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Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 119594, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant au lieu-dit "Pritchoun" à Souprosse (40250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur la demande qu'il lui a adressée le 15 mai 1984 et tendant à obtenir la carte de combattant volontaire de la résistance ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la légalité de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur la demande présentée par M. X... le 20 mai 1984 en vue d'obtenir le titre de combattant volontaire de la résistance doit être appréciée en fonction des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision est intervenue, soit le 15 septembre 1984 ; que ces dispositions sont celles du décret du 6 août 1975 auquel valeur législative a été donnée par l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 et non celles de la loi du 10 mai 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susmentionné du 6 août 1975 : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de (...) combattant volontaire de la résistance (...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret (...). Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il est constant que les services que M. X... soutient avoir rendus dans la résistance n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que les attestations qu'il a produites ne sauraient, quels que soient les titres reconnus à leurs auteurs en raison de leur action dans la résistance, tenir lieu de l'homologation légalement requise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à obtenir le titre de combattant volontaire de la résistance ;Rejet.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 144664, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1993 et le 23 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg en date du 2 août 1990 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient que la décision en date du 2 août 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ne serait pas suffisamment motivée et aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, ces moyens qui mettent en cause la légalité externe de la décision et qui ne sont pas d'ordre public, sont présentés pour la première fois en appel alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par M. X... devant les premiers juges ; qu'ils ne sont dès lors, pas recevables ; Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que M. X... à qui la qualité d'incorporé de force dans une formation paramilitaire allemande a été reconnue pour la période du 4 novembre 1941 au 31 mars 1942 n'établit pas qu'il aurait été, notamment lors de son affectation au terrain d'aviation d'ErfurtBindeslebern, engagé dans des combats sous commandement militaire ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Rejet.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1993, 92BX01281, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1992, présentée par M. X... Y... AHMED demeurant n° 25, rue I à Bouikour Ahadaf 52100 Azrou (Maroc) ; M. ALAOUI Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 15 juin 1950, M. X... Y... AHMED de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; Considérant que si M. ALAOUI Y... prétend pouvoir également bénéficier du fait de ses blessures subies en activité à une pension militaire d'invalidité, il ne justifie ni d'avoir fait une demande à l'administration en ce sens, ni d'avoir saisi la juridiction compétente d'un éventuel refus opposé à sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... Y... AHMED n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. ALAOUI Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 135945, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le Secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Emile X..., ses décisions des 24 mars 1989 et 18 mai 1990 refusant de délivrer à M. X... la carte du combattant au titre de la Résistance ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, au titre de la résistance : "3° Les agents et les personnes qui (...) ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-1" ; que ce dernier texte reconnait le droit à la qualité de combattant notamment aux personnes qui justifient "par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance" qu'il énumère limitativement ; Considérant que trois au moins des témoignages produits par M. X... émanent de personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance ; qu'il ressort de ces témoignages, assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et convenablement circonstanciés, que M. X... a accompli à plusieurs reprises, entre le mois de mars 1943 et le 24 août 1944, des transports d'armes et de matériel dans un but de résistance ; qu'il remplit ainsi les conditions prévues par les articles R.224 et A.123-1 précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions des 24 mars 1989 et 18 mai 1990 ;Rejet du recours.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 121043, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande tendant à ce que les annuités afférentes à la période du 12 août 1943 au 10 novembre 1954 soient prises en compte dans les bases de calcul de sa pension de retraite ; 2° d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter par ordonnance des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance, en date du 3 septembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. Y... se plaint du refus de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et français de l'étranger de lui accorder le bénéfice d'une assurance vieillesse ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;Annulation de l'ordonnance du 3 septembre 1990 du président du tribunal administratif de Paris ; rejet du surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 janvier 1994, 140584, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X... demeurant ... à Sainte-Clotilde (97 490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 28 mai 1989 lui refusant un nouvel emploi réservé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement; Considérant que la faculté accordée aux invalides, veuves et orphelins de guerre par l'article L. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre de solliciter un nouvel emploi réservé "même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu", n'est pas reconnue aux militaires et marins qui sollicitent un emploi réservé en vertu des articles L. 397 à L. 401 de ce code ; qu'ainsi c'est par une exacte application de la législation des emplois réservés que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'est fondé sur la démission de M. X... d'un premier emploi réservé pour rejeter une nouvelle demande de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que, postérieurement à sa nouvelle demande, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui ait délivré un certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi sollicité lequel ne crée pas par lui-même un droit à l'inscription sur la liste de classement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 mai 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé un nouvel emploi réservé ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 décembre 1993, 105287, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance enregistrée le 18 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, l'appel dirigé par M. André X... contre le jugement du 6 décembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux ; Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 1988, par lequel celui-ci a rejeté sa demande du 16 janvier 1987, tendant à l'annulation des décisions des 19 juin et 17 juillet 1986 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant respectivement l'attribution des titres de combattant et de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 75-275 du 6 août 1975, validé par la loi du 18 janvier 1986 ; Vu l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pources faits, complétée et modifiée par les ordonnances des 2 octobre, 1er novembre, 21 décembre 1943 et du 5 juillet 1944 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le titre de combattant volontaire de la Résistance : Considérant qu'aux termes de l'article 1er dernier alinéa du décret n° 75-275 du 6 août 1975, auquel la loi du 18 janvier 1986 a donné valeur législative : "Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne peuvent être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance, qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de sa demande d'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance, M. X... a produit diverses attestations de personnes notoirement connues dans la Résistance témoignant d'actions accomplies en 1942 et 1943, en particulier au bénéfice de M. Y..., celles-ci n'ont pas été homologuées par l'autorité militaire ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, en application de la disposition susrappelée de l'article 1er du décret du 6 août 1975 que rejeter sa demande d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ; En ce qui concerne le titre de combattant : Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans des conditions fixées aux articles R.223 à R.235 ; qu'aux termes de l'article R.224 C-II 3° du même code : "Sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ... les agents et les personnes qui ... ont .. effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-I" ; que l'article A.123-I de ce code dispose : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui justifient ... par deux témoignages circonstanciés établis par deux personnalités notoirement connues pour leur action dans la Résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ... rédaction, impression, transport habituel de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue : fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la Résistance ; ... hébergement gratuit et habituel de résistants traqués au cours d'une action militaire, de militaires français ... ; passage habituel à titre gratuit de résistants ou de militaires évadés hors du territoire occupé vers la France libre ou les pays alliés" ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des témoignages et attestations émanant de personnes notoirement connues dans la Résistance et produits par M.GONZALEZ n'atteste que les actions qu'il a accomplies puissent être considérées comme actes de résistance au sens de l'article A.123-I précité ; qu'en particulier, il n'est pas établi qu'il ait distribué des tracts ; qu'il a joué un rôle actif dans le sauvetage de personnes susceptibles d'être victimes de persécutions raciales, dont il ne conteste pas à l'exception de M. Y..., qu'elles n'aient pas été membres de la Résistance ; qu'en ce qui concerne plus précisément M. Y..., celui-ci n'est devenu membre de la Résistance que postérieurement aux actions accomplies à son bénéfice par M. X... et qu'en tout état de cause, il s'agissait d'un acte isolé ne pouvant relever des actes de résistance énumérés à l'article A.123-I ; que M. X... ne peut donc être regardé comme ayant apporté la preuve de sa qualité de combattant telle qu'elle est exigée pour l'attribution du titre correspondant ; Considérant enfin que M. X... estime que les dispositions précitées sont trop restrictives pour ce qui concerne les activités du type au titre desquelles il revendique les titres sollicités ; qu'il demande au Conseil d'Etat en s'appuyant sur les termes de l'ordonnance du 6 janvier 1943, qui est sans objet avec le litige, de "corriger" ces "omissions" ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se substituer au législateur qui a voulu limiter les cas d'attribution des titres sollicités et qui a prévu à cette fin que les conditions d'attribution de titres seraient fixées par des textes d'application ; et qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin et 17 juillet 1986 du secrétariat d'Etat aux anciens combattants refusant de lui attribuer respectivement le titre de combattant et de combattant volontaire de la Résistance ;Rejet.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 décembre 1993, 106737, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Aymeric de Y..., demeurant ... ; M. Aymeric de Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 26 et 27 juin 1986 par lesquelles le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants lui a refusé la carte du combattant respectivement pour ses services militaires accomplis au Levant et pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. X..., Maître des requêtes,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "La carte du combattant prévu à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : "Sont considérés comme combattants : (...) B- Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 : les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers (...), sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes : a) avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ; b) avoir été, sans condition de délai de séjour mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessures reçues ou maladie contractée en service ou fait prisonnier (...) ; C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 ... les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1°) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établie par le ministère de la défense nationale et s'il y a lieu par le ministre de la France d'outre-mer (...) ; Considérant en premier lieu que M. Aymeric de Y... soutient, par un moyen qui est recevable, avoir appartenu à une unité militaire en territoire étranger pendant son séjour au Levant, du 1er mai au 22 novembre 1927 ; qu'il ne résulte pas toutefois de l'instruction et notamment pas des pièces du dossier militaire du requérant, que l'intéressé ait participé à des opérations de guerre ; que, par suite, M. Aymeric de Y..., bien qu'ayant été rapatrié sanitaire au Levant, ne remplit pas les conditions prévues aux a) et b) de l'article R. 224-B ; Considérant en second lieu, que s'agissant des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, la circonstance invoquée par M. Aymeric de Y... et tirée de ce que sa pension de retraite a été liquidée par le régime spécial dont il relevait en incluant dans les périodes d'assurance la bonification pour campagne double demeure sans incidence sur le droit à l'attribution de la carte du combattant ; que par suite, M. Aymeric de Y... n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'article R. 224-C ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Aymeric de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 et 27 juin 1986 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants refusant de lui attribuer la carte du combattant ;Rejet.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 120338, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le Secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 24 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 24 mars 1987 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé à l'intéressé la carte du combattant ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants ; Vu le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 portant application de la loi susvisée ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, ni la loi du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants, ni le décret du 24 décembre 1954 pris pour son application dont l'article 2 dispose que : "Est considéré comme combattant ou ayant combattu en Indochine : 1° Tout militaire qui, après le 15 septembre 1945 et jusqu'à la date légale de cessation des hostilités aura effectué du service en Indochine (...)", n'ont eu pour objet ou pour effet de déroger aux autres conditions auxquelles l'article L.253 et les articles R.223 à R.235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent la reconnaissance de la qualité de combattant et notamment à la condition d'avoir appartenu à une unité figurant sur la liste des unités combattantes ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet de la Nièvre en date du 24 mars 1987 refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. X... au titre de ses services en Indochine du 16 novembre 1954 au 27 avril 1956, le tribunal administratif de Dijon, faisant droit à l'unique moyen de la demande dont il était saisi, s'est fondé sur le seul fait que l'intéressé avait été en service en Indochine avant la date légale de cessation des hostilités et a estimé que la circonstance non contestée que les unités auxquelles il avait appartenu ne figuraient pas sur liste des unités reconnues combattantes par l'autorité militaire ne faisait pas obstacle à ce que la carte du combattant lui soit attribuée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;Annulation du jugement du 24 juillet 1990 du tribunal administratif de Dijon ; rejet de la demande.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 121573, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 22 mai 1984 refusant de lui délivrer la carte du combattant et de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 26 février 1986 rejetant son recours administratif ; 2°) annule lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235" ; que selon l'article R.224 C II du même code sont considérés comme combattants (...) pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "(...) 3° Les agents et les personnes qui (...) ont (...) effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A 1231" ; que l'article A 123-1 dispose que : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui (...) justifient (...) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas apporté dans les conditions prévues par les dispositions précitées la preuve qu'il a accompli pendant trois mois au moins l'un des actes de résistance énumérés à l'article A 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que les certificats qu'il produit et qui n'attestent d'aucun fait précis ne peuvent tenir lieu des témoignages circonstanciés requis par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 22 mai 1984 et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 26 février 1986 ;Rejet.
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