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CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/04/2018, 16PA01822, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, puis de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 113 000 euros au titre des préjudices de déficit fonctionnel partiel et permanent, de la douleur, des préjudices esthétiques, temporaires et permanents, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément, de juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de l'anatocisme des articles 1153 et 1154 du code civil, si plus d'une année d'intérêts de retard était due, de condamner en outre la société Orange à lui verser une rente annuelle de 2 819,02 euros pour faire face à ses besoins en matière d'aide d'une tierce personne, ladite somme étant actualisable en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance, de condamner en outre la société Orange à lui verser la somme de 37 377,66 euros en réparation du préjudice lié à l'interruption prématurée de sa carrière, de condamner également la société Orange à lui verser la somme de 89 564,76 euros en réparation du préjudice lié au manque à gagner sur sa pension de retraite, de condamner la société Orange à lui verser la somme de 4 556 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, de condamner la société Orange à lui verser la somme de 13 433,20 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise en vue d'apprécier le préjudice de la requérante. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du Tribunal, le 2 décembre 2015. Par un jugement n° 1302390/5-2 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné la société Orange à verser à Mme D...la somme de 61 000 euros, assortie des intérêts échus sur la somme de 41 500 euros à compter du 14 février 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ces intérêts devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, plus une rente de 1 800 euros par an, cette rente devant être revalorisée au 1er janvier de chaque année par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et la somme de 4 303,20 euros au titre des frais d'expertise. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, la société Orange représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1302390/5-2 du 7 avril 2016 en tant qu'il condamne la société Orange à verser à Mme D...une rente de 1 800 euros par an ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1302390/5-2 du 7 avril 2016 en réduisant à hauteur de 19 500 euros le montant de l'indemnité que la société Orange a été condamnée à verser à MmeD... ; 3°) en tout état de cause, de réduire le montant des indemnités versées à Mme D...en réparation de ses préjudices personnels à leur juste proportion ; 4°) et d'annuler le jugement n° 1302390 du 7 avril 2016 en tant qu'il met à la charge de la société Orange le paiement des frais d'expertise. Elle soutient : - qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité lors de l'entretien et la maintenance de l'ascenseur litigieux, et au moment de la prise en charge de Mme D...à la suite de l'accident de service qu'elle a subi ; - que, par conséquent, Mme D...pouvait uniquement bénéficier du versement de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, même en l'absence de faute, de l'indemnisation de ses souffrances physiques ou morales, et des préjudices esthétiques ou d'agrément ; - qu'en revanche, elle ne pouvait pas bénéficier des frais de tierce personne et du préjudice de carrière qui sont liés à son intégrité physique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2016, Mme D...conclut au rejet de la requête de la société Orange et, à titre incident, à ce que les déficits fonctionnel temporaire et permanent soient portés respectivement de 7 000 euros à 12 000 euros et de 30 000 euros à 80 000 euros, soit au total à une somme de 116 000 euros. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire en réplique a été enregistré le 22 mars 2018 pour la société Orange. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, - le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour MmeD.... 1. Considérant que le 6 juillet 2009, MmeD..., alors fonctionnaire de France Télécom, a été victime d'une chute de plusieurs mètres entre le second étage et un niveau compris entre le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment où elle travaillait, à la suite du décrochage d'une cabine d'ascenseur ; que sa chute a entrainé un traumatisme crânien, une syncope et des contusions de la tête, du bras et de la colonne vertébrale ; que, le 31 août 2009, elle a été déclarée temporairement inapte au travail et placée en arrêt maladie jusqu'au 1er mars 2010 ; qu'elle a ensuite été placée en arrêt de travail ; qu'à la suite de la réunion de la commission de réforme le 10 mars 2011, Mme D...a repris une activité à temps partiel thérapeutique sur un poste aménagé, à compter du 1er avril 2011 ; que France Télécom lui a versé, le 13 août 2012, une allocation temporaire d'invalidité sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 37 %, et l'a mise en retraite pour une invalidité, fixée à 39 %, à compter du 1er octobre 2014 ; que, par une réclamation préalable dont la société Orange a accusé réception le 14 février 2013, Mme D...a demandé à France Télécom l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ; que, par un jugement avant dire droit du 23 avril 2015, le tribunal administratif a jugé que la responsabilité pour faute de la société Orange était engagée et a ordonné une expertise aux fins de statuer sur la requête en indemnisation présentée par Mme D...; que le rapport d'expertise a été déposé le 2 décembre 2015 ; que, par un jugement du 7 avril 2016, dont la société Orange relève appel, le Tribunal administratif de Paris a condamné cette société à verser à Mme D...une somme globale de 61 000 euros, assortis des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés, plus une rente annuelle de 1 800 euros revalorisée annuellement, et a mis à sa charge les frais d'expertise et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la responsabilité de la société Orange : 2. Considérant, qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité, cumulable avec la pension rémunérant les services ; 3. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; 4. Considérant que MmeD..., à qui en sa qualité de demandeur il incombait la charge d'établir l'existence d'une faute commise par la société Orange, fait grief à cette dernière de s'être rendue coupable, comme employeur, de deux fautes de nature à engager sa responsabilité en n'assurant pas suffisamment l'entretien et la maintenance de l'ascenseur méconnaissant ainsi son obligation de sécurité et en ne lui imposant pas de se rendre aux urgences hospitalières à la suite de son accident ; 5. Considérant, en premier lieu, que Mme D...se borne à soutenir que la société Orange n'aurait pas respecté son obligation de sécurité, méconnaissant ainsi l'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 aux termes duquel " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail " ; que, toutefois, elle n'assortit ces allégations d'aucun commencement de preuve, alors même, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'il ne s'agissait pas d'une preuve impossible dans la mesure où elle pouvait se rapprocher du comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail pour obtenir des informations sur le respect par la société Orange de ses obligations en matière de santé et de sécurité, ou encore de recueillir des témoignages d'employés de cette société indiquant qu'elle était négligente dans l'entretien de ses ascenseurs et notamment celui en litige ; que la société Orange, qui produit quant à elle le relevé des visites de contrôle et d'entretien de l'appareil, qui indique qu'il a fait l'objet entre le 23 avril et le 15 juin 2009, de six visites de contrôle et d'entretien, établit qu'elle a respecté son obligation de sécurité ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société Orange d'avoir, à ce titre, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; 6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 23 avril 2015, que Mme D...a été prise en charge au moment de l'extraction de la cabine par les pompiers et non uniquement par les services internes de la société Orange ; que ce sont les pompiers qui ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de conduire l'intéressée dans un service d'urgence hospitalier ; que le médecin généraliste qui l'a auscultée le soir même, s'est lui-même borné à lui prescrire le port d'une minerve, mais n'a pas estimé utile de faire réaliser une radiographie ou de prescrire un traitement ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société Orange, qui s'est bornée à suivre des avis médicaux des services compétents, une négligence constitutive d'une faute lors de la prise en charge de MmeD... ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu l'existence de fautes commises par la société Orange ; Sur l'indemnisation des préjudices : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de la société Orange, Mme D...est uniquement fondée, outre la pension perçue, à percevoir une indemnité complémentaire réparant les souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément lesquels ne relèvent pas d'une atteinte à l'intégrité physique ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 9. Considérant, ainsi qu'il a été précisé aux points 4 et 5 ci-dessus, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme D...soit imputable à une faute de la société Orange ; qu'ainsi, Mme D...n'est pas fondée à demander le versement complémentaire d'une indemnité pour les frais de tierce personne, ainsi que pour le préjudice de carrière qu'elle a subi du fait de son accident, qui étant directement liés à l'atteinte à son intégrité physique sont couverts par la pension perçue ; que, par suite, les premiers juges ont commis une erreur de droit en accordant à Mme D...une somme de 2 500 euros au titre des frais d'assistance aux opérations d'expertise, une somme de 17 000 euros au titre de sa perte de revenus et une rente de 1 800 euros par an pour les frais de tierce personne ; En ce qui concerne les préjudices personnels : 10. Considérant, en revanche, que même en l'absence de faute, Mme D...est en droit d'être indemnisée des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, qu'elle a endurés du fait de son accident de service, ces chefs de préjudice étant distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'en appel, la société Orange conteste uniquement les montants mis à sa charge par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ; S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 11. Considérant qu'il résulte de l'expertise que Mme D...a subi depuis son accident du 6 juillet 2009, et jusqu'à la consolidation de son état de santé le 15 septembre 2015, soit pendant une durée de 6 ans ou 72 mois, une incapacité temporaire partielle de 40 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté de ce déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 12 000 euros ; S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme D...demeure atteinte, depuis la consolidation de son état de santé à l'âge de 59 ans, d'une incapacité permanente partielle de 32 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice inhérent au déficit fonctionnel permanent en lui allouant, à ce titre, une somme de 54 000 euros ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; que l'article 1er du jugement doit quant à lui être réformé pour porter de 61 000 euros à 66 000 euros l'indemnité due à MmeD... ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 14. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, Mme D...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due au titre de son préjudice personnel, soit sur la somme de 66 000 euros, à compter du 14 février 2013 date de réception de sa demande préalable ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa demande contentieuse enregistrée le 20 février 2013 ; que les intérêts échus à la date du 14 février 2014 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La société Orange versera à Mme D...une somme de 66 000 euros assortie des intérêts de droit au titre des préjudices personnels. Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'article 2 du jugement attaqué est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à Mme A...D.... Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril 2018. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16PA01822
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 12/04/2018, 16DA01029, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon (Oise) à lui verser la somme totale de 170 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence d'accidents de service lui ayant occasionné des troubles lombaires. Par un jugement n° 1401676 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, MmeA..., représentée par Me F...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 mars 2016 ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 170 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me C...B..., représentant le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon. 1. Considérant que MmeA..., agent des services hospitaliers et qui exerçait ses fonctions d'auxiliaire de puériculture au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon (Oise), a présenté un carcinome basocellulaire sur l'aile droite du nez, qui a été diagnostiqué en mai 2002 et qui a nécessité la réalisation de deux interventions chirurgicales, la même année puis en 2003 ; que cette pathologie a été reconnue comme imputable au service, l'état de l'intéressée ayant été regardé comme consolidé au 19 octobre 2010 et Mme A...ayant toutefois conservé une incapacité permanente partielle de 30% ; qu'ayant dû, entre-temps, subir une nouvelle intervention chirurgicale justifiée par la découverte d'un sarcome du stroma endométrial, laquelle a été associée à des séances de radiothérapie et à une curiethérapie, Mme A...a développé en 2003, dans ce contexte difficile, un syndrome dépressif ; que, sur ce terrain fragilisé, Mme A...a ensuite présenté une lombosciatalgie d'effort le 10 janvier 2007 ; que celle-ci a été reconnue comme imputable au service, à la suite de l'avis favorable émis le 12 septembre 2007 par la commission de réforme, qui a préconisé que l'aménagement du poste de travail de l'intéressée soit étudié en lien avec le médecin de prévention ; que Mme A...a repris, dans un premier temps, son activité à mi-temps le 15 novembre 2007, puis à 80 % ensuite, la consolidation de son état ayant été fixée au 13 février 2008, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; que Mme A...ayant enfin présenté deux nouveaux épisodes de lombosciatique, elle été placée en arrêt de travail, puis en congé de longue durée à compter du 4 décembre 2011 ; qu'en raison notamment du syndrome anxio-dépressif développé par l'intéressée, ce congé de longue durée a été reconduit jusqu'au 3 mars 2014 ; que Mme A...relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à lui verser la somme totale de 170 000 euros en réparation des préjudices qu'elle indique avoir subis en conséquence des troubles lombaires dont elle a souffert et qu'elle estime intégralement imputables au service ; 2. Considérant que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et celles de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui instituent, en faveur des fonctionnaires hospitaliers victimes d'affections imputables au service, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité, ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; qu'elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 1, par l'avis qu'elle a émis le 12 septembre 2007, la commission de réforme a préconisé qu'un aménagement du poste de travail de Mme A...soit étudié en lien avec le médecin de prévention ; qu'une fiche de poste a alors été élaborée, dans ce but, par le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et a été approuvée le 7 novembre 2007 par le médecin de prévention, en prévision de la reprise par l'intéressée de ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'il résulte de l'examen de ce document, versé au dossier de première instance par MmeA..., que celui-ci excluait expressément le port de charge lourde par l'intéressée et prévoyait que son travail soit partagé avec au moins une auxiliaire de puériculture présente sur le secteur jusqu'à 21 heures ; que cette fiche préconisait, en outre, que Mme A...exerce de préférence ses fonctions auprès des bébés et qu'elle n'intervienne auprès des plus grands que pour aider ses collègues et sans porter d'enfant ; qu'enfin, cette fiche excluait que Mme A...soit amenée à pousser des lits ou des berceaux dans le but de conduire des enfants sur des lieux d'examen, ou les containers destinés à la distribution des repas ; que cet aménagement de poste a été réévalué en prévision du passage de Mme A...à temps partiel à 80%, une nouvelle fiche reprenant les précédentes préconisations, y ajoutant une exclusion des opérations de désinfection terminale des chambres contaminées et limitant à cinq le nombre de chambres à entretenir ayant été validée par le médecin de prévention le 24 janvier 2011 ; 4. Considérant que, si Mme A...soutient avoir été amenée, après sa reprise du travail à mi-temps, à pousser des chariots comportant les matériels nécessaires au nettoyage des chambres et d'autres portant les sacs destinés à collecter le linge, il n'est pas établi que ces opérations auraient été proscrites par les consignes contenues dans sa fiche de poste et rappelées au point précédent ; qu'en outre, la seule production de photographies de l'un des containers destinés à apporter le repas aux patients dans les services ne peut suffire à établir que Mme A...aurait, comme elle l'allègue, été amenée à pousser de tels équipements, en méconnaissance des préconisations expresses de sa fiche de poste sur ce point ; que, si elle évoque, par ailleurs, les difficultés qu'elle aurait rencontrées, dans le cadre du nettoyage des chambres, pour manipuler les lits d'accompagnants, elle n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de se faire aider par des collègues pour effectuer ces déplacements, alors que cette fiche prévoyait, en service de jour, un travail en équipe avec au moins une autre auxiliaire de puériculture présente dans le secteur ; que la circonstance, dont la réalité est attestée par l'infirmière remplaçante présente ce jour-là, que Mme A...se soit trouvée seule avec cette infirmière, pendant l'après-midi du 7 septembre 2010, dans un service accueillant dix-sept enfants ne permet pas d'établir, en l'absence d'élément factuel plus précis concernant notamment la durée exacte de cet incident et la nature des tâches qui incombaient alors aux intéressées, que le centre hospitalier aurait assigné à Mme A... des missions dont elle n'était pas en capacité de s'acquitter compte-tenu des lombalgies récurrentes dont elle souffrait ; que, de même, le fait qu'un médecin puis la commission de réforme et même l'inspecteur du travail, sollicité par MmeA..., ont ensuite insisté sur la nécessité de respecter les préconisations précédemment émises en ce qui concerne l'aménagement du poste de l'intéressée ne saurait suffire, à défaut de précision circonstanciée, à permettre de déduire que tel n'aurait pas été effectivement le cas ; qu'ainsi, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon aurait manqué à ses obligations en ne procédant pas, conformément aux préconisations de la commission de réforme, à un aménagement du poste de travail de MmeA..., en liaison avec le médecin de prévention ; qu'il n'est pas davantage établi par les seules pièces versées à l'instruction que cet établissement n'aurait pas suffisamment veillé, compte-tenu des contraintes d'organisation du service hospitalier qui pesaient par ailleurs sur lui, à ce que Mme A...ne se voie pas confier l'exécution de tâches proscrites par les deux fiches de poste successivement élaborées dans son intérêt ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le centre hospitalier intercommunal de Noyon-Compiègne ne peut être regardé comme ayant commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard de MmeA... ; que, par suite, cette dernière ne peut obtenir la condamnation de cet établissement à réparer les préjudices, de nature personnelle, dont elle fait état ; qu'enfin, si Mme A...invoque la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier, elle n'assortit toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A..., sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France. 1 2 N°16DA01029
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2018, 16LY02807, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle les Hospices Civils de Lyon ont refusé de " régulariser sa situation " et de condamner cet établissement public hospitalier à lui verser une somme de 116 600 euros ainsi que les salaires à venir, de rétablir son supplément familial de traitement, de lui attribuer l'échelon auquel elle a droit, de lui rembourser tous les frais avancés pour les soins médicaux pharmaceutiques, de kinésithérapie et de consultations médicales qui s'élèvent à 3 000 euros, de rétablir sa mutuelle, de lui régler ses primes de service, de lui permettre de bénéficier de ses congés bonifiés, de lui octroyer les prestations CGOS pour ses enfants, de lui verser sa prime de nuit ainsi que ses heures supplémentaires, de lui verser le supplément de 200 euros mensuels correspondant à l'indice et l'échelon qui auraient dû être les siens et de lui accorder les dix points majorés " + 10 % auprès des personnes âgées " ; Par un jugement n° 1306939 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 août 2016, le 13 novembre 2016, le 30 août 2017, le 28 septembre 2017 et le 3 novembre 2017 Mme A... B..., représentée par Me Brière, avocate, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision des Hospices Civils de Lyon refusant de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser une sommes de 116 600 euros au titre de salaires non perçus entre avril 2009 et août 2013 ainsi qu'une somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui rembourser des frais médicaux à hauteur de 3 000 euros, outre 5 750 euros au titre des frais de transports ; 5°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de rétablir son supplément familial de traitement, de lui attribuer l'échelon auquel elle a droit, de rétablir sa mutuelle, de lui régler ses primes de service, de lui permettre de bénéficier de ses congés bonifiés, de lui octroyer les prestations CGOS pour ses enfants, de lui verser sa prime de nuit ainsi que ses heures supplémentaires, de lui verser le supplément de 200 euros mensuels correspondants à l'indice et l'échelon qui auraient dû être les siens, et de lui accorder les dix points majorés " 10 % auprès des personnes âgées " ; 6°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de constituer son dossier en vue du versement de sa pension dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et de transmettre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales l'ensemble des documents utiles à l'instruction de son dossier ; 7°) de mettre à charge des Hospices Civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'illégalité de la mise à la retraite d'office est susceptible de fonder l'indemnisation demandée sans que puisse être opposé l'absence de recours contre cette décision ; - cette illégalité est établie en absence de recherche d'aménagements de poste ou de reclassement dès lors qu'elle n'était pas inapte à toute fonction ; - cette illégalité est établie par l'irrégularité de l'avis de la commission de réforme en absence de spécialiste, du fait que le dossier de saisine était incomplet et de du fait que l'objet de la saisine n'était pas la mise à la retraite d'office mais la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie ; - elle a subi un préjudice moral du fait de l'irrégularité de la procédure et du fait de l'édiction de deux décisions de mise à la retraite ; - les préjudices de carrière et financier résultent de l'absence de recherche de poste de reclassement ; - elle n'a toujours pas pu faire valoir ses droits à pension du fait de l'absence de constitution de son dossier par les Hospices Civils de Lyon ; - les justificatifs de frais médicaux se rapportent à la maladie dont l'imputabilité au service a été reconnue ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, les Hospices Civils de Lyon, représenté par Me C..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à leur verser 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme B... a été admise au a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2016. L'instruction a été close le 3 novembre 2017 à 16 heures 30 par une ordonnance du 2 octobre 2017 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public. 1. Considérant que Mme B..., née le 21 février 1949, aide soignante titulaire des Hospices civils de Lyon, a été admise à la retraite d'office pour invalidité et radiée des cadres à compter du 23 février 2009 ; que la maladie dont elle est atteinte a été reconnue imputable au service par une décision du 19 octobre 2009 des Hospices civils de Lyon ; Sur la décision portant mise à la retraite d'office pour inaptitude : 2. Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des expertises effectuées le 16 janvier 2008 par le docteur Nogier et les 15 mai 2008 et 23 septembre 2008 par le docteur Courbis, que Mme B... se trouvait dans l'incapacité permanente et définitive à exercer toute fonction ; que Mme B... ne peut, par suite et en tout état de cause, utilement soutenir que son employeur aurait commis une faute en s'abstenant de chercher à la reclasser ; 3. Considérant en second lieu que l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 dispose : " (...) Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel. (...) " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la commission de réforme devait, à peine d'irrégularité, nécessairement comprendre un médecin spécialisé lors de l'examen de la situation de Mme B... dès lors qu'il ne s'agit que d'une possibilité laissée à l'appréciation de ladite commission ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le directeur des Hospices civils de Lyon a entaché d'illégalité sa décision par laquelle il a procédé à sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; que par suite et alors qu'en tout état de cause il est constant que, à la date de sa radiation des cadres, elle avait atteint la limite d'âge au-delà de laquelle elle ne pouvait pas être maintenue en fonction, les conclusions par lesquelles Mme B... demande à être indemnisée des préjudices matériel et moral qui ont résulté pour elle de cette décision doivent être rejetées ; Sur la faute résultant de l'absence de constitution de son dossier de retraite : 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... n'a donné aucune suite au courrier du 6 avril 2009 par lequel la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui avait précisé qu'elle devait fournir des pièces nécessaires à la constitution de son dossier de retraite ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de l'absence de perception d'une pension de retraite au motif que les Hospices civils de Lyon auraient commis une faute en ne constituant pas son dossier de retraite en temps voulu ; Sur les frais médicaux : 6. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que, lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel mentionne notamment les maladies contractées ou aggravées en service, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; que ces dispositions, qui s'inspirent du principe selon lequel l'administration doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service, s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité, alors même que le premier alinéa du même article 57 mentionne les " fonctionnaires en activité " ; que par suite, les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service ; que l'administration employeur à la date de l'accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la mise en retraite de l'agent ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courriers du 12 juin 2009 et du 30 mars 2010, les Hospices Civils de Lyon ont précisé à la requérante que les soins médicaux relevant de la maladie professionnelle seraient pris en charge sous réserve de la présentation de factures ; que Mme B..., qui demande le remboursement de 3 000 euros de frais médicaux et de 5 750 euros de frais de transport qui seraient, selon elle, liés à la maladie reconnue imputable au service, ne produit que des pièces relatives à des consultations antérieures et postérieures à sa mise à la retraite qui ne permettent pas d'identifier les affections auxquelles elles se rapportent et ne précisent pas, à l'exception d'une facture de pharmacie du 29 juin 2010, les coûts demeurés à sa charge ; que par ses affirmations appuyées sur de tels justificatifs, elle ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal a écarté comme dépourvues de justifications ses conclusions relatives au remboursement des frais médicaux demeurés à sa charge ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par les Hospices Civils de Lyon et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et aux Hospices Civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, M. Marc Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai 2018. 6 N° 16LY02807 mg
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2018, 16LY04047, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Meyzieu du 3 décembre 2013 et du 17 décembre 2013 en tant qu'ils reconnaissent seulement une pathologie comme imputable au service, qu'ils limitent au 28 février 2012 le placement en congé pour maladie professionnelle et qu'ils fixent une date de consolidation au 26 décembre 2012, d'enjoindre à la commune de Meyzieu de procéder à un nouvel examen de sa demande et de mettre à la charge de la commune de Meyzieu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401880 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige et enjoint à la commune de réexaminer la demande de MmeA.... Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016 la commune de Meyzieu, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2016 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA... ; 3°) de mettre à charge de Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché de défaut de motivation ou de contradiction de motifs dès lors que la nature de l'erreur d'appréciation commise par la commune n'est pas précisée ; - Mme A...n'a pas d'intérêt à agir pour contester les décisions en litige qui lui sont favorables et n'ont pas pour effet de statuer sur les pathologies retenues ; les décisions ont fait intégralement droit à la demande de Mme A...en la plaçant en congé de maladie pour raison professionnelle ; les décisions ne privent pas Mme A...de ses droits à l'allocation temporaire d'invalidité ; la date de consolidation retenue est indifférente s'agissant des remboursements de soins ; - seule l'épicondylite du coude droit est imputable au service ; - la date de consolidation pouvait être retenue au 26 décembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2017, Mme F...A..., représentée par Me Bouzerda, avocat, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint à la commune, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à la condamnation de la commune de Meyzieu à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 6 avril 2018, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions incidentes de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables, dès lors que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux mêmes conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Teyssier, avocat (SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés), représentant la commune de Meyzieu et de Me B..., suppléant Me Bouzerda, représentant MmeA... ; 1. Considérant que la commune de Meyzieu fait appel du jugement du 5 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon par lequel celui-ci a annulé les décisions du 3 décembre 2013 et du 17 décembre 2013 par lesquelles le maire de la commune de Meyzieu a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme A...en tant qu'elles ne reconnaissent en maladie professionnelle qu'une seule de ses pathologies ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant que la requête d'appel, qui contient notamment une critique du jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il retient la recevabilité de la demande de MmeA..., satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que s'il est soutenu par la commune que le jugement serait irrégulier en ce que l'erreur d'appréciation retenue par le tribunal est entachée de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation, il résulte de lecture du considérant 6 du jugement que le premier juge a estimé sur le fondement de l'expertise réalisée par le docteur D...que les autres pathologies de Mme A...devaient être reconnue comme imputable au service ; qu'une telle motivation n'est ni entachée de contradiction dans ses motifs ni insuffisante ; Sur l'arrêté du 3 décembre 2013 du maire de la commune de Meyzieu : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; que l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 précise que : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité " ; que l'administration, lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie du fonctionnaire dans le cas mentionné au 2° du 2ème alinéa de l'article 57 doit obligatoirement recueillir l'avis de la commission de réforme, sans être toutefois liée par cet avis ; 5. Considérant, d'une part, que si la commune de Meyzieu soutient que l'arrêté du 3 décembre 2013 n'a pas pour effet d'exclure des pathologies dans la reconnaissance des maladies professionnelles de MmeA..., cet arrêté se prononce explicitement sur cette reconnaissance en visant l'avis de la commission de réforme et l'expertise du docteur Poirier en ne retenant qu'une seule maladie professionnelle ; que dès lors, Mme A...justifie d'un intérêt à demander l'annulation de cette décision qui refuse l'imputation au service de pathologies dont Mme A...avait demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le DrD..., dans le cadre de son expertise médicale réalisée le 3 avril 2015, à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de céans du 13 novembre 2014, a conclu à l'imputabilité au service de l'épicondylite droite et à l'imputabilité partielle de l'épicondylite gauche et des tendinites au niveau des épaules ; que par suite, le maire de la commune de Meyzieu a commis une erreur d'appréciation en ne retenant que la tendinopathie du coude gauche comme maladie imputable au service ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Meyzieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 décembre 2017 ; Sur l'arrêté du 17 décembre 2013 : 8. Considérant que cet arrêté se borne à étendre jusqu'à la date de mise à la retraite de MmeA..., le 28 février 2012, la période pendant laquelle l'intéressée est placée en congé de maladie imputable au service, sans se prononcer sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles qu'elle a présentées ; que, dès lors, Mme A...n'avait pas d'intérêt à agir contre cet arrêté du 17 décembre 2013 ; que, par suite, la commune de Meyzieu est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction sous astreinte : 9. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a enjoint au maire de la commune de Meyzieu de réexaminer le dossier de MmeA... ; que, dès lors, les conclusions incidentes de l'intimée tendant au prononcé de la même injonction sous astreinte sont dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; Sur les frais liés au litige : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme F...A...qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Meyzieu la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Meyzieu une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401880 du 5 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 17 décembre 2013 du maire de la commune de Meyzieu. Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 17 décembre 2013 du maire de la commune de Meyzieu la concernant sont rejetées. Article 3 : La commune de Meyzieu versera une somme de 1 500 euros à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Meyzieu et des conclusions présentées par Mme A...devant la cour est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Meyzieu et à Mme F...A.... Délibéré après l'audience du 7 mai 2018 à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement, M. Marc Clément, premier conseiller, Mme E...C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 29 mai 2018. 6 N° 16LY04047 sh
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 03/05/2018, 17DA00683, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603271 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, M. B...C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la décision de refus de titre : 1. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". 3. M.C..., ressortissant algérien né le 7 juin 1978, est entré en France le 26 novembre 2012. Il est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. S'il invoque le statut d'anciens combattants de son père et de son grand-père, les seules productions de la carte d'invalidité et de justificatif de pensions militaires d'invalidité de son père ne sont pas de nature à apporter une telle justification. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où réside sa mère. En outre, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche du 26 octobre 2016, postérieure à l'arrêté en litige, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait fait preuve d'une insertion particulière dans la société française à la date de la décision en litige. Dès lors, compte tenu des conditions et en dépit de la durée de son séjour, la décision de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. Les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir en France un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 5, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 7. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C.... 9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. N°17DA00683 2
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 6ème chambre, 09/05/2018, 404837, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal départemental des pensions militaires de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 26 juin 2012 rejetant sa demande d'octroi de pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 10 novembre 2015, le tribunal départemental des pensions militaires de Besançon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 16/00039 du 13 septembre 2016, la cour régionale des pensions militaires de Besançon a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2016 et 3 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui allouer une pension prenant en compte un taux d'invalidité de 30% ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été militaire de carrière du 1er juillet 1969 au 31 mai 1977 et a exercé son service dans l'artillerie jusqu'en 1975. Par une décision du 26 juin 2012, le ministre de la défense a rejeté sa demande d'octroi de pension militaire d'invalidité pour une surdité évolutive des deux oreilles, affection faisant l'objet d'un suivi médical depuis 1980. Par l'arrêt du 13 septembre 2016 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Besançon, confirmant le jugement du 10 novembre 2015 du tribunal départemental des pensions de Besançon, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement. 2. D'une part, aux termes l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. 3. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précité, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières du service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité. 4. Pour dénier à M. A...un droit à pension pour l'hypoacousie bilatérale invoquée, la cour régionale des pensions de Besançon a relevé que l'infirmité en cause ne pouvait être rattachée à une circonstance précise de service, les séances de tir d'artillerie auxquelles M. A...a participé dans le cadre des conditions générales de service auxquelles il était exposé au sein de son unité, ne pouvant être retenues à ce titre, en l'absence de circonstances particulières permettant de leur imputer l'affection invoquée. La cour a ainsi, sans commettre d'erreur de droit, porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation. Par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHS:2018:404837.20180509
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/03/2018, 17pa01050, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 en réparation de son préjudice moral et de 180 000 euros en réparation des préjudices matériels qu'elle estime avoir subis du fait du délai anormalement long de la procédure de désendettement et de l'insuffisante aide financière allouée. Par un jugement n° 1504468/6-3 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'ONACVG à verser à Mme A...la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi résultant de la lenteur affectant la procédure de désendettement au profit des rapatriés dont elle avait demandé le bénéfice et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504468/6-3 du 26 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a rejeté sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 180 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du délai anormalement long de la procédure de désendettement et de l'insuffisante aide financière allouée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions relatives à l'indemnisation d'un préjudice né d'une évaluation partielle et inexacte des créances ; - les premiers juges ont inexactement analysé la décision de l'ONACVG en date du 20 janvier 2015 qui refuse non seulement la réparation des préjudices de la requérante, mais, en outre, de lui allouer de nouvelles aides financières ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges ont rejeté les moyens de légalité externe et interne soulevés par la requérante à l'encontre de la décision de l'ONACVG du 29 décembre 2014 ; - la décision du 20 janvier 2015 de l'ONACVG est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision du 20 janvier 2015 de l'ONACVG doit être annulée pour erreur manifeste d'appréciation eu égard au délai anormalement long de la procédure d'octroi de l'aide et au fait qu'elle a mentionné qu'aucun préjudice ne peut être retenu ; l'instruction du dossier de Mme A...par l'Etat pendant plus de onze ans a présenté, compte tenu de son âge et de l'urgence de sa situation, une durée manifestement excessive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; cette lenteur de l'administration a causé un préjudice direct et certain à MmeA... ; le tribunal administratif devait tenir compte des paiements effectués par Mme A...à hauteur minimale de 68 724,68 euros, l'Etat lui ayant préalablement indiqué que la Commission nationale de désendettement de rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR) prendrait en compte les emprunts bancaires servant à régler le passif de l'exploitation ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la lenteur de l'instruction du dossier ne pouvait pas être imputé à la seule administration et ont sous évalué le préjudice moral de la requérante en lui allouant 5 000 euros ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les pièces produites par la requérante n'établissent pas le lien de causalité direct et certain avec les préjudices matériels dont elle demande la réparation, ni le montant sollicité en réparation ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les emprunts souscrits durant la période en litige n'ont pas été souscrits pour faire face aux seules dettes de la société ; la longueur anormales des procédures est due, d'une part, au fait que des organismes ont été mis en place successivement par l'Etat et, d'autre part, à la décision tardive d'un service de l'Etat (la direction du Trésor) qui, à lui seul, a mis sept ans pour répondre à une question simple ; le préjudice qu'elle a subi a été causé par les dysfonctionnements administratifs successifs, qui l'ont obligée, d'une part, à recourir à divers avocats pour faire valoir ses droits et, d'autre part, à recourir à des prêts dès 2001, peut être estimé à 180 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2017, l'ONACVG conclut au rejet de la requête de MmeA.... Il soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 20 janvier 2015 est inopérant et que les demandes de réparation de Mme A...ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, - la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, - la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, - la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, - le décret n° 94-245 du 28 mars 1994, - le décret modifié n° 99-469 du 4 juin 1999, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., née le 14 janvier 1934 à Dalat, rapatriée le 12 juillet 1960, a obtenu, dans l'intérêt de la société de restauration S.A. Le Moï qu'elle a créée le 23 mars 1979, un prêt de consolidation, institué par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, de 900 000 francs (137 204,12 euros) consenti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) garanti par l'Etat par arrêté préfectoral du 21 février 1991. Confrontée à des difficultés financières, elle a saisi le 7 février 1996, la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) de Paris au titre des dettes liées à sa société mise en règlement judiciaire, et à titre personnel, en sa qualité de caution des dettes de sa société. Par une décision du 5 décembre 1996, elle a été déclarée éligible à ce dispositif de désendettement mis en place en faveur des rapatriés et un plan d'apurement du passif comprenant la créance du CEPME de 206 101,76 euros a été proposé. Toutefois, en l'absence d'accord de la direction du Trésor, ce plan n'a pas abouti. Par une décision du 11 février 2000, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR), qui a succédé à la CODAIR, saisie par Mme A... dans les mêmes conditions, a déclaré cette dernière éligible au nouveau dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999 susvisé. Le 7 juin 2004, le secrétaire général de la Mission interministérielle aux rapatriés, placée auprès du Premier ministre, a sollicité les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Après accord du 2 juillet 2004 de la direction du Trésor de ce ministère, la CNAIR a donné le 26 octobre 2004 son accord pour un plan d'apurement consistant en l'abandon de la créance du CEPME pour la moitié de 103 051,81 euros prise en charge par la CNAIR, et l'autre moitié couverte par la garantie de l'Etat. Le 19 novembre 2004, la Mission interministérielle aux rapatriés a informé Mme A...que la CNAIR avait proposé une aide de 133 403,06 euros sous réserve de la transmission de justificatifs. Cette somme a été mandatée le 15 juin 2007 par virement administratif directement auprès des créanciers de la société Le Moï. Devant la persistance de ses difficultés financières, Mme A...a adressé le 15 avril 2014 à l'ONACVG une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la longueur qu'elle estimait excessive des procédures de traitement de sa demande d'apurement de ses dettes devant les organismes mis en place par l'Etat. Elle a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a rejeté cette réclamation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 180 000 euros en réparation des préjudices matériels qu'elle estime avoir subis. Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1504468/6-3 du 26 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a alloué une indemnité inférieure à ses prétentions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, dans son point 3, a précisé que la décision contestée du 20 janvier 2015 comportait deux décisions de rejet, d'une part d'une demande tendant à ce que son préjudice soit réparé et d'autre part d'une demande de nouvelles aides financières. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient mal analysé la décision contestée du 20 janvier 2015 manque en fait. 3. En second lieu, il ressort de la demande introductive de première instance que Mme A... avait conclu à ce qu'une indemnité lui soit allouée au titre de " l'évaluation partielle et inexacte de [ses] créances ". Il ressort du jugement attaqué que si les premiers juges ont visé ces conclusions, ils ont omis de statuer sur elles. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions. 4. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris. 5. Si Mme A...soutient qu'il a été fait une évaluation partielle et inexacte des créances et que cette circonstance est de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison de l'insuffisance de l'indemnisation qui lui a été accordée, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'administration aurait commis une faute dans le traitement de sa demande en sous-évaluant le montant auquel elle avait le droit. Dès lors que Mme A...n'a pas mis à même la Cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande, ses conclusions tendant à reconnaitre la responsabilité de l'Etat du fait de l'insuffisante aide au désendettement qui lui a été accordée ne peuvent être que rejetées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2015 de la directrice de l'ONACVG : 6. Mme A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens qu'elle avait soulevés à l'encontre la décision du 20 janvier 2015. Toutefois, cette décision de la directrice de l'ONACVG a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A...qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 20 janvier 2015 était inopérant. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Mme A...recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la durée de la procédure qu'elle estime anormalement longue entre sa demande formulée le 7 février 1996 afin de bénéficier du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés et le versement de la somme de 133 403,06 euros intervenu le 29 juin 2007. 8. Il résulte de l'instruction que Mme A...a fait une première demande d'aide au désendettement en 1996 à laquelle elle avait été déclarée éligible par une décision de la CODAIR mais que celle-ci n'a pas pu aboutir en raison de l'absence d'accord de la direction générale du Trésor du ministère des finances qui, saisie en janvier 1997, n'a pas répondu à la demande d'approbation du plan d'apurement du passif de MmeA.... Le 24 juin 1999, l'intéressée a effectué une nouvelle demande d'apurement de ses dettes sur le fondement des dispositions du décret du 4 juin 1999. La CNAIR l'ayant déclarée éligible à ce dispositif le 11 février 2000, il appartenait au préfet de Paris d'instruire le dossier de Mme A...et de lui demander toutes les pièces nécessaires à la constitution de ce dossier. Pour des raisons qui ne ressortent ni des écritures des parties ni des nombreux échanges par courriers entre Mme A...et le préfet de Paris en 2002 et qui ne paraissent pas être imputables à la faute d'une des parties, il a fallu plusieurs mois pour qu'un dossier complet puisse être envoyé à la CNAIR par le préfet de Paris. Ce dossier a été complété, au plus tard, le 22 novembre 2002 par Mme A...mais la CNAIR a tardé à se prononcer dans l'attente de la réception de l'état des créances de la S.A Le Moï, envoyé par le mandataire judiciaire de la société le 25 avril 2003. Si le dossier de Mme A...est ensuite passé en commission le 16 mai 2003, la CNAIR a dû reporter cet examen dans l'attente du jugement du tribunal de commerce réglant les contestations relatives à certaines créances de la société Le Moï. Réunie une seconde fois le 29 octobre 2003, la CNAIR a constaté que le plan d'apurement n'était pas finalisé en raison de la créance du CEPME et a accordé, à titre exceptionnel, un délai de six mois à Mme A...pour qu'elle fournisse plusieurs documents. Le 2 juillet 2004, après une relance par courrier du CEPME, la direction générale du Trésor a finalement donné son accord au plan d'apurement proposé. La CNAIR a pu se réunir le 26 octobre 2004 et proposer à la mission interministérielle aux rapatriés d'accorder une aide d'un montant de 133 403, 06 euros à Mme A... sous réserve de la production de certains justificatifs. La mission interministérielle aux rapatriés en a informé la requérante et lui a octroyé un délai d'un mois pour fournir les pièces manquantes. Toutefois, faute pour Mme A...d'avoir produit les pièces demandées, la CNAIR a été dans l'obligation, lors de sa séance du 25 janvier 2005, de constater sa carence et de lui demander une nouvelle fois ces pièces. Enfin, alors que l'aide aurait pu être versée à partir d'avril 2005 à la suite du rapport favorable de la CNAIR, il a fallu attendre que le tribunal de commerce autorise, dans un jugement du 25 janvier 2006, le commissaire à l'exécution du plan à percevoir les fonds devant provenir de l'aide aux rapatriés. Ainsi, un délai de onze ans, qui doit être regardé comme anormal, s'est écoulé entre la première demande d'aide de Mme A...et le versement des fonds par la CNAIR. 9. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, par des motifs qui doivent être adoptés, ont considéré que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du délai anormalement long de la procédure pour traiter sa demande d'aide au désendettement mais que cette lenteur dans l'instruction du dossier, notamment à compter de l'année 2004, ne peut être imputée à la seule administration, mais incombe également au comportement de Mme A.... Sur les préjudices subis par MmeA... : 10. En premier lieu, la lenteur dans l'instruction de ce dossier ne peut être imputée à la seule administration, Mme A... ayant tardé à plusieurs reprises à produire les pièces qui lui étaient demandées. Par suite, le tribunal administratif, en allouant la somme de 5 000 euros à l'intéressée au titre du préjudice résultant de la longueur anormale de la procédure initiée en 1996, a fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi subi. 11. En second lieu, Mme A...soutient qu'elle a dû souscrire à des emprunts pour rembourser ses dettes du fait des lenteurs de l'instruction de sa demande d'aide au désendettement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les emprunts qu'elle a souscrit auprès de Franfinance, Sofinco et Solfea en 2005 et 2006 n'ont pas été utilisés pour payer les échéances du redressement judiciaire comme elle le soutient mais pour financer des travaux de menuiserie, d'isolation, de chauffage et d'installation de parquets. En outre, si Mme A...fait valoir qu'elle a souscrit un emprunt de 53 357,16 euros auprès du CIC pour respecter les annuités du redressement judiciaire, elle ne démontre pas que cet emprunt a été souscrit pour faire face aux seules dettes de sa société. Enfin, il n'est pas contesté que les intérêts sur le prêt de consolidation du CEPME, qui avaient continué à courir, ont été abandonnés pour être arrêtés en 1996 et que l'intéressée a pu bénéficier de la suspension des poursuites du créancier CEPME offerte automatiquement aux rapatriés du fait du dépôt d'un dossier de désendettement auprès de la Commission. Par suite, si un délai excessif dans l'instruction du dossier de désendettement de Mme A...peut être retenu à l'encontre de l'administration, la requérante n'établit pas le lien de causalité direct et certain de ce temps de traitement excessif avec les préjudices matériels dont elle demande réparation, ni le montant sollicité en réparation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1504468/6-3 du 26 janvier 2017 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée en raison de l'insuffisante aide au désendettement accordée à MmeA.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à la ministre des armées. Copie en sera adressée au secrétariat général du Gouvernement, au ministre de l'économie et des finances et au préfet de la région d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - MmeE..., première conseillère, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 mars 2018. Le président-rapporteur, I. LUBENLa première conseillère la plus ancienne, M. E...La greffière, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17PA01050
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 15MA02559, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2012, M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 327 609,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2012 en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui des agissements de son employeur. Par jugement du 23 avril 2015, n° 1207520, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Orange venant aux droits de France Télécom, à verser à M. B... la somme de 1 000 euros tous intérêts compris. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 22 juin 2015 et le 1er septembre 2015, M. B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 23 avril 2015 ; 2°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 88 160,85 euros en réparation de son manque à gagner et la somme de 260 000 euros en réparation du préjudice personnel et moral, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Marseille n'a pas tenu compte de sa mise à la retraite qui a conduit à un changement de sa situation ; - la maladie dont il souffre est bien imputable au service ; - sa pension de retraite est diminuée du fait de son départ prématuré ; - la rente viagère ne compense pas toutes ses pertes de revenus et les frais qu'il a exposés ; - ses préjudices sont imputables aux fautes de son employeur, caractérisées notamment par le harcèlement moral qu'il a subi. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2016, la société Orange, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2017, la mutuelle générale, appelée en la cause, représentée par Me E..., ne s'estime pas partie au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus en cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la société Orange et de Me E..., représentant la mutuelle générale. Sur la demande de réparation d'un comportement fautif de la société Orange : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; 2. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ; 3. Considérant que M. B... soutient que la société Orange a exercé un harcèlement moral à l'origine d'un épuisement professionnel dont il a été victime ; qu'il se borne sur ce point à se référer à des considérations générales sur l'organisation interne de cette société ; que des difficultés professionnelles inhérentes à une organisation générale, même défectueuse, ne sont pas de nature à faire présumer que l'intéressé aurait été personnellement victime d'agissements de harcèlement moral ; que sa demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée ; Sur la responsabilité sans faute : Sur la demande de réparation d'un préjudice financier pour la période courant du 19 janvier 2007 au 18 janvier 2015 : S'agissant des pertes de traitement : 4. Considérant que M. B... a bénéficié d'un congé de longue maladie pendant 3 ans jusqu'au 19 novembre 2003 ; qu'à la reprise de ses fonctions, il a été à nouveau placé en congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2005 au 14 octobre 2006 puis du 19 janvier 2007 au 18 janvier 2008, avant que sa maladie ne soit reconnue imputable au service par son employeur le 21 janvier 2010 ; que M. B... a ainsi bénéficié d'un congé de longue durée du 19 janvier 2007 jusqu'à sa mise à la retraite le 19 janvier 2015 pour inaptitude totale et définitive ; 5. Considérant que selon les dispositions de l'article 34.4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. " ; que M. B..., a bénéficié d'un congé de longue durée de 8 ans, du 19 janvier 2007 au 18 janvier 2015, au titre d'une maladie imputable au service ; qu'il résulte de l'instruction qu'au terme d'une première période de 5 ans à plein traitement, l'intéressé a bénéficié d'un demi-traitement entre le 19 janvier 2012 et le 18 janvier 2015 ; qu'ainsi, l'administration n'ayant pas fait une inexacte application des dispositions citées, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'une perte de revenus à hauteur de 38 844 euros, correspondant à la différence, sur la dernière période, entre le plein traitement et le demi-traitement qu'il a effectivement perçu ; S'agissant de la perte de compléments de salaire : 6. Considérant que M. B... prétend au versement des compléments de salaire pendant toute la période de son congé de longue durée ; que le montant de ces compléments de salaire aurait atteint la somme de 19 533,72 euros net ; que si aux termes du 4) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans le cas d'un congé de longue durée, " Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ", en revanche, ces dispositions ne lui créent pas un droit au versement des compléments de salaire ou de rémunération ; que l'article 1-I.1° du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 dispose expressément que " le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé " ; que la situation de M. B..., qui entrait dans le champ d'application du 4° de l'article 34 précité, n'ouvrait ainsi pas droit aux rémunérations en cause ; qu'il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander la réparation de ce poste de préjudice ; S'agissant des primes de participation et d'intéressement : 7. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail, les salariés ont droit à des primes de participation et d'intéressement afin " d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise " ; que les accords d'intéressements signés par France Télécom/Orange pour les périodes en cause prévoient, notamment dans les annexes établissant la liste des absences assimilées à du temps de présence, que les périodes de suspension du contrat pour maladie professionnelle sont assimilées à un temps de présence ; qu'en conséquence, M. B... avait effectivement droit au versement des primes et intéressements, dans les mêmes proportions que son traitement indiciaire ; 8. Considérant, sur ce point, que M. B... demande la réparation du préjudice issu d'une diminution de ses primes d'intéressement et de participation ; qu'il produit à cet effet des documents de nature à faire essentiellement apparaître une différence dans les versements en cause avec ceux que son épouse a perçus au même titre ; qu'il n'est pas établi, au regard des règles régissant ces avantages financiers, que son épouse serait placée dans une situation professionnelle identique à la sienne ; qu'en tout état de cause, il résulte des pièces versées à l'instruction que le requérant a effectivement perçu des primes d'intéressement et de participation ; que, par lettre du 20 juin 2011, son employeur l'a informé que ces avantages financiers sont accordés en fonction d'une présence effective, alors que sur la période en cause l'intéressé était en congé de longue durée ; que la nature parcellaire, incomplète, parfois non concordantes des documents produits par M. B..., n'est pas de nature à établir le préjudice dont il demande réparation tant dans son principe que son étendue ; S'agissant des frais médicaux exposés : 9. Considérant qu'en se bornant à produire des attestations de séjour en secteur hospitalier, M. B... n'établit pas qu'il aurait personnellement exposé des dépenses de santé, directement liées à l'accident de service en cause, et qui seraient restées à sa charge ; que, par suite, la demande d'indemnisation, au demeurant dénuée de toute précision, de ce chef de préjudice, ne peut qu'être écartée ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la gestion des congés de maladie accordés à M. B... a entraîné des variations injustifiées dans le versement de ses traitements, dues à des retards pris dans la régularisation de sa situation et à diverses erreurs commises à son égard par son employeur ; qu'il a été fait une juste appréciation de ces préjudices par les premiers juges en condamnant la société Orange à lui verser à ce titre une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour du jugement en litige ; Sur la demande de réparation d'un préjudice financier pour la période courant à compter du 19 janvier 2015 : 11. Considérant que M. B... a été admis à la retraite pour inaptitude absolue à compter du 19 janvier 2015 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures tant du requérant que du défendeur que l'intéressé est éligible du fait de son accident de service et de l'incapacité qui en a résulté, au bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; que cette rente, cumulable avec la pension rémunérant les services, a pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à demander la réparation du manque à gagner correspondant à une diminution de sa pension du fait d'un départ anticipé ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a limité à la somme de 1 000 euros tous intérêts compris le montant de l'indemnité due par la société Orange ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie qui succombe, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Orange en application des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Orange et à la mutuelle générale. Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril 2018. N° 15MA02559 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 16MA01969, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) à lui verser la somme totale de 63 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa maladie imputable au service. Par un jugement n° 1302846 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a condamné le C.N.F.P.T. à verser à Mme E... la somme de 2 000 euros, ainsi qu'une somme correspondant à l'indemnité de congés payés due au titre des jours de congés annuels non pris par Mme E... au titre de la période allant du 14 avril 2005 au 13 avril 2013. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2016 et le 10 juillet 2017, Mme E..., représentée par Me A... et par MeD..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de condamner le C.N.F.P.T. à lui verser la somme complémentaire de 47 201,47 euros ; 3°) de mettre à la charge du C.N.F.P.T. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la faute commise par le C.N.F.P.T. qui a cessé de la proposer à l'avancement interne à partir de 2005 est à l'origine de sa maladie reconnue imputable au service ; - en méconnaissance de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, elle n'a pas perçu l'intégralité de son traitement entre avril 2008 et avril 2013, la perte subie s'élevant à 22 138 euros ; - ces dispositions lui ouvrent droit au remboursement des frais médicaux et de déplacement engagés à hauteur respective de 1 403,47 euros et de 460 euros ; - elle était en droit de percevoir l'indemnité de 200 euros allouée lors de l'attribution de la médaille d'ancienneté ; - elle a subi un préjudice d'atteinte à la réputation professionnelle, un préjudice sexuel et affectif et un préjudice résultant de la perte de chance sérieuse d'être promue au grade de rédacteur territorial qui doivent être indemnisés à hauteur respectivement de 5 000 euros, 5 000 euros et 8 000 euros ; - la réparation allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence doit être portée à 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017, le C.N.F.P.T., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de première instance n'était pas recevable ; - les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant le centre national de la fonction publique territoriale. 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E..., née le 2 août 1948, adjointe administrative territoriale en fonction depuis 1971 à la délégation régionale du centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été placée en congé de longue durée du 14 avril 2005 au 13 avril 2010 ; que, par arrêté du 22 juillet 2011, le président du C.N.F.P.T. a, d'une part, reconnu l'imputabilité au service de sa maladie et l'a en conséquence fait bénéficier de la totalité de son traitement de base et de la moitié de son régime indemnitaire pendant cinq ans, soit du 14 avril 2005 au 13 avril 2010, d'autre part, de la moitié de ce traitement et de ce régime indemnitaire pendant trois ans, soit du 14 avril 2010 au 13 avril 2013 ; que, par arrêté du 23 avril 2013, il l'a placée en disponibilité d'office avec perception de la moitié du traitement de base ; que, par arrêté du 17 septembre 2013, il l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 14 avril 2013 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) " ; 3. Considérant que les dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue durée au titre du 4° de ce même article, le cas échéant à l'initiative de l'administration ; qu'il a alors droit au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans ; qu'en l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée ; qu'il conserve alors son demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite ; que, par suite, Mme E..., qui ne démontre pas qu'elle n'a pas perçu son plein traitement jusqu'au 13 avril 2010, n'avait droit qu'à son demi-traitement au cours des trois années suivantes ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les sommes qui lui ont été versées au titre de son traitement entre avril 2008 et avril 2013 ont été insuffisantes ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E..., proposée par son employeur, n'a pas été inscrite sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux par voie de promotion interne au choix au titre des années 2003 puis 2004 ; que, postérieurement, elle n'a plus fait l'objet de propositions d'avancement ; que ces circonstances, jointes aux réticences de sa hiérarchie à lui octroyer un congé exceptionnel en 1988 ou à l'autoriser à participer à une formation à une date qu'elle ne précise pas ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'autorité territoriale n'était pas tenue, en dépit des appréciations favorables dont la requérante faisait l'objet, de la proposer à une promotion interne ; que, dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que son placement en congé de longue durée résulterait d'agissements ou de décisions fautives de l'administration qui l'auraient privée de poursuivre sa carrière en percevant son plein traitement jusqu'à son admission à la retraite ; 5. Considérant que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 comportent, pour les fonctionnaires territoriaux, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service ; qu'il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent ; qu'il résulte de l'instruction que le C.N.F.P.T. a pris en charge à hauteur de 877,04 euros les frais médicaux et pharmaceutiques exposés en 2012 et en 2013 en relation avec la maladie de Mme E... ; que si cette dernière soutient que des frais de cette nature seraient, pour un montant de 1 314,07 euros, restés à sa charge pour la même période, elle ne démontre pas que les décomptes qu'elle produit portent sur des frais autres que ceux dont le C.N.F.P.T. a assuré le paiement ; qu'en se bornant à récapituler les déplacements qu'elle aurait effectués en empruntant les transports en commun et à justifier du tarif appliqué par le transporteur, elle n'établit pas davantage qu'une somme de 460 euros serait restée à sa charge au titre des frais de déplacement engagés pour assister à une expertise ou bénéficier d'une prestation de soins en rapport avec sa maladie ; 6. Considérant que l'attribution par le préfet, sur proposition de l'autorité territoriale, à un agent public territorial, de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale prévue aux articles R. 411-41 et suivants du code des communes, ne constitue pas un droit pour l'agent intéressé mais procède d'un pouvoir discrétionnaire ; que, dès lors, la circonstance que Mme E... aurait eu 30 ans d'ancienneté de service en 2011 ne démontre pas à elle seule qu'elle aurait perdu une chance sérieuse de se voir attribuer la médaille vermeil et, par suite, de percevoir la gratification de 200 euros versée à cette occasion par le comité des oeuvres sociales du C.N.F.P.T. ; 7. Considérant que ni l'atteinte à la réputation professionnelle, ni le préjudice sexuel et affectif dont Mme E... demande réparation ne sont établis ; 8. Considérant qu'en dépit des appréciations favorables dont la requérante faisait l'objet, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait perdu une chance sérieuse d'être promue au grade de rédacteur territorial ; que le préjudice correspondant n'est donc pas indemnisable ; 9. Considérant qu'en allouant à Mme E... une indemnité de 2 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence causés par sa maladie, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice personnel non réparé par la rente viagère d'invalidité qu'elle perçoit depuis le 14 avril 2013 ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le C.N.F.P.T. en réparation du préjudice qu'elle a subi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au centre national de la fonction publique territoriale. Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - MmeF..., première conseillère. Lu en audience publique, le 3 avril 2018. N° 16MA01969 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 6ème chambre, 27/03/2018, 17PA00198, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1604608/12-1 du 16 novembre 2016, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 2017 et 10 février 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 16 novembre 2016 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui reconnaitre la qualité d'ancien combattant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a servi sous les drapeaux du 17 octobre 1961 au 17 octobre 1963 ; - la décision attaquée de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2017, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de cette requête. Il soutient que : - le moyen de légalité externe est irrecevable, aucun moyen relevant de cette cause juridique n'ayant été soulevé en première instance dans le délai de recours ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...a déposé le 4 juin 2015, auprès de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, une demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'ancien combattant ; que par décision du 9 décembre 2015 la directrice de cet office a rejeté sa demande ; qu'il a alors formé devant le Tribunal administratif de Paris une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que cette requête a été rejetée par une ordonnance du 16 novembre 2016 dont M. B...interjette appel ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable à la date d'intervention de la décision contestée et dont les dispositions ont été codifiées ultérieurement sous l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016 : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) :-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi dont les dispositions ont été ensuite codifiées sous l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 3. Considérant que la décision contestée vise le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 253 à L. 254, R. 223 à R. 235, R. 572-2, D. 258 à D. 263 et A. 115 à A. 142, ainsi que le code de la défense, et rejette la demande de l'intéressé au motif qu'il n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilables sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes visés ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation, qui par ailleurs relève d'une cause juridique nouvelle en appel et est de ce fait irrecevable, doit dès lors en tout état de cause être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, encore en vigueur et dans sa version alors applicable : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. (....) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code " Sont considérés comme combattants :(....) D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève ". 5. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. B...a souscrit un engagement de deux ans le 17 octobre 1961 pour servir dans le 21ème bataillon du génie, stationné en France ; qu'il a embarqué à Oran le 21 octobre 1961 et débarqué à Marseille le 22 octobre 1961 ; qu'il se situait ainsi hors zone de conflit, dans une unité qui n'était dès lors pas reconnue comme unité combattante ; que, s'il a ensuite embarqué à Marseille le 27 septembre 1962, et débarqué en Tunisie le 29 septembre 1962 où il a servi jusqu'au 7 octobre 1963, ni la Tunisie ni aucun pays du Maghreb n'avait plus à cette date, et depuis le 2 juillet 1962, le statut d'une zone de conflit ; que, dès lors, il ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant cette qualité serait entachée " d'erreurs manifestes d'appréciations " ; que la circonstance qu'un de ses amis, incorporé en Tunisie en même temps que lui, mais dont il ne précise pas les états de service, se serait vu accorder la carte de combattant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre des armées. Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars 2018. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERTLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00198
Cours administrative d'appel
Paris