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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 6 avril 1994, 93BX00077, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 décembre 1992 et 15 mars 1993 présentés par M. Abdelkader X... demeurant Cité Rouge n° 91 - 38200 - Theniet El Had, Wilaya de Tissensilt (Algérie) ; M. X... Abdelkader demande que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1992 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ; - annule cette décision ; - le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 11 août 1962, M. Abdelkader X..., de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services et encore présents sous les drapeaux le 23 mars 1962 ; qu'il s'ensuit que M. Abdelkader X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; Considérant que si M. Abdelkader X... a entendu soumettre également à la cour la décision en date du 5 décembre 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et le jugement en date du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande, de telles conclusions ne ressortent pas de la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a donc lieu, sur ce point, d'ordonner le renvoi de la requête de M. X... au Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1992.Article 2 : Les conclusions de la requête de M. Abdelkader X..., en tant qu'elles concernent la pension militaire d'invalidité, seront renvoyées devant la Section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 mars 1994, 133860, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 août et 21 octobre 1986 par lesquelles le directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre de réfractaire ; 2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) condamne le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à lui verser 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme réfractaires les personnes qui : (...) 5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont : a) soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; b) soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; (...) il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis (...) leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour se soustraire à son incorporation de force dans une formation allemande, M. X... a simulé la maladie du mois de septembre 1943 au mois de septembre 1944 ; que cette circonstance n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant vécu en marge des lois et règlements ; que, par suite, M. X... qui, en tout état de cause, n'allègue pas qu'il a abandonné son foyer pour se soustraire à un ordre de mobilisation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre de réfractaire ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 mars 1994, 110244, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 6 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Yves X..., la décision du 29 octobre 1985 lui refusant l'homologation comme blessure de guerre des lésions dont il a été victime le 22 juin 1984 au Tchad ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ; Vu l'arrêté du 13 janvier 1970 ; Vu la circulaire n° 392/C 1-7 du 1er janvier 1917 relative à l'établissement et à l'envoi des bulletins modèles 46 ;Vu la note n° 112108/DEF/PMAT/CORD/1 du 13 mars 1984 relative à l'homologation des blessures reçues au Tchad et au Liban ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi susvisée du 6 avril 1955 dispose que : "Sont applicables aux militaires des forces armées françaises employés au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952 hors de métropole (...) 2. L'ensemble des dispositions prévues en matière de blessure de guerre (...)" ; que, d'autre part, en application de l'article L.36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'instruction du 1er janvier 1917 dont les dispositions ont été reprises par la note du 13 mars 1984 relative à l'homologation des blessures reçues au Tchad et au Liban, il faut entendre par blessure de guerre une lésion résultant d'une participation directe ou indirecte au combat soit par une action directe ou indirecte de l'ennemi, soit par une action directe ou indirecte dirigée contre l'ennemi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., adjudant affecté à la compagnie d'éclairage et d'appui du 3° RPIMA stationné au Tchad, a été grièvement blessé le 22 juin 1984 par l'explosion d'une grenade ; que cet accident s'est produit au cours d'une séance préparatoire à un tir de missile organisé dans le cadre de l'instruction ; qu'ainsi la blessure ne peut être regardée comme le résultat d'une participation directe ou indirecte de l'intéressé à un combat, et n'a, dès lors, pas le caractère d'une blessure de guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 29 octobre 1985 refusant à M. X... l'homologation comme blessure de guerre des lésions dont ce dernier a été victime le 22 juin 1984 au Tchad ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratifde Montpellier par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 mars 1994, 133787, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 7 janvier 1988 refusant de reconnaître à M. Raymond X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée, peuvent se voir reconnaître cette qualité (...) par une décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants ; 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si M. X... a été incorporé de force, le 23 novembre 1944, dans l'organisation R.A.D, formation paramilitaire allemande, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de documents établis à l'époque des faits qu'il ait été, avant son hospitalisation le 29 janvier 1945 et sa remise aux autorités anglaises comme prisonnier de guerre, engagé sous commandement militaire dans des combats ; que les témoignages tardifs et non circonstanciés émanant de veuves d'anciens camarades de M. X... qu'il a produits à l'appui de sa demande ne sont pas de nature à établir cet engagement ; que, dans ces conditions, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 7 janvier 1988 refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourgen date du 16 décembre 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 mars 1994, 122522, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-André X... demeurant "Villa Jean-Jacques", rue Pianoli à Sartène (20100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 1988 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre d'internérésistant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant que M. X... a demandé le titre d'interné-résistant en se prévalant de ce qu'il a été détenu du 3 décembre 1942 au 10 mars 1943 dans des locaux transformés en prison à Petreto-Bicchisano (Corse) pour avoir participé au sabotage d'un camion de l'armée d'occupation italienne ; que les témoignages produits par le requérant à l'appui de sa demande ne rapportent la preuve ni de la réalité de l'acte de sabotage invoqué ni de la durée de l'internement allégué ; qu'en admettant même que la commission départementale des déportés et internés-résistants de la Haute-Corse ait émis un avis favorable à l'admission de sa demande, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-André X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 mars 1994, 152039, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Brahim X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 juillet 1993, présentée par M. Brahim X..., demeurant 6D, ... en Algérie et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1993 par laquelle le directeur des anciens combattants et victimes de guerre de Paris a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 89-642 du 7 septembre 1989 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal tend à l'annulation d'une décision du directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de Paris rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant ; que le requérant résidant à l'étranger, ses conclusions relèvent, en application de l'article R 64 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ; Considérant, toutefois qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, issu du décret du 7 septembre 1989, le Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant que la requête de M. X... ne contient l'énoncé d'aucun fait ni d'exposé d'aucun moyen ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 mars 1994, 137427, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hazarem X..., demeurant Habouda, rue Ibn Joubeir n° 190 à Sefrou-Fes au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 22 décembre 1989 lui refusant la carte du combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à ce que lui soit attribuée la carte du combattant, M. X..., qui ne conteste pas que les unités auxquelles il a été affecté du 27 novembre 1939 au 31 décembre 1940 ne figurent pas sur la liste des unités combattantes établie par l'autorité militaire, fait valoir qu'il a participé, pendant la période en cause, à des opérations de guerre en assurant le transport de troupes et le ravitaillement des unités combattantes ; que ces circonstances ne sont pas de celles qui, selon l'article R.224 C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit au bénéfice de l'avantage qu'il sollicite ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Harazem X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 mars 1994, 151864, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X... demeurant cité de la Carrière à El-Aîoun par Oujda au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens présentés par M. X... en première instance et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1994, 129167, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ; l' office demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 30 janvier 1989 par laquelle l'OFFICE NATIONAL DES FORETS avait refusé d'attribuer à M. Alain X... un emploi réservé d'agent technique forestier ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Melle Laigneau , Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code du travail "Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ... Cette commission est compétente pour : 1°) Reconnaître s'il y a lieu la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ; 2°) Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement (...)" ; qu'aux termes de l'article R.323-101 du même code : "La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décrêt n° 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat. Dans le cas d'admission de la demande, cette décision qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé indique que le handicap n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi. Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77." ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux nominations aux emplois réservés relevant du code du travail en vertu de l'article R 323-106 de ce même code : "Lorqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emploi les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée (...). Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite. Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés. Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée" ; Considérant que si l'OFFICE NATIONAL DES FORETS soutient qu'un délai important s'était écoulé entre la décision de la COTOREP du 9 septembre 1982 déclarant M. Alain X... apte à l'emploi d'agent technique forestier et la décision ministérielle du 17 mai 1988 le désignant à cet emploi, que les avis de la COTOREP n'ont jamais été motivés et que le dossier de compatibilité du handicap avec l'emploi dont s'agit n'a pas été examiné, enfin que cet agent ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 pour être fonctionnaire, il lui appartenait de contester pour ces motifs, s'il s'y croyait fondé, la décision de désignation du 17 mai 1988 ; qu'il ne pouvait en revanche se fonder sur une demande de réexamen de la candidature de l'agent par la COTOREP assortie d'un avis défavorable de sa part pour refuser de nommer l'intéressé à l'emploi pour lequel il avait été désigné ; qu'ainsi l' OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 30 janvier 1989 par laquelle l' OFFICE NATIONAL DES FORETS a refusé de nommer M. X... à l'emploi d'agent technique forestier ; Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1226 du 10 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions présentées doivent être regardées comme demandant la condamnation de l' OFFICE NATIONAL DES FORETS sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner l 'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l' OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.Article 2 : L' OFFICE NATIONAL DES FORETS est condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 3: La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 mars 1994, 110488, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve Raymond X..., demeurant 3, résidence Bois-Vert, rue du Bois de Nèfles à Saint-Denis-de-la-Réunion ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 16 avril 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet en date du 26 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; 2°) de régler partiellement l'affaire au fond : - en annulant la décision de rejet du ministre de l'éducation nationale du 26 mars 1985 ; - en déclarant l'Etat responsable du préjudice résultant de l'absence d'allocation d'une rente viagère d'invalidité ; - en renvoyant l'affaire devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion aux fins de statuer sur l'indemnité réparatrice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L.27 et L.38 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire rayé des cadres pour invalidité résultant de l'exercice des fonctions a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services et, qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "Les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; Considérant que le ministre des finances, estimant que le décès de M. X... directeur d'école n'était pas intervenu dans les conditions énumérées à l'article L.27 du code des pensions civiles et ouvrant droit à la rente d'invalidité, a, par une décision de septembre 1972, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.38, attribué à Mme X... une pension de réversion rémunérant les services accomplis par son mari, sans y ajouter le bénéfice d'une rente d'invalidité ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme tardive la demande de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que si Mme X... s'est prévalue devant ceux-ci de fautes qu'aurait commises l'administration dans l'instruction du dossier relatif au décès de son mari, ses conclusions à fin d'indemnité n'avaient pas d'autre fondement que la prétendue illégalité de la décision du ministre des finances lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité et tendaient d'ailleurs à l'allocation des sommes dont elle estime avoir été privée du fait de cette décision ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel qui n'a pas dénaturé les conclusions de Mme X... en estimant qu'elles étaient fondées sur l'illégalité de la décision dont s'agit, a pu légalement décider que lesdites conclusions étaient tardives dès lors que, d'une part, comme cela résulte d'un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion du 12 décembre 1984, passé en force de chose jugée, Mme X... n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision du ministre des finances lui concédant une pension de veuve et que d'autre part l'intéressée n'a pas sollicité la révision de cette pension dans le délai de six mois prévu par l'article L.55 du code des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie.
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