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Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/06/2020, 436620
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 1802383 du 14 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite en lui refusant d'inclure dans les bases de liquidation la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de cet article. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et la loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 ; -le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. " Aux termes de l'article L. 12 ter du même code, dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, applicable au litige : " Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres ". 3. En instituant la majoration de pension pour enfant handicapé de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, le législateur a, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 21 août 2003, entendu faire bénéficier de cet avantage tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires militaires. 4. Par suite, le moyen soulevé par M. A... tiré de ce que les dispositions de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, telles que résultant de la loi du 21 août 2003, méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'elles excluraient les militaires du bénéfice de la bonification qu'elles prévoient, ne peut être regardé comme soulevant une question sérieuse. 5. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité que M. A... a soulevé à l'appui de son pourvoi.D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.ECLI:FR:CECHR:2020:436620.20200605
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 24/03/2020, 17MA04679, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser, d'une part, la somme de 49 765 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ne pas avoir procédé à son reclassement et, d'autre part, la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime sur le fondement de la responsabilité sans faute. Par un jugement n° 1504415 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2017 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser, d'une part, la somme de 49 765 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ne pas avoir procédé à son reclassement et, d'autre part, la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime sur le fondement de la responsabilité sans faute ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant à pas à son reclassement dès 2007 alors qu'il a été victime d'une maladie professionnelle le 19 juillet 2007 et fait une rechute en 2008 et que la commission de réforme a confirmé la nécessité d'un reclassement professionnel dès 2008 ; - il est en droit d'obtenir réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; - en outre, le centre hospitalier a engagé sa responsabilité sans faute à raison de l'accident de service dont il a été victime le 29 janvier 2014 ; - à ce titre, il a droit à la réparation de son préjudice extrapatrimonial. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés. Par lettre du 3 mars 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier est engagée à l'égard de M. F..., victime d'une maladie professionnelle et de la rechute de celle-ci en réparation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par la maladie ainsi que des préjudices personnels subis du fait de la maladie professionnelle (Conseil d'Etat, ass. 4 juillet 2003, Moya-Caville, n° 211106 complété par Conseil d'Etat, 25 juin 2008, Baron n° 286910). Vu le mémoire du 6 mars 2020 présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme A... pour présider par intérim la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. F..., recruté en 1985, a été nommé aide-soignant au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier. A la suite, le 10 avril 2006, d'un accident de service à l'origine d'une sciatique droite hyperalgique sur hernie discale L5-S1, reconnue comme étant une maladie professionnelle, l'intéressé a, le 19 juillet 2017, été victime d'un nouvel accident entraînant une lomboradiculalgie droite, reconnue comme rechute de sa maladie. Le 29 janvier 2014, M. F... a subi un nouvel accident de service. Le 8 avril 2015, il a réclamé au CHRU de Montpellier la réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une part, de sa carence fautive à ne pas l'avoir reclassé dans un emploi correspondant à ses capacités physiques et, d'autre part, des suites de l'accident de travail survenu le 29 janvier 2014 sur le fondement de la responsabilité sans faute. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHRU de Montpellier : 2. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 1err du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en état d'exercer sa fonction, de manière temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental " 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Ces dispositions, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un reclassement qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le fonctionnaire, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci. 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) ". 5. D'une part, comme il a été indiqué au point 1, M. F... a été, le 10 avril 2006, victime d'un accident à l'origine d'une sciatique droite hyperalgique sur hernie discale L 5-S1, reconnue par une décision de la commission de réforme du 20 décembre 2006, comme étant une maladie professionnelle. Il résulte de l'instruction qu'en vue de la reprise du travail, le médecin du travail a, le 8 janvier 2007, conclu à l'aptitude provisoire de M. F... à l'exercice de ses fonctions sur un poste aménagé, impliquant l'absence de port de charges supérieures à 10 kg. A l'expiration de ses congés de maladie, le 19 mars 2007, l'intéressé a été affecté, pour raison médicale, au service central de remplacement en psychiatrie. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident de service survenu le 10 avril 2006 ait entraîné l'inaptitude définitive de M. F... à l'exercice de ses fonctions Dans ces conditions, celui-ci n'établit pas que le CHRU de Montpellier aurait commis une faute en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement dès 2007. 6. D'autre part, le 19 juillet 2007, M. F... a été victime d'un nouvel accident entraînant une lomboradiculalgie droite. Au vu des conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur Navarro, la commission de réforme a conclu dans son avis du 26 mars 2008 à l'inaptitude définitive de l'agent à l'exercice de ses fonctions indiquant la nécessité d'un reclassement professionnel, la date de consolidation de son état de santé étant fixée au 28 février 2009. En congé de maladie à compter du 1er juin 2006 jusqu'au 18 mars 2007 puis de nouveau du 3 octobre 2007 jusqu'au 28 février 2009, l'intéressé a été placé en congé de longue maladie à compter du 1er mars 2009, pour une durée d'un an, renouvelé une fois. Si, à la suite du rapport d'expertise du docteur Navarro du 3 janvier 2008, la commission de réforme s'est prononcée le 26 mars 2008 en faveur de l'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions d'aide-soignant et a posé la nécessité d'un reclassement professionnel, M. F..., bénéficiaire de congés de maladie, ne soutient pas, ni même n'allègue, que son état de santé n'aurait rendu nécessaires, au cours des congés de maladie, ni traitement, ni soin prolongé et que sa maladie n'aurait pas présenté un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens de de l'article 41 3° de la loi du 9 janvier 1986. Dès lors, il ne peut soutenir qu'au cours de cette période et au vu de l'avis de la commission de réforme, le CHRU de Montpellier aurait commis une faute pour ne pas l'avoir invité à demander son reclassement ou ne pas y avoir procédé. 