Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16/06/2008, 288290, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2005, 10 avril 2006 et 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est Centre de Gestion des Pensions, rue du Vergne à Bordeaux cedex (33059), représentée par son directeur général ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur général refusant d'admettre M. Georges A à la retraite anticipée avec liquidation immédiate de sa pension au 1er mars 2005, lui a enjoint d'admettre M. A à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et à mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et R. 37 ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Blanc, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 : « I. La liquidation de la pension intervient : 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu des dispositions du décret du 26 décembre 2003, ces dispositions, ainsi que celles de l'article R. 37 du même code précisant les conditions d'interruption d'activité requises pour en bénéficier, sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que, pour annuler par le jugement attaqué la décision du 16 mars 2005 par laquelle le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension de M. A, le tribunal administratif de Paris a jugé que les dispositions du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, donnant une portée rétroactive aux dispositions du I modifiant les conditions de jouissance immédiate définies à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, étaient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A : Considérant que la circonstance que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se soit abstenue de répondre à la communication de ce moyen, que le tribunal administratif de Paris avait estimé devoir relever d'office, ne fait pas obstacle à ce qu'elle conteste ce jugement fondé sur ce moyen devant le juge de cassation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il découle de l'objet même des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'incompatibilité du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 ne peut être utilement invoquée que par les fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, soit le 12 mai 2005, avaient, à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ; que, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2005 n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 17 mai 2005, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, écarter l'application à M. A des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues de la loi du 30 décembre 2004 et de l'article R. 37 du même code, issues du décret du 10 mai 2005 sont applicables à M. A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il satisfasse à la condition d'interruption d'activité qu'elles définissent ; qu'il ne peut, par suite, bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 16 mars 2005, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS présente au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Georges A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09/06/2008, 296992, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux, présentés pour M. Richard A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Poitiers, sur renvoi d'un arrêt du Conseil d'Etat du 23 juin 2004, a rejeté ses conclusions relatives aux modalités de calcul du taux légal applicable aux intérêts de retard dus au titre de l'octroi de l'allocation n° 9 dont il bénéficie pour une invalidité survenue pendant le service ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros et le versement à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Sur les intérêts compensatoires : Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation et suffisamment motivée, que la cour régionale des pensions de Poitiers a rejeté les conclusions de M. A tendant au paiement d'intérêts compensatoires ; Sur la majoration du taux d'intérêt légal : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux légal, désormais codifié à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenu exécutoire ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; qu'en déboutant M. A de sa demande de majoration des intérêts de retard à compter du 25 septembre 1995, c'est-à-dire deux mois après que l'arrêt du 7 juin 1995 était devenu exécutoire, la cour a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à bénéficier de la majoration du taux d'intérêt légal ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. ; que tel est le cas du présent pourvoi ; qu'il y a donc lieu de régler l'affaire au fond sur la demande présentée par M. A tendant à bénéficier de la majoration du taux d'intérêt légal ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenue exécutoire ; Considérant que le jugement du 19 mai 1994, confirmé par l'arrêt du 7 juin 1995, devenu définitif, décidant que M. A devait bénéficier de l'allocation n° 9 a été notifié le 24 juillet 1995 ; que, dès lors, M. A a droit à voir le taux de l'intérêt légal augmenté de cinq points à compter de la date du 25 septembre 1995 ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant l'administration afin que celle-ci procède à la liquidation et au paiement des sommes dues à celui-ci, conformément à ce qui a été jugé ci-dessus ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boré et Salve de Bruneton de la somme de 2 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Poitiers du 28 février 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A relatives à la majoration du taux d'intérêt légal. Article 2 : M. A est renvoyé devant l'administration afin que celle-ci liquide et paye à celui-ci les sommes dues, conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à. M. Richard