Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5915 résultats
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/10/2011, 312734, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 312734, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE enregistré le 31 janvier 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0205721/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de Mme Fodila A née D tendant à la révision de sa pension de réversion au titre de la pension militaire de retraite de M. Mekki A au titre de la période postérieure au 18 juillet 1998, il a d'une part annulé cette même décision en tant qu'elle portait sur la période du 1er décembre 1964 au 18 juillet 1998, d'une part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de Mme A pour la période postérieure au 1er décembre 1964 ; Vu 2°), sous le n° 314128, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 10 mars 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0205721/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de Mme Fodila A née D tendant à la révision de sa pension de réversion au titre de la pension militaire de retraite de M. Mekki A au titre de la période postérieure au 18 juillet 1998, il a d'une part annulé cette même décision en tant qu'elle portait sur la période du 1er décembre 1964 au 18 juillet 1998, d'une part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de Mme A pour la période postérieure au 1er décembre 1964 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Fodila D et de M. Touhami A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Fodila D et de M. Touhami A ;Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Mekki A, ressortissant algérien, rayé des contrôles de l'armée active en 1946 et dont la pension a été liquidée le 1er décembre 1964, est décédé le 27 octobre 1991 ; que, par un courrier du 23 janvier 2002, Mme Fodila A, sa veuve, a demandé au Premier ministre le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé au titre de sa retraite de combattant et de sa pension militaire de retraite, à un taux décristallisé, et le versement des rappels d'arrérages correspondants ; que Mme Fodila A et M. Touhami A, représentant les héritiers de M. Mekki A, ont saisi le 16 avril 2002 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre en tant qu'elle a refusé de faire droit aux prétentions de Mme A, d'autre part à la condamnation de l'Etat à verser aux héritiers de M. Mekki A les rappels d'arrérages de la pension militaire de retraite dus à ce dernier au titre de la période précédant son décès ; que, par arrêté du 7 mars 2005, l'administration a procédé à l'octroi à Mme A d'une pension de réversion à un taux décristallisé au titre de la pension militaire de retraite de M. Mekki A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 1er janvier 1998 ; que, par un jugement du 20 décembre 2007, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de réversion au titre de la pension militaire de retraite de M. Mekki A au titre de la période postérieure au 1er janvier 1998, a annulé cette même décision en tant qu'elle portait sur la période du 1er décembre 1964 au 1er janvier 1998, a enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de Mme A pour la période postérieure au 1er décembre 1964 et a enfin rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoient en cassation contre ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme A ; que, par la voie du pourvoi incident, M. et Mme A demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant au versement des rappels d'arrérages dus au titre de la retraite de combattant de M. Mekki A ; Sur le pourvoi incident présenté pour M. et Mme A : Considérant que si M. et Mme A contestent le rejet par le tribunal administratif de leur demande relative à la retraite du combattant de M. Mekki A, ils soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal ; que leurs conclusions présentées après le délai pour se pourvoir en cassation contre ce jugement, ne sont pas recevables ; Sur les pourvois du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU MINISTRE DE LA DEFENSE : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, applicable à la demande de pension de M. Mekki A : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative) aux contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que les ministres sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à un rappel d'arrérages de sa pension de réversion du chef de son défunt époux pour la période du 1er décembre 1964 au 1er janvier 1998 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur le rappel d'arrérages de la pension de réversion de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 juin 1977, applicable à la date de demande de pension de Mme A : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les ministres sont fondés à demander l'application de la prescription de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de cet article ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ; qu'ainsi, compte tenu de la date de présentation de sa demande, soit le 23 janvier 2002, la date à partir de laquelle Mme A avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension de réversion est celle du 1er janvier 1998 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la révision de sa pension de réversion pour la période antérieure au 1er janvier 1998 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à enjoindre au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, et au MINISTRE DE LA DEFENSE de verser, dans un délai de trois semaines suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de réversion de Mme A au titre de la période précédant le 1er janvier 1998 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2007 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à un rappel d'arrérages de sa pension de réversion du chef de son défunt époux pour la période du 1er décembre 1964 au 1er janvier 1998. Article 2 : Les conclusions de la demande Mme A présentée devant le tribunal administratif de Paris relatives au rappel d'arrérages de sa pension de réversion du chef de son défunt époux pour la période du 1er décembre 1964 au 1er janvier 1998 et les conclusions de son avocat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, à Mme Fodila D épouse A et à M. Touhami A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 10PA02927, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée par M. Mohammed A demeurant chez M. B, ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0920695/12-1 du 14 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2010, présenté pour M. A, par Me Gambotti, qui conclut aux mêmes fins, demandant, en outre, à la Cour : 1°) d'annuler la décision contestée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 septembre 2010 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 14 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A soutenait avoir servi dans une unité combattante pendant la guerre d'Algérie, et produisait une attestation de ses services militaires accomplis en Afrique du Nord ; que ces précisions étaient suffisantes pour être regardées comme venant au soutien de sa demande ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressé en estimant que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de la requête, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du 6 novembre 2009 : Considérant, en premier lieu, que M. A, demandeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois devant la Cour administrative d'appel le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de l'acte querellé ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Louis C a régulièrement reçu délégation du préfet de Paris, par un arrêté préfectoral n° 2008-120-A du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 30 avril suivant, pour signer les décisions relatives aux anciens combattants ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 6 novembre 2009 manque donc en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que la décision du 6 novembre 2009 est entachée de vice de procédure en l'absence d'avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, ce moyen, tiré de l'illégalité externe de la décision, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l'encontre de la même décision, qui étaient tirés de son illégalité interne ; que ce moyen, nouveau en appel et qui n'est pas d'ordre public, est donc, en tout état de cause, irrecevable ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 de ce code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962...Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que M. A soutient avoir servi en Afrique du Nord dans les rangs de l'armée française pendant une durée totale supérieure à quatre mois, et entrer ainsi dans le champ de l'article L. 253 bis précité ; qu'il ressort cependant de l'extrait de ses services militaires, en particulier du tableaux intitulé campagnes , qu'il a servi en Algérie du 12 au 17 février 1959, puis du 16 novembre 1959 au 14 février 1960, soit pendant une période inférieure à cent vingt jours ; qu'en outre, si le requérant soutient également avoir appartenu à une unité combattante, il ne l'établit pas davantage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 novembre 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer la carte de combattant doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 2010 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02927
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21/10/2011, 333898, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2009 et 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Christian A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00349 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0003221/2-3, 0003226/2-3 du 23 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1995 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et la fortune, modifiée, signée à Paris le 18 février 1982 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien pilote de l'armée de l'air, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a exercé une activité professionnelle en Arabie Saoudite, à partir de 1985 d'abord en qualité de consultant pour le compte de la société Thomson CSF, puis au bénéfice de la société Matra qui l'a employé du 30 avril 1989 au 30 avril 1994, date à laquelle il a cessé ses fonctions pour créer une société de conseil réalisant des missions dans ce même pays ; qu'au titre des années 1992 à 1995, les époux A ont souscrit des déclarations de revenus communes auprès du centre des impôts des non résidents mentionnant les seules pensions militaires ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé toutefois qu'ils étaient domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4-1 du code général des impôts, et, par suite, a rapporté à leur revenu global les salaires versés par Matra à M. A ; que les époux A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté en particulier leur conclusions tendant à titre principal à ce qu'ils fassent l'objet d'une imposition séparée en application de l'article 6-4 du code général des impôts, et a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2006 rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur le droit à une imposition distincte des époux : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : (...) 4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés, entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ; que la circonstance qu'en raison de sa profession, une personne ne réside au foyer familial que pendant ses congés, ne justifie pas l'imposition séparée de son épouse même séparée de biens ; Considérant que, pour estimer que M. et Mme A devaient être soumis à une imposition unique sur leurs revenus imposables en France sur le fondement des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, la cour s'est fondée, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, sur ce que l'obligation dans laquelle M. A se trouvait de devoir résider à Ryad pour les besoins de son activité professionnelle, ne permettait pas d'établir l'existence d'une résidence séparée d'avec son épouse, dès lors que l'intéressé avait en France avec celle-ci un domicile commun où il effectuait des retours réguliers qui étaient prévus et pris en charge par les sociétés ayant fait appel à ses services ; que, par suite, la cour a pu sans erreur de droit en déduire que M. et Mme A devaient être soumis à une imposition unique sur leurs revenus imposables en France sur le fondement des dispositions de l'article 6 du code général des impôts ; Sur le principe de l'imposition en France des revenus perçus par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; que l'article 4 B du même code dispose que : 1 Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en fonction des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l' hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; Considérant que la cour a estimé, après s'être livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation des pièces du dossier qui lui étaient soumis, que la circonstance que M. A aurait eu, pour l'essentiel de la période en litige, le lieu de son séjour principal en Arabie Saoudite était sans incidence sur l'établissement de son domicile fiscal en France, qui résultait en particulier de ce qu'il avait en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'en retenant ce motif pour en déduire qu'il était passible de l'impôt sur le revenu en France à moins qu'il n'établisse sa qualité de résident saoudien au sens de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 modifiée, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ni de qualification juridique ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2.1, b) de la convention fiscale franco saoudienne du 18 février 1982, que le zakat est une imposition religieuse distincte de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; qu'en estimant, par suite, qu'à le supposer établi, le seul paiement de cet impôt par M. A ne pouvait en tout état de cause permettre de regarder ce dernier, en l'absence d'éléments attestant qu'il avait acquitté les autres impôts saoudiens dont il avait invoqué le paiement, comme un résident d'Arabie Saoudite au sens des stipulations de la convention, la cour qui a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur le degré de précision des pièces produites par le requérant, n'a pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation de cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Christian A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 09PA03465, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2010, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Morlot-Dehan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815509/12 du 30 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui délivrer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 4 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer ladite carte ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) d'enjoindre, au préfet, à titre subsidiaire, de produire le relevé des services militaires de M. A et de préciser quelles unités sont combattantes ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 22 octobre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris, en date du 4 juillet 2008, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui soutenait remplir les conditions pour bénéficier de la carte de combattant, avait produit plusieurs documents parmi lesquels un extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire, faisant état de sa présence en Algérie au sein des forces supplétives ; que ces éléments étaient suffisants pour être regardés comme venant au soutien de sa demande ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressé en estimant que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de la requête, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du 10 mars 2008 : Considérant qu'en vertu des articles L. 253 bis et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la situation des anciens militaires, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 253 bis et R. 224-D que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Afrique du Nord, ou appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou formation assimilée figurant sur les listes établies par l'autorité militaire, ou qui ont été évacués pour une blessure ou une maladie contractée en service ; Considérant qu'en se bornant à critiquer l'imprécision des documents produits par l'administration, M. A ne conteste pas utilement, en tout état de cause, le fait que le 6ème bataillon de tirailleurs algériens, formation à laquelle il a appartenu pendant une période comprise entre le 31 octobre 1954 et le 10 janvier 1955, ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établie par l'autorité militaire ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Algérie, entre les 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; qu'enfin, il ne ressort pas des documents produits par le requérant que les blessures pour lesquelles il a été hospitalisé en Allemagne, à partir du 10 mars 1956, seraient imputables au service qu'il a accomplis dans les forces supplétives françaises en Algérie, entre octobre 1954 et janvier 1955 ; qu'il ne satisfait ainsi à aucune des conditions énoncées aux articles L. 253 bis et R. 224-D du code des pensions militaires et des victimes de la guerre pour l'obtention de ce titre ; qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire des pièces supplémentaires, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur les conclusions à fin de délivrance de la carte de combattant ou de réexamen de la situation de M. A : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2009 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA03465
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 07MA01671, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt avant-dire-droit, rendu le 14 décembre 2010 sous le n° 07MA01671, par lequel la Cour de céans : 1°) statuant sur les conclusions de M. Jean-Michel A demandant : - l'annulation du jugement n° 0100143 du 8 février 2006 notifié le 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) ; - la condamnation de l'État à lui verser ladite indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) ; - subsidiairement et avant dire droit, que soit ordonnée une expertise ; - et que soit mise la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) a annulé ledit jugement n° 0100143 pour irrégularité ; 3°) et, avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. A, a décidé de procéder à une expertise médicale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susvisé qui n'est pas sérieusement contesté par le mémoire susvisé du 7 octobre 2011, que l'état de la jambe gauche de l'intéressé s'est stabilisé rapidement après l'explosion de la grenade en litige du 18 janvier 1974 ; que l'expert n'a noté aucune atteinte articulaire résiduelle ; que si l'intéressé se plaint de séquelles tirées de gênes à la marche ou à la station debout prolongée, celles-ci doivent être regardées comme imputables à titre principal au traumatisme subi par l'intéressé le 13 décembre 1995, lequel est à l'origine d'une amyotrophie résiduelle du membre ; que si l'intéressé se plaint par ailleurs de douleurs pérennes dynamiques au niveau de la face latérale de la jambe gauche, ces douleurs, effectivement résiduelles de l'accident de 1974 et de la présence de l'éclat de grenade, sont qualifiées par l'expert d'intermittentes , essentiellement à l'effort ou de façon vespérale, et ne présentent pas une intensité telle qu'elles puissent générer un quelconque déficit fonctionnel permanent ou être à l'origine d'une invalidité particulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 13 568,64 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de chances d'obtenir une concession de pension militaire d'invalidité compte tenu de l'absence de rapport administratif contemporain de l'explosion constatant la blessure en 1974, et du fait donc du refus du ministre de réviser sa pension pour tenir compte des séquelles alléguées qu'il impute à cet accident de 1974 ; Sur les dépens et les frais exposés et non compris les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; et qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens. ; qu'aux termes de l'article R. 621-11 dudit code: Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. (...) Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction (...) ; Considérant, d'une part et s'agissant des dépens constitués en l'espèce par les frais de l'expertise susvisée rendue le 28 juillet 2011, qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire et en application de l'article R. 761-1 précité, de mettre à la charge des deux parties, à hauteur de 50 % chacune, les frais de cette expertise, tels qu'ils seront liquidés par ordonnance à venir du président de la Cour de céans ; Considérant, d'autre part, et s'agissant des frais exposés et non compris les dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, partie perdante, tendant au remboursement desdits frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête d'appel n°07MA01671 de M. A est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise rendue le 28 juillet 2011 par le Dr Gallican, tels qu'ils seront liquidés par ordonnance à venir du président de la Cour de céans, sont mis à la charge, d'une part, de M. A à hauteur de 50 %, d'autre part, de l'État (ministère de la défense et des anciens combattants) à hauteur de 50 %. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 07MA016713
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/10/2011, 319883, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 20 juin 2007 en faisant droit à la demande de pension d'invalidité de M. Jean-Paul A pour blessure à compter du 17 septembre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;Sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir soulevée devant elle au motif que les exceptions d'irrecevabilité doivent être présentées avant toute défense au fond et qu'il résultait de l'analyse du mémoire présenté par le commissaire du gouvernement que les défenses au fond avaient précédé l'exception d'irrecevabilité ; qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête pouvait être soulevée à tout moment en défense, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions de pensions que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu notification, le 7 septembre 2004, de l'arrêté du 19 juillet 2004 portant concession de sa pension d'invalidité, M. A a, par lettre du 15 septembre 2004, sollicité la révision de sa pension au motif que son état de santé s'était aggravé ; qu'après avis de la commission de réforme en date du 17 janvier 2006, cette demande de révision a été rejetée par une décision du 10 avril 2006 que l'intéressé a contestée devant le tribunal départemental des pensions par une demande enregistrée le 16 mai 2006 ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, sa décision du 10 avril 2006 n'est pas purement confirmative de l'arrêté du 19 juillet 2004 ; que la demande de M. A a été présentée dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de la notification de la seconde décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur les conclusions de M. A relatives à sa pension d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le 19 mars 2003, M. A, gendarme, a été victime d'une rupture tendineuse du muscle droit antérieur de la cuisse gauche alors qu'il avait engagé une course poursuite afin d'interpeller un individu ; que bien que cette infirmité ne résulte pas de l'action violente d'un fait extérieur, elle doit être regardée, dès lors qu'elle n'est pas imputable à un état pathologique préexistant, comme résultant d'une blessure au sens des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il est constant que cette infirmité entraîne une invalidité égale à 10 % ; qu'elle ouvre donc droit à pension ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 rejetant sa demande de révision de pension ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Montpellier, le jugement du 20 juin 2007 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et la décision du 10 avril 2006 du MINISTRE DE LA DEFENSE sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean-Paul A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/10/2011, 338126, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars 2010, 23 juin 2010 et 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Can B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00027 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement n° 07/00109 du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le Premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé le 24 mai 2006 au ministre de la défense de réviser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 10 décembre 1996, afin qu'elle soit recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 16 juin 2006, le ministre de la défense lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il serait tenu informé de la suite réservée à sa requête dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. B a saisi le 31 octobre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. B un courrier d'attente, en date du 16 juin 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 24 mai 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 31 octobre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en retenant que le recours formé par M. B n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Toulouse ; Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 septembre 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. B, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Can B et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19/10/2011, 343566, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/03012 du 26 juillet 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Caen, infirmant le jugement du 14 octobre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Manche, a accordé à M. Alain A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : La notification [de la décision du tribunal départemental des pensions] doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit (...) dans les deux mois de la notification de la décision. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions sont applicables à la procédure d'appel en vertu du troisième alinéa du même article 11 : La requête (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) ; Considérant qu'après avoir relevé que l'acte par lequel M. A a interjeté appel du jugement du 14 octobre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Manche ne comportait l'exposé d'aucun moyen, la cour régionale des pensions de Caen a néanmoins jugé cet appel recevable au motif que, le délai de recours n'ayant selon elle pas couru, le mémoire présenté par l'intéressé le jour-même de l'audience, qui exposait les moyens invoqués, était de nature à régulariser le défaut de motivation de sa saisine ; que, cependant, en déduisant que le délai d'appel n'avait pas couru de la circonstance que la notification du jugement attaqué ne mentionnait pas l'obligation, rappelée ci-dessus, de motiver l'acte d'appel, alors qu'aucun texte ou principe n'impose d'organiser une telle information, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de son arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la requête d'appel devant la cour régionale des pensions doit préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués et qu'un éventuel défaut de motivation ne peut être régularisé qu'avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal départemental des pensions de la Manche a été régulièrement notifié aux parties au regard, notamment, des prescriptions du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; qu'il est constant que la déclaration d'appel présentée le 2 novembre 2009 par M. A ne comportait pas l'énoncé des moyens invoqués ; que si ces moyens ont été exposés dans des conclusions d'appel enregistrées le 7 juin 2000, un tel mémoire, présenté après l'expiration du délai d'appel, n'a pu régulariser le défaut de motivation de l'acte saisissant la cour régionale des pensions ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que l'appel de M. A est irrecevable et à en demander, pour ce motif, le rejet ; D E C I D E : ----------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Caen du 26 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Caen est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Alain A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 10PA00901, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 23 décembre 2010, présentés pour M. Hocine A, demeurant chez M. ..., par Me Canavaggio ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710273 /12-1 en date du 14 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 14 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer la carte de combattant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 4. Les maghzens (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du Bureau des personnels des anciens services français en Algérie en date du 15 février 1988, que M. A a servi en qualité de moghazni à la section administrative spécialisée de Praxbourg pendant la période allant du 1er juillet 1957 au 31 mai 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui motive la décision contestée du 19 avril 2007 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 14 janvier 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 19 avril 2007 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N°10PA00901
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/10/2011, 337353, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Caroline A veuve HEBERT demeurant ... ; Mme A veuve HEBERT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du 9 avril 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère a annulé la décision du 16 mai 2001 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'ayant cause, et a rejeté sa demande devant ce tribunal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A veuve HEBERT, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A veuve HEBERT ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Hébert, gendarme affecté au poste de sécurité de l'ambassade de France à Dakar (Sénégal), a été retrouvé mort, le 9 janvier 2000, sur une plage de Dakar ; que Mme A veuve HEBERT a demandé au ministre de la défense, le 16 janvier 2000, un droit à pension de veuve sur le fondement des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le ministre a rejeté cette demande par une décision du 16 mai 2001, au motif que le décès de M. Hébert était dû à un acte personnel entièrement détachable de l'exécution du service ; que, par un jugement du 9 avril 2008, le tribunal départemental des pensions de l'Isère, saisi par Mme A, a annulé cette décision et accordé le droit à pension demandé ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé ce jugement et rejeté sa demande devant le tribunal départemental des pensions de l'Isère ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : La cour régionale des pensions (...) est composée : / 1° d'un président de chambre à la cour d'appel, président ; / 2° de deux conseillers à la cour d'appel. / (...) Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires (...) ; qu'en vertu de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membres assesseurs d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés à cet effet au début de l'année judiciaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Douysset, magistrat honoraire, qui a présidé, pendant la séance au rôle de laquelle était inscrit l'appel du ministre, la cour régionale des pensions de Grenoble, avait la qualité d'assesseur titulaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Douysset n'avait pas compétence pour siéger et de ce que l'arrêt serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) Toute décision comportant rejet de pension doit (...) être motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption (...) ; Considérant qu'en relevant les incertitudes sur les circonstances du décès de M. Hébert, notamment sur l'auteur du coup de feu mortel, l'absence de lien allégué entre la sortie de M. Hébert de son domicile le jour de son décès, au cours duquel il était en situation de repos, et son service au poste de sécurité de l'ambassade, et le fait qu'il n'était pas en droit de prendre son arme de dotation ainsi qu'il l'a fait, la cour a fait ressortir les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour juger qu'il n'était pas établi que le décès de M. Hébert fût survenu par le fait ou à l'occasion du service et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions juridictionnelles qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des décisions de non lieu que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble le 9 septembre 2005 n'avait pas l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions aurait méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision et commis une erreur de droit en jugeant que le mode de réalisation de la blessure de M. Hébert était incertain ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 43 de ce code : Ont droit à pension : / 1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée (...) par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'il incombe à la personne qui se prévaut de ces dispositions, si elle ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre le décès de son conjoint et un fait précis ou des circonstances particulières du service de ce dernier ; Considérant qu'en jugeant que Mme A ne pouvait se prévaloir de la présomption légale d'imputabilité instituée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel ne s'applique qu'aux blessures constatées pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale ou au cours d'une campagne de guerre, et en faisant, par suite, reposer sur elle la charge de la preuve de l'imputabilité du décès de son époux au service, alors même que le coup mortel aurait été porté à M. Hébert avec son arme de service, la cour régionale des pensions de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit dans le maniement des règles gouvernant la charge de la preuve ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en jugeant qu'il n'était allégué par personne que M. Hébert ait quitté son logement, le 9 janvier 2000, pour remplir une mission propre à son état, alors même que le tribunal départemental des pensions de l'Isère avait relevé que la mission de M. Hébert impliquait une disponibilité quasi-permanente et des contacts risqués dans des conditions exceptionnelles, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A veuve HEBERT est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Caroline A veuve HEBERT et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat