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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 juillet 1974, 89545, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME VEUVE MARIE Y... DEMEURANT A AVIGNON VAUCLUSE ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 1ER DECEMBRE 1972 ET 30 MARS 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1970 REFUSANT DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE DU CHEF DU DECES DE SON MARI LE 6 JUIN 1969 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES ARTICLES L.27 ET L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE A DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.38 DU MEME CODE "LES VEUVES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ONT DROIT A UNE PENSION EGALE A 50 % DE LA PENSION OBTENUE PAR LE MARI OU QU'IL AURAIT PU OBTENIR AU JOUR DE SON DECES, ET AUGMENTEE, LE CAS ECHEANT, DE LA MOITIE DE LA RENTE D'INVALIDITE DONT IL BENEFICIAIT OU AURAIT PU BENEFICIER" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LE 6 JUIN 1969, LE SIEUR X..., INGENIEUR A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE VAUCLUSE, QUI REPRESENTAIT SON DIRECTEUR A UN CONGRES TENU EN CORSE, S'EST NOYE ALORS QU'APRES LA FIN DE SA JOURNEE DE TRAVAIL, IL PRENAIT UN BAIN DE MER ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES OU IL EST SURVENU, CET ACCIDENT A EU POUR CAUSE UNE INITIATIVE PERSONNELLE DE L'INTERESSE SANS RAPPORT AVEC LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE ET NE PEUT, DES LORS, ETRE REGARDE COMME IMPUTABLE AU SERVICE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DAME VEUVE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, QUI N'ETAIT PAS LIE PAR L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DE REFORME, A REFUSE DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME VEUVE X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 octobre 1974, 91985, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT A MONTREUIL-SOUS-BOIS SEINE-SAINT-DENIS , ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 JUILLET 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 12 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DU 1ER DECEMBRE 1969 LUI REFUSANT LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, "LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT EST ATTRIBUE A TOUTE PERSONNE QUI A SUBI... UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE"; QU'AUCUNE DISPOSITION DE CE CODE NE FAIT OBSTACLE A L'APPLICATION AUX PRISONNIERS DE GUERRE DE L'ARTICLE L 273 PRECITE, A CONDITION QUE LES INTERESSES AIENT SUBI, POUR DES ACTES QUALIFIES DE RESISTANCE A L'ENNEMI DEFINIS A L'ARTICLE F 287 DU CODE, UN TRANSFERT AYANT ENTRAINE UNE AGGRAVATION SUFFISANTE POUR QU'EN EGARD AUX CONDITIONS NOUVELLES DE LEUR DETENTION, CELLE-CI PUISSE ETRE REGARDEE COMME UNE DETENTION DIFFERENTE DE CELLE DONT ILS FAISAIENT ANTERIEUREMENT L'OBJET EN QUALITE DE PRISONNIER DE GUERRE; CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION EST TENUE DE REFUSER LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT AUX PERSONNES QUI NE REMPLISSENT PAS L'UNE DES CONDITIONS REQUISES POUR AVOIR DROIT A CE TITRE; QUE L'ETAT DU DOSSIER SOUMIS AU TRIBUNAL PERMETTAIT DE RELEVER QUE LA TENTATIVE D'EVASION DU SIEUR X..., QUI LUI A VALU SON TRANSFERT AU CAMP DE RAWARUSKA, NE CONSTITUAIT PAS UN ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE DEFINI A L'ARTICLE R 237 DU CODE SUSVISE; QUE DES LORS LE TRIBUNAL A PU VALABLEMENT SUBSTITUER CE MOTIF A CELUI DE LA DECISION ADMINISTRATIVE QUI A LIE LE CONTENTIEUX, SELON LEQUEL LA MATERIALITE DE L'INTERNEMENT AU CAMP DE RAWA-RUSKA N'ETAIT PAS ETABLIE; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI REFUSANT LE TITRE DONT S'AGIT; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 octobre 1974, 91986, publié au recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR MOHAMED X... Y..., DEMEURANT A DOUAR AGUIJDE, FRACTION AL MADAR EL Z..., PAR TIZNIT-AGADIR MAROC , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 JUILLET ET 26 NOVEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 13 DECEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS REJETANT SA REQUETE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 29 FEVRIER 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE DE SOLDE DE REFORME ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, "LE DROIT A LA SOLDE DE REFORME EST ACQUIS ... 2° S'ILS ONT SERVI PENDANT CINQ ANNEES AU-DELA DE LA DUREE LEGALE, AUX MILITAIRES ET MARINS NON OFFICIERS QUI SONT REFORMES SANS AVOIR ACQUIS DES DROITS SOIT A UNE PENSION PROPORTIONNELLE, SOIT A UNE PENSION D'INVALIDITE" ; CON. QUE LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE AU SIEUR MOHAMED X... Y... LE BENEFICE DE LA SOLDE DE REFORME PREVUE PAR LES DISPOSITIONS SUSVISEES, APPLICABLES AU REQUERANT, PAR LE MOTIF QUE SI CELUI-CI, DE NATIONALITE MAROCAINE, JUSTIFIE DE 6 ANS 3 MOIS 15 JOURS DE SERVICES, LA DUREE TOTALE DE CES SERVICES N'ATTEINT PAS SEPT ANS ET N'EXCEDE PAS DE CE FAIT D'AU MOINS 5 ANS LA DUREE LEGALE DU SERVICE MILITAIRE INCOMBANT AUX MILITAIRES FRANCAIS DE SA CLASSE, DUREE FIXEE A DEUX ANS PAR APPLICATION DE LA LOI DU 17 MARS 1936 PROROGEE PAR LA LOI DU 14 MARS 1939 ; CONS. QUE LE SIEUR MOHAMED X..., SUJET MAROCAIN, N'ETAIT SOUMIS A AUCUNE OBLIGATION MILITAIRE ; QUE LA REFERENCE FAITE PAR LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE A LA DUREE LEGALE DU SERVICE MILITAIRE EST SANS APPLICATION DANS SON CAS ; QUE, REFORME SANS QU'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE LUI AIT ETE CONCEDEE ET AYANT SERVI PLUS DE CINQ ANS DANS L'ARMEE FRANCAISE, IL EST DES LORS FONDE A PRETENDRE A UNE SOLDE DE REFORME ET A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE ; ... DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 13 DECEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ET LA DECISION MINISTERIELLE DU 29 FEVRIER 1972 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LE SIEUR MOHAMED X... Y... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA SOLDE DE REFORME A LAQUELLE IL A DROIT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 31 mai 1974, 90877, publié au recueil Lebon
REQUETE DES SIEURS Y... ALAIN ET FRANCIS , ET DU SIEUR B... YVES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE LEUR OPPOSITION A UN ETAT EXECUTOIRE EMIS A LEUR ENCONTRE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LE 16 JUILLET 1969 POUR LE RECOUVREMENT D'UNE SOMME DE 83.342,38 F ; VU LES DECRETS DU 29 DECEMBRE 1962 ET DU 24 JUIN 1963 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1959 ET LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE, LE 7 FEVRIER 1962, LES SIEURS X... ALAIN ET FRANCIS , B... YVES ET VINCENT Z... ONT COMMIS UN ATTENTAT CONTRE UN IMMEUBLE SITUE ... A BOULOGNE-BILLANCOURT ; QUE LA JEUNE A... DELPHINE A ETE BLESSEE AU COURS DE CET ATTENTAT ET QU'UNE PENSION D'INVALIDITE DE L'ETAT LUI A ETE CONCEDEE ; QUE, LE 16 JUILLET 1969, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A DELIVRE UN ETAT EXECUTOIRE CONSTITUANT LES SIEURS X... ALAIN ET FRANCIS , B... YVES ET VINCENT Z... DEBITEURS ENVERS LE TRESOR PUBLIC D'UNE SOMME DE 83.342,38 F REPRESENTANT LE MONTANT DES ARRERAGES VERSES A A... DELPHINE ; QUE LES SIEURS X... ALAIN ET FRANCIS , LE SIEUR B... YVES ONT FAIT OPPOSITION A CET ETAT EXECUTOIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS QUI, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 3 JANVIER 1973, A REJETE LEURS OPPOSITIONS COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; CONS. QUE L'OPPOSITION A UN ETAT EXECUTOIRE DOIT ETRE FORMEE DEVANT LE JUGE COMPETENT POUR APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA CREANCE DONT CET ETAT EXECUTOIRE TEND A ASSURER LE RECOUVREMENT ; CONS. QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PRESENTE L'ETAT EXECUTOIRE CONTESTE COMME PRIS POUR EXERCER LA SUBROGATION QUE LES DISPOSITIONS COMBINEES DE LA LOI DU 31 JUILLET 1959 RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES PHYSIQUES SUBIS EN METROPOLE PAR LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE PAR SUITE DES EVENEMENTS QUI SE DEROULENT EN ALGERIE ET DE L'ARTICLE L. 199 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE CONSENTENT A L'ETAT DANS LES DROITS QUE A... DELPHINE PEUT AVOIR A L'ENCONTRE DES AUTEURS DE L'ATTENTAT ; QU'EN SA QUALITE DE SUBROGE ET DANS LES LIMITES DE LA SUBROGATION DONT IL INVOQUE LE BENEFICE, L'ETAT POURSUIT LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE DE A... DELPHINE SUR LES SIEURS X... ALAIN ET FRANCIS , B... YVES ET VINCENT Z... . QU'IL N'APPARTIENT QU'AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE SE PRONONCER TANT SUR L'EXISTENCE ET SUR LE MONTANT D'UNE TELLE CREANCE QUE SUR LA REGULARITE DE L'ETAT EXECUTOIRE DELIVRE POUR SON RECOUVREMENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE LES OPPOSITIONS A ETAT EXECUTOIRE DONT IL ETAIT SAISI ; ... REJET AVEC DEPENS .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 octobre 1974, 90805, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 26 MARS ET 12 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE SA DECISION DU 14 MARS 1972 REFUSANT DE REVISER LA PENSION DE RETRAITE DU SIEUR X...; VU LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; CONSIDERANT D'UNE PART QUE L'ARRET DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE METZ EN DATE DU 18 MARS 1958 RECONNAISSANT AU SIEUR X... LE DROIT A UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE N'A PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.19 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 QUI ACCORDE AUX BLESSES DE GUERRE LE BENEFICE DE LA DOUBLE CAMPAGNE, PENDANT UN AN A COMPTER DE LEUR BLESSURE, POUR LE CALCUL DES ANNUITES PRISES EN COMPTE DANS LA PENSION DE RETRAITE; QU'AINSI C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG S'EST FONDE, POUR ANNULER LA DECISION ATTAQUEE, SUR LE MOTIF QUE LES CONSTATATIONS DE LA COUR DES PENSIONS ETABLIRAIENT LA REALITE DE LA BLESSURE DE GUERRE DONT LE REQUERANT AFFIRME AVOIR ETE VICTIME; CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE CHOC DANS LA REGION THORACIQUE SUBI PAR LE SIEUR X... EN MAI 1940 AIT EU LE CARACTERE D'UNE BLESSURE DE GUERRE AU SENS DE L'ARTICLE 19 DU CODE SUSVISE; QUE DES LORS LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE SA DECISION DU 14 MARS 1972; DECIDE : ARTICLE 1ER.- LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, EN DATE DU 16 JANVIER 1973, EST ANNULE. ARTICLE 2.- LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EST REJETEE. ARTICLE 3.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 juillet 1974, 91366, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 30 MAI 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE UNE DECISION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DU 4 NOVEMBRE 1971 REJETANT LA DEMANDE DE PENSION D'ORPHELIN INFIRME MAJEUR PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET LE CODE Y ANNEXE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 40 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI N° 64-1339 DU 26 DECEMBRE 1964, APPLICABLE AU CAS DE L'ESPECE, DISPOSE QUE SONT ASSIMILES AUX ENFANTS MINEURS ET ONT AINSI DROIT A PENSION D'ORPHELIN, LES ENFANTS "QUI, AU JOUR DU DECES DE LEUR AUTEUR, SE TROUVAIENT A LA CHARGE EFFECTIVE DE CE DERNIER PAR SUITE D'UNE INFIRMITE PERMANENTE LES METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE GAGNER LEUR VIE" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... JEAN EST ATTEINT DEPUIS SON ENFANCE D'UNE INFIRMITE PERMANENTE QUI ENTRAINE, SELON L'AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE MEDICALE, UN TAUX D'INVALIDITE DE 90% ET LE MET DANS L'IMPOSSIBILITE DE GAGNER SA VIE DE FACON REGULIERE ; QU'A LA DATE DU DECES DE SON PERE SURVENU LE 15 NOVEMBRE 1969, IL ETAIT, EN RAISON DE CETTE INVALIDITE, A LA CHARGE EFFECTIVE DE CE DERNIER ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE REJETANT LA DEMANDE DE PENSION D'ORPHELIN INFIRME MAJEUR PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 mars 1974, 86436, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE DES CONSORTS B..., Z... DU SIEUR SMAY MOHAMED X... DEMEURANT CHEZ LE SIEUR C... AHMED A KJAR-EL-BOUKHARI, REPUBLIQUE ALGERIENNE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AVRIL 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 15 MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DE LA DETTE PUBLIQUE DU 18 AOUT 1969 REJETANT SON RECOURS GRACIEUX FORME CONTRE LA DECISION DU MEME DIRECTEUR DU 12 NOVEMBRE 1968 OPPOSANT LA DECHEANCE QUINQUENNALE A SA CREANCE D'ARRERAGES DE LA PENSION D'ASCENDANT DE SON PERE DECEDE ECHUS DU 7 MARS 1950 AU 31 MAI 1954 ET DECLARANT LESDITS ARRERAGES ATTEINTS PAR LA DECHEANCE ANNALE DE L'ARTICLE 156 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS LA REDACTION DUDIT CODE RESULTANT DU DECRET DU 23 MAI 1951, ENSEMBLE ANNULER LES DECISIONS SUSMENTIONNEES ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS LA REDACTION DUDIT CODE RESULTANT DU DECRET DU 23 MAI 1951 ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; VU L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1831 MODIFIE PAR L'ARTICLE 148 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ; VU L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LES CONSORTS B... FONT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE, COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DE LA DETTE PUBLIQUE EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1968 ET DE LA DECISION CONFIRMATIVE DU MEME DIRECTEUR EN DATE DU 18 AOUT 1969 OPPOSANT TANT LA DECHEANCE QUADRIENNALE QUE LA DECHEANCE ANNALE A SA CREANCE D'ARRERAGES ECHUS DU 7 MARS 1950 AU 31 MAI 1954 DE LA PENSION D'ASCENDANT DE LEUR PERE, LE SIEUR SMAY MOHAMED Y..., DECEDE A CETTE DERNIERE DATE ; SUR LA DECHEANCE QUADRIENNALE : CONSIDERANT QUE, PAR LES DECISIONS ATTAQUEES, LE DIRECTEUR DE LA DETTE PUBLIQUE A ENTENDU FAIRE APPLICATION AUX CONSORTS B... DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIE PAR L'ARTICLE 148 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ET L'ARTICLE 58 DE LA Loi DU 19 DECEMBRE 1963, AUX TERMES DE LAQUELLE "SONT PRESCRITES ET DEFINITIVEMENT ETEINTES AU PROFIT DE L'ETAT... TOUTES CREANCES QUI, N'AYANT PAS ETE ACQUITTEES AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE AUQUEL ELLE APPARTIENNENT, N'AURAIENT PU ETRE LIQUIDEES, ORDONNANCEES ET PAYEES DANS UN DELAI DE QUATRE ANNEES..." ; QUE LE RECOURS DIRIGE CONTRE CES DECISIONS RELEVAIT, BIEN QUE LA DECHEANCE AIT ETE OPPOSEE A UNE CREANCE PORTANT SUR LES ARRERAGES D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL A SON SIEGE L'AUTORITE QUI A PRIS LA DECISION ATTAQUEE ; QUE C'EST, DES LORS, A TORT QUE CELUI-CI S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU SIEUR B... ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER SON JUGEMENT SUR CE POINT ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR Y ETRE STATUE IMMEDIATEMENT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION QUI CONCEDAIT UNE PENSION D'ASCENDANT A LEUR PERE A ETE NOTIFIEE AUX CONSORTS B... EN 1964 ; QUE LA CREANCE DES CONSORTS B... QUI PORTE SUR LES ARRERAGES DE CETTE PENSION SE RATTACHE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A L'EXERCICE 1964 POSTERIEUR A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 DONT L'ARTICLE 58 A SUBSTITUE UN DELAI UNIQUE DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE AU DELAI DEROGATOIRE DE CINQ ANS APPLICABLE AUX CREANCIERS DOMICILIES HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN ; QUE LES CONSORTS B... ONT PRESENTE, EN JUIN 1968, UNE DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DES ARRERAGES ECHUS ; QUE CETTE DEMANDE A ETE AINSI PRESENTEE APRES L'EXPIRATION, LE 31 DECEMBRE 1967, DU DELAI DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE DIRECTEUR DE LA DETTE PUBLIQUE A, PAR LES DECISIONS ATTAQUEES, OPPOSE LA DECHEANCE QUADRIENNALE A LA CREANCE DU SIEUR B... ; QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR B... AYANT TRAIT A LA DECHEANCE QUADRIENNALE DOIVENT ETRE REJETEES ; SUR LA DECHEANCE ANNALE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE 1ER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES 1ER ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS" ; CONSIDERANT QU'AVANT SON ABROGATION PAR LA LOI DU 31 JUILLET 1962, L'ARTICLE 156 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DISPOSAIT : "LES PENSIONS ET LES RENTES VIAGERES D'INVALIDITE SONT RAYEES DU GRAND LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE APRES UN AN DE NON RECLAMATION, SANS QUE LEUR RETABLISSEMENT DONNE LIEU A AUCUN RAPPEL D'ARRERAGES ANTERIEURS A LA RECLAMATION. LA MEME DECHEANCE EST APPLICABLE AUX Z... ET AYANTS-CAUSE DES PENSIONNES QUI N'AURONT PAS PRODUIT LA JUSTIFICATION DE LEURS DROITS DANS L'ANNEE QUI SUIVRA LE DECES DE LEUR AUTEUR" ; QUE LA DISPOSITION PRECITEE A ETE DECLAREE APPLICABLE AUX PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE PAR L'ARTICLE L. 109 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LEQUEL FAIT PARTIE DU TITRE VI DU LIVRE 1ER DUDIT CODE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, PAR L'EFFET DE LA DISPOSITION SUSREPRODUITE DE L'ARTICLE L. 79 DU MEME CODE ET AINSI QUE L'A A BON DROIT JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LES CONCLUSIONS DES CONSORTS B... A... A LA DECHEANCE ANNALE RESSORTISSAIENT A LA COMPETENCE D'UN TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS ; SUR LES DEPENS : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DES CONSORTS B... ; QU'IL Y A LIEU CEPENDANT DE LEUR ACCORDER LE BENEFICE DE L'ARTICLE 1016 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE EST ANNULE EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE, COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DES CONSORTS B... A... A LA DECHEANCE QUADRIENNALE. ARTICLE 2 - LA DECHEANCE QUADRIENNALE A ETE OPPOSEE A BON DROIT A LA CREANCE DES CONSORTS B.... ARTICLE 3 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DES CONSORTS B... A... A LA DECHEANCE QUADRIENNALE SONT REJETEES. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DES CONSORTS B... EST REJETE. ARTICLE 5 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, ENSEMBLE LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DES CONSORTS B..., A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE DONT ILS SONT DISPENSES. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES ARMEES, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 février 1974, 93456, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR ABDELKHALEL Z... Y..., DEMEURANT A BECHAR, DEPARTEMENT DE LA SAOURA ALGERIE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 DECEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1973 EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE L'INTERESSE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE LUI REFUSANT UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE 1955 ET 30 JUILLET 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1973 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "LORSQU'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST SAISI DE CONCLUSIONS QU'IL ESTIME RESSORTIR A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LE CONSEIL D'ETAT OU LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT TRANSMET IMMEDIATEMENT LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT PAR ORDONNANCE NON MOTIVEE, NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS..." CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972, DONT EST ISSU L'ARTICLE R. 75 CI-DESSUS RAPPELE, A EU NOTAMMENT POUR OBJET, DANS TOUS LES CAS D'APPLICATION DES REGLES DE REPARTITION DES COMPETENCES AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, D'EVITER QUE SOIENT RENDUS DES JUGEMENTS D'INCOMPETENCE ; QUE L'ARTICLE R. 75 DOIT DONC ETRE INTERPRETE COMME INTERDISANT AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE REJETER POUR INCOMPETENCE DES CONCLUSIONS QUI RESSORTISSENT A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET COMME FAISANT OBLIGATION AUX PRESIDENTS DE CES TRIBUNAUX DE TRANSMETTRE PAR ORDONNANCE LESDITES CONCLUSIONS AU CONSEIL D'ETAT ; QU'IL EN EST AINSI LORSQU'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST SAISI D'UN RECOURS RELATIF AU REFUS D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; CONSIDERANT QU'EN SE DECLARANT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A LA CONCESSION D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A MECONNU LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QU'AINSI, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE DIRIGEE CONTRE LE JUGEMENT ATTAQUE, CE DERNIER DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A OPPOSE L'INCOMPETENCE AUX CONCLUSIONS DU SIEUR ABDELKHALEK A... A SA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE REFUSANT AU REQUERANT UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 BIS AJOUTE AU DECRET DU 30 JUILLET 1963 PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 22 FEVRIER 1972 : "LE CONSEIL D'ETAT, SAISI DE CONCLUSIONS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DONT IL NE LUI APPARTIENT PAS DE CONNAITRE DIRECTEMENT, RENVOIE, PAR DECISION MOTIVEE, LE JUGEMENT DE TOUT OU PARTIE DE L'AFFAIRE A LA JURIDICTION COMPETENTE. CELLE-CI NE PEUT DECLINER SA COMPETENCE... " ; CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE ATTAQUEE RELEVENT NON PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT MAIS DE CELLE D'UN TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS ; QUE LE TRIBUNAL DES PENSIONS TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR EXAMINER LESDITES CONCLUSIONS DU REQUERANT QUI EST DOMICILIE DANS LE RESSORT DE L'ANCIENNE COUR D'APPEL D'ALGER EST, EN VERTU DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1965, CELUI DES BOUCHES-DU-RHONE ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 BIS PRECITE, DE RENVOYER LE REQUERANT DEVANT CE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS POUR QU'IL SOIT STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR CES CONCLUSIONS ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1973 EST ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR ABDELKHALEK A... A SA DEMANDE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE LUI REFUSANT UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES BOUCHES-DU-RHONE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, AU MINISTRE DES ARMEES ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 mai 1974, 90108, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ROGER , ATTACHE PRINCIPAL DE PREFECTURE, DEMEURANT A FAUCON PAR VAISON-LA-ROMAINE VAUCLUSE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 JANVIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE FORMEE LE 10 OCTOBRE 1970 CONFIRMANT LE REFUS OPPOSE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR LE 16 AVRIL 1970 A SA DEMANDE TENDANT AU BENEFICE D'UNE MAJORATION D'ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRE, ENSEMBLE ANNULER CES DEUX DECISIONS ; VU LA LOI DU 9 DECEMBRE 1927 ET DU 19 MARS 1928 ; VU LA LOI DU 19 JUILLET 1952 ET LE DECRET DU 28 JANVIER 1954 ; VU LA LOI DU 7 AOUT 1957 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, SECOND ALINEA DU DECRET N° 54-138 DU 28 JANVIER 1954, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1952 : "LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS JOUISSANT D'UNE PENSION D'INVALIDITE EGALE OU SUPERIEURE A 40% POUR BLESSURE RECUE OU MALADIE CONTRACTEE DANS UNE UNITE COMBATTANTE NE POURRONT BENEFICIER D'UNE MAJORATION INFERIEURE A CELLE ACCORDEE AUX PLUS FAVORISES DES COMBATTANTS NON MUTILES. LA PERIODE A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LE CALCUL DE CETTE MAJORATION EST PROLONGEE A CET EFFET DU JOUR DE LA BLESSURE OU DE LA MALADIE JUSQU'AU 8 MAI 1945, AU 15 AOUT 1945 OU AUX DATES PREVUES A L'ARTICLE 3, DERNIER ALINEA, SUIVANT LE CAS" ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., AUQUEL A ETE ACCORDE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 13 SEPTEMBRE 1955 LE BENEFICE D'UNE MAJORATION D'ANCIENNETE DE QUATRE MOIS ET 27 JOURS TENANT COMPTE DES SERVICES MILITAIRES QU'IL A EFFECTUES DU 2 SEPTEMBRE 1939 AU 25 JUIN 1940, A CONTRACTE LE 27 JANVIER 1940 UNE AFFECTION POUR LAQUELLE LUI A ETE CONCEDEE LE 28 SEPTEMBRE 1942 UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DE 10%, PORTE A 20% PAR JUGEMENT DU 7 JUIN 1952 ET A 30% PAR UN JUGEMENT DU 24 JANVIER 1959 ; QU'UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 10 JUILLET 1969 AYANT PORTE LE TAUX DE SON INVALIDITE A 55%, LE SIEUR X... A DEMANDE A BENEFICIER DES DISPOSITIONS RAPPELEES CI-DESSUS, DE L'ARTICLE 4, 2EME ALINEA, DU DECRET DU 28 JANVIER 1954 ; MAIS, CONSIDERANT QUE LE BENEFICE DE CE TEXTE EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LE TAUX DE LA PENSION D'INVALIDITE CONCEDEE AU FONCTIONNAIRE AIT ATTEINT 40% AU MINIMUM A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 28 JANVIER 1954 ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU REQUERANT ; QUE DES LORS, CELUI-CI N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS MINISTERIELLES REFUSANT DE LUI ACCORDER UNE MAJORATION D'ANCIENNETE PLUS ELEVEE ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES ARMEES, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 janvier 1974, 89715, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... JOANNY , COMMANDANT DE L'ARMEE DE L'AIR EN RETRAITE, DEMEURANT 7, RUE J. PEYHORGUE A VILLEURBANNE RHONE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 DECEMBRE 1972, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION, EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972, PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REVISION SUR LA BASE DU TAUX DE GRADE DE COMMANDANT DE SA PENSION D'INVALIDITE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 78 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES PENSIONS DEFINITIVES OU TEMPORAIRES ATTRIBUEES AU TITRE DUDIT CODE PEUVENT ETRE REVISEES SANS CONDITION DE DELAI DANS LES CAS SUIVANTS : "1° - LORSQU'UNE ERREUR MATERIELLE DE LIQUIDATION A ETE COMMISE. 2° - LORSQUE LES ENONCIATIONS DES ACTES OU DES PIECES SUR LE VU DESQUELS L'ARRETE DU CONCESSION A ETE RENDU SONT RECONNUES INEXACTES SOIT EN CE QUI CONCERNE LE GRADE, LE DECES OU LE GENRE DE MORT, SOIT EN CE QUI CONCERNE L'ETAT DES SERVICES, SOIT EN CE QUI CONCERNE L'ETAT CIVIL OU LA SITUATION DE FAMILLE, SOIT EN CE QUI CONCERNE LE DROIT AU BENEFICE D'UN STATUT LEGAL GENERATEUR DE DROITS...". CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... QUI DETENAIT JUSQU'ALORS LE GRADE DE CAPITAINE A ETE PLACE DANS LA POSITION DE CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT A COMPTER DU 10 JUIN 1962 ; QU'IL A ETE PROMU AU GRADE DE COMMANDANT Y... PRENDRE RANG A COMPTER DE LA MEME DATE DU 10 JUIN 1962, PUIS RAYE DES CONTROLES DE L'ARMEE ACTIVE A COMPTER DU 10 JUIN 1967 ET ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1967 ; QUE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, DONT IL ETAIT TITULAIRE DEPUIS LE 11 AVRIL 1962, N'A, LORS DE SA RADIATION DES CONTROLES DE L'ARMEE ACTIVE, ETE REVISEE QUE SUR LA BASE DU GRADE DE CAPITAINE QU'IL DETENAIT AVANT SA MISE EN CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT. QUE L'ARRETE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1969, LUI CONCEDANT A TITRE DEFINITIF CETTE PENSION N'A FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS DE SA PART ; QUE SI, PAR UNE DECISION DU 17 NOVEMBRE 1971, LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX SUR LA REQUETE D'UN AUTRE OFFICIER DE L'ARMEE DE L'AIR, A JUGE QUE LE GRADE A RETENIR POUR LA LIQUIDATION DE LA PENSION D'INVALIDITE ETAIT LE GRADE DETENU A LA DATE DE LA RADIATION DES CADRES ET NON A CELLE DE LA MISE EN CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 78 PRECITE, PERMETTENT LA REVISION SANS CONDITION DE DELAI D'UNE PENSION D'INVALIDITE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE DE PROCEDER A LA REVISION DE LA PENSION D'INVALIDITE DU SIEUR X..., BENEFICIAIRE D'UNE PENSION MIXTE ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ARMEES ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat