin 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 246181, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 17 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire a attribué à M. Alphonse X une pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Orléans a été signifié le 16 mars 2001, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre cet arrêt a été enregistré le 17 mai 2001, soit avant l'expiration du délai de deux mois du recours en cassation ; que dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas tardif ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959, La cour régionale des pensions (...) est composée : 1° d'un président de chambre à la cour d'appel, président ; 2° de deux conseillers à la cour d'appel. (...) Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires ; qu'en vertu de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membres assesseurs d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire ; qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent, le cas échéant, être exercées par un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, c'est à la condition que celui-ci ait été régulièrement désigné comme membre assesseur par le premier président de la cour d'appel ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions d'Orléans a été présidée, dans sa séance litigieuse, par un conseiller honoraire de la cour d'appel d'Orléans, faisant fonction de président, nommé par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Orléans en date du 20 décembre 2000 directement en qualité de président suppléant ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...). La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; Considérant que si M. X entend rattacher ses troubles auditifs actuels à une blessure à la tête dont il a été victime le 27 avril 1945 lorsque le char de combat dans lequel il servait a été atteint par un projectile ennemi, il ressort des pièces du dossier qu'aucun traumatisme sonore n'a été décelé au cours de son hospitalisation de trois mois durant laquelle il a été soigné des suites de cette blessure ; que l'intéressé n'a formé une demande de pension pour ces affections que le 13 décembre 1995, soit plus de cinquante ans après l'incident invoqué comme étant à leur origine ; qu'ainsi, M. X ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service des troubles auditifs dont il souffre ; qu'en outre, en l'absence de constat officiel dans les délais légaux et de filiation médicale continue, il ne saurait se prévaloir du bénéfice du régime de la présomption d'origine prévu par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire a reconnu à M. X droit à pension pour hypoacousie bilatérale et acouphènes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 2 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Orléans est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire du 10 juin 1999 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alphonse X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 246416, inédit au recueil Lebon
COMMENT1 COMMENT2 Vu le recours, enregistré le 12 février 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique en date du 24 novembre 1999 et fixé les taux de la pension d'invalidité de M. Yves X à 15 % pour hypoacousie et 20 % pour des acouphènes ; 2°) de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. X : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 17 du décret du 20 février 1959 que les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat contre les arrêts des cours régionales des pensions doivent être introduits dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 821-1 du code de justice administrative ; que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 7 décembre 2001 a été signifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 11 décembre 2001 ; que, le délai susmentionné étant un délai franc, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours du ministre contre cette décision, enregistré le 12 février 2002, serait tardif ne peut, dès lors, qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, que M. Marc Pineau, administrateur civil a, par arrêté du 4 septembre 2001 publié au Journal officiel du 12 septembre 2001, reçu délégation de signature du MINISTRE DE LA DEFENSE pour les attributions de la sous-direction du contentieux en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine Mendras, chargé de la sous-direction ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. Pineau n'avait pas qualité pour signer, au nom du MINISTRE DE LA DEFENSE, le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes doit également être écartée ; Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités, se trouve augmenté d'au moins dix points ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes que M. X était titulaire d'une pension de 12 % pour hypoacousie et 15 % pour acouphènes ; que la cour régionale, par l'arrêt attaqué, lui a reconnu pour ces deux infirmités des taux d'invalidité respectivement à 15 % et 20 % ; qu'en procédant à la révision des pensions alors que le pourcentage d'invalidité pour ces affections n'avait pas augmenté, individuellement ou globalement, de dix points, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des conclusions non contestées de l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions militaires de Loire-Atlantique pour évaluer le degré d'invalidité de M. X au jour de sa demande de révision de sa pension accordée pour une hypoacousie et des acouphènes, que le taux d'invalidité pour chacune de ces infirmités peut être évalué respectivement à 15 % et 20% ; que les taux d'invalidité d'origine, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, étaient respectivement à 12 et 15 % ; que l'aggravation de l'invalidité de M. X est ainsi, au regard des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, insuffisante pour ouvrir droit à une révision de sa pension ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 24 novembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande au titre des frais que M. X aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 7 décembre 2001 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SCP Boré, Xavier et Boré tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 9 juillet 2003, 246135, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, le mémoire complémentaire et les observations enregistrés les 26 mars, 12 septembre et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ben Mohamed X, demeurant Café Arrak avenue 7 novembre, 3100 Kairouan, en Tunisie ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête dirigée contre la décision ministérielle du 8 octobre 1991 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; 2°) de fixer le taux de sa pension d'invalidité à 80 % ; 3°) d'ordonner à titre subsidiaire une expertise médicale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi de finances n° 59-1424 du 26 décembre 1959, et notamment son article 71 ; Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment ses articles 6 et 13 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions, et