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Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 91NT00023, inédit au recueil Lebon
VU la requête présentée par M. Omar LARDJANE, demeurant 8 rue du Maire, 75003, Paris, et enregistrée le 15 janvier 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00023 ; M. LARDJANE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88839 du 26 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Rennes a rejeté sa demande d'exonération de ladite redevance au titre de l'année 1987 ; 2°) de lui accorder l'exonération de ladite redevance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment son article 11 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... b) les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ; Considérant que si M. LARDJANE, qui demande l'exonération de ladite redevance pour l'année 1987, justifie que la caisse d'assurance vieillesse et invalidité des artisans lui a accordé une pension d'invalidité en raison de son incapacité totale à exercer son métier d'artisan, il n'établit pas, par cette seule circonstance, être atteint d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence au sens des dispositions précitées ; que le requérant ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice de l'exonération ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Omar LARDJANE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LARDJANE et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 91NT00841, inédit au recueil Lebon
VU la requête présentée par M. Jacques GAGEAT, demeurant ... de la Haize, et enre-gistrée le 12 novembre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00841 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882440 du 30 octo-bre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la redevance de l'audiovisuel au titre de l'échéance de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder l'exonération de ladite redevance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment son article 11 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... b) les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ; Considérant qu'en se bornant à produire des pièces établissant qu'il est titulaire d'une carte de réduction dans les transports en commun, d'une carte "station debout pénible" et qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, M. X... ne justifie pas être dans une situation l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel de l'année 1986 ;Article 1er - La requête de M. Jacques GAGEAT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 avril 1992, 90NT00268, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1990, présentée pour Mme Lucette X..., demeurant ..., par la SCP Chaumette, Parent, Bouvattier, Carlier-Muller, avocats ; Mme QUETIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision ministérielle du 23 mars 1988 refusant de lui accorder la différence entre le montant de la pension qu'elle aurait pu percevoir du 1er février au 31 juillet 1987 et le traitement de congé de longue maladie qu'elle a perçu durant cette période et, d'autre part, à ce qu'il lui soit accordé une indemnité de 16 883,28 F correspondant au préjudice subi de ce fait ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser cette indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre chargé du budget devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient au ministre de rayer des cadres sans délai tout fonctionnaire dont l'inaptitude définitive au service résulte d'une maladie ou d'une infirmité dont le caractère incurable a été constaté avant tout octroi de congé de maladie, la radiation d'office ne peut intervenir, lorsque l'intéressé a été placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, qu'à l'expiration de la durée totale du congé auquel lui ouvrent droit les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, auxquelles l'article L.29 doit être regardé comme faisant nécessairement référence depuis l'abrogation par cette loi de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Considérant, d'une part, que, par décision en date du 2 juin 1986, Mme QUETIER a été placée en congé de longue maladie à compter du 21 janvier 1986 ; qu'il est constant que le caractère définitif et stabilisé de sa maladie n'a pas été constaté avant l'octroi du congé de longue maladie ; que, dès lors, sa mise à la retraite d'office pour invalidité ne pouvait intervenir, en application de l'article L.29 précité, qu'à l'expiration de la durée maximale de trois ans prévue pour ce type de congé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires en ne la rayant pas des cadres dès le 1er février 1987 est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il appartenait à Mme QUETIER, si elle estimait remplir les conditions pour bénéficier d'une pension avant l'épuisement de ses droits à congé, de solliciter auprès de l'autorité compétente son admission à la retraite ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition ne met à la charge de l'administration l'obligation d'informer les fonctionnaires intéressés des avantages dont ils peuvent demander le bénéfice en application de la législation des pensions ; que la décision d'admission à la retraite pour invalidité de Mme QUETIER, à compter du 10 juillet 1987, prononcée à la suite de sa demande présentée le 20 février 1987, ne pouvait intervenir avant que le comité médical départemental ait été appelé à donner son avis sur l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension ne pouvait être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par décision du 23 mars 1988, le ministre de la défense a refusé d'accorder à Mme QUETIER le montant de la pension qu'elle aurait pu percevoir si elle avait été admise à la retraite pour invalidité dès le 1er février 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 16.883,28 F correspondant au préjudice qu'elle aurait subi ;Article 1er - La requête présentée par Mme QUETIER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme QUETIER, au ministre de la défense et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 91NT00640, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1991, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. NEDELEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 5 juin 1990 rejetant sa demande de révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire pour tenir compte des services qu'il a accomplis à l'école de maistrance de SAINT-MANDRIER ; 2°) d'annuler la décision ministérielle du 5 juin 1990 et de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de retraite à laquelle il a droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, ensemble le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. NEDELEC demande l'annulation du jugement du 19 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 5 juin 1990 lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NEDELEC, né le 5 novembre 1934, a passé une année à l'école de maistrance de SAINT-MANDRIER entre le 1er janvier 1953, date de son engagement dans la marine, et le 1er janvier 1954, date de sa sortie de l'école ; qu'après des rengagements successifs, il a été admis à la retraite à compter du 1er décembre 1970, avec le bénéfice d'une pension calculée sur les émoluments afférents au grade de maître principal à l'échelle n° 4 et à l'échelon "après 15 ans de services" ; qu'à cette date, la durée de ses services militaires effectifs, comprenant le temps passé à l'école de maistrance de SAINT-MANDRIER, s'élevait à 17 ans et 11 mois ; qu'à la suite de la réforme statutaire opérée par le décret du 22 décembre 1975, qui a modifié les échelons de solde, la pension de M. NEDELEC a été révisée sur la base des émoluments afférents à l'échelon "après 13 ans de services", et non à celui "après 17 ans de services", la période scolaire précitée n'ayant pas été prise en compte pour la détermination de l'échelon de solde ; Considérant qu'en demandant, par lettre du 12 janvier 1990, que sa pension soit révisée pour tenir compte des services accomplis à l'école de maistrance, en se prévalant à cette occasion d'une décision du Conseil d'Etat, rendue dans un litige concernant un autre pensionné, M. NEDELEC doit être regardé comme ayant sollicité, non le bénéfice, sur le fondement de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la réforme statutaire opérée par la loi du 30 octobre 1975 et le décret du 22 décembre 1975, mais la réparation d'une erreur de droit en application de l'article L.55 de ce même code, aux termes duquel : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : "à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu le 29 juin 1982 notification de l'arrêté du 10 mai 1982 qui a modifié en dernier lieu sa pension pour attribution de la majoration pour enfants en se référant à la précédente modification suivant l'échelon "après 13 ans de services" ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 12 janvier 1990 soit après l'expiration du délai d'un an imparti par les dispositions précitées du code des pensions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a estimé que ladite pension, bien qu'étant entachée d'une erreur de droit, avait acquis un caractère définitif s'opposant à la révision demandée par le requérant ; que, dès lors, M. NEDELEC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 juin 1991, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;Article 1er - La requête présentée par M. NEDELEC est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. NEDELEC, au ministre de la défense et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 91NC00251, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 avril 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 91NCOO251 présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 6 juin 1988 annulant à compter du 6 novembre 1987 l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait ; 2°) de lui accorder le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15 %. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles de l'Etat ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 ; - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique qui s'est substituée à l'article 23 bis ajouté à l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'ancien statut des fonctionnaires par l'article 69 de la loi du 26 septembre 1959 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'une accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." dans les conditions prévues par un décret au Conseil d'Etat ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960 modifié par le décret du 9 juin 1977, si l'allocation temporaire d'invalidité n'a pas donné lieu, à la date de radiation des cadres, à une révision après cinq ans un nouvel examen du bénéficiaire est effectué à ladite date ; Considérant que le 17 octobre 1984 M. X... a été victime, en service, d'une fracture du péroné et du plateau tibial et une parésie du sciatique poplité externe droit entraînant une invalidité permanente de 12 % ; que par arrêté en date du 6 novembre 1985 une allocation temporaire d'invalidité basée sur ce taux de 12 % lui a été accordée ; que l'intéressé ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 novembre 1987, l'avantage qui lui était servi a fait l'objet d'une révision à l'issue de laquelle il a été supprimé au motif que le requérant ne présentait plus de parésie du sciatique poplité externe et que le taux d'incapacité permanente partielle devait être ramenée à 6 % ; Considérant que les certificats médicaux produits par le requérant à l'appui de sa contestation de la décision ministérielle du 6 juin 1988 décidant de lui supprimer le versement de l'allocation temporaire dont il bénéficiait, dès lors que le dernier taux d'invalidité constaté n'atteignait plus les 10 %, n'infirment pas la disparition de la parésie du sciatique poplité externe droit, laquelle avait justifié la réduction de son taux d'invalidité à 6 % et n'apportent pas d'éléments de nature à établir qu'à la date de la radiation de M. X... des cadres, celui-ci était atteint en raison de son accident de service d'une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; qu'ainsi il ne ressort pas du dossier que la décision fixant à 6 % le taux de l'invalidité de M. X... et supprimant, conformément aux dispositions précitées, le bénéfice de l'avantage dont celui-ci bénéficiait en activité, était basée sur une appréciation erronée de son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.Article 1 : La requête de M. Georges X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.BEAU, au ministre des postes, télécommunications et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 juin 1992, 80732, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant Via Cavergno 11 à Campione (Suisse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 2 avril 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ; 2°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L.18, L.35, R.51 et R.52 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : "La pension attribuée aux militaires visés à l'article L.6 mis à la retraite pour infirmité d'un taux au moins égal à 60% les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieur à 50% des émoluments de base. Ce montant minimum accru de la pension du code des pensions d'invalidité et de ses accessoires, est élevé à 80% des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmité résultant, soit de blessures de guerre, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes" ; que l'article R.52 du même code dispose que : "Lorsque les militaires mentionnés à l'article L.35 ou leurs ayants-cause bénéficient du montant garanti prévu audit article ..., la majoration pour enfants prévue à l'article L.18 ... est calculée sur la base de ce montant garanti" ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration pour enfants est, dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article L.35 du code, calculée non sur le montant de la pension d'invalidité mais sur le montant de la pension de retraite dont le minimum est égal à 50% des émoluments de base ; Considérant que l'article R.51 du code suvisé dispose que : "Le montant maximum de la pension prévue à l'article L.35 est toujours garanti quelles que soient les modifications qui peuvent intervenir ultérieurement dans le taux de l'infirmité qui a entraîné la radiation des cadres" ; que cet article qui a pour objet d'assurer un niveau stable de pension quelle que soit l'évolution du taux d'invalidité, ne saurait avoir pour conséquence de permettre de calculer le montant de la majoration pour enfants, qui suit le sort de la pension, sur une autre base que celle de la pension effectivement servie ; Considérant que M. X..., rayé des cadres le 2 août 1966 pour infirmité consécutive à une blessure reçue par le fait du service et dont le taux d'invalidité nitial était de 60%, a opté initialement pour une pension égale à 80% des émoluments de base en application du second alinéa de l'article L.35 du code susvisé ; qu'à partir du 12 février 1982, à la suite de l'aggravation de son niveau d'invalidité, il a opté pour une pension égale à 50% des émoluments de base à laquelle s'ajoute la pension d'invalidité en application du premier alinéa dudit article ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en liquidant la majoration pour enfants sur la base de la pension de retraite dont le montant a été porté en application du 1er alinéa de l'article L.35 du code des pensions, à 50% des émoluments de base, le Ministre de la défense a fait une exacte application des dispositions précitées du code des pensions ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 juin 1992, 90BX00776, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 décembre 1990, présentée par M. X... demeurant ..., qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) lui accorde la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, à la suite de la réduction par l'administration du nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de son revenu imposable ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 19 novembre 1991, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire afférente à l'année 1982 ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X... concernant ladite année sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195, alors en vigueur du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : -C. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ... -D. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus. -D bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; -3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplis l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis. -4 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis." ; qu'il résulte de l'instruction que ni M. X..., ni son épouse n'étaient titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail, d'une pension militaire d'invalidité ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; que la circonstance que M. X... soit titulaire d'une pension d'invalidité servie par la sécurité sociale est, en tout état de cause, inopérant, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il ne s'agit pas d'une pension pour accident du travail ; qu'ainsi, ni le contribuable, ni son épouse ne pouvaient bénéficier de la majoration du quotient prévue par les dispositions précitées de l'article 195 du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes concernant les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1983 et 1984 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 91NT00720, inédit au recueil Lebon
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 septembre 1991, sous le n° 91NT00720, présentée par M. Michel X..., demeurant 2, square de Narvik (35200) Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1988, par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension militaire de retraite demandée pour tenir compte des services qu'il a accomplis à l'école de maistrance de Loctudy ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X... "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de 6 mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école de maistrance de Loctudy du 19 janvier 1949 au 1er octobre 1949 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre pour tous les militaires se trouvant dans la même situation ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu, le 9 octobre 1976, notification de l'arrêté du 18 mai 1976 qui a révisé sa pension à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 2 mai 1988, soit après l'expiration du délai de six mois imparti par la disposition précitée du code des pensions antérieurement à la loi du 7 juin 1977 ; que la circonstance, alléguée par M. X..., que le Conseil d'Etat n'ait pas eu à trancher ce point dans une décision rendue le 11 juin 1982 dans un litige concernant un autre pensionné et dont il se prévaut au soutien de l'erreur de droit qu'il dénonce, est sans incidence sur la forclusion encourue ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 juin 1992, 91BX00315, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, le mémoire complémentaire et le mémoire en réplique enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 3 mai, 14 juin et 5 décembre 1991, présentés par Mme Veuve Y... ABDELLAH née Aïcha Bent X..., demeurant à Douar Ouled Boutahar, Missour (Maroc) qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 mars 1989 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé en 1981 ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. ROYANEZ , conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme Veuve Y... ABDELLAH née Aïcha Bent X..., qui sollicite l'obtention d'une pension de réversion du chef de son mari, ancien militaire de l'armée française, décédé en 1971, à formé un recours gracieux contre la décision de rejet du ministre de la défense modifiée le 3 mai 1989, le 26 juin 1989 ; qu'ainsi et à défaut d'une décision expresse de rejet de son recours gracieux, Mme Y... ABDELLAH née Aïcha Bent X..., pouvait, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, saisir valablement le tribunal administratif le 22 décembre 1989, que par suite il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer par voie d'évocation, sur la demande présentée par Mme Veuve Y... ABDELLAH née Aïcha Bent X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; Considérant que ces dispositions, qui sont applicables à la pension perçue par M. Y..., ressortissant marocain, à compter du 1er janvier 1961 ont transformé ladite pension en indemnité personnelle et viagère non réversible ; que par suite, Mme Veuve Y... ABDELLAH née AICHA BENT X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 10 avril 1991 est annulé.Article 2 : La requête de Mme Veuve Y... ABDELLAH née AICHA BENT X... est rejetée.
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Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00341, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée le 3 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Gontran X... demeurant ... ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 8 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1989 du ministre de l'intérieur lui refusant de lui accorder une pension d'invalidité ; 2°) le renvoi devant le ministre de l'intérieur pour qu'il lui soit accordé une pension d'invalidité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Gontran X..., secrétaire administratif stagiaire du 21 mai 1978 au 24 juillet 1988, date de sa radiation des cadres pour inaptitude à tout emploi public, demande l'annulation de la décision du 9 février 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'à défaut, il sollicite le versement de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ou d'une rente d'invalidité ; Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite le bénéfice des dispositions dudit code est réservé, notamment, aux fonctionnaires civils auxquels s'applique la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et dont l'article 1er-2 dispose qu'il "s'applique aux personnes qui, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat." ; qu'en l'absence de titularisation, M. X... ne peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité que le ministre de l'intérieur était tenu de lui refuser ; Considérant d'autre part qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions relatives au versement de la rente d'invalidité ou de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, respectivement prévues par le décret modifié du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat, et par les articles L 815.3 et R 815.4 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre du budget.
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