Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2011, 09MA03161, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée par la SELARL Collard et Associés, pour Mme Annette A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700262 rendu le 25 juin 2009 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le Premier Ministre a refusé de lui attribuer l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler le refus précité du Premier Ministre en date du 26 septembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au Premier Ministre de lui attribuer l'aide prévue par le décret du 27 juillet 2004 dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 septembre 2006 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui attribuer l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ange B, père de la requérante naturalisé français en 1936, qui travaillait à Marseille comme raboteur à la Société provençale de construction navale, a été arrêté sur son lieu de travail le 20 mars 1944 pour être envoyé sous contrainte travailler en Allemagne ; qu'alors qu'il s'était fait réformer et s'apprêtait à rentrer en France, il a été abattu dans la cour d'une usine le 16 août 1944 par un soldat allemand, avec lequel il s'était querellé ; que, dans ces conditions, le décès de M. B, exécuté après avoir été arrêté en France et détenu quelques mois en Allemagne, est intervenu dans les circonstances définies par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le Premier Ministre dans le refus en litige, Mme A, née le 14 novembre 1943, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le Premier Ministre a refusé de lui attribuer l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; que, par suite, elle est fondée à en obtenir l'annulation, ainsi que celle de la décision en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que la présente décision annule le refus précité du Premier Ministre au motif que Mme A remplit les conditions d'attribution de l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004 susvisé ; qu'ainsi, elle implique nécessairement que, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le Premier Ministre lui alloue cette aide sous la forme d'une rente viagère, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que telle est l'option voulue par l'intéressée ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat (Premier Ministre) le versement à l'appelante de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700262 rendu le 25 juin 2009 par le tribunal administratif de Toulon, et la décision du Premier Ministre en date du 26 septembre 2006 refusant d'allouer à Mme A l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au Premier Ministre, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, d'allouer à Mme A, sous forme de rente viagère, l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 . Article 3 : L'État (Premier Ministre) versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annette A et au Premier Ministre. '' '' '' '' N° 09MA03161 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 10NT01497, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour Mme Marie-Anne X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2980 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 11 mai 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Marie-Anne Y, épouse X, relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par celui-ci en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret susvisé du 27 juillet 2004 qui a prévu le versement d'une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 22 mars 2005, le Premier ministre a accordé à Mme X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er août 2004 ; que la requérante, estimant avoir été victime d'une différence de traitement injustifiée, demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de cette aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation de leur préjudice dès l'entrée en vigueur de ce décret ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne pouvait bénéficier que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Anne X et au Premier ministre. '' '' '' '' 5 N° 10NT01497 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 10NT01494, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2659 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 24 avril 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Renée Y, épouse X relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par celui-ci en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret susvisé du 27 juillet 2004 qui a prévu le versement d'une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 14 mars 2005, le Premier ministre a accordé à Mme X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er août 2004 ; que la requérante, estimant avoir été victime d'une différence de traitement injustifiée, demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de cette aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation de leur préjudice dès l'entrée en vigueur de ce décret ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne pouvait bénéficier que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01494 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/10/2011, 325107, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Youssef Ben Haj Hédi A, demeurant chez M. Rachidi Bouraoui 21, avenue Taïeb M'Hiri à Sbeitla (12500), Tunisie ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00075 du 3 octobre 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 24 mars 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 8 juillet 2004, confirmée le 2 novembre 2004, rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; Vu les décisions n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 et n° 2011-108 du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que le pourvoi de M. A est, contrairement à ce que soutient le ministre, suffisamment motivé ; que la fin de non-recevoir qu'il soulève ne peut, par suite, qu'être écartée ; Sur le pourvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité tunisienne, a demandé le 24 avril 2004 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de guerre ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 8 juillet 2004, confirmée le 2 novembre 2004 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 24 mars 2008 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ; Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi plusieurs dispositions législatives ; qu'ainsi, et alors même qu'il mentionne la révision des pensions , le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes nouvelles de pension ; Considérant que pour statuer sur la demande de pension présentée par M. A, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'il s'ensuit qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de M. A, il incombe au juge de cassation, après avoir sursis à statuer comme l'y invitait la décision du Conseil constitutionnel, d'annuler l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 3 octobre 2008 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef Ben Haj Hédi A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 10NT01495, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2649 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 24 avril 