Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 décembre 2004, 256106, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions alors applicables du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 21 septembre 1998 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 27 janvier 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 décembre 2004, 257298, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue le Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 3 mai 1999, qui lui a été notifié le 11 mai 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 1er avril 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23/12/2004, 00BX02623, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, sous le n° 00BX02623, la requête, enregistrée le 8 novembre 2000, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par la SCP Guiguet-Bachelier-de La Varde ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 07-99 en date du 14 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la collectivité territoriale de Mayotte et du lycée de Mamoudzou à lui verser la somme de 2 538 877,40 F (387 049,36 euros) en réparation des préjudices consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 5 mai 1992 ; - de condamner solidairement l'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte et le lycée de Mamoudzou à lui verser une somme de 2 877 273,40 F (438 637,50 euros), augmentée des intérêts, et la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . Vu, II, sous le n° 00BX03008, la requête enregistrée le 15 novembre 2000, présentée par M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 07-99 en date du 14 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la collectivité territoriale de Mayotte et du lycée de Mamoudzou à lui verser la somme de 2 538 877,40 F (387 049,36 euros) en réparation des préjudices consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 5 mai 1992 ; - de condamner solidairement l'Etat, la collectivité territoriale de Mayotte et le lycée de Mamoudzou à lui verser la somme totale de 2 877 273,40 F (438 637,50 euros), augmentée des intérêts, et la somme de 14 675 F (2 237,19 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 00BX02623 et n° 00BX03008 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, que M. X déclare se désister de l'instance n° 00BX02623 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, d'autre part, que M. Gérard X, adjoint d'enseignement de sciences physiques au lycée de Mamoudzou à Mayotte, a été victime d'un accident de service le 5 mai 1992 provoqué par un brasseur d'air en fonctionnement dont il a heurté la pale, alors qu'il était monté sur une paillasse du laboratoire de la classe pour changer de place un rideau occultant et réaliser ainsi une expérience de spectroscopie ; Sur les conclusions dirigées contre le lycée de Mamoudzou : Considérant que le lycée de Mamoudzou ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les conclusions de sa demande en tant qu'elles étaient dirigées contre le lycée ; Sur les conclusions dirigées contre la collectivité territoriale de Mayotte : Considérant que M. X ne conteste pas que la collectivité territoriale de Mayotte n'est pas propriétaire de l'établissement scolaire et n'assure pas l'entretien des locaux où a eu lieu l'accident ; que la faute qui aurait été commise par un agent de service de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat n'est pas détachable du service public d'enseignement assuré par l'Etat et auquel participait cet agent ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a mis hors de cause la collectivité territoriale de Mayotte ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant que les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de garantir ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité présentée par M. X, le Tribunal administratif de Mamoudzou a opposé l'autorité de la chose jugée par son précédent jugement du 7 juillet 1997 par lequel il a écarté les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat au motif que le caractère forfaitaire de la réparation due aux agents de l'Etat victimes d'un accident de service excluait l'application des règles du droit commun de la responsabilité ; que cependant il résulte des motifs de l'arrêt n° 203051-212174 par lequel le Conseil d'Etat a statué en cassation sur lesdites conclusions, que le tribunal administratif n'avait pas été saisi d'une demande tendant à la réparation intégrale des préjudices subis par M. X et notamment de ceux qui n'étaient pas réparés par l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'indemnité, en opposant l'autorité de la chose jugée par leur précédent jugement à la demande d'indemnisation des préjudices non réparés par l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, puis d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Mamoudzou ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant qu'alors même qu'il bénéficie, au titre de son accident de service, d'une allocation temporaire d'invalidité puis d'une rente viagère d'invalidité qui lui a été accordée dans les conditions prévues par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions, M. X conserve le droit de demander, en l'absence même d'une faute de l'Etat, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de l'accident de service dont il a été victime ; que, toutefois, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être atténuée par le comportement de l'intéressé, à l'origine du dommage ; qu'il résulte de l'instruction qu'en montant sur une paillasse pour décrocher un rideau, sans prendre garde aux pales du ventilateur, M. X a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'il convient de limiter la responsabilité de l'Etat au tiers des conséquences dommageables de l'accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le magistrat délégué par le président de la cour, que M. X a subi un préjudice esthétique évalué à 4 sur une échelle de 7, et des souffrances physiques évaluées à 5 sur une échelle de 7 ; qu'en raison de l'abandon de nombreuses activités sportives, ludiques ou associatives du fait de la réduction de son champ de vision, il subit en outre un préjudice d'agrément ; qu'il a enduré également des souffrances morales et des troubles dans les conditions d'existence en raison de l'isolement relationnel et affectif consécutif à son handicap ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les fixant à la somme globale de 60 000 euros, dont 20 000 euros à la charge de l'Etat, compte tenu du partage de responsabilité ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute : Considérant que l'agent victime d'un accident de service, et indemnisé à ce titre, conserve également la possibilité d'établir que l'accident trouve son origine dans une faute de l'administration, susceptible de lui donner droit à la réparation des préjudices autres que ceux réparés sur le terrain de la responsabilité sans faute et sous réserve que les dommages ne soient pas déjà entièrement couverts par la rente viagère d'invalidité allouée ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait commis une faute dans l'installation ou le fonctionnement des locaux du service public d'enseignement ; que notamment la circonstance que les ventilateurs d'air étaient fixés à 2,43 mètres du sol ne révèle pas en elle-même un défaut d'entretien de cet équipement de l'ouvrage public ; que la modification de l'emplacement des rideaux par un agent de service juste avant le début du cours, même si elle a incité la victime à accomplir les gestes à l'origine de l'accident, n'a pas de lien direct avec celui-ci et ne peut engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la réparation d'autres chefs de préjudices consécutifs à l'accident et qui ne seraient pas entièrement réparés par le versement d'une rente viagère d'invalidité et l'indemnité allouée par le présent arrêt ; Considérant, en second lieu, que M. X demande pour la première fois devant la Cour à être indemnisé des préjudices de carrière que lui auraient causé d'autres agissements de l'Etat à partir de juin 1995 ; que le fait générateur du dommage dont le requérant demande ainsi réparation est distinct de celui qu'il a invoqué en première instance ; que ces conclusions sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 20 000 euros depuis le 27 janvier 1999 ainsi qu'il le demande ; Sur le remboursement des frais d'expertise et de transport : Considérant que les frais d'expertise et de transport engagés par M. X à l'occasion des instances contentieuses précédentes sont sans lien avec l'évaluation du préjudice dont la réparation est attribuée à l'exception de l'expertise ordonnée le 23 avril 2002 dont les frais et honoraires ont été liquidés et taxés à la somme de 600 euros le 3 février 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 00BX02623 de M. X. Article 2 : Le jugement en date du 14 juin 2000 du Tribunal administratif de Mamoudzou est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X dirigées contre l'Etat. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 27 janvier 1999. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée le 23 avril 2002, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. X est rejeté. 4 Nos 00BX02623,00BX03008
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 décembre 2004, 255949, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 2 novembre 1998 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 4 janvier 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés des règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 27 décembre 2004, 03DA00552, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 20 mai 2003, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n°'0004297 en date du 27 mars 2003 en tant que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 9 juin 2000 du directeur des services pénitentiaires de Lille rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 30 mars 2000 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à M. Y le 30 novembre 1999, ensemble ladite décision du 30 mars 2000 ; 2') de rejeter la demande aux fins d'annulation desdites décisions présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'accident survenu à M. Y était imputable au service ; que s'il existe une présomption d'imputabilité au service de l'accident, celle-ci devait être écartée dans la mesure où il n'y avait pas de lien direct de causalité entre l'accident et l'exécution du service ; que M. Y présentait une affection cardiaque préexistante relativement sévère et que le malaise dont il a été victime résultait bien de cet état pathologique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2004, présenté pour Mme Y, par Me Duhamel, avocat ; elle conclut au rejet du recours, à la prise en charge des honoraires et frais médicaux directement entraînés par l'accident survenu à son mari, à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'accident survenu à son mari était bien imputable au service dès lors que celui-ci s'est déroulé sur le trajet normal entre son lieu de travail et son domicile ; qu'ainsi, elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité au service et que la preuve n'est pas rapportée que la lésion résultait d'un état préexistant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2004 après clôture de l'instruction, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 34 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant statut de la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit... 2° A des congés de maladie... Toutefois, si la maladie provient... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service... Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident... , qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes... peut être radié des cadres... et qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres, dans les conditions prévues à l'article L. 27, a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; Considérant que si M. Y, surveillant pénitentiaire, a été victime, le 30 novembre 1999, d'un malaise cardiaque, alors qu'il regagnait son domicile avec son véhicule, à l'issue de son temps de service, il ressort des pièces du dossier que son décès, survenu le 21 décembre 1999, trouve sa cause directe, certaine et déterminante, non dans l'accident de la circulation, purement matériel, survenu à la suite de ce malaise, mais dans un infarctus du myocarde en lien direct avec une pathologie cardiaque préexistante ; qu'il n'est pas établi que cet accident cardiaque ou cette pathologie aient été causés par les conditions dans lesquelles l'intéressé a accompli son service ; que dans ces conditions, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 30 mars 2000 et 9 juin 2000 du directeur des services pénitentiaires de Lille refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident mortel survenu à M. Y le 30 novembre 1999 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, de rejeter les conclusions incidentes de Mme Y tendant à la prise en charge des honoraires et frais médicaux directement entraînés par cet accident et à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité au titre du décès de son mari ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0004297 en date du 27 mars 2003 du Tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Mme Nadine Y. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2004, à laquelle siégeaient : - M. Couzinet, président de chambre, - M. Berthoud, président-assesseur, - Mme Brenne, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 décembre 2004. Le rapporteur, Signé : J. BERTHOUD Le président de chambre, Signé : Ph. COUZINET Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier M.T. LEVEQUE 2 N°03DA00552
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 9 décembre 2004, 02BX01149, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002, présenté par Mme Y... , élisant domicile ... Algérie ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00308 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allouer une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 31 janvier 1981 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment la loi n°'64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. X... , à l'issue de 19 ans de services militaires effectifs dans l'armée française ; qu'après son décès survenu le 13 janvier 1981, son épouse, née Y... Y, a demandé à bénéficier de la pension de réversion ; que, par une décision du 14 janvier 2000, le ministre de la défense a rejeté cette demande en application de l'article L. 58 précité au motif que Mme avait perdu la nationalité française à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; Considérant qu'en invoquant le traitement différent réservé aux veuves de militaires françaises et aux veuves de militaire algériennes, Mme a entendu se prévaloir du principe de non discrimination garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention précitée, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à la moitié de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2000 ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 18 avril 2002, est annulé. Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 14 janvier 2000 est annulée. 2 N° 02BX01149
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 16 décembre 2004, 03VE02252, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Mauger ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 juin 2003, présentée pour M. Marc X ; M. Marc X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9806640 du 31 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé sa révocation, à ce qu'il ordonne sa réintégration ou à titre subsidiaire, trouve une solution juste qui compense le handicap issu d'accidents de service, et à ce qu'il revoie sa situation personnelle en le faisant immédiatement bénéficier de son droit à la retraite pour invalidité ; 2°) avant dire droit, de désigner un médecin expert pour effectuer les constatations d'usage afin de permettre la compensation du handicap qu'il a subi à la suite d'accidents de travail ; 3°) d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 31 octobre 1994 ; 4°) subsidiairement de l'indemniser pour son handicap issu d'accidents de service ; 5°) d'ordonner sa réintégration ou, subsidiairement, son admission à la retraite pour invalidité ; Il soutient que son recours est recevable dès lors qu'en raison de son état de santé, et de sa situation d'arrêt maladie de longue durée il n'a pas pu recevoir l'arrêté le révoquant, que cet arrêté n'indique pas les voies et délais de recours, et que la fraude procédurale entachant cet arrêté a empêché le délai de recours contentieux de courir ; que ni l'administration, ni le commissaire du gouvernement ni le jugement n'ont répondu au moyen tiré de ce qu'aucun délai de recours contentieux ne pouvait courir compte tenu de la fraude entachant la procédure au terme de laquelle l'arrêté litigieux a été pris ; que l'arrêté a été pris en méconnaissance de ses droits dès lors qu'il est intervenu avant toute décision pénale définitive ; que l'arrêté ne pouvait être pris dès lors qu'il était en congé de longue durée pour maladie, donc hors de toute position d'activité ; que les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ont été méconnues, dès lors que sa situation n'a pas été définitivement réglée dans un délai de quatre mois ; que le tribunal a, à tort, considéré qu'il n'avait pas formulé de demande préalable d'indemnité dans son courrier en date du 30 novembre 1996 ; que dès lors qu'il remplit les critères d'incapacité résultant des dispositions de l'article L. 127, il doit, s'il ne peut pas être réintégré, être admis à la retraite pour invalidité ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1984, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de M. X, requérant ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que toute notification doit être regardée comme ayant été effectuée à la date de la présentation du pli lorsque l'intéressé n'est pas venu le réclamer pendant les quinze jours durant lesquels il est mis à sa disposition à la poste ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été déposés au domicile de M. X les 9 et 15 novembre 1994 deux avis de passage l'informant de ce qu'un pli à son adresse était mis en instance au bureau de poste ; que ce pli qui contenait notification de l'arrêté en date du 31 octobre 1994 prononçant sa révocation n'a pas été retiré par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date de première présentation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndrome anxio-dépressif dont M. X était affecté l'empêchait d'apprécier la portée de ses actes ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme s'étant volontairement soustrait à la notification litigieuse et ne peut utilement se prévaloir de ce que les voies et délais de recours n'auraient pas été mentionnés dans la décision en litige ; que par suite, à la date du 25 novembre 1998, M. X, qui ne pouvait utilement faire valoir que la fraude dont serait entachée la décision de l'administration ferait obstacle au déclenchement du délai de recours, était forclos à demander aux premiers juges le 25 novembre 1998 l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède, que doit être écarté le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 1994 prononçant la révocation du requérant comme tardives et par suite irrecevables ; Considérant que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 1994 étant irrecevables, il y a lieu, de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer M. X dans ses fonctions ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la compensation du handicap et au versement immédiat d'une pension de retraite : Considérant que par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et sans qu'il soit besoin d'obtenir l'expertise sollicitée, ces conclusions doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°03VE02252 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 00NC00297, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 février 2000 sous le n°00NC00297, complété par mémoire enregistré le 10 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 971260 en date du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. X, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 53 283 F en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'accident dont il a été victime le 2 septembre 1996 ; Il soutient que : -le tribunal administratif a omis de prendre en compte la pension d'invalidité dont M. X est titulaire depuis le 15 octobre pour déterminer le montant de la condamnation ; -la somme de 17 977 doit venir en déduction du préjudice soumis à recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de Mme Monchambert, président ; - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 62, dernier alinéa, du code du service national : Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, appelé du contingent, a été victime d'une chute d'un toit le 2 septembre 1996, alors qu'il effectuait un exercice dans le cadre de ses obligations de service militaire ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, retenu la responsabilité de l'Etat et l'a, d'autre part, condamné à verser à l'intéressé, compte tenu de la provision déjà allouée par l'armée et du montant de la créance détenue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, une somme de 53 283 F (8122,94 ) en réparation des différents préjudices subis par suite dudit accident ; qu'au soutien de son appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE qui ne conteste pas l'évaluation fixée par les premiers juges, qui s'élève à 95 141 F (13 986,44 ), fait valoir à bon droit que les dispositions de l'article L. 62 précité faisaient obligation aux premiers juges de prendre en compte la pension d'invalidité dont M. X est titulaire ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'en n'imputant pas sur le montant de la condamnation le montant des arrérages échus de la pension et du capital constitutif des arrérages à échoir, le Tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 62 du code du service national que l'appelé, qui a enduré, du fait de l'accident imputable au service, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, peut réclamer une indemnité complémentaire de sa pension pour réparer ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il peut, en outre, prétendre au versement d'une indemnité réparant ses autres chefs de préjudice dans la mesure où ils ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension ; que ces indemnités complémentaires sont dues même en l'absence de faute de la puissance publique ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait valoir que l'Etat sert à M. X une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % dont le montant des arrérages échus et celui du capital constitutif des arrérages à échoir s'élèvent ensemble à la somme de 17 977,34 euros, supérieure à l'évaluation, non contestée par l'administration, que les premiers juges ont faite du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique du requérant ; que celui-ci ne peut, par suite, prétendre à aucune indemnisation supplémentaire de ce chef ; Considérant cependant que M. X est en droit, comme il a été dit ci-dessus, de réclamer une indemnité complémentaire destinée à réparer ses souffrances physiques et son préjudice esthétique, distinctes de l'atteinte à l'intégrité physique, sans que le montant de cette indemnité soit diminué pour tenir compte de la pension allouée par l'Etat ; que le tribunal a fixé à 13 000 F (1 991,84 ) le montant de l'indemnité destinée à réparer ces préjudices ; que cette évaluation n'est pas contestée en appel par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'il convient, dans ces conditions, de ramener à 1 981,84 euros le montant de la condamnation prononcée en faveur de M. X par le jugement attaqué ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 53 283 F (8122,94 ) que l'Etat a été condamné à payer à M. X par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon en date du 30 décembre 1999 est réduite à 1981,84 (13000 F). Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 30 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X. 2 N° 00NC00297
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 décembre 2004, 255646, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2003, l'ordonnance en date du 26 mars 2003 par laquelle le conseiller le plus ancien faisant fonction de président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... X, demeurant ... ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 21 mars 2003 et tendant à ce que le tribunal : 1°) annule la décision du 25 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) enjoigne au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de revaloriser cette pension avec effet rétroactif au 1er octobre 1990 et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal à compter de cette date, capitalisés à compter de l'année suivante et jusqu'au jour de la notification de la révision demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 22 octobre 1990 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, était expiré lorsque, le 15 janvier 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte n'impose la mention du délai fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans l'acte notifiant la pension ou dans le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique ; que, par suite, M. X ne peut prétendre que, faute pour l'administration de lui avoir notifié ces dispositions, le délai fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 décembre 2004, 256025, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions alors applicables du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 3 novembre 1997 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code était expiré lorsque, le 26 janvier 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat