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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91BX00216, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 28 février 1991, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mars 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté le 28 septembre 1990 par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1990, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, qui demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 novembre 1985 rejetant la réclamation présentée par M. Y..., agent du Trésor en retraite, qui tendait à obtenir une majoration de pension de retraite, pour assistance constante d'une tierce personne ; 2°) rejette la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. ROYANEZ conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean Y..., ancien agent de recouvrement du Trésor, titulaire d'une pension civile d'invalidité à compter du 1er octobre 1984, bénéficiait avant cette date d'une allocation temporaire d'invalidité comportant la majoration pour assistance d'une tierce personne, en vertu des dispositions des articles D.712-13 à D.712-18 du code de la sécurité sociale, qu'aucune disposition dudit code ne prévoit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que cette majoration soit accordée pour une durée de cinq années, que par suite le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour ce motif sa décision en date du 18 novembre 1985 refusant d'accorder à M. Y... la majoration pour tierce personne à compter de sa cessation d'activité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60% le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50% des émoluments de base. En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du docteur X... ayant examiné l'intéressé le 26 novembre 1984 à la demande de l'administration, que M. Y... était incapable de faire seul sa toilette, de se vêtir, de préparer ses repas et de se nourrir, que s'il était capable de marcher de façon très limitée, cela ne pouvait être que sous la surveillance constante d'un tiers, que dans ces conditions, les troubles dont il souffrait à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée le rendaient inapte à effectuer par lui-même les actes ordinaires de la vie ; que par suite et contrairement à ce que soutient l'administration, M. Y... remplissait alors les conditions exigées par l'article L.30 pour l'octroi de la majoration qu'il prévoit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 18 novembre 1985, refusant à M. Y... la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ;Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 16 octobre 1992, 69329, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin et 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Lycée Jean Y... à Béziers (34500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juin 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé de classer M. X... dans la première ou la deuxième catégorie des ouvriers professionnels et l'a maintenu dans la troisième catégorie ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 78-248 du 23 février 1978 ; Vu le décret n° 81-557 du 4 mai 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Guy X..., - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête relatives au classement de M. X... postérieurement aux épreuves professionnelles d'ouvrier d'entretien subies en 1978 : Considérant que M. X... a subi avec succès, au mois de novembre 1978, les épreuves professionnelles d'ouvrier d'entretien ; que la notification de sa réussite à ces épreuves, qui lui a été faite le 11 janvier 1979, mentionnait qu'il s'agissait d'un emploi de la deuxième catégorie des ouvriers professionnels ; que cependant, après son inscription sur la liste des emplois réservés, M. X... s'est vu offrir, le 26 juillet 1979, un emploi d'ouvrier professionnel de troisième catégorie, spécialité entretien, dont il n'a pas contesté la catégorie d'affectation dans les délais prévus ; que, par suite, le recours administratif qu'il a formé auprès du ministre des anciens combattants, par lettres des 6 et 31 mars 1982, et tendant à obtenir l'annulation de la décision par laquelle il était classé dans la troisième catégorie des ouvriers professionnels, était tardif et de ce fait irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande relative à son classement postérieur aux épreuves professionnelles subies en 1978 ; Sur les conclusions de la requête relatives au classement de M. X... postérieurement aux épreuves professionnelles d'ouvrier plombier-zingueur serrurier qualifié subies en 1981 : Considérant que par son recours présenté au ministre des anciens combattants par lettres des 6 et 31 mars 1982, M. X... demandait à être classé en qualité d'ouvrier prfessionnel de deuxième catégorie en raison de sa réussite aux épreuves d'ouvrier professionnel dans la spécialité "plombier-zingueur serrurier qualifié" subies en 1981 ; que si, par l'acte attaqué, en date du 29 juin 1982, le ministre a répondu que cette demande était en cours d'instruction, M. X... n'a été inscrit sur la liste de classement des emplois réservés publiée au Journal Officiel le 21 mars 1984 qu'en qualité d'ouvrier professionnel de troisième catégorie spécialité plombier ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X... a subi avec succès en 1981 les épreuves d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie dans la spécialité de plombier-zingueur, sans qu'il soit contesté qu'il jouissait des aptitudes physiques requises pour l'exercice de cet emploi ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants en tant que cette décision ne l'inscrivait sur la liste des emplois réservés que dans la troisième catégorie, et non dans la deuxième, des ouvriers professionnels ;Article 1er : La décision d'inscription de M. X... sur la liste de classement des emplois réservés publiée au Journal Officiel du 21 mars 1984 est annulée en tant qu'elle comporte inscription pour un emploi d'ouvrier professionnel de troisième catégorie.Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 91PA00449, inédit au recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 3 mai 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X... ; VU la requête, enregistrée le 19 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 6 juin 1991, présentés par M. X... demeurant Village de la Plage à 66750 Saint-Cyprien-Plage ; M. X... demande : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1984 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) de lui accorder le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65773 du 9 septembre 1965 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ...peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office et a droit à la pension rémunérant les services prévus aux articles 16 (2°) et 21 (2°)" ; qu'aux termes de l'article 31-I du même décret : "les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la coxarthrose dont souffrait le requérant et qui a été à l'origine de sa mise à retraite à compter du 27 mars 1984 pour invalidité, a été précocement révélée et aggravée par ses activités militaires antérieures, M. X... n'apporte, en revanche, aucun élément de nature à établir que les services qu'il a accomplis auprès de diverses collectivités locales en qualité d'éducateur sportif à partir de 1976 ont contribué à l'aggravation de cette infirmité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne satisfait pas à la condition posée par les articles 30 et 31 précités n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la rente viagère d'invalidité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 octobre 1992, 63246, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Z... Y... X... HAKI ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 février 1984, présentée par M. Z... Y... X... HAKI, demeurant Douar Tinghitandam, fraction Ait Inghar, Tougana Ait Ourir (Maroc) ; M. Z... Y... X... HAKI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 23 septembre 1983 par laquelle le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France à Casablanca, Maroc, a refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite du combattant ; 2°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la lettre du 23 septembre 1983 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc, refusant le bénéfice de la retraite du combattant à M. X... HAKI, constitue une décision dont ce dernier est recevable à demander l'annulation ; Considérant que les articles L. 255 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définissent les conditions dans lesquelles la retraite du combattant est attribuée aux titulaires de la carte de combattant ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... HAKI remplit les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la retraite du combattant ; Considérant que si les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qu'invoque l'administration pour refuser à M. X... HAKI la retraite du combattant, et aux termes desquelles "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation", sont applicables aux penions concédées aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des pays et territoires concernés qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961 ; que, par suite, M. X... HAKI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la retraite du combattant ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... HAKI devant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite du combattant ; Article 1er : La décision du 23 septembre 1983 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France à Casablanca, au Maroc, est annulée. M. X... HAKI est renvoyé devant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa retraite du combattant.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... HAKI, ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 90BX00704, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 15 novembre 1990 et au greffe de la cour le 30 novembre 1990, présentée par M. Aïssa X..., demeurant Douar Dbaakilene, Diluzo Anèze, à Tiznit (Maroc) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension d'orphelin à raison du décès de son père survenu le 8 mai 1956 ; - le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 ; - Le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; - Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable eu égard à la date du décès de l'ayant droit : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans, et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins ..." ; que selon l'article L. 57 dudit code : "Le droit à pension d'orphelin est subordonné à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres de leur père soit postérieur : a) Pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ou à leur conception" ; ... Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier militaire individuel du père du requérant, M. X... Mohamed, que celui-ci était célibataire à la date de sa radiation des cadres le 29 septembre 1934 ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un mariage antérieur à cette date ; qu'au surplus il était âgé de vingt et un ans lors du décès de son père en 1956 ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense était fondé à lui refuser le bénéfice de la pension d'orphelin à laquelle il prétend ; Considérant par ailleurs qu'aucune disposition ne rend héréditaire la retraite du combattant forfaitaire que percevait le père du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... Aïssa n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... Aïssa est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 octobre 1992, 63249, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. LARBI X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 février 1984, présentée par M. LARBI X..., demeurant Bab Doukalla Derb Sidi Ahmed Z... n° 13 à Marrakech (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 13 février 1984 par laquelle le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France à Casablanca, Maroc, a refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite du combattant ; 2°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la lettre du 13 février 1984 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'Ambassade de France au Maroc, refusant le bénéfice de la retraite du combattant à M. Y..., constitue une décision dont ce dernier est recevable à demander l'annulation ; Considérant que les articles L. 255 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définissent les conditions dans lesquelles la retraite du combattant est attribuée aux titulaires de la carte de combattant ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... remplit les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la retraite du combattant ; Considérant que si les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qu'invoque l'administration pour refuser à M. Y... la retraite du combattant, et aux termes desquelles "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation", sont applicables aux pensions concédées aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, elles n'ont nipour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des pays et territoires concernés qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961 ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la retraite du combattant ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. Y... devant le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite du combattant ; Article 1er : La décision du 13 février 1984 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France à Casablanca, au Maroc, est annulée. M. Y... est renvoyé devant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa retraite du combattant.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 90PA00049 90PA00050, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU I) sous le n° 90PA00049, la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8807183/6 du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 2 avril 1987 rejetant la demande de cumul de pensions présentée par M. X..., et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à son profit à la liquidation de deux pensions ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU II) sous le n° 90PA00050, la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8807183/6 du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 2 avril 1987, rejetant la demande de cumul de pensions présentée par M. X... et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à son profit à la liquidation de deux pensions ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X..., ouvrier de l'Etat au ministère des transports depuis le 16 juillet 1946, a démissionné de ses fonctions à compter du 1er mai 1967 ; que le bénéfice d'une pension à jouissance différée au 15 novembre 1986 lui a été accordé sur le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que l'intéressé, nommé le 1er octobre 1969 agent non spécialiste au ministère de l'éducation nationale et titularisé dans ces fonctions le 1er octobre 1970, a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité non imputable au service, le 25 septembre 1984 ; que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a reconnu à M. X... le droit au bénéfice de deux pensions de retraite et a annulé la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 2 avril 1987 refusant de reconnaître ce droit ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : Considérant que, d'une part, l'article 29 du titre VIII, relatif notamment à la reprise de service, du décret du 24 septembre 1965 concernant le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dispose : "Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret les dispositions des articles ... L.77 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'aux termes de l'article L.77 dudit code : "Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales acquièrent, au titre dudit emploi, des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient alors est annulée." ; que, d'autre part, l'article 31 du même décret précise : "Les ouvriers de l'Etat tributaires du présent décret sont soumis, en matière de cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions, ou de cumuls d'accessoires de pensions, aux dispositions applicables aux agents de l'Etat tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'article L.87 dudit code, lequel dispose en son alinéa 2 : "Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises dans des emplois successifs est autorisé" ; Considérant que les dispositions de l'article L.77 précité s'appliquent aux titulaires de pensions, sans qu'il y ait lieu, pour l'application de ce texte, d'opérer une distinction selon que la jouissance de la pension est immédiate ou différée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. X..., qui était titulaire d'une pension depuis 1967, n'en avait pas encore la jouissance à la date où il a occupé un nouvel emploi dans les cadres de l'éducation nationale, pour décider que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.77 du code précité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 29 et 31 du décret du 24 septembre 1965 que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont soumis, en ce qui concerne les reprises de service et les cumuls de pension, aux règles édictées par le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment à l'article L.77 de ce code dont les dispositions interdisent le cumul de pensions afférentes à des emplois occupés successivement au service de l'Etat ; que dès lors, nonobstant le principe de cumul édicté par l'article L.87 alinéa 2 précité, le requérant ne peut utilement exciper, pour prétendre au bénéfice de deux pensions distinctes, de sa qualité d'ancien ouvrier de l'Etat ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.76 du code précité, étant relatives au seul cas où deux emplois de l'Etat sont occupés simultanément, sont sans application dans la présente espèce ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'ayant rempli des fonctions distinctes, sa pension doit être établie sur la base du traitement afférent à l'emploi dont la rémunération est la plus élevée ; Considérant, enfin, que le requérant, qui a été titularisé dans un nouvel emploi le 1er octobre 1970 après avoir démissionné de ses premières fonctions à compter du 1er mai 1967, ne peut utilement invoquer le caractère prétendument rétroactif de l'application qui lui aurait été faite des dispositions de l'article L.77 précité, introduites par la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS en date du 2 avril 1987 rejetant la demande de cumul de pensions présentée par M. X..., et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation à son profit de deux pensions ;Article 1er : Le jugement n° 8807183/6 en date du 24 octobre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1992, 107222, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 17 mai 1989, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 16 mai 1989, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour administrative d'appel a été saisie par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; Vu, enregistré le 21 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande l'annulation du jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Roger X..., annulé sa décision du 15 juin 1987, refusant à l'intéressé l'attribution du titre d'interné résistant et le rejet de la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" et, d'autre part, de l'article R.287 ou R.287-1 du même code : " ... sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi ... 4° b La fabrication non rétribuée de pièces d'identité pour les membres de la résistance, au sens du titre II du livre II (première partie)" ; Considérant que s'il est établi que M. X... a délivré de fausses pièces d'identité à des personnes juives, il n'est pas établi que ces personnes étaient membres de la résistance ; que le seul fait d'avoir confectionné et délivré de fausses pièces d'identité à des personnes juives, aussi louable soit-il, ne constitue pas un acte de résistance à l'ennemi au sens de l'article R.287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, susrappelé ; Considérant, par suite, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fond sur ce que M. X... remplissait les conditions fixées par l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susrappelé pour annuler la décision du 15 juin 1987 par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS a rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution du titre d'interné résistant ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que, par arrêté du 25 février 1987 publié au Journal Officiel du 4 mars 1987, M. Henri Z..., sous-directeur de la réglementation et des statuts, a reçu délégation de signature du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts, tous actes, arrêtés et décisions pris au titre des lois et règlements dont la sous-direction était chargée d'assurer l'application ; que le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de M. X..., signée par M. Z..., aurait été prise par une autorité incompétente, ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, que le rejet de la demande d'attribution du titre d'interné résistant présentée par M. X... comporte comme motifs que "les éléments du dossier n'établissent pas que l'intéressé ait, pour l'un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi énumérés à l'article R.287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, subi au moins un internement, au sens du statut des déportés et internés résistants, d'une durée au moins égale à trois mois" ; qu'une telle motivation est suffisante au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 juin 1987 rejetant la demande de M. X... tendant à la reconnaissance du titre d'interné résistant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 8 décembre 1988, est annulé.Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 95114, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 95 114, la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant à Sidi X... I, rue 83, n° 8 Casablanca (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, avant-dire-droit sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 décembre 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a rejeté sa demande tendant à se voir attribuer la carte du combattant, ordonné un complément d'instruction afin de permettre au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de préciser les motifs de sa décision de rejet ; Vu 2°) sous le n° 104 221, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 27 décembre 1988, le 26 janvier 1989 et 9 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., demeurant Sidi X... I, rue 83, n° 8 Casablanca (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 décembre 1985, par laquelle le commissaire de la République du département de la Gironde a rejeté sa demande de carte du combattant ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements rendus par le tribunal administratif dans la même instance et concernent la situation du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne la requête dirigée contre le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 janvier 1988 : Considérant que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement, par lequel le tribunal administratif s'est borné à ordonner un supplément d'instruction dont M. Y... ne soutient pas qu'il aurait été inutile à la solution du litige ; En ce qui concerne la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 décembre 1988 : Considérant que si M. Y... se prévaut de services accomplis dans des unités de l'armée française au cours d'opérations en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, il ressort des pièces du dossier que les formations dans lesquelles il a été présent pendant la période en cause, d'une part du 1er juin 1953 au 14 août 1954 et d'autre part du 4 août 1955 jusqu'à a radiation intervenue le 30 avril 1956, ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie pas non plus d'une participation personnelle à des actions de combat pouvant donner droit à l'attribution du titre qu'il sollicite en application des dispositions de l'article R.227, dernier alinéa, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, précisées par les arrêtés ministériels des 14 décembre 1976, 19 avril 1980 et 3 septembre 1983 ; qu'il ne justifie pas, en effet, de sa participation personnelle à 6 actions de combat ou de la participation des unités auxquelles il a appartenu, à 9 actions de feu ou de combat ou d'une équivalence de points égale à 36, décomptés conformément au barème annexé à l'arrêté du 22 août 1983, modifiant l'arrêté du 14 décembre 1976 ; Considérant que si M. Y... se prévaut également des services qu'il a accomplis en Indochine du 3 septembre 1954 au 6 juillet 1955, ces services ne sauraient être utilement invoqués pour l'obtention de la carte du combattant, dès lors qu'aucune formation militaire n'a été reconnue combattante en Indochine après le 14 août 1954 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1985 du commissaire de la République du département de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 101266, inédit au recueil Lebon
Vu enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Jean X..., a annulé la décision du 13 octobre 1986, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de ce dernier tendant à se voir reconnaître la qualité de réfractaire ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : ...3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ; .... - Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Jean X... n'a pas rejoint, à l'issue d'une permission, en janvier 1944, l'établissement où il avait été affecté en Allemagne au titre du service du travail obligatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors même que M. X... n'aurait pas produit à l'appui de sa demande le certificat mentionné à l'article R. 361-1° b) du code, auquel renvoie l'article R. 361-3°, que l'intéressé a alors changé de nom et de lieu de résidence ; qu'il a ainsi vécu "en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 296 précité que M. X..., qui relevait du 3° et non du 4° dudit article, n'avait pas, pour prétendre à la qualité de réfractaire, à établir qu'il avait fait l'objet de recherches ou de poursuites ; qu'enfin l'administration, qui n'établit pas que l'entreprise dans laquelle il a travaillé à son retour d'Allemagne ait aidé l'effort de guerre allemand dans les conditions définies à l'article L. 299 bis du code n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des dispositions de de cet article pour dénier à l'intéressé le droit à la reconnaissance de la qualité de réfractaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision, en date du 13 octobre 1986, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître le titre de réfractaire ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Jean X....
Conseil d'Etat