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Conseil d'État, 7ème SSJS, 17/02/2016, 384833, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 29 janvier 2013 rejetant sa demande d'autorisation d'entier cumul de sa pension de retraite avec ses revenus d'activité salariée, et de prononcer la décharge du paiement de la somme de 31 316,88 euros mise à sa charge au titre d'un trop-perçu par une décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 26 février 2013. Par un jugement n° 1306884 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 14PA03956 du 25 septembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2014 au greffe de cette cour, présenté par M.A.... Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux le 21 novembre 2014 et le 5 juin 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions des 29 janvier et 26 février 2013 ainsi que les décisions des 18 mars et 3 mai 2013 ayant rejeté les recours gracieux formés respectivement contre chacune d'entre elles et de le décharger totalement de la somme de 31 316,88 euros ou, au moins, de la somme de 18 267,88 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. A...est titulaire d'une pension de retraite liquidée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le 12 décembre 2010 ; qu'il a cumulé sa pension avec une activité salariée ; que, par un courrier du 29 janvier 2013, le directeur de cette caisse a refusé de lui octroyer une autorisation de cumul entier au motif qu'il n'avait pas liquidé l'ensemble de ses droits à pension, en particulier pour les services effectués de 1965 à 1968 ; que le 26 février 2013, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a mis à la charge de M. A...la somme de 31 366,88 euros au titre du montant de pension perçu en 2011 excédant le plafond de rémunération que le titulaire d'une pension de retraite est autorisé à cumuler avec celle-ci en vertu des articles L. 84 et L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2013 et à la décharge de la somme réclamée par la décision du 26 février 2013 ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. (...) " ; qu'en jugeant que le requérant ne pouvait pas utilement invoquer ces dispositions à l'encontre des deux décisions attaquées, qui n'ont pas eu pour objet de supprimer ou de réviser une pension, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant, en second lieu, que le juge a la faculté, même en l'absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d'un titre de perception pour tenir compte d'une erreur ou d'une carence de l'administration ; que, par suite, les moyens tirés de ce que, d'une part, celle-ci, en n'avisant pas le requérant de son affiliation au régime général entre 1965 et 1968, aurait méconnu l'obligation d'information prévue à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à une validation des services accomplis entre 1965 et 1968 et au transfert des cotisations correspondantes, pouvaient être utilement invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'ordre de reversement du 26 février 2013 ; qu'ils étaient en revanche inopérants à l'encontre de la décision du 29 janvier 2013 refusant l'autorisation d'entier cumul ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre au premier de ces moyens et a commis une erreur de droit en jugeant inopérant le second, en tant que ces moyens étaient dirigés contre l'ordre de reversement ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à cette décision, que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions dirigées contre cet ordre de recette ; 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette caisse la somme de 3 000 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre l'ordre de reversement du 26 février 2013. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations.ECLI:FR:CESJS:2016:384833.20160217
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 6ème Chambre, 19/02/2016, 14PA01516, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de l'office national des anciens combattants en date du 20 avril 2012 lui refusant la qualité de combattant ; Par un jugement n°1301570/6-2 du 18 février 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2014 et 5 mai 2015, M. A...représenté par M° Mankou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision de l'office national des anciens combattants en date du 20 avril 2012 lui refusant la qualité de combattant. Il soutient que : - il a servi pendant dix-huit mois dans l'armée française ; - la décision attaquée se fonde sur des textes qui n'étaient plus en vigueur ; - le jugement attaqué et la décision contestée sont insuffisamment motivés ; - l'administration n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il satisfaisait bien aux conditions posées par l'arrêté interministériel du 11 février 1975, le centre de sélection n°12 étant une unité combattante. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, l'office national des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1937, a sollicité la délivrance de la carte du combattant au titre des services qu'il aurait accompli durant la guerre d'Algérie ; que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte sollicitée par une décision en date du 20 avril 2012 dont il a saisi le Tribunal administratif de Paris ; que celui-ci a rejeté sa requête par jugement du 18 février 2014 dont M. A...interjette appel ; 2. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et les avis émis, avant d'examiner point par point si le requérant satisfait aux conditions, posées par ces dispositions, pour se voir ouvrir droit à la délivrance de la carte de combattant ; qu'elle contient par suite l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est dès lors suffisamment motivée ; que de même le jugement, qui cite intégralement les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sur lesquelles il se fonde et répond à chacun des moyens du requérant n'est pas davantage entaché d'insuffisance de motivation ; 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été prise au terme d'un examen particulier de la situation du requérant ; 4. Considérant que la décision de l'office national des anciens combattant se fonde, ainsi qu'il résulte de ses visas, sur les dispositions des articles L. 253 et suivants, R. 223, R. 572 2, D. 258 et suivants, A. 115 et suivants, et notamment sur celles des articles L. 253, L. 253 bis, L. 253 quater, R. 224 D, R. 224 bis, R. 227, R. 230 et R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et sur les arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994 ; qu'il ressort de la motivation de cette décision que la demande du requérant a été examinée au regard des conditions en vigueur, telles qu'issues de ces dispositions dans leur version applicable à la date d'intervention de ladite décision ; que dès lors, si M. A...soutient dans sa requête que l'administration se serait fondée pour rejeter sa demande sur d'anciennes dispositions et n'aurait pas tenu compte de modifications des textes applicables, ce moyen, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 5. Considérant que si le requérant soutient que la décision contestée serait entachée " d'erreur de droit ", " d'erreur manifeste d'appréciation " et d'erreur de fait dès lors qu'il satisferait aux conditions posées par les dispositions susénoncées pour se voir délivrer la carte d'ancien combattant, ce moyen ne pourra qu'être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2012 lui refusant la qualité de combattant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au directeur de l'office national des anciens combattants. Copie en sera adressée au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février 2016. Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P.TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N°14PA01516
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/02/2016, 15LY02180, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui payer : - la somme de 70 067 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008 ; - la somme de 28 575 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé du 1er juillet 2004 au 1er septembre 2008 ; - la somme de 35 376 euros en réparation d'une perte de traitement et de pension de retraite en qualité de "reclassifié" ; - la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais de défense ; - la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0903393 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) à titre principal : - d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2015 ; - de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 70 067 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008, une indemnité de 11 475 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé du 9 mai 2005 au 1er septembre 2008 et une indemnité de 35 367 euros en réparation d'une perte de traitement et de pension de retraite en qualité de "reclassifié" ; - de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la CNRACL à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'engagement en vain de frais de défense et une indemnité en réparation de l'impact des bonifications sur la majoration pour enfants ; 2°) à titre subsidiaire et avant-dire-droit : - d'ordonner au ministre des finances et des comptes publics et/ou à la CNRACL de produire les données statistiques relatives aux écarts de pension entre hommes et femmes en fonction du nombre d'enfants et d'ordonner une expertise portant sur l'analyse de ces données ; - de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant, d'une part, sur les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat a interprété la jurisprudence de la CJUE par une décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 au regard des principes issus de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 17 et 18 de la directive n° 2006/54 et, d'autre part, sur le point de savoir si cette décision du Conseil d'Etat a dénaturé le sens et la portée de l'arrêt Leone n° C-173/13 du 17 juillet 2014 de la CJUE en violation des principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de qui il appartiendra les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure suivie devant les juges de première instance a été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et a porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le jugement mentionne les pièces produites par l'administration et des données disponibles alors qu'aucun mémoire en défense devant le tribunal ne comportait de données statistiques permettant de retenir les écarts de pension entre hommes et femmes qui seraient, selon les premiers juges, en défaveur des femmes en moyenne de 9,8 % à 23 % ; - la rédaction des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ouvre qu'un droit apparent de jouissance à la retraite pour les pères de trois enfants puisque le congé parental est un congé sans traitement et que celui-ci n'est instauré que depuis 1985 ; la faiblesse de la pension de retraite des femmes ne peut être compensée par un droit anticipé à la retraite ; la compensation tardive au moment de la retraite est prohibée par la jurisprudence européenne ; - la rétroactivité ne peut être opposée aux fonctionnaires justifiant avant 2005 de quinze années d'ancienneté et de trois enfants nés antérieurement à cette loi ; - l'arrêt Leone de la CJUE doit s'appliquer aux demandes antérieures au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; les articles L. 24, R. 37, L. 12 et R. 13 dans leur rédaction antérieure à ce décret, a entraîné une discrimination indirecte contraire au principe d'égalité de traitement ; le décret du 30 septembre 2010 est inopposable à la demande initiale, qui lui était antérieure ; - la décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 du Conseil d'Etat a été prise en méconnaissance des principes d'impartialité et de procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ordonnance du 22 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, la société Orange, représentée par la SCP Baker et Mc Kenzie, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de M. A..., en tant qu'elles sont dirigées contre elle, sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel. Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2016 après la clôture de l'instruction et présenté pour M. A..., n'a pas été communiqué aux autres parties en application du premier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour M. A.... 1. Considérant que M. A..., fonctionnaire de France Télécom et père de six enfants, a demandé, le 1er octobre 2003, le bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate majorée d'une bonification pour enfants ; que sa demande a été rejetée par une décision du service des pensions de La Poste et de France Télécom du 28 octobre 2003 ; que M. A... a ultérieurement engagé une procédure tendant à l'indemnisation des préjudices nés de cette décision de rejet qu'il impute à l'Etat, d'une part, à raison de la méconnaissance des obligations qui lui incombent pour assurer le respect, par les lois et règlements, des conventions internationales par les autorités publiques et, d'autre part, à raison de la violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; que M. A... relève appel du jugement du 4 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire présentée sur ces fondements ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que M. A... soutient que les juges de première instance ont relevé qu'il "ressort de l'ensemble des pièces produites par l'administration et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière", alors qu'aucun mémoire en défense devant le tribunal ne comportait de données statistiques permettant de retenir les écarts de pension entre hommes et femmes en défaveur de ces dernières ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre des finances et des comptes publics a joint à son mémoire enregistré le 6 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Grenoble une étude statistique faisant apparaître, à mesure qu'augmente le nombre d'enfants, une disparité entre hommes et femmes au détriment de celles-ci s'agissant du montant de la pension de retraite perçue ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et aurait porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Au fond : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; (...) " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour un élever un enfant de moins de huit ans ; 5. Considérant que M. A... soutient que ces diverses dispositions ont pour effet d'instituer une discrimination indirecte à l'égard des fonctionnaires de sexe masculin ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. " ; qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la présente Cour, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite et de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant notamment qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à son bénéfice, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire aux stipulations précitées du traité ; que, sur la base des indications ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne pour permettre à la juridiction nationale de statuer, il incombe à cette juridiction d'apprécier les faits et d'interpréter la législation interne, afin de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par des facteurs objectifs répondant à ces indications ; 7. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il résulte néanmoins de l'instruction et des données disponibles en la matière, qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de plus, les mères de famille ont, dans les faits, plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière ; qu'au regard de cette situation et tant qu'elle perdure, les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension et celles des articles L. 12 et R. 13 instituant un régime de bonification offrent, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences actuelles de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement passé de la carrière des femmes et sont ainsi objectivement justifiées par un but légitime de politique sociale qu'elles sont propres à garantir et pour l'accomplissement duquel elles apparaissent nécessaires ; que par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité au sens des stipulations précitées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, ni au titre d'un manquement à ses obligations en matière de respect, par les lois et règlements, des conventions internationales, ni au titre d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; qu'il n'est en tout état de cause pas fondé à demander la condamnation d'autres personnes morales sur de tels fondements ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre des finances et des comptes publics, ni celle opposée en appel par la société Orange et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces supplémentaires, d'ordonner une expertise ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que les conclusions indemnitaires de M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la société Orange au titre des frais non compris dans les dépens : 9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Orange présente à ce titre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des finances et des comptes publics et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 février 2016. '' '' '' '' 2 N° 15LY02180 lt
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de PARIS, 6ème Chambre, 08/02/2016, 14PA00861, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de congé de longue durée du 3 décembre 2010 ainsi que l'arrêté du 27 octobre 2011 par lequel le ministre a prononcé son admission à la retraite d'office pour invalidité, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des divers préjudices qu'elle estimait avoir subis. Par un jugement n° 1102053/5-2 et 1111995/5-2 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite rejetant sa demande de congé de longue durée formulée le 3 décembre 2010 ainsi que l'arrêté du 27 octobre 2011 prononçant son admission à la retraite d'office pour invalidité, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à sa réintégration juridique à effet du 4 janvier 2011 et de procéder au réexamen de ses droits au bénéfice d'un congé de longue durée après avis du comité médical et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et par deux mémoires, enregistrés le 26 février 2014, le 27 février et le 20 mars 2015 sous forme dématérialisée, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 23 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 6 202, 60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, portée à 65 000 euros après actualisation au 27 février 2015, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception de sa demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la même somme au titre de la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé en tant qu'il estime que les éléments invoqués au soutien de sa demande n'étaient pas assez " sérieux ", être intervenu précisément sans l'inviter à apporter tous éléments utiles au soutien de ses prétentions et être fondé sur un moyen relevé d'office sans en avoir au préalable informé les parties, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dès lors que le ministre n'avait pas critiqué l'insuffisance des éléments en cause ; - l'annulation contentieuse des décisions refusant de lui attribuer un congé de longue durée et l'admettant à la retraite d'office est désormais définitive et leur illégalité ouvre droit à indemnisation, au titre du préjudice matériel subi durant quatre ans au cours desquels, au lieu de percevoir une pension de retraite, elle eût dû continuer à percevoir un plein traitement pendant trois ans, puis un demi-traitement à compter du 4 janvier 2014 majoré des indemnités de sa mutuelle, au titre de la privation d'une chance sérieuse d'être reclassée dans un autre emploi et de percevoir diverses indemnités y afférentes, au titre du manque-à-gagner sur sa retraite, et en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015 sous forme dématérialisée, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par deux mémoires, enregistrés le 20 avril et le 3 décembre 2015 sous forme dématérialisée, Mme C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que : - un arrêté du 11 février 2015 l'a placée en congé de longue durée du 4 janvier 2011 au 30 août 2015 ; cet arrêté a finalement été retiré par un nouvel arrêté du 27 mars 2015, lequel l'a placée en congé de longue durée du 4 janvier 2008 au 3 janvier 2013 ; les dates ainsi retenues correspondent à celles qu'elle avait indiquées tout au long de la procédure en première instance, et par suite aux préjudices invoqués ; - l'adoption initiale d'un arrêté illégal a constitué une nouvelle faute à raison de laquelle elle est fondée à demander à être indemnisée à hauteur du préjudice financier, du préjudice de carrière, des troubles dans des conditions d'existence et du préjudice moral subis ; - aucun versement n'a été effectué par l'autorité ministérielle, malgré son placement en congé de longue durée du 4 janvier 2008 au 3 janvier 2013 par l'arrêté du 27 mars 2015. Par ordonnance du 30 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2015. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour MmeC.... 1. Considérant que Mme B...C..., chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, affectée en dernier lieu au centre d'action éducative de Paris Château d'Eau, a bénéficié de congés de longue maladie successifs à compter du 4 janvier 2008 ; que, par un jugement du 23 décembre 2013, devenu définitif sur ces points, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande de congé de longue durée formulée le 3 décembre 2010, ainsi que l'arrêté du 27 octobre 2011 prononçant son admission à la retraite d'office pour invalidité à effet du 4 janvier 2011 ; que, par le même jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'en exécution de ce jugement, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par arrêté du 27 mars 2015, placé Mme C...en congé de longue durée à plein traitement du 4 janvier 2008 au 3 janvier 2011, et à demi-traitement du 4 janvier 2011 au 3 janvier 2013 ; que Mme C...demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à ses prétentions indemnitaires et en ce qu'il n'a que partiellement accueilli ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que Mme C...soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires alors fondées sur l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice de carrière, ainsi que, pour partie, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; que, toutefois, en énonçant d'une part que la requérante n'apporte aucun argument sérieux ni aucun justificatif de nature à établir la réalité et la consistance des préjudices qu'elle invoque, et en mentionnant d'autre part qu'ils ont pris en considération les circonstances de l'espèce, pour lui allouer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ces deux points ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., les premiers juges n'ont, ce faisant, soulevé d'office aucun moyen ; que le bien-fondé du rejet partiel de ses conclusions est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur les conclusions indemnitaires : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 : "(...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous " ; En ce qui concerne la perte de rémunération : 4. Considérant que, pour évaluer à 25 800 euros la perte de rémunération alléguée, Mme C...estime que, faute d'avoir été placée en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2011, elle a perdu, à compter de cette dernière date, le bénéfice de trois ans de rémunération à plein traitement, puis celui de deux ans à demi-traitement que sa mutuelle avait vocation à compléter dans le cadre de la garantie de rémunération qu'elle avait souscrite, situation qu'elle compare à celle dans laquelle son employeur l'a, à tort, placée, et qui a consisté à ne la faire bénéficier, à compter du 4 janvier 2008, que d'un congé de longue maladie de trois ans, dont la première année à plein traitement et les deux suivantes à demi-traitement, pour l'admettre à la retraite d'office pour invalidité à effet du 4 janvier 2011 par l'arrêté du 27 octobre 2011 annulé par le jugement attaqué du 23 décembre 2013, devenu définitif sur ce point ; 5. Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 que lorsqu'un congé de longue durée doit être accordé pour la même affection que celle ayant donné lieu à l'attribution d'un congé de longue maladie, la période de trois ans durant laquelle le fonctionnaire placé en congé de longue durée a droit au maintien de son plein traitement est réputée courir depuis la date à laquelle il a été placé en congé de longue maladie avec le bénéfice du plein traitement ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été placée en congé de longue maladie à effet du 4 janvier 2008 ; que si c'est à tort que l'administration l'a maintenue en position de congé de longue maladie durant trois ans à compter du 4 janvier 2008 au lieu de la placer en congé de longue durée, illégalité qu'a censurée le jugement attaqué devenu définitif sur ce point, il résulte de ce qui précède que le point de départ des trois années durant lesquelles l'intéressée eût dû percevoir son plein traitement du fait de son placement en congé de longue durée est intervenu le 4 janvier 2008 et non, comme soutenu à tort par Mme C...le 4 janvier 2011 ; que, par suite, le congé de longue durée devait prendre fin non le 3 janvier 2015, mais le 3 janvier 2013, ainsi qu'en dispose l'arrêté du 27 mars 2015 pris par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que Mme C... n'est donc pas fondée à demander le bénéfice d'un congé de longue durée à plein traitement du 4 janvier 2011 au 3 janvier 2014 et d'un congé de longue durée à demi-traitement du 4 janvier 2014 au 3 janvier 2016 ; qu'ainsi, elle ne démontre pas l'existence d'une perte de traitement, différente de celle dont l'indemnisation doit découler de l'application de l'arrêté du 27 mars 2015 ; En ce qui concerne le préjudice de carrière et le préjudice de retraite : 6. Considérant que si Mme C...soutient à l'appui de ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice de carrière évalué à 25 000 euros, qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'être reclassée dans un autre emploi et privée des indemnités accordées aux personnels de la protection judiciaire de la jeunesse entre le mois de janvier 2011 et le mois d'août 2015, elle ne l'établit pas, alors qu'il résulte de l'instruction que, remplissant les conditions pour être placée en congé de longue durée, elle n'était pas en mesure de reprendre ses fonctions ; que Mme C...n'est pas davantage fondée à obtenir réparation du préjudice de retraite qui résulterait du défaut de validation de deux années de services s'achevant au mois de janvier 2013, qu'elle estime à 3 000 euros, dès lors précisément que l'arrêté du 27 mars 2015 la place en congé de longue durée jusqu'au 3 janvier 2013, ce qui implique nécessairement la validation, au tire des droits à pension civile, de la période s'achevant au 3 janvier 2013 ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral : 7. Considérant que Mme C...évalue à 30 000 euros les troubles dans les conditions d'existence entrainés par la perte de sa rémunération et le préjudice moral, résultant des erreurs commises dans la gestion de sa situation administrative ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a sollicité au moins à trois reprises, dès le 7 novembre 2008, son placement en congé de longue durée, et que ce n'est que par un arrêté du 27 mars 2015, pris en exécution du jugement du 23 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris, que le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit à cette demande, après l'avoir d'abord placée à la retraite d'office ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'affection dont Mme C...est atteinte, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'elle a subi et des troubles dans ses conditions d'existence, en les évaluant à 5 000 euros ; qu'il y a par suite lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a dans cette mesure rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a par suite lieu de réformer ce jugement dans la mesure précisée au point précédent ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant, en premier lieu, qu'en allouant à Mme C...une somme de 2 500 euros sur le fondement de ces dispositions, les premiers juges, n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors même que l'intéressée se serait acquittée de 6 202, 60 euros au titre des honoraires d'avocat ; 11. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Mme C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C...une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Article 2 : Le jugement n° 1102053/5-2 et 1111995/5-2 du 23 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 février 2016. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS-TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA00861
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème SSJS, 15/02/2016, 385675, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis l'annulation de la décision du 24 janvier 2011 du recteur de l'académie de La Réunion refusant de lui accorder le bénéfice d'une retraite anticipée avec jouissance immédiate de pension en sa qualité de père de trois enfants. Par un jugement n° 1100336 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 13BX01880 du 3 novembre 2014, enregistrée le 12 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2013 au greffe de cette cour, présenté par M.A.... Par ce pourvoi, ainsi que par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février 2015 et 22 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que, le 17 décembre 2010, M. A..., fonctionnaire de l'éducation nationale et père de trois enfants, a saisi son administration d'une demande de départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de son droit à pension, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 janvier 2011 du recteur de l'académie de La Réunion au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions. M. A...a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de conclusions tendant à ce qu'il saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, après annulation de la décision contestée, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à sa demande de départ anticipé à la retraite et de lui accorder le bénéfice du b de l'article L. 12 du même code relatif à la bonification pour enfant. Sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 2 mai 2013. M.A..., dont le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par une ordonnance du 3 novembre 2014 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, se pourvoit en cassation contre ce jugement. En ce qui concerne la bonification pour enfant : 2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". En vertu du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. 3. Aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...) 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre. Par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. Elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. 4. Si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. Les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes. De plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer. Ainsi, selon les données d'une étude statistique du service des retraites de l'État produite par le ministre des finances et des comptes publics, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants. Ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants. Les pensions des femmes fonctionnaires, rapportées à celles des hommes, sont ainsi inférieures de 9,8 % pour un enfant, de 11,5 % pour deux enfants, de 13,3 % pour trois enfants et de 23 % pour quatre enfants. Si la bonification par enfant était supprimée, les écarts passeraient à 12,7 % pour un enfant, 17,3 % pour deux enfants, 19,3 % pour trois enfants et à près de 30 % pour quatre enfants. Le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation. Cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées. 5. Par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. 6. Dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En ce qui concerne le départ anticipé à la retraite : 7. Aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ". En vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. 8. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente décision, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. Par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants. Ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 4, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2016:385675.20160215
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 09/02/2016, 14MA04638, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 5 mars 2013 par laquelle le ministre de la défense l'a rayé des contrôles le 9 février 2013, ensemble la décision en date du 4 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable formé devant la commission des recours des militaires, d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 9 février 2013 en position d'activité, avec bénéfice de sa solde intégrale, des bonifications indiciaires, et des primes et indemnités et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de la période du 4 novembre 2010 au 8 février 2013, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estimait avoir subi. Par un jugement n° 1302853 en date du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, régularisée le 22 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2015, M. A..., représenté par Me D...C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 3 octobre 2014 par le tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler la décision en date du 5 mars 2013 en tant que, par celle-ci, le ministre de la défense l'a réintégré dans la marine nationale du 4 novembre 2010 au 8 février 2013 sans le bénéfice de la solde, et l'a rayé des contrôles le 9 février 2013 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41 148,20 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis, avec intérêts de retard et capitalisation desdits intérêts à compter du 5 mars 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que, d'une part, il est insuffisamment motivé et en ce que, d'autre part, les premiers juges auraient dû soulever d'office le moyen tiré d'un défaut de reclassement ; - il avait, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-2 du code du travail, un droit à être reclassé sur un emploi approprié à son état de santé ; - il aurait dû être placé en congé de longue durée du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2015 et bénéficier ainsi, du 9 février 2013 au 3 novembre 2015, d'une demi-solde ; que son préjudice matériel, lequel comprend outre les pertes de soldes, les frais de repas et la prime d'habillement, est évalué à la somme de 41 148,20 euros ; - il a également subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; - ses conclusions ne sont pas devenues dépourvues d'objet ; Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 11 septembre 2015 et par courrier le 17 septembre 2015, le ministre de la défense demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Il soutient qu'en exécution de l'arrêt de la Cour rendu le 9 décembre 2014, il a, d'une part, décidé, le 18 février 2015, de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée dont a bénéficié M. A... et, d'autre part, l'a indemnisé de l'ensemble des préjudices subis du fait du défaut de reconnaissance antérieure de ladite imputabilité à hauteur de 65 644,13 euros. Par une décision en date du 3 novembre 2014, complétée le 24 novembre 2014, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M.A.... 1. Considérant que M. A... est engagé dans la marine nationale depuis le 9 mars 1993, sous contrats, en qualité de maître mécanicien ; qu'il était affecté, en mai 2007, au sein de l'escadrille sous-marin nucléaire (ESNA) de l'arsenal de Toulon ; qu'il a été victime, le 3 mai 2007, d'un accident de la circulation dans l'enceinte dudit arsenal ; qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire du 4 mai 2007 au 3 novembre 2007 puis en congé de longue durée du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2010 avec plein traitement pendant la 1ère année de ce congé de longue durée puis demi-traitement les deux années suivantes ; qu'au terme de ce congé de longue durée, M. A... a, par une décision du ministre de la défense en date du 28 octobre 2010, été rayé des contrôles à compter du 4 novembre 2010 pour inaptitude physique définitive à l'exercice des fonctions afférentes aux emplois de son grade ; que cette décision a été confirmée, après recours préalable exercé devant la commission des recours des militaires, par décision du ministre de la défense en date du 9 août 2011 ; que le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 8 février 2013, annulé la décision précitée du 9 août 2011 et enjoint au ministre de la défense de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé dans ses fonctions de maître de la marine nationale et à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'au rétablissement de ses droits sociaux dans un délai de deux mois ; que, par une décision en date du 5 mars 2013, le ministre de la défense a, d'une part, réintégré juridiquement M. A... du 4 novembre 2010 au 8 février 2013, en position d'activité sans le bénéfice de la solde et, d'autre part, l'a de nouveau rayé des contrôles le 9 février 2013 ; que M. A... a contesté la décision du 5 mars 2013 devant la commission des recours des militaires ; que, toutefois, par une décision en date du 4 octobre 2013, le ministre de la défense a confirmé ladite décision ; que M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les deux décisions précitées en date des 5 mars 2013 et 4 octobre 2013, d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer à compter du 9 février 2013 avec le bénéfice de la solde, de ses primes et indemnités et de condamner l'Etat à réparer les préjudices financier et moral subis pour la période du 4 novembre 2010 au 8 février 2013 ; que, par un jugement en date du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, estimé que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 mars 2013 étaient irrecevables dès lors que s'était entièrement substituée à cette décision celle du ministre de la défense en date du 4 octobre 2013 prise après recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, et, d'autre part, rejeté au fond les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 4 octobre 2013 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions indemnitaires de M. A... ; que ce dernier interjette appel dudit jugement ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer : 2. Considérant que, par un arrêt en date du 9 décembre 2014, la Cour de céans a, après avoir estimé que l'accident dont avait été victime le requérant le 3 mai 2007 était un accident de trajet et que les troubles présentés par M. A... devaient être rattachés audit accident et, dès lors, être regardés comme étant imputables au service, jugé que M. A... aurait dû être placé en congé de longue durée pour une période de 8 ans du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2015 dont cinq ans à plein traitement et 3 ans à demi-traitement ; qu'elle a, en conséquence, condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 45 000 euros en réparation des pertes de soldes subies au cours de la période du 4 novembre 2007 au 8 février 2013, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité de la décision du 9 août 2011; que la Cour ne s'est, en revanche, nullement prononcé, d'une part, sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 mars 2013 rayant de nouveau M. A... des contrôles dès lors que celles-ci relevaient, ainsi qu'il a été expressément jugé, d'un litige distinct, et n'a pas non plus statué sur une quelconque indemnisation au titre de la période postérieure au 8 février 2013 ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mars 2013 et, d'autre part, à ce que soient réparés les préjudices qu'il estime avoir subis entre le 9 février 2013 et le 3 novembre 2015 ne sont pas devenues sans objet ; que, dès lors, les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, que, par ses considérants 15 et 16, le jugement attaqué a suffisamment explicité les raisons pour lesquelles les conclusions indemnitaires soulevées par M. A... ont été rejetées ; qu'il n'est ainsi pas entaché d'une insuffisance de motivation ; 4. Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'avaient pas à soulever d'office le moyen tiré de ce que le ministre de la défense n'aurait pas procédé au reclassement de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation soulevées par M. A... : 5. Considérant que si M. A..., qui ne demande plus en appel l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 4 octobre 2013, persiste à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2013, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ces conclusions par les premiers juges ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de ladite décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 : " Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction alors applicable : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. / II.- Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique " ; 7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le code de la défense s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ; qu'il appartient, dès lors, au militaire, s'agissant d'actes relatifs à sa situation personnelle, de saisir au préalable son administration d'une demande indemnitaire puis, en cas de refus explicite ou implicite de faire droit à sa demande, de saisir la commission des recours des militaires ; 8. Considérant que s'il est constant que M. A... a saisi, par lettre du 14 mars 2013, la commission des recours des militaires à la suite de l'édiction de la décision du 5 mars 2013 le rayant des contrôles le 9 février 2013 et présenté à cette occasion des conclusions tendant à la réparation de préjudices qu'il estimait avoir subis pour la période antérieure au 9 février 2013, il n'établit pas, alors que le ministre de la défense a soulevé en première instance à titre principal la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable et n'a pas défendu au fond en appel, ne liant ainsi pas le contentieux, avoir adressé à son administration une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du fait de la décision du 5 mars 2013 confirmée par celle du 4 octobre 2013, postérieurement au 9 février 2013 ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A... étaient irrecevables devant le tribunal administratif et devaient être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme réclamée sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février 2016. '' '' '' '' N° 14MA046386
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/02/2016, 15PA00918, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par un jugement n° 1316152/6-1 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février, 13 avril 2015 et 6 janvier 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316152/6-1 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2013 du directeur de l'ONAC refusant de lui attribuer la carte du combattant ; 3°) de faire injonction au directeur de l'ONAC de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de carte de combattant dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car il n'a pas analysé ses dernières écritures contenues dans les mémoires des 24 octobre et 26 novembre 2014 ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en prenant la date du 31 octobre 1954, et non celle du 1er janvier 1952, comme point de départ de la période des services ouvrant droit à l'attribution de la carte du combattant ; - les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité sont contraires à celles des articles L. 253 bis et L. 1er bis du même code, des dispositions réglementaires ne pouvant contrevenir à des dispositions légales ; - il a été incorporé dans l'armée française en octobre 1951, et a été affecté en Algérie jusqu'au 9 avril 1952, soit durant près de 6 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) conclut au rejet de la requête, aux motifs que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A...B..., né le 28 avril 1931 et de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la délivrance de la carte du combattant au titre de ses activités militaires en Algérie laquelle, après avoir été soumise le 10 octobre 2012 à l'avis de la commission nationale de la carte du combattant, a été rejetée par une décision du 11 janvier 2013 du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) ; que M. rqt B... fait appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de l'ONAC ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire produit par M. B..., enregistré au greffe du tribunal le 24 octobre 2014 et visé par le jugement attaqué, n'apportait aucun élément de fait ou de droit nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés au soutien des moyens de la requête, ont pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir d'analyser ledit mémoire ; Sur la légalité de la décision du 11 janvier 2013 : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code. " ; que l'article L. 253 de ce même code dispose : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; que l'article L. 253 bis du même code dispose que : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :/ Les militaires des armées françaises,/ Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations./(...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; 4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I. - Militaires. Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; ( ...) D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) ; que le D du même article dispose enfin que : " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...) ; " 5. Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions législatives précitées relatives aux trois pays concernés d'Afrique du Nord, que le législateur a expressément prévu l'intervention de dispositions réglementaires pour tenir compte du caractère spécifique de la guerre en Algérie ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le D de l'article R. 224 précité, dont il lui a été fait application, ne pouvait légalement fixer au 31 octobre 1954 le point de départ des opérations en Algérie susceptibles d'ouvrir droit à la reconnaissance de la qualité de combattant au sens des articles L. 253 et L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions, de l'illégalité des dispositions de l'article R. 224 du code précité ; 6. Considérant en second lieu, qu'il ressort des vérifications des états de services de M. B..., effectuées les 8 septembre 2010 et 6 juillet 2012, que celui-ci a servi dans l'armée française en qualité d'appelé du contingent, d'abord au 1er bataillon de l'air à compter du 19 octobre 1951, puis à la base aérienne 140 de Blida à compter du 22 mars 1952, et a ensuite rejoint la métropole à compter d'avril 1952, pour être démobilisé à compter du 26 mars 1953, puis radié des contrôles le 15 avril 1953 ; que dans ces conditions, la totalité du temps de service de M. B...effectué en Algérie étant antérieure au 31 octobre 1954, il ne remplit pas la condition posée au D de l'article R. 224 précité ; qu'en outre, il n'établit ni même ne soutient remplir une autre des conditions permettant l'octroi de la qualité de combattant ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'ONAC de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de carte de combattant dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, et de lui attribuer le bénéfice de cette carte, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande, au profit de son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense et des anciens combattants. Copie en sera adressé à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC). Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 février 2016. Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de la défense et des anciens combattants en ce qui le concerne et a tous huissiers de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00918
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème Chambre, 08/02/2016, 14PA02898, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1400071 du 6 avril 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014 et un mémoire enregistré le 25 avril 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1400071 du 6 avril 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance ne pouvait pas être jugée par ordonnance ; cette ordonnance est donc irrégulière au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - la compétence du signataire de la décision du 6 novembre 2009 n'est pas établie ; cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa demande ; - il a servi sur le territoire algérien et en mer entre le 1er juillet 1961 et le 31 juillet 1962 ; il remplit donc les conditions posées, pour l'attribution de la carte de combattant, par l'article 253 bis et le paragraphe D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de légalité externe soulevés par la requête ne sont pas recevables, dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés en première instance ; qu'en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ; qu'il en va de même en ce qui concerne les moyens de légalité interne. Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2015. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que par une décision du 6 novembre 2009, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître à M. B...A...la qualité de combattant, en estimant que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 253 et suivants, R. 223 et suivants et A. 115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par une ordonnance du 6 avril 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; que le requérant fait appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ; qu'il ressort du dossier de première instance que le requérant n'a, devant le tribunal administratif, fourni aucune précision ni produit aucun document permettant d'établir qu'il remplissait les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour prétendre à la qualité de combattant ; que, par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a estimé que l'unique moyen soulevé par M. A...n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et a rejeté sa demande par ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision du 6 novembre 2009 : 3. Considérant, en premier lieu, que M.C..., directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattant, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris le 3 novembre 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ; que cette délégation l'autorisait à signer des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de combattant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 6 novembre 2009 doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...n'a soulevé, en première instance, qu'un moyen de légalité interne ; que, par suite, les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel, tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et de l'absence d'examen suffisant de sa situation personnelle par le préfet, qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. /Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. /Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption " ; qu'aux termes du I du D de l'article R. 224 du même code : " - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :...c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954...- Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état de services du requérant établi par le bureau central d'archives administratives militaires, que celui-ci a servi sur le territoire algérien entre le 8 juillet 1961 et le 16 juillet 1961 ainsi qu'entre le 27 mai 1962 et le 30 juillet 1962 dans des unités qui ne figurent pas sur les listes établies par le 1° du I du D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, il ne justifie pas de 90 jours en unités combattantes et ne peut, par suite, bénéficier des dispositions de cet article ; qu'il ne satisfait pas non plus à la condition de 120 jours de services en Algérie prévue à l'article L. 253 bis de ce code ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit que la qualité de combattant lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février 2016. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA02898
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 25/01/2016, 387856
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler la décision du 9 août 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours qu'il a formé contre l'arrêté du 28 octobre 2010 le rayant des contrôles, pour réforme définitive ; - d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2010 ; - d'annuler l'ordre de cessation de l'état militaire du 25 octobre 2010 ; - d'annuler le courrier de constitution et de transmission de la déclaration préalable à la concession d'une pension de retraite daté du 28 octobre 2010 ; - d'annuler la transmission du 5 novembre 2010 adressée par le centre des allocations financières de la Marine ; - d'annuler la fiche individuelle du 4 octobre 2010 ainsi que le constat d'inaptitude du 24 août 2010 auquel cette fiche se réfère ; - d'annuler le procès-verbal de la commission de réforme réunie le 8 octobre 2010, ensemble le courrier du 13 octobre 2010 lui communiquant ce procès-verbal ; - d'annuler la mention de l'absence d'imputabilité au service figurant dans l'extrait de registre du 25 juillet 2007 ; - d'annuler la décision du 23 août 2011 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a constaté son renoncement à son deuxième recours formé le 28 juin 2011 et comportant des conclusions indemnitaires ; - d'annuler les rapports circonstanciés des 20 juin et 23 juillet 2007 ainsi que tous les documents annexes dont ces rapports étaient le support nécessaire et les décisions individuelles implicites allant dans le même sens ; - d'enjoindre au ministre de la défense de lui accorder le bénéfice de la législation sur les accidents de service ; - d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans la position statutaire dans laquelle il se trouvait le 3 novembre 2010 avec bénéfice de sa solde entière et reconstitution de sa carrière depuis cette date ; - d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer sa carrière et de lui verser rétroactivement les rémunérations dont il a été privé depuis le 3 novembre 2008, assorties des intérêts au taux légal ; - d'enjoindre à l'administration de procéder immédiatement à la rédaction d'un nouveau rapport circonstancié et de modifier l'extrait du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service ; - de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi, assortie des intérêts au double du taux légal en vigueur ; - de condamner l'État à lui verser la somme de 111 628 euros en réparation des préjudices financiers, matériels et moraux qu'il estime avoir subis, somme à actualiser en fonction des pertes à venir. Par un jugement nos 1101974, 1102906 du 8 février 2013, le tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit à cette demande en annulant la décision du 9 août 2011 prise par le ministre de la défense et en enjoignant au ministre de la défense de procéder, à compter de la date d'effet de la réforme définitive de M.A..., d'une part, à la réintégration juridique de l'intéressé dans ses fonctions de maître de la Marine nationale, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière en cette qualité, ainsi qu'au rétablissement de ses droits sociaux, notamment de ses droits à pension, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par un arrêt n° 13MA01413 du 9 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement en tant qu'il n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 mai 2007 et n'a pas fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par M.A..., enjoint au ministre de la défense de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A...le 3 mai 2007 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 65 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.A.... Par un pourvoi, enregistré le 11 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. A...;Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu le 3 mai 2007 : 1. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, d'une part, que les troubles, notamment psychologiques, dont est atteint M. A...pouvaient être rattachés à l'accident de trajet dont il a été victime le 3 mai 2007 et devaient être regardés comme imputables au service et, d'autre part, que le ministre ne pouvait utilement invoquer la circonstance que la demande de l'intéressé n'avait pu être instruite, faute pour ce dernier d'avoir sollicité une pension militaire d'invalidité ; 2. Considérant que si le ministre soutient que les troubles dont souffre M. A... seraient antérieurs à l'accident et en déduit que l'arrêt attaqué serait entaché d'erreur de qualification juridique, un tel moyen, nouveau en cassation, ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, en relevant que l'administration était à même de se prononcer sur l'imputabilité de ces troubles au service, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que, par suite, les conclusions du ministre dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu le 3 mai 2007 doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il fait droit aux conclusions indemnitaires de M. A...: 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; qu'en application des dispositions du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense, et sous réserve des exceptions prévues au II du même article, tout recours contentieux formé par un militaire contre des actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision ayant lié le contentieux ; qu'aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission./ La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande./ Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d'un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire ; que le président de la commission a le pouvoir de rejeter le recours formé par un militaire devant la commission au motif qu'il doit être réputé, en l'absence de décision administrative préalable, y avoir renoncé ; qu'il incombe au juge, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a ainsi été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...ait saisi l'administration d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi ; que le président de la commission des recours des militaires a, pour ce motif, estimé le 23 août 2011 que M. A...avait renoncé à son recours du 28 juin 2011 en matière indemnitaire ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en accueillant les conclusions indemnitaires de M.A..., lesquelles, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, étaient irrecevables; que, par suite, le ministre de la défense, qui est recevable à soulever ce moyen en cassation, est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice étaient irrecevables ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon les a rejetées ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A...;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 décembre 2014 est annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions indemnitaires de M. A...et annule le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 février 2013 sur ce point. Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 février 2013 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de la défense est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....ECLI:FR:CESSR:2016:387856.20160125
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 14MA03072, Inédit au recueil Lebon
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la Poste. Une note en délibéré, présentée pour la Poste, par Me E... D..., a été enregistrée le 15 janvier 2016. 1. Considérant que, par arrêt en date du 10 mars 2015, la Cour a jugé que la maladie de M. A... devait être reconnue comme étant imputable au service, estimé que celui-ci était fondé à se prévaloir d'une indemnité visant à compenser la perte de rente viagère d'invalidité qu'il aurait pu obtenir si sa maladie avait été reconnue imputable au service et désigné, avant dire droit, un expert, le DrC..., aux fins de déterminer le taux d'invalidité résultant de la dépression dont souffre l'intéressé ; que le Dr C...a déposé son rapport d'expertise le 9 septembre 2015 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services (...) / Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. /Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. /La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 15 du même code : " " I.- Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. / La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. / Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps. " ; 3. Considérant, en premier lieu, que par son arrêt avant dire-droit en date du 10 mars 2015, la Cour a expressément exclu, pour la détermination du montant de l'indemnité due à M. A... du fait du refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, les invalidités, au taux total de 7 %, résultant de précédents arrêts de trajet, lesquels ne présentent aucun lien de causalité avec la faute de la Poste ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé, dans le cadre de la présente instance, à solliciter une majoration, en application de la règle de Balthazar, de son indemnisation ; 4. Considérant qu'il résulte de l'expertise réalisée par le Dr C...que le taux d'invalidité de M. A..., qui souffre d'un trouble anxio-dépressif déclenché par la réception de " sévères observations " le 26 septembre 2000, doit être fixé à 12 % ; qu'eu égard à ce taux d'invalidité ainsi qu'au traitement brut annuel de l'intéressé tel que mentionné dans son titre de pension (soit 26 272,39 euros) correspondant à l'indice brut 592 détenu depuis plus de six mois à la date de liquidation de la pension de retraite, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité visant à compenser la perte de rente viagère d'invalidité de M. A... en l'évaluant à la somme arrondie à 88 000 euros à compter du 29 septembre 2005, date de sa mise à la retraite, en tenant compte, dès lors que le requérant avait présenté des conclusions jusqu'au 31 juillet 2012 " sauf à parfaire ", et a réactualisé par la suite ses conclusions, d'une espérance de vie d'environ 22 ans lorsqu'il a atteint, en 2011, l'âge de 60 ans (26 272, 39 X 12 % X 28 ans depuis septembre 2005) ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner, avant dire-droit, une nouvelle expertise, de condamner la Poste à verser à M. A... la somme de 88 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, date de réception de la demande indemnitaire préalable du requérant ; que le présent arrêt, qui fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par le requérant tendant à ce que lui soit versée une indemnité visant à compenser la perte d'une rente viagère d'invalidité, n'implique en revanche pas qu'il soit enjoint à la Poste de procéder à la rectification du titre de pension du requérant ; Sur les frais d'expertise et les frais irrépétibles : 5. Considérant que, par son arrêt avant dire-droit en date du 10 mars 2015, la Cour a d'ores et déjà mis à la charge de la Poste le paiement des frais d'expertise et celui de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions nouvellement présentées à ce titre par M. A...; D É C I D E : Article 1er : La Poste est condamnée à verser à M. A..., au titre de l'indemnité visant à compenser la perte d'une rente viagère d'invalidité, la somme de 88 000 euros (quatre-vingt huit mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la Poste. Copie en sera adressée à M. C..., expert. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre ; - M. Renouf, président assesseur ; - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février 2016. Le rapporteur, A. VINCENT-DOMINGUEZLe président, S. GONZALES Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 3 N° 14MA03072
Cours administrative d'appel
Marseille