Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA02530, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présenté par Mme Messaouda , demeurant ...; Mme demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0917175/12-1 en date du 12 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 062-279 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté la demande de son époux tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité algérienne, a présenté, le 4 juin 2004, une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision n° 062-279 non datée, postérieure au 30 septembre 2004 ; que M. est décédé le 26 avril 2009 ; que, par la présente requête, Mme , sa veuve, fait appel de l'ordonnance du 12 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision n° 062-279 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites en première instance, et en particulier de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire établi le 26 janvier 2000 par les services du ministre de la défense, que M. , qui a servi dans l'armée française en qualité d'appelé entre le 1er novembre 1960 et le 31 juillet 1962, a seulement été présent en Algérie du 18 novembre 1960 au 14 décembre 1960 et du 26 juin 1962 au 31 juillet 1962 ; qu'ainsi, il ne remplissait pas la condition de durée posée par le dernier alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, d'autre part, Mme n'a pas allégué que son époux aurait rempli l'une ou l'autre des autres conditions définies par les dispositions susanalysées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, les faits allégués par Mme étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : Considérant que Mme , qui ne produit, en appel, aucune pièce ou élément nouveau, n'est pas fondée à soutenir que son époux remplissait l'une des conditions susanalysées prévues par les articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; que la décision contestée n'est dès lors entachée d'aucune erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susvisées, présentées par Mme , doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 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Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2011, 09MA01815, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Lacrouts, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601949 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui attribue une allocation temporaire d'invalidité à compter du 9 janvier 1985, enjoigne à l'administration de lui verser le montant de cette allocation, condamne l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi, missionne à titre subsidiaire un expert pour déterminer son taux d'invalidité, fixer le montant de l'incapacité permanente partielle et de l'allocation temporaire d'invalidité et évaluer ses préjudices d'agrément et moral et condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 janvier 2006 portant refus de lui concéder l'allocation temporaire d'invalidité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1086 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui attribue une allocation temporaire d'invalidité à compter du 9 janvier 1985, enjoigne à l'administration de lui verser le montant de cette allocation, condamne l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi, missionne à titre subsidiaire un expert pour déterminer son taux d'invalidité, fixer le montant de l'incapacité permanente partielle et de l'allocation temporaire d'invalidité et évaluer ses préjudices d'agrément et moral et condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il sollicite l'annulation de ce jugement ainsi que l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 janvier 2006 portant refus de lui concéder l'allocation temporaire d'invalidité ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, en se bornant à indiquer que le document intitulé demande d'allocation temporaire d'invalidité ne peut être regardé comme une demande préalable, serait insuffisamment motivé, manque en fait ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2006 refusant de concéder l'allocation temporaire d'invalidité : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 6 octobre 1960 modifié n'impliqueraient nullement que le fonctionnaire doive toujours être en activité pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le ministre de l'intérieur a accordé à M. A, par décision du 25 février 2004, le bénéfice des dispositions de l'article 34.2 in fine de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; que le moyen tiré de ce que la décision du 10 janvier 2006 aurait retiré illégalement la décision créatrice de droits du 25 février 2004 doit dès lors être écarté ; Considérant, en troisième lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de M. A ne sont en tout état de cause pas fondées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demandent au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à l'Etat la somme qu'il réclame au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA018152
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01/07/2011, 349623, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 113004 du 19 mai 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux le 25 mai 2011, par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Yolande A tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de retraites des collectivités territoriales a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 18-III et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. - La liquidation de la pension intervient : (....) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.../...Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; qu'aux termes de l'article L. 18 du même code : I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants (...)/ III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale (...) ; Considérant que Mme A épouse B, secrétaire de mairie parent de trois enfants dont l'un est décédé avant d'avoir atteint l'âge de neuf ans et qui s'est vue refuser la possibilité de liquider sa pension de retraite après 15 années de services effectifs en application des dispositions combinées des articles L. 18 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soutient que ces dispositions sont contraires au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi énoncé par l'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'elles ne dispensent de la condition de neuf ans d'éducation des enfants que dans le seul cas d'un décès de l'enfant par faits de guerre ; que toutefois, en créant une exception à l'exigence de durée d'éducation énoncée au III de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les enfants décédés par faits de guerre, le législateur a entendu tenir compte de la circonstance particulière de l'engagement de l'Etat dans un conflit armé et s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yolande A épouse B, au secrétariat général du gouvernement, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA02534, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 21 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602458/6-1 en date du 12 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de Mme veuve A , la décision du 12 décembre 2005 par laquelle le directeur de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance, d'une part, d'une attestation du droit à la carte du combattant du chef de son mari décédé et, d'autre part, d'une carte de ressortissante de l'ONAC ; 2°) de rejeter la demande de Mme veuve A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Considérant que, par un courrier en date du 22 mars 2005, Mme Veuve A , de nationalité algérienne, a présenté auprès de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) des demandes tendant à la délivrance de l'attestation du droit à la carte du combattant du chef de son mari décédé et de la carte de ressortissante de l'ONACVG ; que, par une décision du 12 décembre 2005, le directeur de l'ONACVG a rejeté ces demandes ; que, par la présente requête, le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 décembre 2005 rejetant les demandes de Mme Veuve A ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 253, L. 254 et R. 233 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la qualité de combattant et la carte du combattant sont attribuées aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier ; qu'en revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative et réglementaire n'a institué l'attribution d'une carte de combattant à titre posthume ou la délivrance d'une attestation du droit à la carte du combattant aux ayants droits de la personne décédée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : (...) 6° D'une manière générale : a) D'assurer à ses ressortissants : (...) Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code décédés (...) le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'une veuve ne peut être regardée comme une ressortissante de l'ONACVG que si son époux était titulaire d'une carte de combattant ou était bénéficiaire d'un autre titre, qualité ou prestation en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. A, qui n'a ni présenté ni obtenu, de son vivant, la qualité de combattant, n'était pas titulaire de la carte du combattant ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait par ailleurs bénéficié d'un titre, d'une qualité ou d'une prestation en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, en refusant de délivrer à Mme A une attestation du droit à la carte du combattant du chef de son mari décédé et une carte de ressortissante de l'ONACVG, le directeur de l'ONACVG n'a entaché sa décision du 12 décembre 2005 d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 décembre 2005 susmentionnée et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de Mme A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0602458/6-1 en date du 12 mars 2010, en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 décembre 2005 par laquelle le directeur de l'ONACVG a rejeté la demande de Mme Veuve A tendant à la délivrance, d'une part, d'une attestation du droit à la carte du combattant du chef de son mari décédé et, d'autre part, d'une carte de ressortissante de l'ONACVG, est annulé. Article 2 : La demande de Mme Veuve A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02534
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/06/2011, 321582, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 24 janvier 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. Mohand Ameziane A ; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. Mohand Ameziane A au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; Vu la demande, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée pour M. Mohand Ameziane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté son recours gracieux en date du 9 septembre 2002 tendant au versement du rappel d'arrérages de sa pension militaire de retraite et de sa retraite du combattant ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, le rappel des arrérages de sa pension militaire de retraite et de sa retraite du combattant, liquidés selon les règles prévues respectivement par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et, d'autre part, pour l'avenir, lesdites pensions revalorisées selon les règles prévues par ces deux codes et, à tout le moins, la somme de 500 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu les décisions n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 et n° 2011-108 du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A, -les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A, Considérant que M. A, ressortissant algérien, officier rayé des contrôles de l'armée active le 1er mai 1963, a, par un courrier du 9 septembre 2002, demandé au secrétaire d'Etat aux anciens combattants la décristallisation complète de sa pension militaire de retraite et de sa retraite du combattant ainsi que le versement, pour les années non couvertes par la prescription, des rappels d'arrérages correspondants ; qu'une décision implicite de rejet est née le 10 novembre 2002 du silence gardé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur sa demande ; que M. A demande, d'une part, l'annulation de cette décision implicite de rejet et, d'autre part, que l'Etat soit condamné à lui verser une pension militaire de retraite et une retraite du combattant revalorisées selon les règles prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que, pour les années non couvertes par la prescription, les rappels d'arrérages correspondants et, à tout le moins, la somme de 500 000 euros ; Sur la demande relative à la pension militaire de retraite : Sur la demande de revalorisation du montant de la pension militaire de retraite : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre chargé du budget a procédé à la révision de la pension militaire de retraite de M. A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 4 septembre 2000 ; que M. A a ainsi bénéficié, pour sa pension militaire de retraite, du rétablissement du taux de droit commun, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à la revalorisation du montant de sa pension militaire de retraite sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur de la demande de rappels d'arrérages correspondants à cette pension revalorisée : Considérant, en premier lieu, que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles ou militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision ; qu'eu égard à la date d'ouverture des droits à pension de M. A et à celle de sa demande de révision de sa pension, les dispositions de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans leur rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, lui sont applicables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962 : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que, pour l'application de ces dispositions, les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension ; Considérant, en troisième lieu, que M. A a demandé pour la première fois, le 9 septembre 2002, la revalorisation de sa pension militaire de retraite ; qu'il n'établit pas qu'il aurait été empêché, par un événement qui ne lui serait pas imputable, de déposer cette demande antérieurement ; que, par suite, la date à partir de laquelle il avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension militaire de retraite est celle du 9 septembre 2000 : qu'ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que la mesure de revalorisation de la pension de M. A, à laquelle a procédé le ministre chargé du budget, a pris effet le 4 septembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans leur rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, ne lui sont pas applicables, n'est pas davantage fondé à critiquer les modalités selon lesquelles a été calculé le rappel d'arrérages de sa pension militaire de retraite ; Sur la demande relative à la retraite du combattant : Sur la période postérieure au 10 septembre 2002 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception du paragraphe VII ; qu'il a jugé : afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ; qu'il y a donc lieu d'écarter les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 pour statuer sur la demande de M. A de revalorisation du montant de sa retraite du combattant ; que les règles prévues par l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont applicables pour le calcul de cette retraite revalorisée ; que, dès lors, la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants doit être annulée en tant qu'elle refuse à M. A la revalorisation de sa retraite du combattant à compter du 10 septembre 2002 dans les conditions énoncées ci-dessus ; Sur la période antérieure au 10 septembre 2002 : Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée ; Considérant qu'à cette fin, lorsqu'est en litige une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...). / Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article./ (...) ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finances pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...) III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. / (...) / IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; Considérant, en premier lieu, que si le IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 prévoit une application rétroactive des dispositions du II et du III de cet article, les modalités d'application de ces dispositions résultent du décret du 3 novembre 2003 lequel est entré en vigueur le 5 novembre 2003 ; qu'ainsi que le ministre de la défense l'indique dans son mémoire en défense, les dispositions du II et du III de l'article 68 ne peuvent de manière rétroactive interdire au requérant d'invoquer l'incompatibilité entre les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'ils ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a invoqué le moyen tiré de cette incompatibilité dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 30 janvier 2003 ; que, par suite, les dispositions du II et du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 doivent être écartées ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient, ainsi qu'il a été dit, que les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en ne permettant pas la révision des retraites du combattant attribuées aux ressortissants de l'Algérie quand les anciens combattants français peuvent obtenir la revalorisation de leur retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant, d'une part, que M. A, qui remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite du combattant, qui doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut se prévaloir d'un droit patrimonial et demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; que, dès lors, le montant de la retraite de combattant de M. A doit être revalorisé, pour la période antérieure au 10 septembre 2002, en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Sur la prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; Considérant, en premier lieu, que M. Attanasio, adjoint du sous-directeur du contentieux à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, a reçu régulièrement délégation aux fins de signer le mémoire en défense opposant l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. A en vertu des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et de la décision du 5 octobre 2006, publiée au Journal Officiel du 13 octobre suivant, portant délégation de signature au sein de la direction des affaires juridiques sur laquelle le ministre a autorité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Attanasio n'était pas habilité à opposer à M. A, dans le mémoire en défense du 23 novembre 2006, la prescription prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1998 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la prescription de la créance correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant est acquise au 1er janvier de la quatrième année qui suit chacune de celles au titre desquelles la somme correspondante aurait dû être versée à son bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la revalorisation de sa retraite du combattant seulement par lettre du 9 septembre 2002 ; qu'il n'établit pas qu'il peut légitimement être regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant de M. A pour la période antérieure au 1er janvier 1998 ; qu'il y a donc seulement lieu de condamner l'Etat, pour la période postérieure à cette date, à verser à M. A les arrérages de sa retraite du combattant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. OUAKOUR tendant à la revalorisation du montant de sa pension militaire de retraite. Article 2 : M. A est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa retraite du combattant revalorisée sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand Ameziane A, au ministre de la défense et des anciens combattants et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/06/2011, 10BX00425, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 18 février 2010, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604495 du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 39 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser la somme de 346 629,18 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2003 ainsi que des intérêts des intérêts à compter du 30 août 2007 et pour chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, d'autre part, à lui rembourser le montant des honoraires de l'expert dont il a fait l'avance, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande de première instance et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Valeins, président assesseur ; - et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Considérant que M. X, alors appelé du contingent, a été victime, le 4 mai 1999, lors d'un exercice, d'un accident de saut en parachute et a été blessé à l'épaule droite ; que, rayé des contrôles de l'armée active le 1er avril 2000, il a perçu à compter du 7 mai 1999 une pension militaire d'invalidité ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 62 du code du service national, il a demandé au Tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'Etat à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis ; que par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 39 000 euros sous déduction de la provision de 26 000 euros qui lui avait été déjà versée ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à cette somme ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 62 du code du service national : Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'appelé, qui a enduré, du fait de l'accident imputable au service, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, peut réclamer une indemnité complémentaire de sa pension pour réparer ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il peut, en outre, prétendre au versement d'une indemnité réparant ses autres chefs de préjudice dans la mesure où ils ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension ; que ces indemnités complémentaires sont dues même en l'absence de faute de la puissance publique ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X soutient que le jugement serait insuffisamment motivé pour avoir omis de préciser la nature et le quantum des préjudices déjà indemnisés par la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie, il ressort des termes mêmes du jugement que celui-ci a rappelé que le requérant avait perçu, tout d'abord, tant au titre de l'incapacité temporaire totale de soixante jours qu'au titre de l'incapacité permanente partielle évaluée à 20 %, outre sa solde, une pension militaire d'invalidité destinée à compenser le déficit fonctionnel permanent, concédée au taux de 20 % pour la période du 7 mai 1999 au 6 mai 2002 d'un montant de 4 205,81 euros, puis un renouvellement de cette pension à titre définitif au taux de 25 % pour un montant de 39 411 euros, soit un capital représentatif fixé à 43 616,81 euros ; que la circonstance que le tribunal administratif n'a pas exposé le motif pour lequel il retenait la somme de 43 616,81 euros comme étant celle du capital attribué par l'administration au requérant et justifiée par les pièces produites alors que celui-ci l'évaluait à 43 034,08 euros dans le dernier état de ses écritures, ne suffit pas à regarder le jugement comme insuffisamment motivé ; Considérant qu'en première instance M. X demandait l'indemnisation des chefs de préjudice suivants : souffrances physiques, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et troubles dans les conditions d'existence, préjudice économique et professionnel ; que le tribunal administratif s'est prononcé sur chacun de ces préjudices et a déterminé l'indemnisation du dommage selon les règles du droit commun ; qu'ainsi, il n'a pas omis d'indiquer le montant de l'indemnité à laquelle le requérant avait droit selon les règles du droit commun ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents émanant du ministère de l'économie et des finances ainsi que du trésorier-payeur général de la région Midi-Pyrénées produits par le ministre de la défense, que l'administration a concédé à M. X, dans un premier temps, à titre temporaire, une pension militaire d'invalidité au taux de 20 %, à compter du 7 mai 1999, dont le taux a été porté à 25 % à compter du 13 juin 2000 et pour un montant d'arrérages de 4 205,81 euros ; que cette pension a été renouvelée à titre définitif le 7 mai 2002 au taux de 25 % pour un montant annuel de 1 541,60 euros, le capital représentatif s'élevant à 39 411 euros ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le capital représentatif de ces deux pensions s'est donc élevé à la somme de 43 616,81 euros et non à la somme de 39 919,29 euros invoquée en appel par M. X ; Considérant que si M. X soutient que le tribunal administratif n'aurait pas, à tort, considéré que l'indemnité qui lui était due en raison de l'atteinte à son intégrité physique devait être évaluée à la somme de 36 000 euros, il résulte de l'instruction et notamment des mémoires produits en première instance par les parties, que celles-ci étaient d'accord sur ce montant lequel était couvert et au-delà par la pension militaire d'invalidité versée à l'intéressé de 43 616,81 euros en réparation de ce chef de préjudice ; qu'en conséquence, en constatant que le capital représentatif de 43 616,81 euros avait été versé au requérant au titre de la pension militaire d'invalidité le tribunal administratif a nécessairement considéré que la somme de 36 000 euros y était incluse et due au requérant ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 25 000 euros le préjudice subi par le requérant au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle ; que, pour contester cette évaluation, le requérant fait valoir qu'en raison de son invalidité il ne peut plus exercer le métier de maçon, qu'il a subi une forte différence de salaire entre le salaire de maçon qu'il percevait avant d'effectuer la période de service national actif et celui perçu à sa sortie de service, que le salaire d'un ouvrier maçon augmente rapidement, qu'il va subir une perte de retraite et qu'il a perdu une chance de devenir chef d'une entreprise de maçonnerie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si à la sortie du service, après une période de six mois de chômage, du 7 avril 2000 au 10 septembre 2000, le requérant a en effet perçu, dans le secteur de la vente, durant la période du 6 novembre 2000 au mois de mars 2002, un salaire sensiblement inférieur à celui qu'il percevait avant son entrée au service, il est constant que dès le mois d'avril 2002 il a retrouvé le même niveau de rémunération et a perçu dès 2003, fréquemment, un salaire très supérieur à celui qu'il percevait auparavant en qualité de maçon ; que la perte de retraite qui découlerait de la perte de salaire en qualité de maçon n'est donc pas établie ; qu'eu égard à son caractère éventuel, le requérant ne saurait prétendre à l'indemnisation du préjudice tenant à la perte de chance de créer une entreprise de maçonnerie ; que, dans ces conditions, en fixant, au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, à la somme de 25 000 euros la réparation du préjudice subi par M. X, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante dudit préjudice ; qu'il résulte de l'instruction que la pension militaire concédée au requérant n'indemnise que l'invalidité permanente dont il est atteint et qu'elle n'indemnise ni la perte de gains professionnels futurs ni l'incidence professionnelle de son traumatisme après consolidation ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire de la somme précitée de 25 000 euros la somme de 7 616,81 euros qui correspondrait selon le ministre à la réparation du préjudice professionnel couverte par la pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que pour la période allant de la date de son accident à la consolidation, la souffrance endurée par le requérant a été évaluée à 3/7, que son préjudice esthétique est de 0,5 / 7 et qu'il a subi un préjudice d'agrément puisqu'il ne peut plus reprendre certains des sports qu'il pratiquait avant l'accident ; qu'en fixant l'indemnisation de ces différents chefs de préjudice, respectivement à 5 000 euros, 1 000 euros et 8 000 euros, le tribunal administratif en a fait une juste évaluation ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les autres troubles dans les conditions d'existence découlant de l'invalidité permanente dont le requérant est atteint sont indemnisés par la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée pour une invalidité de 25 % et dont il résulte de l'instruction qu'elle correspond selon les règles du droit commun à celle qu'un homme de 25 ans atteint d'une telle invalidité peut obtenir au titre du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente partielle ); Considérant que le requérant ayant fait l'avance des frais d'expertise, qui ont été mis à la charge de l'Etat par le tribunal administratif, d'un montant de 400 euros, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X les intérêts de la somme correspondante à compter de la date invoquée par celui-ci d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, le 14 novembre 2006 ; que le requérant a demandé la capitalisation de ces intérêts par sa requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010 ; qu'à cette date il était due au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. X n'est fondé à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts sur le montant des frais d'expertise avancés, d'autre part, que les conclusions incidentes du ministre de la défense doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X les intérêts au taux légal sur la somme de 400 euros à compter du 14 novembre 2006, les intérêts échus le 16 février 2010 étant capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. X et l'appel incident du ministre de la défense sont rejetés. '' '' '' '' 5 No 10BX00425
Cours administrative d'appel
Bordeaux
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 10LY01993, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour Mme Marie-Jeanne A, domiciliée 93 rue de Durtol à Clermont-Ferrand (63000) ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901945 du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement, le Tribunal a limité à la somme de 3 500 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat en réparation des préjudices résultant de son accident de service du 10 décembre 2008 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service du 10 décembre 2008 ; Elle soutient qu'elle a droit à la réparation totale de son préjudice dès lors que son accident de service est imputable au défaut d'entretien d'une porte de la préfecture, ouvrage public ; que compte-tenu des souffrances endurées, de la gêne occasionnée par sa blessure et des séquelles de son accident, ses préjudices extra patrimoniaux doivent être évalués à la somme de 20 000 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête, insuffisamment motivée, est irrecevable ; que la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics en l'absence d'un défaut de conception ou d'entretien de la porte à ouverture et fermeture automatique à l'origine de l'accident de l'agent ; que pour le surplus, il reprend les observations présentées en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2010, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête est recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que Mme A, adjoint administratif à la préfecture du Puy-de-Dôme, demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement, le Tribunal a limité à la somme de 3 500 euros le montant des indemnités dues par l'Etat en réparation des préjudices résultant de sa chute, le 10 décembre 2008, lors de la fermeture des portes automatiques du hall d'accueil du public de la préfecture et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros ; Sur la responsabilité : Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le seul fait qu'elle a chuté après avoir été heurtée par la porte automatique qui se refermait, n'établit pas le défaut de fonctionnement et d'entretien de l'ouvrage, en l'absence de toute précision sur les circonstances de l'accident ; que l'administration justifie de la conclusion d'un contrat d'entretien des portes de la préfecture et d'une visite de contrôle, effectuée le 25 août 2008, qui a, notamment, concerné la porte automatique d'accès de l'accueil du public ; qu'enfin, il n'est fait état d'aucun dysfonctionnement de cette porte dans la journée du 10 décembre 2008 ou les jours précédents qui aurait justifié que soient prises des mesures particulières de sécurité ou effectuée une réparation urgente ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander sur le fondement des dommages de travaux publics la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices ; Considérant en second lieu, alors qu'il est constant que l'accident est directement lié à l'exercice de ses fonctions par Mme A, que celle-ci a droit en vertu des principes susmentionnés, même en l'absence de faute de l'Etat, à la réparation des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que ses souffrances physiques ou morales, son préjudice esthétique et ses troubles dans les conditions d'existence ; Sur les préjudices de Mme A : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 15 juin 2009, qu'à la suite de son accident, Mme A a des mouvements normaux de l'épaule droite sauf un très discret ralentissement lors de l'élévation du bras à la verticale, une force musculaire à peine diminuée et souffre d'une persistance d'une douleur avec des accès nocturnes ; qu'ainsi, et compte tenu de la difficulté pour la requérante d'effectuer pendant plusieurs mois les gestes de la vie courante, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de l'indemnité due à Mme A en réparation de l'ensemble de ses préjudices non patrimoniaux en lui allouant la somme de 3 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à la somme de 3 500 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat à raison de l'accident de service dont elle a été victime le 10 décembre 2008 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Jeanne A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY01993
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22/06/2011, 335311, Inédit au recueil Lebon
Vu, 1°), sous le n° 335311, l'ordonnance n° 0801582-2 du 23 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A ; Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme Michelle A, demeurant au ... ; Mme A demande : 1°) l'annulation du titre de pension n° B 08 073892 A la concernant, établi le 11 août 2008 ; 2°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°), sous le n° 343484, l'ordonnance n° 0802028 du 16 septembre 2010, enregistrée le 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Michelle A ; Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme Michelle A, demeurant au ... ; Mme A demande : 1°) de mettre à la charge de l'Université d'Auvergne Clermont I le versement d'une indemnité de 36 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008, en réparation du préjudice ayant résulté de la faute commise par cette université en n'acquittant pas les cotisations afférentes aux services d'enseignement que l'intéressée y a accomplis en qualité de vacataire de 1978 à 1981 ; 2°) de mettre à la charge de l'Université d'Auvergne Clermont I la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, assistante titulaire de chimie à la faculté des sciences de Caen, a été placée en disponibilité par cet établissement le 10 janvier 1967 ; que sa mise en disponibilité a été régulièrement reconduite jusqu'au 1er octobre 1978, date à laquelle elle a été recrutée comme enseignante vacataire par l'université d'Auvergne (Clermont I) ; qu'elle a assuré un service d'enseignement dans cette seconde université en qualité de vacataire jusqu'au 20 juin 1979, puis du 1er octobre 1979 au 30 juin 1980 et du 1er octobre 1980 au 31 mars 1981, avant d'y poursuivre sa carrière en qualité de titulaire jusqu'au grade de professeur des universités ; que le titre de pension établi le 11 août 2008 ne prend pas en compte les trois périodes de service effectuées entre 1978 et 1981 ; que Mme A demande, sous le n° 335 311, l'annulation de ce titre de pension et, sous le n° 343484, la condamnation de l'Université d'Auvergne (Clermont I) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la faute commise par cet établissement en ne versant pas les cotisations de retraite afférentes à ses services en qualité de vacataire ; Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions présentées sous le n° 335311 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires que les services accomplis en qualité de vacataire ne sont pas, en principe, au nombre de ceux qui sont pris en compte dans la constitution du droit à pension ; que, toutefois, aux termes du onzième alinéa de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat ; que le I de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 dispose que : Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008 ; Considérant qu'il est constant que Mme A n'a pas saisi l'administration, avant sa radiation des cadres, d'une demande de validation des services accomplis par elle en qualité de vacataire, demande qui ne saurait résulter de la seule circonstance qu'elle a introduit un recours contentieux contre le titre de pension ; que, dès lors, eu égard aux dispositions précitées, elle n'est pas fondée à soutenir que ce titre serait entaché d'illégalité faute de tenir compte de ces services ; que la circonstance alléguée que l'Université d'Auvergne (Clermont I) aurait illégalement omis de procéder à des retenues pour pension civile sur les rémunérations versées à l'intéressée pendant la période au cours de laquelle elle était employée comme vacataire serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité du titre de pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de pension qu'elle attaque ; Sur les conclusions présentées sous le n° 343484 : Considérant que si la requérante soutient que l'Université d'Auvergne (Clermont I) n'a pu, sans méconnaître les dispositions du code des pensions civiles et militaires d'invalidité, omettre de procéder à des retenues pour pension civile sur les rémunérations qu'elle lui a versées au titre des services qu'elle a accomplis en qualité de vacataire entre 1978 et 1981, elle n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, soutenir que l'Université a méconnu, pendant cette période, les dispositions du décret n° 83-1175 du 23 octobre 1983, texte postérieur dépourvu d'effet rétroactif ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Université d'Auvergne (Clermont I), Mme A n'est pas fondée à demander que cet établissement soit condamné à réparer le préjudice ayant résulté pour elle de l'absence de constitution de droits à pension au titre de cette période ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la requérante soient mis à la charge de l'Université d'Auvergne (Clermont I) ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les frais exposés par cette université au titre des frais engagés par elle dans l'affaire n° 343 484 et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes présentées sous les n° s 335311 et 343484 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'Université d'Auvergne (Clermont I) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michelle A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Université d'Auvergne (Clermont I).
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/06/2011, 09PA04794, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2009 et 23 décembre 2010, présentés pour M. Fodil A, demeurant chez M. ..., par Me Bousquet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903239/12-1 en date du 29 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 29 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant et de lui attribuer la carte de combattant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire établi par les services du ministère de la défense le 14 octobre 1997, que M. A a servi dans une formation de harkis pendant la période allant du 15 août 1959 au 7 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui motive la décision contestée du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 29 juin 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et la décision susvisée en date du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris sont annulées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04794
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22/06/2011, 334095, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, infirmant le jugement du 5 mars 2007 du tribunal départemental des pensions de Bastia, a reconnu à M. Jourdan B le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux grands invalides ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par M. B devant la cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Desportes, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides : / (...) b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une maladie ne peut être prise en compte pour l'attribution du bénéfice des majorations de pensions militaires d'invalidité et des allocations spéciales qu'elles prévoient que si, notamment, l'intéressé apporte la preuve que cette maladie a été contractée dans une unité combattante ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la maladie cardio-vasculaire dont souffrait M. B et pour laquelle il bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité, au taux porté à 85 % à compter du 12 novembre 2002, a été constatée le 17 avril 1943 ; que, pour reconnaître, par son arrêt du 21 septembre 2009, à M. B le droit au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les dispositions de l'article L. 37, sur le fondement du b) de cet article, la cour régionale des pensions de Bastia a jugé que, dès lors que la période du 8 novembre 1942 au 30 octobre 1943 était reconnue par l'autorité militaire comme campagne de guerre, la maladie contractée par l'intéressé pendant cette période devait être regardée comme contractée dans une unité combattante ; qu'aucun texte, toutefois, ne prévoyant une telle assimilation, la cour régionale des pensions de Bastia a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le ministre de la défense est par suite fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de juger l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsque la maladie cardio-vasculaire de l'intéressé a été constatée le 17 avril 1943, M. B n'était pas affecté dans une unité combattante, qu'il ait alors servi au dépôt de guerre de DCA au Maroc au sein de l'armée de terre ou au 26ème groupe de FTA ; que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait été affecté dans une unité combattante lorsque la maladie a été contractée ; que, par suite, le degré d'invalidité entraîné par celle-ci ne peut entrer en compte pour le bénéfice des majorations de pension et des allocations spéciales prévues pour les grands invalides par le b) de l'article L. 37 ; que par ailleurs, les deux infirmités résultant de la blessure reçue par M. B le 3 mars 1945 à Strasbourg n'entraînent pas, à elles seules, un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85% et ne peuvent donc être davantage prises en compte ; qu'il en résulte que les consorts B, qui ont repris l'instance d'appel postérieurement au décès de l'intéressé le 30 octobre 2008, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Bastia a rejeté la demande de M. B tendant à ce que lui soit reconnu le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux grands invalides ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 21 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. B et reprise en cours d'instance par les consorts B devant la cour régionale des pensions de Bastia est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Maroni veuve B, à M. Jean-Marie B, à M. Pierre B, à Mme Ketty B, à M. Joseph B, à M. Marcel B et au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS.
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