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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 janvier 1975, 93049, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR PETIT X... , TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 31 JUILLET 1973 RELATIF AUX CURES THERMALES DES BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LA LOI DU 12 JUILLET 1873 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN PRECISANT QUE "LES PENSIONNES AYANT LA QUALITE DE MILITAIRE OU D'ANCIENS MILITAIRES" ADMIS A EFFECTUER UNE CURE THERMALE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1873 RELATIVE A L'ENVOI, ET AU TRAITEMENT AUX FRAIS DE L'ETAT, DANS LES ETABLISSEMENTS D'EAUX MINERALES, DES ANCIENS MILITAIRES ET MARINS BLESSES OU INFIRMES, "SONT DANS CE CAS ASSUJETTIS AUX DISPOSITIONS DE CETTE LOI ET AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR SON APPLICATION" , LES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE D. 62 BIS DU CODE, TEL QU'IL EST MODIFIE PAR L'ARTICLE I DU DECRET ATTAQUE, N'ONT EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE "RESTREINDRE" , "VOIRE D'ANNULER LES DROITS IMPRESCRIPTIBLES" QUE CETTE CATEGORIE DE BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE 115 "TIENT DE LA LOI" , MAIS DE DEFINIR LE CADRE JURIDIQUE DANS LEQUEL CES DROITS SONT EXERCES ; CONS. , D'AUTRE PART, QUE SI LE SIEUR Z..., APRES AVOIR NOTE QUE LE DEUXIEME ALINEA DU NOUVEL ARTICLE D. 62 BIS OUVRE UNE OPTION POUR CEUX QUI ONT LA QUALITE DE MILITAIRE OU D'ANCIEN MILITAIRE ENTRE LE BENEFICE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1873 ET L'ADMISSION A SUIVRE UNE CURE DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX AGREES AU TITRE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, SOUTIENT QUE "N'EST PAS TRANCHE LE CAS DE CEUX QUI NE PEUVENT PAS ETRE HOSSPITALISES AU TITRE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1873" , LE MEME ALINEA DISPOSE QUE "LES PENSIONNES N'AYANT PAS LA QUALITE DE MILITAIRE OU D'ANCIEN MILITAIRE" , C'EST-A-DIRE CEUX QUI N'ONT PAS DROIT AU BENEFICE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1873 "PEUVENT ETRE ADMIS A SUIVRE UNE CURE DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX AGREES AU TITRE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE" ; QU'AINSI LA CRITIQUE FORMULEE PAR LE SIEUR PETIT Y... EN FAIT ; QUE LA DISPOSITION QUI PREVOIT, AU MEME ALINEA, QUE LES BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE "PEUVENT ETRE ADMIS DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX AGREES AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE" NE SIGNIFIE PAS QQUE L'ADMINISTRATION SE RESERVE LA FACULTE D'ACCORDER OU DE REFUSER DISCRETIONNAIREMENT CETTE ADMISSION MAIS SEULEMENT QUE LES BENEFICIAIRES ONT VOCATION SI, LORSQUE LEUR ETAT MEDICAL, DETERMINE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, ET SOUS LE CONTROLE DES JURIDICTIONS DE SOINS GRATUITS, LE JUSTIFIE, A ACCOMPLIR LEUR CURE DANS UN DES ETABLISSEMENTS THERMAUX AGREES ; CONS. , ENFIN, QU'EN DISPOSANT, DANS LE CAS OU ILS SONT ADMIS A FAIRE LEUR CURE DANS UN DE CES ETABLISSEMENTS THERMAUX AGREES, AU TROISIEME ALINEA DU NOUVEL ARTICLE D. 62 BIS, QUE LES BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ONT DROIT "A UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE SUBSISTANCE " "EGALE A LA PARTICIPATION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE AUX FRAIS D'HEBERGEMENT DE LEURS RESSORTISSANTS A L'OCCASION DES TRAITEMENTS THERMAUX", L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE N'A PAS INTRODUIT DANS LE DECRET ATTAQUE, UNE DISCRIMINATION ILLEGALE ENTRE LES BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 SELON QU'ILS FONT LEUR CURE AU TITRE DE L'UN OU DE L'AUTRE DES DEUX REGIMES PREVUS PAR LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, DES LORS QUE LES CONDITIONS DIFFERENTES DANS LESQUELLES LES CURISTES SONT HEBERGES SELON QU'ILS RELEVENT DE L'UN OU L'AUTRE REGIME JUSTIFIE DES DISPOSITIONS DIFFERENTES POUR LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS D'HEBERGEMENT ; QUE LA LIMITATION PREVUE, DANS LE CAS OU LES BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 FONT LEUR CURE DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX AGREES PAR LA SECURITE SOCIALE, DU REMBOURSEMENT A L'INDEMNITE FORFAITAIRE DEFINIE A L'ARTICLE D. 62 BIS EST, DANS UN REGIME OU LES CURISTES ONT LE CHOIX DU LIEU ET DES CONDITIONS DE LEUR HEBERGEMENT, LA CONSEQUENCE MEME DE CETTE LIBERTE DE CHOIX, ETANT DESTINEE, PAR UN PLAFONNEMENT DES SOMMES REMBOURSEES, D'UNE PART, A GARANTIR QUE LES DEPENSES SUPPORTEES PAR L'ETAT N'EXCEDERONT PAS CE QUI EST NECESSAIRE ET SUFFISANT, D'AUTRE PART, A GARANTIR L'EGALITE DE LA SITUATION FAITE A TOUS LES BENEFICIAIRES ; QU'ELLE NE CONSTITUE, DES LORS, QU'UNE MODALITE D'APPLICATION DU PRINCIPE DE GRATUITE POSE A L'ARTICLE L. 115 DU CODE ET N'EST PAS ENTACHEE D'ILLEGALITE ; REJET AVEC DEPENS .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 6 décembre 1974, 95428, publié au recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 20 JUIN 1974 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION DES PENSIONS ADJOINTE TEMPORAIREMENT AU CONSEIL D'ETAT A RENVOYE AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX LE RECOURS FORME PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE CONTRE UN ARRET DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NANCY EN DATE DU 29 OCTOBRE 1971 STATUANT SUR LES DROITS A PENSION DU SIEUR Y... ROGER ; VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION LES 31 JANVIER ET 20 JUILLET 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE A LA COMMISSION ANNULER UN ARRET, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1971, PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NANCY A ACCORDE AU SIEUR Y... ROGER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE; VU LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959, RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSION ; VU LES DECRETS DU 25 JANVIER 1967 ET DU 25 FEVRIER 1968 ; SUR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE "LES INVALIDES QUE LEURS INFIRMITES RENDENT INCAPABLES DE SE MOUVOIR, DE SE CONDUIRE OU D'ACCOMPLIR LES ACTES ESSENTIELS DE LA VIE ONT DROIT A L'HOSPITALISATION S'ILS LA RECLAMENT. - EN CE CAS LES FRAIS DE CETTE HOSPITALISATION SONT PRELEVES SUR LA PENSION QUI LEUR EST CONCEDEE. - S'ILS NE RECOIVENT PAS OU S'ILS CESSENT DE RECEVOIR CETTE HOSPITALISATION ET SI, VIVANT CHEZ EUX, ILS SONT OBLIGES DE RECOURIR DE MANIERE CONSTANTE AUX SOINS D'UNE TIERCE PERSONNE, ILS ONT DROIT, A TITRE D'ALLOCATION SPECIALE, A UNE MAJORATION EGALE AU QUART DE LA PENSION ... LE DROIT A CETTE HOSPITALISATION OU A CETTE MAJORATION DE PENSION ... EST REVISABLE TOUS LES TROIS ANS APRES EXAMENS MEDICAUX" ; CONSIDERANT QUE, SI LES ANCIENS COMBATTANTS ET LES VICTIMES DE GUERRE N'ONT DROIT AU BENEFICE DE L'ALLOCATION SPECIALE PREVUE A L'ARTICLE L. 18 DU CODE QU'A LA CONDITION DE JUSTIFIER D'UNE INCAPACITE EXIGEANT DES SOINS PROLONGES, CET ARTICLE NE RESERVE PAS CE BENEFICE AUX INVALIDES DONT LES INFIRMITES SONT "STABILISEES" OU QUI AURAIENT BESOIN DE RECOURIR DE MANIERE CONSTANTE AUX SOINS D'UNE TIERCE PERSONNE PENDANT UNE PERIODE AU MOINS EGALE A TROIS ANS ; QUE, PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LA COUR REGIONALE, EN SE FONDANT SUR LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Y..., IMMOBILISE DANS DES PLATRES PENDANT UNE PERIODE DE 17 MOIS, A ETE PENDANT CETTE PERIODE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'ACCOMPLIR LES ACTES ESSENTIELS A LA VIE ET A ETE OBLIGE DE RECOURIR D'UNE MANIERE CONSTANTE A L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE, N'A PAS MECONNU LA PORTEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 18 ; SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES JOINTES AU DOSSIER QUE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NANCY A ETE REGULIERMENT SAISIE DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE SIEUR Y... DEMANDAIT QUE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 18 LUI FUT ACCORDE POUR LA PERIODE DU 1ER FEVRIER 1967 AU 1ER JUILLET 1968 ; QUE LE MINISTRE, QUI A EU CONNAISSANCE DE CES CONCLUSIONS, N'A PAS SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND, AINSI QU'IL ETAIT A MEME DE LE FAIRE, L'EXCEPTION TIREE DE CE QUE LE BENEFICE DE L'ARTICLE L. 18 NE POUVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE ACCORDE A PARTIR D'UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE LA DEMANDE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE X... RECEVABLE A INVOQUER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION, CE MOYEN, QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST REJETE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1975, 93607, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... SOLON , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 26 AVRIL 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE L'INDEMNISATION INTEGRALE DES PERTES DE BIENS RESULTANT DE SON ARRESTATION ET DE SON INTERNEMENT POUR FAITS DE RESISTANCE, PREVUE PAR L'ARTICLE L. 340 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 340 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : "LES PERTES DE BIENS DE TOUTE NATURE RESULTANT DE L'ARRESTATION, DE LA DEPORTATION, DONT LA PREUVE EST DUMENT ETABLIE, SONT INTEGRALEMENT INDEMNISEES" ; CONS. QU'APRES LA DELIBERATION DU SIEUR X..., QUI AVAIT ETE CONDAMNE POUR FAITS DE RESISTANCE LE 19 AOUT 1941, PAR UNE COUR MARTIALE, AUX TRAVAUX FORCES ET A LA CONFISCATION DE SES BIENS, LA CHAMBRE DE REVISION DE LA COTE FRANCAISE DES SOMALIS A, PAR UN ARRET EN DATE DU 27 DECEMBRE 1973, ORDONNE QU'IL SOIT REMIS "DANS L'ENTIERE PROPRIETE DE SES BIENS" ET QUE NOTAMMENT " SES BIENS MEUBLES LUI SOIENT RESTITUES OU A DEFAUT LA VALEUR DE REMPLACEMENT DE CES DERNIERS" ; CONS. , D'UNE PART, QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LE REQUERANT ET TIRE DE CE QU'A LA SUITE DE CET ARRET, L'ADMINISTRATION DES DOMAINES AURAIT REMIS AU SIEUR Y... QUI, D'APRES CELUI-CI, AURAIENT ETE SANS VALEUR, SE RATTACHE AUX MODALITES D'EXECUTION DE CETTE DECISION DE JUSTICE ET NE RESULTE PAS DIRECTEMENT DE SON INCARCERATION ; CONS. , D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT QUE, FAUTE DE POUVOIR ACCEDER, APRES SA LIBERATION ET EN L'ABSENCE DE SON PROPRIETAIRE, A LA MAISON DONT IL ETAIT LOCATAIRE, LE SIEUR X... AIT ETE EMPECHE DE PRESENTER A L'ECHANGE DES BILLETS DE BANQUE DEPOSES DANS CETTE MAISON, LE PREJUDICE SUBI DE CE FAIT PAR LE SIEUR X... NE SAURAIT ETRE, LUI NON PLUS, REGARDE COMME RESULTANT DIRECTEMENT DE SON ARRESTATION ; CONS. QUE LES PERTES ALLEGUEES PAR LE SIEUR X... N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DEMANDE AU TITRE DES DOMMAGES DE GUERRE ; QUE LES CONCLUSIONS QU'IL A PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SUR LE FONDEMENT DE CETTE LEGISLATION NE SONT DONC PAS RECEVABLES ; CONS. , ENFIN, QUE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNISATION FORFAITAIRE NE SONT DIRIGEES CONTRE AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE ET NE SONT PAS, DES LORS, ELLES AUSSI, RECEVABLES ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... NE PEUT QU'ETRE REJETEE ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LE SIEUR Z... DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; REJET AVEC DEPENS A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 novembre 1974, 90765 ! 90782, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU 1° LE RECOURS DU MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE SOUS LE N° 90.765 DU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 MARS 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT N° 8.716 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, DU 19 JANVIER 1973, QUI A ANNULE LA DECISION DUDIT MINISTRE REFUSANT AU SIEUR X... PIERRE , ANCIEN MILITAIRE DE CARRIERE, LE BENEFICE DE LA MAJORATION PREVUE PAR L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1924 ; 2° LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE SOUS LE N° 90.782 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 24 MARS 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE MEME JUGEMENT QUE CI-DESSUS ; VU LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; CONSIDERANT QUE LES RECOURS SUSVISES DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT RELATIF AUX DROITS A PENSION DU SIEUR X..., PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION; SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LES MOYENS DES RECOURS; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, A DEMANDE ET S'EST VU RECONNAITRE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DROIT A BENEFICIER DE LA MAJORATION PREVUE PAR L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES DE PENSIONNES AYANT ELEVE AU MOINS TROIS ENFANTS JUSQU'A L'AGE DE 16 ANS; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE 3 A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET, EN APPEL, PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS"; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE MONTANT DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DU SIEUR X... AIT ETE ELEVE AU MINIMUM PREVU PAR L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 N'A PAS MODIFIE LE CARACTERE DE CETTE PENSION; QUE LE LITIGE SOUMIS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, TENDANT A L'OCTROI D'UNE MAJORATION DE CETTE PENSION ET METTANT EN CAUSE LES CONDITIONS D'IMPUTABILITE AU SERVICE DE L'AFFECTION INVALIDANTE EST AU NOMBRE DE CEUX QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE L.79 PRECITE, RELEVENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE PENSION; QU'EN SE PRONONCANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A AINSI MECONNU L'ETENDUE DE SA COMPETENCE ET QUE SON JUGEMENT DOIT, DES LORS, ETRE ANNULE; CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 BIS AJOUTE AU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU TARN LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 19 JANVIER 1973, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU TARN. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 février 1975, 90842, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... EDMOND ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE DE LA RECLAMATION DES REQUERANTS DU 3 DECEMBRE 1972 TENDANT A L'INSCRIPTION DU CAMP 325 "RAWARUSKA" ET DE SES COMMANDOS SUR LA LISTE A 160 DU CATALOGUE DES CAMPS DE CONCENTRATION EN APPLICATION DE LA LOI DU 6 AOUT 1948 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVA LIDITE ET DES VICTIMES CIVILES DE LA GUERE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES ARMEES CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 275, R. 293 ET R. 294 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE QUE LES PRISONNIERS DE GUERRE QUI ONT ETE TRANSFERES, POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI, DANS L'UN DES CAMPS OU PRISONS FIGURANT SUR LA LISTE PREVUE A L'ARTICLE A. 160 DUDIT CODE ET FIXE PAR UN ARRETE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE PRIS SUR L'AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE INSTITUEE ET ORGANISEE PAR LES ARTICLES R. 306 A R. 308 DE CE CODE, PEUVENT PRETENDRE AU TITRE DE DEPORTE RESISTANT ; CONS. , D'UNE PART, QUE SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LEUR RECLAMATION TENDANT A L'INSCRIPTION DU CAMP DE RAWA-RUSKA SUR CETTE LISTE EST INTERVENUE SANS QUE L'AVIS DE LA COMMISSION SUSINDIQUEE AIT ETE RECUEILLI DANS DES CONDITIONS REGULIERES, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION, PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 1964, D'UN PRECEDENT REFUS, INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE D'INSCRIRE LE CAMP DE RAWA-RUSKA SUR LA LISTE DONT S'AGIT, CETTE COMMISSION A ETE CONSULTEE ET A EMIS, LE 28 AVRIL 1967, AU VU D'UN DOSSIER QUI CONTENAIT LES ELEMENTS D'INFORMATION NECESSAIRES, UN AVIS DEFAVORABLE A CETTE INSCRIPTION ; CONS. , D'AUTRE PART, QU'EN DEPIT DES CONDITIONS SEVERES DE DETENTION DES PRISONNIERS DE GUERRE DANS LE CAMP DE REPRESAILLES DE RAWA-RUSKA LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS A PU, EN SE FONDANT, NOTAMMENT, SUR LE FAIT QUE LES INTERESSES N'ONT JAMAIS PERDU LA QUALITE DE PRISONNIERS DE GUERRE, SUR LA CIRCONSTANCE QU'A L'ISSUE D'UNE "PERIODE D'EPREUVE" QUI LEUR ETAIT IMPOSEE DANS CE CAMP ILS ONT ETE RENVOYES DANS DES CAMPS DE PRISONNIERS ORDINAIRES OU DANS DES CAMPS DISCIPLINAIRES DEPENDANT D'UN CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE ET, ENFIN, SUR CE QUE CERTAINS D'ENTRE EUX ONT ETE RAPATRIES EN FRANCE A TITRE SANITAIRE, DECIDER LEGALEMENT QUE CE CAMP NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT UN CAMP DE CONCENTRATION ; CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LEUR RECLAMATION TENDANT A L'INSCRIPTION DU CAMP DE RAWA-RUSKA SUR LA LISTE DES CAMPS DE CONCENTRATION ; REJET AVEC DEPENS .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 novembre 1974, 89229, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR HENRY X..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 23 OCTOBRE 1972 ET 20 FEVRIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS QUI A REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE ET DE LA DECISION EXPLICITE DU 12 JUIN 1968 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE SES DEMANDES TENDANT A LA RECTIFICATION DE L'ATTESTATION DU 15 DECEMBRE 1967, INDIQUANT SON TEMPS DE PRESENCE DANS LA RESISTANCE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 11 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... DEMANDE QUE LE POINT DE DEPART DE SES ACTIVITES DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE FIXE AU 1ER SEPTEMBRE 1943 PAR L'ATTESTATION MINISTERIELLE QUI LUI A ETE DELIVREE, SOIT AVANCEE AU 18 FEVRIER 1941 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.260 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LE TEMPS DE PRESENCE PRIS EN CONSIDERATION POUR L'ATTRIBUTION DU TITRE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE EST MENTIONNE ... "A TITRE INDICATIF" ; QUE CETTE DISPOSITION FAIT OBSTACLE A CE QUE LA DUREE DES SERVICES RETENUE PAR L'ATTESTATION DELIVREE A CET EFFET PAR LE MINISTRE PUISSE ETRE REGARDEE COMME CONSTITUANT UNE DECISION SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFEREE AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES PAR LA VOIE CONTENTIEUSE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ETAIENT IRRECEVABLES ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LESDITES DEMANDES ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Tribunal administratif Grenoble, du 15 janvier 1975, publié au recueil Lebon
Tribunal administratif
Grenoble
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1974, 94440, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 22 MARS 1974 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MARS 1974 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 SEXIES DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 UNE PARTIE DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE PRESENTEE LE 13 AVRIL 1973 A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR FOURCADE Z... , DEMEURANT ... A TOULOUSE HAUTE-GARONNE ; VU LA REQUETE DU SIEUR X..., LADITE DEMANDE ENREGISTREE LE 13 AVRIL 1973 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ET TENDANT : 1° A CE QUE LES FAUTES COMMISES A SON ENCONTRE PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES SOIENT RECONNUES ET SANCTIONNEES ; 2° A CE QUE L'ETAT SOIT DECLARE RESPONSABLE DES PREJUDICES QUE LUI ONT CAUSES LES RETARDS ADMINISTRATIFS ET LES IRREGULARITES AYANT AFFECTE LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DE SES PENSIONS, CONCLUSIONS SUR LESQUELLES A STATUE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 22 MARS 1974 ; 3° D'UNE PART A CE QUE SOIENT VALIDEES SES PENSIONS MILITAIRES POUR LES ANNEES 1959 ET D'AUTRE PART A CE QUE LUI SOIT RECONNU LE DROIT A L'ALLOCATION SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 9 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, CONCLUSIONS FAISANT SEULES L'OBJET DE L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION SUSVISEE ; VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER, NOTAMMENT L'AMPLIATION DE L'ARRET EN DATE DU 31 JANVIER 1973 DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE TOULOUSE STATUANT SUR LES CONCLUSIONS DU SIEUR FOURCADE Y... A LA VALIDATION DE SES PENSIONS POUR LES ANNEES 1959 A 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N° 53-169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE DECRET DU 8 AOUT 1935 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 SEXIES AJOUTE AU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 FEVRIER 1972 : "LORSQU'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST SAISI DE CONCLUSIONS QU'IL ESTIME RESSORTIR A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LE CONSEIL D'ETAT OU LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT TRANSMET IMMEDIATEMENT LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT PAR ORDONNANCE NON MOTIVEE, NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS. IL EST ENSUITE PROCEDE COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963, "LE CONSEIL D'ETAT, SAISI DE CONCLUSIONS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DONT IL NE LUI APPARTIENT PAS DE CONNAITRE DIRECTEMENT, RENVOIE, PAR DECISION MOTIVEE, LE JUGEMENT DE TOUT OU PARTIE DE L'AFFAIRE A LA JURIDICTION COMPETENTE. CELLE-CI NE PEUT DECLINER SA COMPETENCE" ; CONSIDERANT QUE LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DISPOSE, EN SON ARTICLE 79 : "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE I A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS" ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE DANS SA REQUETE PRESENTEE LE 13 AVRIL 1973 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, LAQUELLE COMPORTAIT PAR AILLEURS DES CONCLUSIONS EN MATIERE DE RESPONSABILITE REJETEES PAR JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 22 MARS 1974, LE SIEUR X... DEMANDAIT QUE SOIENT ANNULEES LES DECISIONS MINISTERIELLES QUI LUI AVAIENT REFUSE LA "VALIDATION" DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE AUXQUELLES IL DECLARE AVOIR EU DROIT DE 1960 A 1965 ; QUE CES CONCLUSIONS QUI TENDENT EN REALITE A CE QUE LUI SOIT RECONNU LE DROIT A UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE SUR LA BASE DES CONCESSIONS PRIMITIVES DE PENSION DONT IL A BENEFICIE LES 10 FEVRIER 1960, 16 SEPTEMBRE 1960, 10 OCTOBRE 1962 ET 10 SEPTEMBRE 1964, ONT PAR SUITE TRAIT A L'APPLICATION DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ET RESSORTISSENT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS SPECIALES DE PENSION ; QUE CES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA HAUTE-GARONNE, COMPETENT TERRITORIALEMENT ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE PAR LA MEME REQUETE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, LE SIEUR X... DEMANDE EGALEMENT QUE LUI SOIT CONCEDEE L'ALLOCATION SPECIALE AUX GRANDS INFIRMES PREVUE A L'ARTICLE 9 DU CODE VISE CI-DESSUS ; QUE CES CONCLUSIONS, AYANT TRAIT A L'APPLICATION DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE, RESSORTISSENT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE DOMICILE DE L'INTERESSE ; QUE, CE DERNIER HABITANT TOULOUSE, LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE RELATIVES A L'ALLOCATION SPECIALE AUX GRANDS INFIRMES DOIT ETRE RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA HAUTE-GARONNE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR FOURCADE Y..., D'UNE PART, A LA VALIDATION DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE DU SIEUR X... POUR LA PERIODE 1959-1965, D'AUTRE PART, A L'APPLICATION A L'INTERESSE DE L'ARTICLE L.9 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA HAUTE-GARONNE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 novembre 1974, 88270, publié au recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 AOUT 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUIN 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE A LA DEMANDE DU SIEUR X... AVIT SON ARRETE DU 14 JANVIER 1971 PAR LEQUEL IL A PLACE L'INTERESSE EN DISPONIBILITE SANS TRAITEMENT POUR SIX MOIS. VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ; VU L'ORDONNANCE DU 11 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 14 JANVIER 1971 : CONSIDERANT QUE PAR ARRETE DU 14 JANVIER 1971, NOTIFIE LE 27 JANVIER, LE SIEUR X... A ETE MIS EN DISPONIBILITE SANS TRAITEMENT POUR UNE DUREE DE SIX MOIS, APRES AVOIR EPUISE SES DROITS A CONGE DE LONGUE DUREE ; QUE PAR LETTRE DU 19 MARS 1971 IL A CONTESTE LA LEGALITE DE CETTE DECISION ET SOUTENU QU'IL AVAIT DROIT A ETRE MIS A LA RETRAITE AVEC JOUISSANCE IMMEDIATE D'UNE PENSION POUR INVALIDITE IMPUTABLE AU SERVICE ; QUE CETTE LETTRE AVAIT LE CARACTERE D'UN RECOURS GRACIEUX, LEQUEL, PRESENTE MOINS DE DEUX MOIS APRES LA NOTIFICATION DE L'ARRETE DU 14 JANVIER 1971, A CONSERVE AU PROFIT DU REQUERANT LES DELAIS DE RECOURS CONTRE CET ARRETE ; QUE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DIRIGEES CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DE CETTE JURIDICTION MOINS DE SIX MOIS APRES LA RECEPTION DU RECOURS GRACIEUX AINSI FORME. QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A DECLARE RECEVABLES LESDITES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 14 JANVIER 1971 ; SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU 14 JANVIER 1971 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, ET DES ARTICLES 30, 31 ET 38 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959, RELATIF, NOTAMMENT, AU REGIME DE CONGES DES FONCTIONNAIRES QUE LORSQU'UN FONCTIONNAIRE A EPUISE SES DROITS A CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE IL NE PEUT ETRE MIS D'OFFICE EN DISPONIBILITE QU'APRES QUE LE COMITE MEDICAL AURA ETE APPELE A DONNER SON AVIS SUR CETTE INAPTITUDE ET QUE L'INTERESSE PEUT FAIRE ENTENDRE PAR LE COMITE LE MEDECIN DE SON CHOIX ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE FONCTIONNAIRE A LE DROIT DE CONTESTER LES CONCLUSIONS DU MEDECIN SPECIALISTE AGREE ; QUE CE DROIT IMPLIQUE, EN RAISON DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, L'OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE COMMUNIQUER A L'INTERESSE LE RAPPORT DU MEDECIN AGREE AVANT LA REUNION DU COMITE MEDICAL, AFIN QU'IL PUISSE EN DISCUTER LE BIEN-FONDE ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE SIEUR X..., OFFICIER DE POLICE ADJOINT, A ETE PLACE D'OFFICE EN POSITION DE DISPONIBILITE APRES AVOIR EPUISE SES DROITS A CONGE DE LONGUE DUREE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DU 14 JANVIER 1971 SANS AVOIR RECU COMMUNICATION DU RAPPORT DU MEDECIN AGREE, DESIGNE PAR LE COMITE MEDICAL INTERDEPARTEMENTAL, SUR L'AVIS DUQUEL CE MINISTRE A PRIS SA DECISION ; QUE, PAR SUITE, LEDIT ARRETE EST INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ANNULE LEDIT ARRETE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1974, 94103, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête présentée par la dame Z... née X... Josette , demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 novembre 1973 par le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 27 juin 1969 par laquelle le Ministre des Anciens combattants et victimes de guerre a refusé d'accorder à titre posthume le titre d'interné politique au fils de la requérante, Jean-Claude Z..., décédé à Hué le 4 mai 1945 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné politique est attribué à ... tout Français ... qui a été interné à partir du 16 juin 1940 par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ..." ; Considérant que le jeune Jean-Claude Z..., alors âgé de 8 ans a été astreint à résider du 18 mars 1945 à la date de son décès, le 4 mai 1945, dans le périmètre assigné aux Français, à l'intérieur de la ville de Hué, par l'occupant japonais ; qu'il résulte des pièces au dossier que ce quartier, où l'ensemble des Français de la région avaient été regroupés sous la surveillance des Japonais, ne constituait pas, eu égard aux conditions de vie qui y régnaient, un lieu d'internement au sens des articles L. 288 et L. 289 du code précité ; que par suite le jeune Olivier Y... qui est décédé accidentellement en heurtant la clôture électrique qui entourait le quartier, ne remplit pas une des conditions requises pour obtenir le titre d'interné politique ; que sa mère, la dame Z... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision ministérielle lui refusant ce titre ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de faire bénéficier la dame Z... des dispositions de l'article 1016 alinéa 1 du Code général des impôts ; DECIDE : Article 1er - La requête susvisée de la dame Z... est rejetée. Article 2 - La dame Z... est dispensée des frais de justice Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat