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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 février 1994, 93807, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil de la communauté ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article 1er du jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX en date du 4 février 1986 l'ayant admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, en tant qu'il précise que l'invalidité ne résulte pas de l'exercice de ses fonctions ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans un mémoire enregistré au tribunal administratif de Bordeaux le 16 septembre 1987, M. X... a demandé au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 février 1986 l'admettant au bénéfice d'une pension d'invalidité en tant que cet arrêté précise que l'invalidité ne résulte pas de l'exercice des fonctions ; que, dès lors, en se prononçant sur la légalité de cet arrêté, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 4 février 1986 faite à M. X... par le COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, le 15 février 1986, ne comportait pas les mentions prescrites par les dispositions précitées ; que, par suite, cette notification n'a pu faire courir le délai du recours contentieux, à l'encontre de M. X... dont les conclusions devant le tribunal administratif n'étaient, dès lors, pas tardives ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 février 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation (...)" et que selon l'article L.28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ; Considérant que M. X..., caporal-chef au corps des sapeurs pompiers de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, a été victime dans la nuit du 19 au 20 avril 1983, alors qu'il était en service à la caserne d'Ambès, d'un grave malaise à la suite duquel il s'est trouvé dans l'incapacité permanente de poursuivre ses fonctions ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de certificats des médecins qui ont donné des soins à M. X... que le malaise qui était à l'origine de son incapacité a lui-même été causé par un accident survenu en service le 15 avril 1983 ; que les allégations de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX selon lesquelles ce malaise serait en réalité la conséquence d'un état de santé déficient ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, l'invalidité de M. X... doit être regardée comme résultant d'une blessure contractée en service lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L.28 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 4 février 1986 en tant qu'il précise que l'invalidité de M. X... ne résulte pas de l'exercice des fonctions ;Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 février 1994, 144096, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 30 novembre 1992, enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Jean X..., demeurant ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1992, présentée par M. Jean X..., et tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 novembre 1992, par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la révision des bases de liquidation de sa pension et, d'autre part, au paiement d'une indemnité de 75 719,89 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blondel, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la révision des bases de liquidation de sa pension : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que la pension de retraite dont M. X..., ancien ingénieur général des ponts et chaussées, est titulaire lui a été concédée par un arrêté du 16 mars 1987 qui lui a été notifié par la remise de son livret de pension le 18 avril 1987 ; que c'est seulement le 3 août 1992, soit après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L.55 précité qu'il en a demandé la révision en invoquant l'erreur de droit qui entacherait la détermination de l'indice sur la base duquel cette pension est calculée ; Considérant qu'aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent que la décision portant liquidation de la pension fasse mention du délai d'un an ouvert aux pensionnés pour en demander la révision en cas d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute pour la décision de concession de sa pension de mentionner ledit délai, celui-ci ne pouvait lui être opposé ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que l'arrêté du 16 mars 1987 est devenu définitif avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions de M. X... qui tendent à l'octroi d'une indemnité égale à la perte qu'il aurait subie du fait de l'erreur de droit dont serait entachée cet arrêté ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du budget et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 février 1994, 133934, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 13 février 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 1er août 1989 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 : "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" : les militaires des armées françaises (...) qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 (...)" ; que l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que : "L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées (...) pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est engagé le 8 décembre 1955 pour servir en Algérie où il a participé aux opérations jusqu'au 21 mai 1957 ; que la circonstance que cet engagement faisait suite à un premier engagement souscrit le 29 décembre 1953, ne fait pas obstacle, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé remplit les autres conditions fixées par le décret précité du 20 avril 1988, à ce que lui soit attribuée la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 1er août 1989 refusant d'attribuer à M. X... la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 janvier 1994, 119425, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Achille X... demeurant 2, Cité des Alouettes à Lumbres (62380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pasde-Calais en date du 24 juillet 1984 refusant de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la résistance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-726 du 6 août 1975 et la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 a conféré valeur législative : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de (...) combattant volontaire de la résistance (...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret (...). Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de deux attestations délivrées par des responsables de la résistance que, si M. X... a effectivement pris part à la résistance pendant une période de plus de trois mois avant le 6 juin 1944, ses services n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; qu'il suit de là que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre ne pouvait lui reconnaître le droit au titre de combattant volontaire de la résistance ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Achille X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 février 1994, 135308, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., sa décision implicite lui refusant le titre d'interné-résistant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande du titre d'interné-résistant présentée par M. X... a été rejetée par une décision du 12 février 1970 devenue définitive et plusieurs fois confirmée ensuite ; que si, à l'appui d'une nouvelle demande ayant le même objet qu'il a présentée le 28 avril 1989, M. X... a produit une attestation supplémentaire relative aux conditions dans lesquelles il a pu quitter les locaux où il était détenu, ni la production de ce document qui se bornait à exposer des faits déjà connus de l'administration, ni l'arrestation en 1989 de l'ancien chef de la milice à Lyon n'ont constitué pour l'appréciation des droits de M. X... au titre qu'il revendique un changement dans les circonstances de fait permettant de regarder la décision prise comme une décision nouvelle ayant rouvert le délai du recours contentieux ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif n'était, dès lors, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de rejet opposée à la nouvelle demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 octobre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 février 1994, 137021, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à le Pont de Claix (38800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance en date du 7 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de titre de déporté-résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 février 1991, postérieure à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Grenoble de la demande de M. X... dirigée contre la décision lui refusant le titre de déporté-résistant, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre lui a accordé le titre sollicité ; que l'intervention de cette décision qui a un caractère recognitif et permet donc à l'intéressé de faire valoir les droits auxquels le titre en cause lui permet éventuellement de prétendre à compter d'une date antérieure à celle de sa délivrance a rendu sa demande sans objet ; que c'est par suite à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 janvier 1994, 120666, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 18 mai 1989 lui refusant la carte du combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice de la carte du combattant, M. X... soutient uniquement que les unités méharistes auxquelles il a appartenu du 1er mai 1958 au 19 mai 1959 ont été reconnues comme unités combattantes ; que ce moyen manque en fait ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au minstre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 décembre 1993, 104430, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d' Etat d'annuler le jugement du 15 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Pierre-Gabriel X... la décision du préfet des Landes lui refusant le titre de combattant volontaire de la Résistance ;
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 janvier 1994, 132555, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 4 août 1986 rejetant la demande présentée par Mme veuve André X... et tendant à reconnaître à M. André X..., décédé, la qualité de combattant volontaire de la résistance ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 20 septembre 1944 relatif aux forces françaises de l'intérieur ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 auquel les dispositions de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance du droit à la qualité de combattant volontaire de la résistance ne peuvent désormais être présentées qu'à la condition d'être "fondées sur des services rendus dans la résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant, d'une part, que les témoignages qu'a produits Mme X... à l'appui de la demande de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance qu'elle a présentée en 1984 en faveur de son mari alors décédé et tendant à établir l'activité de celui-ci dans la résistance, ne peuvent tenir lieu de l'homologation prévue par les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 septembre 1944 : "Le fait d'appartenir aux forces françaises de l'intérieur est constaté par l'autorité militaire désignée par le ministre de la guerre dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le certificat délivré à l'intéressé énoncera la date d'entrée en service dans les forces françaises de l'intérieur ainsi que les actions auxquelles l'intéressé a pris part" ; que selon l'article 8 de l'instruction du 5 novembre 1953 portant codification des dispositions concernant l'application des décrets des 19 et 20 septembre 1944 relatifs aux forces françaises de l'intérieur : "La constatation des services militaires accomplis dans les forces françaises de l'intérieur est effectuée à l'aide du certificat d'appartenance du modèle national (...)" ; qu'à l'appui de sa demande Mme X... a fourni une carte de combattant délivrée à son mari, le 25 septembre 1945, par le commandant des forces françaises de l'intérieur des Alpes-Maritimes ainsi qu'un certificat d'appartenance en date du 10 janvier 1946 délivré par la commission départementale de la subdivision militaire de ce même département ; que ces documents, qui ne sont pas du modèle national, se bornent à indiquer, pour le premier que M. X... est entré dans la résistance en octobre 1942 et, pour le second, qu'il a servi dans les forces françaises de l'intérieur de mai 1943 à octobre 1944 sans préciser au titre de quelle formation ont été accomplis ces services ; que de tels certificats qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 2 du décret du 20 septembre 1944 précité ne constituent pas une homologation des services par l'autorité militaire permettant de reconnaître à titre posthume la qualité de combattant volontaire de la résistance à M. X... en application de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 4 août 1986 refusant d'attribuer, à titre posthume, à M. X... le titre de combattant volontaire de la résistance ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'une somme de 9 488 F. lui soit allouée au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme X..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 25 octobre 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 janvier 1994, 119427, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 23 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Rose Y..., sa décision en date du 25 septembre 1986 refusant de délivrer à celle-ci la carte de combattant au titre de la résistance ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement; Considérant que les conditions dans lesquelles doit être rapportée la preuve de l'accomplissement d'actes de résistance sont différentes selon que le titre sollicité est celui de combattant prévu à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou celui de combattant volontaire de la résistance prévu à l'article R. 255 du même code ; que, dès lors, le tribunal administratif de Grenoble a pu, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, estimer que Mme Y... justifiait d'actes de résistance lui permettant de se voir reconnaître la qualité de combattant au titre de la résistance mais qu'elle ne pouvait prétendre, en raison des mêmes actes, au titre de combattant volontaire de la résistance ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-C-II-3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants (...) pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : (...) Les agents et les personnes qui (...) ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1" ; que ce dernier texte reconnaît le droit à la qualité de combattant notamment aux personnes qui justifient "par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance" qu'il énumère limitativement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux témoignages émanant de personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance qu'a produits Mme Y... et qui sont assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et convenablement circonstanciés que celle-ci a accompli pendant plus de trois mois en 1943 et 1944 des actes de résistance consistant en des transports et distributions de tracts clandestins, en la fourniture volontaire, gratuite et habituelle de locaux pour des réunions de groupes clandestins et en la détention volontaire d'armes dans un but de résistance ; qu'elle remplit ainsi les conditions prévues par les articles R. 224 et A. 123-1 précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 25 septembre 1986 refusant de reconnaître à Mme Y... la qualité de combattant ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
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