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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 15MA03011, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 avril 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte d'invalidité à double barre rouge. Par une ordonnance n° 1503436 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2015, le 12 août 2015 et le 16 juin 2016 M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2015 ; 3°) de faire injonction à la directrice générale de l'ONAC de lui délivrer une carte d'invalidité à double barre rouge. Il soutient que : - le tribunal administratif devait examiner sa requête au fond ; - son état de santé aurait dû donner lieu à une expertise préalable ; - il justifie devoir utiliser les transports en commun et du besoin de l'assistance d'une tierce personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. C.... Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ; 2. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, M. C... a invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de la carte d'invalidité à double barre rouge prévue par l'article R. 389-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, un moyen selon lequel la commission médicale qui a rendu un avis sur sa demande aurait dû diligenter une expertise médicale pour évaluer sa situation ; que ce moyen, qui reposait sur la production d'une attestation médicale et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant, ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé ; que, dès lors, la demande de M. C... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de la décision du 7 avril 2015 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 320 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Tout militaire réformé, pensionné au titre de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945 avec une invalidité d'au moins 25% a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs ordinaires prévus aux tarifs généraux de la SNCF (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 321 du même code : " La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100% bénéficiaire de l'article L. 18 " ; que l'article R. 389-1 de ce code dispose : " Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par le directeur général de l'Office des anciens combattants et victimes de guerre " ; que la délivrance de la carte d'invalidité portant la double barre rouge, à laquelle l'appelant prétend, ouvre droit à ces deux avantages ; 5. Considérant que, pour remettre en cause l'avis défavorable émis par le médecin de la commission consultative médicale du 23 février 2015, M. C... se borne à produire un certificat médical indiquant : " le patient m'indique des difficultés devenues rédhibitoires à l'utilisation des transports en commun et notamment le train. Il semble que l'appui logistique de son épouse à ses côtés, ou de tout autre accompagnant, pourrait maintenir l'autonomie antérieure " ; que cette formulation, qui rapporte les doléances de M. C..., sans apporter d'élément médical de nature à conforter la demande, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin de la commission consultative médicale ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la commission ne disposait pas d'éléments suffisants sans expertise médicale ; 6. Considérant que, par suite, le requérant n'établit pas qu'en ayant estimé qu'aucune de ses infirmités ne permettait de lui accorder une carte d'invalidité à double barre rouge, la directrice générale de l'ONAC aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être rejeté ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de prescrire une mesure d'expertise médicale de l'intéressé ; 8. Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande portée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'il appartient toutefois à ce dernier, s'il s'y croit fondé, et en particulier s'il dispose d'éléments nouveaux à faire valoir, de saisir l'administration d'une autre demande ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 2015 est annulée. Article 2 : La demande de première instance de M. C... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre des armées et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 février 2018. N° 15MA03011 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 15MA03200, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille : 1°) d'annuler des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à ses demandes en date des 24 juin 2010, 6 juin 2011 et 21 décembre 2012 ; 2°) de condamner l'administration à lui rembourser les dépenses de santé restées à sa charge ainsi que les arriérés de pension à compter du 12 septembre 2005 avec intérêts et intérêts capitalisés à compter du 12 septembre 2006 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier en vue de l'octroi d'une rente d'invalidité et de procéder à la liquidation de sa pension à compter du 12 septembre 2005 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1208459 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a donné acte à M. A... de son désistement d'action concernant ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration à lui payer sa pension, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable d'indemnisation du 21 décembre 2012 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la liquidation de sa pension à compter du 12 septembre 2005, et il a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2015, 3 novembre 2015 et 7 mars 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 septembre 2017, présenté sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A... demande à la Cour : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui remettre un certificat de travail couvrant l'ensemble de ses activités de fonctionnaire et une copie du compte rendu d'expertise médicale du 11 mai 2006 ; 2°) de condamner l'administration à lui payer les bonifications indemnitaires liées à la charge de " correspondant métrologie " de janvier 1995 à août 2005 ainsi que le solde de son compte épargne temps. 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la revalorisation du montant de sa pension d'invalidité en tenant compte du taux proposé par le rapport d'expertise du 11 octobre 2013 et de l'évolution de l'affection cancéreuse dont il est atteint ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la revalorisation du montant de sa pension de retraite en tenant compte des dix trimestres qui lui manquent pour obtenir un taux plein ; 5°) d'enjoindre à l'administration de lui conférer la jouissance immédiate de cette pension de retraite ; 6°) de condamner l'administration au remboursement de ses frais de soins médicaux relatifs aux suites et séquelles de sa maladie professionnelle et que soient précisées les modalités de cette prise en charge. Il soutient que : - l'aggravation de son état de santé survenu en 2008 est une rechute au sens de l'article L. 28 alinéa 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - les autres infirmités imputables au service, doivent être indemnisées ; - il ne perçoit aucune pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que les conclusions de M. A... tendant à ce que lui soient remises des pièces de son dossier et que soient précisées les modalités de prise en charge par l'administration de ses frais de soins médicaux, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être soumises au juge administratif et sont irrecevables, et les conclusions tendant au paiement de rémunérations impayées et au calcul du montant de sa pension d'invalidité ainsi que du montant de sa pension de retraite sont irrecevables car nouvelles en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle " ; que M. A..., invité à régulariser sa requête d'appel par un courrier dont il a accusé réception le 4 septembre 2015, a indiqué par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2015, renoncer à ses conclusions indemnitaires et se borner à former un recours pour excès de pouvoir afin de bénéficier de la dispense de ministère d'avocat prévue par ces dispositions ; que, par suite, M. A... doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration au remboursement de ses frais de soins médicaux relatifs aux suites et séquelles de sa maladie professionnelle ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ; 2. Considérant que le surplus de ses conclusions ne présente pas la nature de conclusions venant au soutien d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elles sont, par suite, irrecevables faute d'avoir été présentées par un avocat ; qu'à cet égard, la circonstance, invoquée par M. A..., qu'il n'a pas réussi à se faire représenter, est sans incidence ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de rejeter les surplus des conclusions de la requête de M. A... ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... tendant à la condamnation de l'administration au remboursement de ses frais de soins médicaux relatifs aux suites et séquelles de sa maladie professionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 26 décembre 2017. N° 15MA03200
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25/01/2018, 16VE02139, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 22 octobre 2013 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Versailles a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 octobre 2013. Par un jugement n° 1307609 du 13 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me Kasmi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet chef d'établissement de la maison d'arrêté de Versailles de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 12 octobre 2013 ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - l'agression physique et verbale dont elle a été victime est survenue au cours des heures de service ; - il n'y a aucun doute sur le lien existant entre les lésions physiques et psychologiques dont elle est atteinte et cette agression dont l'imputabilité au service ne peut être discutée. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 1. Considérant que qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.(....) / " ; qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; 2. Considérant que MmeA..., surveillante à la maison d'arrêt de Versailles, soutient avoir subi une agression physique et verbale de la part de sa supérieure hiérarchique dans la nuit du 11 au 12 octobre 2013 et a demandé de voir reconnaitre les lésions physiques et psychiques dont elle a été atteinte comme imputables à ce qu'elle soutient être un accident de service ; 3. Considérant que, Mme A...produit une attestation du Centre hospitalier d'Orsay datée du 13 octobre 2013 indiquant qu'elle s'est présentée aux urgences en état de choc psychologique et qu'elle s'est vu prescrire un arrêt de travail de deux jours et la prise de Xanax pendant un mois mais ne faisant état d'aucune trace d'agression physique ainsi qu'un dépôt de plainte à la gendarmerie de Magny les Hameaux ; qu'elle ne produit aucun témoignage susceptible de corroborer ses allégations ; qu'au contraire, le ministre de la justice présente deux attestations de surveillants indiquant qu'ils n'avaient été témoins d'aucune agression de la part de la supérieure hiérarchique de la requérante, qui a porté plainte pour dénonciation calomnieuse, mais seulement d'une altercation verbale entre les deux femmes ; qu'en l'état du dossier, Mme A... ne démontre en rien que la prolongation de son congé de maladie et l'évolution de son état de santé postérieurement au 13 octobre 2013 seraient la conséquence d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions à la maison d'arrêt de Versailles dans la nuit du 11 au 12 octobre 2013 ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. 2 N° 16VE02139
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 14DA01438, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de condamner la communauté de l'agglomération havraise (CODAH) à lui verser les sommes de 21 000 euros et de 300 000 euros à titre de réparation respectivement du préjudice financier et des préjudices personnels subis par lui en conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009, à titre subsidiaire, de décider une expertise médicale avant dire-droit afin de lui permettre d'évaluer ses préjudices personnels et de lui verser une allocation provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de ces préjudices, enfin, de mettre à la charge de la CODAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1100733 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a seulement condamné la CODAH à verser à M. E...une somme de 1 098,90 euros à titre de réparation de son préjudice financier, mis à la charge de la CODAH, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2014, M.E..., représenté par la SCP Bourget, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 2014 en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ; 2°) à titre principal, de condamner la CODAH à lui verser une somme de 30 450 euros au titre du préjudice financier subi par lui, tel qu'arrêté à la date du 31 décembre 2013, ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices personnels, à savoir, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur l'indemnisation des chefs de préjudice personnels et de désigner avant dire-droit un expert aux fins d'évaluer ces chefs de préjudice et de lui allouer, à ce titre, une indemnité provisionnelle de 40 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la CODAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les fins de non-recevoir opposées à sa demande devant les premiers juges n'étaient pas fondées ; - le jugement attaqué ne pourra qu'être confirmé en tant qu'il juge que la CODAH a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard et que lui-même n'a commis aucune imprudence susceptible d'avoir favorisé la survenance de l'accident dont il a été victime ; - le tribunal a cependant rejeté à tort ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice lié aux indemnités d'heures supplémentaires et d'astreintes dont il a été privé et qui constituaient des compléments forfaitaires de rémunération ; - la chute dont il a été victime ayant le caractère d'un accident de service, l'établissement public qui l'employait à la date de sa survenance est tenu, même en l'absence de faute, de réparer les préjudices extra-patrimoniaux en résultant ; - le tribunal administratif n'a pu, sans méconnaître son office, rejeter purement et simplement ses conclusions à cette fin au seul motif que les préjudices invoqués ne seraient pas suffisamment établis, alors qu'il appartenait aux premiers juges, s'ils s'estimaient insuffisamment éclairés par les pièces du dossier, de faire droit à sa demande d'expertise et de lui accorder une allocation provisionnelle ; - les pièces versées au dossier sont cependant suffisantes à établir qu'il a subi, en conséquence de l'accident dont il a été victime, des souffrances physiques et morales, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2015, la communauté de l'agglomération havraise (CODAH), représentée par Me A...C..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées à titre de provision et d'indemnisation des préjudices invoqués soient ramenées à de plus justes proportions, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M.E..., en se bornant à produire de nouveau les documents médicaux attestant des soins qu'il a reçus, n'établit pas l'étendue, ni même la réalité des préjudices extra-patrimoniaux dont il fait état, alors d'ailleurs que certaines des affections mentionnées sont sans lien avec l'accident de service ; - au surplus, il ne justifie pas de l'existence de dommages procédant d'une atteinte à son intégrité physique qui ne seraient pas réparés par l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est servie ; - s'agissant du préjudice patrimonial invoqué, le tribunal administratif a justement limité ses prétentions à la somme de 1 098 euros en compensation du préjudice lié à la perte de l'indemnité pour travaux sur les installations électriques, les autres indemnités invoquées étant seulement destinées à compenser des sujétions liées à l'exercice effectif des fonctions ; - la période ouvrant droit à indemnisation a, au demeurant, été majorée par les premiers juges, alors que l'intéressé a pu reprendre un temps son travail et qu'il a bénéficié d'une promotion l'ayant conduit à exercer des fonctions différentes et à percevoir un régime indemnitaire supérieur. Par un arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2015, la cour, après avoir estimé que M. E... était fondé à soutenir que, pour rejeter les conclusions de sa demande tendant à obtenir une indemnisation des préjudices corporels et personnels qu'il indiquait avoir subis en conséquence de son accident de service, le tribunal administratif de Rouen avait retenu à tort que les pièces versées au dossier n'étaient pas de nature à établir la réalité des préjudices allégués, a prescrit une expertise médicale sur ce point et, dès lors que l'obligation de réparation dont se prévaut M. E...à l'encontre de la CODAH n'apparaissait pas sérieusement contestable, lui a alloué, dans l'attente des conclusions de l'expert, une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ces préjudices. L'expert désigné par le président de la cour a déposé son rapport le 28 juin 2017. Les parties ont été invitées à formuler des observations sur ce rapport ; Par des nouveaux mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2017 et le 29 novembre 2017, la CODAH conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que : - l'expert a omis de justifier le déficit fonctionnel temporaire partiel qu'il propose de retenir à hauteur de 60 % pour la période du 3 octobre 2009 au 4 novembre 2009 et dont il ne pourra, dès lors, être tenu compte ; - l'expert a, en outre, omis de préciser les incidences de la lésion préexistante du poignet droit sur les séquelles observées ; - le rapport d'expertise ne propose pas de faire varier l'importance de l'assistance d'une tierce personne rendue nécessaire durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire en fonction de l'ampleur de celui-ci ; - le préjudice d'agrément n'est pas établi dans sa réalité, faute pour M. E...de justifier de l'exercice effectif des pratiques sportives dont il a fait état ; - les sommes demandées par M. E...à titre d'indemnisation de ses préjudices sont excessives. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2017, M. E...conclut à la condamnation de la CODAH à lui verser les sommes de 26 550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, de 75 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 17 512,50 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, enfin, à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de la CODAH. Il reprend les moyens soulevés dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que : - il doit être indemnisé des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'il a subis à l'occasion des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel qu'il a connues ; - il a enduré, des suites de ses blessures et durant un parcours de soins particulièrement long, des souffrances physiques importantes ; - il a subi un préjudice esthétique temporaire important, lié notamment à l'immobilisation de ses épaules, et un préjudice esthétique permanent modéré ; - le déficit fonctionnel permanent de 30 % dont il demeure atteint devra recevoir une juste réparation ; - il subit un préjudice d'agrément pour ne pouvoir plus pratiquer qu'avec gêne les activités sportives de course à pied et de natation auxquelles il s'adonnait avec ses proches ; - le préjudice afférent à l'assistance donnée, de façon temporaire et permanente, par une tierce personne, doit également être réparé. Par une ordonnance du 5 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2017. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, dont M. E...saisit pour la première fois la cour après l'expiration du délai d'appel, tendant à la condamnation de la CODAH à l'indemniser au titre d'un préjudice, de nature patrimoniale, correspondant à l'assistance par une tierce personne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - L'ordonnance du 11 juillet 2017, par laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur Robert Gélis. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné le docteur Robert Gélis, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, en tant qu'expert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public ; - et les observations de Me B...F..., substituant MeC..., représentant la CODAH. 1. Considérant que M.E..., adjoint technique principal titulaire de 2ème classe affecté à la direction eau et assainissement de la communauté de l'agglomération havraise (CODAH), relève appel du jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public à réparer les conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009 en chutant dans une fosse, alors qu'il intervenait sur l'un de ses ouvrages publics ; que la CODAH ne forme pas appel incident de ce jugement, qui a retenu sa responsabilité à raison de l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident de service et l'a condamnée à verser à M. E...une somme de 1 098,90 euros à titre de réparation de son préjudice financier ; Sur la réparation : En ce qui concerne le préjudice afférent à l'assistance par une tierce personne : 2. Considérant que, si M. E...présente, dans le dernier état de ses écritures en cause d'appel, des conclusions tendant à la condamnation de la CODAH à l'indemniser au titre d'un préjudice correspondant à l'assistance par une tierce personne, il n'a pas formulé ces conclusions, qui ont trait à un chef de préjudice distinct de ceux invoqués dans sa requête, avant l'expiration du délai d'appel ; que de telles conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice représentatif de la perte de revenus : 3. Considérant que, pour les motifs énoncés aux points 2 à 5 de son arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2015, il y a lieu pour la Cour de rejeter les conclusions présentées par M. E... et tendant à la condamnation de la CODAH à lui verser une somme au titre du préjudice représentatif de perte de revenu dont il demande la réparation ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : 4. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 6 de son arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2015, il y a lieu pour la Cour de juger que M. E...est fondé à soutenir que, pour rejeter les conclusions de sa demande tendant à obtenir une indemnisation au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par lui en conséquence de l'accident de service dont il a été victime, le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort que la réalité de tels préjudices n'étaient pas établis par les seules pièces versées au dossier ; 5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie, dans la mesure rappelée au point précédent, de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant elle ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. E... a enduré, en raison des séquelles de l'accident de service dont il a été victime et compte tenu notamment des nombreuses interventions chirurgicales et séances de rééducation qu'il a subies, un préjudice douloureux que l'expert qualifie d'important et a évalué à 5 sur l'échelle de 7 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste évaluation de la réparation à servir à M. E...à ce titre en la fixant à la somme demandée de 20 000 euros ; 7. Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment du même rapport d'expertise que M. E...continue de subir actuellement, des suites de cet accident de service et des interventions chirurgicales qui ont été rendues nécessaires, un préjudice esthétique que l'expert, en tenant compte des cicatrices laissées par les opérations et de la raideur des membres touchés, qualifie de léger à modéré et propose de fixer à 2,5 sur l'échelle de 7 ; que, compte-tenu de ce que M. E...demande, en outre, la réparation du préjudice esthétique temporaire particulièrement important qu'il a subi durant la période qui a immédiatement suivi l'accident puis les interventions chirurgicales à la suite desquelles ses membres supérieurs ont dû, soit tour à tour, soit simultanément, être immobilisés, il sera fait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une juste réparation du préjudice esthétique dont fait état l'intéressé en lui accordant, à ce titre, une indemnité globale de 6 000 euros ; 8. Considérant que M. E...soutient qu'il subit un préjudice d'agrément, dès lors que les séquelles de son accident de service ne lui permettent plus de s'adonner qu'avec difficulté, compte tenu d'une mobilisation douloureuse et très limitée de ses bras, aux activités sportives qu'il pratiquait régulièrement dans un cercle familial, telles la course à pied et la natation ; qu'à l'appui de son dernier mémoire, il a versé au dossier des attestations émises par son épouse et par des proches qui permettent de justifier d'une pratique régulière de ces activités ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une juste réparation de ce chef de ce préjudice en allouant à ce titre à l'intéressé, dans les circonstances particulières de l'espèce, une indemnité de 5 000 euros ; 9. Considérant qu'il résulte aussi de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. E..., âgé de cinquante-neuf ans à la date du présent arrêt, est atteint, en conséquence de son accident, d'un déficit fonctionnel permanent que l'expert évalue à 30 % ; qu'il y a lieu, en tenant compte, d'une part, de ce que ce déficit trouve aussi, pour une part résiduelle, son origine dans une pathologie préexistante dont l'intéressé était atteint au niveau du poignet droit et, d'autre part, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence que cette diminution des capacités physiques de l'intéressé lui occasionne, de fixer ce préjudice à la somme de 40 000 euros ; 10. Considérant qu'il résulte, en outre, de l'instruction que M. E...a subi, à la suite de l'accident et dans le cadre du parcours de soins, particulièrement long et contraignant, que celui-ci a rendu nécessaire, des périodes d'incapacité temporaire totale ne lui permettant pas de s'adonner aux activités de la vie courante, à raison de 18 jours au total, et de nombreuses périodes d'incapacité temporaire partielle, l'intéressé ayant souffert, selon l'expert, d'un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 70 % durant 32 jours, de 65 % durant 32 jours, de 60 %, dont le quantum n'est pas sérieusement contesté, durant 137 jours, de 50 % durant 673 jours et de 30 %, durant 2 020 jours ; qu'il sera fait une juste évaluation de la réparation à servir à M. E... des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'il a subis durant ces périodes en la fixant à la somme de 17 600 euros ; 11. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 6 à 10 du présent arrêt, le préjudice total de nature extrapatrimoniale dont M. E...est fondé à demander la réparation doit être fixé à la somme de 88 600 euros ; qu'il y a toutefois lieu de déduire de cette somme la provision de 3 000 euros accordée à l'intéressé par l'arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2015 ; que, par suite, la CODAH doit être condamnée à verser la somme de 85 600 euros à M. E...à titre de réparation des préjudices de nature extrapatrimoniale dont il a fait état à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009 ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation des préjudices de nature extrapatrimoniale qu'il a subis en conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009 et à demander la condamnation de la CODAH à lui verser la somme totale de 85 600 euros à ce titre ; Sur les frais et honoraires d'expertise : 13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président de la Cour du 11 juillet 2017, à la charge de la CODAH ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la CODAH et non-compris dans les dépens ; 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CODAH, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. E...tendant à la condamnation de la CODAH à l'indemniser des préjudices extrapatrimoniaux qu'il a subis en conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009. Article 2 : La CODAH versera à M. E...la somme totale de 85 600 euros à titre de réparation des préjudices visés à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge de la CODAH. Article 4 : La CODAH versera à M. E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la CODAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et à la communauté de l'agglomération havraise (CODAH). Copie en sera transmise, pour information, au docteur Robert Gélis, expert. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre 2017. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°14DA01438 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2017, 16NC01124, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser une indemnité globale de 169 200 euros en réparation des préjudices de tous ordres résultant de son accident de service du 1er avril 2010. Par un jugement no 1402198 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. F...une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, M. C...F..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1402198 du 19 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 4 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 169 200 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit qu'il soit procédé à une expertise médicale afin d'évaluer l'intégralité de ses préjudices et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F...soutient que : - il a droit au bénéfice des dispositions du 2ème alinéa de 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que les conséquences et symptômes nés de son accident de service du 1er avril 2010 sont directement liés à un premier accident de service du 10 février 2004, dont l'expert et l'administration n'ont pas tenu compte, et non à un état antérieur arthrosique ; en outre, les préjudices qu'il a subis, y compris ceux postérieurs au 23 novembre 2011, ont pour seule cause l'accident du 1er avril 2010 ; - il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices dès lors que la faute de l'administration est établie ; - les préjudices dont il demande réparation sont établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens propres critiquant le jugement. Il ajoute qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er avril 2010, M. C...F..., surveillant au centre de détention de Montmédy, a été victime d'un accident alors qu'il procédait à la vérification du local des douches dans le bâtiment des détenus : la fenêtre oscillo-battante qu'il tentait d'ouvrir pour évacuer la vapeur d'eau embuant le local s'est brutalement décrochée pour s'abattre sur lui et lui infliger un traumatisme crânien et du rachis cervical. Après avoir vainement sollicité de l'administration la réparation des préjudices de tous ordres qu'il estime avoir subis du fait de cet accident, il a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 169 200 euros. 2. M. F...relève appel du jugement du tribunal du 19 avril 2016 en ce qu'il ne lui a accordé que la somme de 4 000 euros à titre d'indemnisation. Sur la recevabilité de l'appel : 3. Contrairement à ce que soutient le ministre, il ressort de la requête de M. F...qu'il ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, puisqu'il y critique expressément les réponses qu'y a apportées le tribunal et les motifs du jugement. 4. La fin de non-recevoir soulevée par le ministre, tirée du défaut de motivation de la requête, manque ainsi en fait et ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la prise en charge de M. F...au titre du régime des accidents de service : 5. Aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". 6. Aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...). Le reclassement (...) est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". 7. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. Il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement. 9. Il résulte de l'instruction que, le 9 janvier 2012, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a placé M. F...en congé de maladie pour accident de service pour la période du 1er avril 2010 au 23 novembre 2011. M. F...n'a cependant repris le travail que le 2 juillet 2012, à mi-temps thérapeutique, dans un emploi d'adjoint administratif au centre pénitentiaire de Nancy. Dans l'intervalle, du 24 novembre 2011 au 1er juillet 2012, l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement, puis à demi-traitement. 10. Le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a fondé ces décisions sur l'avis de la commission départementale de réforme du 23 novembre 2011. Celle-ci a indiqué que les arrêts de travail, traitements et soins divers de l'intéressé sont imputables à l'accident de service du 1er avril 2010 jusqu'à la date de consolidation, fixée au 23 novembre 2011. Elle a également précisé qu'à cette date, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service était de 0%. Enfin, elle a indiqué que l'agent n'est plus physiquement apte à exercer ses fonctions de surveillant et doit bénéficier d'un reclassement professionnel dans le corps des personnels administratifs. 11. Pour émettre son avis, la commission s'est fondée sur les conclusions de l'expertise réalisée le 13 juillet 2011 par le DrA..., rhumatologue. Dans ses conclusions, établies le 29 août 2011, celui-ci indique que : " l'état pathologique actuel de M. F...n'est plus lié de façon directe et certaine avec l'accident de service du 1er avril 2010. La symptomatologie est liée à des phénomènes dégénératifs cervicaux et lombaires bas majorés par un état psychologique difficile. Il n'existe pas de séquelles propres liées à l'accident de service du 1er avril 2010 puisque les manifestations fonctionnelles actuelles sont liées à un état antérieur arthrosique non imputable ". 12. Ainsi, l'expert et la commission, dont l'administration a suivi les avis, ont estimé que l'inaptitude physique du requérant à reprendre ses fonctions de surveillant à partir du 23 novembre 2011 ne résultait pas de son accident de service mais de l'évolution d'une pathologie préexistante de nature arthrosique, sans lien avec ce dernier. 13. En premier lieu, M. F...conteste les conclusions du rapport de l'expertise en faisant valoir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle du 5 mars 2013 lui a attribué un taux d'incapacité de 50 à 75 %, qui contredit le taux de 0 % retenu par la commission départementale de réforme. Toutefois, la CDAPH s'est seulement prononcée sur l'incapacité de l'intéressé sans en analyser la cause, à plus forte raison sans contredire l'expert qui a relevé cette incapacité en écartant la possibilité que sa cause puisse être l'accident de service. La décision de la CDAPH n'est donc, en tout état de cause, pas de nature à contredire les conclusions de l'expertise. 14. En deuxième lieu, M. F...conteste la réalité et l'importance de l'état antérieur arthrosique. 15. Toutefois, le Dr A...avait déjà relevé, dans les conclusions de sa première expertise réalisée le 15 janvier 2011 que " dans les antécédents du patient, on relève un passé rachidien déjà chargé avec une nucléolyse L3-L4 en 1988 et d'après l'interrogatoire deux cures de hernie discale réalisées par le Dr E...L4-L5 en 2001 et L5-S1 en 2003. (...) Des clichés du rachis sont effectués le 5 juillet 2010. A hauteur du rachis cervical, on ne constate pas de lésion d'origine traumatique mais une uncodiscarthrose C5-C6 et C6-C7. On relève également une lombarthrose évoluée. (...) ". En outre, M. F...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constats faits par l'expert le 13 juillet 2011 quant à sa symptomatologie en lien avec son état antérieur arthrosique. 16. En quatrième lieu, M. F...soutient que son incapacité est également en lien avec un premier accident de service survenu le 10 février 2004. 17. Il résulte de l'instruction que M. F...a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 10 février 2004. Dans son rapport d'expertise du 28 août 2004, le Dr D...avait alors indiqué qu'elle " s'est soldée par l'apparition de vives lombalgies irradiant à la face externe de la cuisse gauche, jusqu'au genou inclusivement et générant une impotence fonctionnelle ". A la suite de cet accident, M. F...s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15 % pour des " lombalgies chroniques avec discrets signes d'irrigation sciatique gauche ". 18. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Dr A...a tenu compte de ses lombalgies, dont il fait état dans son rapport du 15 janvier 2011. Alors que la symptomatologie qu'il a constatée le 13 juillet 2011 est de nature arthrosique, M. F...n'apporte aucun élément pour démontrer qu'elle serait en lien avec ces lombalgies d'origine traumatique. 19. En cinquième lieu, le requérant soutient que son état, postérieurement au 23 novembre 2011, ne peut qu'être sans lien avec son état antérieur arthrosique dès lors qu'avant le 1er avril 2010, il pouvait exercer ses fonctions de surveillant, marcher sans canne et se tenir debout sans difficulté. Il ajoute à cet égard que son seul arrêt de travail pour maladie antérieur à l'accident remontait à mars 2004. 20. Cependant, ces circonstances ne permettent pas d'établir que ses pathologies antérieures n'avaient pas continué à évoluer jusqu'au 1er avril 2010 et M. F...ne conteste pas qu'elles ont ensuite pu évoluer jusqu'au 23 novembre 2011, indépendamment de l'accident de service dont il a été victime. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'a estimé l'expert, ses pathologies arthrosiques ne le mettaient pas, à elles seules, dans l'incapacité de reprendre ses fonctions de surveillant à partir du 24 novembre 2011. 21. Il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû continuer, au-delà du 23 novembre 2011, à bénéficier des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. 22. Par conséquent, il n'est pas fondé à demander, sur ce fondement, la réparation des pertes de traitement qu'il a subies pendant la période du 24 novembre 2011 au 1er juillet 2012 et le remboursement des honoraires médicaux et des frais qu'il a pu débourser. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour dommages de travaux publics : 23. Il est constant que l'accident dont a été victime M. F...en qualité d'usager de l'ouvrage public que constitue le centre de détention de Montmédy résulte d'un défaut d'entretien normal de la fenêtre oscillo-battante du local de douches, qui s'est décrochée alors qu'il tentait de l'ouvrir. L'accident est donc de nature à engager la responsabilité pour dommages de travaux publics de l'Etat, maître de l'ouvrage, vis-à-vis du requérant. 24. M. F...demande l'indemnisation de la perte des primes qu'il percevait dans le cadre de ses fonctions de surveillant de prison, de la perte de chance d'une évolution de carrière dans le corps des surveillants de prison et du préjudice résultant du recul, de 55 à 60 ans, de l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite. Ces différents préjudices découlent du reclassement de l'intéressé dans le corps des adjoints administratifs. Ce reclassement résulte lui-même de l'inaptitude physique du requérant aux fonctions de surveillant de prison. Or, ainsi qu'il a été dit aux points 13 à 20, il ne résulte pas de l'instruction que cette inaptitude trouve sa cause directe dans l'accident dont il a été victime. Par conséquent, M. F...n'est pas fondé à demander réparation de ces préjudices à l'Etat. 25. M. F...demande également réparation de son préjudice corporel, en faisant valoir les séquelles physiques et le handicap résultant de l'accident. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 20, l'expert a indiqué, le 13 juillet 2011, qu'il " n'existe pas de séquelles propres liées à l'accident de service du 1er avril 2010 " et le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le contraire et remettre en cause les conclusions de l'expert. 26. M. F...demande, en outre, la réparation de son préjudice d'agrément, en faisant valoir qu'il ne peut plus pratiquer le moindre sport, contrairement à ses habitudes antérieures. Cependant, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces habitudes alléguées. Le préjudice d'agrément n'est donc pas établi. 27. Enfin, alors que, compte tenu de ce qui précède, M. F...n'est fondé à demander l'indemnisation des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales résultant de l'accident de service que pour la période du 1er avril 2010 au 23 novembre 2011, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant la réparation de chacun de ces préjudices à la somme de 2 000 euros, le tribunal en ait fait une appréciation erronée. 28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a limité son indemnisation à la somme de 4 000 euros. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. 2 N° 16NC01124
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/11/2017, 397227
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La commune de Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure à lui verser, en premier lieu, la somme de 146 817,92 euros, augmentée des intérêts à taux légal, correspondant aux traitements versés à M. B... C...A...du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis du 14 novembre 2008 au 31 décembre 2013, ainsi que les montants des traitements restant à verser à l'intéressé jusqu'à la date de sa mise à la retraite, son reclassement ou sa reprise d'activité, en deuxième lieu, la somme de 8 240,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant aux frais médicaux remboursés à M. C... A...du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis du 14 novembre 2008 au 31 décembre 2013, ainsi que les frais médicaux restant à exposer pour l'intéressé et, en troisième lieu, la somme de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant aux autres dépenses qu'elle a exposées. Par un jugement n° 1200240 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais la somme correspondant aux traitements versés à M. C... A...pour les périodes du 16 mars 2007 au 6 juillet 2007 et du 14 novembre 2008 au 8 août 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, et renvoyé la commune devant le SETOM pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de cette somme. La commune de Châteauneuf-en-Thymerais a fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité aux périodes du 16 mars au 6 juillet 2007 et du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 la condamnation du SETOM de l'Eure à lui rembourser les traitements versés à M. C...A...et qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement des frais et honoraires médicaux exposés pour M. C... A.... Le SETOM a demandé, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à prendre en charge les traitements versés à M. C...A...entre le 14 novembre 2008 et le 8 août 2009. Par un arrêt n° 14DA00880 du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a, en premier lieu, condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais les sommes correspondant aux traitements servis à M. C... A...durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015, augmentées des intérêts au taux légal, et renvoyé la commune devant le SETOM de l'Eure pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de ces sommes, en deuxième lieu, condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais la somme de 2 795,29 euros correspondant aux dépenses médicales exposées dans l'intérêt de M. C... A...durant la période couvrant l'année 2014 et celle s'étendant du 1er janvier au 30 octobre 2015, augmentée des intérêts au taux légal et, en troisième lieu, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février, 23 mai et 5 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SETOM de l'Eure demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de son appel incident et de rejeter les conclusions d'appel de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... A..., adjoint technique territorial, a été victime le 13 mars 2002, alors qu'il était employé par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure, d'un accident reconnu imputable au service. M. C... A...a ensuite été recruté le 9 octobre 2006 par la commune de Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir) et placé en congé de maladie du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis à compter du 14 novembre 2008. La commune de Châteauneuf-en-Thymerais, estimant que les arrêts de travail de M. C... A...étaient imputables à l'accident de service survenu le 13 mars 2002, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le SETOM de l'Eure à lui verser le montant des traitements et des frais médicaux versés ou à verser à M. C... A...du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007 et à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à la date de sa mise à la retraite, son reclassement ou sa reprise d'activité, ainsi que le montant des autres dépenses qu'elle a exposées à la suite des procédures contentieuses engagées. Par un jugement du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Chateauneuf-en-Thymerais la somme correspondant aux traitements versés à M. C...A...pour les périodes du 16 mars au 6 juillet 2007 et du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 et a rejeté le surplus de la demande de la commune. Le SETOM de l'Eure se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a, d'une part, condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais les sommes correspondant aux traitements servis à M. C... A...durant la période du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 et durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015 et, d'autre part, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire à son arrêt. Sur les traitements versés à M. C... A...durant la période du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 : 2. En relevant, d'une part, que si la commission départementale de réforme ne s'est pas prononcée, lors de la séance du 30 juin 2009, sur l'imputabilité au service de la période d'arrêt de travail de M. C... A...du 14 novembre 2008 au 8 août 2009, son avis mentionne cependant que cette période d'arrêt de travail se rapporte à des lombalgies et à une sciatique gauche et, d'autre part, qu'il résulte du rapport médical rédigé le 4 juillet 2007 par le docteur Dubost, médecin agréé, concluant à l'imputabilité au service de cette période d'arrêt de travail, que M. A... ne présentait pas de lombalgies ni de sciatique connues avant l'accident de service dont il a été victime le 13 mars 2002 et qu'à la date de son examen, il présentait une lombo-sciatique gauche, associée à une légère boiterie, la cour administrative d'appel a pu, par une décision suffisamment motivée, en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique ou de dénaturation des faits, que la période d'arrêt de travail du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 doit être regardée comme justifiée par l'existence d'épisodes douloureux présentant un lien direct et certain avec l'accident de service survenu le 13 mars 2002. Sur les traitements versés à M. C... A...durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015 : 3. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 30 décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". 5. En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation. 6. Par suite, en condamnant le SETOM à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais les sommes correspondant aux traitements servis à M. C...A...durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015 sans rechercher si ces sommes avaient été effectivement exposées par cette commune au cours de la période qui lui était nécessaire pour permettre à M. C... A...de reprendre son service ou, si cette reprise n'était pas possible, pour le reclasser dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, en l'absence de demande de reclassement de sa part ou si celui-ci n'était pas possible, pour le mettre d'office à la retraite par anticipation, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le SETOM de l'Eure n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque qu'en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais les sommes correspondant aux traitements servis à M. C... A...durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais le versement au SETOM de l'Eure de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du SETOM de l'Eure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 décembre 2015 est annulé en tant qu'il a condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais les sommes correspondant aux traitements servis à M. C... A...durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015 et en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 mars 2014 en ce qu'il a de contraire. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : La commune de Châteauneuf-en-Thymerais versera au SETOM de l'Eure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure et à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais.ECLI:FR:CECHR:2017:397227.20171124
Conseil d'Etat
CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2017, 16NC01811, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Remiremont l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 août au 31 octobre 2014. Par un jugement no 1501331 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, Mme C...D..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1501331 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Remiremont l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 août au 31 octobre 2014 ; 3°) en tant que de besoin, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale sur l'imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période du 4 août au 31 octobre 2014 ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D...soutient que : - la décision n'est pas motivée et renvoie à un avis de la commission départementale de réforme qui n'est lui-même pas motivé ; - elle n'a pas pu obtenir communication des éléments ayant fondé la décision, ce qui ne lui permet pas de faire valoir ses droits ; - le tribunal aurait dû, à tout le moins, ordonner une expertise médicale dès lors que l'avis de la commission départementale de réforme est contredit par les avis médicaux qu'elle a produits ; - la commission de réforme s'est, sans justification, prononcée en faveur d'une diminution de son pourcentage d'invalidité ; - les arrêts de travail en cause sont imputables à une rechute des accidents de travail dont elle a été victime en juin 1999 et juillet 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le centre hospitalier de Remiremont, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Remiremont soutient que la requête, qui ne contient aucun moyen dirigé contre le jugement et se borne à reprendre à l'identique les écritures de première instance, est irrecevable. Il ajoute qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le centre hospitalier de Remiremont. Considérant ce qui suit : 1. Mme C...D..., alors agent titulaire des services hospitaliers qualifié, a présenté au centre hospitalier de Remiremont, où elle était affectée, des arrêts de travail pour la période du 4 août au 31 octobre 2014, en demandant qu'ils soient regardés comme imputables au service et, de ce fait, traités comme résultant d'un accident du travail. Par une décision du 12 mars 2015, le directeur du centre hospitalier de Remiremont a implicitement mais nécessairement rejeté cette demande en la plaçant en position de congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la période en cause. 2. Mme D...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de l'appel : 3. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Remiremont, il ressort de la requête de Mme D...qu'elle ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, puisqu'elle y critique expressément les motifs du jugement. La fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier, tirée du défaut de motivation de la requête, manque ainsi en fait et ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, si le dispositif de la décision attaquée n'est précédé que du visa des textes applicables et de l'avis de la commission départementale de réforme du 5 mars 2015, il ressort des pièces du dossier que la décision a été notifiée à la requérante, accompagnée de cet avis ainsi que d'un courrier du directeur du centre hospitalier. L'avis indique, s'agissant de l'imputabilité au service, que " la rechute présentée par Mme D...est à prendre au titre de la maladie ordinaire : état antérieur ". La lettre d'accompagnement cite cette phrase et le directeur du centre hospitalier précise qu'il a décidé de suivre l'avis de la commission. 5. Contrairement à ce que soutient la requérante, elle a ainsi été informée de manière suffisante du motif de la décision en litige. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que celle-ci est insuffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, la circonstance que la requérante n'ait pas pu obtenir, postérieurement à la décision, communication des éléments sur lesquels elle est fondée, est sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 8. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement, est subordonné à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 9. Mme D...soutient que ses arrêts de travail pendant la période du 4 août au 31 octobre 2014 sont la conséquence d'une rechute des accidents de travail dont elle a été victime en juin 1999 et juillet 2008. 10. Les formulaires d'arrêt de travail qu'elle produit, établis par les Drs Scheer etE..., ne mentionnent pas le lien allégué entre sa pathologie et les accidents du travail de 1999 et 2008. Mme D...produit également une attestation du 12 juin 2015 du Dr E...qui indique que " les douleurs et impotences rapportées par la patiente au moment de l'arrêt évoquaient des douleurs identiques à celles secondaires à l'accident de trajet de 1999 et de son accident de travail de 2008 ". Mais cette formulation est peu circonstanciée et ne permet pas de déterminer si le médecin a exprimé son avis au vu d'éléments médicaux relatifs aux deux accidents du travail, ou s'il s'est borné à reprendre les déclarations de l'intéressée. Au demeurant, sa conclusion demeure prudente et non catégorique, puisqu'il se borne à indiquer que ces arrêts " peuvent " être imputables au service. Par ailleurs, la requérante ne démontre ni n'allègue qu'elle était dans l'impossibilité d'apporter d'autres éléments concrets et probants, ou même des précisions, en ce qui concerne son état de santé antérieur à ses accidents du travail de 1999 et 2008, la nature et les conséquences de ces accidents ou le lien allégué entre eux et son arrêt de travail. 11. Dans ces conditions, les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le directeur du centre hospitalier, ni même à justifier de l'utilité d'une expertise complémentaire de son état de santé. 12. En quatrième lieu, la décision attaquée n'est pas fondée sur le taux d'invalidité attribué à la requérante. La circonstance que la commission de réforme se soit prononcée en faveur d'une diminution de son pourcentage d'invalidité est donc sans incidence sur la légalité de la décision. 13. En conclusion de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... une somme à verser au centre hospitalier de Remiremont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Remiremont tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au centre hospitalier de Remiremont. 2 N° 16NC01811
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 15LY03976, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le président de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa tentative de suicide. Par un jugement n° 1206672 du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au président de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble d'examiner à nouveau la demande d'imputabilité au service de la dégradation de l'état de santé de M. C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2015, le 22 février 2016 et le 19 juillet 2016, l'université Grenoble-Alpes, venant aux droits de l'université Pierre-Mendès-France, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.C... ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que tous les mémoires échangés entre les parties n'ont pas été régulièrement communiqués ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la tentative de suicide de M. C...n'est pas imputable au service dès lors qu'elle ne procède pas des conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions au sein de l'université et que son état dépressif s'était antérieurement manifesté ; cet événement ne présentait donc pas de lien direct avec le service ou avec un évènement survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; la circonstance que la protection fonctionnelle lui a été accordée n'implique pas la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa tentative de suicide. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge de l'université Grenoble-Alpes. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'université Grenoble-Alpes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel ; - les conclusions de M.D... ; - et les observations de MeB..., représentant M.C... ; 1. Considérant que M.C..., professeur des universités, enseigne l'histoire moderne à l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble, dont les droits et obligations ont été transférés à l'université Grenoble-Alpes à compter du 1er janvier 2016, ainsi qu'à l'université de Chambéry ; que l'une de ses étudiantes a porté plainte contre lui le 11 mars 2008 pour des faits de viols réputés commis en 2006 alors qu'ils entretenaient une relation ; que cette plainte a été classée sans suite le 18 août 2009 ; que, par un arrêté du 25 octobre 2012 qui a suivi l'avis défavorable de la commission de réforme du 15 novembre 2011, le président de l'université Pierre-Mendès France de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la tentative de suicide de M. C...après laquelle il a bénéficié d'arrêts de maladie du 14 mars 2011 au 1er avril 2011 ; que l'université Grenoble-Alpes relève appel du jugement du 7 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au président de l'université d'examiner à nouveau la demande d'imputabilité au service de la dégradation de l'état de santé de M.C... ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; 3. Considérant qu'un accident ou des évènements survenus sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présentent, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant ces accident ou évènements du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a obtenu un 1er congé de maladie pour la période du 5 au 14 mars 2009, après sa convocation au mois de février 2009 à la gendarmerie d'Eybens et son placement à cette occasion en garde à vue les 9 et 10 mars 2009 ; qu'il a bénéficié d'autres congés de maladie pour la période du 2 au 24 septembre 2010, mois au cours duquel il a été entendu par le juge d'instruction dans le cadre de la plainte qu'il avait déposée pour dénonciation calomnieuse, puis après sa tentative de suicide, du 14 mars 2011 au 1er avril 2011 ; qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, ainsi que du rapport d'examen spécialisé du médecin spécialiste en psychiatrie qui a examiné M. C...à sa demande le 21 mars 2014, que l'état dépressif de ce dernier a pour origine les manifestations de l'animosité dont il a fait l'objet de la part de son ancienne étudiante qui a répandu à l'envi durant les années 2008 et 2009 alors que la procédure judiciaire était toujours en cours, ses accusations de viols auprès des étudiants, personnels administratifs et enseignants des universités de Grenoble et Chambéry ; que l'expertise psychiatrique de son accusatrice, diligentée dans le cadre de l'information judiciaire ouverte après le dépôt de la plainte du requérant pour dénonciation calomnieuse, a décrit une personnalité " histrionique et affabulatrice " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la tentative de suicide de M. C...ait un lien direct, même partiel, avec l'attitude à son égard des enseignants et des présidents des universités où il enseignait jusqu'au classement sans suite de la plainte pour des faits de viols ; que, par suite, le président de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble, en estimant par son arrêté contesté que la tentative de suicide de M. C... n'était pas imputable au service, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant en appel qu'en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université Pierre-Mendès-France se serait cru lié par l'avis émis par la commission de réforme sur l'imputabilité au service de la dégradation de son état de santé ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université Grenoble-Alpes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 octobre 2012 du président de l'université Pierre-Mendès- France de Grenoble et lui a enjoint de réexaminer la demande d'imputabilité au service de la dégradation de l'état de santé de M.C... ; 7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que l'université Grenoble-Alpes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée par M. C...à ce titre soit mise à la charge de l'université Grenoble-Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206672 du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'université Grenoble-Alpes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Grenoble-Alpes et à M. A...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 décembre 2017. 4 N° 15LY03976
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 22/12/2017, 401868, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise d'un indu de revenu de solidarité active " socle " d'un montant de 1 511,10 euros. Par un jugement n° 1404319 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 19 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de MmeA..., et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département du Var. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un contrôle ayant révélé que Mme A...n'avait pas déclaré une pension de 116 euros qui lui était servie mensuellement en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la caisse d'allocations familiales du Var a décidé la récupération des sommes qu'elle estimait avoir indument versées à Mme A...au titre du revenu de solidarité active pour la période allant de décembre 2012 à février 2014. Par une décision du 17 novembre 2014, cette caisse a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette, s'élevant alors à 1 511,10 euros, présentée par MmeA.... Par le jugement du 31 mars 2016 contre lequel l'intéressée se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision de refus de remise gracieuse. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (...) " et l'article R. 262-37 du même code que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manoeuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour rejeter le recours de Mme A...contre le refus de remise gracieuse de l'indu dont le remboursement lui était demandé, le tribunal, après avoir constaté que l'intéressée n'avait pas déclaré, alors qu'elle devait l'être, la perception d'une pension de guerre, s'est fondé sur la seule circonstance que cette omission avait eu un caractère réitéré et n'avait été révélée qu'à la faveur d'un contrôle pour en déduire que la bonne foi de l'intéressée ne pouvait être regardée comme établie. Eu égard notamment à la nature des ressources en cause, qui, en vertu du a du 4° de l'article 81 du code général des impôts, ne constituent pas des revenus imposables, le tribunal a commis une erreur de droit en déduisant du seul caractère réitéré de l'omission ainsi commise, jusqu'au contrôle qui l'a révélée, que la requérante n'avait pu de bonne foi ignorer son obligation de déclarer ces ressources. 6. Par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi. 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles citées ci-dessus que les décisions de récupération d'indu prises par les caisses d'allocations familiales le sont au nom du département lorsque cette collectivité en a été débitrice. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'indu dont le remboursement est demandé à Mme A...porte sur la part de l'allocation de revenu de solidarité active financée par les départements en application de l'article L. 262-24 du même code, dans sa rédaction applicable au litige. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mars 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon. Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au département du Var.ECLI:FR:CECHS:2017:401868.20171222
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 14MA02502, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 12 juillet 2016, la Cour a ordonné une expertise en vue d'apprécier l'imputabilité au service de la périarthrite scapulo-humérale gauche dont est atteinte Mme E... B... épouse D...avant de statuer sur les conclusions de la requête de celle-ci tendant à l'annulation du jugement n° 1200999 du 25 mars 2014 en tant que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie mentionnée au tableau 57A dont elle est atteinte. Par une ordonnance du 17 octobre 2016 le président de la Cour a accordé à M. A..., expert, une allocation provisionnelle de 700 euros sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés, à la charge de Mme D.... Le rapport de l'expert a été enregistré le 1er décembre 2016 au greffe de la Cour. Par une ordonnance du 7 avril 2017, le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 700 euros. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2017, Mme D..., représentée par MeF..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise confiée à un médecin spécialisé en rhumatologie et de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 14 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant que le présent litige porte sur l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante à l'épaule gauche, qu'elle a déclarée à son administration le 2 août 2010 ; que l'intéressée a fait état d'une périarthrite scapulo-humérale gauche relevant de l'une des pathologies mentionnées au tableau 57A des maladies d'origine professionnelle, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail figurant en annexe II du livre 4 du code de la sécurité sociale ; que ce tableau mentionne le cas de la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée ou non par IRM ; que la requérante produit des certificats médicaux établis en 2016 constatant, pour l'un, une périarthrite scapulo-humérale gauche avec tendon du long biceps en tenosynovite et une lésion du sous-scapulaire et pour l'autre, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche révélant un conflit sous-acromial ; qu'une échographie réalisée en 2016 fait apparaître les signes d'une tendinopathie chronique ; que si l'expert désigné à la suite de l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2016 conteste l'existence d'une telle tendinopathie en 2010, faute d'examens de nature à la révéler à cette date, il se prononce en faveur d'une grave affection unique du membre supérieur, incluant les troubles relevés au niveau de l'épaule et ceux constatés au niveau du coude et du poignet gauches, ces derniers ayant été considérés comme imputables au service respectivement par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2014 et par un arrêté du 18 mars 2004 ; que l'expert a relevé notamment que Mme D... avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale au cours de laquelle elle avait été opérée au niveau du coude et du poignet gauches dans un même temps opératoire ; que la fiche de poste figurant au dossier mentionne que les fonctions de secrétaire de la commission de réforme départementale exercées par la requérante l'amenaient à procéder régulièrement, voire quotidiennement, à la manipulation de nombreux dossiers ; que l'intéressée soutient sans être contredite que la masse de ces dossiers atteignaient deux kilogrammes et qu'ils étaient rangés sur des rayonnages dont certains excédaient la taille d'1,60 m de la requérante, par ailleurs de faible corpulence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une cause étrangère au service, et notamment pas une cause liée à l'âge de Mme D..., serait à l'origine des troubles qu'elle présente à l'épaule gauche ; que, d'ailleurs, l'expert chargé d'examiner celle-ci dans le cadre de l'instruction de sa demande relancée par l'administration a estimé le 16 juin 2016 qu'elle était atteinte d'une " raideur moyenne épaule gauche " imputable au service ; que, pour le motif exposé au point 3 de l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2016, la circonstance que la nature de l'affection litigieuse et les conditions de travail de l'intéressée ne correspondraient pas exactement à celles qui sont posées par le tableau 57A précité n'est pas de nature à faire obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service ; que, dès lors, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite contestée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte au niveau de l'épaule gauche ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, Mme D... est fondée à soutenir que c'est également à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; Sur les dépens : 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la cour à la charge de l'État ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 mars 2014, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte au niveau de l'épaule gauche, et cette décision sont annulés. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'État. Article 3 : L'État versera à Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouse D...et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée pour information à M. A..., expert. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 26 décembre 2017. N° 14MA02502 2
Cours administrative d'appel
Marseille