a donc devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; que, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits par lesquels le commissaire fait connaître, au cours de l'instruction, ses observations doivent par suite être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier des juges du fond que les conclusions écrites déposées au cours de l'instruction par le commissaire du gouvernement, aient été communiquées avant l'audience à M. X ; que dès lors la procédure contradictoire a été méconnue ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ben Mohamed X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à la SCP Gatineau la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 1er décembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat paiera à la SCP Gatineau la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mohamed X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 245841, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé Nicaise X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a, d'une part, infirmé le jugement en date du 13 mai 1993 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine lui accordant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de brûlures et, d'autre part, confirmé la décision administrative du 4 septembre 1991 rejetant sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, dans l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Versailles, d'une part, se réfère expressément à son arrêt avant-dire-droit du 4 avril 1996, qui contient une analyse des conclusions et des moyens des parties au litige et, d'autre part, analyse les conclusions additionnelles du commissaire du gouvernement produites postérieurement à cet arrêt avant-dire-droit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'analyse par la cour de l'argumentation des parties ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de pension de M. X, la cour régionale a relevé que l'accident de la circulation à l'origine des infirmités de l'intéressé s'est produit alors que celui-ci se trouvait en quartier libre, à bord d'une voiture de location et hors de l'enceinte militaire, et en a déduit que cet accident ne saurait être regardé comme étant imputable au service ; qu'ainsi, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce et n'a pas méconnu la portée des témoignages présentés, a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, enfin, que le moyen tiré du bénéfice de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du même code n'a pas été présenté devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public ; que, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, il n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé Nicaise X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 juillet 2003, 246447, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 mars 2002 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande : 1°) que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar, en date du 9 janvier 2002, qui a reconnu à M. Pierre X droit à pension pour gonalgie gauche - ménisectomie interne du genou droit - ostéotomie tibiale de valgisation avec séquelles algodystrophiques - amyotrophie quadricipale de 4 cm - flexion limitée à 80 ° - cicatrice légèrement chéloïde de 15 cm - radio - discrète arthrose fémoro-tibiale soit annulé ; 2°) que l'affaire soit réglée au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'administration s'est bornée à soutenir, devant le juge du fond, que l'infirmité pour laquelle M. X avait demandé à être pensionné constituait une maladie et non une blessure et que le taux d'invalidité, estimé par l'expert à 15 %, ne pouvait donc, en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrir droit à pension ; qu'elle n'a nullement contesté devant ce juge l'imputabilité au service de cette infirmité soulevée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions de Colmar aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette infirmité était imputable au service doit être regardé comme nouveau en cassation, et, par suite, irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision comportant attribution d'une pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 (...) ; que toutefois, la circonstance rappelée ci-dessus, et explicitement relevée par la cour dans l'arrêt attaqué, que l'administration n'a pas contesté devant le juge du fond que l'infirmité était imputable au service dispensait la cour de préciser les raisons pour lesquelles elle estimait que l'infirmité provenait de l'une des causes énumérées à l'article L. 2 du même code ; que dès lors le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que la cour a insuffisamment motivé son arrêt au regard de l'article L. 25 de ce code ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 245966, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Marne en date du 2 octobre 1998 en tant que ce jugement lui reconnaissait un droit à pension pour névrose traumatique de guerre au taux de 40 % ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour infirmer, par l'arrêt attaqué en date du 5 juillet 2000, le jugement du tribunal départemental des pensions de la Marne en date du 2 octobre 1998 en tant que ce jugement reconnaissait à M. X un droit à pension pour névrose traumatique de guerre au taux de 40 %, la cour régionale des pensions de Reims a estimé qu'aucune pièce du dossier n'était susceptible d'établir l'imputabilité de l'affection alléguée à un fait précis de service ; que la cour, qui n'était pas tenue de répondre point par point à l'argumentation présentée devant elle a, ainsi, par un arrêt qui est suffisamment motivé, pris en compte l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, notamment le témoignage de M. Ducassou ; qu'elle a porté, sans les dénaturer, sur la valeur probante de ces éléments, une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en relevant, en outre, que l'affection en cause avait été constatée à la suite d'une demande administrative du 25 décembre 1992, soit plus de 30 jours après son retour en France, le 20 avril 1960 , la cour a, sans commettre d'erreur de droit, écarté la présomption d'imputabilité au service mentionnée à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 246406, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002, présentée par M. Jean-Marcel X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 5 novembre 1998 rejetant sa demande de pension pour l'infirmité acouphènes bilatéraux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour les acouphènes bilatéraux dont il souffre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que l'apparition de ces troubles était antérieure à l'incident de tir du 26 mars 1993 invoqué par l'intéressé et a relevé que les exercices de tir à l'origine de ceux-ci constituaient des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes et sujétions identiques ; qu'en déduisant de ces constatations que la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service des acouphènes de M. X n'était pas apportée, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marcel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 