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Monique X relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par celui-ci en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret susvisé du 27 juillet 2004 qui a prévu le versement d'une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 7 décembre 2004, le Premier ministre a accordé à Mme X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er août 2004 ; que la requérante, estimant avoir été victime d'une différence de traitement injustifiée, demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de cette aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation de leur préjudice dès l'entrée en vigueur de ce décret ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne pouvait bénéficier que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au Premier ministre. '' '' '' '' 5 N° 10NT01495 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14/10/2011, 328138, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00048 du 12 mars 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, réformant le jugement du 11 juin 2007 du tribunal départemental des pensions de Paris, a porté à 100% + 19° le taux global de la pension d'invalidité concédée à M. Etienne A à la suite de blessures reçues le 26 février 1991 au cours d'une opération militaire dans le Golfe persique ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont (...) qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant (...) qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints (...) d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % (...) ; qu'aux termes de l'article L. 17 du même code : Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 % (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 34-1 du même code dispose que Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 : (...) 3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite des multiples blessures que lui a occasionnées l'explosion de munitions lors d'une opération conduite dans le Golfe persique, le 26 février 1991, le colonel Etienne A s'est vu concéder, par arrêtés du ministre de la défense du 5 juillet 1994 et du 6 septembre 2004, une pension militaire d'invalidité au taux global de 100 % assortie du bénéfice de l'allocation spéciale reconnu aux grands invalides par le b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par l'arrêt attaqué du 12 mars 2009, la cour régionale des pensions de Paris a fait droit à sa demande tendant à voir porter le taux de cette pension à 100 % + 19° moyennant le groupement, d'une part, des infirmités amputation sous-astragalienne du pied droit et séquelles de fracture ouverte des deux os de la jambe gauche , entraînant globalement un taux d'invalidité de 85 % ouvrant droit au bénéfice du statut de grand mutilé, d'autre part, des infirmités secondaires acouphènes bilatéraux , syndrome psychosomatique et cicatrice de greffon iliaque droit , dont le taux global de 60 % ouvrait droit aux majorations de l'article L. 17 du même code ; Considérant que si le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient qu'en procédant à de tels groupement d'infirmités qui, selon lui, ne sont pas le résultat d'une même blessure, mais celui de blessures multiples reçues simultanément, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 17 et R. 34-1, 3°, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que le commissaire du gouvernement n'avait saisi les juges du fond d'aucun moyen tendant à contester le bien-fondé du premier de ces groupements, dont M. A avait sollicité le bénéfice dès sa requête d'appel ; que la cour a d'ailleurs relevé, dans un motif dont il n'est pas soutenu qu'il serait entaché de dénaturation des conclusions des parties, qu'il n'est pas discuté que (...) M. A peut solliciter le regroupement des infirmités siégeant à chacun des membres inférieurs ; que, s'agissant du second groupement, le commissaire du gouvernement s'était borné à contester le bien-fondé d'une première combinaison proposée par M. A dans sa requête d'appel entre les infirmités acouphènes bilatéraux , séquelles de polycriblage du pied gauche et désaxation statique, dorso-lombalgies sans soutenir que la nouvelle combinaison proposée par l'intéressé, dans un mémoire ultérieur auquel l'administration a été en mesure de répondre, entre les acouphènes bilatéraux et, cette fois, le syndrome psychosomatique et la cicatrice de greffon iliaque droit , méconnaissait les dispositions de l'article R. 34-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à défaut pour les infirmités en cause d'être médicalement la conséquence d'une même blessure ; que le moyen tiré de ce qu'en procédant à de tels groupements d'infirmités, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit, n'est pas d'ordre public ; que, par suite, il ne peut être utilement invoqué pour la première fois devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boulloche, avocat de M. Etienne A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Etienne A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10NC01312, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour Mlle Corinne A, demeurant ..., par Me Roth ; Mlle A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0601351 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre départemental de l'enfance de la Moselle à réparer le préjudice résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 17 septembre 1999 ; 2°) de condamner le centre départemental de l'enfance de la Moselle à lui verser la somme de 10 760 euros avec intérêts de droits à compter du 19 novembre 1999 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Elle soutient que : - elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice à la suite de l'accident entièrement imputable au service dont elle a été victime le 17 septembre 1999 ; - en considérant que la chute avait aggravé une affection antérieure alors que le dommage provient d'un accident entièrement imputable au service, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour le centre départemental de l'enfance de la Moselle par Me De Zolt, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante des dépens et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête, qui n'est pas motivée, n'est pas recevable ; - en l'absence de faute de l'administration, la requérante ne peut obtenir que la réparation de ses souffrances physiques et morales ainsi que des préjudices esthétique et d'agrément, à l'exclusion des autres troubles dans les conditions d'existence ; - la requérante ne justifie d'aucun préjudice d'agrément ou esthétique ; - en accordant 3 000 euros, le tribunal administratif a bien fondé sa décision ; Vu la décision du 21 juillet 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Ambrosi pour Me De Zolt, avocat du centre départemental de l'enfance de la Moselle ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre départemental de l'enfance de la Moselle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A, qui était employée au centre départemental de l'enfance de la Moselle en qualité d'aide soignante, a été victime, le 17 septembre 1999, d'une chute sur le poignet droit présentant le caractère d'un accident de travail ; que, se trouvant dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 février 2005 et perçoit une rente viagère d'invalidité et une pension civile d'invalidité ; que si, en l'absence de faute commise par le centre départemental de l'enfance de la Moselle, la requérante est en droit de prétendre au versement d'une indemnité complémentaire réparant les seuls préjudices extra-patrimoniaux subis par elle, il ressort de l'expertise ordonnée par les premiers juges que l'accident de service dont a été victime Mlle A n'a provoqué qu'une simple contusion au niveau de la main droite et n'a fait que révéler sans l'aggraver une affection antérieure, asymptomatique jusqu'alors, à savoir une périarthrite calcifiante de l'épaule droite ; qu'ainsi, en dépit des troubles dont se plaint l'intéressée, en l'absence de lien de causalité entre l'ensemble de ces troubles et l'accident de service du 17 septembre 1999, seules les conséquences dommageables de la contusion sont susceptibles de donner lieu à indemnisation de la part du centre départemental de l'enfance de la Moselle ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les souffrances physiques résultant de l'accident, qui ont été évaluées à 1,5 sur une échelle de 7, sont modérées ; que cet accident n'a provoqué aucun préjudice esthétique et uniquement un préjudice d'agrément limité à la période du 20 septembre au 19 novembre 1999, date de la consolidation ; que le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident de service a été évalué par l'expert à 3% ; que, dès lors, en estimant qu'eu égard aux conséquences très limitées de cet accident sur l'état et sur les conditions d'existence de Mlle A, l'ensemble des préjudices subis par celle-ci devait être indemnisé à la somme de 3 000 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation manifestement insuffisante de ces préjudices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité la condamnation du centre départemental de l'enfance de la Moselle à la somme de 3 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant Mlle A à rembourser au centre départemental de l'enfance de la Moselle les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre départemental de l'enfance de la Moselle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Corinne A et au centre départemental de l'enfance de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 10NC01312
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/08/2011, 341216, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 341216, la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Richard Alexandre B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que les tableaux III et IX de ce même décret ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter un décret rectificatif dans un délai de soixante jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir ; Vu 2°), sous le n° 341320, la requête, enregistrée 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE (UNPRG), dont le siège est au 127, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représentée par son président en exercice, M. Henri Martinez, domicilié pour les besoins de la procédure chez Me Jasna Starck, 28, avenue Hoche à Paris (75008) ; l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°), sous le n° 343551, l'ordonnance du 14 septembre 2010, enregistrée le 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 28 juin 2010, présentée par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, dont le siège est à la Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, Boîte 8 N, 21 Dijon Cedex, représentée par sa présidente en exercice ; l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR demande l'annulation pour excès de pouvoir, à titre principal, de l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou, à titre subsidiaire, du mot concédées figurant dans le même article ; .................................................................................... Vu 4°), sous le n° 344263, la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, dont le siège est au 20 rue d'Aguesseau à Paris (75008), l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), dont le siège est au 13 avenue de la Motte Picquet à Paris (75007), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, dont le siège est au 159 rue de Solférino à Lille (59000), la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), dont le siège est au 57 rue Bobillot à Paris (75013), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR), dont le siège est au 7 rue Coypel à Paris (75013), M. Raymond A, demeurant au Lieu-dit Rovenuc à Mauron (56430) ; l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2010 du secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants et la décision implicite du ministre du budget rejetant leur demande d'abrogation du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier le décret attaqué pour y introduire une disposition permettant aux bénéficiaires de pensions concédées avant son entrée en vigueur de solliciter la révision de leur pension pour bénéficier des nouveaux indices de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 2010-353 du 1er avril 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES , de l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES , de la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS , de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS, de l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE et de M. A, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES , de l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES , de la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS , de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS, de l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE et de M. A, Et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ; Considérant que les requêtes visées ci-dessus se rapportent à la légalité du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que, si les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient que des décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article, les décrets intervenus en application de cet article après l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment le décret du 10 mai 2010, doivent être contresignés conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution ; qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'actes réglementaires, les ministres chargés de leur exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 1er avril 2010, en vigueur à la date du décret attaqué, relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est compétent en matière de pensions ; qu'ainsi le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat avait qualité pour contresigner le décret attaqué ; QUE L'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES et les autres ne sont donc pas fondés à soutenir que le décret du 10 mai 2010 est illégal faute d'avoir été contresigné par le ministre de l'économie et des finances ; Sur la légalité interne de l'article 2 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due :/ 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...). ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (...). ; Considérant, en premier lieu, que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension due au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre selon le droit en vigueur à la date à laquelle cette pension a été concédée ; que, dès lors qu'aucune disposition législative n'a prévu que la modification des indices à partir desquels est calculé le montant annuel des pensions militaires d'invalidité bénéficierait aux pensionnés dont la pension a été concédée antérieurement à cette modification, les dispositions de l'article 1er du décret du 10 mai 2010, qui ont pour objet de modifier les tableaux annexés au décret du 5 septembre 1956 qui fixent les indices des pensions militaires d'invalidité allouées notamment aux anciens militaires, en fonction des indices qu'ils détenaient dans leur corps d'appartenance, ne peuvent s'appliquer qu'aux pensions concédées à partir de la date d'entrée en vigueur du décret ; que l'article 2 du décret attaqué ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, lesquels ne sont pas placés dans la même situation ; que, pour les mêmes raisons, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1 de son premier protocole additionnel ; Considérant, en deuxième lieu, que cet article 2 ne méconnaît pas non plus les articles L. 1 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lesquels ne fixent pas les modalités d'application des indices de pensions prévues par décret en vertu de l'article L. 9 de ce code ; Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquelles Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. (...) , ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits civils et politiques reconnus par le pacte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaît les stipulations de l'article 26 du pacte est inopérant ; Sur la légalité interne des tableaux III et IX annexés au décret attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article L. 4131-1 du code de la défense, le grade de caporal est équivalent à celui de quartier-maître de deuxième classe et le grade de caporal-chef est équivalent à celui de quartier-maître de première classe ; que le titre qui figure, en deux occurrences, à la 11ème ligne du tableau III du décret attaqué et le titre de la 9ème ligne du tableau IX du décret attaqué, qui retiennent que le grade de caporal-chef est équivalent à celui de quartier-maître de deuxième classe, méconnaissent l'article L. 4131-1 ; que, par suite, le mot -chef qui figure en deux occurrences après le mot caporal au titre de la 11ème ligne du tableau III ainsi qu'au titre de la 9ème ligne du tableau IX du décret attaqué, qui est divisible des autres dispositions de ce décret et de ses annexes, doit être annulé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du mot -chef qui figure au titre de la 11ème ligne du tableau III et au titre de la 9ème ligne du tableau IX du décret attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants dont le mémoire a été adressé aux requérants, que ceux-ci ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 du décret du 10 mai 2010 ainsi que des décisions implicites opposées à leur demande d'abrogation de ce même article ; que l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR n'est pas non plus fondée à demander, à titre subsidiaire, l'annulation du mot concédées qui figure à cet article 2 ; que les conclusions aux fins d'injonction de l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) et M. A doivent par suite être rejetées, de même que les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, l'ASSOCIATION UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) et M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret du 10 mai 2010 est annulé en tant que le titre de la 11ème ligne du tableau III en deux occurrences et en tant que le titre de la 9ème ligne du tableau IX annexés à ce décret comportent le mot -chef . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté et les requêtes de l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) et M. A sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B, à l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) et M. Raymond A, au Premier ministre, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA03874, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 9 septembre 2010, présentés pour M. Hocine , demeurant ..., par Me Le Cacheux ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911480/12 en date du 4 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. , ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 4 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l' attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense le 13 septembre 2002 et qu'il n'est pas contesté que M. a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 1er septembre 1959 au 28 février 1961 et du 1er octobre 1961 au 30 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée du 29 décembre 2008 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. et que la carte du combattant lui soit attribuée ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet de délivrer à l'intéressé la carte du combattant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Cacheux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 2010 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 29 décembre 2008 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. , dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Cacheux la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA03874
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA00900, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 9 avril 2010, présentés pour M. Tayeb , demeurant ..., par Me Epoma ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09095557/12 en date du 11 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code e justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. , ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 11 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Jean-Louis B, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, délivrée par l'arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 28 novembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer (...) ; D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l' extrait des services établi par les services du ministère de la défense le 29 août 2007 et produit par l'intéressé lui-même, que M. a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 16 avril 1951 au 14 octobre 1952 aux troisième et septième régiments de tirailleurs algériens, successivement en Algérie du 16 avril au 11 octobre 1951, en Allemagne du 14 octobre 1951 au 12 septembre 1952, puis à nouveau en Algérie du 14 septembre 1952 au 14 octobre 1952 ; que ses affectations en Algérie ne sauraient lui ouvrir droit à la qualité de combattant ni au titre du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni au titre de l'article R. 224-D du même code, à défaut d'en satisfaire les conditions sur la période d'affectation, ces dernières dispositions ne s'appliquant qu'à compter du 31 octobre 1954 ; qu'il ne saurait pas davantage être regardé comme ayant appartenu à une unité combattante au sens des dispositions susmentionnées du 1° de l'article R. 224-C-I du même code au titre de son affectation en Allemagne dans la période considérée ; que la circonstance qu'il aurait obtenu un certificat de bonne conduite est sans incidence sur les conditions d'attribution de la carte du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00900
Cours administrative d'appel
Paris