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Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 avril 1994, 124906, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par le président en exercice de son conseil d'administration ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Evelyne X..., d'une part, annulé la décision implicite de son directeur général rejetant la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1985 de l'administration réduisant à 12 % son taux d'incapacité permanente partielle et la décision du 29 juillet 1988 de la Caisse des dépôts et consignations refusant à l'intéressée la révision dudit taux, d'autre part, condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à l'intéressée une indemnité d'un montant égal à la différence entre l'allocation qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir, renvoyé l'intéressée devant la Caisse des dépôts et consignations pour la liquidation de cette indemnité avec intérêts de droit, enfin, l'a condamné à payer la moitié des frais d'expertise et à verser la somme de 2 500 F à Mme X... au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de viser l'ensemble des mémoires produits par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, la demande présentée le 13 juillet 1988 par Mme X... et tendant à l'annulation d'une décision du 11 juin 1985 ramenant le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte à la suite d'un accident de service de 14 à 12 %, était suffisamment précise pour que le silence gardé sur cette demande fasse naître une décision implicite de rejet susceptible de recours ; Considérant que pour estimer à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme X... restait atteinte, le tribunal administratif s'est fondé sur le rapport d'une expertise ordonnée par lui le 9 mars 1988 ; qu'il ressort des conclusions de ce rapport que l'expert a apprécié l'incapacité de Mme X... à la date du 11 juin 1985 à laquelle est intervenue la décision dont elle avait demandé l'annulation ; que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en entérinant les conclusions de l'expertise, le tribunal administratif aurait méconnu la règle selon laquelle la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 modifié, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; qu'il suit de là que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, les décisions de rejet opposées aux demandes de Mme X... devaient être regardées comme prises par ce seul établissement et que la Caisse devait être seule condamnée à supporter les frais de l'instance ; Sur les conclusions du bureau d'aide sociale tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que le bureau d'aide sociale soit condamné à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant que lesdites conclusions doivent être regardées comme tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le bureau d'aide sociale à payer la somme de 7 000 F à Mme X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête du bureau d'aide sociale présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est rejetée.Article 2 : Le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article 3 : Le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS versera la somme de7 000 F à Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juin 1994, 93PA00063, inédit au recueil Lebon
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier 1993 et 4 février 1993, présentés par M. X... , demeurant 3 rue ..., par Me LITIE, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90005782/4 du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la pension de retraite qui lui a été octroyée par arrêté en date du 27 mai 1991 du ministre de la défense lui soit versée à compter de 1957 avec application de tarifs révisés et de majorations pour enfants ; 2°) de faire droit à ladite demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ , commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. Y... tend à ce que la pension qui lui a été octroyée par un arrêté du ministre de la défense en date du 27 mai 1991 lui soit versée à compter de 1957, avec le bénéfice de tarifs revalorisés et de majorations pour enfants ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension. Ce délai d'un an est porté à deux ans pour les retraités militaires autochtones domiciliés dans les territoires et pays d'outre-mer" ; que M. Y... ne justifie pas avoir sollicité de l'administration la liquidation d'une pension de retraite avant sa demande du 9 mai 1990, enregistrée le 14 mai 1990 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'une pension d'invalidité ait pu lui être accordée sur une base différente, c'est à bon droit que le rappel d'arrérages de sa pension de retraite a été limité, en application des dispositions précitées, aux deux années antérieures à cette dernière date ; que, par suite, sa demande, en tant qu'elle tendait à ce que la pension de retraite qui lui a été octroyée par arrêté en date du 27 mai 1991, lui soit versée à compter de 1957, ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "les pensions, rentes, ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mai 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ; les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature ... qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions législatives ou réglementaires particulières ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension de M. Y..., ressortissant de l'Algérie, ne peut être calculée que sur la base des tarifs en vigueur au 3 juillet 1962 ; que dès lors, l'intéressé, qui n'a été soumis à aucune inégalité de traitement, à situation égale, ne pouvait prétendre à une revalorisation de sa pension de retraite alors même, d'une part, qu'il résiderait en France depuis 1959, et d'autre part, qu'il déclare être père de six enfants nés d'un mariage contracté en 1965 ; que, par suite, sa demande, en tant qu'elle tendait à la revalorisation et à la majoration de sa pension, ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède de M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 mai 1994, 93BX00888, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1993 au greffe de la cour présentée par M. Mohamed X... demeurant cité DNC Porte n° 31, Sebdou, Wilaya de Tlemcen (Algérie) ; M. Mohamed X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 8 mars 1989 refusant de lui accorder la pension à ascendant, qu'il a sollicitée à raison du décès de son fils ; - d'annuler cette décision ; - de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 67 figurant dans le livre I titre IV du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre "si le décès ou la disparition du militaire ou du marin est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension de veuve, les ascendants ont droit à une pension ..." ; qu'aux termes de l'article L 79 du même code "toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la reconnaissance de ses droits à une pension d'ascendant soulèvent un litige relevant en vertu des dispositions précitées de l'article L 79 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, des juridictions spéciales des pensions, que cette requête qui ne comporte l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant d'établir que le fils de M. X... se soit trouvé dans les conditions prévues à l'article L 67 du même code est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que dès lors il y a lieu pour la cour de rejeter de telles conclusions ; Considérant que si le requérant demande à la cour le versement d'un capital décès à défaut de l'obtention d'une pension d'ascendant de telles conclusions ressortissent à la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 mai 1994, 115049, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990 et 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 13 juin 1986 rejetant sa demande d'attribution du titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. X..., Auditeur,- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : (...) 2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; (...) 4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet est décédée ou s'est évadée" ; qu'aux termes de l'article R.288 du même code : "Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés (...) dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R.306 à R.308 (...) Si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée (...)" ; Considérant, en premier lieu, que le fort de Drusenheim où M. Y... a été incarcéré après son arrestation par les allemands le 3 février 1945, ne figure pas sur la liste des camps et prisons du Bas-Rhin prévue par l'article R.288 précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles M. Y... y a été détenu soient de nature à permettre l'assimilation de ce fort à un camp de concentration ou à une prison au sens des dispositions précitées de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. Y... s'est évadé du fort de Drusenheim et non d'un convoi de déportés ; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.272-4° du code ; Considérant enfin que la circonstance que M. Y... soit titulaire de la croix du combattant volontaire de la Résistance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Y... etau ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 mai 1994, 85040, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1987 et 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant au Serre Bellon à Saint-André-d'Embrun (05200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1) déclare nulle et non avenue sa décision, en date du 9 juillet 1986, annulant, à la demande du ministre de l'économie, des finances et du budget, le jugement du 8 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 11 août 1981 lui refusant une rente viagère d'invalidité ; 2) rejette le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M.MORELLE, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'opposition : Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités contractées ou aggravées (...) en service" ; qu'eu égard notamment aux imprécisions et aux contradictions dont sont entachées les pièces du dossier relatives à l'intervention à laquelle a participé M. X..., inspecteur de police, le 7 avril 1976, pour appréhender un automobiliste en état d'ivresse, la preuve n'est pas rapportée que la hernie discale dont l'intéressé a été opéré le 20 août 1976 et dont les séquelles ont motivé son admission à la retraite, trouve son origine directe et certaine dans l'effort que le requérant soutient avoir produit à cette occasion ; qu'ainsi les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 ne sont pas remplies ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision, en date du 9 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement, en date du 8 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre de l'intérieur, en date du 11 août 1981, refusant à M. X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et rejeté la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas susceptible d'être accueillie ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 mai 1994, 112659, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg en date du 29 juillet 1985 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n ° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision en date du 29 juillet 1985 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande se fonde sur le fait "qu'ayant été, entre autre, membre de la NSDAP (parti nazi), le comportement de l'intéressé durant l'occupation allemande enlève à son incorporation toute notion de contrainte" ; que cette décision est, ainsi, suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants après avis du commissaire de la République intéressé ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis au NDSAP le 20 avril 1943 sous le n° 9-390-451 ; que, par suite, son incorporation dans l'armée allemande ne saurait être regardée comme intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 avril 1994, 108422, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi quel qu'en soit le lieu (...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés (...)" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait, à la suite de son arrestation par les troupes italiennes le 18 avril 1943 à Cabrières d'Aigues (Vaucluse), fait l'objet d'une détention et se soit évadé quelques heures après ; que, dès lors, et quels que soient ses titres de résistance et ceux des personnes qui lui ont procuré leurs témoignages, il ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du titre d'interné-résistant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui refusant le titre d'interné-résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 avril 1994, 138575, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense en date du 23 juin et du 17 octobre 1988 portant, d'une part, refus d'homologation, comme blessure de guerre, de la blessure qu'il a reçue en Algérie le 12 mars 1962 et, d'autre part, retrait d'un état signalétique ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décision . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 55-1073 du 6 avril 1955 ; Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la blessure dont M. X... a été victime dans la nuit du 10 au 11 mars 1962 à Colomb-Bechar (Algérie) s'est produite au cours d'une bagarre avec des civils sans rapport avec le maintien de l'ordre ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant été blessé au combat ; que c'est, par suite, à bon droit que le ministre a refusé d'homologuer cette blessure comme blessure de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 avril 1994, 145383, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 février 1993, 29 novembre 1993, 4 janvier et 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri-Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 27 novembre 1990 lui refusant le titre de déporté politique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer, doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties "; qu'en méconnaissance de ces dispositions, M. X... n'a assorti la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Paris et qui tendait à l'annulation d'une décision du 27 novembre 1990 lui refusant le titre de déporté politique, de l'exposé d'aucun moyen ; qu'il n'est pas, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri-Jean X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 5 avril 1994, 93BX00338 93BX00366, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) la requête enregistrée le 24 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la COMMUNE DE BLAYE, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle Urtin-Petit - Rousseau-Van Troeyen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE BLAYE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Michel X... la somme de 600.000 F, à Mme Marie-Thérèse X..., son épouse, la somme de 40.000 F, à M. Lionel X..., son fils, la somme de 60.000 F, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Michel X... le 17 juin 1945, et l'a condamnée, en outre, à verser à M. Michel X... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter les frais d'expertise ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; 4°) subsidiairement, de réduire les indemnités mises à la charge de la ville par le même jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1994 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Maître THEVENIN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BLAYE et de la société d'assurances WINTERTHUR sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de la société d'assurances WINTERTHUR : Considérant que le jugement attaqué ne prononce aucune condamnation contre la société d'assurances WINTERTHUR ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que cette société a payé la somme que la COMMUNE DE BLAYE a été condamnée à payer par le jugement attaqué et qu'elle serait ainsi subrogée dans les droits de ladite commune ; que, par suite, bien qu'elle ait été mise en cause devant le tribunal administratif, la société d'assurances WINTERTHUR est sans intérêt pour faire appel du jugement attaqué ; que sa requête est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée ; Sur la requête de la COMMUNE DE BLAYE : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, qui a décrit les chefs de préjudice dont M. Michel X... était fondé à demander réparation, n'était pas tenu d'évaluer distinctement chacun de ces chefs de préjudice ; que la COMMUNE DE BLAYE n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif du 11 décembre 1990 confirmé par un arrêt de la cour de céans en date du 17 décembre 1992, que l'accident dont a été victime le 17 juin 1945, à l'âge de six ans, M. Michel X..., et dont la COMMUNE DE BLAYE a été déclarée responsable par un arrêté du conseil de préfecture de Bordeaux du 8 juillet 1949, est à l'origine de la cécité dont souffre l'intéressé depuis l'âge de 19 ans et qui s'est déclarée alors qu'il était soldat ; que cet accident a également occasionné des perturbations psychologiques et intellectuelles ; Considérant que la circonstance que M. X... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été accordée à titre provisoire en 1961 puis à titre définitif en 1968 à raison des infirmités susdécrites ne fait pas obstacle à ce qu'il réclame à la COMMUNE DE BLAYE une indemnité complémentaire destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice corporel subi dès lors qu'est établi le lien de causalité entre la faute engageant la responsabilité de ladite commune et ce préjudice ; que le versement de cette pension ne fait pas non plus obstacle à ce que l'épouse de l'intéressé et son fils Lionel demandent à la COMMUNE DE BLAYE réparation des préjudices qui résultent pour eux des infirmités dont souffre leur mari et père ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'accident dont a été victime M. Michel X... n'est pas la cause directe de ses difficultés scolaires et des conséquences professionnelles de ces difficultés, la cécité et les perturbations psychologiques et intellectuelles dont il est atteint sont la cause d'importants troubles dans ses conditions d'existence ; que les opérations qu'il a subies à l'âge de six ans puis à l'âge de 19 ans lui ont causé des souffrances physiques ; que l'intéressé subit également un préjudice esthétique du fait de sa cécité ; que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante des troubles de nature non pécuniaires qui ne sont pas couverts par la pension servie par l'Etat, compte tenu de la modicité de la provision accordée en 1949 par le conseil de préfecture, en lui allouant une indemnité de 600.000 F y compris tous intérêts ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces troubles en portant à 1.000.000 F, y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt, le montant de l'indemnité à laquelle a droit M. Michel X... ; qu'il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, à l'appel incident ; Considérant que la circonstance que les infirmités dont souffre M. Michel X... sont apparues avant son mariage et avant la naissance de son fils Lionel ne fait pas obstacle à ce que son épouse et son fils obtiennent réparation des troubles dans leurs conditions d'existence résultant des infirmités de leur mari et père ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ces troubles en fixant respectivement à 40.000 F et à 60.000 F les indemnités dues à Mme X... et à M. Lionel X... ; que ces indemnités doivent toutefois être regardées comme comprenant les intérêts échus à la date du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE BLAYE doit être rejetée et l'appel incident des consorts X... accueilli dans les limites sus-indiquées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BLAYE à verser aux consorts X... la somme de 9.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société d'assurances WINTERTHUR à verser à chacun d'eux la somme de 1.500 F en application desdites dispositions ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BLAYE et de la société d'assurances WINTERTHUR sont rejetées.Article 2 : La somme de 600.000 F que la COMMUNE DE BLAYE a été condamnée à verser à M. Michel X... par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 1.000.000 F, y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident des consorts X... et rejeté.Article 5 : la COMMUNE DE BLAYE est condamnée à payer 9.000 F aux consorts X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la société d'assurances WINTERTHUR à verser 1.500 F à chacun d'eux au titre du même article.
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Bordeaux