A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30/05/2008, 284614, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE , enregistré le 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor du 28 mai 2003 et concédé une pension militaire d'invalidité à M. Marcel A, pour deux infirmités nouvelles dénommées cirrhose virale C et diabète ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes, - les observations de Me Rouvière, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, pour accorder à M. Marcel A une pension au taux de 15 % pour cirrhose virale C et de 10 % pour diabète, la cour régionale des pensions de Rennes s'est fondée sur les conclusions de l'expertise du docteur B attribuant, avec un degré élevé de probabilité, l'origine de cette infirmité à une transfusion reçue à l'occasion d'une intervention effectuée en 1957 et imputable au service ; que la cour s'est bornée, pour estimer rapportée la preuve de l'imputabilité au service de cette affection, à mentionner l'existence d'un faisceau de présomptions ; qu'en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait devoir déroger en l'espèce aux principes légaux relatifs à la preuve de l'imputabilité, rappelés ci-dessus, la cour régionale des pensions a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de juger l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor a rejeté la demande de pension qu'il a présentée à raison d'une infirmité nouvelle, au motif que la preuve d'un lien de causalité direct et certain avec l'infirmité alléguée ne peut être apportée, M. A soutient qu'il apporte la preuve de transfusions sanguines et, subsidiairement, sollicite une expertise ; que le rapport d'expertise établi par le docteur B fait seulement état d'une forte probabilité de l'existence d'un lien direct entre l'hépatite C de M. A et les transfusions qui lui ont été administrées dans un contexte opératoire en lien direct avec la pathologie pulmonaire qui lui a ouvert droit à une pension militaire ; qu'aucune autre pièce du dossier ne justifie qu'il soit dérogé aux principes qui excluent, dans un tel cas, la reconnaissance d'un droit à pension ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 1er juillet 2005 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Rennes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09/06/2008, 301854, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2007, présentés pour Mme Fatma A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 juin 2005 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône (3ème section) rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2003 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Boulloche au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite à la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions et a donc, devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; qu'ainsi, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits, par lesquels le commissaire fait connaître au cours de l'instruction ses observations, doivent être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier des juges du fond que les conclusions écrites déposées au cours de l'instruction par le commissaire du gouvernement aient été communiquées avant l'audience à Mme A ; qu'ainsi, la procédure contradictoire a été méconnue ; que l'arrêt attaqué est dès lors entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boulloche de la somme de 2 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 30 juin 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A, au président de la cour régionale des pensions militaires de Nîmes et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/05/2008, 307057, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Cayenne annulant les décisions implicites du ministre de l'équipement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant à M. Jean-Marie A de réviser sa pension civile de retraite et de le faire bénéficier de la bonification d'ancienneté d'une année pour enfant ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cayenne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat M. Jean-Marie A, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que, lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 19 novembre 2001 qui lui a été notifié le 30 novembre 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 4 décembre 2002, l'intéressé a saisi l'administration d'une telle demande ; que si un arrêté est intervenu le 29 juillet 2002, pour réviser l'arrêté de concession initiale afin d'y intégrer la nouvelle bonification indiciaire, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite pour d'autres éléments de la liquidation que ceux ayant fait l'objet de cette révision ; que par suite, le tribunal administratif de Cayenne, en accueillant la demande de révision de M. A et en annulant les décisions implicites de refus opposées à la demande de l'intéressé de bénéficier de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit dessus que le délai d'un an ouvert à compter de la décision de concession initiale par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour demander la révision pour erreur de droit de la pension concédée était expiré lorsque M. A a saisi son administration d'une telle demande le 4 décembre 2002 ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'équipement et le ministre des finances et de l'industrie ont rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Cayenne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à M. Jean Marie A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2008, 07MA00651, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE, ayant son siège avenue des Tamaris à Aix-en-Provence (13100), par Me Michel, avocate ; le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0202859 et 0202874 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'établissement à verser la somme de 15 000 euros à Mme Françoise Y et la somme de 10.000 à Mme Magali X ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées en première instance par Mme Y et par Mme X ou, à titre subsidiaire, de diminuer le montant des sommes allouées par le Tribunal administratif de Marseille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Michel pour le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que, d'une part, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille dans le jugement attaqué, la circonstance que Mme X et Mme Y perçoivent au titre de l'invalidité résultant de l'accident de service du 30 septembre 1999, une allocation temporaire d'invalidité, ne fait pas obstacle à ce que le centre hospitalier requérant soit condamné à les indemniser des souffrances physiques et du préjudice moral ayant résulté pour elles de ce même accident ; que, d'autre part, le surplus de rémunération que les intéressées perçoivent éventuellement en raison de l'exercice des nouvelles fonctions qu'elles exercent, rémunérations perçues en contrepartie du travail effectué, est sans incidence sur l'étendue des préjudices en litige ; Considérant ensuite que, s'agissant de Mme X, les troubles de santé imputables à l'accident du 30 septembre 1999, qui ont conduit, après consolidation le 23 octobre 2000, à une incapacité permanente partielle de 10 % doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme lui ayant causé des souffrances physiques dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE à lui verser la somme de 6 000 euros à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ayant résulté pour l'intéressée de l'accident subi en condamnant l'établissement susmentionné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ce second préjudice ; Considérant enfin que, s'agissant de Mme Y, les troubles de santé imputables à l'accident du 30 septembre 1999, qui ont conduit, après consolidation le 23 octobre 2001, à une incapacité permanente partielle de 20 % doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme lui ayant causé des souffrances physiques dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE à lui verser la somme de 11 000 euros à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ayant résulté pour l'intéressée de l'accident subi en condamnant l'établissement susmentionné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ce second préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme X et à Mme Y respectivement la somme de 10 000 euros et la somme de 15 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE, à Mme Francoise Y et à Mme Magali X. Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 07MA00651 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 06PA04079, Inédit au recueil Lebon
Vu I°), la requête enregistrée le 15 décembre 2006 sous le n° 06PA04079, présentée par le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM, dont le siège est BP 20744, avenue de la Résistance à Lannion Cedex (22307), représenté par son directeur général délégué en exercice ; le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM demande à la cour la réformation des articles 1 et 2 du jugement n° 04-02691 / 04-24188, en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM à verser à Mlle Françoise X, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité fautive dont est entaché le titre de pension du 12 août 2002, une indemnité égale, pour la période du 1er août 2002 au 27 janvier 2004, à la différence entre une rente d'invalidité calculée au taux de 34, 6 %, et une rente d'invalidité calculée au taux de 19 %, dans la limite de 161 176, 61 euros, en la renvoyant devant le service des pensions, pour la liquidation de cette somme, et, d'autre part, décidé que cette indemnité portera intérêts à compter du 27 janvier 2004, et au fur et à mesure des échéances successives de ladite pension ; ..................................................................................................................... Vu II)°, la lettre enregistrée le 21 février 2007 sous le n° 07PA01992, présentée pour Mlle Françoise , demeurant ..., par Me Mathieu ; Mlle demande à la cour d'enjoindre au Service des pensions de La Poste et de France Telecom, sous astreinte de 150 euros par jour, de procéder, dans un délai qu'il lui plaira de déterminer, à l'exécution des articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris, n° 04-02691 / 04-24188, en date du 19 octobre 2006, en justifiant des diligences accomplies en ce sens, et de condamner le Service des pensions à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Cros, représentant la Scp Granrut Avocats, pour le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision n° 1251 en date du 5 juin 2002, le président du conseil d'administration de La Poste a admis, sur sa demande présentée le 17 avril 2000, Mlle , titulaire du grade d'agent professionnel qualifié de 2ème niveau, à faire valoir ses droits à la retraite, avec prise d'effet au 1er août 2002 ; que par arrêté n° B02 141841 H en date du 12 août 2002, une pension civile d'invalidité, assortie d'une rente viagère d'invalidité au taux de 19 %, a été accordée à l'intéressée par le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, pour une jouissance au 1er août 2002 ; que par une première demande enregistrée le 27 janvier 2004, Mlle a sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 5 juin 2002 par laquelle La Poste l'avait admise à la retraite, ainsi que la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 161 176, 61 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice subi du fait de sa mise à la retraite ; que, par une seconde demande enregistrée le 20 novembre 2004, Mlle a saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins de condamnation de La Poste à l'indemniser de l'entier préjudice subi du fait de son accident de service survenu le 19 avril 1999 ; Considérant que si, après avoir prononcé la jonction desdites demandes, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fins d'annulation de la décision du 5 juin 2002, cette juridiction a, toutefois, par les articles 1 et 2 de son jugement en date du 19 octobre 2006, condamné pour avoir commis, lors de la fixation du taux d'invalidité, une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM à verser à Mlle une somme égale, pour la période du 1er août 2002 au 27 janvier 2004, à la différence entre une rente d'invalidité au taux de 34, 6 %, et une rente d'invalidité au taux de 19 %, dans la limite de 161 176, 61 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'illégalité du titre de pension du 12 août 2002, en la renvoyant devant le service des pensions, pour la liquidation de cette somme assortie des intérêts moratoires, à compter du 27 janvier 2004, et au fur et à mesure des échéances successives de ladite pension ; Considérant que par une requête enregistrée sous le n° 06PA04079, le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM demande la réformation des articles 1er et 2 du jugement en date du 19 octobre 2006 ; que, Mlle a saisi la cour d'une demande enregistrée sous le n° 07PA01992, tendant à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, audit service des pensions d'exécuter lesdits articles ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui sont relatives au même jugement, pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 19 octobre 2006, présentées par le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications : « La Poste et France Télécom constituent entre eux, un ou plusieurs groupements d'intérêts publics dotés de la personnalité morale et financière pour assurer la gestion de services communs » ; que, par arrêté du 28 janvier 1991 le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, a approuvé la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public dénommé « SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM », chargé notamment de l'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le personnel fonctionnaire des corps de La Poste et de France Télécom, ainsi que des dispositions prévues par le statut général des fonctionnaires en ce qui concerne les allocations temporaires d'invalidité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service (...) peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office (...) » ; que l'article L. 28 dudit code prévoit que le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'aux termes de l'article L. 31 du même code : « la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service , le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon les modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. » ; que l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension, qu' il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité, qu'après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'un agent de La Poste ayant conservé la qualité de fonctionnaire est admis à faire valoir ses droits à la retraite à la suite d'un accident de service, la pension et la rente viagère lui sont concédées par le ministre chargé du budget sur la base d'une proposition faite par le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM qui est chargé notamment, sous sa responsabilité, de recueillir les avis du médecin du service médical, du comité médical et de la commission de réforme de La Poste ; que, dans ces conditions, Mlle ne saurait être admise à rechercher la responsabilité du SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM à raison d'une erreur éventuelle entachant le taux de 19 % retenu pour la rente d'invalidité qui lui a été attribuée suivant le titre de pension établi le 12 août 2002 par le Service des pensions du ministère chargé du budget, correspond au taux arrondi de 18, 24 % retenu par la commission de réforme de La Poste de Paris Ile-de-France dans sa séance du 15 mai 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à indemniser Mlle du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité dont serait entaché le titre de pension du 12 août 2002 ; Sur les conclusions aux fins d'exécution des articles 1 et 2 du jugement du 19 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ; et qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. » ; Considérant que, par une ordonnance en date du 13 juin 2007, le Président de la cour de céans a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin qu'il soit statué sur la demande en date du 21 février 2007 de Mlle tendant à obtenir une aide à l'exécution des articles 1 et 2 du jugement en date du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris que la cour annule à la demande du SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM par le présent arrêt ; Considérant que par l'article 1 de son jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif de Paris a condamné le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM à verser à Mlle en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité dont est entaché le titre de pension du 12 août 2002, une indemnité égale, pour la période du 1er août 2002 au 27 janvier 2004, à la différence entre une rente d'invalidité au taux de 34, 6 % et une rente d'invalidité au taux de 19 %, dans la limite de 161 176, 61 euros, l'intéressée étant renvoyée devant le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM pour la liquidation de cette indemnité ; que le tribunal a précisé, par l'article 2 du même jugement que les sommes correspondant à la différence entre le montant de la pension concédée à Mlle et le montant de la pension auquel elle est en droit de prétendre porteront intérêts à compter du 27 janvier 2004, et au fur et à mesure des échéances successives de ladite pension ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être jugé, c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM à indemniser Mlle du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité dont serait entaché le titre de pension du 12 août 2002, et a en conséquence fait droit à la demande à fin d'indemnisation présentée par l'intéressée devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressée à fin d'exécution des articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 19 octobre 2006, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle la somme demandée par le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement susvisé en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné le SERVICE des PENSIONS de LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM à verser à Mlle , en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité fautive dont serait entaché le titre de pension du 12 août 2002, une indemnité, portant intérêts à compter du 27 janvier 2004, et au fur et à mesure des échéances successives de ladite pension, sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mlle devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07PA01992 présentée par Mlle tendant à l'exécution des articles 1 et 2 du jugement susmentionné. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes du SERVICE des PENSIONS de LA POSTE et de FRANCE TELECOM et de Mlle est rejeté. 6 N° 06PA04079, 07PA01992
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05/05/2008, 263175, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adiouma A, demeurant 25 rue de Campo Formio Bât H - 2ème étage à Paris (75013) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du décret du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu l'accord multilatéral sur les droits fondamentaux des nationaux des Etats de la Communauté du 22 juin 1960 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; Vu la loi n° 591454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A demande l'annulation de l'article 1er du décret du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souverainement française résidant hors de France ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du décret contesté, qui se borne à préciser que le lieu de résidence au sens de l'article 68-II de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 est celui déclaré par le bénéficiaire lors de la liquidation initiale de ses droits, ne viole pas ces dispositions législatives, dont il précise l'une des modalités d'application ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que les dispositions législatives mentionnées ci-dessus et celles du décret qu'il attaque méconnaissent l'égalité des droits instaurée par l'accord multilatéral sur les droits fondamentaux des nationaux des Etats de la Communauté du 22 juin 1960 et par la convention d'établissement entre la République française et la Fédération du Mali signée à la même date, le Sénégal ayant été, pour ce qui le concerne, substitué aux droits et obligations résultant des accords de coopération alors signés entre la République française et la Fédération du Mali, par l'effet de l'échange de lettres des 16 et 19 septembre 1960 entre le Président du Conseil de la République du Sénégal et le Premier ministre de la République française ; que, toutefois, d'une part, la convention d'établissement signée entre la République française et la Fédération du Mali a été abrogée et remplacée par la convention d'établissement entre la République française et la République du Sénégal du 29 mars 1974 et que, d'autre part, il ressort des stipulations de l'accord multilatéral sur les droits fondamentaux des nationaux des Etats de la Communauté qu'elles n'ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles applicables en matière de pensions, notamment en ce qu'elles déterminent le lieu de résidence ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 : I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ... ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 591454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. ( )/ Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes./ III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement./ ( ) ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que selon les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. ( ) ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et, d'une part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et, d'autre part, les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications appropriées dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, reprises à l'article 3 du décret du 3 novembre 2003, prévoyant que le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients (de calcul desdites prestations) ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une prestation a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %, visent à assurer aux bénéficiaires résidant dans des Etats dont le revenu national brut par habitant est particulièrement faible des conditions de vie correspondant à celles évoquées ci-dessus, ce que ne permettrait pas la stricte application des coefficients définis par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions des I, II et III de cet article poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que si le critère de résidence susmentionné n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France ; que, par suite, les dispositions des I, II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, ainsi que celles du décret contesté qui ont été prises pour leur application, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si les dispositions rétroactives du IV de l'article 68 de la loi précitée du 30 décembre 2002, qui ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles en cours, méconnaissent les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il découle toutefois de l'objet même de ces stipulations que l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que par les requérants qui ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur du décret d'application des dispositions de la loi du 30 décembre 2002 ; Considérant que les conditions dans lesquelles l'article 1er attaqué du décret du 3 novembre 2003 peut légalement trouver à s'appliquer à des demandes, notamment à la situation de M. A, sont sans incidence sur sa légalité, dès lors que cet article 1er est pris pour l'application du II et du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative de 2002 du 30 décembre 2002 et non des dispositions du IV du même article aux termes desquelles : ( ) les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002. ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère rétroactif des dispositions du décret attaqué est inopérant ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'application rétroactive de ces dispositions serait incompatible avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre des dispositions attaquées du décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 novembre 2003 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, la somme que celle-ci demande, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que les intéressés auraient exposés s'ils n'avaient pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adiouma A, au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre des affaires étrangères et européennes.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/05/2008, 06VE02766, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 décembre 2006 et régularisée par courrier le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406910 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 avril 2004 du préfet de police de Paris prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mlle Y à compter du 1er juillet 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le médecin-chef du service médical de la préfecture a estimé le 20 février 2004 que l'état de santé de Mlle Y, gardien de la paix depuis le 1er octobre 2001, la mettait dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions ; qu'après avis de la commission de réforme du 16 avril 2004, elle a été mise à la retraite d'office par l'arrêté du 29 avril 2004 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il ne peut lui être reproché d'avoir privé Mlle Y de son droit à un reclassement puisqu'il a sollicité l'avis de la commission de réforme sur le reclassement de cette dernière, que ladite commission a constaté que cette mesure ne pouvait être envisagée dès lors que l'intéressée était définitivement inapte à tout emploi dans la police nationale et que l'arrêté litigieux mentionne que le reclassement n'a pu être effectué en raison de son état de santé ; que le préfet de police était compétent en application du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale et de l'arrêté du même jour, pour prendre cette décision au nom du ministre de l'intérieur ; que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation du préfet de police en vertu de l'arrêté n° 2003-16239 du 8 septembre 2003 publié au BMO du même jour ; que Mlle Y ne saurait invoquer l'absence de respect des droits de la défense devant la commission de réforme puisque cette commission émet un simple avis consultatif et n'est pas un tribunal ; que la convocation à cette commission a été notifiée le 29 mars 2004 à l'adresse signalée sur le dernier avis de changement de domicile de l'intéressée et ce n'est qu'après cette date qu'elle a signalé sa nouvelle adresse par téléphone ; que les arrêts de travail mentionnant sa nouvelle adresse dès la fin 2003 n'avaient pas pour objet de signaler ce changement ; qu'en outre, Mlle Y a reçu cette convocation dans un délai raisonnable puisqu'elle en a accusé réception le 1er avril 2004 pour une réunion devant se tenir le 13 avril suivant, et qu'elle a saisi à ce titre la commission de réforme d'un courrier daté du 6 avril 2004 ; que l'administration ne lui a pas refusé la communication de son dossier médical puisque sa demande a été adressée au service du personnel et que le service médical ne l'a reçu que le 16 avril, après la réunion de la commission ; que le dossier médical lui a été transmis le 28 juin 2004 et que l'intéressée n'a pas demandé le report de la réunion de la commission de réforme ; que l'avis de la commission a été régulièrement émis puisque le quorum était atteint, un seul de ses membres sur sept étant absent ; que l'arrêté est suffisamment motivé puisque, ne pouvant préciser la nature des problèmes de santé couverts par le secret médical, il cite l'avis de la commission et mentionne l'incapacité permanente de Mlle Y ; que l'avis de la commission était suffisamment motivé au regard de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les moyens tirés de l'erreur de fait quant à son inaptitude et de l'absence de mesure d'expertise ne peuvent qu'être écartés dès lors que l'avis du médecin-chef est fondé sur les observations de deux médecins psychiatres qui l'ont examinée le 22 août 2002, le 1er octobre 2002, le 10 décembre 2002, le 4 mars 2003, le 3 juin 2003, le 7 octobre 2003 pour l'un, et le 14 novembre 2003 et le 16 janvier 2003 pour l'autre ; que compte tenu des nécessités et des exigences du métier de gardien de la paix, l'arrêté en question est justifié ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris pour l'application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ; Vu l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 6 novembre 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) » ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils sont déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Un décret (...) détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes » ; et qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps » ; Considérant que Mlle Y, gardien de la paix depuis le 1er octobre 2001, souffrait d'un syndrome anxio-dépressif majeur récurrent depuis juin 2002 et a été examinée à de nombreuses reprises en 2002, 2003 et 2004 par deux médecins psychiatres ; que l'avis de la commission de réforme du 13 avril 2004 la concernant indique que, compte tenu de son état de santé, « un reclassement professionnel dans un service administratif, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, ne peut être envisagé, Mlle Y étant définitivement inapte à tout emploi dans la police nationale. » ; que, suivant cet avis, le préfet de police de Paris a, par arrêté du 29 avril 2004, admis d'office Mlle Y à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2004 pour une invalidité non imputable au service ; qu'en vertu des dispositions législatives et réglementaires précitées, l'administration était cependant tenue, avant de prononcer la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mlle Y et alors qu'il n'est pas allégué que son état physique lui interdisait d'exercer toute activité, de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 ; que si le ministre fait valoir qu'il a examiné les possibilités de reclassement dans les corps de la police nationale, il est constant qu'il n'a pas invité Mlle Y à faire une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 29 avril 2004 du préfet de police de Paris prononçant la mise à la retraite de Mlle Y pour invalidité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre des frais exposés par Mlle Y et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mlle Y une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE02766 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16/05/2008, 297295, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2006 et 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Gard en date du 18 mai 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité et de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant de cette pension revalorisée outre les intérêts capitalisés à compter du 14 décembre 2002, date de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre en date du 14 décembre 2002, M. A, de nationalité algérienne, a demandé au ministre de la défense la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ainsi que le versement des rappels d'arrérages et des intérêts capitalisés correspondant ; qu'il a demandé le 13 mai 2003 au tribunal départemental des pensions du Gard l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions s'est déclaré incompétent pour examiner sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ ( ) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, en confirmant, par le même motif, le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. A alors que celle-ci avait pour objet de contester le montant de la pension militaire d'invalidité qui lui était versée, la cour régionale des pensions de Nîmes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, cet arrêt doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que le tribunal départemental des pensions militaires du Gard a, pour le motif exposé ci-dessus, également entaché son jugement d'une erreur de droit en jugeant qu'il était incompétent pour statuer sur la demande de M. A contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi le jugement du 18 mai 2004 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions militaires du Gard ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ( ) et garanties en application de l'article 15 de la déclaration du principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ( ) ; Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité, que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens militaires selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions militaires d'invalidité, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des pensions militaires d'invalidité en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions militaires d'invalidité, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A le 14 décembre 2002 en vue de la revalorisation de sa pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; que le montant doit en être fixé, à partir de la date de concession de sa pension, le ministre ne se prévalant pas de la prescription quadriennale, au taux prévu par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français, puis, à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions du décret du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 et, à compter du 1er janvier 2007, par application de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre les montants ainsi fixés et le montant déjà versé à l'intéressé ainsi que les intérêts moratoires capitalisés dus en application de l'article 1153 du code civil, qui courent à compter de sa demande ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Nîmes du 26 juin 2006 et le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Gard du 18 mai 2004 sont annulés. Article 2 : La décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. A du 14 décembre 2002 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension militaire d'invalidité revalorisée selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ainsi que les intérêts capitalisés y afférents. Article 4 : L'Etat versera à Me Blanc, avocat de M. A, la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de la défense.
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