246351, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 246351, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2001 et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Landes du 25 septembre 2000 faisant droit à la demande de pension de M. Roger Y... ; 2°) statuant fond, d'annuler ce jugement ; Vu 2°), sous le n° 246361, le recours, enregistré le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Landes du 25 septembre 2000 faisant droit à la demande de pension de M. Roger Y... ; 2°) statuant fond, d'annuler ce jugement ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours enregistrés sous les n°s 246351 et 246361 présentés respectivement par le MINISTRE DE LA DEFENSE et le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS tendent à l'annulation du même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'il est soutenu qu'une infirmité provient de l'existence d'une infirmité différente et déjà pensionnée, le droit à pension n' est ouvert que s'il est établi que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle ; que pour confirmer que l'atteinte cartilagineuse du genou gauche dont souffrait M. Y... constituait une infirmité nouvelle ouvrant droit à pension, la cour régionale des pensions de Pau se référant au rapport d'expertise du docteur X..., a jugé qu'elle résultait principalement de l'infirmité déjà pensionnée et de l'invalidité physique qui en résultait, avec le report du corps sur le côté gauche ; qu'elle a sur ce point suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en revanche, qu'en application des dispositions de l'article L. 29 du même code, le bénéficiaire d'une pension concédée à titre définitif peut en obtenir la révision s'il établit que le degré d'invalidité résultant de l'infirmité dont il invoque l'aggravation excède de 10 % au moins le pourcentage antérieur et si ce supplément est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; que si le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, c'est pour autant qu'aucune cause étrangère ne vient pour sa part aggraver l'état du pensionné ; qu'ainsi, la cour, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par le représentant de l'Etat, si l'aggravation de l'infirmité pensionnée séquelles de fracture du fémur droit était exclusivement imputable à la blessure d'origine, a fait une inexacte application de la disposition législative susénoncée ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe à 50 % le taux d'infirmité pour le membre inférieur droit ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la surcharge pondérale de l'intéressé n'est pas évoquée par les experts comme cause possible de l'aggravation ; qu'en revanche, le rapport de l'expert désigné par la commission de réforme relève que l'excès pondéral est lui-même dû à l'inactivité induite par l'infirmité majeure de la hanche droite ; qu'en conséquence, l'aggravation est bien exclusivement imputable à la blessure d'origine qui avait provoqué un raccourcissement du membre droit de trois centimètres et demi et une importante limitation douloureuse de l'ensemble des mouvements de la hanche ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 25 septembre 2000, le tribunal des pensions des Landes a fixé à 50 % le taux d'invalidité pour les séquelles de fracture du fémur droit ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en date du 4 octobre 2001 est annulé en tant qu'il fixe le taux d'invalidité de l'infirmité séquelles de fracture du fémur droit . Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des Landes en date 25 septembre 2000 est rejeté en tant qu'il fixe le taux d'invalidité de l'infirmité séquelles de fracture du fémur droit . Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à M. Roger Y....
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Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 juin 2003, 02NT00251, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée par la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son directeur général, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, demeurant rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex ; La Caisse des Dépôts et Consignations demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2764 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision en date du 17 septembre 1998 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; C CNIJ n° 48-02-01-04 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me JANURA substituant Me BRIARD, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a exercé, du 17 septembre 1975 au 28 février 1995, les fonctions de professeur d'enseignement artistique auprès de la ville de Rennes ; qu'à ce titre lui a été notifié, le 25 mai 1998, un brevet de pension fixant l'entrée en jouissance de ses droits à pension au 1er mars 1995 ; que par une décision en date du 17 septembre 1998 le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), reportait au 1er septembre 1998 le paiement des arrérages au motif qu'elle a été employée par la commune de Ville d'Avray, en qualité de vacataire, jusqu'à cette date ; que le Tribunal administratif de Rennes a annulé ladite décision par un jugement en date du 19 décembre 2001 dont la Caisse des Dépôts et Consignations interjette appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 64-1 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration de retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits dans les conditions susrappelées ; Considérant que Mme X, qui a été radiée des cadres du personnel de la ville de Rennes, après la cessation de ses fonctions de professeur d'enseignement artistique le 28 février 1995, date à partir de laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, a continué à exercer des fonctions auprès de la commune de Ville d'Avray pour lesquelles elle cotisait auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; qu'elle n'a cessé toute activité que le 31 août 1998 ; qu'il suit de là que Mme X n'a satisfait qu'à cette dernière date à la condition de rupture définitive de tout lien avec l'employeur et ne pouvait prétendre au service de sa pension qu'à compter de cette date ; Considérant que l'autorité compétente pouvait, dès lors que les conditions n'étaient pas remplies, supprimer le versement des arrérages de la pension de l'intéressée pour l'avenir ; que la décision litigieuse du 17 septembre 1998, prise après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions précitées, n'est, par suite, illégale qu'en tant qu'elle a eu pour objet de revenir sur les droits à pension de Mme X sur la période antérieure à son intervention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (C.N.R.A.C.L.) n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 17 septembre 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Caisse des Dépôts et Consignations (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales) est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des Dépôts et Consignations, à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
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Nantes