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CAA de LYON, 3ème chambre, 17/05/2023, 21LY01584, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... F..., Mme B... D... épouse F..., M. G..., M. C... F... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) de condamner la commune d'Annecy, venant aux droits de la commune de Seynod, à verser à M. E... F... la somme de 4 457 135,50 euros en indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de l'accident de trajet dont il a été victime le 22 août 2008, à Mme B... F... la somme de 145 803,73 euros en indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont son époux a été victime et à M. G..., à M. C... F... et à M. A... F... la somme de 15 000 euros chacun en indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'accident dont leur père a été victime, condamnations assorties des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie et à la société Dexia Sofcap, devenue la société Sofaxis. Par un jugement n° 1806834 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire, a mis les frais et honoraires d'expertise liquidés à hauteur de 1 000 euros à la charge de la commune d'Annecy et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 mai 2021 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, M. E... F..., Mme B... D... épouse F... et M. A... F..., représentés par Me Kelber, avocate, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2021 en ce qu'il rejette leurs demandes indemnitaires ; 2°) de condamner la commune d'Annecy, venant aux droits de la commune de Seynod, à verser à M. E... F... la somme de 4 883 333,90 euros en indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de l'accident de trajet dont il a été victime le 22 août 2008, à Mme B... F... la somme de 145 803,73 euros en indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont son époux a été victime et à M. A... F... la somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont son père a été victime, augmentées des intérêts au taux légal capitalisés ; 3°) de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Haute-Savoie ou de la Loire ; 4°) de maintenir les frais d'expertise taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du 27 avril 2015, à la charge définitive de la commune nouvelle d'Annecy ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, la rapporteure publique ayant conclu à l'audience à l'irrecevabilité d'une partie de la demande, en contradiction avec le sens des conclusions précédemment communiqué ; - la commune de Seynod a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en méconnaissant l'obligation de sécurité incombant à tout employeur et son obligation d'assurer un correct entretien de l'ouvrage public que constitue le parking municipal, en s'abstenant de signaler la poutre à laquelle M. F... s'est heurté, d'une hauteur inférieure à deux mètres, en violation de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, du décret du 10 juin 1985, de l'arrêté du 4 novembre 1993 et de la circulaire du 3 mars 1975 ; - la responsabilité sans faute de la commune est également engagée, s'agissant d'un accident de service ; - aucune faute de la victime ne saurait être retenue ; - la commune doit indemniser M. F... de l'ensemble des préjudices subis, à hauteur de : * 336 495,70 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire ; * 3 574 773,36 euros au titre de l'aide d'une tierce personne permanente ; * 78 813,27 euros au titre de dépenses d'ergothérapie ; * 141 520,87 euros au titre des frais d'équipement d'un véhicule adapté à son handicap ; * 100 000 euros au titre de l'incidence de l'accident sur sa carrière professionnelle ; * 33 755,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 60 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 65 000 euros au titre du préjudice esthétique ; * 342 975 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 70 000 euros au titre de son préjudice d'agrément du fait de l'arrêt de ses nombreuses activités sportives et de loisirs de plein air ; * 80 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - la commune doit également indemniser les victimes par ricochet de l'accident de trajet subi par M. F..., en particulier son épouse et un de ses fils, à hauteur de : * pour Mme F..., la somme de 30 803,73 euros au titre de la perte de revenus professionnels du fait de l'interruption de sa carrière professionnelle pour assister son époux, 15 000 euros au titre du préjudice d'affection et 100 000 euros à raison des troubles dans ses conditions d'existence ; * pour son fils, 10 000 euros au titre du préjudice d'affection et 5 000 euros à raison des troubles dans ses conditions d'existence. Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 février 2022 et le 13 octobre 2022, la commune d'Annecy, représentée par Me Petit (SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ; - la demande de première instance était irrecevable, étant mal dirigée, tardive et à défaut de liaison du contentieux ; - la créance en litige est prescrite, compte tenu de la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Kelber, avocate, représentant M. F... et autres, et de Me Deguerry, avocate, représentant la commune d'Annecy ; Considérant ce qui suit : 1. Le 22 août 2008, alors qu'il quittait son service à bicyclette, M. F..., technicien supérieur au sein de la commune de Seynod, depuis intégrée à la commune d'Annecy, a heurté une voûte du parking de l'hôtel de ville. Il souffre depuis cet accident, reconnu imputable au service par un arrêté du 13 octobre 2018, d'une tétraplégie incomplète, laquelle a justifié son admission à la retraite pour invalidité, à compter du 1er août 2011, et l'octroi d'une rente d'invalidité au taux de 90 %. Par courriers du 26 juillet 2013 et du 2 août 2018, il a sollicité la réparation des préjudices subis tant par lui-même que par son épouse et ses enfants en raison de cet accident. Leurs demandes ayant été rejetées, ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble aux mêmes fins. Celui-ci a également refusé d'y faire droit par un jugement du 16 mars 2021, dont M. F..., son épouse et l'un de ses enfants relèvent appel. Sur la recevabilité de l'appel : 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ". 3. Contrairement à ce que prétend en défense la commune d'Annecy, le jugement attaqué ayant été notifié à M. F... et à ses proches le 23 mars 2021, leur appel, enregistré au greffe de la cour le 20 mai 2021, a été présenté dans le délai imparti et n'est ainsi nullement tardif. La fin de non-recevoir opposée en ce sens ne peut qu'être écartée. Sur la régularité du jugement : 4. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions prévue par ces dispositions a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En outre, le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement. Par ailleurs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'étant toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision. 5. Il résulte de la copie de l'écran de l'application " Télérecours " produite par les requérants qu'a été mentionné dans cette application, comme " sens synthétique des conclusions " du rapporteur public sur cette affaire, " rejet au fond ", sans autres précisions. Ils soutiennent, sans être démentis par la commune d'Annecy, que, contrairement au sens des conclusions ainsi préalablement porté à leur connaissance, la rapporteure publique a conclu, à l'audience, au rejet de leurs conclusions fondées sur la faute de la commune, en raison de leur seule irrecevabilité, sans même se prononcer subsidiairement sur leur bien-fondé, ainsi qu'ils s'en sont plaints par une note en délibéré enregistrée le 5 mars 2021. Dans ces circonstances, l'irrégularité qu'ils invoquent peut être tenue pour établie. Il s'ensuit que le jugement attaqué, en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires des requérants fondées sur la faute de la commune, tenant notamment au défaut d'entretien normal de l'ouvrage, est irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé. 6. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. F... et autres. Sur la responsabilité pour faute de la commune d'Annecy : 7. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 8. Une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu. Sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard des usagers, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal, que lorsque l'ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux. 9. En premier lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes ". Selon l'article 2-1 de ce même décret : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". 10. Contrairement à ce que prétendent M. F... et autres, la seule circonstance qu'un accident se produise sur le lieu de travail d'un agent public ne saurait suffire à caractériser une faute imputable à son employeur. Dès lors, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent, ni d'aucune autre instituant à la charge des collectivités publiques une obligation générale d'assurer la sécurité de leurs agents, pour démontrer l'existence d'une faute imputable à la commune d'Annecy. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 de l'instruction technique du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts, qui concerne la " circulation des véhicules " : " Les rampes et allées de circulation des véhicules devront être libres de tout obstacle sur toute leur largeur et sur une hauteur minimale de 2 mètres. Sur une distance de 4 mètres en retrait de l'alignement au débouché sur la voirie, la pente de la rampe ne devra pas excéder 5 p. 100. Toute signalisation destinée à faciliter les déplacements des véhicules à l'intérieur du parc devra être conforme à celle imposée par le code de la route ". L'article 13 de cette même instruction, relatif à la " circulation des personnes ", dispose que : " Aucun obstacle (poutre, canalisation, gaine, etc.) ne devra se trouver à moins de 2 mètres du sol dans toutes les parties du parc susceptibles d'être parcourues par les piétons. Les accès aux issues (escaliers, ascenseurs) devront être maintenus dégagés sur une largeur minimale de 0,80 mètre. Pour faciliter la circulation dans le parc et repérer les issues, des inscriptions visibles en toutes circonstances seront apposées. Lorsqu'une porte ne donnera pas accès à une voie de circulation, un escalier, une issue, elle devra porter, de manière apparente, la mention "Sans issue" ". Par ailleurs, l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail prévoit que : " A l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objets, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc. Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé. Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point 3 (b) de l'annexe II ". 12. Il résulte de l'instruction que l'accident dont M. F... a été victime s'est produit alors qu'il faisait demi-tour, à bicyclette, dans le parc de stationnement de l'hôtel de ville de Seynod, en travers des deux rangées de stationnement et de l'allée centrale de circulation. Il a, au cours de cette manœuvre, heurté la voûte, d'une hauteur variant de 2 à 1,50 mètres, formée par le plafond de l'ouvrage, à l'extrémité des emplacements destinés au stationnement des véhicules, au-dessus des capots de ceux-ci. Toutefois, l'extrémité de ces places de stationnement, où s'est produite la collision, ne saurait être regardée comme un espace destiné à la circulation, que ce soit des véhicules ou des piétons, au sens des articles 12 et 13, rappelés ci-dessus de l'instruction technique du 3 mars 1975. Par ailleurs, la configuration de cet endroit ne saurait davantage constituer un obstacle susceptible de provoquer des chocs dans une zone à laquelle les agents ont accès dans le cadre de leur travail, soumis à une obligation de signalisation en application de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 1993. Ainsi, la commune d'Annecy est fondée à soutenir qu'aucun défaut dans l'entretien ou l'aménagement du parc de stationnement, lequel ne présente pas en lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux, ne peut lui être reproché. Aucune faute ne lui est dès lors imputable. 13. En outre, comme indiqué ci-dessus, l'accident s'est produit alors que M. F... faisait un large demi-tour, en travers des deux rangées destinées au stationnement des automobiles, alors inoccupées, et de l'allée centrale de circulation. Il s'est ainsi livré, par seul souci de rapidité, à une manœuvre dangereuse, dans une zone non destinée à la circulation et peu éclairée, au mépris de tout sens de circulation et de la trajectoire de sortie en vigueur dans ce parking, qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de son usage fréquent de cet ouvrage et de l'unique voie de circulation qu'il comporte. L'accident survenu n'est, dans ces circonstances, imputable qu'à sa seule imprudence. Cette faute est de nature à exonérer la commune d'Annecy de toute responsabilité. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Annecy, que les conclusions de M. F... tendant à la condamnation pour faute de la commune d'Annecy doivent être rejetées. Sur la responsabilité sans faute de la commune d'Annecy : 15. L'accident survenu n'étant imputable, comme indiqué au point 13 du présent arrêt, qu'à la seule imprudence de M. F..., celui-ci n'est pas fondé à demander une indemnité complémentaire à la rente d'invalidité qu'il perçoit, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune d'Annecy. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Annecy, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Sur la déclaration de jugement commun : 17. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. 18. Par suite, les conclusions de M. F... et autres tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire soit appelée en déclaration de jugement commun doivent être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent arrêt commun à cette caisse. Sur les dépens : 19. Il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du 27 avril 2015 du président de ce tribunal, à la charge définitive de la commune d'Annecy. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Annecy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. F... et autres. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le paiement des frais exposés par la commune d'Annecy en application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. F... et autres tendant à la condamnation de la commune d'Annecy pour faute. Article 3 : Les conclusions présentées par M. F... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à la condamnation de la commune d'Annecy pour faute et le surplus de leurs conclusions présentées en appel sont rejetés. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive de la commune d'Annecy. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Annecy présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme B... D... épouse F..., à M. A... F..., à la commune d'Annecy, à la société Sofaxis et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY01584
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de NANTES, 6ème chambre, 23/05/2023, 22NT00551, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1802560-1900346 du 30 novembre 2020 le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 22 septembre 2017 du recteur de l'académie de Rennes plaçant Mme A..., professeure certifiée, à la retraite d'office à compter du 3 septembre 2014 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée. Le tribunal a enjoint au rectorat de réintégrer Mme A... dans l'exercice de ses fonctions, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à retraite à compter du 3 septembre 2014 et de la remettre en position régulière dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par le même jugement les titres de perception émis à l'encontre de Mme A... le 13 mars 2018 par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ont été annulés. La somme de 1 500 euros a été mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 30 avril 2021, le président de la 6ème chambre de la cour a rejeté pour tardiveté la requête présentée par le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports tendant à l'annulation du jugement susvisé du 30 novembre 2020. Procédure devant la cour : Par un courrier enregistré le 3 novembre 2021, Mme A... a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution du jugement du 30 novembre 2020. Par une ordonnance n° 22NT00551 du 2 mars 2022 le président de la cour a décidé d'ouvrir la phase juridictionnelle d'exécution de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Duros, demande à la cour : 1°) qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir : - au versement provisoire de ses droits à pension de retraite provisoire ainsi que de ses droits à pension échus depuis le mois d'octobre 2021, sur la base du montant de retraite qui devait lui être versé en exécution de l'arrêté du 12 avril 2021 ; - au retrait des arrêtés du recteur de l'académie de Rennes des 12 avril et 12 octobre 2021 en application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - au retrait de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021 ainsi qu'au titre de perception du 18 novembre 2021 pris pour son exécution en application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - à sa réintégration dans ses fonctions avec droits à retraite à compter du 3 septembre 2014 par une décision expresse du recteur de l'académie de Rennes ; - à la mise en œuvre de la procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité, en fixant l'âge de mise à la retraite de manière rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, dans le respect de la procédure prévue par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et du code des pensions civiles et militaires de retraite : en lui communicant au préalable son dossier, en saisissant la commission de réforme afin de lui permettre de transmettre son dossier médical et de solliciter la prise en compte de son handicap dans la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension et du montant de sa pension de retraite ; - à la compensation des créances et dettes de l'Etat à son égard en exécution du jugement du 30 novembre 2020, dont la liquidation doit intervenir simultanément. 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions prises sont insuffisantes dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de la réintégrer dans ses fonctions au 3 septembre 2014 ; - elles sont illégales dans la mesure où elles ont été prises en méconnaissance de ses droits à se voir communiquer son dossier et à faire valoir ses droits à reconnaissance de son handicap par les commissions administratives ad hoc. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le ministre chargé de l'éducation nationale et de la jeunesse soutient que l'administration a pleinement exécuté le jugement du 30 novembre 2020. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, Mme A... persiste dans ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse précise que, le 8 décembre 2021, le service des retraites de l'Etat l'a informé que la pension de Mme A... était liquidée à cette date avec une jouissance au 1er avril 2016 et que son titre de pension émis le 27 décembre 2021 lui avait été notifié le 29 décembre 2021. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, Mme A... conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires et porte la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à 4 000 euros. Elle précise qu'à cette date, elle ne perçoit aucune rémunération de la part de l'Etat, laquelle ne peut être conditionnée par l'acceptation d'un titre de pension de retraite émis à l'issue d'une procédure irrégulière. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse précise que le défaut de mise en paiement de la pension de Mme A... résulte de sa propre carence dès lors qu'elle n'a pas complété le formulaire qui lui a été adressé par la direction régionale des finances publiques (DRFIP). Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, Mme A... conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires et porte la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à 4 500 euros. Elle soutient que la signature de déclaration de mise en paiement de la pension est soumise à l'acceptation du titre de pension et qu'en tout état de cause si elle avait accepté de signer ce document, la période comprise entre le mois d'octobre 2021 et le mois de janvier 2022 n'aurait fait l'objet d'aucun versement de pension. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de mettre hors de cause le service des retraites de l'Etat (SRE) et, le cas échéant, de rejeter la requête présentée par Mme A.... Il indique que Mme A... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une contestation de la date d'effet et des bases de liquidation de sa pension résultant du titre émis le 23 octobre 2017 révisé par l'arrêté du 27 décembre 2021 et qu'elle a également contesté devant cette juridiction l'arrêté du 12 avril 2021 ainsi que le titre de perception du 18 novembre 2021. Il ajoute que le litige concerne des actes de gestion de la carrière de Mme A... et non le SRE, qui ne fait qu'appliquer l'arrêté de radiation des cadres pris par son employeur au vu des données figurant sur son compte individuel de retraite et que l'arrêté du 1er octobre 2021 a pour seul objet de tirer les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2017. A titre subsidiaire, il précise toutefois que l'annulation de l'arrêté de radiation des cadres prive l'arrêté de pension de base légale, de sorte que les sommes perçues doivent être recouvrées. Il ajoute qu'à la suite du nouvel arrêté du 12 avril 2021, une nouvelle pension de retraite a été concédée à Mme A... par un arrêté du 27 décembre 2021 et que ses services lui ont adressé, le 31 décembre 2021, un certificat de pension accompagné de la déclaration de la mise en paiement. Il indique également que si Mme A... était éligible au versement d'une pension civile de retraite au titre de la période du 1er avril 2016 au 20 septembre 2021 en vertu du nouveau titre de pension qui lui a été concédé par l'arrêté du 27 décembre 2021, il lui a été précisé, par un courrier du 28 mars 2022, que les sommes afférentes à cette période seraient déduites des sommes dues au titre du rappel des arrérages sous réserve qu'elle complète la déclaration préalable pour la mise en paiement, ce que l'intéressée n'a toujours pas fait. Il précise en outre que la signature de ce document n'entraîne pas la renonciation à la contestation devant le tribunal du titre de pension. A titre infiniment subsidiaire, le ministre soutient que si Mme A... fait valoir que son titre de pension ne fait pas mention de sa qualité de travailleur handicapé ni de son taux de handicap, l'intéressée n'établit pas avoir formulé une demande de départ anticipé à la retraite à raison de son handicap avant ses 60 ans, ou avant l'âge d'ouverture de ses droits et avait déjà atteint l'âge de 61 ans et 8 mois au 3 septembre 2014 et de 63 ans et 3 mois au 1er avril 2016, de sorte que l'étude d'un droit au départ anticipé à la retraite à raison de sa situation de fonctionnaire handicapé n'avait plus lieu d'être. Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier présenté pour Mme A... le 19 janvier 2023. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique - les observations de Me Duros représentant Mme A..., - et les observations de M. D... représentant le ministre chargé de l'éducation nationale en vertu du mandat produit à l'audience, en date du 12 avril 2023. Une note en délibéré enregistrée le 10 mai 2023, a été produite pour Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., professeure certifiée de lettres modernes née en 1953, a été placée en congé de maladie du 3 septembre 2013 au 2 septembre 2014. Le 19 juin 2014, elle a sollicité un congé de longue maladie. Dans l'attente de l'avis du comité médical, l'intéressée a été placée en disponibilité d'office après épuisement de ses congés de maladie ordinaires, avec demi-traitement à compter du 3 septembre 2014. Par deux avis des 28 août 2014 et 21 avril 2016, ce comité a conclu à l'inaptitude totale de cette agente à toutes fonctions et donc au refus du congé de longue maladie qu'elle a sollicité. Par un arrêté du 22 septembre 2017, le recteur de l'académie de Rennes a placée Mme A... à la retraite d'office pour invalidité à compter du 3 septembre 2014. Cet arrêté a cependant été annulé par un jugement du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes au motif qu'il ne pouvait prendre effet au 3 septembre 2014 dès lors que l'intéressée était en disponibilité d'office du 3 septembre 2014 au 31 mars 2016 et se trouvait en conséquence en position administrative régulière à cette date. Le tribunal a annulé l'arrêté du 22 septembre 2017 et a enjoint au rectorat de réintégrer Mme A... dans l'exercice de ses fonctions, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension de retraite à compter du 3 septembre 2014 et de la remettre en position régulière dans un délai de trois mois. Par le même jugement, les titres de perception émis à l'encontre de Mme A..., le 13 mars 2018, par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, pour des montants de 40 982,36 et 1 016,89 euros ont été annulés, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2017. L'appel du recteur dirigé contre ce jugement a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour du 30 avril 2021. Le 3 novembre 2021, Mme A..., qui estime que les mesures prises par l'administration sont insuffisantes, a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution de ce jugement devenu définitif. Après des échanges de courriers entre les parties, la phase juridictionnelle de la procédure a été ouverte par une ordonnance du président de la cour en date du 2 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...). ". Il résulte articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle, sauf lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures. Sur la réintégration de Mme A... : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 avril 2021, le recteur de l'académie de Rennes a placé Mme A... à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er avril 2016 et que, par un second arrêté pris le 12 octobre 2021, l'intéressée a été mise en disponibilité d'office du 3 septembre 2014 au 31 mars 2016. Si Mme A... conteste la légalité de ces décisions, et notamment la procédure au terme de laquelle elles ont été prises, ce litige est distinct de celui de l'exécution du jugement du 30 novembre 2020 et ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution. Mme A... a d'ailleurs saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021, lequel fera l'objet d'un nouveau jugement. L'intéressée soutient par ailleurs que l'exécution du jugement du 30 novembre 2020 impliquait sa réintégration juridique et qu'un poste avec aménagement aurait dû lui être proposé. Il ressort toutefois du jugement du 30 novembre 2020 et des pièces du dossier, que, par deux avis des 28 août 2014 et 21 avril 2016, le comité médical départemental a conclu à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions et de toute fonction et que, lors de sa séance du 29 juin 2017, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité d'office non imputable au service. Dans son jugement du 30 novembre 2020, le tribunal administratif n'a pas annulé la décision du 22 septembre 2017 en raison d'une irrégularité liée à la saisine ou aux avis de ces instances, qui n'ont de ce fait pas été invalidés et subsistent donc dans l'ordonnancement juridique. Par suite, en prenant les arrêtés des 12 avril 2021 et 12 octobre 2021, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à l'injonction de réintégration et de reconstitution de la carrière de Mme A... prononcées par les premiers juges. Sur ses droits à pension de retraite : 4. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le ministre chargé de l'économie a ordonné la cessation du versement de la pension de retraite perçue par Mme A... et demandé le recouvrement du trop-perçu par l'intéressée à compter à compter du 3 septembre 2014. Un titre de perception n° BRET 21 2600104978 a été émis en ce sens le 18 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques de Bretagne pour un montant de 95.718,00 € au titre de la période du 3 septembre 2014 au 30 septembre 2021. L'administration était en effet tenue de cesser les versements de la pension initialement concédée à Mme A..., lesquels se trouvaient privés de base légale par l'effet de l'annulation de la décision du 22 septembre 2017, et d'ordonner la restitution des sommes indûment versées. La contestation de ces décisions constitue un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 30 novembre 2020. Seul le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme A..., devra se prononcer en première instance sur la légalité de ces actes. 5. Par ailleurs, le ministre des finances précise qu'une nouvelle pension de retraite a été concédée à Mme A... par un arrêté du 27 décembre 2021. Il souligne cependant que l'intéressée refuse de signer la déclaration de la mise en paiement qui lui a été notifiée et qui lui permettrait de percevoir les sommes qui lui sont dues. Mme A... fait en effet valoir que ce document prévoit qu'elle certifie comme étant exactes les indications portées sur le titre de pension, ce qu'elle conteste. Cependant, en l'absence de production de cette déclaration, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas verser la pension de retraite de Mme A.... Si l'intéressée soutient également que la période comprise entre le mois d'octobre 2021 et le mois de janvier 2022 n'aurait en tout état de cause fait l'objet d'aucun versement de pension, cette allégation est contredite par les termes du courrier du 28 mars 2022 qui rappelle que l'arrêté du 27 décembre 2021 prend effet au 1er avril 2016. Enfin, dans ce courrier, il est admis que la créance afférente à la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2021 sera déduite des sommes dues au rappel de la nouvelle pension. La compensation entre les sommes perçues et celles qu'elle devait percevoir ne peut cependant être effectuée sans la signature de la déclaration préalable pour la mise en paiement de la nouvelle pension de retraite qui lui est due. Si l'intéressée est en droit de refuser de signer ce document dans l'attente d'une décision juridictionnelle définitive, elle ne peut reprocher à l'administration des finances l'absence de versement de sa pension de retraite avant cette date. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 novembre 2020 doit être regardé comme ayant été intégralement exécuté. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 1802560-1900346 du tribunal administratif de Rennes en date du 30 novembre 2020 présentées par Mme A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22NT00551
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de LYON, 7ème chambre, 25/05/2023, 22LY02975, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle le ministre des armées a refusé la majoration de sa pension d'invalidité pour l'infirmité affectant son bras et sa main gauches et a rejeté sa demande au titre des " troubles de la personnalité " et d'un " état de stress post-traumatique ". Par un jugement n° 1907271 du 10 août 2022, le tribunal a annulé la décision du 18 février 2019 du ministre des armées en tant qu'elle concerne les infirmités de son bras et de sa main gauches et son " état de stress post-traumatique ", et ouvert à M. D... des droits à pension militaire d'invalidité au taux global d'invalidité de 55 % à compter du 27 janvier 2017, dont 35 % pour l'infirmité du bras et de la main gauches et 20 % pour l'état de stress post-traumatique, et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2022 ainsi que les 16 janvier et 15 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a accordé un taux d'invalidité de 20 % pour l'infirmité " état de stress post-traumatique " et un taux d'invalidité global de 55 %. Il soutient que : - M. D... ne présente pas de stress post-traumatique tel que décrit par le guide barème ; l'expert qui a conclu à un stress post traumatique a méconnu les dispositions du guide barème ; il a pris en compte des éléments postérieurs à la date de la demande ; - le rapport d'expertise du Dr B... du 26 septembre 2018 conclut à des troubles anxio dépressifs en l'absence de tout symptôme d'état de stress post-traumatique ; le certificat du Dr G... du 19 janvier 2017 évoque une décompensation psychologique importante, le compte rendu d'hospitalisation du 26 février 2015 conclut à une décompensation anxio dépressive, l'examen du 14 décembre 2015 fait part d'une situation conflictuelle et complexe sans évocation de troubles résultant de stress post-traumatique, l'infirmité trouble de personnalité a été considérée comme non imputable au service par décision du 10 mai 2004, le seul document faisant état de stress post-traumatique est le certificat du 21 juin 2015 faisant état de troubles des conduites et de l'humeur exacerbés par une situation conflictuelle professionnelle sans décrire de syndrome de répétition ou de comportement d'évitement. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. D..., représenté par Me Yver, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de dire que la pension militaire d'invalidité accordée au titre de ses deux infirmités doit être entendue comme définitive. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Yver, pour M. D... ; Considérant ce qui suit : 1. M. D..., retraité de la gendarmerie, titulaire d'une pension militaire d'invalidité accordée au taux de 15 % le 8 janvier 2018 à la suite à une décharge de foudre subie le 23 août 1995, avec effet au 1er mars 2016, a demandé le 27 janvier 2017 que le taux pour l'infirmité affectant son bras et sa main gauches soit majoré et que soient constatés ses droits au titre de deux infirmités nouvelles correspondant à des " troubles de la personnalité " et à un " état de stress post-traumatique ". Par une décision du 18 février 2019, le ministère des armées a refusé de réviser sa pension. Par un jugement avant-dire-droit du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande au titre de l'infirmité " troubles de la personnalité " et a ordonné deux expertises concernant les infirmités du bras et de la main gauches et l'état de stress post-traumatique. Les experts désignés ont rendu leurs rapports les 18 février (Dr H...) et 29 mars 2022 (Dr C...). Le ministre des armées relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2022 qui a fixé les droits à pension militaire d'invalidité de M. D... au titre des infirmités du bras et de la main gauches et de son " état de stress post-traumatique " au taux d'invalidité de 55 % à compter du 27 janvier 2017, en tant qu'il a accordé un taux d'invalidité de 20 % pour l'infirmité " état de stress post-traumatique ". Sur le fond du litige : 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. " Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. /Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. " Aux termes de l'article D. 125-4 de ce même code : " Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code. / (...). " 3. Le guide-barème des invalidités figurant en annexe 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit en particulier que : " (...) la névrose traumatique de guerre (ou en relation avec des catastrophes naturelles ou tout autre événement exceptionnel à caractère individuel ou collectif) doit être considérée comme une blessure (...). Cependant, dans le cadre du travail d'expertise, elle constitue (...) un état pathologique consécutif à des situations particulières (...) ou lié à l'exposition à des situations de danger, (...) comportant toujours des répercussions psychologiques pour le sujet. (...) La gêne fonctionnelle résulte de la conjonction de l'importance relative des symptômes spécifiques (syndrome de répétition) avec d'autres manifestations éventuelles (cf. " troubles névrotiques " et " troubles de la personnalité "). (...) ". Ce même barème indique que le taux de 20 %, tel que retenu ici par l'expert judiciaire, correspond à des troubles légers et que les " critères développés ci-dessous correspondent à des situations assez typiques et moyennes reflétant la démarche clinique qui est surtout globalisante et ne procède jamais par des estimations à 5 p. 100 près, mais par niveau de 20 p. 100 sur l'échelle nominale. (...) ". Il en résulte également que : " (...) En pratique expertale, les critères constitutifs de l'évaluation de l'invalidité comprendront : - 1. La souffrance psychique : l'expert l'appréciera à partir de l'importance des troubles, de leur intensité et de leur richesse symptomatique. Cette souffrance est éprouvée consciemment ou non par le sujet et/ou perçue par l'entourage ; - 2. La répétition : elle s'exprime, au sens psychopathologique, par des troubles au long cours ou rémittents ; - 3. La perte relative de la capacité relationnelle et le rétrécissement de la liberté existentielle : ce troisième critère, consécutif dans une certaine mesure aux précédents, concerne le mode de relation à autrui et le degré d'inadéquation des conduites aux situations. Doivent être pris en compte également des critères positifs tels que : - la capacité de contrôle des affects et des actes ; - le degré de tolérance à l'angoisse et à la peur ; - l'aptitude à différer les satisfactions et à tenir compte de l'expérience acquise ; - les possibilités de créativité, d'orientation personnelle et de projet. (...) ". 4. Contrairement à ce que soutient le ministre des armées, l'expert judiciaire, dans son rapport du 18 février 2022, s'est essentiellement fondé sur des éléments présentés lors de la demande de révision du 27 janvier 2017 pour conclure à l'existence de l'état de stress post-traumatique de M. D..., qu'il s'agisse en particulier des certificats médicaux des Dr F... du 1er septembre 1995, Vernant du 10 mai 2002 et Rondier du 24 mai 2002, ou d'un compte rendu d'hospitalisation de 2002, les avis de spécialistes de kéraunopathologie, postérieurs à cette demande, qu'il a également pris en compte, ne faisant que confirmer cet état. 5. Le ministre soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Dr H... dans son rapport du 18 février 2022, les troubles psychiques de M. D..., qui ne correspondent pas à la description qu'en fait le guide-barème, ne peuvent être qualifiés de " stress post-traumatique ". Il fait ainsi valoir que le rapport d'expertise du Dr B... du 26 septembre 2018 conclut, en l'absence de tout symptôme d'état de stress post-traumatique, à des troubles anxio dépressifs, que le certificat du Dr G... du 19 janvier 2017 évoque une décompensation psychologique importante, que l'examen du 14 décembre 2015 décrit une situation conflictuelle et complexe sans indication de troubles liés à un état de stress post-traumatique et que le compte rendu d'hospitalisation du 26 février 2015 mentionne une décompensation anxio dépressive, rappelant par ailleurs que l'infirmité " trouble de personnalité " a été considérée comme non imputable au service par une décision du 10 mai 2004 et que le seul document renvoyant à un état de stress post-traumatique est un certificat du 21 juin 2015 constatant des troubles de la conduite et de l'humeur exacerbés par une situation conflictuelle professionnelle sans décrire de syndrome de répétition ou de comportement d'évitement. Si le guide barème décrit la pathologie de stress post-traumatique, il n'en résulte pas pour autant que l'existence de cette affection ne peut être reconnue qu'à condition d'en cumuler toutes les manifestations caractéristiques. Il apparaît à cet égard, au vu des pièces médicales antérieures à sa demande de révision, et reprises par l'expertise judiciaire du 18 février 2022, que M. D... présente des séquelles psychiques qui, compte tenu en particulier des critères développés par le guide barème ci-dessus, sont compatibles avec le diagnostic de stress post-traumatique. Le compte-rendu du Dr F... du 25 août 1998 fait ainsi état de " Troubles de la mémoire ", que le certificat médical du Dr F... du 31 août 1995 indique que, sur " le plan cérébral, Monsieur D... présente encore quelques troubles avec de grandes perturbations de la mémoire de fixation et quelques désorientations temporo-spatiales. La perte de connaissance, au moment de l'électrisation, a pu être estimée à environ 15 minutes ", que la feuille de notation du 21 décembre 1995 précise que l'intéressé a " été très affecté par l'accident [ du 23 août 1995] dont il conserve pour l'instant des séquelles ", que le certificat médical du Dr E... du 6 juillet 2011 décrit " des accès de palpitations nocturnes et diurnes quasi-quotidiens ", un sommeil très limité, " des sueurs nocturnes ", sans aucun rapport avec une pathologie pulmonaire, que l'ordonnance du 18 mars 2015 indique la prise d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques habituellement prescrits dans les cas de névrose traumatique, que le relevé des congés de maladie et hospitalisations répertorie des arrêts maladie récurrents pour fatigue physique et psychique et troubles du sommeil. Surtout, dans son rapport du 18 février 2022, l'expert, qui a repris la description de ces symptômes en se référant aux recommandations du guide barème, a précisé que " M. D... a peur dès qu'il fait nuit, il ne sait pas pourquoi, il [a] des tremblements, il est fatigué, il a des troubles de la mémoire, il a du mal à se situer dans le temps/ [...] M. D... a été victime d'un accident dramatique qui l'a marqué psychiquement [...] M. D... présente une dépression chronique avec une comorbidité à la fois intrinsèque et à la fois extrinsèque, la dimension extrinsèque étant réalisée par un état de stress post-traumatique et qui réalise un taux d'infirmité imputable à l'accident de 1995 à 20 % ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que ne remettent pas sérieusement en cause les conclusions du médecin conseiller technique du ministre du 13 mai 2022 qui, à la différence de l'expertise judiciaire, que l'administration n'a alors pas discutée, sont non contradictoires, rien ne permet sérieusement de dire que les symptômes ressentis par M. D... ne peuvent pas être rattachés à un état de stress post-traumatique lié à ses conditions de service, dont la cotation à 20 %, recommandée par le guide-barème, n'est pas remise en cause. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre des armées ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. 7. M. D... demande à la cour de constater que la pension militaire d'invalidité accordée au titre de ses deux infirmités doit être entendue comme définitive. De telles conclusions constituent des conclusions en déclaration de droit qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accueillir en dehors des cas prévus par un texte. Sur les frais du litige : 8. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser au conseil M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros au conseil de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus de conclusions de M. D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°22LY02975 2 lc
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 7ème chambre, 25/05/2023, 22LY02293, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est du 19 juin 2019 portant refus d'imputer au service le malaise dont elle a été victime le 9 janvier 2019. Par un jugement n° 1902004 du 2 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Tastevin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par des courriers en date des 30 mars et 3 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, du champ d'application du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 n'étant pas encore entrées en vigueur faute d'un texte règlementaire d'application à la date à laquelle Mme B... a eu son malaise, et qu'en conséquence il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et d'appliquer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit des observations relatives au moyen d'ordre public. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, Mme B... a produit des observations relatives au moyen d'ordre public. Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Tastevin, pour Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., est agent spécialisé de la police technique et scientifique, affectée à Vichy. Le 11 janvier 2019, elle a demandé la prise en charge sous le régime des accidents de service du malaise dont elle a été victime en service le 9 janvier 2019. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 2019 ayant rejeté sa demande d'imputabilité au service de ce malaise. 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence de texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique d'État, qui sont entrées en vigueur le lendemain de la date de publication, le 23 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d'État, n'étaient pas encore applicables à la date à laquelle l'accident est survenu, soit le 9 janvier 2019. Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ici applicable, est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 à la base légale retenue par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est dans sa décision du 19 juin 2019. 3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 5. La commission de réforme de l'État de l'Allier a émis, le 12 juin 2019, un avis défavorable à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service du malaise sans perte de connaissance dont l'intéressée a été victime sur son lieu de travail le 9 janvier 2019 lors d'une prise d'empreintes, en raison de l'absence de lien avec son activité professionnelle. L'attestation d'un médecin de prévention du 16 mai 2019 qu'elle a produite, dont il résulte que son état de santé était " imputable au service " au moment de son arrêt de travail du 9 janvier 2019 et qui souligne un " épuisement psychique ", a été établie sur la base de ses seules déclarations et de son propre ressenti des événements alors que, le 1er mars 2019, le médecin du service médical de la police nationale avait relevé l'absence de lien de cause à effet et de fait traumatique, et que le compte-rendu du médecin des urgences du 9 janvier 2019 fait état d'une asthénie psychique et d'un contexte anxieux professionnel et familial, sans qu'en résulte un lien particulier avec le service même si, sans toutefois décrire la situation, il a coché la case " AT maladie professionnelle ". Dans ce contexte, et bien que l'intéressée évoque la concomitance de son malaise avec son activité professionnelle, aucun lien direct entre ses conditions de travail et l'accident dont elle a été victime n'apparaît ici caractérisé. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que cet accident serait imputable au service et, qu'en conséquence, la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY02293 2 lc
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/05/2023, 22DA00830, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1904226 du 14 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A..., représenté par Me Hervé Suxe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision ministérielle du 4 avril 2017 ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'aggravation de son invalidité et de fixer un taux de pension de 80 % avec effet rétroactif ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le rapport d'expertise du 18 avril 2016 lui a été communiqué tardivement et qu'il a été rendu à la suite d'une expertise irrégulière dès lors que le médecin qui l'a examiné n'est pas un spécialiste de sa pathologie et a commis une erreur de diagnostic. Par un mémoire, enregistré les 21 octobre 2022, le ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 20 mars 1938, alors qu'il accomplissait son service militaire en Algérie, a contracté, le 10 mars 1960, plusieurs pathologies. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 85 % depuis le 9 mars 2013 pour quatre infirmités dont une pelvispondylite rhumatismale au taux de 50 %. Il a sollicité le 4 janvier 2016 la révision de sa pension au motif de l'aggravation de cette infirmité. Après une expertise du 18 avril 2016 et un avis médical du 15 juin 2016, la ministre des armées a, par une décision 4 avril 2017, rejeté la demande de M. A... de révision de sa pension au motif qu'aucune aggravation n'était constatée. L'intéressé a contesté cette décision auprès du tribunal des pensions militaires de Rouen qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a transmis le dossier à la juridiction administrative, désormais compétente en vertu du décret du 28 décembre 2018 portant transfert de compétences entre juridictions de l'ordre administratif. M. A... relève appel du jugement n° 1904226 du 14 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 avril 2017. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise du 12 juillet 2021 ordonné par le jugement du tribunal des pensions civiles et militaires du 24 septembre 2019 a été enregistré au tribunal administratif de Rouen le 16 juillet 2021. Si le greffe a convoqué les parties à une audience prévue le 11 janvier 2022 en omettant de communiquer le rapport précité à M. A..., le tribunal a décidé de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure puis a effectivement communiqué ce rapport au conseil de M. A... le 6 janvier 2022 en lui octroyant un délai de huit jours pour y répondre et en l'informant que l'affaire serait à nouveau inscrite à l'audience du 26 janvier 2022. Si l'appelant soutient que cette communication tardive du rapport d'expertise ne lui a pas permis d'en contester utilement les conclusions, il ressort des pièces du dossier qu'il été en mesure de présenter ses observations dans son mémoire enregistré le 17 janvier 2022, visé dans le jugement contesté. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 5. La circonstance que l'expert désigné par le ministère des armées serait un médecin généraliste n'est pas de nature à établir que cette expertise aurait été rendue dans des conditions irrégulières. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 12 juillet 2021, réalisée par un médecin rhumatologue, que les doléances actuelles de M. A... sont en rapport exclusif avec une polyarthrose sans lien avec la pelvispondylite rhumatismale, cette dernière se manifestant par une raideur du rachis limitant ses mouvements et des douleurs de la cage thoracique gênant la respiration. Si M. A... remet en cause l'impartialité de l'expert judiciaire en affirmant que celui-ci a porté une appréciation erronée sur la pathologie dont il souffre et n'a procédé à aucun examen clinique, les certificats médicaux qu'il produit, datant, pour les plus récents, du 16 décembre 2015 et du 9 janvier 2020, se bornent à constater l'existence de douleurs au rachis cervical et aux membres inférieurs et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis de l'expert judiciaire, selon lequel l'aggravation de l'état de santé du requérant est en rapport exclusif avec une polyarthrose. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à demander que la cour écarte les expertises précitées et en ordonne une nouvelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre des armées et à Me Hervé Suxe. Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, Signé : G. VandenbergheLe président de la formation de jugement, Signé : M. C... La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette 2 N°22DA00830
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/05/2023, 21NT01288, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 10 janvier 2019 par laquelle le Premier ministre a opposé un refus à sa demande tendant à bénéficier de la mesure financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 modifié en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Par une ordonnance n° 1901611 du 19 février 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer en l'état sur sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 29 décembre 2021, Mme B... C..., représentée par Me Gallot, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 février 2019 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le tribunal ne pouvait lui opposer une absence de réponse à sa demande de régularisation dès lors qu'elle n'a jamais reçu une telle demande, ce que le tribunal ne prouve pas. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me Gallot, représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C... ressortissante algérienne établie dans ce pays a sollicité des autorités françaises le bénéfice de la mesure de réparation prévue par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Son dossier a été reconnu complet par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le 10 septembre 2018 et une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue en conséquence le 10 janvier 2019. Le 13 février suivant elle a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une contestation de cette décision. Par une ordonnance du 19 février 2021 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer en l'état sur sa demande. Mme C... demande l'annulation de cette ordonnance et à bénéficier de la mesure de réparation prévue par le décret du 27 juillet 2004. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Il ressort du dossier de procédure de première instance que le tribunal administratif de Nantes a, le 10 avril 2019, adressé à Mme C... une invitation à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Constatant que l'avis de réception du pli contenant cette demande de régularisation n'avait pas été retourné à la juridiction et que cette régularisation n'était pas intervenue, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé que le " tribunal se trouvait dans l'impossibilité d'instruire la requête " et que, " de ce fait l'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite " il n'y avait pas lieu en l'état de statuer sur la requête de Mme C.... 4. Le tribunal ne se trouvait pas, du seul fait qu'il ne disposait ni d'une adresse correspondant à l'élection de domicile sur le territoire français de Mme C... ni de la preuve de la réception par cette dernière de la demande de régularisation de sa requête sur ce point, dans l'impossibilité provisoire d'instruire et de statuer sur la demande dont il était saisi. Ces circonstances ne correspondent à aucun des cas permettant de prononcer un non-lieu en l'état. Dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 février 2019 : 6. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. (...) ". 7. Si Mme C... soutient qu'elle a droit au bénéfice de l'indemnité prévue par ce décret, elle ne présente aucun moyen en ce sens. Au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions précitées dès lors que son père a été assassiné en Algérie en 1961 et non pas qu'il a été victime d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre née le 10 janvier 2019 rejetant sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité de réparation prévue par ce décret. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1901611 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2021 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Isabelle Gallot et à la Première ministre. Copie en sera adressée pour information à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - M. Frank, premier conseiller, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le président de la formation de jugement, rapporteur, C. A... L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, A. FRANK La greffière, H. EL HAMIANI La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT01288
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de LYON, 7ème chambre, 25/05/2023, 22LY02803, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 30 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 12 octobre 2016 tendant à obtenir la révision de sa pension militaire d'invalidité et d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle expertise médicale le concernant. Par un jugement n° 2200715 du 13 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre et 15 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Issartel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder la révision de pension sollicitée, sous astreinte. Il soutient que : - concernant la première infirmité invoquée, la colopathie, le rejet de la révision pour aggravation de sa pension se fonde sur un examen superficiel des pièces de son dossier, réalisé sans expertise clinique ; - s'agissant de la seconde infirmité invoquée, les séquelles d'hépatite virale, c'est à tort que son imputabilité au service n'a pas été recherchée dès lors que les pièces de son dossier militaire en témoignent ; - l'aggravation de son état de santé est attestée par un certificat médical du 7 octobre 2016. Par des mémoires enregistrés les 30 novembre et 28 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ancien combattant d'Afrique du Nord, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 85 % depuis le 17 septembre 1990 pour une colopathie et des troubles neuro-végétatifs. Le 12 octobre 2016, il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité relative à la colopathie et pour une infirmité nouvelle liée aux séquelles d'une hépatite. Il relève appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de procéder à cette révision. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. " Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " 3. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport du médecin expert rendu le 24 août 2017 et, dont le contenu, la date et les conditions d'élaboration permettent d'apprécier l'état de santé de M. B... à la date de sa demande de révision d'octobre 2016, que, au jour de celle-ci, aucune aggravation de la colopathie n'était caractérisée. Il n'apparaît pas, à cet égard, que M. B... n'aurait fait l'objet d'aucun examen clinique, alors que le rapport d'expertise le mentionne et que rien ne permet de remettre sérieusement en cause sa réalisation. Si, d'après un certificat établi par un gastro-entérologue le 7 octobre 2016, " l'ensemble de cette symptomatologie [est] particulièrement invalidante [et] résistante à tout traitement ", il ne résulte ni de ce document, ni d'aucun autre élément de l'instruction que la gêne fonctionnelle associée à la colopathie dont M. B... est atteint se serait spécialement aggravée. Aucune gêne fonctionnelle nouvelle, qui y serait liée, n'est davantage mise en évidence. Par conséquent, la révision de sa pension n'apparaît pas, de ce point de vue, justifiée. 4. Par ailleurs, M. B... fait valoir qu'il souffre des séquelles d'un ictère dont atteste un certificat de visite du 31 janvier 1961 obtenu alors qu'il était sous statut militaire. L'administration n'était pas liée par le taux proposé par l'expert, fixé à 15 % lors de l'expertise du 24 août 2017, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, à défaut notamment d'anomalies de la biologie hépatique ou échographiques, qu'il serait à cet égard atteint d'une infirmité chronique particulière. En retenant pour cette infirmité un taux d'invalidité inférieur à 10 %, la ministre des armées n'a donc pas méconnu les dispositions ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit, sans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY02803 2 kc
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 7ème chambre, 12/05/2023, 463753, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2100287 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 mai, 4 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Nîmes que M. A..., inspecteur principal des finances publiques à la retraite depuis le 1er juin 2020, a été victime d'une chute au cours d'un trajet entre son travail et son domicile le 26 avril 2017 à l'origine d'une fracture de la malléole interne de sa cheville droite. Par courrier du 29 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques du Gard a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, a constaté la consolidation de l'état de M. A... au 19 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et a indiqué au requérant qu'il avait la possibilité de présenter une demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par une lettre du 2 janvier 2020, M. A... a sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Par une décision du 8 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a refusé le bénéfice de cette allocation au motif que l'imputabilité au service de l'accident dont il avait été victime ne pouvait être retenue. Par un jugement du 4 mars 2022, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. L'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ". 3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son avis du 19 novembre 2019, confirmé par un avis du 30 juin 2020, la commission de réforme du Gard a constaté la consolidation au 19 juin 2019 de l'état du requérant résultant de son accident du 26 avril 2017 avec taux d'incapacité permanente partielle évalué à 10%, relevé l'existence d'un état antérieur prédominant évalué à 5% non imputable, qu'elle a distingué du taux de 10 % imputable à l'accident de service, et conclu à l'éligibilité du requérant à l'allocation temporaire d'invalidité. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en relevant " qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2019, que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) lié aux séquelles de la fracture malléole interne qui a affecté la cheville droite de M. A... doit être évalué à 10 % dont 5 % imputables à un état antérieur ", le tribunal administratif de Nîmes a dénaturé les pièces du dossier. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mars 2022 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.ECLI:FR:CECHS:2023:463753.20230512
Conseil d'Etat
CAA de LYON, 3ème chambre, 19/04/2023, 20LY02230, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée sous le n° 1901411, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de juger que son état de santé lié à l'accident du 8 avril 2014 est consolidé à la date du 30 novembre 2014 et que le taux d'incapacité permanente partielle qui en résulte s'élève à 8 % ; 2°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et le lycée Claude Bernard à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux liés à l'accident dont elle a été victime le 8 avril 2014, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 3°) de juger que son état de santé lié à l'accident du 3 novembre 2014 est consolidé à la date du 30 novembre 2015 et que le taux d'incapacité permanente partielle qui en résulte s'élève à 12 % ; 4°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et le lycée Claude Bernard à lui verser la somme de 21 940 euros en réparation des divers préjudices liés à l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 2014, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés ; 5°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et le lycée Claude Bernard à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice professionnel lié à ses accidents de service et du préjudice moral causé par le défaut d'aménagement de son poste de travail, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 6°) de mettre à la charge solidaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du lycée Claude Bernard une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par une requête enregistrée sous le n° 1901533, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de juger que son état de santé à la suite de l'accident du 8 avril 2014 est consolidé à la date du 30 novembre 2014 et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant s'élève à 8 % ; 2°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation des divers préjudices extrapatrimoniaux liés à l'accident dont elle a été victime le 8 avril 2014, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 3°) de juger que son état de santé à la suite de l'accident du 3 novembre 2014 est consolidé à la date du 30 novembre 2015 et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant s'établit à 12 % ; 4°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 21 940 euros en réparation des divers préjudices extrapatrimoniaux liés à l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 2014, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 5°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice professionnel lié à ses accidents de service et du préjudice moral causé par le défaut d'aménagement de son poste de travail, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 6°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par un jugement n° 1901411-1901533 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 août 2020, Mme A..., représentée la Selarl Avocats Lyonnais, agissant par Me Fouilland, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2020 ; 2°) sur l'accident de service du 8 avril 2014, de juger que son état de santé est consolidé à la date du 30 novembre 2014 et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant s'élève à 8 % ; de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation des divers préjudices extrapatrimoniaux liés à cet accident ; 3°) sur l'accident de service du 3 novembre 2014, de juger que son état de santé est consolidé à la date du 30 novembre 2015 et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant s'établit à 12 %, et de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 21 940 euros en réparation des divers préjudices extrapatrimoniaux liés à cet accident ; 4°) en tout état de cause, de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice professionnel lié à ses accidents de service et du préjudice moral causé par le défaut d'aménagement de son poste de travail en dépit de sa qualité de travailleur handicapé ; 5°) de juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux capitalisés ; 6°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative, ainsi que les dépens. Mme A... soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et que cette motivation est fondée sur une double erreur de droit ; - le jugement est entaché d'erreur de droit puisqu'elle a été exposée à des risques par la non prise en compte de son état de santé par le lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône et la région Auvergne-Rhône-Alpes et qu'il appartenait au tribunal d'indiquer pourquoi ce risque n'engageait pas la responsabilité sans faute de ces derniers ; - le jugement est basé sur une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de fait et une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Magnaval, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région Auvergne-Rhône-Alpes expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, président-assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Adjoint technique territorial de deuxième classe des établissements d'enseignement exerçant alors ses fonctions en qualité d'agent d'accueil au sein du lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône, Mme A... a été victime de deux accidents de service, les 8 avril et 3 novembre 2014. Elle a demandé, dans deux instances distinctes, enregistrées sous les n°s 1901411 et 1901533, réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ayant résulté selon elle de ces accidents ainsi que du défaut d'aménagement de ses conditions de travail et de la discrimination à son encontre qu'ils révèleraient. Par un jugement du 12 juin 2020 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon, après avoir procédé à la jonction de ces requêtes, a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires dirigées contre la région Auvergne-Rhône-Alpes : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont motivé avec une précision suffisante leur réponse aux conclusions indemnitaires dirigées contre la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 3. Mme A... a présenté une demande indemnitaire le 20 octobre 2016 à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui l'a rejetée le 20 décembre 2016. Par une ordonnance n° 1706674 du 17 octobre 2018 devenue définitive, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête indemnitaire de Mme A... fondée sur ce refus. La décision implicite de rejet de la seconde demande indemnitaire formée par Mme A... le 1er décembre 2018, qui porte sur les mêmes préjudices et faits générateurs que la première demande, se borne à confirmer ce refus. En soutenant que la motivation du jugement serait erronée en droit, dès lors que la première demande indemnitaire, qui a été effectuée avant le 1er janvier 2017, ne faisait pas obstacle à une nouvelle saisine du tribunal administratif et ne méconnaissait pas l'autorité de la chose jugée, l'appelante ne conteste pas utilement le caractère confirmatif de la décision implicite de rejet opposée par la collectivité territoriale à sa seconde demande indemnitaire du 1er décembre 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que les conclusions dirigées contre la seconde demande n'étaient pas recevables. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les conclusions relatives à la fixation des dates de consolidation de l'état de santé de Mme A... et de son taux d'incapacité : 4. Si Mme A... demande à la Cour de juger que son état de santé est consolidé et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à la suite des accidents survenus les 8 avril et 3 novembre 2014, de telles conclusions, qui ne relèvent pas de l'office du juge et qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat : 5. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie, de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 6. Mme A... demande à être indemnisée par l'Etat des conséquences de l'accident de service du 8 avril 2014, qui lui a causé une entorse du genou gauche et une contusion lombaire, et de celles de l'accident du 3 novembre 2014, qui lui a causé une lombalgie. Elle soutient, pour le premier, qu'elle a glissé sur de la nourriture se trouvant sur le sol de la cantine, pour le second, qu'il est survenu alors qu'elle a été amenée à porter plusieurs colis. Toutefois, l'appelante ne démontre pas qu'un service de l'Etat aurait commis une quelconque faute ou aurait fait preuve d'une " passivité fautive " dans l'aménagement de son poste et la gestion de sa situation de travailleur handicapé, dès lors qu'elle est un agent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a au demeurant procédé aux aménagements de son poste de travail et a reconnu l'imputabilité au service des accidents des 8 avril et 3 novembre 2014, et alors au surplus que l'agent ne conteste pas sérieusement que les dommages invoqués sont, en grande partie, imputables à des imprudences de sa part. 7. En sa qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement et agent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Mme A... ne peut utilement invoquer la responsabilité sans faute de l'Etat au titre de la garantie des agents qu'il emploie contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. 8. Si Mme A... se prévaut d'une attestation qui relate qu'au cours d'un entretien qui s'est tenu en 2015, le proviseur de l'établissement aurait affirmé " qu'il ne souhaitait plus que du personnel handicapé soit employé dans son établissement ", ce seul élément est insuffisant pour faire présumer l'existence d'une discrimination à son égard. Par suite, les conclusions fondées sur la discrimination alléguée doivent être rejetées. 9. Dans ces conditions les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, Gilles FédiLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 20LY02230
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 3ème chambre, 19/04/2023, 21LY00009, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) par une requête n° 1901904, d'annuler l'arrêté n° 134/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er avril au 29 septembre 2017 et a prévu les modalités de sa rémunération, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) par une requête n° 1901907, d'annuler l'arrêté n° 135/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 septembre au 27 octobre 2017 et a prévu les modalités de sa rémunération, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) par une requête n° 1901912, d'annuler l'arrêté n° 137/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 9 décembre 2017 au 9 mars 2018 et a prévu sa rémunération à demi-traitement sur la période courant du 9 décembre 2017 au 14 février 2018 puis du 19 février 2018 au 9 mars 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 4°) par une requête n° 1901913, d'annuler l'arrêté n° 136/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 28 octobre au 8 décembre 2017 et prévu sa rémunération à demi-traitement du 6 novembre au 8 décembre 2017, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 5°) par une requête n° 1901920, d'annuler l'arrêté n° 138/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 10 mars au 8 juin 2018 et a prévu sa rémunération à demi-traitement du 10 au 19 mars 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 6°) par une requête n° 1902558, d'annuler l'arrêté n° 141/18 du 9 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 20 mars 2018 au 19 mars 2019 ; 7°) par une requête n° 1907535, d'annuler l'arrêté n° 154/18 du 27 novembre 2018 par lequel le maire de A... a prévu sa rémunération à plein traitement du 5 août au 10 octobre 2017 puis à demi-traitement du 11 au 17 octobre 2017 ; 8°) par une requête n° 1909389, d'annuler l'arrêté n° 173/19 du 24 septembre 2019 par lequel le maire de A... l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 5 août 2018 ; 9°) par une requête n° 1909391, d'annuler l'arrêté n° 174/19 du 24 septembre 2019 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 9 mars au 4 août 2018 et a prévu sa rémunération à demi-traitement du 20 mars au 4 août 2018. Par un jugement nos 1901904-1901907-1901912-1901913-1901920-1902558-1907535-1909389-1909391 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a joint ces requêtes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 1902558 et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 21 juin 2022, Mme C..., représentée par Me Brun (AARPI Alternatives avocats), avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 octobre 2020 ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de A... des 4 octobre 2018, 9 octobre 2018, 27 novembre 2018 et 24 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés litigieux ne sont pas suffisamment motivés ; - la commission de réforme n'a pas été consultée sur la date de consolidation de son état de santé ; - s'agissant des arrêtés du 4 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 24 septembre 2019, la plaçant en congés de maladie ordinaire du 28 octobre 2017 au 4 août 2018, lui accordant un demi-traitement du 11 au 17 octobre 2017 et du 20 mars au 4 août 2018 et la plaçant en disponibilité d'office à compter du 5 août 2018, son état de santé était alors imputable à l'accident de service survenu le 20 mars 2017 ; - à défaut, il appartenait à la commune d'apprécier si sa pathologie était imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la commune de A..., représentée par Me Delay (SELARL ISEE), avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés. Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Brun, avocate, représentant Mme C..., et de Me Delay, avocate, représentant la commune de A... ; Considérant ce qui suit : 1. Adjointe technique territoriale employée comme agent d'entretien au sein de la commune de A... depuis 2006, Mme C... a souffert, le 20 mars 2017, d'un blocage lombaire. Par arrêté du 24 août 2018, le maire de A... a d'abord refusé de reconnaître l'existence d'un accident de service et a, en conséquence et par cinq arrêtés du 4 octobre 2018 et un arrêté du 9 octobre 2018, statué sur la situation administrative de l'intéressée, en la plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office, à compter respectivement du 1er avril 2017 et du 20 mars 2018, et en en tirant les conséquences sur son droit à traitement. Toutefois, par arrêté du 5 novembre 2018, le maire de A... a finalement admis l'existence d'un accident de service, en reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de l'intéressée jusqu'au 4 août 2017. En conséquence, il a, par trois arrêtés du 27 novembre 2018 et du 24 septembre 2019, reporté son placement en disponibilité d'office au 5 août 2018, en la plaçant avant cette date en congé de maladie ordinaire et en en tirant les conséquences sur son droit à traitement. Par neuf requêtes distinctes, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, parmi ces arrêtés, ceux en date des 4 et 9 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 24 septembre 2019. Après avoir joint ces demandes et constaté que certaines avaient perdu leur objet, le tribunal administratif de Lyon en a rejeté le surplus par un jugement du 30 octobre 2020, dont Mme C... relève appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les arrêtés n° 134/18 et n° 135/18 du 4 octobre 2018 et n° 141/18 du 9 octobre 2018 : 2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé qu'à la suite du retrait de ces arrêtés, les conclusions tendant à leur annulation avaient perdu leur objet, pour constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ou les rejeter comme irrecevables. A défaut de contester les non-lieu à statuer et les irrecevabilités ainsi opposés, Mme C... ne peut utilement réitérer, à l'encontre de ces arrêtés, ses moyens tenant à leur insuffisante motivation et au défaut de consultation préalable de la commission de réforme. En ce qui concerne les autres arrêtés litigieux : 3. En premier lieu, chacun des arrêtés litigieux vise les textes dont il fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment les arrêts de maladie dont Mme C... faisait alors l'objet et les droits à congé ouverts ou épuisés. En particulier, ces arrêtés, qui concernent tous des périodes postérieures au 5 août 2017, date à compter de laquelle le maire de A... a, par arrêté du 5 novembre 2018, estimé que l'état de santé de l'intéressée était indépendant de l'accident de service survenu le 20 mars 2017, n'avaient pas à rappeler l'absence de lien avec cet accident pour justifier son placement en congé de maladie ordinaire. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la date de consolidation, qui permet notamment d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une pathologie ou d'un accident, correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, sans impliquer nécessairement ni la guérison, ni la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Par suite, la date de consolidation n'a pas à être examinée par une commission de réforme saisie de l'imputabilité au service d'une pathologie ou d'un accident. En l'espèce, les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet de statuer sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme C..., celle-ci ne peut utilement reprocher à la commune de A... de ne pas avoir préalablement consulté la commission de réforme sur ce point. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième lieu, Mme C... s'est bornée à déclarer un accident de service, sans solliciter la reconnaissance d'une maladie imputable au service. Par suite, elle ne saurait utilement reprocher à la commune de A... de ne pas avoir examiné l'imputabilité au service de sa pathologie indépendamment de cet accident. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 7. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale et ne sont pas applicables au présent litige. 8. Constitue un accident de service, pour l'application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 9. Mme C..., employée au sein de la commune de A... depuis 2006 et affectée à l'entretien des locaux de la mairie depuis 2011, a souffert, le 20 mars 2017, d'un blocage lombaire. Si le maire de A... a, par arrêté du 5 novembre 2018, finalement admis l'existence d'un accident de service, en reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de celle-ci jusqu'au 4 août 2017, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du Dr B... établi le 1er mars 2018 au terme d'un examen de l'intéressée et de son dossier médical, qu'elle souffrait depuis 1995 de lombalgies invalidantes récurrentes, tenant à une discopathie dégénérative identifiée par IRM dès le mois de décembre 2012, sans qu'aucun évènement traumatique ne se soit produit le 20 mars 2017. Ces constats ne sont pas contredits par le certificat médical daté du 16 août 2017 dont Mme C... se prévaut, nonobstant la conclusion contraire de celui-ci. Ainsi, les lombalgies qui ont justifié ses arrêts de travail ne sauraient être regardées comme résultant de l'accident de service reconnu par l'arrêté du 5 novembre 2018. Enfin, et contrairement à ce que prétend Mme C..., les décisions litigieuses ne sont pas fondées sur la date de consolidation de son état de santé, laquelle ne peut dès lors être utilement contestée. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le maire de A... aurait, à tort, refusé de reconnaitre, à compter du 4 août 2017, l'imputabilité de sa pathologie à un accident de service. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 1902558 et a rejeté le surplus de ses demandes. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de A... en application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de A.... Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023 . La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY00009
Cours administrative d'appel
Lyon