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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/03/2018, 16VE00751, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de désigner un expert avant dire droit avec pour mission de déterminer s'il existe un lien entre son affection et l'exercice de ses fonctions, d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 11 avril 2013 portant attribution d'une première période de congé de longue durée pour maladie, d'annuler la décision du 3 janvier 2014 du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable uniquement en ce qu'elle a considéré que l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie n'était pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de désigner un expert avant dire droit avec pour mission de déterminer s'il existe un lien entre son affection et l'exercice de ses fonctions, d'annuler la décision du 3 janvier 2014 du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable uniquement en ce qu'elle a considéré que l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie n'était pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1309328-1401245 du 14 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 11 mars 2016 et 28 février 2017, M.B..., représenté par Me Maumont, avocat, demande à la Cour : 1° à titre principal, d'annuler ce jugement et d'annuler la décision du 3 janvier 2014 ; 2° à titre subsidiaire, de désigner, avant dire droit, un expert avec pour mission de procéder à un examen médical et de déterminer s'il existe un lien entre son affection et l'exercice de ses fonctions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'imputabilité de son syndrome anxio-dépressif à la situation de harcèlement rencontrée en service ; il ne répond pas à l'ensemble des éléments avancés en faveur de l'existence d'une telle imputabilité ; il ne permet pas de savoir quels éléments ont permis au tribunal de ne pas reconnaître une telle imputabilité ; - le syndrome anxio-dépressif dont il souffre est la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de ses collègues ; - sa pathologie est imputable au service ; cette imputabilité est présumée. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.B.... 1. Considérant que M.B..., adjudant-chef au sein de l'armée de terre affecté au 1er régiment d'artillerie de Belfort, a été placé, à plusieurs reprises, en congé maladie à compter de l'année 2009 en raison d'un syndrome anxio-dépressif et totalisait cent quatre-vingt jours d'arrêts maladie au titre de l'année 2012 ; que, par une décision du 11 avril 2013, il a été placé en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 30 décembre 2012 ; qu'il a formé, le 24 mai 2013, un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires contre cette décision en tant qu'elle a retenu que l'affection dont il souffre n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet puis d'un rejet explicite par décision du ministre de la défense du 3 janvier 2014 ; que M. B...relève appel du jugement n°1309328-1401245 du 14 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté que la décision du 3 janvier 2014 s'était substituée aux deux décisions antérieures, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif et de la décision du ministre de la défense du 3 janvier 2014 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué, en particulier de son point 8, que le tribunal administratif a suffisamment indiqué les motifs pour lesquels il a estimé que le trouble anxio-dépressif dont est atteint le requérant ne résulte pas d'actes de harcèlement moral qu'il aurait subis dans ses fonctions et n'est pas non plus imputable au service, en précisant, notamment, les raisons pour lesquelles les éléments produits par M.B... et particulièrement les certificats et avis médicaux, dont l'avis technique émis le 12 avril 2013 par le médecin inspecteur du service de santé pour l'armée de terre, ne sont pas de nature à établir cette imputabilité au service ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision attaquée : 3.Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus " ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4138-47 dudit code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : (...) ; 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service " ; qu'aux termes de l'article R. 4138-48 dudit code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables " ; qu'aux termes de l'article R. 4138-49 dudit code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; 5. Considérant que M.B..., qui a été placé successivement en congé maladie puis en congé de longue maladie, fait valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif pour lequel il suit un traitement depuis 2009 et que cette affection trouve son origine dans les agissements répétés de sa hiérarchie et de ses collègues à son encontre, constitutifs de harcèlement moral ; qu'il doit être regardé comme soutenant, en outre, que son affection serait imputable au service même en l'absence de harcèlement moral, cette imputabilité étant d'ailleurs présumée ; 6. Considérant, toutefois, qu'en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait subi dès 2011, ainsi qu'il le soutient, d'incessantes brimades et reproches injustifiés de la part de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses collègues, qu'il aurait été sans cesse dévalorisé dans ses fonctions, aurait vu contester toutes ses initiatives ou que ses conditions de travail se seraient dégradées dans des conditions telles qu'elles feraient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, notamment, il n'est pas établi que ses supérieurs hiérarchiques ont eu un comportement ou une attitude déplacés à son égard ; que les pièces produites par le requérant ne font pas apparaître qu'il aurait systématiquement été désigné comme le responsable de tout manquement et dysfonctionnement au sein de son unité alors que ses notations des années 2009 à 2011 témoignent, au contraire, d'appréciations générales positives de la part de sa hiérarchie ; que si en 2012, le requérant s'est vu infliger une sanction pour avoir déclaré à tort son supérieur hiérarchique en absence irrégulière, ce fait ne permet pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il en va de même de la circonstance que sa notation annuelle de 2012 fait, notamment, état de son caractère revendicateur et impétueux et de ses remarques acerbes visant l'encadrement et l'ensemble de la chaîne hiérarchique, sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours préalable formé contre cette notation ayant d'ailleurs été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 janvier 2016, dont il n'a pas fait appel ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que les difficultés du requérant avec sa hiérarchie trouvent leur origine dans le comportement de l'intéressé lui-même et son désintérêt pour ses fonctions à partir de 2012 ainsi qu'il ressort notamment d'un courrier du médecin chef de la garnison de Belfort du 17 janvier 2013 ; que, dans ces conditions, aucun fait ne faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'affection dont il souffre trouverait son origine dans un tel harcèlement ; 7. Considérant, en second lieu, que si M. B...entend faire valoir que sa pathologie serait imputable au service même en l'absence de harcèlement moral, d'une part, il ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité résultant des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors, en tout état de cause, que le présent litige ne porte pas sur l'attribution d'une pension au titre de ce code et, d'autre part, les pièces qu'il produit, en particulier les certificats médicaux de son médecin traitant, ne permettent pas d'établir l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif ; que si ces certificats médicaux mentionnent une dégradation de l'état psychique de M. B...depuis 2009, l'origine professionnelle de cette dégradation n'est établie ni par ces certificats qui reprennent sur ce point " les dires du patient ", ni par les autres pièces du dossier, en particulier par le courrier du médecin adjoint du centre médical des armées de Belfort du 23 novembre 2012 et celui du médecin chef de la garnison de Belfort du 17 janvier 2013, ces pièces ne faisant état d'aucune circonstance particulière, tenant à ses conditions de travail, susceptible d'avoir provoqué cette pathologie ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M.B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. N° 16VE00751 2
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT02778, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 janvier 2015 de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) refusant de lui reconnaître la qualité de combattant. Par un jugement n° 1502284 du 5 juillet 2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017 M.A..., représenté par Me Plateaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2017 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler cette décision de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'article L. 253 bis du code des pensions militaires et des victimes de guerre est illégal et son application devra être écartée dès lors qu'il est contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel de cette même convention ; la carte du combattant constitue un bien au sens de ces stipulations ; la discrimination entre combattants est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le législateur a méconnu le principe de non-discrimination, lors de l'attribution d'un "bien" au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en conditionnant l'attribution de la carte du combattant, au profit des administrés ayant servi sous les drapeaux, au cours de la guerre d'Algérie, postérieurement à la date du 2 juillet 1962, à la démonstration d'un service effectif de plus de quatre mois, entamé avant cette date. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2017 l'office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par M. A...n'est fondé. Par une ordonnance n°17NT02778 QPC du 21 décembre 2017 la présidente de la 3ème chambre de la cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...tirée de l'inconstitutionnalité des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Plateaux, avocat de M.A.... 1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 5 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2015 de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) refusant de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte correspondante ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues ; Sur la légalité de la décision du 28 janvier 2015 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; que, selon ces stipulations, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, / qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption " ; que ces dispositions ont pour objet d'attribuer, en témoignage de la reconnaissance de la République française, la carte du combattant aux militaires, aux membres des forces supplétives françaises et aux civils qui ont servi pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc ; que le huitième alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, a étendu le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'une durée des services d'au moins quatre mois en Algérie à condition que ces services aient débuté avant le 2 juillet 1962 et se soient poursuivis au-delà de cette date sans interruption ; qu'à cet égard, M. A..., qui a servi en qualité d'appelé du contingent du 23 juillet 1962 au 6 juillet 1963 en Algérie était dans une situation différente de celle prévue par l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui réserve la qualité de combattant aux militaires affecté en Algérie avant l'indépendance de ce pays, soit le 2 juillet 1962 ; que, quels que soient les risques auxquels M. A... a pu être exposé, il n'était pas placé dans une situation analogue à celle des militaires impliqués personnellement dans des opérations de guerre les exposant au sacrifice de leur vie ou de leur intégrité physique compte tenu de l'intensité des combats qui ont précédé l'indépendance de l'Algérie ; qu'ainsi, la différence de traitement instaurée par les dispositions en litige est fondée sur des justifications objectives et raisonnables en rapport avec les buts de la loi, au sens des stipulations rappelées ci-dessus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n°1 à cette convention ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 février 2018. Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02778
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 8ème chambre, 16/02/2018, 406219, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de Nîmes d'annuler la décision du 8 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 11/00012 du 13 mars 2012, ce tribunal a fait droit à la demande de M.B.... Par un arrêt n° 12/00017 du 24 octobre 2016, la cour régionale des pensions de Nîmes, sur appel du ministre de la défense, a annulé ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 22 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a sollicité le 9 février 2007 l'attribution d'une pension militaire d'invalidité à raison de troubles consécutifs, selon lui, à une rupture du ligament croisé antérieur gauche survenue le 9 octobre 1997 à l'occasion d'un entraînement sportif dans le cadre du service. Il a saisi le tribunal des pensions de Nîmes d'un recours dirigé contre la décision du 8 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette demande. Par un jugement avant dire droit du 28 juin 2011, le tribunal des pensions a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur Ascencio. Par un jugement du 13 mars 2012, ce même tribunal a, au vu du rapport d'expertise, fait droit aux conclusions de M.B.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2016 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a, sur appel du ministre, annulé le jugement du tribunal des pensions et rejeté sa demande. 2. Il ressort du rapport d'expertise médicale rédigé le 3 octobre 2011 par le docteur Asencio, à la demande du tribunal des pensions, que ce médecin indiquait sans ambiguïté qu'il était possible d'établir l'imputabilité au service de la rupture du ligament croisé antéro-externe dont avait été victime M.B..., qui était survenue le 9 octobre 1997 à l'occasion d'une activité sportive liée au service et qui avait évolué vers une instabilité chronique du genou, opérée, pour la seconde fois, en septembre 2006 avec des complications opératoires infectieuses. En jugeant que le docteur Asencio, " après avoir longuement inventorié les nombreuses pièces médicales du dossier " ne s'était " pas montré affirmatif " sur la question de l'imputabilité de l'infirmité à l'accident de sport survenu le 9 octobre 1997, la cour régionale des pensions a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". 5. Le ministre de la défense soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal des pensions, la preuve de la relation médicale certaine, directe et déterminante entre l'infirmité de M. B... et l'accident du 9 octobre 1997 n'est pas apportée. A l'appui de cette argumentation, il se prévaut de ce qu'aucune mention relative à une lésion articulaire ou ligamentaire n'a été portée au dossier médical de l'intéressé à la suite de cet accident de sport, de ce qu'il a été constaté lors de visites médicales annuelles en 1998 et 1999 que M. B...avait conservé une aptitude physique totale, de ce qu'un examen par IRM réalisé le 30 mai 2000 ne faisait état que d'une probable rupture du ligament croisé antéro-externe " dans sa portion haute " tandis que le même examen réalisé le 28 juin 2006, à la suite d'une chute de M. B...survenue à son domicile, en dehors du service, mentionnait une rupture de ce même ligament " dans sa partie moyenne ", et, enfin, de ce qu'aucune doléance n'apparaît au livret médical militaire de M. B...entre 2000 et 2006. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise rédigé par le docteur Ascensio, que M. A...B...a été victime, le 9 octobre 1997, d'une entorse du genou gauche à l'occasion d'une séance de sport organisée dans le cadre du service. Si, en l'absence d'examen articulaire du genou, aucune rupture du ligament croisé antérieur gauche n'a alors été diagnostiquée, un examen par IRM effectué le 30 mai 2000 à la suite de douleurs ressenties par l'intéressé et de la sensation de " dérobement " de son genou gauche a révélé l'existence d'une rupture de ce ligament dont l'expert indique " qu'elle n'est pas une rupture récente ". Il ressort également du rapport d'expertise que l'examen effectué le 28 juin 2006 fait apparaître des images similaires de rupture ancienne du ligament croisé antéro-externe. Le rapport conclut à l'existence d'une entorse grave du genou avec lésion ligamentaire évoluant vers une instabilité chronique du genou ayant nécessité plusieurs intervention chirurgicales, dont l'une a donné lieu à des complications infectieuses. 7. Il résulte de ces éléments que la preuve d'une relation médicale certaine, directe et déterminante entre l'infirmité de M.B..., qui procède des séquelles d'une rupture du ligament croisé antéro-externe gauche, et l'accident de service survenu le 9 octobre 1997 doit être regardée comme apportée, sans que ni la circonstance que le dossier médical militaire de l'intéressé ne mentionne pas de doléances à ce sujet entre 2000 et 2006 ni le constat de son aptitude physique lors de visites médicales en 1998 et 1999 ne soient, par eux-mêmes, de nature à remettre en cause cette appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions, qui est suffisamment motivé. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 24 octobre 2016 est annulé. Article 2 : Le recours du ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Nîmes est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2018:406219.20180216
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème chambre, 07/03/2018, 409241, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Nîmes d'annuler la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 13 janvier 2015 portant rectification d'un premier jugement du 24 juin 2014, le tribunal a annulé cette décision et a condamné l'Etat à verser à M. A...une pension au taux de 60 % au grade de brigadier-chef ainsi que les arriérés à compter de la troisième année précédant la date de la demande de pension. Par un arrêt du 23 janvier 2017, la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté l'appel du ministre de la défense contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. A..., brigadier chef de l'armée de terre qui avait été radié des cadres le 21 juillet 2009, a sollicité le 18 août 2009 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à raison de l'état anxio-dépressif dont il était atteint ; que, par une décision du 10 novembre 2011, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande ; que, saisi par M. A..., le tribunal des pensions de Nîmes a, par un jugement du 24 juin 2014 rendu au vu des résultats de l'expertise qu'il avait ordonnée avant-dire droit, homologué les résultats de l'expertise et maintenu la décision du 10 octobre 2011 ; que, toutefois, par un second jugement du 13 janvier 2015, ce tribunal a annulé la décision du ministre, condamné l'Etat à verser à M. A... une pension d'invalidité au taux de 60 %, correspondant au grade de brigadier-chef et au paiement des arriérés à compter de la troisième année précédant la date de la demande de pension ; 2. Considérant que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le ministre contre ce seul jugement, la cour régionale des pensions de Nîmes a, d'une part, relevé que dans son premier jugement en date du 24 juin 2014 le tribunal des pensions, même s'il avait formellement maintenu la décision de rejet du ministre, avait entendu " à l'évidence donner satisfaction " à M.A..., en se référant expressément à l'expertise qui lui était favorable et, d'autre part, jugé que le tribunal en rectifiant ou en interprétant sa décision n'avait pas manifestement modifié celle-ci de manière illicite ; qu'en statuant ainsi alors que le ministre de la défense aurait été dépourvu d'intérêt à relever appel du premier jugement dont le dispositif maintenait la décision de rejet qu'il avait prise le 10 octobre 2011, la cour régionale des pensions de Nîmes a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 23 janvier 2017 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Marseille. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. B...A.... ECLI:FR:CECHS:2018:409241.20180307
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 16MA02634, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 août 2013 du maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il estime avoir été victime le 22 novembre 2012 et le plaçant en congé de maladie ordinaire, ainsi que l'arrêté du 28 août 2013 prolongeant son congé de maladie ordinaire, ensemble la décision du 23 décembre 2013 de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 novembre 2012, de régulariser sa situation administrative et de lui verser l'intégralité de son traitement depuis le 21 février 2013 jusqu'à sa reprise du service, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la commune à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'agissements de harcèlement moral et de discrimination et du fait du comportement fautif de la commune à son encontre, d'ordonner une expertise médicale et de condamner la commune à lui verser une provision de 5 000 euros pour la réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1401366 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 12 et 28 août 2013 et la décision du 23 décembre 2013, enjoint au maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule de prendre une décision de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 22 novembre 2012 et de tirer les conséquences de cette décision en procédant au réexamen de la situation administrative de M. B..., notamment en ce qui concerne son traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2016 et le 19 juin 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour, dans ses dernières écritures : 1°) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'arrêté du 12 août 2013 du maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule, ainsi que l'arrêté du 28 août 2013 et la décision du 23 décembre 2013 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint au maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 novembre 2012 et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de réformer le jugement sur le surplus, et de condamner la commune de Roquefort-la-Bédoule à lui verser les sommes de 415 euros au titre de ses frais d'assistance à expertises médicales, 90 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la discrimination subie dans son travail en raison de son handicap, et 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice découlant de son accident de service ; 4°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice consécutif à l'accident de service dont il a été victime ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires relatives à ses frais d'assistance à expertises médicales ; - l'arrêté du 12 août 2013 est entaché d'un défaut de motivation ; - l'avis de la commission de réforme est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de se faire assister par le médecin et le conseiller de son choix, et n'a pas eu communication de documents administratifs utilisés dans la procédure ; - l'arrêté du 12 août 2013 est entaché d'une erreur de fait sur la date de son accident de service ; - l'autorité territoriale a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ; - la réunion de la commission de réforme a eu lieu après un délai anormalement long ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté la négligence de l'administration dans le traitement de son dossier, et le défaut de prise en compte de son handicap dans son travail jusqu'à 2015 ; - il a été maintenu dans une situation précaire durant la majeure partie de sa carrière, de 1989 à 2004, et a effectué une période de stage avant sa titularisation, en méconnaissance des dispositions relatives aux travailleurs handicapés de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 ; - il a également subi des actes de harcèlement émanant de son supérieur hiérarchique ; - ces faits de discrimination et de harcèlement, subis depuis 25 ans, ont occasionné une dégradation de ses conditions de travail, une précarisation et une atteinte à sa dignité, entraînant un préjudice moral et un préjudice financier devant être réparés par l'allocation d'une somme totale de 90 000 euros ; - il peut prétendre à la réparation intégrale des préjudices subis à raison de l'accident de service dont il a été victime le 22 novembre 2012, laquelle devra être déterminée au terme d'une expertise médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée par MeE..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'irrecevabilité de la requête de première instance, à titre subsidiaire, au rejet des demandes présentées en première instance, et à titre infiniment subsidiaire, à ce que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B... n'a pas contesté la décision de refus d'imputabilité du 30 novembre 2012 dans le délai de recours de deux mois ; - les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices découlant de l'absence de prise en compte de son handicap dans ses conditions de travail, et de la discrimination dont le requérant serait victime en raison de son handicap sont irrecevables car elles ne présentent aucun lien avec le litige principal, et auraient dû faire l'objet d'une action en responsabilité distincte ; - la réparation demandée sur le fondement du harcèlement moral a été présentée en cours de première instance, et ne se rattache pas au litige faisant l'objet de la requête initiale ; - les moyens soutenus par M. B... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de la commune de Roquefort-la-Bédoule en tant qu'elles portent sur l'article 1er du jugement attaqué annulant les arrêtés des 12 et 28 août 2013 et la décision du 23 décembre 2013, et l'article 2 prononçant des injonctions en conséquence, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal dirigé contre l'article 4 de ce jugement rejetant les conclusions indemnitaires de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant M. B..., et de Me A..., substituant Me E..., représentant la commune de Roquefort-la-Bédoule. Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Roquefort-la-Bédoule : 1. Considérant que la commune de Roquefort-la-Bédoule conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à l'irrecevabilité de la requête de première instance, à titre subsidiaire au rejet des demandes présentées en première instance, et à titre infiniment subsidiaire, à ce que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions ; que ces conclusions incidentes portent sur l'article 1er du jugement attaqué, annulant les arrêtés des 12 et 28 août 2013 et la décision du 23 décembre 2013, et l'article 2 prononçant des injonctions en conséquence ; qu'elles soulèvent, dans cette mesure, un litige distinct de l'appel principal dirigé contre l'article 4 de ce jugement rejetant les conclusions indemnitaires de M. B... ; que, par suite, ces conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement du 27 avril 2016, que le tribunal administratif, s'il a explicitement écarté les demandes de M. B... relatives à différentes catégories de préjudices, a omis de se prononcer sur ses conclusions indemnitaires relatives à ses frais d'assistance à expertises médicales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; 3. Considérant qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation, et sur le surplus des conclusions de la requête de M. B..., par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête : 4. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que le défaut de prise en compte de son handicap dans le travail a entraîné une difficulté à communiquer, qui a permis l'accident du 22 novembre 2013 et lui a causé divers préjudices, dont il demande la réparation ; que, par suite, la commune de Roquefort-la-Bédoule n'est pas fondée à faire valoir que les demandes de M. B... ne présenteraient pas de lien entre elles et relèveraient de litiges distincts ; 5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B... a lié le contentieux par une demande préalable d'indemnisation adressée à l'administration ; 6. Considérant que, par suite, il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Roquefort-la-Bédoule concernant les conclusions indemnitaires ; En ce qui concerne le préjudice découlant de l'accident au service : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; 8. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; 9. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le témoignage de M. B... concorde avec celui de son collègue en ce qui concerne la journée du 22 novembre 2012 ; qu'il en résulte que M. B..., adjoint technique territorial de la commune de Roquefort-la-Bédoule, qui procédait au désherbage des espaces verts d'un complexe sportif de la commune, portait un pulvérisateur, d'une capacité de 20 litres, en harnais ; qu'après avoir travaillé de la sorte durant la matinée, il s'est plaint dans l'après-midi de la difficulté à continuer à travailler avec le pulvérisateur en harnais, et que son collègue a en conséquence installé le réservoir sur une chaise, demandant à M. B... de poursuivre son travail en tirant la chaise ; que, le lendemain, M. B... s'est rendu chez son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail initial de cinq jours, ultérieurement prolongé par plusieurs autres arrêts, pour une cervicalgie, des douleurs thoraciques postérieures, ainsi que des douleurs scapulaires à droite, des contractures musculaires para-cervicales très importantes, ainsi que des limitations des mouvements du cou et du bras droit ; que cette chronologie révèle que l'agent s'est blessé dans l'après-midi du 22 novembre 2012, durant l'exécution de son service ; qu'il ressort, d'autre part, du rapport du médecin expert, qui a examiné M. B... le 29 mai 2013 à la demande de la collectivité, que l'intéressé a été victime le 22 novembre 2012 d'une contracture musculaire sévère avec contre-résistance du rachis cervical et des deux épaules, et que les mouvements forcés répétitifs tels que décrits par le requérant ont parfaitement pu entraîner une dolorisation temporaire d'une capsullite antérieure sur calcification ancienne et qu'une hypertension prolongée du rachis cervical a pu créer un syndrome d'articulaires postérieures éveillant une protusion C5 C6 et C6 C7 ; que selon les conclusions du rapport de ce médecin expert, " la description des éléments permet de retenir le caractère professionnel d'un accident déclaré par l'agent le 23 novembre 2012 avec effet au 22 novembre 2012 " ; que, par suite, alors même qu'aucune preuve directe de l'accident n'est rapportée, le tribunal a jugé à juste titre qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble de ces éléments que M. B... doit être regardé comme ayant subi un accident de service, le 22 novembre 2013 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réparer les préjudices découlant de cet accident ; 10. Considérant que M. B... établit avoir engagé des frais à hauteur d'un total de 415 euros, pour se faire assister par un médecin lors des deux réunions de la commission de réforme ; qu'il y a lieu de lui accorder une indemnité de ce montant ; En ce qui concerne le préjudice lié aux négligences de l'administration dans le traitement de la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 22 novembre 2012 : 11. Considérant que si l'administration n'a procédé à la désignation d'un expert pour examiner M. B... que le 14 mai 2013, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'avait pas déclaré son accident dès le 23 novembre 2013, comme il le soutient, la simple transmission d'un arrêt de travail ne valant pas déclaration d'accident ; qu'il n'a déclaré cet accident de service par un courrier, écrit en son nom par sa soeur, que le 22 avril 2013 ; que la commission de réforme a rendu son avis le 18 juillet 2013 et que, par un arrêté du 12 août 2013, soit moins de quatre mois après la déclaration de l'agent, le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a refusé de reconnaître l'imputabilité de l'accident au service ; qu'en conséquence, l'administration n'a pas fait preuve de négligences ou d'un retard fautif dans le traitement du dossier relatif à l'accident de service de M. B... ; que, par suite, en l'absence de faute de la collectivité, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice tiré des négligences de l'administration dans le traitement de son dossier tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 22 novembre 2012 ; En ce qui concerne le préjudice lié à l'illégalité des conditions de travail de M. B... en raison de l'absence de prise en compte de son handicap : 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant est muet et souffre d'une surdité profonde correspondant à un taux d'invalidité de 80%, et qu'il ne peut pas communiquer par écrit ; que, si M. B... a suivi des formations et a été assisté à l'occasion de certaines échéances professionnelles d'un interprète en langue des signes, ces mesures n'ont été prises qu'à partir de l'année 2014 ; que la personne référente qui a été désignée en décembre 2013 pour l'accompagner dans le contexte professionnel ne présentait aucune qualification particulière en matière d'accompagnement des travailleurs handicapés, ne pratiquait pas la langue des signes, seul mode de communication de l'agent, et ne l'a d'ailleurs jamais rencontré ; que la commune ne démontre avoir mobilisé un interprète en langue des signes que durant une journée, en 2011 ; que les seuls aménagements réalisés sur son poste de travail sont intervenus en 2008, à la suite d'un précédent accident du travail, et étaient sans lien avec son handicap ; que, par suite, il en résulte que M. B... a accompli son service depuis son intégration dans les effectifs de la commune en 1999, sans pouvoir bénéficier de l'assistance d'un interprète, notamment durant les entretiens d'évaluation annuels et les stages techniques qu'il a suivis en 2006, 2011, 2012 et 2013, à l'exception d'une seule journée en 2011 ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que la commune s'est abstenue de prendre en compte son handicap dans le cadre de son service, mettant en péril l'effectivité de ses droits ; que cette abstention constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'employeur ; que, compte tenu de l'isolement professionnel vécu par l'intéressé durant les années 1999 à 2013 incluses, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B... en lui allouant la somme de 10 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice lié à des agissements de harcèlement moral : 13. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; que, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et d'organisation du service ; que dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple modification des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison notamment d'une manière de servir inadéquate, n'est pas constitutive de harcèlement moral ; 14. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; 15. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ; 16. Considérant que, pour justifier de l'existence d'un harcèlement moral de la part du maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule, M. B... expose qu'il fait l'objet de brimades incessantes entraînant une dégradation de ses conditions de travail et portant atteinte à ses droits, à sa dignité ainsi qu'à sa santé physique ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces faits n'ont été dénoncés qu'à une seule occasion, lorsque la mère de M. B... s'est entretenue avec le maire de la commune, le 20 septembre 2012 ; que cette seule intervention auprès du maire, portant sur des faits non établis, ne permet pas de faire présumer que M. B... aurait subi des agissements de harcèlement moral ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice tiré de l'existence d'agissements de harcèlement moral doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 17. Considérant que le présent arrêt statue sur la totalité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant ; que par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'octroi d'une provision ont perdu leur objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'expertise : 18. Considérant que la demande de M. B... tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis lors de l'accident survenu le 22 novembre 2012 ne présente pas un caractère utile dans le cadre de la présente instance ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de l'accueillir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 27 avril 2016 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions indemnitaires de M. B... relatives à ses frais d'assistance à expertises médicales. Article 2 : La commune de Roquefort-la-Bédoule est condamnée à verser à M. B... la somme de 10 415 euros en réparation des préjudices découlant de son accident de service et de la discrimination vécue dans sa carrière de 1999 à 2013. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au versement d'une provision. Article 4 : Le surplus des demandes présentées par M. B... est rejeté. Article 5 : Le jugement du 27 avril 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'appel incident présenté par la commune de Roquefort-la-Bédoule est rejeté. Article 7 : La commune de Roquefort-la-Bédoule versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Roquefort-la-Bédoule. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 février 2018. N° 16MA02634 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 15LY01862, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 3 janvier 2014 par laquelle le président de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par son père en février 2013, dont il est décédé le 16 août 2013, d'enjoindre à l'INRA de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'INRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 1400534 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 juin 2015 et 20 avril 2016, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision de l'INRA du 3 janvier 2014 refusant d'imputer au service la pathologie de son père ; 3°) d'enjoindre à l'INRA de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'INRA la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D... soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas annulé la décision du 3 janvier 2014 alors que la plupart des produits auxquels était exposé son père contenaient du benzène ; - il y a bien un lien de causalité entre la pathologie dont il est décédé et l'exposition qu'il a subie lorsqu'il travaillait à l'INRA ; le syndrome myélodysplasique est une hémopathie ; le tableau de maladies professionnelles n° 4 du régime général relatif aux hémopathies provoquées par le benzène vise notamment ce syndrome. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2016, l'Institut national de la recherche agronomique, représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de MmeD... ; 2°) et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'INRA fait valoir que : - le tribunal administratif n'a commis aucune erreur d'appréciation sur l'absence de lien de causalité entre la pathologie de M. D...et son activité professionnelle ; - l'agent doit prouver le lien de causalité entre sa pathologie et les fonctions exercées, que la maladie figure ou non au sein des différents tableaux du code de la sécurité sociale ; - ni le caractère cancérogène des produits phytosanitaires avec lesquels M. D... a été en contact durant son activité professionnelle ni le lien entre sa pathologie et ces produits ne sont établis ; les études générales produites par Mme D... ne peuvent en tout cas pas le faire. Un mémoire produit par l'INRA, enregistré le 5 janvier 2018, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de Me E..., représentant Mme D... et de Me C... représentant l'INRA ; 1. Considérant que M. B...D..., technicien à l'Institut national de la recherche agronomique depuis 1983, est décédé au mois d'août 2013 des suites d'une myélodysplasie diagnostiquée en février 2013 ; que la commission de réforme départementale du Puy-de-Dôme a émis le 10 décembre 2013 un avis défavorable à l'imputabilité au service de cette maladie ; que, par une décision du 3 janvier 2014, le directeur de l'INRA a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D... ; que Mme A...D..., qui a repris la procédure après le décès de son père, a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision ; qu'elle relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; 2. Considérant que le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit que le fonctionnaire en activité a droit : " / (...) / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ; 3. Considérant que, d'une part, aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; 4. Considérant que, d'autre part, en cas d'exposition du fonctionnaire à un environnement ou à des substances toxiques survenue dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, les droits prévus par les dispositions précitées sont soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif avec cette exposition ; que, dans les cas où est en cause une affection à évolution lente, il appartient au juge de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du fonctionnaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer ; qu'il revient ensuite au juge de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle ; que, lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie ; 5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B... D...a manipulé, au cours de sa carrière à l'INRA des produits phytosanitaires entre 1983 et 1996, ainsi que le rappelle le professeur Chamoux, consulté par l'INRA en tant qu'expert sur le fondement des dispositions de l'article 19-1 du décret ci-dessus visé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; qu'il ressort de ce rapport d'expertise daté du 4 octobre 2013, que de 1983 à 1993, M. D... a effectué des activités de triage, d'ensachage, de conditionnement, et d'expédition de colis ainsi que de traitement par Quinoléate de cuivre à partir d'un produit contenant de la Carbendazine et de l'Anthraquinone ; que, de 1986 à 1996, M. D..., responsable des traitements phytosanitaires, était exposé à une grande variété de pesticides comprenant insecticides, fongicides, herbicides, certains étant connus pour avoir une toxicité spécifique, comme le Paraquat, l'Hexachlorocyclohéxane et l'Atrazine ; que le même rapport relève également l'utilisation de Pyrèthre et Pyréthrinoïdes ; 6. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des conclusions du rapport de l'expert consulté, comme il a été dit au point 5, sur le fondement de l'article 19-1 du décret du 14 mars 1986, que M. B... D...a été exposé dans le cadre de ses fonctions de 1983 à 1996, dix-sept ans avant la survenue de la pathologie, au Cyclosphamide, au Chlorambucil et à des rayonnements ionisants, facteurs cités dans l'étiologie des syndromes myélodysplasiques ; que, parmi ces facteurs favorisant ces syndromes, figure également le benzène qui entre, selon des dosages variables, dans la composition de nombreux produits, en particulier les pesticides ; qu'il ne ressort toutefois pas de l'ensemble des pièces du dossier, que M. D... au cours de son activité a été exposé à des doses significatives de benzène ; qu'en particulier le rapport d'expertise toxicologique produit par Mme D..., réalisé en septembre 2005 pour les besoins d'une instance devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ne concernant pas M. D... et à partir des échantillons fournis par l'une des parties à cette instance, ne peut permettre d'établir que son père a été exposé au même risque avec les mêmes conséquences ; que les différents jugements de tribunaux des affaires de sécurité sociale ou les déclarations de maladie professionnelle faites par des agriculteurs utilisateurs de produits phytosanitaires dont se prévaut par Mme D... ne permettent pas davantage de l'établir ; 7. Considérant que la requérante produit également de nombreuses études scientifiques faisant état d'un lien entre l'exposition aux pesticides et l'apparition de nombreuses pathologies ou cancers du sang ; qu'il en va ainsi, en particulier, de l'étude de juin 2013 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale intitulée "Pesticides - Effets sur la santé" qui mentionne, d'une part, la présomption d'un lien entre une telle exposition et les lymphomes non-hodgkiniens ainsi que les leucémies et, d'autre part, une augmentation des risques de survenue de lymphomes hodgkiniens et de plasmocytomes sous forme de myélomes multiples chez les professionnels exposés aux pesticides ; que, toutefois, s'agissant de la maladie particulière de M. D..., l'étude évoque simplement la plausibilité d'une relation entre l'exposition à certains produits et des troubles hématopoïétiques ou relève l'insuffisance de recherches ou de résultats probants sur le sujet ; qu'en outre, les résultats de la méta-analyse publiée en langue anglaise en octobre 2014 par huit membres d'un service d'hématologie de la République populaire de Chine, s'ils confirment l'hypothèse " que l'exposition aux pesticides augmente le risque de développement de syndromes myélodysplasiques ", ne permettent pas d'établir qu'existe un lien direct entre la pathologie qui a affecté M. D... et son activité professionnelle à l'INRA entre 1983 et 1996 ; 8. Considérant que le professeur Chamoux a conclu dans son rapport du 4 octobre 2013 à l'absence de lien de causalité directe entre l'activité professionnelle et la maladie de M. D... ; qu'à la suite de ce rapport, la commission de réforme départementale du Puy-de-Dôme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de cette maladie, en l'absence de lien de causalité ; qu'au vu des données admises de la science, il n'existe pas une probabilité suffisante que la pathologie qui a affecté M. D... et causé son décès soit en lien direct avec son activité professionnelle ; que, dès lors, le président de l'INRA n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie du père de la requérante ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que Mme D...étant, en l'espèce, partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INRA quelle que somme que ce soit ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme D... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Institut national de la recherche agronomique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et à l'Institut national de la recherche agronomique. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février 2018. 6 N° 15LY01862
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16BX01291, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 5 septembre 2013 par laquelle le maire de La Rochelle a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte à la suite d'un accident de service. Par un jugement n°1302252 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 14 avril 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) A titre principal : - d'annuler ce jugement du 18 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers ; - d'annuler la décision du 5 septembre 2013 ; - de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % ; 2°) A titre subsidiaire : - d'ordonner une expertise à l'effet pour l'expert de prendre connaissance du dossier médical, d'indiquer si les lésions ont un lien de causalité avec l'accident du 5 février 1979 et de fixer le taux d'invalidité permanente partielle (IPP) ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 5 septembre 2013 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire a suivi l'avis de la commission de réforme du 30 août 2013, alors qu'il n'est pas lié par cet avis ; - la décision du 5 septembre 2013 est incohérente au regard des certificats médicaux établis par le docteur Even les 15 mars 2013 et 21 mars 2016 et par le docteur Denis, rhumatologue, le 3 juin 2014, selon lesquels le taux d'IPP à raison de son accident de service du 5 février 1979 est de 10 %. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2016, la commune de La Rochelle, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de Mme A...et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions entrant dans le champ d'application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment l'arrêt du 28 janvier 1993, n° 346819 ; en tout état de cause, la décision est suffisamment motivée, dès lors que le maire indique qu'il fait sien l'avis de la commission de réforme et a joint à sa décision la copie du procès-verbal de la commission ; - en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du 5 septembre 2013 par laquelle le maire de La Rochelle a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle, en vertu de l'article 5 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, le taux d'invalidité est fixé en fonction d'un barème indicatif fixé par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 affecte un taux d'invalidité variant en fonction de la partie du corps concernée et des séquelles conservées ; - en ce qui concerne le pied, le taux d'invalidité s'apprécie en fonction de trois critères que sont la douleur, la mobilité et la stabilité ; - 8 degrés de gravité sont ainsi définis et la fourchette de taux s'élève du taux le plus léger compris entre 0 à 5 %, jusqu'au taux le plus grave égal à 35 % ; - en ce qui concerne le cas de MmeA..., le décret du 13 août 1968 prévoit que pour ce qui est de douleurs intermittentes entrainant une limitation modérée des mouvements des différentes articulations, et une légère claudication, mais avec une stabilité du pied, le taux d'incapacité est compris entre 3 et 8 % , et en l'espèce, le médecin expert a proposé le taux le plus élevé de cette fourchette, soit la situation la plus favorable pour MmeA... ; - les différents avis médicaux produits par Mme A...ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations des experts et de la commission de réforme ni la décision du 5 septembre 2013 du maire de La Rochelle fixant à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle alors qu'au demeurant, les avis des 3 juin 2014 du docteur Denis et du 21 mars 2016 du docteur Even sont postérieurs à la décision du 5 septembre 2013 ; - enfin, la réalisation d'une nouvelle expertise médicale est inutile et les conclusions présentées en ce sens par Mme A...doivent être rejetées. Par ordonnance du 28 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2017 à 12 heures. Un mémoire a été produit pour Mme A...le 3 janvier 2018, mais n'a pas été communiqué. Mme A...à été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (à hauteur de 25 %) par une décision du 11 février 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 dans sa version issue du décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de La Rochelle. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles de la commune de La Rochelle, a été victime d'une chute le 5 février 1979 provoquant une fracture de la cheville droite bi-malléolaire. Cet accident a été reconnu imputable au service. 2. Mme A...relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 5 septembre 2013 par laquelle le maire de La Rochelle a limité à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l'accident de service du 5 février 1979. 3. Aux termes de l'article 1er du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires [territoriaux] qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " Selon l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % (...) " et en vertu de l'article 5 dudit décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.(...) " et aux termes de l'article 6 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ". 4. La date de consolidation de l'état de santé lié à l'accident du 5 février 1979 a été fixée au 16 septembre 1979 et il a été reconnu à MmeA..., un taux d'IPP de 15%, ce qui lui a permis de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité sur la base de ce taux. A la suite de l'intervention de l'avis du 30 août 2013 de la commission de réforme selon lequel le taux d'IPP inhérent à l'accident de service du 5 février 1979 ne serait plus que de 8 %, le maire de La Rochelle par une décision du 5 septembre 2013 a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme A...à raison de l'accident de service du 5 février 1979 à 8% . 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 5 septembre 2013 par laquelle, sur le fondement des dispositions précitées, le maire de La Rochelle a fixé à 8 % le nouveau taux d'IPP qui lui était reconnu, ne présente pas ainsi que l'a jugé le tribunal, le caractère d'une décision défavorable soumise à obligation de motivation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; dès lors, la décision litigieuse n'avait pas en tout état de cause, à être motivée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que contrairement à ce que Mme A...fait valoir, le maire de La Rochelle n'aurait pas, comme le lui impose l'article 6 du décret du 2 mai 2005, exercé son pouvoir d'appréciation et se serait estimé lié par l'avis de la commission de réforme. 7. En troisième lieu, MmeA..., en faisant valoir les " incohérences " de la décision du 5 septembre 2013 fixant à 8 % son nouveau taux d'IPP à raison de l'accident de service du 5 février 1979, doit être regardée comme invoquant l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision. En vertu du point II.8 du chapitre XIII du barème annexé au décret du 13 août 1968, pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel renvoie l'article 2 précité du décret n°2005-442 du 2 mai 2005, le " Cas particulier du pied : (...) - douleurs intermittentes, limitation modérée des mouvements des différentes articulations, légère claudication, mais stabilité du pied " justifie un taux d'incapacité de " 3 à 8 % ". Mme A...se prévaut de deux certificats émanant d'un médecin généraliste, le docteur Even, établis les 15 mars 2013 et 21 mars 2016, et d'un certificat établi par le docteur Denis, rhumatologue, le 3 juin 2014, certificats selon lesquels le taux d'IPP à raison de son accident de service du 5 février 1979 est de 10 %. Les certificats médicaux des 3 juin 2014 et 21 mars 2016, postérieurs à la décision attaquée, ne comportent aucun élément permettant d'estimer que les données dont ils font état remonteraient à une période antérieure à l'intervention de la décision attaquée. Si le certificat du 15 mars 2013 fait état de l'arthrose dont souffrirait MmeA..., une telle affection n'avait jamais été évoquée antérieurement à la décision du 5 septembre 2013, notamment lors de la réalisation de l'expertise médicale réalisée pour la commission de réforme, par le docteur Lecuelle, rhumatologue, les 15 novembre 2012 et en juin 2013, et le lien de causalité entre l'arthrose invoquée et l'accident de service du 5 février 1979 ne résulte d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante. La décision du 5 septembre 2013 par laquelle le maire de La Rochelle a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions et dès lors que par ailleurs, la demande d'expertise sollicitée par Mme A... n'est pas justifiée, faute d'éléments suffisants de nature à remettre en cause les expertises réalisées par le docteur Lecuelle, rhumatologue, le 15 novembre 2012 et en juin 2013, sur lesquelles se fonde la décision du 5 septembre 2013, la requête de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision, doit être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2013 par laquelle le maire de La Rochelle a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle. 9. Compte tenu du rejet des conclusions principales, les conclusions en injonction présentées par Mme A...et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Rochelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Rochelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de La Rochelle. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, M. Frédéric Faick, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février 2018. Le rapporteur, Pierre Bentolila Le président, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 N° 16BX01291
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 08/02/2018, 16VE00412, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Issy-les-Moulineaux à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle dont il souffre depuis 2006, assortie des intérêts de droit à compter de la demande indemnitaire préalable et de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1300136 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune d'Issy-les-Moulineaux à lui verser la somme de 139 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012, a mis les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, à la charge de la commune ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M. C...B..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2° de porter la condamnation de la commune d'Issy-les-Moulineaux à la somme de 350 000 euros, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son préjudice de douleur doit être indemnisé à hauteur de la somme de 100 000 euros ; - son préjudice esthétique, évalué à 4/7 après consolidation, doit donner lieu à l'allocation de la somme de 10 000 euros ; - son préjudice d'agrément doit être évalué à 50 000 euros ; - son préjudice psychologique s'élève à 40 000 euros ; - ses troubles dans la qualité de vie justifient le versement de la somme de 100 000 euros ; - enfin, compte tenu de ses difficultés à se laver, à s'habiller et à manger, en particulier pendant une période d'une année, une somme de 50 000 euros doit lui être allouée à ce titre. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1300142 du 18 avril 2014 ; - l'ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 14VE01283 du 17 juillet 2014 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - les observations de MeA..., pour la commune d'Issy-les-Moulineaux. 1. Considérant que M.B..., agent de maîtrise principal titulaire, a été employé depuis 1970 par la commune d'Issy-les-Moulineaux en qualité de plombier ; qu'une tumeur maligne de son sinus maxillaire gauche a été diagnostiquée le 19 avril 2006 ; qu'elle a fait l'objet d'un traitement par chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie ; que M. B...a été placé en congé de longue durée à compter du 1er mars 2006 ; que la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a émis, le 7 mars 2011, un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle avec laquelle les arrêts et soins reçus depuis 2006 sont en lien ; que la commission de réforme a estimé M. B...inapte à toute fonction, son taux d'incapacité permanente partielle s'élevant selon elle à 60 % ; que la commune d'Issy-les-Moulineaux a placé M. B...en congé de longue durée pour maladie professionnelle par une décision du 10 mai 2011 ; que M. B...a ensuite saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins de désignation d'un expert qui est intervenue par une ordonnance n° 1109405 du 16 décembre 2011 ; qu'il a ensuite saisi le juge des référés de ce même tribunal aux fins de versement d'une provision et la formation collégiale d'une demande au fond ; que, par une ordonnance n° 1300142 du 18 avril 2014, le juge des référés a condamné la commune d'Issy-les-Moulineaux à lui verser la somme de 175 000 euros à titre de provision ; que, par une ordonnance n° 14VE01283, le juge des référés de la Cour de céans a rejeté la requête de la commune d'Issy-les-Moulineaux tendant à l'annulation de l'ordonnance du premier juge ayant accordé cette provision ; que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune d'Issy-les-Moulineaux à verser à M. B...la somme de 139 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012 ; que M. B...relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la commune d'Issy-les-Moulineaux doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il alloue à M. B...la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et sa condamnation à ce titre à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 30 000 euros pour les souffrances endurées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a alloué à M. B... une indemnité dans le quantum de sa demande ; qu'il n'a, par suite, pas statué ultra petita ; qu'au demeurant, la demande de M.B..., qui cite les termes du rapport d'expertise et fait notamment état de ce que son alimentation et son sommeil sont perturbés et qu'il s'habille désormais avec des vêtements aisés à mettre, doit être regardée comme tendant à la réparation du déficit fonctionnel permanent dont l'intéressé reste atteint, préjudice évalué par le jugement attaqué à la somme de 90 000 euros ; que, dans ces conditions, la commune d'Issy-les-Moulineaux n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient statué ultra petita en allouant cette somme à M. B...; Au fond : En ce qui concerne le droit à réparation de M.B... : 2. Considérant que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...sollicite réparation des préjudices personnels résultant de la maladie professionnelle dont il a été atteint en 2006 ; qu'il résulte des principes rappelés au point 2 qu'il est fondé à obtenir de la commune d'Issy-les-Moulineaux, son employeur, réparation de ces préjudices, même en l'absence de faute, aucune faute n'étant d'ailleurs alléguée ; En ce qui concerne les préjudices : 4. Considérant que M.B..., s'appuyant sur le rapport de l'expert, sollicite le versement de la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice de douleur, 10 000 euros pour son préjudice esthétique, 50 000 euros pour son préjudice d'agrément, 40 000 euros pour son préjudice psychologique, 100 000 euros au titre des " troubles dans la qualité de vie " et une somme de 50 000 euros compte tenu de ses difficultés à se laver, à s'habiller et à manger, en particulier pendant une période d'une année ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des conclusions de l'expert, en premier lieu, que M. B...a subi, avant la consolidation de son état de santé, une période d'incapacité temporaire de plus de 5 ans et 10 mois ; que, placé en congé de longue durée, il a subi, entre 2006 et 2011, de nombreuses hospitalisations et notamment trois cures de chimiothérapies de cinq jours chacune, des séances de radiothérapie sur sept semaines et seize opérations chirurgicales ; que des douleurs neuropathiques se sont installées, rebelles à tout traitement ; que l'expert a fixé les souffrances physiques et morales endurées, qu'il qualifie de majeures, à 7 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme à la somme de 35 000 euros ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a subi un préjudice esthétique temporaire qui a été fixé par l'expert à 5 sur une échelle de 7 compte tenu de la présence de cicatrices de la face et d'une asymétrie oculaire ; qu'il subit un préjudice esthétique permanent estimé à 4 sur une échelle de 7 par l'expert en raison de la persistance d'une cicatrice et d'une invagination de la face ; qu'ainsi, le montant total de ce préjudice doit être évalué à la somme de 10 000 euros ; 7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...a cessé de pratiquer les activités de loisirs et sportives qui l'occupaient auparavant, en particulier, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, la pêche, le football avec ses enfants, le vélo en famille et la marche ainsi que l'entretien de sa maison située dans l'Orne ; que, dès lors, il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 10 000 euros ; 8. Considérant en quatrième et dernier lieu que, suivant la typologie des préjudices retenue par l'expert, M. B...fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques liés à une altération de son image qui ont un retentissement sur sa relation avec ses enfants et son épouse ; qu'en outre, il éprouve des difficultés à se laver, à s'habiller et à manger ; que ces préjudices ne se confondent pas avec ceux réparés aux points 5 à 7 ci-dessus ; qu'il n'est pas contesté que la maladie professionnelle de M. B...a des répercussions importantes sur sa vie quotidienne ; qu'en effet, M.B..., marié et père de cinq enfants dont trois à charge en 2012, demeure atteint, depuis la consolidation de son état de santé, acquise en 2011 alors qu'il était âgé de 55 ans, d'une incapacité permanente partielle estimée à 60 % par la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne dans son avis du 7 mars 2011 ; que reconnu inapte au travail, il a cessé toute activité professionnelle ; qu'il connaît des troubles importants affectant le goût, l'odorat et l'audition ; qu'il éprouve des difficultés pour s'alimenter et pour s'habiller ; qu'il dort peu et passe la majeure partie de ses journées devant son poste de télévision ; que, compte tenu de la gravité de sa maladie professionnelle et de l'importance du déficit fonctionnel permanent qu'elle a entraîné, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui allouant la somme de 120 000 euros ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune d'Issy-les-Moulineaux à ne lui verser que la somme de 139 000 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 175 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012, sous déduction de la provision de même montant résultant de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1300142 du 18 avril 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de la commune d'Issy-les-Moulineaux doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 139 000 euros que la commune d'Issy-les-Moulineaux a été condamnée à verser à M. B...par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1300136 du 17 décembre 2015 est portée à la somme de 175 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012, sous déduction de la provision de même montant résultant de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1300142 du 18 avril 2014. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1300136 du 17 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune d'Issy-les-Moulineaux versera la somme de 2 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la commune d'Issy-les-Moulineaux sont rejetées. N° 16VE00412 2
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16BX01926, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de reconnaître sa pathologie au titre d'une maladie professionnelle. Par un jugement n° 1301296 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juillet 2013 rejetant sa demande de reconnaissance professionnelle de sa pathologie ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur sa demande du 22 octobre 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas examiné le moyen d'irrégularité du délai de convocation devant la commission de réforme alors que le préfet n'y avait pas répondu et n'avait pas produit la convocation contestée ; en l'absence de cette convocation, il n'est pas établi que les modalités destinées à garantir les droits de l'agent prévues par l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ont été respectées ; - l'arrêté querellé est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé de la procédure contradictoire ; - il est entaché d'irrégularité en l'absence d' " installation " de la commission de réforme pour les officiers de police dans le département. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions en annulation dirigées contre une décision de refus d'octroi de protection fonctionnelle, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de M. Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., capitaine de police née le 12 septembre 1955, alors en poste au service départemental d'information générale de la Réunion, a présenté, le 22 octobre 2012, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre des arrêts de travail délivrés par son médecin traitant attestant de souffrances engendrées par ses conditions de travail. À la suite de l'avis défavorable de la commission de réforme, réunie le 4 juin 2013, le préfet de La Réunion a, par arrêté du 19 juillet 2013, rejeté cette demande au motif qu'aucun élément médical ne permettait de prouver une origine professionnelle directe, certaine et exclusive. Mme A...relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté refusant de reconnaître sa pathologie au titre d'une maladie professionnelle. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 : 2. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la commission de réforme est consultée notamment sur : " La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " (...) / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :/ - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;/ - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; (...) ". 3. Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède à une " convocation " du fonctionnaire devant la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier soit prévenu de la réunion de la commission de réforme et informé préalablement de la possibilité de consulter son dossier, de présenter, s'il le souhaite, des observations écrites, de fournir, le cas échéant, des certificats médicaux et d'être entendu par la commission de réforme ou de faire entendre un médecin. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait été avisée, conformément aux dispositions précitées, de la tenue de la réunion de la commission de réforme du 4 juin 2013 qui a examiné sa situation, qu'elle ait été invitée à prendre connaissance de son dossier préalablement, ni de la possibilité de présenter des observations écrites, de se faire entendre par cette commission, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. Ainsi, Mme A...est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 rejetant sa demande de reconnaissance professionnelle de sa pathologie. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 3 mars 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sur les conclusions en injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision selon une procédure régulière, après consultation de la commission de réforme conformément aux dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 susvisé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 3 mars 2016 est annulé. Article 2 : La décision du 19 juillet 2013 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de Mme A... du 22 octobre 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 février 2018 Le rapporteur, Aurélie D... Le président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX01926
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 15BX02300, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) G. Minvielle de Tartas à lui verser une indemnité d'un montant total de 90 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés la tardiveté de son licenciement intervenu le 12 juin 2013. Par un jugement n° 1301998 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2015 et 6 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2015 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de condamner l'EHPAD à lui verser les sommes suivantes : - 1 038 euros au titre de l'absence de pension d'invalidité du public, - 929,52 euros au titre du solde de l'aide au retour à l'emploi, - 28 848 euros au titre de ses pertes de salaire de mars 2011 à juin 2013 ou, à défaut, 28 848 euros au titre de dommages et intérêts à raison des pertes de revenus qu'elle a subies pour la période considérée, - 7 621,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 30 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la tardiveté de son licenciement caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'EPHAD en raison notamment de la mauvaise orientation du dossier ; - ce licenciement est fautif dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une recherche de reclassement et en tant qu'il est rétroactif ; - ses préjudices sont établis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2015 et 8 janvier 2016, l'EHPAD conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EPHAD soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme A...se borne à reprendre les moyens soulevés devant le tribunal administratif sans critiquer la régularité du jugement litigieux et qu'elle n'a pas produit ce jugement ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.D..., - les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant l'EHPAD G. Minvielle de Tartas. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., épouseC..., agent des services hospitaliers stagiaire de l'établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) G. Minvielle de Tartas (Landes), a été placée en congé de longue maladie jusqu'à l'expiration de ses droits, le 18 mars 2011. Par une décision du 12 juin 2013, le directeur de l'EHPAD a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions avec effet au 19 mars 2011. Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301998 du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'EPHAD soit condamné à lui verser une indemnité à raison du caractère tardif de son licenciement. 2. En premier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, l'administration peut, en dérogation à cette règle, conférer une portée rétroactive aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 3. Aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; " (...) 2° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est remis à la disposition de son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...avait épuisé ses droits à congé de longue maladie le 18 mars 2011 et qu'elle ne conteste pas qu'elle présentait, à cette date, une inaptitude définitive et absolue à ses fonctions ainsi qu'à toute fonction d'agent des services hospitaliers, faisant obstacle à un quelconque reclassement au sein de l'établissement public, ainsi qu'il ressort notamment des rapports médicaux établis par le médecin missionné par le comité médical départemental les 5 août et 30 décembre 2010. Dans ces conditions, l'EPHAD était tenu, en application des dispositions précitées, de prononcer son licenciement à compter du 19 mars 2011 afin de procéder à la régularisation de sa situation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du 12 juin 2013 est illégale en tant qu'elle est rétroactive au 19 mars 2011 ou qu'elle n'a pas été précédée d'une tentative de reclassement. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander la condamnation de l'EPHAD à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement avec un effet rétroactif. 6. En second lieu, si Mme A...fait valoir que son licenciement n'est intervenu que le 12 juin 2013, plus de deux ans après l'expiration de ses droits à congé, elle n'établit pas que ce délai lui aurait causé un préjudice moral en se bornant à soutenir qu'elle est demeurée dans l'incertitude et qu'elle a dû effectuer des démarches pour obtenir la régularisation de sa situation alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a perçu une pension d'invalidité à effet du 19 mars 2011, et qu'elle ne s'est pas préoccupée de sa situation administrative avant le 21 janvier 2013 alors que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé dès le 24 juillet 2012 sa mise à la retraite d'office pour invalidité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à sa requête, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EPHAD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande l'EPHAD sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Stéphanie A...épouse C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes G. Minvielle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...épouse C...et à l'établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes G. Minvielle de Tartas. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Didier Salvi, président, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre 2017 Le rapporteur, Manuel D...Le président, Didier Salvi Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX02300 3 N° 15BX02300
Cours administrative d'appel
Bordeaux