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CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY04043, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal des pensions de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 juillet 2016, par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et de lui reconnaître un droit à pension pour infirmité imputable au service au taux de 60 %. Par un jugement n° 18/3 du 20 juin 2018, le tribunal des pensions a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions du 20 juin 2018 ; 2°) de lui reconnaître l'imputabilité au service à hauteur des deux-tiers de son infirmité au taux de 60 % ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'imputabilité de son infirmité, non contestée, en totalité ou quasi-totalité au service est établie par les rapports d'expertise ; cette imputabilité doit être fixée aux deux-tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - si le taux de 60 % de l'infirmité dont est affecté M. B... n'est pas contesté, la part imputable au service n'en est que de 20 % en raison notamment de l'antériorité de l'affection ; - en application de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ce taux est inférieur au minimum indemnisable fixé à 30 %. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1 M. C... B..., engagé le 1er février 1983 dans la gendarmerie, commandait, avec le grade de major, depuis avril 2011, la communauté de brigades de Pontgibaud, dans le Puy-de-Dôme. Placé en congé de maladie puis de longue durée depuis le 4 juin 2013, le lendemain d'une tentative d'autolyse dans un contexte de troubles dépressifs graves, il a formé le 20 juin 2014 une demande de pension qui a été rejetée, après avis de la commission de réforme, par une décision du ministre de la défense en date du 22 juillet 2016 aux motifs que l'infirmité, évaluée au taux de 60 %, ne trouvait pas son origine dans le service et, d'autre part, constituait une maladie dont les séquelles entraînent un taux d'invalidité inférieur à 30 %. Par un jugement du 20 juin 2018, le tribunal des pensions militaires de Clermont-Ferrand a rejeté son recours contre cette décision. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. B... demande en appel l'annulation de ce jugement et que soit reconnue imputable au service, à hauteur des deux tiers, l'invalidité de 60 % dont il est affecté. 2 Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : (...) / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) sauf faute de la victime détachable du service. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " 3 Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 4 Il appartient par ailleurs à un requérant qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe alors à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration à laquelle il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 5 Il résulte de l'instruction, notamment des expertises produites à l'instance, et il n'est pas contesté par les parties, que M. B... souffre d'une maladie psychiatrique de type dépressif profond constituant une infirmité au taux de 60 %. 6 Il résulte également de l'instruction, et notamment des mentions portées le 9 février 2000 dans le livret médical de M. B..., que la personnalité de celui-ci se caractérisait, à cette période où les attributions qui lui avaient été confiées n'atteignaient pas la charge du commandement qu'il avait pris en avril 2011, augmenté d'un large ensemble d'attributions professionnelles relevant d'une seconde ligne hiérarchique, par une implication extrême dans son exercice professionnel susceptible de l'amener à manifester des mouvements d'humeur. Toutefois, et contrairement à la présentation qui en est faite par la ministre en défense, aucune pièce du dossier ne révèle de caractère pathologique à cette personnalité, qui au demeurant aurait fait obstacle à la progression notable de sa carrière qu'ont favorisée ses différentes hiérarchies successives pendant plus de dix ans en relevant sa capacité de travail et cette implication. 7 Il résulte enfin de l'instruction, et notamment des rapports de l'enquête interne menée à la suite de l'événement survenu lors du service le 3 juin 2013, lequel a conduit à l'éviction de M. B... de tout service par la voie de la maladie, la concomitance entre le point de départ du développement de cette dernière et l'arrivée d'un nouveau commandant de compagnie et de son adjointe pour hiérarchie directe dans ses fonctions de commandement. Or, la progression de cette maladie a suivi jusqu'à son point culminant du 3 juin 2013 la mise en cause récurrente, de plus en plus accentuée et personnelle, de M. B... dans sa manière de servir, dont auprès de ses subordonnés et des partenaires tiers à l'institution, sans qu'il soit fait état de faits identifiés, voire, pour les déclarations à l'enquête du commandant de compagnie et de son adjointe, sous couvert d'éléments qui se sont révélés inexacts ou tendancieux. Ainsi, les agissements de cette hiérarchie, dont la motivation n'apparaît pas liée au seul service ainsi que le montre l'enquête interne, répétés, systématiques et non justifiés, constituent un harcèlement dévalorisant qui a été à l'origine de la maladie développée par M. B... et dont seule la traduction, par les faits qui en ont résulté, montre un lien avec la personnalité de l'intéressé. Dans ces conditions, c'est à tort que, par la décision du 22 juillet 2016, le ministre de la défense, pour rejeter la demande de M. B..., a écarté l'imputabilité de sa maladie au service et en a fixé le taux d'invalidité à moins de 30 %. 8 Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et que deux tiers de son invalidité de 60 % sont imputables au service et doivent entraîner l'attribution à ce titre de la pension prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 9 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 18/3 du 20 juin 2018 du tribunal des pensions de Clermont-Ferrand et la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de M. B... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de verser à M. B... une pension d'invalidité au taux de 40 %. Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2020. N° 19LY04043 2
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY04007, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de la Savoie d'annuler la décision du 6 décembre 2017, par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité et d'ordonner une expertise judiciaire. Par un jugement n° 19/00001 du 5 juillet 2019, le tribunal des pensions a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 28 janvier 2020 et 30 mars 2020 (non communiqué), M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions du 5 juillet 2019 ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'aggravation de son infirmité. Il soutient que : - il justifie n'avoir pas été cliniquement examiné par le médecin-expert le 5 juillet 2017 ; - il produit des éléments médicaux établissant l'aggravation de son état ; - les conclusions du médecin-expert, à défaut de cet examen, ne peuvent être retenues ; - l'avis du médecin de l'administration pris au vu de cette expertise ne peut être pris en compte ; - par suite une nouvelle expertise est nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A... a été examiné par le médecin-expert ; - les pièces du dossier établissent l'absence d'aggravation sans qu'il y ait utilité d'une expertise. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - les observations de Me C... pour M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mars 2003, une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % a été attribuée, à compter du 2 septembre 2000, à M. B... A..., soldat mobilisé du 1er septembre 1959 au 13 décembre 1960, au titre des séquelles d'une fracture du fémur droit survenue en service le 27 avril 1960. M. A... a demandé le 25 août 2015, la révision de sa pension pour aggravation. La ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 6 décembre 2007. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal des pensions de la Savoie a rejeté son recours contre cette décision. 2. Le taux global de 70 % de la pension d'invalidité accordée à M. A... résulte d'un taux de 60 % pour une première infirmité consistant en une amyotrophie de cuisse, des douleurs et une gêne à la marche, à la suite d'une consolidation avec un cal osseux, un défaut d'axe du fémur et un raccourcissement de ce dernier, de la fracture de cet os lors de l'accident, et d'un taux de 10 % pour des douleurs dorso-lombaires et une arthrose rachidienne consécutives à cette consolidation. A l'appui de sa demande de révision, M. A... fait valoir l'aggravation des gênes fonctionnelles. 3. Il résulte de l'instruction que, sur demande de l'administration, dans le cadre de l'instruction de sa demande, M. A... a été convoqué pour une expertise médicale à une consultation du Dr Doridot, médecin généraliste à Grenoble, le 5 juillet 2017, préalablement à un avis rendu le 11 septembre suivant par le médecin de l'administration, au vu duquel s'est prononcé le comité médical avant qu'intervienne la décision en litige. 4. Il ressort de la facture de transport, en date du 19 juillet 2017, produite par M. A... à l'instance et non contestée en défense, que l'intéressé a été déposé au cabinet de l'expert le 5 juillet 2017 à 13 h 45 et a été repris en charge par le service ambulancier à 14 h 05. Les termes du rapport de l'expertise médicale du 5 juillet 2017 révèlent que l'essentiel de l'expertise est tiré des pièces du dossier consulté par l'expert, hors les précisions sur la gêne fonctionnelle pour l'appui sur le membre inférieur droit au niveau du genou, des difficultés pour monter les escaliers et des douleurs à la cuisse droite, lesquelles, n'apparaissant pas dans ces pièces, ont été nécessairement recueillies par un interrogatoire du patient. L'expert résume l'examen clinique au constat d'une " raideur importante du genou droit en flexion ". Ainsi, si ce rapport, succinct dans sa rédaction et tenant en une page annexée au formulaire d'expertise, révèle l'existence d'un examen, dont la profondeur ne peut être déterminée à sa lecture, des pièces médicales en possession de l'expert, ses insuffisances, notamment dans la recherche de la comparaison entre l'état des infirmités de l'intéressé à la date de l'attribution de sa pension et celui des mêmes infirmités à la date de sa demande de révision, et le défaut de toute précision utile à cette comparaison dans l'examen clinique mentionné, ne répondent pas à la mission de l'expert telle qu'elle est précisée dans le formulaire fourni par l'administration à ce dernier, qui s'est borné à y porter les taux à retenir sans même indiquer le protocole suivi. 5. Par ailleurs, il ressort des mentions manuscrites portées sur le rapport d'expertise produit par la ministre et de l'avis, en date du 11 juillet 2017, du médecin de l'administration que celui-ci, qui n'a pas procédé à l'examen clinique de M. A..., s'est borné à consulter l'expert par téléphone pour estimer qu'aucune aggravation des infirmités n'était constatée. 6. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges, se fondant sur cette expertise, ont rejeté, d'une part, la demande d'expertise formée le 2 juillet 2019 avant l'audience publique, d'autre part, la contestation de la décision en litige, prise également au vu de ces mêmes éléments. 7. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". 8. Les autres pièces du dossier, à hauteur d'appel, ne mettent pas la cour en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur la demande de M. A.... Dès lors, il y a lieu, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise pour déterminer l'aggravation de ses infirmités, en lien avec l'accident du 27 avril 1960 entre le 31 mars 2003 et la date de l'examen. 9. Par suite, il y a lieu de sursoir à statuer sur le surplus des demandes et prétentions des parties. DÉCIDE : Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2017 de la ministre des armées et à la révision de sa pension, procédé à une expertise contradictoire. L'expert aura pour mission : 1°) après s'être fait communiquer le dossier médical de M. A... et avoir procédé à un examen clinique de ce dernier, de déterminer, pour les deux infirmités de M. A..., l'anamnèse et les déclarations de l'intéressé, l'état général et les signes cliniques constatés, l'analyse critique comparative des examens paracliniques. 2°) d'évaluer, à la date de l'expertise, le taux de chacune des infirmités de M. A.... 3°) de faire toute constatation utile sur l'aggravation de ces infirmités entre le 31 mars 2003 et la date de l'expertise. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour. Article 3 : Les frais d'expertise seront pris en charge par l'État (ministre des armées). Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires. Article 7 : Des copies de son rapport seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2020. N° 19LY04007
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de MARSEILLE, , 24/06/2020, 18MA05084, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer refusant l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 10 septembre 2012, d'ordonner une expertise médicale, de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer à lui verser les indemnités de traitement à plein traitement à compter du 14 septembre 2012 jusqu'au 31 août 2015 et de lui reconnaître une incapacité permanente de 25 % assortie d'une rente viagère d'invalidité. Par un jugement n° 1603231 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2018, Mme B... représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer du 12 mai 2016 et d'expertise médicale ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer du 12 mai 2016 ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le délai de latence de 6 mois prévues par les dispositions de l'article L. 461-17 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - la pathologie présente le caractère d'une maladie professionnelle ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le courrier de convocation à l'expertise du 29 novembre 2012 lui est parvenu le 3 décembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de critique du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)". 2. Mme B..., adjointe technique de deuxième classe de la commune de Cagnes-sur-Mer, relève appel du jugement du 27 septembre 2018 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 10 septembre 2012 sans faire droit à sa demande de nouvelle expertise médicale. 3. La circonstance, à la supposer établie, que la requérante aurait été convoquée tardivement à une expertise prévue le 29 novembre 2012 est demeurée sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui a été pris au vu d'une nouvelle expertise qui a eu lieu le 26 janvier 2016, à laquelle elle a été présente. 4. C'est à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles n'étaient pas applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. 5. C'est, enfin, à juste titre que le tribunal a écarté comme non justifiée l'argumentation de Mme B... selon laquelle les médecins qui l'ont examinée à la demande de la commune étaient incompétents et ont fait preuve de partialité. C'est donc par une exacte application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que le tribunal a retenu que la pathologie dont elle est atteinte ne pouvait être regardée comme imputable au service en se fondant notamment sur les rapports de ces médecins, dont les conclusions ne sont utilement contredites par aucune des pièces des dossiers de première instance et d'appel. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Copie en sera adressée à la commune de Cagnes-sur-Mer. Fait à Marseille, le 24 juin 2020. 2 N° 18MA05084 lt
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 16/06/2020, 16VE03483-18VE02447, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part d'annuler les décisions du 23 novembre 2004 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse l'a placée en disponibilité d'office à compter du 16 octobre 2004 et du 3 mai 2012 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse a refusé de procéder au rappel des demi-traitements non servis sur la période courant des mois de juin 2009 à juin 2011 et des pleins traitements non servis à compter du mois d'août 2011 et d'autre part de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser la différence entre les prestations journalières perçues dans le cadre de son placement en disponibilité d'office pour inaptitude physique et la somme correspondant à l'intégralité du traitement qu'elle aurait dû percevoir, à compter du 16 mai 2009 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir ou à défaut jusqu'au 12 mars 2012, date de sa réclamation préalable. Par un jugement n° 1300756 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du centre hospitalier de Gonesse du 3 mai 2012 et a condamné le centre hospitalier de Gonesse à verser à Mme A... une indemnité représentant la différence entre les indemnités journalières perçues et l'intégralité de son traitement entre le 16 mai 2009 et le 11 avril 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, avec capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédures devant la Cour : I. Par une requête n° 16VE03483 enregistrée le 5 décembre 2016, Mme B... D... épouse A..., représentée par Me Bourillon, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 4 octobre 2016 en tant qu'il a refusé de condamner le centre hospitalier de Gonesse à l'indemniser pour la période postérieure au 11 avril 2011; 2° de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser la différence entre les prestations journalières perçues dans le cadre de son placement en disponibilité d'office pour inaptitude physique et la somme correspondant à l'intégralité du traitement qu'elle aurait dû percevoir du 11 avril 2011 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir ou à défaut jusqu'au 12 mars 2012, date de sa réclamation préalable ; 3° d'assortir ladite condamnation des intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts à compter du 12 mars 2012 ; 4° d'enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de la placer en congé maladie pour accident de service à compter du 16 mai 2004 avec maintien de son droit à traitement et reconstitution de ses droits à l'avancement et à la retraite et ce, jusqu'à sa mise en retraite pour invalidité ; 5° de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en refusant de faire droit à sa demande tendant au versement des demi-traitements qu'elle aurait dû percevoir entre les mois de juin 2009 et juillet 2011, le centre hospitalier a, par sa décision du 3 mai 2012, méconnu l'autorité de la chose jugée et, en toute hypothèse, les dispositions de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986 ; - le centre hospitalier ne pouvait légalement suspendre son traitement à compter du mois d'août 2011 au motif de son refus de se soumettre à de nouveaux contrôles médicaux ; il appartenait au centre hospitalier de tirer les conséquences de l'avis de la commission de réforme du 23 octobre 2008 et de son refus de reclassement pour prononcer sa mise à la retraite pour invalidité en application de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 ; - le centre hospitalier est tenu de lui verser la différence entre les prestations journalières perçues dans le cadre de son placement en disponibilité d'office pour inaptitude physique et la somme correspondant à l'intégralité du traitement qu'elle était en droit de percevoir jusqu'à la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins jusqu'à la date de sa réclamation préalable du 12 mars 2012, et pas seulement jusqu'au 11 avril 2011. ....................................................................................................... II. Par une lettre en date du 13 avril 2018, enregistrée sous le n° 18VE02447, Mme A... a informé la Cour de l'absence d'exécution du jugement n° 1300756 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont elle a fait appel devant elle. Par une lettre en date du 7 mai 2018, le Président de la Cour a demandé au centre hospitalier de Gonesse les mesures prises par lui pour assurer l'exécution de cet arrêt. Le centre hospitalier de Gonesse a informé la Cour du mandatement de 688,06 euros en date du 26 avril 2018. Par un courrier en date du 7 juin 2018, Mme A... a informé la Cour de ce que le contentieux du paiement des intérêts dus porte sur la somme de 2 232,96 euros. Par une ordonnance en date du 18 juillet 2018, le Président de la Cour administrative d'appel de Versailles a ouvert la phase juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures nécessaires à l'entière exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 octobre 2016. Par un courrier en date du 17 septembre 2019, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a mis en demeure, dans un délai de 30 jours, le centre hospitalier de Gonesse de produire des conclusions en réponse à l'ouverture de la phase juridictionnelle. Par un courrier en date du 7 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me Bourillon, avocat, a considéré que la somme de 2 232,96 euros lui a été versée en septembre 2019 mais qu'elle n'a pas reçu le versement de la somme de 840,88 euros correspondant à l'évolution de la somme due après le 7 juin 2018, date de son dernier chiffrage, et qu'elle n'a pas davantage été indemnisée au titre des droits à pensions non constitués. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., préparatrice en pharmacie titulaire, a exercé ses fonctions au sein du centre hospitalier de Gonesse. A la suite d'une maladie reconnue d'origine professionnelle, elle a été placée en congé de maladie à compter du 27 novembre 1997, puis successivement en disponibilité d'office, en congés maternité et parental à deux reprises et en disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de 8 ans. Après avoir sollicité sa réintégration au mois de juillet 2004, le directeur du centre hospitalier l'a placée en disponibilité d'office à compter du 16 octobre 2004, par une décision du 23 novembre 2004. Le centre hospitalier a, par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise devenu définitif du 17 octobre 2011 rendu sous le n° 0913300, été condamné à lui verser la somme de 21 133,50 euros en réparation du préjudice subi résultant de la décision fautive de placement en disponibilité d'office et correspondant à la différence entre les indemnités qu'elle a perçues entre le 16 octobre 2004 et le 15 mai 2009 et la somme qu'elle aurait dû percevoir en conservant l'intégralité de son traitement sur la même période en application des dispositions de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986. En exécution de ce jugement, le centre hospitalier a procédé au versement de cette somme, augmentée de la capitalisation des intérêts. Par un courrier du 12 mars 2012, réitéré le 25 avril 2012, Mme A... a sollicité le rappel des demi-traitements et des pleins traitements non perçus depuis le mois de juin 2009. Par une décision du 3 mai 2012, le centre hospitalier de Gonesse a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1300756 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du centre hospitalier de Gonesse du 3 mai 2012 et a condamné le centre hospitalier de Gonesse à verser à Mme A... une indemnité représentant la différence entre les indemnités journalières perçues et l'intégralité de son traitement entre le 16 mai 2009 et le 11 avril 2011. Par une requête enregistrée sous le n° 16VE03483, Mme A... relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de la période postérieure au 11 avril 2011. Par une requête enregistrée sous le n° 18VE02247, Mme A... demande à la Cour d'enjoindre au centre hospitalier de Gonesse d'exécuter ledit jugement. Les deux affaires étant relatives au même jugement, elles ont fait l'objet d'une instruction commune et peuvent être jointes. Sur l'affaire n° 16VE03483 : Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier : 2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée par Mme A... à l'encontre de la décision du 3 mai 2012. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2012 : 3. Par la décision du 3 mai 2012, le centre hospitalier de Gonesse a refusé de faire droit à la demande de Mme A... tendant au versement des sommes qu'elle estimait lui être dues correspondant au rappel, d'une part, des demi-traitements non servis sur la période courant des mois de juin 2009 à juin 2011 et, d'autre part, des pleins traitements non servis à compter du mois d'août 2011. 4. Pour rejeter sa demande, le centre hospitalier s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce qu'il n'était pas tenu de procéder au versement sollicité à compter du mois de juin 2009 en application du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2011 et, d'autre part, sur le motif tiré de ce qu'il y avait lieu de procéder à la cessation de tout versement en congé dès lors qu'elle refusait de se soumettre aux contrôles médicaux permettant d'apprécier sa situation. 5. D'une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. /Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'un agent hospitalier qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite, a droit, en vertu de cet article 41, à être maintenu en congé maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, et que la consultation de la commission de réforme s'impose avant d'admettre à la retraite un agent placé en congé de maladie pour accident de service. 8. En premier lieu, si Mme A... peut être regardée comme se prévalant en appel de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 octobre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise devenu définitif sous le n° 0913300, il ressort des termes mêmes de ce jugement qu'il ne se prononce sur la situation de Mme A... que pour la période comprise entre le 16 octobre 2004 et le 15 mai 2009. En l'absence d'identité d'objet et de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté. 9. En second lieu, la requérante a, par un courrier du 10 novembre 2008 expressément accepté une proposition de mise en retraite pour invalidité. Toutefois, Mme A... a refusé de se rendre à un rendez-vous d'expertise médicale fixé le 11 avril 2011 en vue de l'examen de sa demande d'admission à la retraite pour invalidité par la commission de réforme, dont la consultation est imposée par les dispositions de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 précité. A ce titre, si Mme A... soutient que sa situation était définitivement consolidée depuis 2008, elle ne saurait utilement se prévaloir de l'avis rendu par la commission de réforme le 23 octobre 2008 lequel n'a pas eu pour objet de se prononcer sur une demande de mise à la retraite pour invalidité mais sur l'application à son profit de l'article 16 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988. En revanche, le centre hospitalier ne démontre pas qu'antérieurement à la date du 11 avril 2011, Mme A... se serait abstenue de répondre à une telle demande ou de donner suite, sous quelque forme que ce soit, à l'instruction de son dossier d'admission à la retraite, la lenteur de l'instruction dudit dossier ne lui étant donc pas imputable. Il en résulte, ainsi qu'il a été jugé en première instance, que le centre hospitalier pouvait légalement opposer cette absence de passage devant la commission de réforme pour refuser de procéder au rappel de traitements réclamés à partir du 11 avril 2011. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986 pour la période postérieure au 11 avril 2011 doit ainsi être écarté. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sur la responsabilité : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, en refusant à Mme A... l'application de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986 postérieurement à la date du 15 mai 2009 et en refusant de lui verser l'intégralité de son traitement avec indemnités accessoires en application de ces dispositions sans toutefois examiner ses droits éventuels au bénéfice d'une retraite pour invalidité ainsi qu'elle l'avait expressément demandé, le centre hospitalier de Gonesse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En revanche, cette responsabilité ne saurait être engagée au-delà de la date du 11 avril 2011, date à laquelle la requérante a refusé de donner suite à l'examen de sa demande de mise à la retraite pour invalidité en ne se présentant pas au rendez-vous d'expertise médicale organisé à cet effet. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité du centre hospitalier au-delà de la date du 11 avril 2011. Sur le préjudice indemnisable : 11. Le préjudice dont se prévaut Mme A... est constitué par la différence entre les prestations journalières qu'elle a perçues dans le cadre de son placement en disponibilité d'office pour inaptitude physique et l'intégralité de son traitement qu'elle aurait dû percevoir, entre le 16 mai 2009 et le 11 avril 2011, date à laquelle elle a refusé de donner suite à l'instruction de sa demande de mise en retraite pour invalidité. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à cette différence sur la période ainsi déterminée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que ni Mme A... ni le centre hospitalier de Gonesse ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du centre hospitalier de Gonesse du 3 mai 2012 et l'a condamné à verser à Mme A... une indemnité représentant la différence entre les indemnités journalières perçues et l'intégralité du traitement qu'elle aurait dû percevoir sur la période en cause, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, capitalisation des intérêts à compter du 13 mars 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Sur l'affaire n° 18VE02247 : 13. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement n° 1300756 du 4 octobre 2016, estimé que le préjudice dont se prévalait Mme A... était constitué par la différence entre les prestations journalières qu'elle a perçues dans le cadre de son placement en disponibilité d'office pour inaptitude physique et l'intégralité de son traitement qu'elle aurait dû percevoir entre le 16 mai 2009 et le 11 avril 2011, date à laquelle elle a refusé de donner suite à l'instruction de sa demande de mise en retraite pour invalidité. Il a condamné le centre hospitalier de Gonesse à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à cette différence sur la période ainsi déterminée, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 , date de la réception de sa réclamation préalable ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception postal, et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 mars 2013. 14. Mme A..., dans l'état de ses dernières écritures, informe la Cour de ce que le rappel de ses traitements lui a été versé en juin 2017, que la somme de 2 232,96 euros correspondant aux intérêts dus au 7 juin 2018 ne lui a été versée en septembre 2019, qu'elle n'a pas reçu versement de la somme de 840,88 euros correspondant à l'évolution des intérêts dus par le centre hospitalier après le 7 juin 2018, et qu'elle n'a pas davantage été indemnisée au titre des droits à pensions non constitués. 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif de Montreuil ou à la cour administrative d'appel de Versailles qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". 16. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. 17. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. Sur les conclusions à fin d'exécution de l'article 2 du jugement du 4 octobre 2016 : 18. La somme de 2 232,96 euros représentant les intérêts et leur capitalisation au 7 juin 2018 n'a été versée à Mme A... qu'au mois de septembre 2019. En revanche, ces intérêts n'ont pas été réglés au titre de la période postérieure au 7 juin 2018. Ainsi, à la date de la présente décision, le centre hospitalier de Gonesse n'a que partiellement exécuté le jugement du 4 octobre 2016. Mme A... est, par suite, fondée à demander, afin d'assurer la pleine exécution de ce jugement, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de procéder au versement complémentaire au titre des intérêts de la somme non contestée de 840,88 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 19. En revanche, si Mme A... demande qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Gonesse de reconstituer, sur la base du jugement du 4 octobre 2016, ses droits à pension sur la période comprise entre le 16 mai 2009 et le 11 avril 2011, ces conclusions soulèvent ainsi un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse et de Mme A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête n° 16VE03483 de Mme A... est rejetée. Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier de Gonesse dans l'affaire n° 16VE03483 est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Gonesse de procéder au versement à Mme A... de la somme de 840,88 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Gonesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête n° 18VE02447 de Mme A... est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Gonesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 16VE03483-18VE02447 3
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 18MA05395, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 21 avril 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a confirmé sa décision du 20 juillet 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de reconnaître cette imputabilité. Par un jugement n° 1602950 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2018 et le 30 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nice du 21 avril 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 21 avril 2016 est insuffisamment motivée ; - en l'absence d'antécédents médicaux et au vu des conditions de travail qui lui ont été imposées, sa maladie doit être regardée comme imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme A... doit être regardée comme dirigée contre la décision rectorale initiale du 20 juillet 2015 et non contre la décision de rejet de son recours gracieux, que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 avril 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mai 2020. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et enregistré le 13 mars 2020 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G... Grimaud, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant Mme A..., et de M. C..., représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., professeure certifiée d'arts appliqués, affectée au lycée Paul Augier de Nice de 1997 à la fin de l'année scolaire 2010-2011 puis au lycée Henri Matisse au cours des années suivantes, a souffert d'une décompensation dépressive déclarée en janvier 2011 et a tenté de mettre fin à ses jours le 27 août 2011. Elle a ensuite repris son service à compter du mois d'octobre 2011 avant d'être placée en congé de longue maladie à compter de septembre 2014. Elle a sollicité, le 12 décembre 2014, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie qu'elle a déclaré avoir ainsi contractée à compter de janvier 2011. Le recteur de l'académie de Nice a rejeté cette demande le 20 juillet 2015 et a confirmé cette décision le 21 avril 2016, sur recours gracieux de l'intéressée. Sur la régularité du jugement : 2. S'il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l'exercice du recours gracieux n'a d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position. Un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit dès lors nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé que les conclusions présentées par Mme A... à l'encontre de la décision du 21 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre la décision du 20 juillet 2015 rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie doivent être regardées comme dirigées contre cette décision initiale. Il s'ensuit que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en s'estimant exclusivement saisis de la décision du 21 avril 2016 et en se bornant à examiner la légalité de celle-ci. Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2018 doit donc être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. La décision du 20 juillet 2015 vise le 2 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et indique que la demande de Mme A... tendant au bénéfice de ces dispositions est rejetée en l'absence de lien direct et certain entre la maladie dont elle souffre et son activité professionnelle. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.". 8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. A l'appui de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie qui l'a affectée, Mme A... invoque, d'une part, l'inadéquation de l'emploi de professeure d'histoire de l'art qui lui a été confié au sein du lycée Paul Augier de Nice à compter de 1997 avec sa formation, la nécessité où elle s'est trouvée de s'adapter à ces fonctions et la crainte qu'elle a éprouvée d'une inspection qui viendrait remettre en cause ses qualifications, puis la nécessité où elle se serait trouvée de réaliser des démarches pour préserver son emploi dans cet établissement à compter de l'année 2007 en raison de la diminution de la dotation horaire attribuée à cet enseignement. Elle fait état, d'autre part, de la déstabilisation inhérente à la suppression de cet emploi et à sa mutation subie au lycée Henri Matisse de Vence en septembre 2011, de l'hostilité dont elle aurait été victime de la part de ses futurs collègues dès avant son affectation puis des difficultés d'adaptation à ce nouvel emploi, qui impliquait qu'elle exerce de nouveau des fonctions de professeur d'arts appliqués induisant une remise à niveau de ses compétences. Elle fait valoir, enfin, qu'à compter de la rentrée d'octobre 2011, elle a de nouveau été confrontée à l'hostilité de ses collègues et à une inspection dont les résultats lui ont été défavorables. 10. D'une part, dès lors que Mme A... fait elle-même valoir que la maladie psychique dont elle souffre s'est déclarée en janvier 2011 et qu'elle ne cherche pas à soutenir que celle-ci aurait ultérieurement fait l'objet d'une aggravation, les faits postérieurs à cette date ne peuvent être utilement invoqués pour établir l'imputabilité au service de cette décompensation. 11. D'autre part, s'il est vrai, que Mme A... a exercé à compter de 1997 des fonctions de professeur d'histoire de l'art qui ne correspondaient pas strictement aux fonctions de professeur de dessin d'art et d'arts appliqués qu'elle avait exercées depuis 1983, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas davantage établi par la requérante que la modification du contenu attendu de son enseignement aurait impliqué une adaptation telle qu'elle aurait été de nature à engendrer une anxiété pathogène pour l'intéressée. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la première inspection de Mme A... dans ce poste, réalisée en mars 1999, soit moins de deux ans après son affectation, s'était révélée particulièrement laudatrice et soulignait l'adéquation de son travail avec le référentiel du diplôme, dont l'inspecteur pédagogique régional précisait alors que " l'approche ne peut être que de l'ordre de l'initiation eu égard à l'horaire imparti ". Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le climat de l'établissement ou les conditions de travail de l'intéressée aurait présenté un caractère pathogène entre 1997 et 2008. 12. Si les démarches réalisées par Mme A... afin de préserver son poste au lycée Paul Augier à compter de 2008 ressortent des pièces du dossier, de même que l'absence de réponse de l'administration à ces démarches et un certain climat de tension liée aux restrictions budgétaires frappant alors l'établissement, ces faits n'attestent pas, à eux seuls, d'une dégradation des conditions d'exercice de la requérante, d'un climat d'hostilité personnelle à son égard, ou de tout autre élément pathogène à compter de ce moment et jusqu'à la manifestation, en janvier 2011, de la maladie de la requérante. A cet égard, la seule circonstance que le proviseur du lycée Paul Augier a, le 21 février 2010, adressé par mégarde à la requérante un message électronique à la tonalité désinvolte accueillant avec dérision sa demande de préservation de son emploi, pour regrettable qu'elle soit, ne peut suffire à caractériser un tel climat, ni d'ailleurs à expliquer l'apparition d'une maladie professionnelle près d'un an plus tard, pas plus que ne constituent une circonstance pathogène la suppression de cet emploi et la mutation qui s'en est suivie, faits qui ne représentent pas des anomalies dans la carrière d'un fonctionnaire. Enfin, si Mme A... fait état de l'appréhension qui était la sienne à l'idée d'occuper de nouveau un poste d'enseignant en arts appliqués à compter de la rentrée de septembre 2011 et de l'hostilité de la proviseure du lycée Henri Matisse de Vence à son égard, le premier de ces faits ne manifestait que le retour à une affectation normale pour un professeur d'arts appliqués et le second n'est établi, en termes d'ailleurs imprécis, que par deux messages électroniques rédigés par la requérante elle-même en juin 2011, qui n'établissent pas à eux seuls un climat d'hostilité de nature à dégrader sa santé de la requérante. Il en résulte que Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait connu, entre 1997 et 2011, des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. 13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été examinée par cinq médecins à l'occasion de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie et d'une demande ultérieure d'attribution et de renouvellement d'un congé de longue maladie. Si le docteur Chelabi, qui a reçu la requérante en novembre 2014 et en février 2015, ne statue pas sur l'imputabilité au service de la maladie qui a frappé Mme A..., il relève néanmoins que " se sentant coupable de ne pas pouvoir assurer ses cours d'arts appliqués qu'elle n'avait plus tenus depuis 14 ans, elle a développé un sentiment d'imposture d'allure mélancolique " et " développe également un état d'angoisse permanent ayant conduit à la tentative de suicide ". Le docteur Tiberi Morgan, qui a pour sa part examiné la requérante le 14 avril 2015, conclut à l'absence de lien direct entre la maladie et le service en présence d'un état antérieur qu'il qualifie de " trouble grave de la personnalité ". Enfin, si le docteur Benichou et le docteur Pagliuzza concluent respectivement, aux termes d'examens menés le 3 novembre 2015 et le 6 janvier 2016, pour le premier à l'imputabilité de la maladie au service et, pour le second, à une absence d'imputabilité, leurs conclusions, assorties de motivations en partie contradictoires, ne constituent qu'un apport limité pour les débats, notamment en ce qui concerne l'absence d'état antérieur, que le certificat du docteur Benichou évoque sans plus de précision et au sujet duquel le rapport du docteur Pagliuzza est contradictoire, évoquant le même trouble que le docteur Tiberi Morgan sans le qualifier d'état antérieur. Enfin, la commission départementale de réforme, qui a entendu la requérante lors de ses séances des 26 juin 2015 et 26 février 2016 ainsi que son médecin lors de cette seconde séance, a émis à chacune de ces occasions un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité de la maladie au service. Dans ces conditions, et faute d'autres éléments attestant d'un lien entre la dépression dont a souffert Mme A... et l'exercice de son métier, cette maladie ne peut être regardée comme résultant de l'exercice même de ses fonctions d'enseignante. 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance, par le recteur de l'académie de Nice, des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 doit, dès lors, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1602950 du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2018 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, où siégeaient : - Mme F... I..., présidente, - Mme H... J..., présidente assesseure, - M. G... Grimaud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin 2020. 2 N° 18MA05395 MY
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANCY, 2ème chambre, 18/06/2020, 18NC01095, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1506792 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 2018 et le 5 février 2019, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition à hauteur de 16 680 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - à titre principal, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que les rachats de cotisations de " deuxième pilier ", versées à la caisse de pension de Novartis, son employeur suisse, constituent des cotisations à un régime de prévoyance facultatif ; - à titre subsidiaire, les cotisations de rachat étant obligatoires, il pouvait les déduire intégralement de son revenu imposable en application des dispositions combinées du 1° de l'article 83 du code général des impôts et de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ; - la limitation à douze trimestres applicable aux rachats d'années d'études ou d'années insuffisamment cotisées n'est pas une limitation fiscale de la déduction du revenu imposable mais un plafond de rachat résultant de la législation sociale ; il se prévaut à ce titre de la doctrine BOI-RSA-BASE-30-10-10-20120912 n°10 et 20 ; - l'administration n'est pas fondée à lui appliquer cette limitation de douze trimestres dès lors qu'elle n'existe pas dans la législation sociale suisse ; - conformément à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas fondée à lui notifier des redressements sur le fondement d'une doctrine fiscale qui ne s'appliquait pas en 2011, comme l'atteste le formulaire de déclaration de revenus n° 2047-SUISSE qui devait être annexé à la déclaration de revenus n°2042 des travailleurs frontaliers français au titre de cette même année ; - sa situation de travailleur frontalier cotisant au régime social suisse étant différente de celle d'un salarié cotisant au régime social français, il doit recevoir un traitement différent et par conséquent la limitation de douze trimestres ne lui était pas applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Des pièces, présentées par l'administration, ont été enregistrées le 20 janvier 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-suisse du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., résident fiscal français, domicilié à Saint-Louis (Haut-Rhin), était employé en 2011 par la société suisse Novartis Pharma AG en qualité de travailleur frontalier. Au titre de cette même année, il a déduit de ses salaires une somme de 94 000 francs suisses, soit 76 140 euros, qu'il avait versée à la caisse de pension de son employeur suisse dans le cadre du système de prévoyance professionnelle dit " deuxième pilier " et correspondant à des rachats de cotisations. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause cette déduction, par une proposition de rectification du 18 juin 2013, et rehaussé en conséquence les salaires de M. C..., qui ont été portés de 56 762 euros, montant initialement déclaré, à 132 902 euros. Dans la réponse aux observations du contribuable du 17 juillet 2014, le service a finalement accepté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, la déduction des sommes versées à la caisse de pension de l'employeur suisse, au titre du rachat de cotisations, en la limitant toutefois à 58 518 francs suisses, somme correspondant au montant théorique des cotisations rapporté à douze trimestres, soit trois années, fixé dans une attestation de la caisse de pensions de Novartis du 13 mai 2014. L'administration a déduit de ce montant un versement de 18 689 francs suisses déjà versé en 2010 par M. C... pour des rachats de cotisations et a plafonné la déduction au titre de l'année 2011 à 39 829 francs suisses. Les salaires imposables de M. C... au titre de l'année 2011 ont été fixés à 100 643 euros et il a été assujetti, en conséquence, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu s'élevant à 15 530 euros en droits et 2 150 euros de pénalités. M. C... relève appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire. Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :/a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;(... "). Enfin, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-suisse du 11 mars 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers : " Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat où ils sont les résidents, moyennant une compensation financière au profit de l'autre Etat. ". Il est constant qu'en 2011, M. C... était domicilié à Saint-Louis dans le département du Haut-Rhin. Il était par conséquent résident fiscal français au sens des dispositions précitées de l'article 4 A et sa situation était donc soumise au régime fiscal français. Dans ces conditions, il ne saurait soutenir que la limitation de douze trimestres fixée à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait pas lui être appliquée au motif qu'elle n'existe pas dans la législation suisse. Pour les mêmes raisons, il ne saurait soutenir qu'étant dans une situation différente de celle d'un salarié cotisant au régime social français, la limitation précitée ne pouvait pas lui être appliquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris : a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale... ". Aux termes de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale : " Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance : 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ; 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. ". 4. Les dispositions précitées du a) du 1° de l'article 83 du code général des impôts renvoient expressément aux " cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ". Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir, notamment dans ses écritures en réplique, qu'au regard de la loi fiscale française, les rachats de cotisations au régime de prévoyance obligatoire sont intégralement déductibles du revenu brut imposable et que la limitation à douze trimestres visée à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale correspond seulement à un plafond de rachat résultant de la législation sociale. 5. En troisième lieu, il est constant que le versement litigieux de 94 000 francs suisses, soit 76 140 euros, correspond à des rachats de cotisations versés par M. C... à la caisse de pensions de son employeur suisse, la société Novartis, dans le cadre du " deuxième pilier ", système de prévoyance institué par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (dite LPP) et plusieurs ordonnances subséquentes (dites OPP). Ce dispositif présente le caractère d'un régime de retraite complémentaire par capitalisation, comprenant une part obligatoire pour les salaires compris entre certains seuils et une part facultative dite " surobligatoire ". Comme le fait valoir l'administration en défense, ces cotisations de rachats sont intervenues dans le cadre des dispositions de l'article 79 de la loi fédérale précitée et des articles 60a et 60b de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle (dite OPP 2) et ont été déclarées par l'intéressé à hauteur de 94 000 francs suisses, dans l'annexe à sa déclaration de revenus n°2047 pour l'année 2011, au titre des " cotisations LPP pour le rachat (2ème pilier) ". Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a finalement pris en compte, dans la réponse aux observations du contribuable du 17 juillet 2014, le montant théorique des cotisations de rachats, indiqué dans l'attestation de la caisse de pension Novartis du 13 mai 2014, soit 58 518 francs suisses, calculé sur la base des douze trimestres mentionnés à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, duquel elle a déduit la somme déjà versée à ce titre en 2010 par l'intéressé, soit 18 689 francs suisses, pour n'admettre en déduction des salaires déclarés en 2011 par M. C... qu'une somme plafonnée à 39 829 francs suisses. En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi : 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. /Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 7. En premier lieu, les imprimés utilisés pour les déclarations de revenu ne peuvent pas être considérés comme contenant une interprétation des textes fiscaux dont le contribuable pourrait se prévaloir au sens du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'annexe à la déclaration n°2047-SUISSE pour l'année 2011 n'indiquait pas, contrairement à celle rédigée pour la déclaration de revenus au titre de 2013, une limite de douze trimestres pour la prise en compte des cotisations de rachats, est sans influence sur la légalité des impositions en litige. 8. En deuxième lieu, M. C... demande, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-RSA-BASE-30-10-10-20120912 n°10 et 20, lesquelles précisent d'une part que " Il résulte des dispositions du 1° de l'article 83 du CGI que sont déductibles sans limite des revenus professionnels les cotisations de sécurité sociale " et que d'autre part, " Les dispositions du 1° de l'article 83 du CGI s'appliquent aux cotisations courantes versées aux régimes de retraite concernés ainsi qu'aux cotisations de rachat aux mêmes régimes. Il en est notamment, et expressément, ainsi des cotisations versées, dans la limite globale de douze trimestres, au titre du rachat d'années d'études ou d'années civiles d'affiliation à ces régimes validées pour moins de quatre trimestres(" années insuffisamment cotisées ") effectué dans les conditions prévues aux articles L351-14-1 du code de la sécurité sociale ou L9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". Ces énonciations ne donnent pas une interprétation différente du dispositif légal de celle mentionnée au point 3 ci-dessus en ce qui concerne la limitation à douze trimestres des cotisations de rachats. Elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 18NC01095
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/06/2020, 18VE02936, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle le président du syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 février 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 mai 2017, d'enjoindre au SIPLARC de prendre en charge les arrêts de travail et les soins découlant de l'accident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du SIPLARC le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1708391 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 août 2018 et le 27 novembre 2019, M. A..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler ces décisions ; 3° d'enjoindre au SIPLARC de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'agression dont il a été victime le 11 février 2016 et des arrêts de travail en résultant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de condamner le SIPLARC à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation de ses préjudices ; 5° de mettre à la charge du SIPLARC la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, que le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle sa situation a été examinée et, d'autre part, qu'il n'a pas transmis de rapport ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'accident s'est produit sur le lieu et dans le temps du service ; - en rejetant sa demande, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi un préjudice financier, un préjudice moral, ainsi qu'un préjudice professionnel qui doivent être réparés par le versement d'une indemnité de 65 000 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Cabon, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substitut de Me E..., pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 17 juillet 1973, est agent de maîtrise titulaire du syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC) et exerce les fonctions de chauffeur-livreur. L'intéressé a demandé au SIPLARC la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie consécutive à une altercation ayant eu lieu le 11 février 2016. Si la commission de réforme, lors de sa séance du 6 mars 2017, a émis un avis favorable à cette demande, le SIPLARC a rejeté celle-ci par une décision du 4 avril 2017. Le recours gracieux formé par M. A... contre ce refus le 16 mai 2017 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 juin 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir invoquée par le SILPARC : 2. Les conclusions indemnitaires de M. A... sont nouvelles en appel. Elles doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité. Au fond : 4. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors applicable : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. / L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ". Aux termes de l'article 16, alors en vigueur, de ce décret " (...) la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (...) ". Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, (...) compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (...) Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ". Le premier alinéa de l'article 21 de cet arrêté renvoie notamment au cas où la commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Cette infirmité vise toute pathologie invalidante, physique ou psychologique, mettant l'agent en incapacité de travailler. 6. En premier lieu, si M. A... soutient que le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle sa situation a été examinée, cette affirmation est contredite par les pièces du dossier, et en particulier deux courriels du docteur Bourin, chef du service de médecine préventive du CIG de la petite couronne, datés respectivement des 16 et 17 février 2017, dont il ressort qu'il était informé de cette réunion et de sa date. 7. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 8. Il résulte des dispositions précitées des articles 9 et 16 du décret du 30 juillet 1987, citées au point 5, que la consultation du médecin du service de médecine préventive, dont les missions ne se confondent pas avec celles d'un médecin agréé, est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 (2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984. A cet égard, si le médecin de prévention n'a remis aucun rapport à la commission de réforme, celle-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait M. A.... Dans ces conditions, l'absence de rapport du médecin de prévention n'a, en l'espèce, privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 10. Enfin, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a eu, le 11 février 2016, sur son lieu de travail, une violente altercation avec l'un de ses collègues, au cours de laquelle il a été frappé au visage, ainsi qu'en atteste le directeur du service " transport logistique " du SIPLARC dans deux documents datés respectivement des 12 février 2016 et 13 avril 2017. L'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 mars 2016, a repris ses fonctions le 7 mars 2016, puis à de nouveau été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 17 mai suivant. Il est constant que l'administration n'a été destinataire d'un arrêt de travail pour un accident de service survenu le 11 février 2016 qu'au mois d'août 2016. Alors même que l'altercation dont M. A... a été victime, qui a eu lieu au cours d'un temps de pause obligatoire, trouverait son origine dans la circonstance que son collègue aurait consommé sans y être autorisé une pâtisserie du service, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que son chef de service a voulu apaiser la situation en lui proposant de prendre une autre barquette de pâtisserie et que l'intéressé a refusé cette proposition en persistant de manière violente à vouloir récupérer celle que son collègue avait en tout état de cause déjà mangé. Compte tenu de la désobéissance dont M. A... a fait preuve et de son absence de maîtrise de soi, l'administration a pu estimer que l'accident dont il avait été victime était détachable du service, alors même que l'agent qui a frappé M. A... aurait lui-même été à l'origine d'une autre altercation entre collègues postérieurement aux faits en litige. Dans ces conditions, et alors même que le médecin agréé ayant examiné l'intéressé le 15 décembre 2016 a conclu à l'imputabilité au service de sa pathologie et que la commission de réforme a émis un avis favorable à sa demande, c'est à bon droit que le président du SIPLARC a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 février 2016. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au SIPLARC de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 11 février 2016 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIPLARC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SIPLARC au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 18VE02936 2
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16/06/2020, 18BX01235, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du 5 décembre 2016 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de carte d'invalidité à double barre rouge. Par un jugement n° 1700309 du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2018 et le 5 juillet 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cette décision ; 4°) d'enjoindre à la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer une carte d'invalidité à double barre rouge dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il avait fondé sa demande sur la circulaire du 16 décembre 1946 et qu'il ne pouvait se prévaloir de la directive n° 13-1/C du 23 décembre 2011 ; - l'attribution de la carte d'invalidité à double barre rouge trouve son fondement dans les dispositions des articles L. 320 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; la directive n° 13-1/C du 23 décembre 2011 est invocable tant par l'administration que par le demandeur, de sorte que lui refuser le bénéfice des dispositions de la directive n° 13-1/C du 23 décembre 2011 porte une atteinte disproportionnée au principe d'égalité entre les administrés ; - la décision contestée lui refusant le bénéfice de la carte d'invalidité à double barre rouge est entachée du vice d'incompétence, et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de toute référence à la qualité de sa signataire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle se borne à renvoyer à l'avis du médecin-expert, sans autre précision, et ne permet pas de connaître les motifs qui ont conduit au rejet de sa demande ; cette motivation relève un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision contestée lui refusant le bénéfice de la carte d'invalidité à double barre rouge est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'administration s'est crue tenue par l'avis rendu par le médecin-expert et a méconnu ainsi l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il établit, par les certificats médicaux qu'il produit, que ses infirmités justifient, à elles seules, la nécessité d'un accompagnateur durant ses déplacements ; son état de santé s'est aggravé, comme le constate son médecin traitant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête de M. D.... Il fait valoir que : - la requête introductive d'instance est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... C..., - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 60 % depuis le 5 juin 2006. Par un courrier reçu par la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le 29 septembre 2016, il a sollicité le bénéfice d'une carte d'invalidité à double barre rouge, instituée par la circulaire en date du 16 décembre 1946 dont le régime a été défini en dernier lieu par la directive n° 13-1/C du 23 décembre 2011 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Par une décision en date du 5 décembre 2016, et au vu de l'avis rendu par le médecin de la commission consultative médicale le 7 octobre 2016, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte d'invalidité sollicitée pour le motif que " le médecin-expert a estimé que les infirmités actuellement pensionnées n'expliquent pas et ne justifient pas à elles-seules, la nécessité d'un accompagnateur ". M. D... relève appel du jugement du 31 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2018, M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, pour rejeter la demande présentée devant eux par M. D... tendant à la délivrance de la carte d'invalidité à double barre rouge, les premiers juges ont considéré que les mesures prévues par la circulaire en date du 16 décembre 1946 et les circulaires ultérieures du ministre des anciens combattants et victimes de guerre susvisées relatives à l'attribution de la carte d'invalidité à double barre rouge ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire, que dans ces conditions, ces circulaires, et en particulier la directive n° 13-1/C du 23 décembre 2011, actualisée le 23 décembre 2013, qui établit en dernier lieu le régime des cartes d'invalidité à double barre rouge, n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient et que, dès, lors, ces derniers ne sont pas fondés à contester les décisions leur refusant ou leur retirant une telle carte. 4. Pour critiquer le motif du jugement, le requérant soutient qu'il n'a pas entendu se prévaloir dans sa demande introductive d'instance tendant à l'annulation de la décision contestée, ni des prescriptions de la circulaire du 16 décembre 1946, mais de celles alors applicables de la directive n° 13-1/C du 23 décembre 2011, de sorte qu'en lui refusant l'avantage qu'elle institue, l'administration a porté une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant la loi. Toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors que cette carte d'invalidité constitue l'une des mesures prévues par la circulaire du 16 décembre 1946 et des circulaires ultérieures du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que par la directive générale n° 13 1/C du 23 mai 2011 modifiée du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire. Dans ces conditions, ces circulaires et cette directive n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient. Par suite, les moyens tirés de ce que, au regard de cette directive, la décision contestée serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Contrairement à ce que soutient M. D..., outre le prénom et le nom de la personne signataire, la décision contestée fait mention en son en-tête de la qualité de la signataire comme étant celle de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 6. En troisième lieu, dès lors que la décision contestée ne constitue pas le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit, elle n'est pas de celles qui, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 décembre 2016 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à M. D... la délivrance de la carte d'invalidité à double barre rouge, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D... ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. D... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. F... Naves, président, Mme E... G..., présidente-assesseure, Mme A... C..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juin 2020. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 2 N° 18BX01235
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/06/2020, 18NT03456, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 587,31 euros correspondant aux frais de sa prise en charge par le centre hospitalier de Blois du 2 au 5 décembre 2013 et le 27 juillet 2014, et de la décharger de l'obligation de payer la somme litigieuse. Par un jugement n°1702110 du 12 juillet 2018 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2018 Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 587,31 euros correspondant aux frais de ses prises en charge par le centre hospitalier de Blois du 2 au 5 décembre 2013 et le 27 juillet 2014 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme en litige ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les éléments produits par le centre hospitalier en première instance auraient dû amener le juge à annuler la mise en demeure litigieuse ; s'agissant de sa première intervention, le centre hospitalier a reconnu qu'elle a présenté une carte européenne d'assurance maladie ; par voie de conséquence la somme de 417,36 euros lui a été réclamée indument ; s'agissant de la seconde intervention, pour un coût de 199,95 euros, la non prise en charge résulte d'une erreur dans la saisie de son adresse commise par le centre hospitalier lui-même, qu'il lui était aisé de rectifier et qui aurait dû le conduire à reformuler une demande de prise en charge au titre de la carte européenne d'assurance maladie, démarche que le centre hospitalier s'est abstenu d'effectuer. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2020 le centre hospitalier de Blois, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le seul moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant le montant du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante lettone, a été hospitalisée au centre hospitalier de Blois du 2 au 5 décembre 2013 et le 27 juillet 2014. Cette prise en charge a donné lieu à l'émission de deux titres exécutoires des 22 janvier 2014 et 27 octobre 2014, portant respectivement sur les sommes de 387,36 euros et 199,95 euros correspondant au forfait journalier et à la participation de l'assuré à la couverture des frais d'hospitalisation. Mme C... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 587,31 euros qui lui a été adressée le 13 juin 2017 par la trésorerie de Blois Agglomération et à être déchargée de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement du 12 juillet 2018, dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Sur le bien-fondé de la créance : 2. Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ". Aux termes de l'article R. 160-1 de ce code : " Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1 ". 3. Par ailleurs, l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale prévoit une participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 incluant les frais d'hospitalisation. Selon l'article R. 160-5 de ce code : " La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : 1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions (...) ". Selon l'article L. 174-4 du même code : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. (...) ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le coût de la fraction des soins délivrés du 2 au 5 décembre 2013 et le 27 juillet 2014 restant à la charge du patient s'élève à 417,36 euros, somme dont le centre hospitalier de Blois a déduit 30 euros correspondant à un versement effectué par Mme C..., soit un restant dû de 387,36 euros. Ce montant correspond à quatre forfaits journaliers de 18 euros et à la participation de l'intéressée à hauteur de 20 % au tarif de médecine générale. Si la requérante soutient qu'elle dispose d'une carte européenne d'assurance maladie, cette circonstance n'a pas pour effet de la dispenser d'assurer le paiement des frais qui restent à la charge du patient selon le dispositif en vigueur en France, et est également sans incidence sur le montant de la somme due, dont l'intéressée reste redevable en France. 5. En second lieu, s'agissant des soins prodigués le 27 juillet 2014 par le centre hospitalier de Blois à Mme C..., une somme de 199,95 euros a été mise à sa charge. Si l'intéressée soutient que ce montant n'a d'autre origine que l'erreur commise par le centre hospitalier dans la saisie de son adresse et qu'il aurait dû rectifier de lui-même, elle n'établit pas l'existence d'une telle erreur. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Blois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme exposée par le centre hospitalier de Blois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Blois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au centre hospitalier de Blois. Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - Mme E..., présidente-assesseure, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 juin 2020. La rapporteure N. E... Le président I. Perrot Le greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1803456 2
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 2ème chambre, 10/06/2020, 423649, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Nancy d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités pensionnées ainsi que la prise en compte de nouvelles infirmités. Par un jugement n° 16/00004 du 23 mai 2017, le tribunal des pensions de Nancy a infirmé la décision du ministre de la défense et porté le taux d'invalidité pour les infirmités " subluxation acromio claviculaire épaule droite " et " séquelles d'acromioplastie de l'épaule gauche " à 30 % et dit que le taux de l'infirmité " lombalgie " devait être fixé à 15 %. M. B... et la ministre des armées ont fait appel de ce jugement devant la cour régionale des pensions de Nancy. Par un arrêt n° 1495/18 du 21 juin 2018, la cour régionale des pensions de Nancy a : 1°) annulé le jugement rendu par le tribunal des pensions de Nancy en tant qu'il rejetait les demandes de M. B... relatives aux infirmités " acouphènes bilatéraux permanents " et " séquelles de fracture des os du nez " ; 2°) fixé à 10 % le taux d'invalidité afférent à l'infirmité " acouphènes bilatéraux permanents " ; 3°) jugé que l'infirmité " séquelles de fracture des os du nez " avait un lien avec le service et ordonné une expertise médicale afin que soit déterminé le taux d'invalidité afférent à cette infirmité ; 4°) déclaré M. B... irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer le taux d'invalidité des infirmités oculaire et relative à sa santé psychologique ; 5°) renvoyé l'affaire à l'audience de la cour régionale des pensions militaires du jeudi 13 décembre 2018, après dépôt du rapport d'expertise ; 6°) rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi, enregistré le 27 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. B... en tant qu'elle demande une révision de sa pension imputable aux infirmités résultant de la subluxation acromioclaviculaire de son épaule droite et de l'acromioplastie de son épaule gauche. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % au titre de la subluxation acromioclaviculaire de son épaule droite, pour un taux d'invalidité de 10 % à titre définitif, et des séquelles de l'acromioplastie de son épaule gauche, pour un taux d'invalidité également de 10 % à titre définitif. Le 19 octobre 2012, M. B... a demandé au ministre de la défense la révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités pensionnées ainsi que la prise en compte de nouvelles infirmités. Par une décision du 15 janvier 2016, la demande de M. B... a été rejetée. Par un jugement du 23 mai 2017, le tribunal des pensions de Nancy a infirmé la décision du ministre de la défense, porté le taux d'invalidité pour la subluxation acromioclaviculaire de son épaule droite et les séquelles d'acromioplastie de son épaule gauche à 30 % et dit que le taux de l'infirmité de la lombalgie devait être fixé à 15 %. M. B... et la ministre des armées ont fait appel de ce jugement devant la cour régionale des pensions de Nancy. Par un arrêt du 21 juin 2018, la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement rendu par le tribunal des pensions de Nancy en tant qu'il portait le taux d'invalidité pour les infirmités " subluxation acromio claviculaire épaule droite " et " séquelles d'acromioplastie de l'épaule gauche " à 30 %, au lieu de 20 %, infirmé le jugement rendu par le tribunal des pensions de Nancy en ce qu'il rejetait les demandes de M. B... relatives aux infirmités " acouphènes bilatéraux permanents " et " séquelles de fracture des os du nez ", fixé à 10 % le taux d'invalidité afférent à l'infirmité " acouphènes bilatéraux permanents ", jugé que l'infirmité " séquelles de fracture des os du nez " avait un lien avec le service et ordonné une expertise médicale afin que soit déterminé le taux d'invalidité afférent à cette infirmité, jugé qu'était irrecevable la demande tendant à ce que soit fixé le taux d'invalidité des infirmités oculaire et relative à sa santé psychologique et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. (...) ". 3. Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15 ". Il résulte des dispositions de l'article L. 9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que " (...) Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ". 4. Quand le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite la révision de celle-ci du fait de l'apparition de nouvelles infirmités ou de l'aggravation de ses infirmités n'entrainant pas une invalidité absolue, le calcul de sa pension révisée doit s'effectuer sur la base du degré réel d'invalidité correspondant aux infirmités déjà pensionnées et du degré réel d'invalidité correspondant aux infirmités supplémentaires avec une exactitude arithmétique, sans qu'il soit possible d'arrondir à l'unité supérieure les chiffres fractionnaires intermédiaires. La règle de l'arrondi énoncée à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne s'applique, le cas échéant, qu'une fois obtenu le degré global d'invalidité pour déterminer le taux de pension correspondant. 5. Pour confirmer le jugement par lequel le tribunal des pensions de Nancy a annulé la décision du 15 janvier 2016 et enjoint à la ministre des armées de calculer à nouveau la pension concédée à M. B..., la cour régionale des pensions de Nancy a jugé que le taux d'invalidité pour les blessures aux épaules de M. B... était passé de 10 à 15 % pour chaque épaule. Elle a jugé que le pourcentage d'invalidité résultant de l'ensemble de ces infirmités avait été fixé à 10 %, ce qui portait le total du taux d'invalidité de 20 % à 30%. 6. En premier lieu, la première cause d'invalidité de M. B... a été estimée à 10 %. La seconde a été calculée en appliquant son taux de 10 % à la validité restante, soit 90 %. Ainsi le taux d'invalidité en relation avec la seconde infirmité a été évalué à 9 % et la somme des deux représentait un taux d'invalidité initial cumulé de 19 %. 7. En second lieu, l'infirmité à l'épaule droite, initialement évaluée à 10 %, a été portée au taux de 15 % et l'infirmité à l'épaule gauche, initialement évaluée à 10 %, a aussi été portée au taux de 15 %. La validité restante après la première infirmité était donc de 85 % et le taux d'invalidité en relation avec la seconde infirmité devait alors être évalué à 12,75 %, soit le produit entre la validité restante de 85 % et le taux d'invalidité de 15 %. Au total, l'invalidité, après prise en compte de l'aggravation des deux infirmités, était de 27,75 %. 8. Pour juger que le total du taux d'invalidité était passé de 20 % à 30 %, la cour régionale des pensions de Nancy a implicitement mais nécessairement procédé à des arrondis, de 19 % à 20 % et de 27,75 % à 30 %. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte le degré réel d'invalidité correspondant aux infirmités, elle a commis une erreur de droit. Par suite, la ministre des armées est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2018 de la cour régionale des pensions de Nancy est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. A... B....ECLI:FR:CECHS:2020:423649.20200610
Conseil d'Etat