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CAA de BORDEAUX, , 29/06/2017, 15BX02709, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 13 juillet 2010 du recteur de l'académie de Poitiers rejetant sa demande d'admission à la jouissance immédiate de sa pension, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande et de liquider sa pension de retraite majorée de la bonification pour enfants à compter de sa radiation des cadres, de condamner l'Etat ou le service de pension compétent à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros, ou à titre subsidiaire et avant dire droit, la somme de 86 000 euros au titre des préjudices qu'il a subis avec intérêt à taux légal et capitalisation à compter de la première demande et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la conformité des nouvelles dispositions de droit interne avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et ses directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale Par une ordonnance n° 0902102, 1002892 du 12 juin 2015, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.A..., représenté par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Poitiers du 13 juillet 2010; 3°) de condamner " Orange, et/ou le service de pension de La Poste ou la CNRACL " à lui verser la somme de 86 000 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu'il a subis ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner au ministre des finances et/ou à la CNRACL la production des données statistiques exploitées et des méthodes utilisées pour affirmer que les écarts de pension entre hommes et femmes fonctionnaires varient de 9,8 % jusqu'à 23 % en fonction du nombre d'enfants, et de désigner un expert pour vérifier cette statistique ; 5°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la double question préjudicielle relative à l'impartialité de la formation contentieuse du Conseil d'Etat ayant statué dans la décision n° 372426 Quintanel du 27 mars 2015 au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et au point de savoir si cette décision a méconnu les principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme des entiers dépens, dont les frais d'expertise, et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n° 372426 Quintanel du Conseil d'Etat du 27 mars 2015 a été prise par une formation contentieuse dont la composition méconnaît le principe d'impartialité de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et le droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, certains membres de cette formation de jugement ayant pris part à des avis rendus antérieurement dans les sections administratives du Conseil sur les dispositions en litige ; - cette décision du Conseil d'Etat se fonde sur des données statistiques non vérifiables en méconnaissance du principe de l'égalité des armes ; ces données n'apparaissent dans aucune donnée publique accessible et leur utilisation constitue un procédé déloyal ; - la bonification pour enfant prévue par les dispositions de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et de l'article R. 37 de ce même code modifié par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005, accordée sous condition d'interruption d'activité n'est pas un critère étranger au sexe des travailleurs ; les juridictions civiles ont estimé que ce droit à jouissance immédiate à la retraite dans le cadre des régimes spéciaux, qui a pour effet d'accorder aux fonctionnaires féminins un avantage en fin de carrière, est indirectement discriminatoire ; la condition d'interruption d'activité est ouverte systématiquement aux femmes dans une proportion telle que les hommes ne peuvent de fait en bénéficier et qu'elle aggrave les inégalités ; - de nombreuses statistiques tendent, au contraire de ce qu'affirme le ministre, à démontrer que l'interruption d'activité a un faible impact sur le niveau de salaire et de pension dans la fonction publique ; c'est en revanche le caractère partiel ou complet qui a le plus fort impact sur le niveau de pension et ce temps partiel concerne les femmes à 80 % ; - les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent une discrimination indirecte en violation du droit de l'Union européenne, et notamment des dispositions du paragraphe 4 de l'article 141/154 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Léone C-173/13 du 17 juillet 2014 ; - ces dispositions ainsi que la décision du Conseil d'Etat citée plus haut méconnaissent le principe de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; la décision du Conseil d'Etat du 27 mars 2015 est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; -la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la violation caractérisée par la juridiction administrative des traités européens et des principes des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. Par ordonnance du 5 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2016 à 12h00. Par une ordonnance n° 15BX02709 QPC du 26 avril 2016, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...par mémoire du 18 avril 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". Ces dernières dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date. 2. M.A..., né le 14 novembre 1951, ancien fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, a saisi, le 15 février 2005, son administration d'une demande de départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate du droit de pension à compter du 1er juillet 2010 après avoir accompli quinze années de services effectifs, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que du bénéfice de la bonification pour enfants prévue par les dispositions de l'article L. 12 du même code. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 février 2005 du recteur de l'académie de Poitiers au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions. M. A...relève appel de l'ordonnance du 12 juin 2015 par laquelle le vice-président tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions indemnitaires. 3. Pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, les demandes de M.A..., le vice-président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur les motifs énoncés aux points suivants : En ce qui concerne la bonification pour enfant : 4. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction, applicable au litige, issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Ce même article, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 dispose que : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :(...)b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. 5. Aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre. Par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. Elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si, et dans quelle mesure, les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. 6. Si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. Les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes. De plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer. Ainsi, selon les données d'une étude statistique du service des retraites de l'Etat produite par le ministre des finances et des comptes publics, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants. Ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants. Les pensions des femmes fonctionnaires, rapportées à celles des hommes, sont ainsi inférieures de 9,8 % pour un enfant, de 11,5 % pour deux enfants, de 13,3 % pour trois enfants et de 23 % pour quatre enfants. Si la bonification par enfant était supprimée, les écarts passeraient à 12,7 % pour un enfant, 17,3 % pour deux enfants, 19,3 % pour trois enfants et à près de 30 % pour quatre enfants. Le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation. Cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées. 7. Par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. 8. Dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale. Elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que lesdites dispositions auraient contrevenu à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention, eu égard à l'intérêt général qui résulte de l'objectif légitime de politique sociale. En ce qui concerne le départ anticipé à la retraite : 9. Aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 136 de loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, applicable au litige, et aux termes des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (....) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. (...) ". En vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à sa jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. 10. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 10 de la présente décision, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. Par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants. Ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 11 mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale. Elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que lesdites dispositions auraient contrevenu, d'une part, à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, à l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention eu égard à l'intérêt général qui résulte de l'objectif légitime de politique sociale. En ce qui concerne la rétroactivité de la loi du 30 décembre 2004 et du décret du 10 mai 2005 : 11. En premier lieu, les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension. Il en résulte que les droits à pension de M. A... doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 1er juillet 2010. Cette date est postérieure à celle de l'entrée en vigueur des dispositions du I, alinéa 3° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées issu de la loi du 30 décembre 2004, intervenue le 12 mai 2005, date d'entrée en vigueur du décret d'application du 10 mai 2005. Ainsi, alors qu'il n'est pas fait application à la demande de M. A...du II du même article 136 prévoyant que les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant l'entrée en vigueur de cette loi, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des dispositions législatives et réglementaires contraires, en raison d'un effet rétroactif, aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions litigieuses méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des lois. 12. En second lieu, l'incompatibilité de l'application rétroactive des dispositions de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 et du décret du 10 mai 2005 avec les stipulations du §1 de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable et à un recours effectif ne peut être utilement invoquée que par les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, avaient, à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision. M. A...s'est vu refuser l'admission à la retraite anticipée le 13 juillet 2010. Ainsi, un tel moyen est inopérant. 13. Il y a lieu, par adoption des motifs précités de l'ordonnance attaquée, d'écarter les mêmes moyens exposés par M. A...dans sa requête. Sur les autres moyens : 14. Il résulte de ce qui précède que M.A..., pour contester le régime des pensions résultant des dispositions de la loi du 21 août 2003 et du décret du 26 décembre 2003, ne peut se prévaloir d'aucune méconnaissance, ni a fortiori d'aucune violation manifeste par le législateur ou même le pouvoir réglementaire des stipulations européennes qu'il a invoquées et notamment de celles interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt " Leone " du 17 juillet 2014. Par conséquent, M. A...n'est pas non plus fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée du fait de l'application de ces dispositions par les juridictions administratives. 15. Il résulte encore des motifs exposés aux points 5 à 8 ci-dessus, et notamment au point 5 du présent arrêt qui se réfère aux points 56 et 89 de l'arrêt " Leone " de la Cour de justice, que l'office du juge national, seul compétent pour apprécier les faits et interpréter la législation nationale, ne nécessite pas, en l'espèce, le renvoi à la Cour de justice d'une nouvelle question préjudicielle, compte tenu de l'interprétation du droit européen fournie par cette dernière. 16. Enfin, le présent arrêt ne saurait être regardé comme étant pris pour l'application de la décision n° 372426 rendue par le Conseil d'Etat le 27 mars 2015. Le moyen selon lequel le Conseil d'Etat aurait alors statué au contentieux dans une formation de jugement irrégulièrement composée est en tout état de cause inopérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de nouvelles questions préjudicielles, que la requête de M. A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice présentées par M. A... doivent également être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'éducation nationale, et au ministre de l'action et des comptes publics. Fait à Bordeaux, le 29 juin 2017. Le président de la 4ème chambre Philippe Pouzoulet 9 No 15BX02709
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/07/2017, 15BX00407, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2012 qui le titularise comme gardien de la paix, en tant qu'il ne tient pas compte de l'ancienneté acquise au titre des services militaires effectués. Par un jugement n° 1203936 du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2015 et un mémoire, enregistré le 4 février 2016, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la décision prise par le ministre de l'intérieur le 12 novembre 2012 rejetant implicitement sa demande tendant à la reprise de ses années de service en tant que militaire précédemment à son admission au sein de la police nationale dans le cadre de la procédure des emplois réservés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre en compte sa bonification indiciaire d'ancienneté au titre de ses années de service en tant que militaire, soit 16 ans et 1 mois, de reconstituer sa carrière et de prendre, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, un nouvel arrêté prononçant son reclassement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'administration ne lui a notifié aucune décision à la suite de sa demande du 14 septembre 2012 ; la décision de rejet n'est donc pas motivée, en violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; - le refus opposé à sa demande est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les textes ne prévoient pas que la reprise d'ancienneté du militaire ayant bénéficié d'un emploi réservé soit subordonnée à son détachement ; les dispositions de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne font pas obstacle à l'application des articles L. 4139-1 et suivants du code de la défense, et en particulier de son article L. 4139-3 ; elles ne font pas non plus obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 397-2 du code des pensions militaires ; or, il relève bien de ces dispositions ; au jour de son intégration à l'école de la police nationale de Toulouse, le 2 novembre 2009, il n'était pas encore radié des effectifs de l'armée, cette radiation étant intervenue le même jour ; or, les textes prévoient que l'intégration ou la titularisation de l'intéressé lui permet de bénéficier de la reprise de son ancienneté de services militaires ; il ressort également des termes de l'article R. 4139-20 du code de la défense, comme de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004, que le militaire doit être classé, dans son nouveau corps, à un grade et un échelon dotés d'un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en tant que militaire ; dès lors, il aurait dû bénéficier, à son entrée dans la police nationale, de l'échelon 6 ; les précédents jurisprudentiels ne subordonnent pas la reprise d'ancienneté au détachement militaire ; - son absence de reclassement est d'autant plus illégitime que des camarades militaires, dans des situations similaires, ont vu leur ancienneté militaire reprise, ce dont il justifie par la production de leurs arrêtés de titularisation ; il y a donc rupture de traitement entre des fonctionnaires placés dans des situations strictement identiques ; - il sollicite donc son classement à l'échelon 6 rétroactivement au 1er novembre 2011 et la reconstitution de sa carrière au sein de la police nationale, ainsi que de rappel de traitement correspondant à compter du 1er novembre 2011 ; - le conseil supérieur de la fonction militaire, qu'il a interrogé, répond que le refus de toute reprise d'ancienneté d'un militaire dans le cadre des emplois réservé, et non en position de détachement, sur le fondement de l'article L. 4139-3 du code de la défense ou de l'article L. 397-2 du code des pensions militaires n'est pas fondé. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, par lequel il conclut au rejet de la requête de M.A.... Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, modifié ; - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B...A..., né en 1972, a été recruté le 1er octobre 1993 par le ministère de la défense comme engagé volontaire. Son contrat a été renouvelé sans interruption jusqu'au 2 novembre 2009. Ayant réussi au concours de recrutement de la session de février 2008 de gardien de la paix de la police nationale dans la catégorie des emplois réservés, il a été, sur sa demande, rayé des cadres de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à pension à compter du 2 novembre 2009. Il a été nommé élève-gardien de la paix le 1er novembre 2009 et a intégré l'école de la police nationale de Toulouse en tant que stagiaire le 2 novembre 2009. Par arrêté du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2012, il a été titularisé dans le grade de gardien de la paix au 1er échelon à compter du 1er novembre 2011, avec une ancienneté fixée au 1er novembre 2010. Il a demandé l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il ne tient pas compte, pour la détermination de son ancienneté, de ses services en qualité de militaire, accomplis du 1er octobre 1993 au 1er novembre 2009. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 14 janvier 2015, qui a rejeté sa demande, en concluant en appel à l'annulation de la décision implicite de rejet qu'a opposé le même ministre à son recours hiérarchique formé le 14 septembre 2012 à l'encontre de l'arrêté du 9 juillet 2012. Sur la régularité du jugement : 2. Si M. A...fait valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur l'absence de motivation de la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique, il ressort de ses écritures de première instance qu'il n'avait pas invoqué ce moyen, n'ayant au demeurant pas contesté devant eux ladite décision implicite, intervenue en cours d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. A...n'avait invoqué en premier instance aucun moyen de légalité externe. Par suite, le moyen relevant de cette cause juridique, tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet opposé à son recours hiérarchique, invoqué pour la première fois en appel, n'est, en tout état de cause, pas recevable. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (...) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils ". Aux termes de l'article R. 396 du même code : " Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / - remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; / - avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401. L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4139-4 du même code : " Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. ". Selon l'article L. 4139-14 dudit code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 (...) / 8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. ". 6. Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves organisées pour l'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite. 7. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a fait droit à la demande de résiliation de contrat présentée par M. A...et l'a radié des cadres de l'armée en lui ouvrant droit à pension à compter du 2 novembre 2009, date à laquelle celui-ci a entamé sa formation initiale de gardien de la paix. Faute d'avoir sollicité son placement en position de détachement, dans l'attente de sa titularisation dans le corps des gardiens de la paix, qui a été effective au 1er novembre 2011, M. A...n'avait pas conservé, à cette date, la qualité de militaire et ne pouvait dès lors plus se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 4139-3 du code de la défense. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître ces dispositions que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande du requérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4139-20 du code de la défense : " L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration. / Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire ". M.A..., qui n'était pas en position de détachement et ne pouvait donc solliciter son intégration, ne peut utilement invoquer ces dispositions. 9. En quatrième lieu, aux termes l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " (...) A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. (...) Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois. (...) Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité (...) de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. ". Aux termes de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. / Toutefois, les fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine (...) ". M. A..., qui, en sa qualité de militaire, ne relevait pas des dispositions de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 et qui ne servait pas non plus en tant que volontaire dans la gendarmerie nationale, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 : " Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1er échelon ". Faute pour M. A...de pouvoir prétendre à l'application des dispositions plus favorables de l'article R. 4139-6 du code de la défense, le ministre de l'intérieur était tenu de rejeter sa demande tendant à la prise en compte de son ancienneté de services en qualité de militaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce refus porterait atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps est inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : la requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, premier conseiller, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 juillet 2017. Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 15BX00407
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/07/2017, 16PA01627,17PA00524, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le service des anciens combattants et des victimes de guerre près l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui accorder la carte du combattant qu'il avait sollicitée le 17 janvier 2013. Par une ordonnance n° 1515924 du 31 mars 2016, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 mai 2016, 12 août 2016 et 26 avril 2017 sous le n° 16PA01627, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où il a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer la carte du combattant car il a servi l'armée française en Algérie et il a reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués comme étant nouveaux en appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2017, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Cet établissement public fait valoir que : - le moyen de légalité externe invoqué par le requérant est irrecevable comme nouveau en appel ; - les moyens de légalité interne présentés par le requérant ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 10 février 2017 sous le n° 17PA00524, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où il a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer la carte du combattant car il a servi l'armée française en Algérie et a reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2016. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être partiellement fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués par le requérant comme étant nouveaux en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Gautier, avocat de M.B.... 1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 31 mars 2016 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le service des anciens combattants et des victimes de guerre près l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui accorder la carte du combattant qu'il avait sollicitée le 17 janvier 2013 ; 2. Considérant que le document enregistré sous le n° 17PA00524 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. B...enregistrée sous le n° 16PA01627 ; que ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête n° 16PA01627, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ; 3. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Paris que des moyens de légalité interne à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision contestée ; que, dès lors, le moyen de légalité externe soulevé devant la Cour tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme irrecevable ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait des services et de la " vérification ", établis les 15 mars 1999 et 16 juin 2017 par les services du ministère de la défense, ainsi que du livret individuel de l'intéressé, que M. B...a servi en qualité d'appelé dans l'armée française en Algérie du 1er septembre au 13 septembre 1961 au centre de sélection n° 12 et du 14 au 16 septembre 1961 à la base aérienne n° 140, puis en France métropolitaine du 17 novembre 1961 au 13 juin 1962 à la compagnie de l'Air n° 02.727 ; qu'il a, durant cette dernière affectation, été admis au centre hospitalier régional de Limoges du 6 avril au 3 mai 1962 et du 21 mai au 7 juin de cette même année, et a de nouveau servi en Algérie au 27ème bataillon d'infanterie de marine du 14 juin au 30 juillet 1962 ; qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait combattu militairement pendant la guerre d'Algérie, sans apporter aucune précision de nature à étayer ces allégations, M. B...n'établit pas la réalité d'une quelconque participation de sa part à des actions de feu et de combat au sens des dispositions précitées, alors qu'aucune des unités auxquelles il a appartenu au cours de ces différentes périodes d'affectation ne figure sur la liste de celles qui ont été reconnues comme combattantes ; que, par ailleurs, en se bornant à produire une attestation du 21 septembre 1998 émanant du service de santé des armées, précisant qu'il a séjourné au centre hospitalier régional de Limoges au cours des périodes susmentionnées et qu'il a été proposé à sa sortie par les instances du centre hospitalier en " réforme temporaire n° 2 ", sans apporter la moindre précision concernant la nature et les circonstances de cette prétendue blessure, M. B...n'établit pas davantage qu'il aurait reçu, comme il le soutient, une blessure assimilée à une blessure de guerre au sens des dispositions précitées ; qu'enfin, M. B... n'allègue pas qu'il se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; que, dès lors, c'est à juste titre que, sans commettre d'erreur de droit, de fait, ou d'erreur d'appréciation, le service des anciens combattants et des victimes de guerre près l'ambassade de France en Algérie a refusé à M. B... l'attribution de la carte du combattant, à défaut pour celui-ci d'en remplir les conditions ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le numéro 17PA00524 sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 16PA01627. Article 2 : La requête précitée de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet 2017. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01627
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2017, 16LY02688, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2013 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a radié des cadres de la fonction publique pour invalidité à compter du 8 juillet 2010 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1401265 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, M. A...B..., représenté par Me D...'Abbé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui proposer un emploi adapté à sa pathologie. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen, fondé, tiré de l'absence de saisine de la commission de réforme ; - sa demande de première instance n'était pas tardive ; - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté n'est pas motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'expertise médicale préalable ; - son inaptitude totale et définitive n'est établie par aucun document à caractère médical ; - le ministre a méconnu son obligation de reclassement ; - sa mise à la retraite pour invalidité opère un déclassement professionnel important pour lui. Par lettre du 16 mai 2017 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que les conclusions d'excès de pouvoir de la demande de première instance de M. B...étaient tardives et de ce que les conclusions indemnitaires de cette demande n'étaient pas recevables pour défaut de réclamation préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté ce qui rend l'ensemble des moyens inopérants ; - subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en réponse aux moyens d'ordre public enregistré le 22 mai 2017, M. B... soutient que sa demande de première instance n'était pas tardive et qu'il ne reprend pas ses conclusions indemnitaires en appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; . Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, rapporteur, - les conclusions de M.C..., - et les observations de M.B... ; 1. Considérant que M.B..., technicien supérieur principal de l'équipement affecté à la direction départementale du territoire de l'Isère, a bénéficié à compter du 7 juillet 2005 d'un congé de longue durée avant d'être reconnu définitivement inapte à l'exercice de toute fonction par le comité médical départemental de l'Isère dans son avis du 25 août 2009 ; que, par un arrêté du 13 mars 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a radié des cadres pour invalidité à compter du 8 juillet 2010 ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins d'annulation de cet arrêté, de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral résultant de son déclassement professionnel et d'injonction à l'Etat de lui proposer un emploi adapté à sa pathologie ; que M. B...relève appel du jugement du 24 mai 2016 en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions d'excès de pouvoir de sa demande ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4 du code de pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à la pension est acquis : (...) / 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus (...) au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. " ; qu'aux termes de l'article 48 de ce décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire de l'Etat qui a été, à l'issue de la période de congés de longue durée, reconnu par le comité médical définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut qu'être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande, après avis de la commission de réforme ; qu'il appartient à l'autorité administrative, qui est tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, de placer d'office l'agent en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres, et de saisir cette commission dans les plus brefs délais suivant l'avis du comité médical ; que l'administration ne pouvait dès lors radier des cadres M. B...sans avoir saisi préalablement la commission de réforme ; que, par suite, l'arrêté du 13 mars 2013, qui est en outre insuffisamment motivé en fait, est illégal ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions d'excès de pouvoir de sa demande ; 6. Considérant qu'eu égard au motif qui la fonde, l'exécution de l'annulation prononcée n'implique pas que l'administration propose à M. B...un emploi adapté à sa pathologie ; que le présent arrêt implique seulement que le ministre saisisse la commission de réforme dans un délai de deux mois afin qu'elle se prononce sur l'inaptitude de M. B...à l'exercice de tout emploi ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401265, rendu le 24 mai 2016 par le tribunal administratif de Grenoble, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 13 mars 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de saisir la commission de réforme afin qu'elle se prononce sur l'inaptitude de M. B...à l'exercice de tout emploi, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient : M. Fraisse, président de la cour, Mme Michel, président- assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 juin 2017. 5 N° 16LY02688
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 06/07/2017, 15VE02945, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles dans le dernier état de ses conclusions : - d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie de l'Essonne du 1er juillet 2011 et la délibération de la commission de réforme du 30 juin 2011 en ce qu'ils ne fixent pas le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à son accident de service du 20 mars 2003 ; - d'annuler le courrier de l'inspecteur d'académie de l'Essonne du 12 avril 2012 ; - d'annuler la décision implicite de refus du ministre chargé de l'éducation nationale de procéder à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité relative à son accident de service du 20 mars 2003 au taux fixé par la commission de réforme départementale le 5 juillet 2012 ; - d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation nationale de procéder au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relative à son accident de service du 28 mai 2002 et de lui verser l'allocation temporaire d'invalidité pour l'accident de service dont elle a été victime le 20 mars 2003 au taux fixé par la décision de l'inspecteur d'académie du 5 juillet 2012. Par un jugement n° 1104841, 1105847, 1202893, 1206987 et 1303473 du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 septembre 2015 et le 24 novembre 2016, Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet de sa demande du 16 juin 2012 tendant à la mise en paiement de l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 5 % à compter du 9 mars 2010, date de la révision quinquennale, et à la mise en paiement de cette allocation à compter de la radiation des cadres au taux de 12 % fixé par la commission de réforme le 5 juillet 2012 et, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande du 3 avril 2013 de mise en paiement de l'allocation temporaire d'invalidité pour l'accident du 20 mars 2003 au taux de 12 % à compter de sa radiation des cadres. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas pris en compte ses désistements des demandes enregistrées sous les n° 1104841, 1105847 et 1202893 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et n'a pas communiqué son mémoire en violation du principe du contradictoire ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce que les pièces n° 3, 4, 5 et 6 du mémoire en défense du recteur d'académie ne lui ont pas été communiquées ; - ce jugement méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 19 avril 2012 constatant son désistement pur et simple d'instance de ses conclusions tendant à la contestation du taux d'allocation temporaire d'invalidité de la révision quinquennale ; - ce jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - il méconnaît l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 pour ne pas tirer les conséquences de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle dans le cadre de la révision quinquennale par la décision de l'inspecteur d'académie du 5 juillet 2012 ; - le jugement en litige, qui qualifie le courrier du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne du 5 juillet 2012 de mesure préparatoire, méconnaît les articles 5 et 6 du décret du 6 octobre 1960 et l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires ; - il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960 dans la mesure où l'allocation a déjà donné lieu à une révision après cinq ans conformément à l'article 5 du décret ; - à la date de la radiation des cadres, le 6 mars 2011, l'allocation ayant déjà donné lieu à la révision après cinq ans, aucune appréciation ultérieure, postérieure à la radiation des cadres, n'est possible comme le prévoit l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de MmeA.... 1. Considérant que MmeA..., professeur certifié de technologie, a été victime d'accidents de service les 28 mai 2002 et 20 mars 2003 ; qu'une allocation temporaire d'invalidité lui a été accordée pour une période de cinq ans ; qu'à l'issue de cette période, ses droits ont fait l'objet d'un nouvel examen en application des dispositions du décret susvisé du 6 octobre 1960 ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 17 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de différents avis et décisions rendus dans le cadre de ce réexamen et relatifs à l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte à la suite de l'accident de service du 20 mars 2003 et à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'éducation nationale de lui verser l'allocation temporaire d'invalidité pour cet accident de service au taux retenu par la commission de réforme départementale le 5 juillet 2012 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai " ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Elle fait l'objet, éventuellement, des suspensions et déchéances prévues aux articles L. 58 et L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L. 55 dudit code lui sont applicables. " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ; 5. Considérant que la requête présentée par Mme A...pose la question de savoir si un jugement de tribunal administratif relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou agent public avant liquidation de sa pension, doit être regardé soit comme un jugement tranchant un litige en matière de fonction publique ressortissant d'un appel devant être porté devant la cour administrative d'appel par l'effet du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, soit comme un jugement tranchant un litige " en matière de pensions " au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, rendu en premier et dernier ressort et dont la contestation doit faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; 6. Considérant que cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de Mme A...et de transmettre, pour avis sur cette question, le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A...est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit suivante : un jugement de tribunal administratif relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou agent public avant liquidation de sa pension, doit-il être regardé soit comme un jugement tranchant un litige en matière de fonction publique ressortissant d'un appel devant être porté devant la cour administrative d'appel par l'effet du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, soit comme un jugement tranchant un litige " en matière de pensions " au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, rendu en premier et dernier ressort et dont la contestation doit faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ' Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A...jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. 2 15VE02945
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/06/2017, 15LY00833, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2011 par laquelle le maire de la commune d'Echirolles a rejeté sa demande tendant à ce que son incapacité permanente partielle soit fixée à un taux supérieur à 8 %, ensemble la décision du 31 août 2011 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Echirolles de fixer son taux d'incapacité permanente partielle a minima à 13 %, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ou, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait le moyen tiré de l'incompétence, de transmettre son dossier à son nouvel employeur pour qu'il y soit statué, le tout dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1105985 du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, M. A...B..., représenté par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 12 mai 2011 et du 31 août 2011 du maire de la commune d'Echirolles ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Echirolles de fixer son taux d'incapacité permanente partielle a minima à 13 % et de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ou, dans l'hypothèse où la cour retiendrait le moyen tiré de l'incompétence, d'enjoindre audit maire de transmettre son dossier à son nouvel employeur pour qu'il y soit statué et que soient pris en compte les accidents de service des 18 octobre 1999 et 3 décembre 2010 ainsi que l'absence d'état antérieur, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Echirolles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ; - ces décisions, comme les expertises sur lesquelles elles se fondent, reposent sur des faits inexacts, dès lors que n'a pas été pris en compte l'accident de service dont il a été victime le 18 octobre 1999 ; - le taux fixé au regard du barème défini par le décret du 13 août 1968 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que sa pathologie correspond à la rubrique "lombo-radiculalgies (sciatiques ou crurales) permanentes" déterminant un taux d'invalidité de 10 à 20 % et, d'autre part, que la commune retient à tort un état antérieur non imputable au service, lequel ne peut être évalué à 5 %, alors qu'il s'agit d'un état latent révélé par les différents accidents de service dont il a été victime et devant être pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, la commune d'Echirolles, agissant par son maire en exercice, représentée par la SCP Fessler-Jorquera-Cavailles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. L'instruction a été close le 16 octobre 2015 par ordonnance du 1er septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des communes ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Tissot, avocat, pour M. B...ainsi que celles de Me Fessler, avocat, pour la commune d'Echirolles ; 1. Considérant que le maire de la commune d'Echirolles, par une décision du 12 mai 2011, a rejeté la demande de M. B...tendant à ce que l'incapacité permanente partielle consécutive aux séquelles consolidées des accidents de service dont il a été victime les 4 janvier 2002 et 7 novembre 2004 soit fixée à un taux supérieur à 8 % ; que cette même autorité administrative a, le 31 août 2011, rejeté le recours gracieux formé par M. B...contre cette décision ; que M. B...relève appel du jugement du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige et depuis le 1er janvier 2005, M. B...n'était plus employé par la commune d'Echirolles mais par la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole ; qu'il appartenait, dès lors, à cette dernière, de se prononcer sur sa demande tendant à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l'annulation, comme prises par une autorité incompétente, des décisions en litige des 12 mai et 31 août 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions en litige, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Echirolles de transmettre, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le dossier de M. B...à la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole dans un délai d'un mois afin que cette dernière statue sur sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de lui enjoindre de prendre en compte les accidents de service des 18 octobre 1999 et 3 décembre 2010 ainsi que l'absence d'état antérieur ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune d'Echirolles de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à M. B...de la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 janvier 2015 et les décisions de la commune d'Echirolles des 12 mai et 31 août 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Echirolles de transmettre le dossier de M. B...à la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole dans un délai d'un mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Echirolles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune d'Echirolles. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Herve Drouet, président-assesseur, - Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin 2017. 2 N° 15LY00833
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15MA04809, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 du ministre de la défense relatif à sa titularisation et à son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense. Par un jugement n° 1303798 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision attaquée et a enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen de la situation de M. B... à compter du 1er mars 2012. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 7 décembre 2015, le ministère de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 novembre 2015 ; 2°) de rejeter les demandes de M. B.... Il soutient que : - les dispositions législatives de l'article L. 4139-3 du code de la défense fixant les conditions du reclassement des militaires qui deviennent fonctionnaires en bénéficiant de l'accès à un emploi réservé, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les dispositions réglementaires qu'il a appliquées ; - le reclassement opéré par l'arrêté contesté est conforme à ce à quoi M. B... pouvait prétendre en application des dispositions de l'article L. 4139-3 ; - les militaires qui deviennent fonctionnaire en dehors du recrutement sur un emploi réservé étant dans une situation différente de celle de M. B..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît le principe d'égalité ; - la délégation de signature du 28 janvier 2013, régulièrement publiée, avait donné compétence au signataire de l'arrêté contesté pour prendre cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, M. A... B..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M. B.... Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 20 juin 2017. 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ; 2. Considérant que ces dispositions législatives fixent les modalités selon lesquelles la carrière antérieure du militaire qui devient fonctionnaire en étant recruté sur un emploi réservé est prise en considération pour déterminer l'ancienneté dont il bénéficie dans le corps qu'il rejoint ; que cette ancienneté suffit à déterminer, en application des dispositions statutaires propres à chaque corps, l'échelon auquel il est reclassé et, par suite, l'indice qu'il détient alors ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, fait application des dispositions réglementaires des articles R. 4139-20 et R. 4139-20-1 pour déterminer l'indice auquel devait être intégré M. B... et censurer le reclassement opéré en application des dispositions législatives précitées par l'arrêté qui lui était déféré ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Toulon que devant la Cour ; 4. Considérant, en premier lieu, que Mme D..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait pour prendre cette décision d'une délégation de signature en date du 28 janvier 2013, régulièrement publiée le 22 mars 2013 et ainsi entrée en vigueur avant la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions législatives précitées ne prévoient pas que le reclassement dans la fonction publique d'un ancien militaire, recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, tient compte de l'indice détenu par l'intéressé lorsqu'il était militaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, lors de son reclassement, de la reprise de la durée de ses services en qualité de militaire dans les conditions fixées par l'article L. 4139-1 précité ; 6. Considérant, en troisième lieu, que si diverses catégories de militaires qui deviennent fonctionnaires bénéficient de la garantie d'un reclassement à un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement, ces militaires, n'étant pas recrutés au titre de la législation sur les emplois réservés, sont placés dans une situation différente de celle de M. B... qui ne peut, par suite, se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité ; 7. Considérant, enfin, que les considérations invoquées par M. B... portant sur les circonstances de sa demande de recrutement sur un emploi réservé et sur l'absence alléguée d'information préalable sur la diminution de ses revenus lors de sa titularisation sont sans incidence sur la légalité du reclassement opéré en application des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense par la décision contestée : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministère de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 28 octobre 2013 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B... à compter du 1er mars 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 novembre 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 11 juillet 2017. N° 15MA04809 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 8ème chambre, 21/06/2017, 394874, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de Haute-Corse de réformer l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le ministre de la défense lui a accordé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et de lui accorder le droit au bénéfice des majorations de pension et allocations spéciales mentionnées à l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par un jugement n° 14/00048 du 1er décembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 15/00023 du 21 septembre 2015, la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel formé à l'encontre de ce jugement par le ministre de la défense. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 novembre 2015 et le 15 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M.B....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 novembre 2013, le ministre de la défense a révisé, en exécution d'un jugement du tribunal des pensions de Haute-Corse du 15 juillet 2013, la pension militaire d'invalidité concédée à M. B... au titre de cinq infirmités dont les taux sont compris entre 10 % et 80 %. L'intéressé a contesté cet arrêté en tant qu'il ne lui accordait pas le bénéfice des majorations de pension et des allocations spéciales mentionnées à l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par un jugement du 1er décembre 2014, le tribunal des pensions de Haute-Corse a fait droit à la demande de M. B...tendant au bénéfice de ces dispositions. Le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 septembre 2015 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. 2. Aux termes du b) de l'article L. 37, alors en vigueur, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides : (...) b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales qu'elles mentionnent, M. B...devait, d'une part, établir que les infirmités multiples dont il souffre, qui entraînent globalement un taux d'invalidité égal ou supérieur à 85 % et dont il est constant qu'elles ne résultaient pas de blessures, résultaient de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service et, d'autre part, apporter la preuve de ce qu'il était affecté dans une unité combattante lorsque ces maladies ont été contractées. En jugeant, d'une part, que M. B...apportait la preuve de l'imputabilité au service des " lombalgies chroniques " dont il souffre au motif qu'une telle imputabilité aurait été admise par l'administration, alors que cette infirmité n'a été reconnue comme lui ouvrant droit à pension qu'au titre de la présomption légale d'imputabilité au service prévue par l'article L. 3 et, d'autre part, que M. B...apportait la preuve que cette infirmité résultait d'une maladie qui avait nécessairement été contractée dans une unité combattante dès lors que l'intéressé avait constamment été affecté, entre 1954 et 1961, dans une telle unité, alors qu'il pouvait seulement être déduit d'une telle circonstance que l'infirmité en cause avait été constatée pendant qu'il était en unité combattante, la cour a commis une double erreur de droit au regard des dispositions du b) de l'article L. 37. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen du pourvoi, que le ministre de la défense, qui avait soulevé devant la cour les moyens mentionnés ci-dessus, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 5. Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 15/00023 du 21 septembre 2015 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Bastia. Articles 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. A... B....ECLI:FR:CECHS:2017:394874.20170621
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 15BX03756, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I) Sous le n° 1200880, Mme D...C...née A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés du directeur de l'office public Habitat Toulouse des 28 novembre 2011 et 26 décembre 2011 prononçant, d'une part, son placement, à titre provisoire, en temps partiel thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 août 2009 puis en arrêt maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et, enfin, en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010 et la déclarant, d'autre part, à titre provisoire et dans l'attente de l'avis du comité médical de Haute-Garonne, débitrice et redevable de la somme de 27 783,55 euros. II) Sous le n° 1205043, Mme D...C...née A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés du directeur de l'office public Habitat Toulouse en date du 7 septembre 2012 prononçant, d'une part, son placement, à titre provisoire, en temps partiel thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 août 2009 puis en arrêt maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et, enfin, en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010 et la déclarant, d'autre part, à titre provisoire et dans l'attente de l'avis du comité médical de Haute-Garonne, débitrice et redevable de cette même somme de 27 783,55 euros. Par un jugement n° 1200880, 1205043 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'une part, des deux arrêtés du 28 novembre 2011 et du 26 décembre 2011 et, d'autre part, de l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2012, a rejeté le surplus de ses demandes. Procédures devant la cour : I) Par une requête n° 15BX03706 enregistrée le 23 novembre 2015, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2015 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du directeur de l'office public Habitat Toulouse du 7 septembre 2012 susmentionnés ; 3°) d'enjoindre au président de cet établissement public de reconstituer sa carrière sous trente jours à partir de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'office public Habitat Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés litigieux sont entachés d'une rétroactivité illégale dès lors qu'ils sont venus modifier, de manière rétroactive, ses diverses positions administratives sur la période du 17 mars 2008 (date de son accident de service) au 1er décembre 2011 (date de son départ à la retraite), et ce sans qu'aucune nécessité tenant à l'impératif de continuité de la carrière ou à la nécessité de régulariser la situation ne le justifie. A cet égard, l'attente de l'avis appelé à être rendu par les instances médicales ne saurait justifier une dérogation au principe de non rétroactivité ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, qui a indiqué à tort au point 11 de son jugement qu'elle été placée en disponibilité d'office du 31 aout 2009 au 1er mars 2010 alors qu'elle l'a été du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011, ces mêmes arrêtés sont entachés d'erreur de droit dès lors que l'office public Habitat Toulouse s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme du 10 septembre 2010, méconnaissant ce faisant l'étendue de sa compétence ; - son ancien employeur n'avait pas besoin de l'avis de la commission de réforme pour la placer en disponibilité d'office à partir du 1er septembre 2010 alors qu'une telle position statutaire devenait automatique, par application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 6 janvier 1984, une fois expirés ses congés de maladie ordinaire, prononcés pour une durée d'un an, du 1er septembre 2009 au 31 aout 2010 ; - un fonctionnaire resté sans affectation pendant une certaine période du seul fait de son administration ne peut être placé rétroactivement en disponibilité d'office aux seules fins de régulariser la période considérée et l'administration ne saurait opter, dans l'exercice de ce pouvoir de régularisation exceptionnel, pour une position ayant pour effet de pénaliser l'agent concerné alors que l'irrégularité de sa situation ne lui est pas imputable ; - en l'espèce, alors qu'elle a sollicité dès le 8 avril 2009 un mi-temps thérapeutique afin de pouvoir reprendre au plus tôt son travail, son employeur l'en a empêché de facto, en sollicitant l'aval de la commission de réforme au préalable et en lui demandant d'attendre expressément l'avis de cette dernière, puis il l'a placée rétroactivement d'abord en congés de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2009, ce qui l'a conduite à être rémunérée sur la base d'un demi-traitement à partir du 1er décembre 2009, puis en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010, date à laquelle elle a été privée de traitement ; - la décision de la placer rétroactivement dans ses différentes positions statutaires et de remettre en cause son placement en arrêt de travail à plein traitement jusqu'à la date du 26 novembre 2011 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, tout comme l'est le fait de l'avoir placée rétroactivement dans une position de mi-temps thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 aout 2009 qu'elle n'a pourtant jamais accompli ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucun élément médical ne permettait de faire coïncider la date de la consolidation de son état de santé avec la date de fin du mi-temps thérapeutique alors que la commission de réforme n'avait pas été saisie pour avis sur la question de la durée du mi-temps thérapeutique. A cet égard, elle aurait pu continuer à bénéficier d'un tel placement à mi-temps thérapeutique pour une durée plus importante de six mois maximum, renouvelable une fois, sur le fondement des dispositions de l'article 57 alinéa 4 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle aurait dû conserver le bénéfice de l'intégralité de son traitement jusqu'à la date de son départ à la retraite, le 26 novembre 2011, tant sur le fondement des dispositions de ce même article 57, dès lors qu'elle a été victime d'un accident de service, que de celles de l'article 13 de l'arrêté du 4 aout 2004, qui tendent à protéger la rémunération de l'agent des aléas des saisines de commission de réforme. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2016, Habitat Toulouse Office Public de l'Habitat, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucun grief ne saurait lui être imputé, au regard de ses diligences effectuées de manière constante à l'égard de la commission de réforme, à qui il a transmis systématiquement tout élément médical et administratif en sa possession, et ce d'autant plus que Mme C...ne peut objectivement se plaindre du délai pris par la commission pour statuer sur son dossier entre sa saisine et sa séance en date du 6 mars 2009, période au cours de laquelle son entier traitement lui était alors versé ; - les arrêtés contestés pris à titre rétroactif s'imposaient et n'ont fait que refléter les avis successifs rendus par la commission de réforme, dont il faut rappeler qu'ils ne lient pas l'administration ; - dès lors que Habitat Toulouse n'a jamais contesté l'imputabilité au service de l'accident de trajet de la requérante, la saisine de cette commission devenait totalement facultative, conformément aux dispositions de l'article 16 modifié du décret 88-386 du 19 avril 1988 modifié par le décret du 17 novembre 2008 ; - dès lors que lors de sa réunion du 10 septembre 2010, la commission de réforme avait préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique de 60 % à compter du 15 avril 2009, sans en préciser l'échéance, Mme C...ne pouvait être placée dans cette position statutaire que jusqu'au 15 octobre 2009, conformément aux dispositions de l'article 57-4 bis de la loi du 26 janvier 1984, et ce sous réserve d'une fixation de la date de consolidation par le médecin-expert ; - à l'expiration de la période accordée, si le droit à temps partiel thérapeutique est encore ouvert et si le fonctionnaire le demande, le dossier est transmis au comité médical ou à la commission de réforme pour avis sur le renouvellement ou la reprise à temps complet ; - la requérante ayant été victime d'un accident de service, la commission de réforme était compétente pour statuer sur l'octroi et le renouvellement des congés pour accident de service, par application de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - à cet égard, les préconisations de la commission de réforme ont été complétées par celles du comité médical, saisi en 2011, qui a rendu un avis en date du 12 janvier 2012, favorable à la reconnaissance d'une mise en disponibilité d'office à l'issue du congé de maladie ordinaire d'une année ; - contrairement à ce que soutient l'appelante, Habitat Toulouse n'a jamais refusé sa demande de reprise en mi-temps thérapeutique sollicitée le 27 avril 2009, puisqu'il a immédiatement communiqué cette sollicitation à la commission de réforme, qui a d'ailleurs statué à cet effet ; - dès lors que la consolidation fixée initialement par le médecin-expert au 31 août 2009, a été confirmée par la commission de réforme puis validée par l'établissement public, l'intéressée devait être considérée comme stabilisée et apte à reprendre son service, de sorte qu'elle ne pouvait plus bénéficier d'un temps partiel thérapeutique, mais devait au contraire reprendre son poste, ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle s'est bornée à verser tous les mois ses arrêts maladie successifs, impliquant une prise en compte au titre de la maladie ordinaire, et ce jusqu'à sa mise à la retraite ; - l'intéressée ne pouvait bénéficier d'un maintien de son plein traitement sur le fondement des articles 57 de la loi n° 86-53 et de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 dès lors que tant les organismes consultatifs compétents que l'expert agréé ont accepté et fixé une consolidation au 31 août 2009, ce qui a conduit Habitat Toulouse à lui accorder une année de congé de maladie ordinaire conformément aux dispositions de l'article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, puis à la placer en disponibilité d'office jusqu'à sa mise à la retraite ; - son entier traitement lui a été cependant maintenu jusqu'à ce que la commission de réforme ait statué et que Habitat Toulouse ait tiré toute conséquence des avis rendus, s'agissant notamment de la fixation de la date de consolidation ; - pour le reste, Habitat Toulouse entend se référer à l'intégralité de son argumentation développée en première instance en réponse aux moyens soulevés alors par l'intéressée. II) Par une requête N° 15BX03764 enregistrée le 24 novembre 2015, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné n° 1200880, 1205043 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse. Elle soutient que les conditions requises par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce dès lors, que d'une part, elle a développé des moyens sérieux contre le jugement attaqué et les arrêtés contestés, ainsi qu'elle l'a exposé dans son autre requête enregistrée sous le n° 15BX03756, et que, d'autre part, l'exécution du jugement de première instance impliquerait pour elle la signification d'un titre exécutoire d'un montant très important de 27 783,55 euros à titre de compensation entre les traitements trop perçus et la prime à la retraite qu'elle n'est pas en mesure de régler. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2016, Habitat Toulouse Office Public de l'Habitat, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conditions requises pour prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ne sont aucunement démontrées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Axel Basset, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant l'OPH de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme D...C..., titularisée dans la fonction publique territoriale le 1er décembre 1973 au sein des services de l'office public HLM de la Ville de Toulouse, devenu l'OPAC de Toulouse puis l'office public Habitat Toulouse, où elle a effectué l'intégralité de sa carrière avant d'être promue au grade d'attachée principale, a été victime, le 17 mars 2008, d'une chute alors qu'elle prenait le bus pour se rendre sur son lieu de travail, à l'origine d'une fracture du radius droit et du styloïde ulnaire droit. Saisie le 23 septembre 2008 à l'initiative de l'OPAC aux fins d'apprécier l'imputation au service de l'accident de MmeC..., la commission de réforme des agents des collectivités locales de la Haute-Garonne a ordonné, le 6 mars 2009, une expertise confiée au docteur Condouret, médecin-expert, aux fins d'apprécier ses lésions directement imputables à l'accident, l'éventuelle consolidation, la durée de son incapacité totale de travail et son taux d'incapacité permanente partielle. Alors que son dossier était en cours d'examen, MmeC..., qui avait transmis sans discontinuer ses arrêts de travail depuis son accident, a, par une lettre en date du 8 avril 2009, demandé à son employeur à pouvoir reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Cette demande a été transmise immédiatement par l'office public Habitat Toulouse à la commission de réforme de la Haute-Garonne. Lors de sa réunion du 10 septembre 2010, cette commission, statuant sur l'ensemble de ces points, a, sur la base du rapport rendu par l'expert, rendu un avis rédigé comme suit : " Avis favorable et ITT 17 mars 2008 au 15 avril 2009. Reprise à temps partiel thérapeutique 60 % à compter du 15 avril 2009. Revoir rapidement l'expert pour consolidation et IPP ". Le médecin-expert compétent ainsi missionné ayant, dans son rapport en date du 3 mai 2011, conclu à une consolidation de l'état de santé de Mme C...au 31 août 2009 et à l'attribution un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, l'office public Habitat Toulouse a saisi le comité médical départemental, le 5 septembre 2011, afin qu'il se prononce sur la situation administrative de Mme C...à compter de cette date de consolidation du 31 août 2009. L'intéressée ayant sollicité parallèlement, par lettre du 28 avril 2011, son départ à la retraite, le directeur général de Habitat Toulouse a, par un arrêté du 9 septembre 2011, prononcé sa radiation des cadres pour ce motif. Puis, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, le directeur de cet établissement public a, par deux arrêtés des 28 novembre 2011 et 26 décembre 2011 prononcé, d'une part, le placement de Mme C..., à titre provisoire, en temps partiel thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 août 2009 puis en arrêt maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et, enfin, en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010, et il l'a déclarée, d'autre part, toujours à titre provisoire, débitrice et redevable de la somme de 27 783,55 euros calculée sur la base d'une compensation entre le montant des traitements indûment versés à l'agent depuis le 1er septembre 2009 et celui de la prime de mise à la retraite due dans le cadre de sa radiation des effectifs. A la suite de l'avis rendu le 12 janvier 2012 par le comité médical départemental, qui s'est prononcé en faveur d'une prolongation de congé de maladie ordinaire pour la période du 1er mars 2010 au 31 août 2011 puis d'une mise en disponibilité d'office du 1er septembre au 29 novembre 2011, le directeur de l'office public a, par un arrêté du 7 septembre 2012, annulé son précédent arrêté du 28 novembre 2011 et placé Mme C... en temps partiel thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 août 2009 puis en arrêt maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et, enfin, en disponibilité d'office du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2012, puis, par un second arrêté du même jour, il a annulé son précédent arrêté du 26 décembre 2011 procédant à la compensation financière susmentionnée et déclarée l'intéressée redevable de la même somme de 27 783,55 euros. 2. Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les quatre arrêtés des 28 novembre 2011, 26 décembre 2011 et 7 septembre 2012 et d'enjoindre au président de l'office public Habitat Toulouse de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1200880, 1205043 du 24 septembre 2015, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'une part, des deux arrêtés du 28 novembre 2011 et du 26 décembre 2011 et, d'autre part, de l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2012, a rejeté le surplus de ses demandes. Par une requête n° 15BX03756, Mme C... doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des deux arrêtés du 7 septembre 2012 et d'injonction de régularisation de sa situation et demande, sous la requête n° 15BX03764, d'en ordonner le sursis à exécution. 3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 15BX03756 et 15BX03764 concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la légalité des deux arrêtés contestés du 7 septembre 2012 : 4. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) / 4° bis. Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. / Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; / - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ; / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; (...). ". Aux termes de l'article 72 de cette même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 (...) placée sous la présidence du préfet ou de son représentant (...) ". En vertu de l'article 13 de ce même décret : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; / (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) / 7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé. / Pour l'octroi des congés régis par les 1 et 2 ci-dessus, la commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. (...) ". En vertu de de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le comité médical départemental (...) est consulté obligatoirement pour : (...) / d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; (...) / f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) h) Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. (...) ". En vertu de l'article 17 de ce décret : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Enfin, l'article 38 de ce même décret dispose : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (...) ". 6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient MmeC..., il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 57 4° bis de la loi du 26 janvier 1984 qu'il incombait à l'office public Habitat Toulouse de saisir la commission de réforme compétente pour avis avant de statuer sur sa demande de reprise de travail à mi-temps thérapeutique, qu'elle avait sollicité par lettre du 8 avril 2009 alors qu'elle se trouvait alors placée en arrêt de travail depuis son accident de service du 17 mars 2008. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'office public intimé aurait irrégulièrement saisi cette instance médicale avant de prendre les arrêtés contestés, l'empêchant ce faisant de reprendre immédiatement ses fonctions, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation des arrêtés litigieux, que le directeur général l'office public Habitat Toulouse se serait estimé lié par l'avis rendu par la commission de réforme du 10 septembre 2010 à la fois aux fins d'examiner la demande de mi-temps thérapeutique sollicité par Mme C...et d'apprécier ses lésions directement imputables à l'accident, l'éventuelle consolidation, la durée de son incapacité totale de travail et son taux d'incapacité permanente partielle. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant ces actes doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que consécutivement à l'avis rendu par la commission de réforme le 10 septembre 2010, mentionné au point 7, et au complément d'expertise médicale réalisé par le docteur Condouret le 3 mai 2011, fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme C...au 31 août 2009 et un taux d'IPP de 8 %, l'office public Habitat Toulouse a, par une lettre du 5 septembre 2011, saisi le comité médical départemental aux fins de déterminer si l'agent devait être considéré comme en maladie ordinaire à partir du 31 août 2009. En outre, ainsi qu'il ressort de la motivation de l'arrêté initial du 28 novembre 2011 portant mise en position de disponibilité d'office de Mme C..., reprise dans l'arrêté du 7 septembre 2012 venant l'annuler et le remplacer, l'office public Habitat Toulouse estimant, au vu de l'ensemble des éléments médicaux déjà en sa possession, que l'intéressée devait bénéficier d'un mi-temps thérapeutique à 60 % du 15 avril 2009 au 31 août 2009 puis d'un congé maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, a décidé de placer Mme C...en position de disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010, compte tenu, d'une part, de l'absence " de toute possibilité de reclassement du fait des arrêts maladie fournis de façon continue et de l'impossibilité manifeste de l'intéressée de reprendre toute activité professionnelle ", et, d'autre part, de " l'absence de tout avis émanant du comité médical départemental ". Par suite, le moyen soulevé par l'appelante, et tiré de ce que son ancien employeur n'avait pas besoin de l'avis de la commission de réforme pour le placer en disponibilité d'office à partir du 1er septembre 2010 ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, Mme C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce qu'en lui accordant rétroactivement un temps partiel thérapeutique à 60 % pour la seule période du 15 avril 2009, date à laquelle la commission de réforme a constaté la fin de l'interruption temporaire de travail, au 31 août 2009, date à laquelle le médecin expert commis par la commission de réforme a constaté la consolidation de son état de santé, le directeur de l'office public Habitat Toulouse a entaché l'arrêté contesté du 7 septembre 2012 d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges. 10. En cinquième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...ayant été déclarée consolidée par l'expert mandaté par la commission de réforme au 31 août 2009, elle ne pouvait qu'être placée en congé de maladie ordinaire pour la période d'arrêt de travail postérieure à cette date, soit à compter du 1er septembre 2009, en bénéficiant les trois premiers mois de l'intégralité de son traitement puis d'un demi-traitement pendant les neuf mois suivants, en conservant ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. En outre, Mme C...ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire au 31 août 2010, soit au terme du délai de douze mois consécutifs prévu par le 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration pouvait légalement la mettre en disponibilité d'office pour des raisons liées à son état de santé à compter du 1er septembre 2010, date à laquelle elle ne pouvait plus bénéficier d'aucun traitement. Dès lors, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté contesté du 7 septembre 2012, qui a placé Mme C... en temps partiel thérapeutique pour la période du 15 avril 2009 au 31 août 2009, puis en arrêt maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et en disponibilité d'office du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2012, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par un arrêté du 30 novembre 2012 rectifiant cette mention erronée de 2012 par 2011, a eu pour objet de placer l'intéressée dans une position régulière au terme de ses congés maladie ordinaire et d'assurer la continuité de sa carrière jusqu'à la date de son départ à la retraite. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de la rétroactivité dudit arrêté doit être écarté. 12. En sixième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'office public Habitat Toulouse aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences des deux arrêtés contestés sur la situation de Mme C.... 13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : (...) / 2. Exerce, à l'égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...), les attributions prévues respectivement à l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois (...) ". En vertu de l'article 13 de ce même décret : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. / L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. (...). Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme. ". 14. Mme C...soutient, comme elle l'a déjà fait devant le tribunal, qu'elle avait droit au bénéfice de l'intégralité de son traitement jusqu'à la date de son départ à la retraite, le 26 novembre 2011, tant sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle a été victime d'un accident de service le 17 mars 2008, que de celles de l'article 13 de l'arrêté du 4 aout 2004, qui tendent à protéger la rémunération de l'agent des aléas des saisines de la commission de réforme. Toutefois, d'une part, la requérante, qui avait sollicité le 8 avril 2009 une reprise de son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ne conteste pas sérieusement qu'à compter du 15 avril suivant, date à laquelle la commission de réforme a constaté la fin de l'interruption temporaire de travail résultant de son accident de service, elle était en état de reprendre son service. Dès lors, elle ne pouvait bénéficier, à l'instar des fonctionnaires victimes d'un accident de service inaptes à reprendre leur service, du maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'à la date de sa mise à la retraite, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. D'autre part, si les dispositions précitées de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 prévoient le maintien du traitement de l'agent dans l'attente de l'avis de la commission de réforme, mesure dont Mme C...a d'ailleurs pu bénéficier en l'espèce, elles n'interdisent pas aux collectivités ou établissements publics territoriaux de placer rétroactivement l'agent en congé maladie ordinaire conformément à l'avis de cette commission et d'en tirer les conséquences pécuniaires qui s'imposent en récupérant les sommes versées à tort à l'agent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des arrêtés contestés doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des deux arrêtés du 7 septembre 2012 et d'injonction de régularisation de sa situation. Sur les conclusions de la requête n° 15BX03764 aux fins de sursis à exécution : 16. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2015, les conclusions de la requête n° 15BX03764 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 18. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Habitat Toulouse Office Public de l'Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme à verser à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante les sommes que l'Office Public de l'Habitat Toulouse demande sur le fondement de ces mêmes dispositions dans chacune des deux instances n°15BX03756 et 15BX03764. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15BX03764 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1200880, 1205043 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 15BX03756 et les conclusions de Habitat Toulouse Office Public de l'Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans les deux affaires n°15BX03764 et n°15BX03756 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...née A...et Habitat Toulouse Office Public de l'Habitat. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, premier conseiller, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin 2017. Le rapporteur, Axel BassetLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N°s 15BX03756, 15BX03764
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 16MA04654, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de reconstituer sa carrière par l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 46 746,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2011, en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'administration dans la gestion et la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de procéder à cette reconstitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier l'a admis à la retraite à compter du 16 octobre 2010. Par un jugement n° 1105258-1105865 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle refuse à M. C... l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 13 036 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au demi-traitement non versé pour la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'au paiement d'une somme, assortie des intérêts au taux légal, correspondant à la moitié de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) dont il a été privé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 13MA04401 du 10 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête formée par M. C... contre ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses conclusions. Par une décision n° 393558 du 5 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M. C..., annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2013, et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2015 et 23 février 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2013 en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2011 le plaçant rétroactivement à la retraite et en tant qu'il limite le montant des indemnités réclamées ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010 en raison de son incapacité définitive et absolue d'exercer ses fonctions, avec toutes conséquences de droit ; 3°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Montpellier en date du 28 septembre 2011 refusant de régulariser la situation statutaire de sa carrière, à compter du 16 octobre 2009 jusqu'à sa mise à la retraite, sans caractère rétroactif ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte, et de procéder à la reconstitution, à compter du 16 octobre 2010, de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite avec toutes conséquences de droit ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale et forfaitaire correspondant à la perte de traitement de 632 euros par mois jusqu'à la notification du nouvel arrêté le plaçant à la retraite pour invalidité, et, en tout état de cause, d'un montant minimum de 9 480 euros, somme à liquider et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2011, date de la réception de sa réclamation préalable ; 6°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme globale et forfaitaire correspondant à l'indemnité ISOE de 100 euros par mois jusqu'à la notification du nouvel arrêté le plaçant à la retraite pour invalidité, et, en tout état de cause, d'un montant minimum de 1 500 euros, somme à liquider et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2011, date de la réception de sa réclamation préalable ; 7°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme totale de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2011 ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction dans ses motifs en estimant qu'il devait bénéficier d'un congé pour accident de service en application du 2ème alinéa de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mais que ce congé devait nécessairement s'interrompre au terme d'une seule année et en jugeant que le recteur était en situation de compétence liée pour le placer en retraite à effet du 16 octobre 2010 ; - le placement à la retraite ne pouvant pas être rétroactif, il devait continuer à bénéficier de l'indemnité ISOE à taux plein ; - le recteur devait procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite à compter du 16 octobre 2010 ; - l'arrêté du 8 décembre 2011 a été signé par une autorité incompétente, car la délégation produite était trop générale et imprécise, et a été consentie en méconnaissance des dispositions des articles D. 222-20 et suivants du code de l'éducation ; - l'arrêté du 8 décembre 2011 ne pouvait pas être rétroactif puisqu'il pouvait bénéficier d'un congé pour maladie de service ; - le recteur ayant fait droit à sa demande tendant à ce qu'un nouvel avis soit émis par la commission de réforme, il était tenu d'attendre ce nouvel avis avant de le placer en retraite pour invalidité ; - il est fondé à demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme compensant la perte de traitement au-delà du 16 octobre 2010, jusqu'à son placement effectif en retraite, déduction faite de la pension de retraite effectivement perçue à compter de cette date, soit une perte de 632 euros mensuels, jusqu'à la notification du nouvel arrêté le plaçant à la retraite pour invalidité, et au minimum 9 480 euros, correspondant à 15 mois d'octobre 2010 à décembre 2011 ; - il peut prétendre également au versement de l'indemnité ISOE après le 16 octobre 2010, de 100 euros par mois, jusqu'à la notification du nouvel arrêté le plaçant à la retraite pour invalidité, et au minimum de 1 500 euros, correspondant à 15 mois d'octobre 2010 à décembre 2011 ; - il a perdu le bénéfice de la prolongation de son congé de maladie pour accident de service à partir du 16 octobre 2009, alors qu'il pouvait y prétendre, et a, ainsi, subi des troubles dans ses conditions d'existence qui peuvent être évalués à 5 000 euros eu égard aux difficultés financières qu'il a alors rencontrées ; - l'administration a tardé à saisir la commission de réforme, pour son placement en retraite et a ainsi commis une faute ; - l'administration lui a également imposé plusieurs expertises psychiatriques, sans lien avec son accident de service, dans le but de le priver du bénéfice du régime de l'accident de service, et a commis à ce titre également une faute ; - il en est résulté pour lui un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2014 et 12 janvier 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le signataire de la décision plaçant M. C... en retraite justifie d'une délégation de signature ; - l'intervention d'un nouvel avis de la commission de réforme, postérieurement à la décision plaçant M. C... en retraite pour invalidité, est sans influence sur la légalité de cette décision ; - l'administration était tenue de placer M. C... en retraite à la date à laquelle il avait épuisé ses congés de maladie ; - l'administration n'a pas commis de faute en plaçant M. C... en retraite à effet du 16 octobre 2010 ; - le requérant ne justifie pas du préjudice moral dont il demande réparation. Un mémoire, présenté par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été enregistré le 16 mars 2017, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de M. C.... 1. Considérant que M. E... C..., professeur de Lycée professionnel de classe normal, été victime le 18 octobre 2007 d'un accident de service alors qu'il occupait l'emploi de professeur de mécanique automobile au sein du Lycée professionnel Joan Miro de Perpignan ; que le recteur de l'académie de Montpellier l'a placé en congé pour accident de service à plein traitement jusqu'au 15 octobre 2009, puis en congé ordinaire de maladie, à plein traitement jusqu'au 15 janvier 2010, et à demi-traitement jusqu'au 15 octobre 2010 ; que, par une décision du 28 septembre 2011, le recteur a refusé la prise charge des congés de maladie de M. C... postérieurs au 15 octobre 2009 au titre d'une maladie imputable au service ; que, par une décision du 8 décembre 2011, le recteur de l'académie de Montpellier a admis M. C... à la retraite pour invalidité sur sa demande, en raison de son incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions, à compter du 16 octobre 2010 ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ces deux décisions, d'ordonner la reconstitution de sa carrière, et de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi de son fait ; que, par un jugement du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur en tant qu'elle refuse à M. C... l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 13 036 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au demi traitement non versé pour la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'une somme, correspondant à la moitié de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, dont il a été privé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 ; que, par un arrêt n° 13MA04401 du 10 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête formée par M. C... contre ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions ; que par une décision n° 393558 du 5 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M. C..., annulé, cet arrêt au motif que la Cour avait commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était tenue, afin de régulariser sa situation, de le mettre rétroactivement à la retraite à compter du 16 octobre 2010, à l'issue d'un congé de maladie d'une durée de douze mois et renvoyé l'affaire devant la présente Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier aurait entaché son jugement d'une contradiction de motifs alléguée par le requérant est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision du 8 décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a admis M. C... à la retraite pour invalidité à effet du 16 octobre 2010 : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...). Le reclassement (...) est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes ; que, s'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ; qu'il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci ; qu'en l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement ; 5. Considérant qu'il résulte du jugement du 27 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier, devenu définitif sur ce point, et dès lors revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, et en particulier du motif de ce jugement qui constitue le soutien nécessaire de l'annulation prononcée, que les congés de maladie de M. C... postérieurs au 15 octobre 2009 étaient des congés de maladie pour accident de service à plein traitement, consécutifs à l'accident dont il a été victime le 18 octobre 2007 ; que, d'une part, le recteur de l'académie de Montpellier n'était pas tenu d'admettre l'intéressé à la retraite, puisque ses droits à congés de maladie pour accidents de service n'étaient pas épuisés ; que, d'autre part, en l'absence d'épuisement de ses droits à congé, cette mise à la retraite ne pouvait pas présenter de caractère rétroactif ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article D. 222-20 du code de l'éducation dispose : " Le recteur est autorisé à déléguer sa signature : a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ; b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique. Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature : a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ; b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie. Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent. " ; 7. Considérant que l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel M. C... a été admis à la retraite à compter du 16 octobre 2010 a été signé de Mme F...J..., en vertu d'une délégation consentie par l'arrêté du 14 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Languedoc-Roussillon ; qu'aux termes dudit arrêté : " Article I : En cas d'absence ou d'empêchement de M. I... G..., recteur de l'académie de Montpellier, délégation de signature est donnée à M. A... B...(...), directeur des ressources humaines, adjoint au secrétaire général de l'académie, et à M. K... H...(...)chargé des affaires générales et financières, adjoint au secrétaire général de l'académie. Article II : en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... B...(...), directeur des ressources humaines, adjoint au secrétaire général de l'académie, et de M. K... H..., chargé des affaires générales et financières, adjoint au secrétaire général de l'académie, délégation est donnée, dans la limité de leurs attributions(...) à Mme F...J..., responsable du service commun des retraites, du chômage et de l'action sociale. " ; 8. Considérant que ces dispositions, qui se bornent à donner délégation de signature à Mme J... dans la limite de ses attributions, ne fixent pas les actes pour lesquels l'intéressée bénéficie d'une délégation de signature, ni les corps de fonctionnaires auxquels la délégation s'applique, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 222-20 du code de l'éducation ; que l'arrêté du 14 septembre 2011 est, dès lors, entaché d'illégalité ; que M. C... est donc fondé à soutenir que l'arrêté du 8 décembre 2011 a été pris par une autorité incompétente, à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation régulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; 9. Considérant, en troisième lieu, que l'article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé dispose : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'avis rendu le 27 octobre 2011 par la commission de réforme, qui avait estimé que la pathologie dont souffre M. C..., différente de celle liée à son accident de service, le plaçait, à elle seule, dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le recteur de l'académie de Montpellier a, à la demande de M. C..., sollicité de cette commission le réexamen de la situation de l'intéressé ; que si le recteur de l'académie de Montpellier n'était pas tenu d'effectuer cette nouvelle consultation, il ne pouvait, toutefois, prendre de décision sur l'admission à la retraite du requérant avant que la commission de réforme n'ai rendu un nouvel avis dès lors qu'il avait accepté d'y procéder ; qu'en prononçant par l'arrêté contesté du 8 décembre 2011 l'admission à la retraite de M. C..., alors que la commission de réforme n'a rendu son nouvel avis que le 13 décembre 2011, le recteur de l'académie de Montpellier a méconnu les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 ; 11. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; 12. Considérant qu'en prenant une décision de mise à la retraite de M. C... alors que la commission de réforme saisie à nouveau n'avait pas rendu son nouvel avis, le recteur de l'académie de Montpellier a privé l'intéressé d'une garantie ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le recteur a ainsi entaché sa décision d'illégalité ; 13. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, la décision admettant M. C... à la retraite ne pouvait pas présenter de caractère rétroactif ; que, dès lors, M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle fixe au 16 octobre 2010 la date d'effet de son admission à la retraite ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier l'a admis à la retraite à compter du 16 octobre 2010, et à demander l'annulation dudit arrêté ainsi que, dans cette mesure, du jugement attaqué du 27 septembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Sur la faute : 15. Considérant qu'en prenant la décision illégale du 8 décembre 2011 admettant M. C... à la retraite, le recteur de l'académie de Montpellier a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que des erreurs fautives auraient été commises lors du traitement administratif de son dossier de retraite ; qu'en particulier, eu égard au syndrome dépressif aigu dont était affecté l'intéressé, la circonstance que l'administration lui a demandé de se soumettre à une étude psychiatrique pour déterminer les causes de son incapacité à reprendre ses fonctions ne révèle pas l'existence d'une faute de l'Etat ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice matériel : 16. Considérant, d'une part, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ; 17. Considérant, d'autre part, que lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision l'admettant à la retraite, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière ; 18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., qui devait bénéficier d'un congé de maladie pour accident de service, a été privé, du fait de son admission illégale à la retraite, de son plein traitement ; que, par ailleurs, l'intéressé perçoit depuis le 16 octobre 2010 une pension de retraite ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la décision admettant l'intéressé à la retraite pour invalidité aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière à compter du 13 décembre 2011, date à laquelle la commission de réforme, à nouveau saisie par le recteur de l'académie de Montpellier, a émis un avis favorable à l'admission à la retraite de M. C... pour invalidité imputable au service ; que M. C... est, dès lors, seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la différence entre son plein traitement, majoré de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, (ISOE), dont la ministre ne conteste pas que l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier durant son congé de maladie, et sa pension de retraite, pour la période du 16 octobre 2010 au 13 décembre 2011 ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a été privé de la moitié de ses revenus du fait de son admission illégale à la retraite à compter du 16 octobre 2010 ; qu'il en est résulté pour lui des troubles dans les conditions d'existence, dont il sera fait une juste évaluation en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 5 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice moral : 20. Considérant que si M. C... allègue avoir subi un préjudice moral en raison des conditions dans lesquelles a été traité son dossier de mise à la retraite, il n'établit pas l'existence d'une faute de l'Etat à cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 15 ; que ses conclusions aux fins d'indemnisation d'un tel préjudice ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser, tous intérêts confondus, une somme correspondant à la différence entre son plein traitement, majoré de l'ISOE, et sa pension de retraite pour la période du 16 octobre 2010 au 13 décembre 2011, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros et la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; 23. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le recteur de l'académie de Montpellier procède, à effet du 16 octobre 2010, à la reconstitution de la carrière de M. C..., et de ses droits sociaux et à pension de retraite ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au recteur d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 8 décembre 2011 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C..., tous intérêts confondus, une indemnité de 5 000 euros. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C..., tous intérêts confondus, une indemnité correspondant à la différence entre son plein traitement, majoré de l'ISOE, et sa pension de retraite pour la période du 16 octobre 2010 au 13 décembre 2011. L'intéressé est renvoyé devant le recteur de l'académie de Montpellier pour la liquidation de cette indemnité. Article 4 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Montpellier de procéder, à effet du 16 octobre 2010, à la reconstitution de la carrière de M. C... et de ses droits sociaux et à pension de retraite dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au recteur de l'académie de Montpellier et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Carassic, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 mai 2017. 11 7 N° 16MA04654
Cours administrative d'appel
Marseille