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CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2016, 14MA03429, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n°1308268 du 17 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n°1308268 du 17 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle Elle soutient que : - l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Un courrier du 22 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que tous les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 22 décembre 2015. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 18 juin 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Giocanti, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que, par arrêté du 16 septembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme C..., ressortissante kazakhe, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... interjette appel du jugement en date du 17 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant que Mme C..., de nationalité kazakhe, qui était âgée de vingt-six ans à la date de l'arrêté attaqué, est entrée sur le territoire national le 3 décembre 2011 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée d'un mois ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2012, confirmée le 23 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la requérante fait valoir qu'elle séjourne habituellement sur le territoire français depuis 2011 et qu'elle s'est mariée à Marseille, le 26 avril 2013, avec un ressortissant de nationalité russe, titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; que si elle ne saurait utilement se prévaloir, de la circonstance postérieure à l'acte attaqué, que le couple attend un enfant, il ressort des pièces du dossier que son époux, qui est invalide à 80 % et qui perçoit à ce titre une pension militaire d'invalidité, souffre d'importants maux de tête et a des difficultés à se servir de sa main droite depuis un traumatisme crânien intervenu en 2000 ; qu'en outre, la requérante dispose d'une promesse d'embauche pour un poste d'assistante polyvalente au sein de la société SARL Top 20 et justifie prendre des cours de français dans différentes associations dont l'Alliance française ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, nonobstant la durée du séjour en France de l'intéressée et le caractère récent de son mariage, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de Mme C... ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; qu'elle est fondée, par suite, à obtenir l'annulation tant de ce jugement que de l'arrêté en litige qui porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: 4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens : 5. Considérant que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2014 et l'arrêté du 16 septembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me A...B.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier 2016 . '' '' '' '' 3 N° 14MA03429
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/01/2016, 14MA03304, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 62 832 euros en réparation de divers préjudices subis en raison d'une discrimination indirecte dont il aurait fait l'objet en tant que père de quatre enfants. Par jugement n° 0901697 du 8 juillet 2010, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par arrêt n° 10MA03504 du 29 janvier 2013, la Cour a rejeté l'appel qu'avait relevé M. D... à l'encontre de ce jugement. Par décision n° 367263 du 11 juin 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2010, complétée par mémoires enregistrés les 5 décembre 2011, 14 mai 2012, et 15 juin 2015, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement sus-évoqué n° 0901697 du 8 juillet 2010 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 62 832 euros, sous réserve d'actualisation ; 3°) à titre subsidiaire, par arrêt avant dire-droit, de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) de deux questions préjudicielles portant : - pour la première, sur la question de savoir si le droit à un recours effectif devant un tribunal impartial s'oppose à ce que le Conseil d'Etat se prononce, par arrêt d'Assemblée, dans une formation dont sept à onze des membres sur quinze avaient préalablement participé aux avis consultatifs donnés au gouvernement dans les questions traitées ; - pour la seconde, sur la question de savoir si le Conseil d'Etat, par sa décision " Quintanel " rendue le 27 mars 2015, n'a pas dénaturé le sens et la portée des indications données par l'arrêt " EpouxA... ", c-173/13, rendu par la CJUE et n'a pas vidé de sa substance le principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ( TFUE) ; 4°) d'ordonner la production des statistiques et méthodes utilisées par le ministre des finances afin de permettre d'apporter la contradiction ou, à défaut, de désigner un expert indépendant ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, ou de qui il appartiendra, les entiers dépens, dont les frais d'expertise, et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir été rendu par un juge statuant seul alors que le montant des conclusions indemnitaires nécessitait qu'il fût rendu en formation collégiale ; - le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour interpréter le Traité ; sa jurisprudence, rendue notamment aux termes d'une décision " Quintanel " du 27 mars 2015, gravement irrégulière sur la forme comme sur le fond, est contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne et lui permet, par conséquent, d'invoquer la responsabilité du fait des lois pour violation du droit communautaire, comme il l'a fait dans son mémoire ampliatif devant le tribunal administratif de Toulon ; - seule une nouvelle législation rétablissant effectivement l'égalité de traitement peut être opposée aux pères de trois enfants en vertu de la jurisprudence Van Den Akker de la CJUE ; les conditions actuellement fixées sont impossibles ; - les statistiques fournies par le ministre sont contestables, car elles résultent de données et méthodes statistiques inconnues. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2011, complété par mémoires, enregistrés le 19 janvier 2012 et le 3 septembre 2014, la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par la SELARL Cabinet Cermolacce-Guedon-Lacroix, conclut à sa mise hors de cause sans frais ni dépens. Elle fait valoir que : - M. D... considère en définitive que l'Etat a engagé sa responsabilité du fait de la loi en raison de la violation des normes communautaires ; dès lors, le recours de M. D... est uniquement dirigé contre l'Etat, car la CNRACL, gérée par la CDC, est seulement titulaire d'un mandat de gestion d'un régime public de retraite, se borne à appliquer les textes qui réglementent les pensions et n'intervient nullement dans l'exercice de l'activité normative de l'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 9 juillet 2015 fixant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2015 à 12 heures ; - les pièces versées au dossier après clôture de l'instruction le 31 juillet 2015 pour M. D... ; - le mémoire, enregistré après clôture de l'instruction le 8 décembre 2015 sur télécopie confirmée le lendemain pour M. D.... Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la décision " Quintanel " n° 372426 rendue par le Conseil d'Etat le 27 mars 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2015 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la caisse des dépôts et consignations. 