7. Enfin, les droits à congé de M. F... expiraient le 28 février 2011. Lors de la visite préalable à la reprise, dans son avis du 10 janvier 2011, le médecin du travail a conclu qu'il fallait " prévoir à la reprise un poste excluant tous travaux de manutention ". A été établie, le 23 février 2011, avec l'intéressé une fiche de poste aménagé d'aide-soignant à la clinique Henry Ey au service de psychiatrie adulte accueillant des patients en hospitalisation libre et sous contrainte afin de prendre en compte les contre-indications, en vue d'un mi-temps thérapeutique. Cette fiche a été transmise au médecin du travail qui n'a suscité aucune observation. Des tâches relevant des fonctions d'aide-soignant ont été exclues telles que la participation en collaboration avec l'infirmier aux soins en chambre d'isolement, toute intervention en cas d'agitation d'un patient sauf la gestion du groupe, les toilettes au lit et le coucher des patients non valides. En outre, la réception de chariot des repas et leur stockage dans l'unité des soins ainsi que la réception, le décompte et le rangement du linge hôtelier propre, des produits hôteliers et d'entretien n'ont été autorisés qu'avec l'aide d'un agent de service hospitalier qualifié dans le respect des préconisations du médecin du travail. Il ne résulte pas de l'instruction que les autres activités, notamment celles destinées à assurer l'entretien de l'environnement direct du patient, la confection des lits, le changement de la literie et la réfection de la chambre lors de la sortie du patient auraient méconnu les contre-indications médicales précitées. Il résulte des mentions portées sur la fiche de poste qu'en outre, pendant la période de mi-temps thérapeutique, l'équipe a été renforcée par l'intervention d'un aide-soignant, le CHRU relevant que " les tâches qui ne peuvent être effectuées par l'agent seront confiées aux autres catégories professionnelles " à l'issue de cette période. Alors même que dès le 22 octobre 2013, le médecin du travail a alerté le centre hospitalier de la dégradation de son état de santé, M. F... ne peut soutenir que son état le rendait inapte à l'exercice de ses fonctions sur le poste aménagé où il avait été affecté et qu'il appartenait au CHRU de Montpellier de l'inviter à solliciter un reclassement dans un emploi d'un autre corps. Dès lors, le requérant n'établit que le CHRU de Montpellier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la responsabilité sans faute du CHRU de Montpellier : 8. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 9. Il n'est pas contesté que le 29 janvier 2014, à l'occasion du nettoyage de la chambre d'un patient, sur le lieu d'exercice de ses fonctions, M. F... a été victime d'un nouvel accident à l'origine d'une lombalgie aiguë avec irradiation sciatique droite, imputable au service. Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, le requérant est fondé à demander à son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices personnels subis tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice d'agrément ou les troubles dans les conditions d'existence en lien direct et certain avec cet accident. 10. D'une part, M. F... n'apporte aucun élément sur l'existence du préjudice d'agrément dont il prétend souffrir. En outre, en se bornant à affirmer avoir subi un déficit fonctionnel temporaire de la date de l'accident de service jusqu'à la consolidation de son état, le requérant ne précise pas la nature du préjudice allégué. A supposer qu'il invoque des troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait subis, il n'en établit pas, en tout état de cause, la réalité. Ainsi, les conclusions tendant à la réparation de ces chefs de préjudice ne peuvent qu'être rejetées. 11. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 24 avril 2014 par le docteur Navarro et de celui du docteur Boussagol rédigé, à la demande de M. F..., le 2 septembre 2014 que l'accident survenu le 29 janvier 2014 dont il a été victime est à l'origine de douleurs lombaires en barre avec une irradiation sciatique à droite, à forte composante neuropathique associées à des crampes au mollet droit, des douleurs au niveau cervical pour lesquels les traitements étaient peu efficaces ainsi que des réveils nocturnes multiples. Il y a lieu de réparer le préjudice tenant à de telles souffrances consécutives à l'accident de service, au cours de la période comprise de la date de la survenance de cet accident à la date de la consolidation de la pathologie, fixée au 30 mai 2014, par l'allocation d'une somme de 2 000 euros. En revanche, il résulte du rapport du docteur Boussagol que, postérieurement à la consolidation de la pathologie, les douleurs persistantes de l'intéressé étaient dépourvues de tout lien avec l'accident en cause, mais se rattachaient à l'état dégénératif rachidien que présentait antérieurement le requérant et à son épuisement psychique probable. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner le CHRU de Montpellier à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de service dont il a été victime le 29 janvier 2014 et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHRU de Montpellier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2017 est annulé. Article 2 : Le CHRU de Montpellier versera à M. F... une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Article 3 : Le CHRU de Montpellier versera à M. F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté. Article 5 : Les conclusions du CHRU de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, où siégeaient : - Mme A..., présidente assesseure, - Mme G..., première conseillère, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 24 mars 2020. 2 N° 17MA04679
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 3ème chambre, 09/04/2020, 18LY01626, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Mions à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices ayant résulté de l'inadaptation de ses conditions de travail à son handicap. Par un jugement n° 1507101 du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mai 2018, le 2 juillet 2019 et le 18 novembre 2019 non communiqué, M. I..., représenté par Me J..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2018 ; 2°) de condamner la commune de Mions à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnisation des préjudices ayant résulté de la méconnaissance de l'obligation de veiller à la sécurité et de garantir la protection de ses agents incombant à la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable dès lors qu'il a démontré l'existence d'une décision implicite de rejet et que sa demande n'était pas tardive ; - la commune de Mions a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'affectant au service des sports sur un poste inadapté à son handicap et en l'y maintenant après qu'il a été victime d'un accident de service, puis en l'affectant sur un poste de gardien et d'agent d'entretien de l'espace Convergence inadapté à son état de santé ; - la commune de Mions a manqué à son obligation de veiller à la sécurité et à la protection de sa santé pendant toute la période d'emploi de celui-ci ; - la commune a commis une faute en ne veillant pas à ce qu'il fasse l'objet d'un suivi médical adapté à sa situation de travailleur handicapé ; - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu que ses conditions de travail et pas seulement l'accident de service sont en lien avec les préjudices subis ; - ces fautes lui ont causé un préjudice financier, un préjudice de souffrance et un préjudice moral. Par des mémoires enregistrés les 31 mai, 1er octobre et 25 octobre 2019, la commune de Mions, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. I... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de première instance n'était pas recevable en l'absence de liaison du contentieux ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme K..., présidente-assesseure, - les conclusions de M. Thierry, rapporteur public, - et les observations de Me E... représentant M. I... et celles de Me F... représentant la commune de Mions ; Considérant ce qui suit : 1. M. D... I... a été nommé adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er mars 2014 par le maire de Mions, et titularisé dans ce grade à compter du 28 décembre 2015. Le 2 septembre 2014, alors qu'il était affecté au service des sports depuis le 1er mars 2014, il s'est blessé à l'épaule en déplaçant une cage de football. Cet accident a été reconnu imputable au service. Il a ensuite été affecté à l'espace Convergence sur un poste d'agent polyvalent à compter du 1er janvier 2016. M. I... relève appel du jugement du 7 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Mions à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices ayant résulté de l'inadaptation de ses conditions de travail à son handicap. Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Sur la responsabilité pour faute : 2. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs (...) prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° (...) de l'article L. 5213-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser (...)". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Aux termes des articles 21 et 24 du même décret : " En sus de l'examen médical (...), le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : - des personnes reconnues travailleurs handicapés (...) Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire " ; " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. (...) ". 3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985. 4. M. I... a été affecté le 1er mars 2014 comme adjoint technique du service des sports. La fiche de poste correspondant à ces fonctions comprend des tâches très variées de nettoyage, d'entretien, de maintenance, de gestion de stock et montage et de remontage du praticable, de transport de matériel nécessaire aux manifestations sportives. Le médecin de prévention a rendu un avis, le 25 mars 2014, prononçant la comptabilité de ce poste d'agent polyvalent du service des sports avec l'état de santé de M. I..., assorti d'une restriction sur le port répété de charges supérieures à 20 kilogrammes. Il est constant que M. I... n'effectuait pas seul les tâches de manutention pour les charges lourdes. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Mions n'aurait pas respecté la restriction fixée par le médecin de prévention et n'aurait donc pas dû affecter M. I... à ce poste. 5. Si le requérant soutient que son suivi médical aurait été insuffisant, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Mions aurait fait obstacle à ce que M. I... soit reçu par le médecin de prévention à la périodicité définie par celui-ci. 6. A supposer que la commune de Mions n'aurait pas fourni à M. I... le matériel adapté, n'aurait pas fait les aménagements de sécurité nécessaires dans le local du service des sports, ces négligences sont sans lien avec l'accident de service qui a eu lieu lors du déplacement d'une cage de football et ne constituent pas des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune. 7. Dans sa demande indemnitaire du 28 avril 2015, le requérant se borne à invoquer au soutien de sa demande d'indemnisation de ses préjudices le non-respect des dispositions légales relatives à la sécurité et protection des agents pour la période antérieure à son accident de service survenu le 2 septembre 2014 en se prévalant d'un lien entre ses conditions de travail et la survenue de son accident service. Ainsi, les manquements de la commune de Mions invoqués pour la période postérieure à son accident de service et notamment le maintien à son poste pour quelques mois au service des sports ou son affectation le 3 janvier 2016 sur un nouveau poste d'agent de maintenance de l'espace convergence se rattachent à un autre fait générateur, distinct de celui invoqué dans la demande indemnitaire, et sans lien avec ce dernier. 8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mions n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne saurait être engagée pour le non-respect de ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé de ses agents et pour son affectation sur le poste au service des sports. Sur la responsabilité sans faute : 9. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 10. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 11. Il résulte de ce qui précède que l'accident de service subi par M. I... ne peut être imputé à un comportement fautif de la commune de Mions. M. I... conserve, cependant, le droit d'être indemnisé par la commune, en l'absence même de faute de cette dernière, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, notamment des souffrances physiques ou morales, ainsi que des préjudices esthétique ou d'agrément, et des troubles dans ses conditions d'existence pouvant résulter de son accident de service. En se prévalant sans plus de précision et de justification d'un préjudice moral en raison de l'incidence de l'accident de service sur son état psychologique et d'un préjudice de souffrance " particulièrement important ", M. I... ne démontre cependant pas la réalité de ces préjudices. Il ne justifie pas non plus avoir subi un préjudice financier au motif qu'il n'a pu réaliser lui-même la rénovation de sa maison à la suite de son accident de service, ni que son état s'est aggravé. Par suite, ses conclusions indemnitaires portant sur la responsabilité de la commune de Mions au titre de ces préjudices liés à l'accident de service doivent donc être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mions, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. I..., au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mions tendant au bénéfice de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête M. I... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D... I... et à la commune de Mions. Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient : Mme C... A..., présidente de chambre, Mme L..., présidente-assesseure, Mme B... G..., première conseillère. Lu en audience publique le 9 avril 2020. 2 N° 18LY01626
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de PARIS, 4ème chambre, 17/04/2020, 19PA00130, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 juin 2016 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1807817 du 30 novembre 2018, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2019 et 18 août 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1807817 du 30 novembre 2018 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2016 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 3°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer la carte du combattant avec versement rétroactif des droits ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 1 500 euros à verser Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il peut bénéficier de la qualité de combattant dès lors qu'il remplit la condition générale d'accomplissement d'une durée de services d'au moins 90 jours ainsi que la condition particulière spécifique à l'Algérie d'une durée de services d'au moins quatre mois ; - l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne lui précisant pas la nature des documents complémentaires à apporter au soutien de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de motifs de la décision et soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par lettre du 4 février 2020, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la demande de première instance n'était pas manifestement non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, premier conseiller, - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E..., ressortissant algérien né en 1933, a sollicité l'attribution de la carte du combattant le 15 août 2015. Par décision du 6 juin 2016, notifiée le 25 mars 2018, la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande. M. E... relève appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2018 rejetant, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 2016. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris, (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Devant le tribunal, M. E... a fait valoir qu'il avait été incorporé au service militaire français du 14 juillet 1954 au 27 mars 1956 et a, par ailleurs, produit un extrait de service à l'appui de ses allégations. Ainsi, en jugeant que cette demande n'était pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, l'ordonnance du 30 novembre 2018 est entachée d'irrégularité et doit être annulée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. E.... Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 juin 2016 : 5. Aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ". Aux termes de l'article L. 253 bis du même code, alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. ". Aux termes de l'article L. 253 ter du même code, alors en vigueur : " Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. ". Aux termes de l'article R. 224 du même code, alors en vigueur : " (...) / D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) / E.-Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. / I.-Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe ; (...) ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 5, d'une part, que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 inclus, ou pour des conflits armés, des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par les D ou E de l'article R. 224 et, d'autre part, que pour une personne ayant servi en Algérie, une durée de quatre mois de services dans ce pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises. 7. Pour refuser de reconnaître la qualité de combattant à M. E..., la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes en vigueur et non sur le caractère imprécis ou incomplet de la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que l'office aurait commis un excès de pouvoir et une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui précisant pas les documents complémentaires à fournir est inopérant. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services en date du 13 décembre 2016 ainsi que des vérifications de la demande de carte de combattant effectuées les 1er septembre 2015 et 30 août 2019 par le centre des archives du personnel militaire, que M. E... a servi en Algérie du 17 mai au 14 juillet 1954, avant de rejoindre la France le 15 juillet 1954 puis l'Allemagne du 16 juillet 1954 au 25 mars 1956. Après être resté en France les 26 et 27 mars 1956, il a fait l'objet d'une permission libérable en Algérie du 30 mars au 5 mai 1956. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée selon lequel M. E... n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes en vigueur, est entaché d'inexactitude matérielle des faits. 9. L'administration peut, en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre soutient en appel dans son mémoire en défense communiqué à M. E..., que les services accomplis par ce dernier ne lui permettent pas de lui reconnaître la qualité de combattant. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, d'une part, que M. E... ne justifie pas, contrairement à ce qu'il allègue, avoir accompli les quatre mois de services en Algérie requis par l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir délivrer la carte du combattant et que, d'autre part, son temps de service en France et en Allemagne ne peuvent être pris en compte pour l'octroi de cette carte dès lors qu'il était affecté sur un territoire hors conflit. Enfin, il ne justifie d'aucun jour de service en unité combattante au sens des dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans ces conditions, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur le motif substitué. Cette substitution ne privant M. E... d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y faire droit. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1807817 du 30 novembre 2018 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 14 février 2020, à laquelle siégeaient : - Mme C..., présidente, - Mme Portes, premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2020. La présidente de la formation de jugement, M. C...La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00130
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12/05/2020, 19BX03922, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'annuler la décision du 15 février 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Au cours de cette procédure, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, qui a donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel rendue le 8 février 2018, n° 2017-690 QPC, déclarant inconstitutionnelle la limitation aux seuls Français du droit à pension des victimes civiles de la guerre d'Algérie prévue à l'article 13 de la loi n°63-778 du 31 juillet 1963. Le tribunal des pensions, par un jugement n° 1500006 du 13 juin 2019, a constaté que M. C... a bénéficié à la suite de cette décision de l'octroi d'une pension d'invalidité au taux de 40 % à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, et que sa requête était devenue sans objet. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2019, et un mémoire enregistré le 3 février 2020, M. C... a demandé à la cour régionale des pensions de Toulouse d'annuler ce jugement du 13 juin 2019 du tribunal des pensions militaires de Bordeaux en ce qu'il a " dit qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité à compter du 9 février 2018 ", et de fixer la date d'entrée en jouissance de sa pension au 14 février 2014. Il soutient que : - c'est à tort que l'entrée en jouissance de ses droits a été fixée au 9 février 2018, date de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 ; la date que le tribunal aurait dû retenir est celle de la réception par l'administration de sa demande initiale, soit le 14 février 2014, en application de l'article L.151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le Conseil Constitutionnel s'est prononcé sur les conditions d'ouverture du droit à pension, alors que sa demande concernait quant à elle le régime juridique du droit à pension. Par une requête enregistrée le 9 août 2019, M. C... a également demandé à la cour régionale des pensions de Bordeaux d'annuler ce jugement du 13 juin 2019 du tribunal des pensions militaires de Bordeaux en ce qu'il " dit qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité à compter du 9 février 2018 ", et de fixer cette date au 14 février 2014. Les deux requêtes ont été transférées à la cour administrative d'appel de Bordeaux où elles ont été respectivement enregistrées sous les n° 19BX03922 et 19BX04027. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2019 à la cour régionale des pensions de Toulouse et le 29 novembre 2019 à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le ministre des armées conclut à la jonction des deux appels présentés devant les cours des pensions de Toulouse et de Bordeaux, et au rejet de la requête. Il soutient que M. C... a déposé sa demande le 15 décembre 2014 et non le 14 février, et que la décision du Conseil Constitutionnel a prévu que la date d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité est celle de la publication de sa décision, soit le 9 février 2018. Par une ordonnance du 3 février 2020, la requête enregistrée sous le N° 1904027 a été radiée pour être jointe à la requête n°19BX03922. Par un mémoire enregistré le 3 février 2020, M. C... persiste dans ses précédentes conclusions et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article " 27 " de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 ; - la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., de nationalité algérienne, a été blessé par balles à l'abdomen le 4 février 1958, à l'âge de huit ans, lors d'un attentat terroriste à Mascara, en Algérie. Il a sollicité par lettre de son conseil du 12 décembre 2014, reçue par la sous-direction des pensions le 15 décembre 2014, l'octroi d'une pension d'invalidité au titre de l'article 13 de la loi n°63-778 du 31 juillet 1963 en sa qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Cet article prévoyait à l'origine que : " Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes et de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de la promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat, ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants-cause, droit à pension. ". Sa demande a été implicitement rejetée le 15 février 2015. M. C... a contesté ce rejet devant le tribunal des pensions militaires de Bordeaux par une requête du 13 mars 2015. Au cours de cette procédure, il a déposé une question prioritaire de constitutionnalité, transmise au Conseil d'Etat et renvoyée au Conseil constitutionnel, qui a donné lieu à la décision n°2017-690 QPC du 8 février 2018, reconnaissant, au regard du principe d'égalité, l'inconstitutionnalité des termes " de nationalité française " dans l'article précité, une précédente décision du Conseil constitutionnel ayant déjà censuré les termes " à la date de la promulgation de la présente loi " sous le n° 2015-530 QPC. 2. Le tribunal des pensions militaires de Bordeaux, qui avait sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, a constaté, par le jugement attaqué du 13 juin 2019, que l'administration avait ultérieurement repris l'instruction de la demande et accordé à M. C..., par décret de concession du 25 mars 2019, une pension d'invalidité au taux de 40% à compter du 9 février 2018. Il a alors estimé que la requête était ainsi privée d'objet, et alloué à M. C... une somme de 3 000 euros " au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ". M. C... relève appel de ce jugement " en ce qu'il dit que M. C... bénéficie d'une pension d'invalidité en sa qualité de victime de la guerre d'Algérie à compter du 9 février 2018 " et demande à la cour de fixer la date d'entrée en jouissance de sa pension au 14 février 2014, date qu'il estime être celle de sa demande initiale de pension à l'administration. 3. La loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi précitée, et portant diverses dispositions intéressant la défense ont eu pour effet de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des pensions militaires d'invalidité. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux est compétente pour statuer sur l'appel formé par M. C.... 4. Compte tenu de l'objet de son appel, M. C... doit être regardé comme contestant le non-lieu prononcé par le tribunal, au motif que l'arrêté de concession de pension ne lui a pas accordé entière satisfaction. Toutefois, le ministre avait indiqué dans un mémoire enregistré au tribunal des pensions de Bordeaux le 3 avril 2019 que la requête était devenue sans objet, et M. C..., qui n'avait pas précisé la date escomptée de la pension sollicitée, n'a pas alors contesté cette analyse. Il soutient pour la première fois devant la cour qu'il convenait de faire application de l'article L 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel dispose que : "La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée à la demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ". Ces dispositions sont applicables aux victimes civiles de guerre en application de l'article L.152-1 du même code. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ". Aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ". Enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ". Il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. 6. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2017-690 QPC du 8 février 2018, a déclaré inconstitutionnels les mots " de nationalité française " figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016. Le Conseil constitutionnel a rappelé " qu'en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. ". Et il a enfin décidé au paragraphe 10 de sa décision que: " La déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe 8 de la présente décision prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ". Par suite, le Conseil constitutionnel n'ayant entendu déclarer les termes " de nationalité française " inconstitutionnels qu'à partir de la publication de sa décision, sans réserver l'application de cette déclaration d'inconstitutionnalité à l'instance en cours, cette circonstance fait obstacle à ce qu'une pension d'invalidité puisse être accordée, au titre de la loi ainsi modifiée, pour compter d'une date précédant cette modification. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C..., qui n'a en tout état de cause pas contesté l'arrêté de concession de pension sur d'autres points que la date d'effet, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a constaté que sa requête contestant le refus opposé à sa demande au regard de sa nationalité algérienne était devenue sans objet. 8. M. C... étant la partie perdante dans l'instance d'appel, ses conclusions tendant à l'application de l'article " 27 " de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 février 2020 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, Mme A... B..., présidente-assesseure, M. Thierry Sorin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai 2020. Le président de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 19BX03922 2
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, , 16/04/2020, 19BX04014, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Bordeaux d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1700028 du 17 janvier 2019, le tribunal des pensions de Bordeaux a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars 2019 et 27 novembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2019 du tribunal des pensions de Bordeaux ; 2°) d'enjoindre au ministre de communiquer l'ensemble des procès-verbaux des interventions auxquelles il a participé et d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - gendarme de carrière engagé depuis 1982, il a assisté à un grand nombre d'évènements particulièrement traumatisants entre 1982 et 2011 ; il souffre d'un syndrome post-traumatique et a été placé en congé de maladie longue durée à partir du 1er avril 2013 ; - le jugement n'a pas statué sur sa demande d'expertise qu'il avait présentée à titre subsidiaire ; - le tribunal s'est livré à une appréciation erronée des faits ; ses troubles psychiques sont imputables au service, ainsi que l'admet d'ailleurs l'expertise médicale du 10 mars 2016 ; le lien entre son état de santé et l'exercice de ses fonctions militaires est établi par les pièces médicales ; - il convient d'enjoindre au ministre des armées de communiquer l'ensemble des procès-verbaux relatant l'ensemble des interventions auxquelles il a participé ; - si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée, elle devra ordonner une expertise. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2019. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet 2019 et 12 décembre 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les sujétions invoquées par le requérant étaient communes à l'ensemble des militaires appartenant à son groupe, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de sa maladie au service au sens de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité, alors en outre que M. B... souffre depuis de nombreuses années de problèmes dépressifs sans lien avec le service. Par une ordonnance du 20 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - le décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B..., gendarme depuis le 13 avril 1982, relève appel du jugement du 17 janvier 2019, par lequel le tribunal des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2017 du ministre des armées lui refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au motif que son infirmité pour " syndrome anxiodépressif avec ruminations, troubles du sommeil, changement d'humeur " n'est pas imputable au service. 3. La loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi précitée, et portant diverses dispositions intéressant la défense ont eu pour effet de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des pensions militaires d'invalidité. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux, à qui la cour régionale des pensions de Bordeaux a transmis la requête de M. B..., est compétente pour statuer sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux. Sur la régularité du jugement : 4. En considérant que les éléments médicaux versés au dossier imputaient les troubles psychologiques dont M. B... est atteint à ses conditions générales de service imposées par les fonctions de gendarme et que l'intéressé ne faisait pas état de fait précis de service en lien direct avec son syndrome, le tribunal doit être regardé comme ayant nécessairement considéré la demande, présentée à titre subsidiaire, de M. B... tendant à ce que soit ordonnée avant-dire droit une expertise comme inutile. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées l'article L. 4123 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". 6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient au juge de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. Lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la seule circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité. L'avis des experts n'est en aucun cas de nature à lier le juge dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. 7. Il ressort des nombreux certificats médicaux versés au dossier que M. B... présente un état dépressif ancien et a développé un syndrome anxiodépressif en lien avec " les nombreuses interventions " réalisées dans l'exercice de ses fonctions, en réaction aux " nombreuses situations traumatiques vécues en contexte professionnel ". Il a débuté un alcoolisme qu'un médecin a qualifié de " thérapeutique " en 2000. Il a bénéficié, en raison d'un état de stress post-traumatique, de congés de longue durée depuis 2013 et a sollicité une pension militaire d'invalidité. Si M. B... affirme que ses troubles psychiques trouvent leur origine dans de multiples interventions réalisées entre 1982 et 2011, il ne fait toutefois pas état de circonstances particulières de service à l'occasion des décès qu'il a dû constater dans le cadre normal de ses fonctions, et ne saurait se borner à demander qu'il soit fait injonction au ministre de produire l'ensemble des procès-verbaux d'interventions auxquelles il a participé au cours de sa carrière entre 1982 et 2011. Dans ces conditions, si l'existence d'une relation entre l'infirmité en cause et l'activité professionnelle de M. B... est établie, ce dernier ne démontre cependant pas qu'elle serait imputable à un fait précis dérogeant aux conditions générales inhérentes aux fonctions de gendarme, ou encore à des conditions particulières de service. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 5 que le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 16 avril 2020. La présidente de la 2ème chambre, Catherine GIRAULT La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX04014
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, , 23/04/2020, 19BX04081, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler la décision du 7 août 2017 du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale refusant la prise en charge d'un appareil auditif et la fiche descriptive de ses infirmités établie le 5 novembre 2012. Par un jugement n° 2018/52 du 13 décembre 2018, le tribunal des pensions de Pau a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2019 et 18 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2018 du tribunal des pensions de Pau ; 2°) d'annuler la décision du 7 août 2017 du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de faire droit à sa demande de prise en charge par la caisse nationale militaire de sécurité sociale d'un appareillage d'audioprothèse ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de modifier la fiche descriptive de ses infirmités du 5 novembre 2012 en y mentionnant son adresse exacte et le lien direct et déterminant entre ses acouphènes permanents et son hypoacousie ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de Me C... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision en litige du 7 août 2017 n'est pas la confirmation du précédent refus de prise en charge de son matériel auditif dont la légalité a été confirmée par la juridiction des pensions ; en effet, la décision contestée est essentiellement justifiée par les mentions portées sur la fiche descriptive de ses infirmités dont il résulte que son hypoacousie n'est pas pensionnée ; cette décision n'est d'ailleurs pas fondée sur l'autorité de la chose jugée ; il a cependant contesté cette fiche descriptive en ce qu'elle ne mentionne pas la relation entre les acouphènes permanents et l'hypoacousie en résultant ; le tribunal ne pouvait donc pas lui opposer l'autorité de la chose jugée ; - il n'est pas justifié de la date de notification de la fiche descriptive du 5 novembre 2012 ; le lien entre son hypoacousie et ses acouphènes n'est pas mentionné sur cette fiche, qui comporte en outre une inexactitude quant à son adresse ; la décision attaquée n'est pas celle du 5 novembre 2012, mais le refus de prise en charge de son appareil auditif du 7 août 2017 ; - une surdité d'origine sono-traumatique peut s'aggraver par dégradation cochléaire ; or, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la gratuité des soins médicaux s'applique aux soins en relation directe avec la pathologie ayant ouvert droit à pension ; le tribunal des pensions de la Manche a reconnu l'aggravation de son hypoacousie. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2019, 23 octobre 2019 et 8 janvier 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision en litige du 7 août 2017 confirme une précédente décision du 21 mars 2013 de refus de prise en charge d'un appareil auditif ; le recours du requérant contre ce refus du 21 mars 2013 ayant été rejeté, après expertise, la nouvelle demande de prise en charge contrevient au principe de l'autorité de la chose jugée ; la circonstance que la décision du 7 août 2017 n'oppose pas expressément l'autorité de la chose jugée est sans incidence ; - l'arrêté du 22 octobre 2012 a été notifié à l'intéressé le 15 novembre 2012 ainsi que cela résulte des mentions de l'avis de réception postal produit devant le tribunal des pensions ; il n'a été attaqué qu'en tant qu'il refusait une revalorisation de la pension à titre rétroactif ; un nouveau recours portant sur la mention d'un lien entre l'hypoacousie et les acouphènes est irrecevable ; - le jugement du tribunal des pensions de la Manche du 25 mai 2010, confirmé en appel, dont le requérant se prévaut a seulement reconnu une aggravation des acouphènes, ce qui a conduit à majorer de 10 à 25 % le taux de la pension concédée ; - le requérant ne peut plus demander une révision de sa pension pour aggravation de son hypoacousie, demande dont il a été définitivement débouté ; la demande déposée en ce sens le 2 août 2010 n'est pas pendante, contrairement à ce qu'il affirme, mais a été rejetée le 21 décembre 2012, décision confirmée par le tribunal des pensions de la Vienne le 26 janvier 2015 et la cour régionale des pensions de Poitiers le 7 juin 2016, le pourvoi n'étant pas admis par le CE le 27 mars 2017 ; Par une décision du 8 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pau a reconnu à M. B... le droit à l'aide juridictionnelle totale en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B..., mécanicien avions puis major de l'armée de l'air rayé des cadres à compter du 1er mars 1992, et admis à la retraite en juillet 2009, s'est vu accorder par un arrêté du 26 décembre 2011 une pension militaire d'invalidité en raison d'acouphènes permanents consécutifs à un traumatisme survenu en service le 22 juillet 1976. Le taux d'invalidité lié à cette infirmité, initialement fixé à 10 %, a, en exécution d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Caen, été porté à 25 % par un arrêté du 22 octobre 2012, ainsi que le mentionne la fiche descriptive des infirmités établie le 5 novembre 2012. Au cours de l'année 2013, M. B... a saisi le tribunal des pensions de la Vienne d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 décembre 2012 rejetant sa demande de révision de cette pension pour aggravation, et à la prise en charge d'un appareil auditif. Par un jugement du 26 janvier 2015, le tribunal des pensions de la Vienne, après avoir ordonné avant-dire droit une expertise médicale, a rejeté le recours de M. B... en relevant que, si l'intéressé présentait une hypoacousie bilatérale liée à ses acouphènes, le taux d'invalidité de cette infirmité associée aux acouphènes était inférieur au taux indemnisable, et en précisant que l'aggravation invoquée de sa déficience auditive n'avait pas pour origine les acouphènes consécutifs au traumatisme initial. Par un arrêt du 7 juin 2016, la cour régionale des pensions de Poitiers a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement en relevant que l'appareillage auditif sollicité n'était pas nécessité par l'infirmité ayant motivé l'attribution de la pension, à savoir des acouphènes permanents, mais par une presbyacousie, correspondant à une perte progressive de l'audition liée à l'âge. Le pourvoi de M. B... contre cet arrêt a fait l'objet d'une décision de non-admission du Conseil d'Etat du 27 mars 2017. Par un courrier du 21 février 2017, M. B... a sollicité auprès de la caisse nationale militaire de sécurité sociale la prise en charge d'un appareil auditif. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 août 2017 du directeur de la caisse au motif qu'il résultait des mentions portées sur la fiche descriptive des infirmités que l'appareillage en cause n'était pas nécessité par une infirmité pensionnée. M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus de prise en charge du 7 août 2017 et à la modification de la fiche descriptive de ses infirmités établie le 5 novembre 2012. 3. La loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi précitée, et portant diverses dispositions intéressant la défense ont eu pour effet de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des pensions militaires d'invalidité. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux, à qui la cour régionale des pensions de Bordeaux a transmis la requête de M. B..., est compétente pour statuer sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal des pensions de Pau. 4. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B... du 21 février 2017 tendant à la prise en charge d'un appareil auditif nécessité par l'aggravation de son hypoacousie, qu'il impute aux acouphènes permanents en raison desquels une pension militaire d'invalidité lui a été attribuée, a le même objet et le même fondement que la demande faite par l'intéressé en 2013, demande qui avait donné lieu à une décision de refus dont la légalité a été confirmée par les décisions juridictionnelles citées au point 2. Ces décisions étant revêtues de l'autorité de la chose jugée, la nouvelle demande de M. B... ne pouvait donc qu'être rejetée. 6. En deuxième lieu, M. B... fait valoir que le refus litigieux du 7 août 2017 de prise en charge d'un appareil auditif est fondé sur les mentions, selon lui erronées, de la fiche descriptive de ses infirmités établie le 5 novembre 2012. Toutefois, à supposer que le requérant entende invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette fiche descriptive à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 7 août 2017, cette décision ne peut plus, comme il vient d'être dit, être utilement contestée. Dans ces conditions, et alors en outre que l'appelant précise dans ses écritures qu'il ne demande pas l'annulation de cette fiche descriptive, et qu'il ressort des pièces produites par le ministre qu'il en a eu connaissance au plus tard à la date du 26 novembre 2012 à laquelle il a sollicité, au vu de cette fiche alors non contestée, la rétroactivité de sa pension, ses conclusions tendant à ce qu'il doit enjoint à l'administration de modifier cette fiche ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de la décision du tribunal des pensions, et que sa requête d'appel doit être regardée comme manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée, ensemble les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 23 avril 2020. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX04081
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de PARIS, 4ème chambre, 17/04/2020, 19PA02264, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 février 2016 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1806369 du 30 novembre 2018, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1806369 du 30 novembre 2018 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2016 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 3°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant, dans un délai d'un mois. Il soutient qu'il remplit les conditions pour la délivrance d'une carte du combattant en application des articles L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors qu'il a servi comme appelé dans l'armée française entre le 20 octobre 1951 et le 14 avril 1953 et qu'il a été évacué en raison d'une maladie contractée en service. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2019 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, premier conseiller, - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né en 1931, a sollicité l'attribution de la carte du combattant le 21 novembre 2014. Par décision du 17 février 2016, notifiée le 20 septembre 2017, la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande. M. B... relève appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2018 rejetant, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation de la décision du 17 février 2016. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ". Aux termes de l'article L. 253 bis du même code, alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. ". Aux termes de l'article L. 253 ter du même code, alors en vigueur : " Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. ". Aux termes de l'article R. 224 du même code, alors en vigueur : " (...) / D -Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : (...) / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; (...) / E.-Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. / I.-Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : (...) / 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des " services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire " établi par les services du ministère de la défense le 5 mai 1991, produit par M. B..., ainsi que de la " vérification de la demande de carte du combattant " en date du 10 décembre 2014, que M. B... a servi en qualité d'appelé en Algérie du 20 octobre 1951 au 13 avril 1953. Il est ainsi constant qu'il a effectué son service dans l'armée française antérieurement à la date du 31 octobre 1954, qui est retenue par le D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, cité au point 2, pour pouvoir obtenir la reconnaissance du statut de combattant des militaires ayant servi en Algérie. En se bornant à soutenir qu'il a été évacué en raison d'une maladie contractée en service durant cette période, sans apporter le moindre commencement de preuve, M. B... n'établit pas la réalité d'une maladie qu'il aurait contractée en service et, par suite, entrer dans le champ du 4° du D ou du 4° du E de l'article R. 224 du même code. M. B... n'allègue pas qu'il se trouverait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 du même code pouvant ouvrir droit à la carte du combattant. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à M. B... l'attribution de la carte du combattant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 14 février 2020, à laquelle siégeaient : - Mme C..., présidente, - Mme Portes, premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2020. La présidente de la formation de jugement, M. C...La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA02264
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de BORDEAUX, , 16/04/2020, 19BX04073, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 25 octobre 1996. Par un jugement n° 2018/46 du 13 décembre 2018, le tribunal des pensions de Pau a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2019 et 31 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2018 du tribunal des pensions de Pau ; 2°) d'annuler la décision du 10 avril 2017 du ministre des armées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 36 431,17 euros calculée au 25 janvier 2020, à actualiser ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa pension militaire de retraite a été liquidée au grade de colonel en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui permet de cumuler cette pension de retraite avec une pension d'invalidité ; la règle selon laquelle la pension d'invalidité est calculée sur la base du grade détenu lors de la radiation des cadres n'implique pas qu'elle doive correspondre exactement aux émoluments de ce grade ; il n'y a ainsi pas d'obstacle à ce que les dispositions favorables de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 s'appliquent au calcul de la pension d'invalidité ; en vertu des dispositions combinées des articles 5 de la loi du 30 octobre 1975 et L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il a droit au bénéfice d'une revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, qui doit être liquidée comme sa pension de retraite sur le grade de colonel ; - son manque à gagner est de 130,55 euros par mois depuis le 25 octobre 1996 ; il a ainsi droit au versement d'une somme, à actualiser à la date de la décision de la cour, en réparation du préjudice financier subi. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les dispositions invoquées de l'article 5-1 de la loi du 30 octobre 1975 sont inapplicables à la pension militaire d'invalidité, dont les modalités de liquidation sont régies par l'article L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité, repris à l'article L. 125-4, lequel prévoit que le calcul de la pension est basé sur le grade dont le militaire est titulaire lors de sa cessation du service actif. Par une ordonnance du 13 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2020 à 12 heures. Un mémoire a été présenté pour M. A... le 24 février 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée par décision du 25 octobre 1996 au taux du grade de lieutenant-colonel. Il relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2017 du ministre des armées lui refusant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité et demande à la cour d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice financier résultant de ce refus. 3. La loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi précitée, et portant diverses dispositions intéressant la défense ont eu pour effet de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des pensions militaires d'invalidité. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux, à qui la cour régionale des pensions de Pau a transmis la requête de M. A..., est compétente pour statuer sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal des pensions de Pau. 4. Aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7 ". Aux termes de l'article R. 50 de ce code : " La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres ". En vertu de ces dispositions et de celles de l'article L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 125-4 du même code, la pension militaire d'invalidité est calculée sur la base du grade détenu par le militaire à la date de sa radiation des cadres ou des contrôles, y compris s'agissant des grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre. 5. Aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat : " L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres (...) ". 6. Il est constant que M. A... détenait le grade de lieutenant-colonel à la date du 25 octobre 2016 à laquelle il a été radié des cadres. S'il a bénéficié, en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, d'un calcul de sa pension militaire de retraite sur le grade de colonel, soit sur le grade supérieur à celui qu'il détenait à la date de sa radiation, ces dispositions ne sont pas applicables aux pensions militaires d'invalidité, de sorte qu'il ne peut utilement s'en prévaloir pour solliciter une revalorisation de sa pension militaire d'invalidité. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre des armées de revaloriser sa pension militaire d'invalidité, ni, par voie de conséquence, à demander l'indemnisation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de ce refus de revalorisation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 16 avril 2020. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX04073
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, , 23/04/2020, 19BX04772, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal des pensions de Limoges d'annuler la décision du 4 juin 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 20 juin 2017 tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 18/00004 du 9 octobre 2018, le tribunal des pensions de Limoges a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2018 du tribunal des pensions de Limoges ; 2°) d'annuler la décision du 4 juin 2018 du ministre des armées ; 3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale. Il soutient que la juridiction n'est pas suffisamment éclairée et doit ordonner une expertise médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A..., ancien sergent-chef de l'armée de l'air rayé des cadres à compter du 23 juillet 1999, s'est vu accorder une pension militaire d'invalidité en raison de lombosciatalgies et cruralgies chroniques liées à des discopathies lombaires étagées avec arthrose inter-apophysaire. Le taux de cette pension, initialement fixé à 30 %, a été porté à 40 % en 2004, 50 % en 2005 et 55 % à compter du 8 janvier 2008. Le 20 juin 2017, il a demandé la révision de cette pension en invoquant l'aggravation de son infirmité, demande à laquelle le ministre des armées a opposé un refus par décision du 4 juin 2018. M. A... relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal des pensions de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la réalisation d'une expertise médicale. 3. Aux termes de l'article L. 154-1 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". En vertu des articles R. 154-2, R. 151-2, R. 151-9 et R. 151-12 à R. 151-17 du même code, l'instruction médicale d'une demande de révision de pension est confiée à un médecin-expert, et le demandeur peut en outre demander l'examen pour avis de son dossier par la commission de réforme. 4. Un rapport d'expertise médicale établi le 29 mars 2013 a relevé que les discopathies dégénératives dont souffre M. A... s'étaient aggravées tant radiologiquement que cliniquement, l'intéressé présentant des difficultés fonctionnelles lors de la marche avec boiterie intermittente et réduction du périmètre de la marche. L'expert a conclu à une aggravation de l'infirmité de l'intéressé, aggravation qu'il a évaluée à 5 %. Un nouveau rapport d'expertise médicale, établi le 2 février 2018 dans le cadre de l'instruction de la demande de révision de pension de M. A..., indique que l'intéressé présente une boiterie à la marche sans steppage et se déplace avec une canne si besoin, précise qu'il convient d'exclure de la symptomatologie fonctionnelle les lésions du tendon d'Achille et la cervicarthrose dont l'intéressé est également atteint, et conclut à l'absence d'aggravation susceptible de modifier le taux d'invalidité fixé à 55 %. Il résulte de ces deux expertises médicales concordantes, d'une part, que l'aggravation de la symptomatologie de M. A... n'est pas exclusivement imputable à l'aggravation de l'infirmité pour laquelle il s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité, d'autre part, que l'aggravation relative de cette seule infirmité ne permet pas d'évaluer le taux d'invalidité en résultant à un pourcentage d'au moins 10 % supérieur à celui fixé, en dernier lieu, à 55 %. M. A... ne produit pas davantage en appel que devant le tribunal des pensions d'élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation portée successivement par deux médecins-experts. Par suite, une nouvelle expertise médicale n'est pas utile, et c'est par une exacte application des dispositions précitées de L. 154-1 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que le ministre des armées a, par sa décision du 4 juin 2018, rejeté la demande de M. A... de révision de sa pension. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 23 avril 2020. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX04772
Cours administrative d'appel
Bordeaux