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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 février 1993, 88510, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1987, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... du fait de sa radiation d'office des cadres et condamné l'Etat à lui verser une indemnité ; 2°) de rejeter les conclusions de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaire ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi du 19 mars 1928, notamment son article 41 ; Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié, portant règlement d'administration publique relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de M. Jean-Claude X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance" ; Considérant que M. X..., brigadier de police au corps urbain de Bordeaux, a été placé en situation de congé de longue maladie à raison d'une arthrose invalidante généralisée pour la période du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983 en application du 2ème alinéa du 2° de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1972 ; qu'il a ensuite été placé en situation de congé de maladie à plein traitement pour la période du 1er octobre 1983 au 1er décembre 1984, en application du 1er alinéa du 2° du même article ; que le comité médical et la commission de réforme l'ayant reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions à l'issue de ce dernier congé, il a pu légalement être radié des cadres à compter du 2 décembre 1984, par arrêté du 6 novembre 1984, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, en prenant cet arrêté, l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer une indemnité à M. X..., d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter le recours incident de M. X... tendant au relèvement de cette indemnité ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 avril 1987 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'octroi d'une indemnité pour perte de droits à pension et les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 3 février 1993, 142640, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 6 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat par application de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de Mme HADJI X... ; Vu, enregistrée le 1er juillet 1991 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, la requête de Mme Z... X... née HADJ Y..., demeurant ... ; Mme HADJI X... demande que lui soit accordée la réversion de la retraite de combattant dont était titulaire son mari ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 décembre 1991 le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense et tendant au rejet de la requête au motif que celle-ci n'est dirigée contre aucune décision lui refusant un droit à pension ; Vu, enregistré le 16 décembre 1991 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant au rejet de la requête comme non recevable ; Vu, enregistré comme ci-dessus les 12 mai et 9 juillet 1992 les mémoires par lesquels Mme HADJI X... précise que sa requête est dirigée contre les décisions des 3 février et 7 mai 1991 par lesquelles le chef du service des anciens combattants et victimes de guerre auprès de l'Ambassade de France en Algérie a refusé de lui accorder une aide pécuniaire et de lui accorder la réversion d'une retraite de combattant ; Vu les décisions attaquées ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 août 1992, le mémoire du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et tendant au rejet de la requête par les moyens qu'il n'a pas été possible de déterminer si le mari de la requérante était titulaire de la retraite de combattant mais que, de toute façon l'article L.255 du code des anciens combattants et victimes de la guerre, fait obstacle à ce que cette retraite puisse être transmise aux ayants-droit du pensionné ; que M. Z... avait certes présenté une demande de permis militaire d'invalidité, mais cette demande avait été rejetée par une décision du 29 août 1977, de sorte que sa veuve qui n'a, pour sa part, présenté aucune demande, n'est pas recevable à saisir le juge d'une demande qui n'est pas dirigée contre une décision préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L.255 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme HADJI X..., transmise au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Poitiers, doit être regardée comme dirigée d'une part, contre une décision du 3 février 1991 par laquelle le chef de service des anciens combattants de l'Ambassade de France en Algérie a refusé d'accorder un secours à la requérante et, d'autre part, contre une décision du 7 mai 1991, de la même autorité, refusant d'accorder à l'intéressée la réversion d'une retraite du combattant ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 1991 : Considérant que l'attribution d'une aide financière aux veuves de titulaire de la carte de combattant ou d'une pension militaire d'invalidité, constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 1991 : Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la retraite de combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que le décès de M. HADJI X... n'a pu ouvrir aucun droit à l'attribution d'une pension de réversion au profit de sa veuve ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, celles-ci doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme HADJI X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme HADJI X..., au ministre de la défense, au ministre du budget et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 février 1993, 88596, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 1987, présentée par M. Marc X..., demeurant à l'Institution nationale des Invalides ..., et tendant à ce que le juge des référés condamne le secrétaire d'Etat aux anciens combattants à exécuter, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard, à dater de la décision à intervenir, le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 27 février 1986, et à lui délivrer la carte de combattant volontaire de la Résistance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement susvisé du 27 février 1986, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 8 décembre 1964 et la décision du directeur général de l'office national des anciens combattants en date du 2 juillet 1984 rejetant la demande présentée en 1964 par M. X... en vue d'obtenir le titre de combattant volontaire de la Résistance ; que, pour prononcer cette annulation, le tribunal s'est fondé sur l'inexactitude du motif tiré par l'administration de ce que les justifications fournies par l'intéressé n'avaient pas permis d'établir une activité résistante suffisante au regard de l'article R.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre des anciens combattants a, au terme d'une nouvelle instruction de la demande de M. X..., pris le 20 juin 1986, une décision la rejetant à nouveau au motif que les justifications fournies par l'intéressé dont les services de la Résistance n'avaient pas été homologués par l'autorité militaire ainsi que l'exigeaient les dispositions du décret du 6 août 1975 validées par l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, ne permettaient pas de lui reconnaître la qualité revendiquée ; Considérant que le motif sur lequel se fonde cette nouvelle décision, quelle qu'en soit la légalité, est différent de celui qui fondait les décisions annulées par le tribunal administratif ; que, dès lors, la décision du 20 juin 1986 ne peut être regardée comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 février 1986 ; que, faute d'avoir été attaquée par M. X... dans le délai du recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 février 1993, 91BX00769, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1991, présentée par M. BENMILOUD Y..., B.P. 460 à Djelfa (17000) Algérie ; M. BENMILOUD Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 29 mai 1990, refusant de lui allouer une pension militaire d'invalidité ; - d'annuler cette décision ; - de le renvoyer devant le ministre de la défense pour que soit liquidée la pension à laquelle il estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er (à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en 1er ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ; que, par ailleurs, l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précise que "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant que M. BENMILOUD Y... a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers la décision du ministre de la défense en date du 29 mai 1990, en tant que celle-ci concernait le rejet opposé à sa demande de pension militaire d'invalidité ; qu'il résulte de l'instruction que par une première décision en date du 23 août 1952, notifiée à l'intéressé le 19 septembre 1952, cette même autorité ministérielle a refusé à M. X... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, en rappelant dans la décision du 29 mai 1990 le refus qu'il avait opposé, le ministre de la défense n'a fait que prendre une décision confirmative qui n'a pas eu pour effet de réouvrir au profit de l'intéressé le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 29 mai 1990, qui auraient du être portées devant le tribunal départemental des pensions d'Alger, étaient irrecevables et pouvaient être rejetées en application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ci-dessus rappelé ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 octobre 1991, doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. BENMILOUD Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 mars 1993, 90BX00758, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1990, présentée pour Mme Veuve Z..., demeurant à Uglas (Hautes-Pyrénées) ; elle demande que la cour : - annule le jugement en date du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre délégué chargé du budget de lui accorder le bénéfice de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la suite du décès de son mari, M. Lucien Z..., sous-brigadier du corps urbain de Tarbes ; - la renvoie devant le ministre délégué chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rente à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Maître Y... substituant Maître X..., avocat pour Mme Veuve Z... ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ..." ; qu'en vertu de l'article L.38 du même code, la pension des veuves des fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que, pour demander l'annulation de la décision du ministre délégué chargé du budget lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme Veuve Z... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 17 novembre 1984, a été provoqué par une leptospirose ictéro-hémorragique contractée alors que, dans le cadre d'une mission d'encadrement d'un centre de vacances dépendant du ministère de l'intérieur, il accompagnait des enfants lors d'une promenade en montagne et se serait désaltéré dans un ruisseau aux abords marécageux ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution de cette mission et le décès de M. Z... dans les circonstances sus-relatées ait été apportée ; que, par suite et en tout état de cause, les conditions d'application des articles 27 et 28 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente prévue par ces deux articles et par l'article 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 122611, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1991, l'ordonnance du 19 décembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... GRIMA ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 décembre 1990, présentée par M. X... GRIMA, demeurant ... "Les Cigales" à Marseille (13008), et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de fautes commises par l'administration lors de l'instruction des demandes de révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt du 7 novembre 1990 la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 7 octobre 1988 du tribunal administratif de Marseille rejetant comme irrecevable, faute de décision préalable liant le contentieux, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de fautes commises par l'administration dans l'instruction des demandes de révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; que cependant le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a par une décision du 20 mars 1989 rejeté la demande d'indemnité présentée le 1er septembre 1988 par M. Y... et confirmée le 5 novembre 1988 ; que la nouvelle demande présentée le 5 décembre 1990 devant le tribunal administratif de Marseille par M. Y... tend à l'annulation de la décision de refus du 20 mars 1989 précitée et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qu'il allègue ; Considérant que cette seconde demande ne constitue pas un appel contre le jugement rendu le 7 octobre 1988 par le tribunal administratif sur une demande irrecevable, mais une demande nouvelle, relevant de la compétence du tribunal administratif, présentée à la suite du rejet par l'administration d'une demande préalable d'indemnité, et tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité ; que si, à la date de l'ordonnance attaquée, le Conseil d'Etat avait été saisi par la cour administrative d'appel de Lyon en vue de leur transmission à la juridiction compétente des conclusions d M. Y... relatives à la révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, il n'existait aucun lien de connexité entre ces dernières conclusions et celles faisant l'objet de l'ordonnance du 19 décembre 1990 du Président du tribunal administratif de Marseille ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision précitée du 20 mars 1989 faisant l'objet de cette ordonnance de renvoi ou sa notification, ait indiqué les voies et délais de recours ; qu'ainsi la demande n'est pas entachée d'une irrecevabilité manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal administratif de Marseille, qui est compétent pour en connaître, la demande présentée à ce tribunal, le 5 décembre 1990, par M. Y... ; Article 1er : La requête de M. Y... est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 février 1993, 89BX00966, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1989 au greffe de la cour, présentée par par M. Abderrahmane X..., demeurant à Beni Derdjine, Zerboudja, Daira Tenes Echlef (Algérie) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 24 septembre 1987, rejetant sa demande de pension militaire ; 2°) de lui reconnaître un droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 14 avril 1924 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité : Considérant que, par ordonnance du 29 mars 1990, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence le jugement des conclusions susmentionnées, dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Poitiers ; qu'ainsi, le tribunal administratif ne s'étant pas prononcé sur les conclusions dont s'agit, l'appel de M. X... est, sur ce point, dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une pension de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le, 24 septembre 1945, date de sa radiation des contrôles de l'armée, M. X... ne réunissait que 5 ans 8 mois et 24 jours de services militaires effectifs ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions de durée de services exigée par les dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'attribution d'une pension de retraite proportionnelle ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 mars 1993, 91BX00806, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1991, présentée par Mme veuve Y... MAAMAR, née X... Khedidja, demeurant commune Kheneg, Willaya de Laghouat (Algérie) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 27 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 25 mars 1976 ; - la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 : - le rapport de Mme PERROT , conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L-58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Maamar Y... survenu le 25 mars 1976 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que Mme veuve Maamar Y... ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension militaire de retraite dont son mari était titulaire ; Considérant, en second lieu, que la retraite instituée par les dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis et qui est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale n'est pas réversible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve Maamar Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de Mme veuve MAAMAR Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 91NT00837, inédit au recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 2 octobre 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme GOUPIL ; VU ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août et 31 octobre 1991, présentés par Mme Marcelle GOUPIL, demeurant 15, résidence des Tilleuls à Mamers (72600) ; Mme GOUPIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, en date du 27 octobre 1987, tenant compte pour le calcul de sa pension d'invalidité d'un état pathologique préexistant ; 2°) de la renvoyer devant la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales pour qu'il lui soit accordé la pension prévue en cas d'invalidité d'au moins 60 %, égale à 50 % des émoluments de base ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'appréciation des droits à pension : Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension ... ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base", et qu'aux termes du paragraphe II de l'article 28 du même décret : "Dans le cas d'une aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant que Mme GOUPIL, employée en qualité d'aide-soignante par le Centre Hospitalier de Mamers (Sarthe), a été mise à la retraite pour invalidité, sur sa demande, le 24 juillet 1987 ; que si elle ne conteste pas le mode de calcul de son taux global d'invalidité retenu par la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, elle soutient que c'est à tort que, pour lui refuser le bénéfice de la pension prévue à l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965, ladite caisse a pris en compte une invalidité préexistante à sa titularisation dont la réalité n'a pas été établie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour fixer à 52,79 % le taux global d'invalidité de la requérante, la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales s'est fondée sur l'avis émis par la commission départementale de réforme lors de sa séance du 11 juin 1987 ; que, dans cet avis, la commission de réforme a estimé que Mme GOUPIL, définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions en raison de cinq infirmités, souffrait déjà, à la date de sa titularisation, de deux infirmités évaluées respectivement à 5 % et 10 % ; que l'expert désigné par le jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 juin 1990, a confirmé l'avis de la commission de réforme en ce qui concerne les dates d'apparition et les taux des infirmités préexistantes ; qu'en se bornant à opposer aux résultats concordants des examens médicaux auxquels elle a été soumise un certificat de son médecin traitant mettant en doute l'existence d'infirmités préexistantes, Mme GOUPIL ne peut être regardée comme établissant que l'administration a fait une évaluation erronée de son taux d'invalidité indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GOUPIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 1991, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 octobre 1989 par laquelle la CNRACL a refusé d'élever sa pension à 50 % de ses émoluments de base ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, d'un montant de 795,80 F, à la charge de Mme GOUPIL ;Article 1er : La requête de Mme GOUPIL est rejetée.Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de Mme GOUPIL.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme GOUPIL, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre du budget.
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Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 92NT00058, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1992, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant 32 cité du Rance à Mende (48000), par Me Y..., avocat ; M. Jean-Marie X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 11 avril 1988, refusant la révision de sa pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler la décision du 11 avril 1988 et de le renvoyer devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la révision de sa pension conformément à sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU les décrets n° 51-312 du 6 mars 1951 et n° 64-831 du 30 juillet 1964 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base servant au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, par les émoluments afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés ; Considérant que M. Jean-Marie X..., premier-maître de la marine a été admis à la retraite, à compter du 1er octobre 1987, avec le bénéfice d'une pension calculée sur l'échelon "après 17 ans de service" de son grade ; que pour demander la révision de sa pension sur la base de la solde afférente à l'échelon "après 21 ans de service" qu'il a perçue pendant plus de six mois avant sa mise à la retraite, le requérant soutient que c'est à tort que, lors de la liquidation de sa pension, l'administration a refusé de prendre en compte, pour déterminer son ancienneté, la période du 1er décembre 1970 au 31 mai 1971 pendant laquelle il était en position régulière d'absence pour cause de maladie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, qu'au cours de la période précitée, M. Jean-Marie X... se trouvait placé en congé de longue durée ; qu'en application des dispositions de l'article 14 du décret du 6 mars 1951 relatif à l'octroi des congés de longue durée aux militaires de carrière pour tuberculose, maladie mentale ou affection cancéreuse, applicable à la situation du requérant en vertu de l'article 32 du décret du 30 juillet 1964 fixant les congés et permissions du personnel du corps des équipages de la flotte, le temps passé en congé de longue durée n'est pas interruptif de l'ancienneté ; que si M. Jean-Marie X... a bénéficié durant son congé, non de sa solde, à laquelle il était en droit de prétendre, mais de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L.41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en faveur de laquelle il pouvait opter en vertu de l'article 26 du décret susmentionné du 6 mars 1951, cette circonstance n'était pas de nature à lui faire perdre ses droits à l'avancement à l'ancienneté ; qu'ainsi, M. Jean-Marie X... qui totalisait, à la date de sa radiation des cadres, 21 ans, 10 mois et 3 jours de services militaires effectifs, est en droit de prétendre, en application des dispositions de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension calculée sur la base de l'indice afférent à l'échelon de solde "après 21 ans de service" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marie X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 novembre 1991, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 1991 est annulé.Article 2 - M. Jean-Marie X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension sur la base de l'échelon "après 21 ans de service".Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.
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