1. Considérant que M. D..., agent de la fonction publique hospitalière et père de quatre enfants, a demandé, le 18 janvier 2008, sa mise à la retraite anticipée avec bonification pour enfants au titre des articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du 1er avril 2008, opposée par la caisse des dépôts et consignations ; que, par jugement du 4 février 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'intéressé dirigée contre cette décision ; que, par ailleurs, M. D... a engagé une procédure tendant à l'indemnisation de préjudices qu'il impute à l'Etat, consécutifs au refus de l'admettre à retraite anticipée avec bonification pour enfant ; que M. D... relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : / 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ; / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 précité sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; 3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu par un magistrat statuant seul ; que la demande indemnitaire présentée par M. D... devant le tribunal administratif n'a pas le caractère d'un litige en matière de pensions au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et porte sur une somme supérieure à 10 000 euros ; qu'elle ne relève d'aucune autre catégorie de litiges, énumérés par les dispositions de cet article, sur lesquels le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne peut statuer seul en audience publique et après audition du rapporteur public ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et qu'il doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... ; Sur les conclusions indemnitaires : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; (...) " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (....) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 7. Considérant que M. D... soutient que ces dispositions ont pour effet d'instituer une discrimination indirecte à l'égard des fonctionnaires de sexe masculin ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. "; qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe, mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que, par l'arrêt susvisé du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite et de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant notamment qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à son bénéfice, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire aux stipulations précitées du traité ; que, sur la base des indications ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne pour permettre à la juridiction nationale de statuer, il incombe à cette juridiction d'apprécier les faits et d'interpréter la législation interne, afin de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par des facteurs objectifs répondant à ces indications ; 9. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il résulte néanmoins des données disponibles en la matière, qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de plus, les mères de famille ont, dans les faits, plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière ; qu'au regard de cette situation et tant qu'elle perdure, les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension et celles des articles L. 12 et R. 13 instituant un régime de bonification offrent, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences actuelles de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement passé de la carrière des femmes et sont ainsi objectivement justifiées par un but légitime de politique sociale qu'elles sont propres à garantir et pour l'accomplissement duquel elles apparaissent nécessaires ; que par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité au sens des stipulations précitées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le requérant n'est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, ni au titre d'un manquement à ses obligations en matière de respect, par les lois et règlements, des conventions internationales, ni au titre d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces supplémentaires, d'ordonner une expertise ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Toulon doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 8 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 janvier 2016. '' '' '' '' 3 N° 14MA03304
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 2ème chambre , 31/12/2015, 15PA02095, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 1407919, M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sous le n° 1407920, Mme A...C..., épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement nos 1407919, 1407920 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I - Sous le n° 15PA02099, par une requête enregistrée le 26 mai 2015 et un mémoire enregistré le 10 décembre 2015, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1407919, 1407920 du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 juillet 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -à supposer que sa demande de titre de séjour n'ait pas été accompagnée d'un certificat médical, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne l'informant pas du caractère incomplet de son dossier et en ne l'invitant pas à le compléter; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-de-Marne n'a pas sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé compétente ; - il méconnaît les dispositions du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; II - Sous le n° 15PA02095, par une requête enregistrée le 26 mai 2015, MmeD..., représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1407919, 1407920 du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 juillet 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Les requêtes ont fait l'objet d'une dispense d'instruction en date du 10 juin 2015, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 70% par deux décisions nos 2015/016219 et 2015/016216 du 16 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que les requêtes nos 15PA02095 et 15PA02099, présentées respectivement pour Mme D...et pour M.D..., sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. et MmeD..., nés respectivement les 16 novembre 1935 et 27 mai 1940 en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en 2010 et s'y sont maintenus irrégulièrement ; que les intéressés ont sollicité la régularisation de leur situation au regard des règles régissant le séjour en France des étrangers ; que, par arrêtés du 17 juillet 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à leur demande, assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de leur destination en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignement ; que M. et Mme D...relèvent régulièrement appel du jugement nos 1407919, 1407920 du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés, qui comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que M.D..., soutient que l'arrêté pris à son encontre n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle par l'autorité administrative ; que s'il ressort de l'arrêté contesté que M. D...a fait état, à l'appui de sa demande, de ce qu'il était titulaire d'une pension de retraite et d'une pension militaire d'invalidité versées par des organismes français, M. D...n'est, toutefois, pas fondé à soutenir que serait révélatrice du défaut allégué d'examen, la circonstance que dans son arrêté, l'autorité préfectorale n'a pas fait référence aux dispositions des 4° et 7° de l'article L. 314-11 dudit code, ces dispositions étant, d'ailleurs, inapplicables aux ressortissants algériens, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, fixe d'une manière complète les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que si M. D...reproche également au préfet de ne pas avoir examiné complètement sa demande notamment au regard des stipulations de l'article 6-7 dudit accord, alors que celle-ci faisait état de ses problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces dossier que le requérant a, à l'appui de sa demande, versé des informations et documents médicaux le concernant de nature à faire regarder celle-ci comme présentée sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord bilatéral susmentionné concernant les ressortissants algériens, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'ils ne puissent pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays ; que, dans ces conditions, M.D..., qui s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, doit être considéré comme ayant sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne la simple régularisation de sa situation administrative ; que les termes mêmes de l'arrêté contesté démontrent que l'autorité préfectorale a, non seulement examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard des conditions posées par l'accord franco-algérien, pour la délivrance d'un certificat de résident, mais a aussi apprécié celle-ci au regard du pouvoir qu'elle tient de régulariser, à titre gracieux, notamment en raison de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, le séjour en France d'un étranger, qui ne remplit pas toutes les conditions légales pour prétendre à un titre de séjour ; 5. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...fait, quant à elle, valoir qu'elle a sollicité, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien un titre de séjour afin de pouvoir accompagner son époux malade; qu'il ressort de l'arrêté attaqué pris à son encontre, que, comme son époux, l'intéressée a demandé la régularisation de sa situation administrative ; que le préfet a examiné sa situation notamment au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'après avoir relevé qu'elle était dépourvue d'attaches familiales stables en France, qu'elle n'établissait pas être isolée dans son pays d'origine et que son conjoint n'avait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, l'autorité préfectorale a précisé qu'elle ne pouvait prétendre avoir établi le centre de ses intérêts en France et ne pouvait dès lors pas bénéficier de l'application des stipulations susmentionnées ; 6. Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché les arrêtés attaqués d'un défaut d'examen particulier de la situation des intéressés ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qu'il fait valoir, et ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. D...ne devait pas être regardé comme sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que les moyens tirés de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure, en n'invitant le demandeur à produire des justificatifs médicaux complémentaires, et en ne saisissant pas le médecin de l'agence régionale de santé pour avis, en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; 8. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet a indiqué, dans son arrêté du 17 juillet 2014 concernant M.D..., que l'intéressé, au vu des pièces produites à l'appui de sa demande de régularisation de sa situation administrative, ne justifiait ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, et en l'absence de dispositions réglementaires fixant la liste des pièces devant être produites à l'appui d'une telle demande, le préfet du Val de Marne, qui a rejeté la demande de M. D...comme non fondée et non comme incomplète, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 en n'invitant pas l'intéressé à produire des pièces complémentaires ; 9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; 10. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a indiqué qu'aucune pièce du dossier ne mentionnait que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale en France qui ne lui serait pas accessible en Algérie ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il souffre de trois pathologies graves, à savoir d'une névrose traumatique de guerre, d'une hypertension artérielle sévère associée à une dyslipidémie et d'un cancer de la prostate, il ne produit aucun document permettant de l'établir, et ne démontre pas, dès lors, la nécessité d'une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit, en tout état de cause, être écarté ; que, de même, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation en prenant les arrêtés litigieux, à l'encontre de M. et MmeD..., doivent être écartés, les pièces du dossier montrant, en outre, que les intéressés se sont installés en Espagne en 1993, pays dans lequel ils disposent d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2018 et où il sont légalement admissibles ; 11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. et Mme D...font valoir qu'ils sont entrés en France en 2010 et qu'ils y résident depuis lors, qu'ils sont âgés, que M. D...a combattu pour la France et a été traumatisé lors de la guerre d'Algérie, qu'il perçoit une pension de retraite et une pension d'invalidité en raison de son statut d'ancien combattant, qu'il est atteint de trois pathologies graves pour lesquelles il est pris en charge en France et que lui refuser le séjour et l'éloigner du territoire français mettrait en péril sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des éléments du dossier que les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français et qu'ils ne parviennent pas à établir la stabilité de leur séjour en France depuis 2010 ; qu'ils ne justifient pas de la réalité et du sérieux de liens privés et familiaux qu'ils entretiendraient sur le territoire français ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Algérie où ils ont vécu jusqu'en 1993 ; qu'ils sont, par ailleurs, autorisés à séjourner en Espagne, où réside l'une de leurs filles ; qu'ainsi, compte tenu tant des conditions que de la durée de leur séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché les arrêtés attaqués d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme D...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D...présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à Mme A...C..., épouseD.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 décembre à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, M. Appèche, président assesseur, M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre 2015. Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONSLe greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 15PA02095, 15PA02099
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/12/2015, 14PA01379, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 104 600 euros, en réparation des préjudices subis du fait d'un accident dont il a été victime dans un bâtiment du ministère de la défense. Par un jugement n° 1205033/5-1 en date du 18 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 13 950 euros en réparation des ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012, mis à la charge de l'Etat les dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A...a fait appel de ce jugement. Par une ordonnance n° 13PA02236 du 10 juillet 2013, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A...au motif qu'elle était irrecevable. Par une décision n° 372334 du 7 mars 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la même Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2013, et un mémoire en réplique enregistré le 30 mars 2015, M.A..., représenté par Me Beraud, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205033/5-1 en date du 18 avril 2013, en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 13 950 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité d'un montant total de 71 680 euros au titre d'une incapacité totale de travail d'une durée de 11 mois, d'une incapacité partielle de travail d'une durée de 7 mois, d'un déficit fonctionnel permanent de 23 %, du pretium doloris, des préjudices esthétique et d'agrément, et d'autre part, une indemnité d'un montant de 117 723 euros correspondant à une perte de revenus subie depuis le 14 mai 2014 jusqu'en 2039, année à laquelle il pourra prétendre à être mis à la retraite, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa demande, qui n'était pas prématurée, est recevable, dès lors qu'il a formé un recours administratif préalable avant de saisir le tribunal administratif ; - l'Etat est seul responsable de son accident, qui est dû à un dysfonctionnement de l'ascenseur d'un bâtiment du ministère de la défense ; il ne peut lui être reproché aucune imprudence ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée à son égard, dès lors que son accident est dû au dysfonctionnement d'un ascenseur dont l'Etat a la garde ; - l'indemnisation accordée par les premiers juges ne correspond pas à la gravité des préjudices subis ; il est atteint d'une incapacité permanente, évaluée à 23 %, pour laquelle il demande une indemnité d'un montant de 46 460 euros ; il a subi une incapacité totale de travail et une incapacité partielle de travail dont il est fondé à demander la réparation de manière distincte du déficit fonctionnel permanent ; il a subi des troubles dans les conditions d'existence, lesquels n'ont pas été indemnisés par la pension militaire d'invalidité qui lui est versée ; son préjudice esthétique et le pretium doloris ont été sous-estimés ; - depuis le 14 mai 2014, il ne perçoit plus qu'une demi-solde ; la somme versée par le ministère de la défense ne suffit pas à couvrir la perte de revenus qu'il supporte, ni à réparer l'incidence professionnelle de son incapacité physique. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanc, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Beraud, avocat de M.A.... 1. Considérant que M.A..., quartier-maitre de deuxième classe dans la Marine nationale, a été victime, le 23 septembre 2005, d'un accident dans un bâtiment relevant du ministère de la défense, où il exerçait ses fonctions ; qu'il a fait une chute d'une hauteur de dix mètres environ dans la cage d'un ascenseur dont la cabine, en raison d'un dysfonctionnement, ne se trouvait pas à l'étage où il l'avait appelée, mais au rez-de-chaussée ; qu'il a subi de multiples fractures et traumatismes dans l'accident ; que par un jugement du 18 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée à hauteur de 90 % et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 13 950 euros en réparation de ses différents préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012 ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 13 950 euros ; 2. Considérant que M. A...demande la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité d'un montant total de 71 680 euros, au titre d'une incapacité totale de travail d'une durée de 11 mois, d'une incapacité partielle de travail d'une durée de 7 mois, d'un déficit fonctionnel permanent de 23 %, d'un pretium doloris et de préjudices esthétique et d'agrément, et d'autre part, une indemnité d'un montant de 117 723 euros correspondant à une perte de revenus pour la période comprise entre le 14 mai 2014 et l'année 2039, à laquelle il pourrait prétendre être mis à la retraite ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; 4. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 5. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 6. Considérant que le ministre de la défense ne conteste pas que la responsabilité de l'Etat soit engagée à l'égard de M. A...pour les préjudices subis par celui-ci lors de son accident, au titre de l'obligation qui incombe à l'Etat de garantir ces agents contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; Sur les préjudices que la pension militaire a pour objet de réparer : 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a bénéficié à partir du 29 novembre 2005 d'une pension militaire d'invalidité au taux de 55 %, portée au taux de 85 % du 21 septembre 2007 au 21 septembre 2010, puis ramenée, à nouveau, au taux de 55 % à partir du 21 septembre 2010 ; que les arrérages de cette pension versés à l'intéressé pour la période du 29 novembre 2005 au 30 juin 2014 s'élèvent à un montant total de 40 130,81 euros ; que le capital de cette pension restant dû au 30 juin 2014 s'élève à 110 816,98 euros, en tenant compte d'un montant annuel de 3 680,16 euros et un prix de l'euro de rente de 30,112, eu égard à l'âge de l'intéressé en 2014 ; qu'ainsi, le montant des arrérages versés et du capital représentant la pension militaire restant dû s'élève à la somme totale de 150 947,79 euros ; 8. Considérant que M. A...ne peut prétendre, au titre de la réparation de son déficit fonctionnel évalué à 23 %, indépendamment même d'un éventuel partage de responsabilité, qu'à une indemnisation à hauteur d'un montant de 45 000 euros ; que le requérant demande, par ailleurs, au titre d'une incapacité temporaire de travail d'une durée de 11 mois et demi, une somme de 25 000 euros, ainsi qu'au titre d'une incapacité partielle de travail d'une durée de 6 mois, une somme de 13 600 euros ; que le montant total des préjudices que la pension militaire a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, s'établit donc à 85 600 euros, soit un montant inférieur à celui du capital représentatif de la pension, qui est de 150 947,79 euros ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la pension militaire dont il bénéficie ne permettrait pas d'indemniser intégralement les préjudices que cette pension a pour objet de réparer ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à demander une indemnité complémentaire à ce titre ; 9. Considérant que si M. A...soutient, en outre, subir une perte de rémunération depuis le 14 mai 2014, en faisant valoir que, depuis cette date, il ne perçoit qu'une demi-solde d'un montant de 887,66 euros et qu'il doit verser une pension à son ex-compagne pour participer à l'éducation et à l'entretien de son fils, il ne fournit aucune précision sur la baisse de sa rémunération et n'établit ni qu'elle serait imputable à l'accident dont il a été victime, ni qu'elle se prolongera, comme il l'affirme, jusqu'en 2039, date prévisible de son départ à la retraite ; Sur les préjudices que la pension militaire n'a pas pour objet de réparer : 10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...peut prétendre de la part de l'Etat qui l'emploie à une indemnité complémentaire égale au montant des préjudices subis, qui sont d'une autre nature que ceux que la pension militaire a pour objet de réparer ; qu'il est ainsi fondé à demander une somme de 10 000 euros au titre des souffrances éprouvées avant la consolidation de son état, une somme de 500 euros au titre de son préjudice esthétique, qui a été évalué par l'expert judiciaire à un niveau de 0,5/7, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisirs ; qu'ainsi, à supposer même que la responsabilité de l'Etat soit seule engagée, M. A...ne peut prétendre à une indemnisation des préjudices que la pension miliaire n'a pas pour objet de réparer qu'à hauteur d'une somme de 12 500 euros ; qu'ainsi, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à solliciter, en appel, le versement d'une indemnité supérieure à celle que lui a allouée le Tribunal administratif ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 13 950 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 12. Considérant que les conclusions présentées par M. A...tendant à obtenir le paiement d'intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le tribunal administratif a déjà fait droit à cette demande ; 13. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; que, dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. A...dans sa requête de première instance, le 22 mai 2012 ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par l'intéressé à compter du 22 mai 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, sous réserve toutefois qu'à cette date, l'Etat ne se soit pas déjà acquitté de l'intégralité du montant de sa dette en principal et des intérêts qui y sont attachés ; Sur les dépens : 14. Considérant que les conclusions présentées par M. A...tendant à obtenir la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le tribunal administratif a déjà fait droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les intérêts sur la somme allouée à M. A...par le Tribunal administratif de Paris, qui sont échus à la date du 22 mai 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, sous réserve toutefois qu'à cette date, l'Etat ne se soit pas déjà acquitté de l'intégralité du montant de sa dette en principal et des intérêts qui y sont attachés. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre 2015. Le rapporteur, P. BLANCLe président, D. DALLELe greffier, C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14PA01379
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/12/2015, 14PA05345, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant. Par une ordonnance n° 1408315/12-1 du 29 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête présentée pour M. A...D..., puis un mémoire de reprise d'instance et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2014, 16 avril 2015 et 18 mai 2015, Mme C...B...veuveD..., qui vient aux droits de son époux décédé, représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 29 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 17 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre d'attribuer à son époux décédé la carte du combattant, la retraite du combattant et le titre de reconnaissance de la nation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me F...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision contestée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Cet établissement public fait valoir que : -l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ; - la décision contestée a été signée par une autorité compétente et est suffisamment motivée alors que, au surplus, le requérant n'a soulevé aucun moyen d'illégalité externe en première instance ; - la décision entreprise est justifiée au fond dès lors que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions requises pour se voir délivrer la carte du combattant. La requête a été communiquée au ministre de la défense, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance du 22 janvier 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public. 1. Considérant que, par la décision contestée du 17 décembre 2013, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé d'accorder la carte du combattant à M. A...D..., de nationalité algérienne ; que MmeB..., sa veuve, reprenant l'instance engagée par son époux décédé, fait appel de l'ordonnance du 29 octobre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; 3. Considérant, en premier lieu, que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée, M. D...s'est borné à faire valoir qu'il a servi durant plusieurs années au sein d'une unité combattante de l'armée française et qu'il a été blessé en service ; que cet unique moyen présenté par l'intéressé, tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour obtenir la carte du combattant, n'était manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient MmeB..., le premier juge a pu rejeter sa demande sans instruction sur le fondement des dispositions précitées ; 4. Considérant, en second lieu, qu'après avoir rappelé les textes applicables et les faits de l'espèce, le premier juge a répondu avec une précision suffisante au moyen soulevé par M. D... ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucun défaut de motivation ; Sur la légalité de la décision du 17 décembre 2013 : 5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse du 17 décembre 2013 a été signée par Mme G...E..., directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre depuis le 14 janvier 2013, en vertu d'un décret du 19 décembre 2012 publié au journal officiel de la République française le 21 décembre 2012 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient MmeB..., la signataire était compétente pour prendre cette décision sur le fondement de la délégation de pouvoir conférée par l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre portant attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée du 17 décembre 2013, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code " Sont considérés comme combattants : / (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1º) Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939. D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2º) Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3º) Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 3º bis) Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ; 4º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; 5º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. Les durées de détention prévues aux alinéas 4º et 5º sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ; 6º) Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; 7º) Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ; 8º) Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5 (...) " ; 8. Considérant que Mme B...soutient que son époux M. D...a appartenu à une unité combattante de l'armée française pendant la seconde guerre mondiale, a été blessé en service et a donc droit à ce titre à la carte du combattant ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services émanant du ministère de la défense, produit par MmeB..., que son époux a servi dans l'armée française du 21 octobre 1943 au 25 octobre 1945 et a été affecté pendant toute cette période en Algérie au 67ème régiment d'artillerie d'Afrique ; qu'aucune unité n'a été reconnue comme combattante en application des dispositions précitées de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment du 1° du C de ce code dans les départements français d'Algérie durant cette période ; que, par ailleurs, la réalité d'une quelconque blessure de guerre subie par M. D...ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier en sorte que sa situation ne pouvait pas davantage relever du 2° ou du 3° du C de cet article ; qu'enfin, Mme B...n'allègue pas que son époux se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 de ce code pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D...; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande dirigée contre la décision contestée du 17 décembre 2013 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre refusant d'accorder à M. D...la carte du combattant n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M.D..., reprise par MmeB..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., veuveD..., et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre 2015. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA05345
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 14PA03160, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 juin 2010 par laquelle la société France Telecom a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 25 juin 2009. Par un jugement n° 1015847 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée, d'autre part, enjoint à la société Orange de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 juin 2009, enfin mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit et une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, la société Orange, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015847 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en retenant que M. C...avait été victime d'un accident sur son lieu de travail alors que son supérieur hiérarchique et ses collègues n'ont décelé aucun comportement anormal jusqu'à l'arrivée des pompiers ; que les certificats médicaux ne démontrent pas la réalité des allégations de M. C...; - il n'est pas établi de lien direct, certain et déterminant entre entre le service et l'incident du 25 juin 2009 ; cet incident trouve son origine exclusive dans la personnalité de M. C...et résulte d'une évolution propre d'un état dépressif antérieur ; - la circonstance que l'imputabilité au service du congé de longue durée de M. C...ait été reconnue par France Telecom est sans incidence sur la qualification de l'incident du 25 juin 2009 en accident du travail, dès lors qu'elle se borne à constater que le service aurait pu aggraver des troubles préexistants ; cette décision est postérieure à la date de la décision attaquée ; - les autres moyens soulevés par M. C...sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 11 décembre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'enjoindre la société Orange : - de prendre une nouvelle décision sur l'imputabilité au service de son accident, dans un délai de 2 mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - de saisir la commission de réforme pour statuer sur les prolongations et le taux d'invalidité dans un délai de 2 mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - de lui verser la rémunération et les primes complémentaires dont il a été privé en raison de la décision contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de dire et juger que tous les salaires, avancement et primes lui seront versés intégralement depuis le 25 juin 2009 ; 4°) de mettre les entiers frais d'expertise à la charge de la société Orange ; 5°) de mettre le versement de la somme de 6 000 euros à la charge de la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - l'accident du 25 juin 2009, survenu sur son lieu de travail et pendant son service est imputable au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de M.C... ; 1. Considérant que M.C..., fonctionnaire de France Télécom depuis 1978, technicien de niveau 2.2 occupant en dernier lieu les fonctions de coordonnateur de production au sein de l'Unité Intervention Affaires, soutient avoir été victime sur son lieu de travail, le 25 juin 2009, d'un malaise, qui, après une prise en charge par le service des urgences de l'Hôtel Dieu, a été suivi d'arrêts de travail régulièrement renouvelés ; que le 22 juin 2010, France Télécom, suivant l'avis de la commission de réforme du 10 juin 2010, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du malaise du 25 juin 2009 ; que la société Orange relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 juin 2010 et lui a enjoint de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 juin 2009 ; Sur l'appel de la société Orange : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; 3. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité, le 25 juin 2009 à 10h44, l'intervention des sapeurs-pompiers de Paris sur son lieu de travail et que ceux-ci, présents sur place jusqu'à 11h55, ont constaté chez lui " de l'angoisse, de l'anxiété et du stress " ; que M. C... a été conduit à l'Hôtel Dieu où a été diagnostiquée une crise d'angoisse et prescrit dans un premier temps un arrêt de travail jusqu'au 26 juin 2009 inclus ; que si la société Orange fait valoir que les policiers arrivés sur les lieux avec les pompiers sont repartis sans investigations complémentaires, que les collègues de M. C...n'avaient remarqué aucun comportement anormal de sa part et qu'il n'a pas sollicité leur aide avant d'appeler les secours, qu'enfin l'enquête diligentée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a exclu toute situation d'alerte, ces éléments ne permettent pas de contredire les éléments médicaux réunis au dossier qui établissent la réalité d'une crise d'angoisse survenue sur le lieu de travail ; 5. Considérant qu'alors que M. C...impute cette crise d'angoisse à un harcèlement par son supérieur hiérarchique qui était venu lui remettre en main propres, à 10h30, une convocation à un entretien disciplinaire, la société Orange soutient que l'intéressé souffrait de troubles dépressifs antérieurs dépourvus de lien avec le service et que la théâtralisation de l'incident s'inscrit dans le cadre de relations conflictuelles avec sa hiérarchie, alimentées par la personnalité et par le comportement de M. C... constitutifs de fautes disciplinaires ; qu'il ne ressort toutefois nullement des circonstances ainsi décrites ni de l'ensemble des pièces du dossier qui font état d'un contexte conflictuel entre M. C...et son employeur depuis 2005 au moins que le malaise du 25 juin 2009, survenu sur le lieu et dans le temps de travail, trouverait son origine exclusive dans la personnalité de l'intéressé ou résulterait d'une pathologie antérieure dépourvue de tout lien avec le service ; que, dans ces circonstances, cet accident ne peut être regardé comme détachable du service ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 juin 2010 par laquelle la société France Telecom a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. C...a été victime le 25 juin 2009, lui a enjoint de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 juin 2009 et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit et une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées par M.C... : 7. Considérant, d'une part, que, comme dit précédemment, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement contesté, ordonné à la société Orange de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 juin 2009 dans le délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu de réitérer cette injonction, ni, dans les circonstances de l'espèce, de l'assortir d'une astreinte ; 8. Considérant, d'autre part, que les autres demandes d'injonction formulées par M. C...dans ses mémoires devant la Cour sont sans lien direct avec l'annulation de la décision du 22 juin 2010 prononcée par le tribunal et confirmée par la cour ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; 9. Considérant, enfin, que, comme dit précédemment, le tribunal, par un jugement confirmé sur ce point, a mis à la charge de la société Orange l'ensemble des frais d'expertise, y compris l'allocation provisionnelle de 1 500 euros versée par M.C... ; qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau en ce sens ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense en appel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée. Article 2 : La société Orange versera une somme de 1 500 euros à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à M. D... C.... Copie en sera adressée à l'expert et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre 2015. Le rapporteur, S. GOUESLe président, S. PELLISSIER Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03160
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 14PA01605, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 avril 2012 portant élévation d'échelon, l'arrêté du 26 avril 2012 portant titularisation en tant qu'il le classe au 4ème échelon de son grade et l'arrêté du 4 juillet 2012 modifiant son ancienneté dans l'échelon, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de le reclasser à l'indice 440 correspondant au 10ème échelon de son grade de greffier des services judiciaires à compter du 25 janvier 2011. Par un jugement n° 1216250/5-2 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2014, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216250/5-2 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2012 portant élévation d'échelon, l'arrêté du 26 avril 2012 portant titularisation en tant qu'il le classe au 4ème échelon et l'arrêté du 4 juillet 2012 modifiant son ancienneté dans l'échelon ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prononcer sa titularisation, au 2 mai 2012, au 10ème échelon du deuxième grade de greffier des services judiciaires, indice majoré 440, avec une ancienneté de cinq ans ; à défaut, d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État (ministère de la justice) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors qu'il aurait accédé, dans son corps d'origine, à l'indice 426 à compter du 25 janvier 2011, il aurait à la même date dû être reclassé à cet indice dans son corps d'accueil, en application de l'article R. 4138-39 du code de la défense ; - les modalités de reclassement prévues par les articles R. 4139-7 et R. 4139-20 du code de la défense lui étaient applicables alors même qu'il a été recruté et intégré dans le cadre des greffiers des services judiciaires au titre des emplois réservés ; - les dispositions de l'article 5 du décret du 30 mai 2003 portant statut des greffiers des services judiciaires ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de son ancienneté dès lors que, recruté sans concours, il ne relève pas de l'article 17 du même décret qui renvoie à cette grille pour le reclassement ; - il ne pouvait pas, lors de sa titularisation, être abaissé du 9ème au 4ème échelon de son grade, ce qui constitue une sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellissier, président, - et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., adjudant de l'armée de l'air, a été recruté par le ministère de la justice, au titre des " emplois réservés " visés par l'article L. 4139-3 du code de la défense, sur un emploi de greffier des services judiciaires ; qu'il a, à compter du 2 novembre 2010, été placé en position de détachement pour dix-huit mois le temps de son stage, conformément aux dispositions des articles L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et L. 4139-4 du code de la défense, puis a été, à l'issue de ce stage, titularisé à compter du 2 mai 2012 dans le deuxième grade du corps des greffiers des services judiciaires régi par le décret du 30 mai 2003 ; que M. B...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de divers arrêtés concernant son classement durant le stage et lors de sa titularisation ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 avril 2012 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4138-39 du code de la défense issu du décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 : " Lors du détachement (...) le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine (...) " ; 3. Considérant que, conformément à ces dispositions, M. B... a été classé, à compter du 2 novembre 2010, début de son détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires, au 8ème échelon du deuxième grade, comportant un indice majoré (410) immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en tant qu'adjudant, avec une ancienneté conservée de 7 mois et 1 jour ; que par l'arrêté litigieux du 2 avril 2012, le ministre de la justice l'a fait bénéficier, à compter du 1er avril 2012 soit en tenant compte d'une ancienneté de deux ans au 8ème échelon, d'un avancement au 9ème échelon du même grade, doté de l'indice majoré 425 ; 4. Considérant que M.B..., pour son avancement en position de détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires, ne peut se prévaloir des décisions relatives à son avancement dans son corps d'origine ; qu'ainsi la circonstance qu'il ait accédé dès le 25 janvier 2011, en tant qu'adjudant, à un échelon lui conférant l'indice majoré 426, n'avait pas à être prise en compte par le ministre de la justice qui lui a accordé un avancement conforme aux règles régissant son corps d'accueil ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à contester le reclassement opéré par l'arrêté du 2 avril 2012 ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2012 modifié par l'arrêté du 4 juillet 2012 : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire (...) peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ; 7. Considérant qu'en application de ces dispositions, M. B...a, lors de sa titularisation à compter du 2 mai 2012 dans le deuxième grade du corps des greffiers des services judiciaires, été classé, par les arrêtés litigieux des 26 avril 2012 et 4 juillet 2012, au 4ème échelon de ce grade, avec une ancienneté conservée d'un an et six mois ; que ce classement s'est effectué non en tenant compte de l'indice qu'il détenait dans son corps d'origine mais de la durée de ses services militaires, reprise pour moitié et appliquée à la durée moyenne de chaque échelon du deuxième grade du corps de greffier des services judiciaires, corps de catégorie B ; 8. Considérant que M. B...fait valoir que selon les articles R. 4139-7 et R. 4139-20 du code de la défense, les militaires détachés dans un emploi civil sont intégrés dans leur nouveau corps à un grade et " à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en tant que militaire ", les dispositions de ces articles ne s'appliquent, respectivement, qu'aux militaires lauréats de concours et aux militaires recrutés, sur demande agréée, pour occuper des emplois vacants des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, procédures de recrutement prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense ; que ces dispositions réglementaires ne sont pas applicables aux militaires accédant, en application de l'article L. 4139-3 du même code qui prévoit des modalités de reclassement suffisamment précises, aux " emplois réservés " de ces mêmes collectivités ; 9. Considérant que pour déterminer l'échelon auquel devait être titularisé M. B... dans le deuxième grade du corps des greffiers des services judiciaires compte tenu de la durée de ses services antérieurs, le ministre de la justice s'est à juste titre fondé sur l'article 5 du décret statutaire du 30 mai 2003 fixant la durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade de greffier ; que la circonstance que l'article 17 du même décret concernant les greffiers stagiaires recrutés par concours, non applicable à M.B..., renvoie à ce même article n'empêchait pas le ministre de s'y référer pour fixer le niveau de titularisation des stagiaires recrutés, comme l'intéressé, sur des emplois réservés ; 10. Considérant enfin que si M. B...se trouve reclassé, lors de sa titularisation dans le corps des greffiers des services judiciaires, à un échelon inférieur à celui dont il bénéficiait lors de sa période de stage effectuée en détachement dans ce même corps, cette circonstance, qui résulte de l'application des règles régissant ces deux situations administratives différentes, ne constitue pas un " abaissement d'échelon " assimilable à une sanction administrative ; 11. Considérant, par suite, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation partielle des arrêtés du 26 avril 2012 et du 4 juillet 2012 ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2012 portant élévation d'échelon, de l'arrêté du 26 avril 2012 portant titularisation en tant qu'il le classe au 4ème échelon de son grade et de l'arrêté du 4 juillet 2012 modifiant son ancienneté dans l'échelon ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre 2015. L'assesseur le plus ancien, A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, F. TROUYETLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA01605
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19/01/2016, 14MA03219, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2012. Par un jugement n° 1205956 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucun fondement en droit, qu'elle ne contient pas l'exposé de conclusions, qu'elle n'est pas signée, qu'elle est dirigée contre un rapport d'expertise qui n'est pas une décision administrative et enfin, en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'un bordereau détaillant l'ensemble des pièces produites à son soutien ; - le tribunal ne pouvait se fonder sur un prétendu acquiescement aux faits de sa part pour annuler la décision contestée et se devait à l'inverse d'examiner la requête au regard du droit applicable ; - la date de consolidation ne pouvant être fixée que par la commission de réforme ou à défaut par un médecin assermenté, la requête ne pouvait prospérer dès lors que les certificats médicaux produits par la requérante n'étaient pas délivrés par des médecins assermentés ; - en tout état de cause, les certificats médicaux produits ne permettent en aucun cas d'établir que la date de consolidation de sa maladie devait être ultérieure au 1er septembre 2012, la persistance de gêne ou de douleurs n'est pas un signe d'absence de consolidation. Par ordonnance du 29 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2015. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péna, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant le département des Bouches-du-Rhône. 1. Considérant que Mme C...a subi une opération du canal carpien droit le 5 avril 2012 ; que le rhumatologue expert l'ayant examinée le 4 juillet suivant à la demande de son employeur, le conseil général des Bouches-du-Rhône, a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2012 et lui a attribué une invalidité permanente partielle de 2 % ; que, par décision du 13 juillet 2012, le département a adressé ce rapport à l'intéressée en l'informant de ce qu'il retenait ledit taux et ladite date de consolidation ; que contestant cette dernière, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Marseille ; que le département des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2012 ; Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que la demande présentée par Mme C...sans ministère d'avocat, outre qu'elle comporte la signature de cette dernière sous son patronyme, comprend l'exposé de faits et de moyens à l'appui de conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2012 et non, ainsi que le fait valoir le département, contre le rapport d'expertise du 4 juillet précédent ; que l'absence d'invocation de textes particuliers de même que celle d'un bordereau détaillant l'ensemble des pièces produites à son soutien n'étant pas des conditions de recevabilité de la requête, les différentes fins de non-recevoir soulevées par le département des Bouches-du-Rhône doivent être écartées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé./ Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté. " ; 5. Considérant que, pour contester la date de consolidation fixée au 1er septembre 2012 par le rhumatologue expert à la suite de son examen le 4 juillet précédent et retenue par le président du conseil général dans la décision contestée, Mme C...produit deux certificats médicaux ; que la circonstance que les médecins qui les ont délivrés ne seraient pas assermentés n'est pas de nature à leur retirer toute autorité ; qu'ainsi, dans le premier de ces certificats, également daté du 4 juillet 2012, le rhumatologue consulté par l'intéressée souligne la " persistance d'un épaississement du nerf médian dans le canal carpien sans signe inflammatoire des structures adjacentes " ; que dans le second certificat, daté du 28 août 2012, le médecin du service de chirurgie de la main de l'hôpital de la Conception de Marseille fait quant à lui état de : " douleurs persistantes mais habituelles chez certains patients opérés du canal carpien " et qui " peuvent durer jusqu'à six mois post-opératoire ", pour en conclure que son état ne peut être considéré comme consolidé à cette même date ; que si, pour contester le jugement attaqué, le département se borne à faire valoir que la persistance de gêne ou de douleurs n'est pas un signe d'absence de consolidation, il n'est pas sérieusement contesté que, à la suite d'une opération de la nature de celle subie par MmeC..., les douleurs ont vocation à disparaître et qu'ainsi, la persistance des douleurs attestent l'absence de consolidation ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni établi que l'état de santé de Mme C...se serait soudainement et considérablement amélioré par rapport à ce qui avait été constaté quatre jours auparavant, le 28 août 2012, lors de sa consultation au service de chirurgie de la main, le département des Bouches-du-Rhône n'était pas fondé à retenir le 1er septembre 2012 comme date de consolidation ; que, dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme C...au 1er septembre 2012 ; DECIDE : Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône et à Mme B... C... Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Renouf, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme D..., première conseillère, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier 2016. '' '' '' '' N° 14MA032195
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 8ème SSJS, 06/01/2016, 383266, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de revaloriser sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade d'adjudant-chef de l'armée de terre sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la Marine nationale, à compter de la date de sa demande, avec la prescription d'arrérages prévue par les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un jugement n° 12-00028 du 6 mai 2013, le tribunal des pensions a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 13/00194 du 26 mai 2014, la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment son article 5 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé le 2 septembre 2010 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 1er octobre 2007 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 14 septembre 2010, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé ; qu'en l'absence de réponse, M. B...a saisi le 19 juillet 2012 le tribunal des pensions de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de la décision de rejet qui lui avait été implicitement opposée ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia qui a confirmé le jugement du tribunal des pensions ayant fait droit à la demande de M. B... ; 2. Considérant qu'en se bornant à relever qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 12 mars 2010 a rejeté le pourvoi de l'administration contre un arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 13 janvier 2009 pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande présentée par M.B..., sans répondre à l'argumentation du ministre et sans indiquer le texte ou la règle de droit dont elle faisait application et les circonstances de fait qui pouvaient justifier une analogie avec cette décision, la cour régionale des pensions a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à en demander l'annulation ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 5. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er octobre 2007 concédant une pension militaire d'invalidité définitive a été régulièrement notifié à M. B... le 11 octobre 2007 ; que la lettre qu'il a adressée à l'administration le 2 septembre 2010 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de la marine nationale ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais comme un recours gracieux contre l'arrêté du 1er octobre 2007 ; que ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B...le 19 juillet 2012 au tribunal des pensions, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions a jugé la demande de M. B... recevable au motif qu'elle était dirigée contre cette décision de rejet ; 7. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en défense devant le Conseil d'Etat ; 8. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux court à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 dont est issu le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, avec la mention des voies et délais de recours ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 1er octobre 2007 concédant une pension militaire d'invalidité définitive ne mentionnait pas que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvraient pas de nouveau délai de recours, cette circonstance n'est pas de nature à rendre irrégulière la notification de l'arrêté, dès lors que celui-ci comportait la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux a régulièrement couru à compter du 11 octobre 2007 ; qu'il était, ainsi qu'il a été dit, expiré à la date du recours gracieux ; 10. Considérant que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions a jugé recevable la demande de M. B...et annulé sa décision de rejet du recours gracieux de celui-ci ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'avocat de M. B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 26 mai 2014 et le jugement du tribunal des pensions de Bastia du 6 mai 2013 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal des pensions de Bastia et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2016:383266.20160106
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 14BX02133, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation d'une blessure de guerre. Par un jugement n° 1202044 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 juillet et 17 octobre 2014, M.A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2014 ; 2°) de déclarer la lésion dont il souffre en blessure de guerre ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise destinée à évaluer le taux d'infirmité occasionné par sa lésion ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de la défense ; - l'instruction n° 15500/T/PM/IB du 8 mai 1963 modifiée relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M.A..., retraité du corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale, relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation comme blessure de guerre survenue en mars 1959 en Algérie de ses séquelles à la troisième phalange de l'index de la main droite. 2. Aux termes de l'article L. 4123-4 du code de la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : (...) 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre (...) ". En application, notamment, des dispositions de l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états de services, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est à dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat. 3. Il ne ressort ni le certificat médical du 24 décembre 2004 faisant état d'une déformation de l'index droit sans écarter la possibilité d'une perte de pulpe à la troisième phalange, ni des photographies produites, ni d'aucune autre pièce du dossier que les séquelles de M.A..., au demeurant non mentionnées dans ses états militaires de service, présentaient, à la date de la décision contestée, une gravité suffisante pour pouvoir être homologuées comme blessure de guerre. Par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A...n'est, par les moyens qu'il invoque, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14BX02133
Cours administrative d'appel
Bordeaux