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CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 14NT01406, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...D..., Mme A...D..., M. E...D...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'État à leur verser respectivement les sommes de 586 335,50 euros, 37 868,28 euros, 51 667,61 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux du décès de leur époux et père, M. B...D..., survenu le 1er septembre 2008 des suites d'un cancer pris en charge à l'hôpital d'instruction des armées de Brest. Par un jugement n° 1001604 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai 2014, 13 octobre 2015 et 5 novembre 2015 Mme F...D..., Mme A...D..., M. E...D...et Mme C...D..., représentés par Me Lannuzel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de condamner l'État à leur verser respectivement les sommes de 586 335,50 euros, 37 868,28 euros, 51 667,61 euros et 20 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise sur la question de la responsabilité de l'État alors que le ministre de la défense avait reconnu l'imputabilité au service du carcinome épidermoïde de l'oreille de M. B...D...et sa responsabilité du fait du retard à diagnostiquer cette pathologie et avait attribué à l'intéressé une pension militaire d'invalidité à ce titre par une décision du 21 novembre 2002 ; si M. B...D...avait pu bénéficier de la décision Brugnot du Conseil d'État en date du 1er juillet 2005, il aurait pu bénéficier de l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices ; une telle reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie par preuve doit entraîner la reconnaissance par l'État de sa faute dans la prise en charge de la victime ; - le retard de diagnostic du carcinome épidermoïde est établi, d'une part, par l'avis médical du docteur Quillien du 6 mars 2000 dressé à la demande de leur assureur et, d'autre part, par le rapport d'expertise réalisé par le docteur Hauteville le 30 janvier 2001 lors de l'instruction de la demande de pension militaire d'invalidité de M.D... ; ces avis vont à l'encontre des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rennes qui ne retient aucune faute dans le suivi et l'information de M. B...D...; le retard de diagnostic n'est pas imputable à M. B...D...puisque celui-ci a consulté le docteur Morlain à l'hôpital d'instruction des armées de Brest le 8 avril 1998 date à laquelle une biopsie aurait pu être prescrite ; - c'est également à tort que l'expert et le tribunal administratif de Rennes ont estimé que le cancer du poumon à l'origine du décès de B...D...était sans lien avec le carcinome du pavillon de l'oreille alors que les données histologiques recueillies au cours de la prise en charge du patient établissaient un lien entre ces deux foyers tumoraux et que les praticiens qui ont suivi M. B...D...ont toujours estimé que les métastases pulmonaires étaient en rapport avec le carcinome spinocellulaire de son oreille gauche ; - il y a lieu pour la cour d'ordonner une nouvelle expertise au contradictoire du docteur Natali qui suivait M. B...D... ; - les souffrances de leur époux et père leur ont causé un préjudice moral qu'ils évaluent à 25 000 euros pour son épouse, et à 20 000 euros pour chacun de ses trois enfants ; - au titre des préjudices patrimoniaux, Mme D... évalue sa perte de revenus à la somme de 556 535,30 euros ; elle est fondée à obtenir le remboursement des frais d'obsèques à hauteur de 4 800 euros ; Mme A...D...et M. E...D...ses enfants évaluent leur pertes de revenus respectivement à hauteur de 17 868,28 euros et de 31 667,61 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se rapportant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par les consorts D...ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 18 mais 2015 la caisse nationale militaire de sécurité sociale déclare ne pas intervenir dans l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Lannuzel, avocat des consortsD.... 1. Considérant que M. B...D..., officier de marine né le 2 septembre 1960, a consulté le service de dermatologie de l'hôpital d'instruction des armées de Brest le 10 novembre 1997 pour une lésion de l'oreille gauche ; que, cette lésion étant réapparue, il a consulté à nouveau le 20 février 1998 et s'est vu alors prescrire l'application d'une pommade corticoïde et une consultation de surveillance programmée le 6 mars 1998, à laquelle M. B...D...n'a pu se rendre en raison de contraintes professionnelles ; qu'eu égard à l'évolution inflammatoire de son oreille, le patient a été revu par le docteur Morlain du service de dermatologie de l'hôpital d'instruction des armées de Brest le 7 décembre 1998 ; qu'une biopsie cutanée a été programmée le 17 décembre 1998 mais n'a pu être effectuée que le 13 janvier 1999 ; que cet examen a mis en évidence un carcinome, qui a été traité par plusieurs interventions d'exérèse et un traitement par radiothérapie jusqu'au 3 juin 1999 ; que, parallèlement à ces traitements, M. B...D...a été suivi par le service ORL de l'hôpital d'instruction des armées de Brest pour une lésion des cordes vocales potentiellement carcinomateuse ; qu'après une période de rémission, un carcinome épidermoïde du poumon gauche a été diagnostiqué en novembre 2004 ; qu'après plusieurs traitements par chirurgie et par chimiothérapie, M. B...D...est décédé de ce cancer pulmonaire et de ses métastases le 1er septembre 2008 ; qu'estimant que la prise en charge de M. B...D...à l'hôpital d'instruction des armées de Brest à partir de 1998 n'avait pas été suffisamment diligente, MmeD..., son épouse, et ses trois enfants, Marie, Ludovic et SolèneD..., ont présenté une première réclamation préalable le 22 décembre 2009 puis une seconde le 15 avril 2010, lesquelles ont été implicitement rejetées par le ministre de la défense ; qu'ils ont ensuite saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire ; que, par un jugement avant-dire droit du 29 mai 2013, ce tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer si un retard de diagnostic du carcinome de l'oreille pouvait être reproché à l'hôpital d'instruction des armées de Brest et si ce retard avait pu être à l'origine pour lui d'une perte de chance d'éviter une évolution fatale ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise définitif du docteur Dompmartin le 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué du 26 mars 2014 dont les consorts D...relèvent appel, a rejeté la demande des consortsD... ; Sur la responsabilité de l'État : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il relève de l'office du juge, saisi d'une demande de condamnation d'une personne publique, de vérifier si les conditions d'engagement de la responsabilité de cette personne sont remplies en ordonnant, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles à la résolution du litige ; que si les consorts D...font valoir que l'État avait reconnu sa responsabilité dans la pathologie ayant conduit au décès de M. B...D...en lui accordant une pension militaire d'invalidité, de sorte qu'il était inutile de prescrire une expertise, une telle argumentation est erronée dès lors que l'attribution d'une pension d'invalidité par l'État a pour seule finalité, en vertu des dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de garantir les militaires contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission et de réparer forfaitairement leurs préjudices, mais ne saurait emporter reconnaissance par l'État de sa responsabilité à raison de fautes médicales commises dans un hôpital militaire ; que c'est, par suite, sans statuer au-delà de ce qui leur était demandé ni commettre d'erreur d'appréciation que les juges de première instance, saisis par les consorts D...de conclusions tendant à la condamnation de l'État en raison des conséquences de la prise en charge de M. B...D...à l'hôpital d'instruction des armées de Brest, ont ordonné une expertise médicale avant de se prononcer sur le bien-fondé de ces conclusions indemnitaires ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si les consorts D...se réfèrent, pour invoquer le retard de diagnostic du carcinome épidermoïde de l'oreille, aux compte-rendu d'examen médical et rapport établis par les docteurs Quillien le 6 mars 2000 et Hauteville le 30 janvier 2001, ces avis ont été pris en compte et analysés par l'expert désigné par le tribunal administratif de Rennes, lequel a estimé, sans être utilement contredit, que le rapport bénéfice/risque d'une biopsie dès la fin du mois de février 1998 n'était pas favorable et n'aurait probablement pas permis un diagnostic du carcinome alors que la lésion initiale n'évoquait pas une tumeur, qu'il n'existait aucun élément inquiétant lors de la consultation du 20 février 1998, que le traitement médical prescrit était parfaitement adapté et qu'un nouveau rendez-vous de suivi avait à juste titre été fixé au 6 mars suivant ; que si M. B...D...n'a pu se rendre au rendez-vous ainsi fixé, et à supposer même qu'il ait consulté le 8 avril suivant à l'occasion d'un rendez-vous dont son dossier médical ne comporte aucune trace, il est constant que le délai de 8 mois écoulé entre cette date et la consultation du 7 décembre 1998 ne peut être imputé au service hospitalier ; que l'expert judiciaire relève à cet égard que, dès que M. B...D...a à nouveau consulté le service de dermatologie le 7 décembre 1998, l'indication de la biopsie a été posée et réalisée dans les meilleurs délais ; qu'il précise, en réponse aux dires des parties, que la prise en charge dermatologique était parfaitement adaptée, que le suivi ORL, focalisé sur le traitement au cours de l'année 1998 d'une lésion aux cordes vocales avec un potentiel carcinologique, a été effectué selon les règles de l'art, et indique enfin que si une biopsie avait été réalisée le 20 février 1998, M. B...D...n'aurait pas augmenté pour autant ses chances de survie dès lors qu'il est décédé en 2008 d'un carcinome pulmonaire primitif ; 4. Considérant que les consorts D...soutiennent cependant également que le retard à diagnostiquer le carcinome épidermoïde de l'oreille découvert au début de l'année 1999 serait à l'origine du carcinome pulmonaire mis en évidence en 2004 dont est décédé M. B...D... le 1er septembre 2008 ; qu'ils produisent en appel divers courriers, datés de 2006 à 2008, rédigés notamment par le docteur Natali, médecin-chef de l'unité de pneumologie qui a suivi M. B... D..., lors d'échanges avec divers praticiens assurant le suivi pluridisciplinaire de l'intéressé ; que si ces courriers, dont l'objet n'était pas l'origine du cancer mais la prise en charge du patient, mentionnent que le carcinome épidermoïde pulmonaire est de même nature histologique que le carcinome spinocellulaire de l'oreille gauche et que le cancer du poumon provient de métastases du premier carcinome, le docteur Dompmartin, expert désigné par le tribunal administratif, a cependant conclu, après analyse de l'ensemble des résultats d'anatomie-pathologie, que le cancer pulmonaire était primitif et non une métastase du carcinome de l'oreille, en l'absence notamment de relais ganglionnaires, et que l'immunohistochimie de ce carcinome peu kératinisant, apparu après plusieurs années de rémission complète du carcinome de l'oreille, était en faveur d'une tumeur primitive ; que, par suite, et en tout état de cause, aucun lien de causalité direct et certain entre la prise en charge du foyer carcinomateux de l'oreille dont M. B...était atteint entre fin 1997 et 1999, qui n'a pas récidivé, et le décès du patient en 2008 d'un carcinome pulmonaire, ne peut être établi ; qu'aucune des affirmations des consorts D...n'est de nature à jeter un doute sur l'exactitude des conclusions ainsi rendues par cet expert ; qu'il suit de là qu'en l'absence de faute établie imputable à l'hôpital d'instruction des armées de Brest, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., à Mme C...D..., à Mme A...D..., à M. E... D..., au ministre de la défense et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 décembre 2015. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01406
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/12/2015, 372050, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 30 juin 2011 en sa qualité de père de trois enfants. Par un jugement n° 1100117 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 13BX02139 du 3 septembre 2013, enregistrée le 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M.B.... Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et par trois nouveaux mémoires enregistrés le 2 décembre 2013 et les 7 février et 6 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100117 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande, de formuler une injonction à l'encontre de l'Etat assortie d'une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de sa décision à intervenir sur la présente affaire et de le condamner à lui verser l'arriéré de pension de retraite, majoré des intérêts aux taux légal à compter de la date d'exigibilité de cette pension et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...;Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ". En vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. 2. Aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...) 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre. Par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. 3. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. Par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants. Ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. L'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". L'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention stipule que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Comme il a été dit ci-dessus, les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires ont pour objet de compenser les inconvénients, en termes de carrière, qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants. Ces textes, qui fixent la durée d'interruption du service à deux mois au moins, se réfèrent aux positions statutaires permettant une telle interruption et reposent sur des critères objectifs, en rapport avec leurs buts. Ainsi, alors même qu'ils bénéficieraient principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, ils n'ont pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 de cette convention et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, le tribunal administratif de Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en litige, le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2015:372050.20151216
Conseil d'Etat
CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14NT02171, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 avril 2013 du directeur général adjoint de l'Office public de l'habitat de Bourges le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 21 août 2011. Par un jugement n° 1301728 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2014 et 20 novembre 2015, M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2014, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale ; 2°) de condamner l'office public de l'habitat du Cher à lui verser une indemnité représentant le montant de ses traitements du 21 août au 20 décembre 2011. Il soutient que : - la décision du 16 avril 2013 de l'office public de l'habitat du Cher qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 21 août 2011 n'est pas suffisamment motivée ; - la commission de réforme devait recourir à une expertise avant de se prononcer à nouveau ; - la décision a été prise dans un délai déraisonnable ; - l'office public de l'habitat du Cher a méconnu le délai de quatre mois au-delà duquel la décision devient définitive ; - la décision contestée a un effet rétroactif qui lui cause un grave préjudice financier, dès lors que sa rémunération avait été maintenue jusqu'à la date de notification de la décision du 20 décembre 2011 et qu'il doit maintenant reverser le montant d'un demi-traitement perçu pendant 8 mois ; il est fondé à demander l'indemnisation du préjudice ainsi subi. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2014 et 20 novembre 2015, l'office public de l'habitat " Bourges Habitat ", représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête initiale est irrecevable à défaut d'être suffisamment motivée ; - la décision contestée du 16 avril 2013 est suffisamment motivée ; - l'administration peut, sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs, prendre une décision à caractère rétroactif afin de placer un agent dans une situation administrative régulière ; - la décision contestée a été prise dans des délais raisonnables ; le délai dans lequel la commission de réforme s'est prononcée ne peut être reproché à l'office public d'habitat ; - M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation de son état de santé telle que fixée par la commission de réforme ; - la demande indemnitaire est irrecevable à défaut d'avoir fait l'objet d'une demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de M.A.... 1. Considérant que M.A..., adjoint technique de première classe titulaire, qui exerce les fonctions de gardien d'immeuble à l'office public de l'habitat (OPH) de Bourges, a été victime le 21 juin 2011 d'un accident de service et a été placé en congé de maladie ; que, par un arrêté du 20 décembre 2011, le directeur général de l'office a placé M. A... en position de congé ordinaire de maladie à demi-traitement à compter du 21 août 2011, date de consolidation de son état de santé à la suite de cet accident de service ; que cet arrêté a été annulé pour vice de procédure par un jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Orléans, l'OPH de Bourges ayant pris sa décision sans recueillir préalablement l'avis de la commission départementale de réforme ; qu'en exécution de ce jugement, et compte tenu de l'avis rendu le 23 novembre 2012 par la commission départementale de réforme alors saisie, le directeur général adjoint de l'OPH de Bourges a pris, le 16 avril 2013, un nouvel arrêté plaçant à nouveau M. A... en position de congé ordinaire de maladie à demi-traitement à compter du 21 août 2011 ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 16 avril 2013 comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elle a été prise et vise notamment l'avis rendu le 23 novembre 2012 par la commission de réforme ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée dans le respect du secret médical ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A...ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable en vertu de l'article 120 de l'ordonnance du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat aux agents des offices publics d'habitat qui avaient la qualité de fonctionnaire : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...)/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " ; 4. Considérant que si M. A...soutient que l'avis du 23 novembre 2012 de la commission de réforme, qui mentionne que son état de santé en lien avec cet accident était consolidé à la date du 21 août 2011 sans invalidité résiduelle, ne pouvait intervenir qu'après qu'une expertise médicale eût été réalisée, il n'apporte aucun élément concret de nature à remettre en cause l'avis rendu par cette commission au vu de l'ensemble des documents, notamment médicaux, dont elle disposait ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., dont la consolidation de l'état de santé était acquise au 21 août 2011, ne pouvait, dès lors, qu'être placé en congé de maladie ordinaire pour la période d'arrêt de travail postérieure à cette date ; que, par ailleurs, le directeur général adjoint de l'OPH de Bourges a relevé dans l'arrêté contesté que M. A... avait, à la date du 21 août 2011, épuisé les droits à congés de maladie ordinaire à plein traitement dont il bénéficiait en application des dispositions citées au point 3 ; que, par suite, la période d'arrêt de travail postérieure à la date du 21 août 2011 ne pouvait qu'être rémunérée à demi-traitement ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le directeur général adjoint de l'OPH de Bourges a placé M. A... en position de congé ordinaire de maladie à demi-traitement à compter du 21 août 2011 a été annulé pour vice de procédure par un jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Orléans et, qu'en exécution de ce jugement, le directeur de l'OPH de Bourges a pris, dès le 16 avril 2013, l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le directeur de l'office public d'habitat aurait pris cette décision dans des délais déraisonnables ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du 20 novembre 2011 refusant à M. A... le bénéfice des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relatives aux congés pour accident de service ne constitue pas un acte créateur de droit à son profit que l'administration ne pouvait, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, retirer en cas d'illégalité que dans le délai de quatre mois ; qu'au surplus M. A...a obtenu l'annulation de cet arrêté par un jugement du 9 avril 2013 après avoir saisi le tribunal administratif d'Orléans et que c'est en exécution de ce jugement que le directeur de l'OPH de Bourges a pris, le 16 avril 2013, l'arrêté contesté ; que M. A... n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration aurait, par cet arrêté, procédé au retrait illégal d'une décision individuelle explicite créatrice de droits ; 8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, l'administration peut, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats et en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'OPH de Bourges était tenu, en exécution du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait annulé la décision du 20 décembre 2011, de reprendre la procédure et de prendre une nouvelle décision relative à la situation de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 16 avril 2013 plaçant M. A... en position de congé de maladie ordinaire à compter du 21 août 2011 serait entachée d'une rétroactivité illégale doit être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires : 9. Considérant que, la décision contestée n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. A... tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient pour lui des effets de cette décision ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'OPH de Bourges ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'office public de l'habitat de Bourges. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre 2015. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02171
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA04778, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 24 février 2012 lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 23 %, ensemble la décision du 2 avril 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1201312 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de le renvoyer devant la caisse des dépôts et consignations pour liquidation du montant de son allocation ; 4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée de la caisse des dépôts et consignations n'est pas conforme au barème applicable compte tenu des affections médicalement constatées ; - la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var a quant à elle émis un avis favorable à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité avec consolidation au 1er septembre 2011 au taux de 28 %, par application du barème annexé au décret du 31 janvier 2001 traitant spécifiquement du " cas particulier du pied " ; cet avis est conforté par celui du DrE..., expert auprès des tribunaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'avis de la commission départementale de réforme, s'il doit obligatoirement être recueilli au cours de la procédure d'attribution d'allocation, n'est pas créateur de droit et ne s'impose pas à l'autorité décisionnaire ; - le service de la caisse des dépôts et consignations chargé d'étudier le droit à allocation de M. B...a retenu l'évaluation conforme au barème du Dr A...du 11 août 2011 ; rien ne contredit à ce jour lesdites conclusions fixant le taux de l'allocation à 23 % au 1er septembre 2011 ; - la seconde expertise réalisée par ce même docteur en avril 2012, si elle ne peut servir de base à la modification du taux d'invalidité retenu à la date de consolidation, pourra en revanche être utilisée dans le cadre d'une révision quinquennale ou en cas de nouvel accident dans les délais prévus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.B.... 1. Considérant que M.B..., employé par le service départemental d'incendie et de secours du Var en qualité de sapeur-pompier professionnel, a été victime le 3 juin 2009 d'un accident ayant entraîné plusieurs fractures des deux chevilles ; que cet accident a été reconnu imputable au service par décision de la sous-commission de réforme du service départemental d'incendie et de secours du Var dans sa séance du 29 juillet 2009 ; que, le 22 septembre 2011, la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var a rendu un avis favorable à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 28 % avec consolidation au 1er septembre 2011 ; que, par une décision du 24 février 2012, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, n'a pas suivi l'avis de la commission de réforme et a attribué à M. B...une allocation au taux de 23 % ; que M. B...relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ladite décision du 24 février, ensemble la décision du 2 avril 2012 rejetant le recours gracieux formé le 15 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % " ; qu'aux termes de son article 5 : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; qu'aux termes de son article 6 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination " ; qu'aux termes de son article 7 : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation (...) " ; qu'aux termes de son article 8 : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire " ; enfin, qu'aux termes de son article 9 : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée. Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme de la fonction publique territoriale qui s'est prononcée sur le cas de M. B...au cours de sa séance du 22 septembre 2011, a retenu un taux total d'invalidité permanente partielle de 28 %, dont 3 % pour la cheville droite pour " raideur légère tibio-talienne " et 25 % pour la cheville gauche pour " ankylose tibio-talienne et cal vicieux articulaire et raccourcissement " ; que le chirurgien orthopédique désigné antérieurement par l'employeur du requérant afin qu'il se prononce sur la date de consolidation des séquelles et son taux d'invalidité avait quant à lui chiffré les séquelles résultant de l'accident dont M. B...a été victime, dans un rapport daté du 11 août 2011, au taux global de 23 %, réparti en un taux de 3 % également pour la cheville droite et un taux 20 % pour la cheville gauche ; que pour se justifier d'avoir retenu ce dernier taux, la caisse des dépôts et consignations fait valoir la conformité de celui-ci au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 applicable et notamment au chapitre XIII-II-8 relatif au cas particulier du pied, lequel prend en compte la douleur, la mobilité et la stabilité comme critères d'appréciation ; que s'il ressort effectivement dudit barème que des douleurs assez vives, une raideur importante, des troubles trophiques modérés ainsi qu'une marche limitée nécessitant l'usage d'une canne correspondent à un taux d'invalidité variant entre 15 et 25 %, il n'en demeure pas moins que, des douleurs vives à la marche ou à l'appui, une raideur importante, des troubles trophiques et la nécessité de deux cannes pour la marche justifient l'application d'un taux variant de 25 à 30 % ; que, dans ces conditions, en accordant à M. B...une allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 23 %, dont 20 % pour la cheville gauche alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé se déplace à l'aide de deux cannes, ce que n'avait au demeurant pas manqué de relever l'expert dans son examen du 11 août 2011, la caisse des dépôts et consignations a commis une erreur d'appréciation ; que le taux global de 28 % dont 25 % pour la cheville gauche retenu par la commission de réforme le 22 septembre 2011 correspond davantage, à l'inverse, à la fourchette prévue par le barème susmentionné ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 24 février 2012 lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 23 %, ensemble la décision du 2 avril 2012 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer M. B...devant la caisse des dépôts et consignations pour qu'il soit procédé à la liquidation de son allocation au taux rémunéré de 28 % ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ainsi que la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 24 février 2012, ensemble celle portant rejet du recours gracieux de M.B..., sont annulées. Article 2 : M. B...est renvoyé devant la caisse des dépôts et consignations pour qu'il soit procédé à la liquidation de son allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 28 %. Article 3 : La caisse des dépôts et consignations versera à M. B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 décembre 2015. '' '' '' '' 4 N° 14MA04778
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 23/11/2015, 364112
Vu 1°, sous le n° 364112, le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n°11/16912 du 20 septembre 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, après avoir infirmé le jugement du 20 février 2008 du tribunal départemental des pensions des Yvelines, a accordé à M. B...A...une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 80 % à compter du 17 mars 2004 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A... ; Vu 2°, sous le n° 366375, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 février et 27 mai 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le même arrêt, en tant qu'il ne lui a accordé un droit à pension temporaire qu'au taux de 80 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder un droit à pension au taux de 100 % pour la période du 17 mars 2004 au 16 mars 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui était gendarme, a été victime le 17 mars 2004 d'un accident lors d'une séance d'entraînement de parachutisme ; que, par un arrêté du 3 octobre 2005, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à titre temporaire du 17 mars 2004 au 16 mars 2007 au taux de 35 % fondée sur la reconnaissance d'une infirmité liée aux séquelles d'une fracture ouverte à la cheville gauche entraînant un taux d'invalidité de 20 % et d'une infirmité liée aux séquelles d'une fracture ouverte à la cheville droite entraînant un taux d'invalidité de 10 % ; que, dans un mémoire du 7 février 2007 présenté devant le tribunal départemental des pensions des Yvelines, il a demandé, à titre principal, de porter les taux d'invalidité de chacune des deux infirmités reconnues à 40 % et de reconnaître deux nouvelles infirmités évaluée chacune à 10 % et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer les taux d'invalidité correspondant à ces différentes infirmités ; qu'à la suite de l'expertise ordonnée par le tribunal départemental des pensions, M. A... a sollicité, par un mémoire du 7 janvier 2008, la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % correspondant pour les deux tiers aux séquelles de la fracture de la cheville gauche et pour le tiers restant aux séquelle de fracture de la cheville droite ; que, par un arrêt du 20 septembre 2012, la cour régionale des pensions de Paris a jugé que les taux d'invalidité devaient être fixés à 40 % pour chacune des infirmités liées aux séquelles des fractures des deux chevilles, a fixé à 80 % le taux de la pension temporaire d'invalidité à compter du 17 mars 2004 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, le ministre de la défense et M. A...demandent l'annulation de cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / (...) / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 7 du même code : " Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8 : " La pension temporaire est concédée pour trois années (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 14 : " Dans les cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 % et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité (...) " ; qu'enfin, l'article L. 26 de ce code dispose que : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ", tandis que l'article L. 27 du code précise que : " Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives (...) " ; Sur le pourvoi du ministre : 3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour fixer la pension temporaire d'invalidité de M. A...à un taux de 80 %, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les éléments du dossier qui lui étaient soumis et les conclusions du rapport de l'expert ; que si la cour a relevé que ce taux était celui proposé par l'administration dans le cadre d'une demande d'aggravation et qu'il avait été retenu pour la pension définitive, il ressort des termes mêmes de l'arrêt que la cour ne s'est pas fondée sur ce motif pour fixer le taux de la pension temporaire d'invalidité de M.A... ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, aurait commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments postérieurs aux faits dont elle était saisie ; 4. Mais considérant que, pour fixer le taux global d'invalidité à 80 %, la cour régionale des pensions a additionné les taux d'invalidité de 40 % correspondant aux infirmités dont souffrait M. A...à chacune des chevilles ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui prévoient qu'en cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité doit être fixé, pour la deuxième infirmité, proportionnellement à la validité restante ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a fixé le taux global de la pension temporaire d'invalidité à 80 % à partir des taux d'invalidité de 40 % correspondant à chacune des infirmités liées aux fractures des chevilles ; Sur le pourvoi de M.A... : 5. Considérant que le pourvoi de M. A...tend à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions en tant qu'elle a fixé à 80 % seulement le taux de la pension militaire d'invalidité qui devait lui être allouée à la suite de l'accident de service dont il a été victime ; 6. Considérant que la personne qui saisit un tribunal des pensions en sollicitant la révision du taux d'invalidité d'une infirmité dont elle souffre est recevable à augmenter dans des conclusions présentées après expertise, le taux dont elle avait demandé à bénéficier avant que celle-ci ne soit ordonnée ; que, par suite, en se fondant sur les premières conclusions chiffrées présentées par M. A... devant le tribunal dans son mémoire du 9 février 2007 pour estimer qu'un taux d'invalidité de 100% ne pouvait être retenu, alors que le requérant avait présenté cette nouvelle évaluation après le dépôt de l'expertise ordonnée par le tribunal, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M.A... tendant à ce que le taux de sa pension temporaire d'invalidité soit fixé à 100 % ; 7. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ; 8. Considérant que, dans sa requête, M. A...a demandé que le taux de sa pension temporaire d'invalidité soit porté à 100 % en raison des séquelles de fracture ouverte de la cheville gauche et de la cheville droite ; 9. Considérant que, compte tenu des cassations partielles prononcées aux points 5 et 7, la fixation à 40 %, par l'arrêt de la cour, du taux correspondant à chacun des infirmités liées aux séquelles des fractures des deux chevilles doit être regardée comme étant définitive ; 10. Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la décision relative à l'évaluation relative à l'invalidité au titre de laquelle la demande de pension est sollicitée doit se placer à la date de demande de la pension pour apprécier le degré d'invalidité de l'infirmité invoquée, cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 26 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités ; que, par suite, si M. A...était placé, à la date à laquelle la demande de pension a été présentée, dans un coma artificiel, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de retenir un taux d'invalidité de 100 % pour les infirmités liées aux séquelles des fractures des chevilles dont il a été victime lors de son accident ; 11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 14 du même code que les infirmités doivent être classées par ordre décroissant du taux d'invalidité, que la première infirmité est prise en compte intégralement et qu'ensuite, chacune des infirmités distinctes suivantes est évaluée par rapport au taux de validité restant ; qu'ainsi, après la prise en compte de la première invalidité de 40 %, le taux de validité restant est de 60 % ; que la prise en compte de la deuxième infirmité à un taux de 45 %, compte tenu de l'élévation de 5 % prévue par le même article, aboutit à un taux global d'invalidité de 67 % qui doit être arrondi à 70 % ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Yvelines a rejeté sa demande ; 13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 20 septembre 2012 est annulé en tant qu'il a refusé de statuer sur la demande de M. A...tendant à ce que le taux global de la pension militaire d'invalidité à titre temporaire soit fixé à 100% et en tant qu'il a fixé ce taux à 80% à partir des taux d'invalidité de 40% correspondant aux infirmités liées aux fractures des chevilles. Article 2 : Il est accordé à M. A...une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % à titre temporaire à compter du 17 mars 2004. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines du 20 février 2008 est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...devant la cour régionale des pensions de Paris et le surplus des conclusions du pourvoi du ministre sont rejetés. Article 5 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2015:364112.20151123
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème SSJS, 25/11/2015, 366040, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mars 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant la révision de la pension qui lui a été concédée par un arrêté du 23 mars 2009 et d'enjoindre au ministre de réviser cette pension. Par un jugement n° 1013715/2-2 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 13 mai 2013 et les 27 mars et 22 juillet 2014, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la révision de sa pension ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel à cette convention ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code du service national ; - la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B...;1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a été admise à la retraite et radiée des cadres par arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 juillet 2008. Le 23 mars 2009, une pension de retraite lui a été concédée. Par deux réclamations des 22 décembre 2009 et 3 février 2010, elle a demandé la révision de cette pension en invoquant, d'une part, les services qu'elle a rendus à la mission médicale française en Afghanistan et, d'autre part, les services accomplis à temps incomplet dans l'administration, en tant que monitrice de travaux pratiques à l'Université de Lyon d'octobre 1966 à juin 1967, technicienne de laboratoire aux centres hospitaliers d'Aix-en-Provence et d'Avignon de juin à décembre 1969, interrogatrice en classe préparatoire du lycée Saint-Louis d'octobre 1972 à septembre 1974, enfin vacataire sur crédits de recherche à la faculté de médecine de Paris-Sud d'août 1973 à septembre 1974. Cette demande de révision a été rejetée par une décision du 25 mars 2010 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'elle a contestée devant le tribunal administratif de Paris. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 décembre 2012 en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande. Sur les conclusions de Mme B...relatives à la validation des services accomplis à temps incomplet dans des établissements d'enseignement supérieurs et des établissements hospitaliers : 2. L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que la validation des services accomplis en qualité de non titulaire doit être demandée " dans les deux années qui suivent la date de la titularisation (...). / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an ". L'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites dispose que : " Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes : / I. Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008 (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 55 du même code : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un agent auquel sa pension a été concédée peut, dans le délai d'un an fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires et sans que puisse lui être opposé le délai de deux ans prévu à l'article L. 5 du même code, demander la révision de cette pension afin que soient pris en compte les services dont la validation n'a été rendue possible que postérieurement à sa titularisation, une telle révision ne peut intervenir, lorsque cet agent a été titularisé avant le 1er janvier 2004, que s'il a formé une demande de validation des services litigieux avant sa radiation des cadres et au plus tard le 31 décembre 2008, en application du I de l'article 66 de la loi du 23 août 2003. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et il n'est pas contesté que les demandes de validation de services ont été présentées par Mme B... les 22 décembre 2009 et 3 février 2010, soit au-delà du terme du délai fixé par le I de l'article 66 précité de la loi du 21 août 2003. Ce motif d'ordre public, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par le tribunal pour rejeter les conclusions de Mme B...relatives à la validation des services accomplis auprès de divers établissements d'enseignement supérieurs et établissements hospitaliers entre 1966 et 1974. Cette substitution de motif, qui fait application du délai de forclusion fixé par les dispositions claires de la loi du 21 août 2003, ne porte atteinte ni au droit à un procès équitable, ni au droit au respect des biens, énoncés respectivement à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du protocole additionnel à cette convention. Sur les conclusions de Mme B...relatives à la prise en compte, au titre de sa pension de retraite, des services accomplis au cours de la période du 1er avril 1970 au 30 septembre 1971 : 5. En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 122-15 du code du service national dispose : " Le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat. ". Si Mme B... soutient que le tribunal aurait méconnu ces dispositions en refusant de regarder comme un temps de service accompli au titre du volontariat international les services qu'elle a effectués, du 1er mars 1970 au 30 septembre 1971, auprès d'une mission d'assistance médicale en Afghanistan, dans le cadre d'un contrat régi par le droit local, il ne ressort pas des dispositions précitées que celles-ci, introduites dans le code du service national par la loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, auraient une portée rétroactive. Ainsi, c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que les services en question ne pouvaient être regardés comme assimilables à une période d'assurance pour le calcul de la pension de Mme B.... 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 122-15 du code du service national, faute d'avoir une portée rétroactive, seraient discriminatoires, n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif de Paris et n'est pas d'ordre public. Par suite, il ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation. 7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...ne peut qu'être rejeté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2015:366040.20151125
Conseil d'Etat
CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 14NT02581, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 10-316 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant que, statuant sur ses droits à réparation suite à l'accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2008, ce tribunal avait rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus liées à l'absence de perception de certaines indemnités mensuelles. Par un arrêt n°13NT00860 du 18 septembre 2014, la cour a porté à 66 077,09 euros la somme de 42 500 euros que l'Etat avait été condamné par ce tribunal à verser à M. A..., sous réserve de la déduction de la provision déjà perçue et de sa pension d'invalidité, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et des conclusions d'appel incident du ministre de la défense. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 8 octobre 2014 et 15 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me Quentel, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°13NT00860 du 18 septembre 2014 de la cour, à savoir : - de rectifier le 8e considérant de l'arrêt pour indiquer que le montant de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit depuis le mois de juillet 2008 à hauteur de 648,48 euros puis de 766 ,94 euros est un montant annuel et non mensuel ; - de rectifier l'article 1er du dispositif de l'arrêt n°13NT00860 du 18 septembre 2014 de la cour afin de ne pas déduire deux fois le montant de sa pension d'invalidité. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2015 le ministre de la défense indique à la cour qu'il versera à M. A...la somme de 66 077,09 euros dont auront été déduites les sommes déjà perçues par l'intéressé en exécution du jugement de première instance, soit 34 901, 83 euros, et déduction faite de la provision de 1500 euros allouée en septembre 2008. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. - et les observations de Me Quentel, avocat de M.A.... 1. Considérant que M. A...demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n°13NT00860 du 18 septembre 2014 par lequel la cour a porté à 66 077,09 euros la somme de 42 500 euros que l'Etat avait été condamné à lui verser par un jugement du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; 3. Considérant, en premier lieu, que, par son arrêt n°13NT00860 en date du 18 septembre 2014, la cour a, au point 8, rappelé que les premiers juges avaient accordé à M. A... les sommes respectives de 11 000 et 2 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées en raison de l'accident de service du 30 janvier 2008 et de son préjudice d'agrément et que la pension militaire d'invalidité perçue par lui n'avait pas pour objet de réparer ces préjudices et ne pouvait en conséquence venir en déduction de ces sommes ; que la cour a ensuite indiqué que la pension militaire d'invalidité que l'intéressé perçoit depuis le mois de juillet 2008 à hauteur de 648,48 euros puis de 766,94 euros " par mois ", et dont le montant global pouvait être évalué, sur la base des éléments fournis et du taux applicable au calcul d'une rente viagère allouée à un homme de 46 ans, à 24 922,91 euros, devait être déduite des sommes allouées en réparation des pertes de primes, soit 50 000 euros, de l'incidence professionnelle de l'accident en cause, soit 10 000 euros, et des troubles dans ses conditions d'existence, soit 19 500 euros ; que, ce faisant, la cour a commis une erreur matérielle en indiquant que le montant de la pension militaire d'invalidité correspondait à 648,48 euros puis 766,94 euros mensuels alors qu'il s'agit du montant annuellement perçu par l'intéressé ; que cette erreur, qui doit être rectifiée, est cependant sans incidence sur la somme globale au versement de laquelle est tenu l'Etat, soit 67 577, 09 euros, provision non déduite, ou 66 077,09 euros provision déduite ; 4. Considérant, en second lieu, que l'article 1er du dispositif de l'arrêt dont la rectification est demandée énonce que " la somme de 42 500 euros, comprenant les sommes de 32 500 et 10 000 euros mentionnées aux articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes, que l'Etat a été condamné par ce tribunal à verser à M. A..., sous réserve de la déduction de la provision déjà perçue et de sa pension d'invalidité, est portée à 66 077,09 euros. " ; que cette rédaction, qui n'est pas entachée d'erreur, peut cependant être regardée comme incomplète en ce qu'elle n'indique pas expressément que la somme de 66 077,09 euros due par l'Etat à M. A...est une somme nette, provision et pension militaire d'invalidité déduites ; que cette formulation est susceptible d'avoir une influence sur l'exécution de la solution donnée au litige ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. A...en précisant l'article 1er du dispositif de l'arrêt comme indiqué ci-dessous ; DÉCIDE : Article 1er : Le 8e considérant de l'arrêt n° 13NT00860 de la cour du 18 septembre 2014 est ainsi rectifié : " ...la pension militaire d'invalidité que l'intéressé perçoit depuis le mois de juillet 2008 à hauteur de 648,48 euros puis de 766,94 euros par an... ". Article 2 : L'article 1er du même arrêt est ainsi rédigé : " Article 1er : " La somme de 42 500 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. A... est portée à 92 500 euros, dont doivent être déduits 1500 euros au titre de la provision déjà perçue et 24 922,91 euros au titre de la pension militaire d'invalidité perçue, soit un montant net à verser par l'Etat de 66 077,09 euros. " Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre 2015. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 8ème SSJS, 09/12/2015, 375077, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal départemental des pensions de Haute-Corse d'annuler la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 12/00108 du 10 septembre 2012, le tribunal des pensions de Bastia a annulé la décision du 24 octobre 2008 et fixé à 20 % le taux de l'infirmité nouvelle " névrose post traumatique de guerre " de M. A..., à compter du 21 février 2007, date de la demande. Par un arrêt n° 12/00345 du 16 septembre 2013, la cour régionale des pensions de la Corse a, à la demande du ministre de la défense, annulé ce jugement et rejeté la demande de M.A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Waquet-Farge-Hazan, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 octobre 2002, le ministre de la défense a accordé à M.A..., qui a été résistant et membre des Forces françaises de l'intérieur pendant la seconde guerre mondiale, une pension militaire d'invalidité pour deux affections, bronchite chronique emphysémateuse et laryngite ; que l'affection " malaises atypiques " n'a en revanche pas été retenue, au motif que le taux d'invalidité en résultant était inférieur à 10 % ; que, par courrier du 16 février 2007, M. A... a demandé la révision de sa pension en raison de " malaises atypiques " et a joint à sa demande un certificat médical mentionnant des crises d'épilepsie et l'aggravation de son état de santé ; que, par une décision du 24 octobre 2008, la demande de M. A... a été rejetée au motif que l'imputabilité au service n'était pas établie par preuve ou présomption, l'administration faisant, au demeurant, application des dispositions de droit commun prévues aux article L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et non de celles des articles L. 177 et suivants du même code, applicables aux membres des organisations civiles et militaires de la Résistance ; que, par un jugement du 10 septembre 2012, le tribunal des pensions de Bastia a annulé la décision du 24 octobre 2008 et fixé à 20 % le taux de l'infirmité nouvelle de M.A..., " névrose post traumatique de guerre " ; que, par un arrêt du 16 septembre 2013 contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de la Corse a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 ; 2. Considérant que la cour régionale des pensions a d'abord jugé, à bon droit, que les premiers juges avaient, en retenant l'existence d'une infirmité nouvelle " névrose post-traumatique de guerre ", statué sur une infirmité non inscrite sur la demande de pension et sur laquelle la commission de réforme et l'administration ne s'étaient pas prononcées, en méconnaissance de la règle selon laquelle le juge des pensions ne peut statuer que sur des droits que le requérant a fait valoir auprès de l'administration ; que, toutefois, elle s'est ensuite prononcée sur " la réalité du lien avec le service d'une névrose traumatique de guerre ", statuant ainsi sur l'infirmité dont elle avait jugé qu'elle n'était pas celle ayant fait l'objet de la demande de révision de pension, au lieu de statuer sur l'épilepsie, qui faisait l'objet de cette demande ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'une contradiction de motifs et doit être annulé ; 3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet-Farge-Hazan ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 16 septembre 2013 de la cour régionale des pensions de la Corse est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2015:375077.20151209
Conseil d'Etat
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 12LY02596, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...et Blandine A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon : - de condamner l'Etat à leur verser une indemnité totale de 86 595 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la première demande, en réparation de préjudices qu'ils imputent à l'Etat au titre de sa responsabilité du fait des lois pour violation du droit communautaire ou européen et pour violation manifeste de ce même droit pas les juridictions nationales ; - à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 et du décret du 10 mai 2005 avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et ses directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0905603 du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2012 et 5 mars 2013, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2012 ; 2°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle sur la conformité des articles L. 24, L. 12, R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, et ses directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité totale 86 595 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de la discrimination indirecte créée par ces dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite telles que modifiées par les lois des 21 août 2003 et 30 décembre 2004 et leurs décrets d'application, qui engage la responsabilité de l'Etat du fait des lois et du fait des juridictions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt avant-dire-droit du 3 avril 2013, la Cour a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se soit prononcée sur les questions suivantes : 1°) les dispositions combinées de l'article L. 24 et de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles que résultant de l'application de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ' 2°) les dispositions de l'article 15 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ' 3°) en cas de réponse positive à l'une des deux premières questions, une telle discrimination indirecte est-elle justifiable par les stipulations du paragraphe 4 de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ' La CJUE a rendu sa décision sous le n° C-173/13 le 17 juillet 2014. Par des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2014, 15 octobre 2014, 13 novembre 2014 et 18 février 2015, M. et Mme A...demandent, dans le dernier état de ces écritures : 1°) de condamner l'Etat et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à leur verser une indemnité provisionnelle de 105 000 euros ; 2°) de saisir la CJUE d'une nouvelle question préjudicielle portant sur la possibilité, au regard des principes de primauté du droit communautaire et d'égalité de traitement, d'appliquer des règles jurisprudentielles conduisant, au titre du principe de non-cumul entre emploi et retraite et après l'annulation d'une décision de rejet d'une demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate, de liquider la pension sans procéder à un rappel ; 3°) à défaut, subsidiairement et avant-dire-droit, de condamner les mêmes à leur verser une indemnité totale de 197 615 euros en réparation de leurs préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la rédaction des articles L. 24 et R. 37 n'ouvre qu'un droit apparent de jouissance à la retraite pour les pères de trois enfants puisque le congé parental est un congé sans traitement et que celui-ci n'est instauré que depuis 1985 ; la faiblesse de la pension de retraite des femmes ne peut être compensée par un droit anticipé à la retraite ; la compensation tardive au moment de la retraite est prohibée par la jurisprudence européenne ; - la rétroactivité ne peut être opposée aux fonctionnaires justifiant avant 2005 de quinze années d'ancienneté et de trois enfants nés antérieurement à cette loi ; - le renvoi préjudiciel est nécessaire au regard de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'arrêt A...de la CJUE doit s'appliquer aux demandes antérieures au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; les articles L. 24, R. 37, L. 12 et R. 13 dans leur rédaction applicable au jour de sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate, a entraîné une discrimination indirecte contraire au principe d'égalité de traitement ; le décret du 30 septembre 2010 est inopposable à la demande initiale, qui lui était antérieure ; - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des lois et règlements de 2003 et de 2004, voire de ceux de 2010 ; - sa responsabilité est également engagée pour violation caractérisée des articles 141/157 et 242/267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) par le Conseil d'Etat du fait de sa jurisprudence rendue entre 2004 et 2012 ; - un arrêt avant-dire droit est nécessaire pour chiffrer le préjudice subi ; - l'octroi du bénéfice systématique d'un départ anticipé et d'une bonification par enfant aux fonctionnaires féminins ne permet pas de compenser l'impact des naissances sur les retraites, mais au contraire contribue à l'aggraver. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2014 et 2 avril 2015, la ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le dispositif législatif et réglementaire contesté ne méconnaît pas l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne en ce qu'il permet de réparer le préjudice de carrière subi par les femmes en raison de la naissance de leurs enfants et que, par suite, il ne peut être reproché à la juridiction administrative d'avoir méconnu le droit de l'Union européenne en ne faisant pas droit à l'argumentation fondée sur l'inconventionnalité du droit interne. Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 décembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle a le même objet que des demandes précédentes de l'intéressé tendant à l'annulation de décisions de refus de départ anticipé à la retraite et d'attribution de bonifications pour enfants, qui ont été rejetées par des jugements définitifs du tribunal administratif de Lyon ; - que les dispositions relatives à la bonification pour enfants et au départ anticipé à la retraite au titre de la législation concernant les parents de trois enfants sont conformes au droit de l'Union européenne ; - que le calcul du préjudice au titre de la bonification pour enfants est erroné, que l'impossibilité de cumuler la rémunération et une pension s'oppose au rappel de pension demandé et que le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un éventuel préjudice moral lié à une admission tardive à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2014, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - que les conclusions en appel dirigées à son encontre sont nouvelles et donc irrecevables ; - que M. A...ne peut demander à bénéficier de la bonification pour enfants ou à être indemnisé à ce titre ; - qu'il ne peut prétendre avoir subi un préjudice qui lui serait imputable. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 avril 2015, M. et Mme A...expriment leur défiance à l'égard de l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat n° 372426 du 27 mars 2015 Quintanel et demandent à la Cour : - de leur allouer le bénéfice de leurs précédentes écritures ; - à titre subsidiaire et avant-dire droit, de saisir la CJUE de questions préjudicielles portant, d'une part, sur les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat a interprété la jurisprudence de la CJUE par une décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 au regard des principes issus de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 17 et 18 de la directive n° 2006/54 et, d'autre part, sur le point de savoir si cette décision du Conseil d'Etat a dénaturé le sens et la portée de l'arrêt A...n° C-173/13 du 17 juillet 2014 de la CJUE en violation des principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; - à défaut et avant-dire droit, d'ordonner au ministre des finances et/ou à la CNRACL de produire les données statistiques relatives aux écarts de pension entre hommes et femmes en fonction du nombre d'enfants et d'ordonner une expertise portant sur l'analyse de ces données ; - de condamner la société Orange ou le service des pensions de France Télécom et La Poste et/ou l'Etat à leur verser une indemnité de 12 000 euros pour le préjudice matériel et moral subi ; - de mettre à la charge de l'Etat ou de qui il appartiendra les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2015, le Collectif égalité retraite intervient volontairement au soutien des conclusions de M. et Mme A...et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un nouveau mémoire, enregistré le 9 juin 2015, présenté par la garde de sceaux, ministre de la justice n'a pas donné lieu à communication en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 19 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2015. Un nouveau mémoire enregistré le 22 juin 2015, présenté par le ministre chargé des finances, un nouveau mémoire enregistré le 1er juillet 2015 présenté par la CNRACL ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 3 juillet 2015, produites pour M. et MmeA..., n'ont pas donné lieu à communication en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - les observations de MeD..., représentant M. et MmeA..., et de Me B..., représentant le Collectif égalité retraite. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A...a été enregistrée le 22 septembre 2015. Une note en délibéré présentée pour le Collectif égalité retraite a été enregistrée le 23 septembre 2015. 1. Considérant que M.A..., ancien agent de la fonction publique hospitalière, a demandé, le 4 avril 2005, son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension en qualité de père de trois enfants ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du 18 avril 2005 opposée par la Caisse des dépôts et consignations ; que, par jugement du 18 mai 2006, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; que M. et Mme A...ont alors engagé une procédure tendant à l'indemnisation de préjudices qu'ils imputent à l'Etat, d'une part, à raison de la méconnaissance des obligations qui lui incombent pour assurer le respect, par les lois et règlements, des conventions internationales par les autorités publiques et, d'autre part, à raison de la violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande indemnitaire présentée sur ces fondements ; Sur l'intervention du Collectif égalité retraite : 2. Considérant qu'eu égard à son objet statutaire, l'association dénommée Collectif égalité retraite justifie d'un intérêt de nature à rendre recevable son intervention en appel au soutien de la requête présentée par M. et MmeA... ; que son intervention doit, par suite, être admise ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : / 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ; / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 précité sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; 4. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu par un magistrat statuant seul ; que la demande indemnitaire présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif n'a pas le caractère d'un litige en matière de pensions au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et porte sur une somme supérieure à 10 000 euros ; qu'elle ne relève d'aucun des cas dans lesquels le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui peut statuer seul sur un litige ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et qu'il doit être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et MmeA... ; Sur les conclusions indemnitaires de M. et MmeA... : 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; (...) " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (....) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour un élever un enfant de moins de huit ans ; 8. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que ces dispositions ont pour effet d'instituer une discrimination indirecte à l'égard des fonctionnaires de sexe masculin ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. "; qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur le renvoi préjudiciel ordonné dans la présente instance, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite et de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant notamment qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à son bénéfice, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire aux stipulations précitées du traité ; que, sur la base des indications ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne pour permettre à la juridiction nationale de statuer, il incombe à cette juridiction d'apprécier les faits et d'interpréter la législation interne, afin de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par des facteurs objectifs répondant à ces indications ; 10. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il résulte néanmoins de l'instruction et des données disponibles en la matière, qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de plus, les mères de famille ont, dans les faits, plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière ; qu'au regard de cette situation et tant qu'elle perdure, les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension et celles des articles L. 12 et R. 13 instituant un régime de bonification offrent, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences actuelles de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement passé de la carrière des femmes et sont ainsi objectivement justifiées par un but légitime de politique sociale qu'elles sont propres à garantir et pour l'accomplissement duquel elles apparaissent nécessaires ; que par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité au sens des stipulations précitées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que les requérants ne sont ainsi fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat, ni au titre d'un manquement à ses obligations en matière de respect, par les lois et règlements, des conventions internationales, ni au titre d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; qu'ils ne sont en tout état de cause pas fondés à demander la condamnation d'autres personnes morales sur de tels fondements ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé des finances et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces supplémentaires, d'ordonner une expertise ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une nouvelle question préjudicielle, que la demande de M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ; 12. Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme A... tendant à l'allocation de provisions doivent être rejetées ; qu'il en va de même de leurs conclusions en appel tendant à la condamnation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de la société La Poste et de la société France Télécom-Orange ou de leurs services de pension, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ; 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que la somme que M. et Mme A...demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat ou d'autres personnes morales qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes ; que les conclusions que le Collectif égalité retraite présente au même titre doivent également, en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'intervention du Collectif égalité retraite est admise. Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2012 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon, le surplus des conclusions de leur requête et les conclusions du Collectif égalité retraite, sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et BlandineA..., à la garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des finances et des comptes publics, au ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et au Collectif égalité retraite. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 novembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 12LY02596
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 13LY00560, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 026 euros au titre de bonifications pour enfants sur pension de retraite capitalisées à compter du 1er septembre 2008, une somme de 4 569 euros à titre de rappel sur pensions et/ou bonifications non-perçues à compter de sa radiation des cadres effective jusqu'au 1er septembre 2008, somme à parfaire et à actualiser, une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, une somme de 5 000 euros au titre des frais de défense engagés en vain dont ceux d'avocat et pour mémoire au titre de l'impact des bonifications sur la majoration pour enfants, soit une somme totale de 59 595 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première demande, en réparation de l'entier préjudice résultant, d'une part, de la discrimination indirecte instituée par la nouvelle rédaction des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite en méconnaissance des normes communautaires et, d'autre part, de la violation manifeste par les juridictions administratives du droit communautaire ; - subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et ses directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale. Par un jugement n° 0904561 du 17 juillet 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête du 10 octobre 2012 présentée par M. et Mme B...et Françoise A.... Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2012, 23 octobre 2013 et 13 novembre 2014, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement n° 0904561 du 17 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner avant-dire-droit l'Etat et/ou la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), et/ou le groupe La Poste, et/ou France Télécom-Orange ou leurs services de pension, à leur verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ; 3°) à défaut, subsidiairement et avant-dire-droit, de condamner les mêmes à leur verser une indemnité totale de 70 448,40 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la première demande ; 4°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 nouveaux et anciens avec le droit communautaire et sur la possibilité, au regard des principes de primauté du droit communautaire et d'égalité de traitement, d'appliquer des règles jurisprudentielles conduisant, au titre du principe de non-cumul entre emploi et retraite et après l'annulation d'une décision de rejet d'une demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate, de liquider la pension sans procéder à un rappel ; 5°) de mettre à la charge du service des pensions ou de qui il appartiendra une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement aurait dû être rendu en formation collégiale dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux portant sur un montant supérieur à 10 000 euros et non d'un litige en matière de pensions ; - c'est à tort que le premier juge a considéré que le présent litige aurait le même objet qu'un précédent recours en annulation et révision, alors qu'il tend à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une décision éventuellement légale ; - la motivation du jugement est stéréotypée ; - le Tribunal ne pouvait s'abstenir de poser une question préjudicielle sans porter lui-même atteinte à l'effectivité du droit communautaire ; - les nouvelles dispositions légales et réglementaires issues de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2004 et de la loi du 21 août 2003 et de leurs décrets d'application visent à contourner le droit européen et la condition d'interruption d'activité de plus de deux mois pour la naissance des enfants aboutit à une discrimination indirecte au regard de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et de ses directives d'application ainsi que de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er de son premier protocole additionnel, sans qu'il soit possible d'invoquer une compensation en fin de carrière en faveur des femmes, la nouvelle rédaction en matière de retraite anticipée n'ouvrant qu'un droit apparent pour les pères de trois enfants ; - l'application immédiate de la loi entraîne son application rétroactive en contradiction avec la jurisprudence européenne et les instructions ou indications de l'administration ; - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des lois et règlements de 2003 et 2004, voire de ceux de 2010 ; - elle est également engagée du fait de la violation caractérisée par la juridiction administrative des traités européens et des principes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2014 et le 11 juin 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle a le même objet que des demandes précédentes de l'intéressé tendant à l'annulation de décisions de refus de départ anticipé à la retraite et d'attribution de bonifications pour enfants, qui ont été rejetées par des jugements définitifs du tribunal administratif de Lyon ; - les dispositions relatives à la bonification pour enfants et au départ anticipé à la retraite au titre de la législation concernant les parents de trois enfants sont conformes au droit de l'Union européenne ; - le calcul du préjudice au titre de la bonification pour enfants est erroné, l'impossibilité de cumuler la rémunération et une pension s'oppose au rappel de pension demandé et le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un éventuel préjudice moral lié à une admission tardive à la retraite. Un nouveau mémoire, enregistré le 18 février 2015, présenté pour M. et Mme A..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le dispositif législatif et réglementaire contesté ne méconnaît pas l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne en ce qu'il permet de réparer le préjudice de carrière subi par les femmes en raison de la naissance de leurs enfants et que, par suite, il ne peut être reproché à la juridiction administrative d'avoir méconnu le droit de l'Union européenne en ne faisant pas droit à l'argumentation fondée sur l'inconventionnalité du droit interne. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 juin 2015, M. et Mme A...expriment leur défiance à l'égard de l'arrêté d'assemblée du Conseil d'Etat n° 372426 du 27 mars 2015 Quintanel et demandent à la Cour : - de leur allouer le bénéfice de leurs précédentes écritures ; - à titre subsidiaire et avant-dire droit, de saisir la CJUE de questions préjudicielles portant, d'une part, sur les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat a interprété la jurisprudence de la CJUE par une décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 au regard des principes issus de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 17 et 18 de la directive n° 2006/54 et, d'autre part, sur le point de savoir si cette décision du Conseil d'Etat a dénaturé le sens et la portée de l'arrêt Leone n° C-173/13 du 17 juillet 2014 de la CJUE en violation des principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; - à défaut et avant-dire droit, d'ordonner au ministre des finances et/ou à la CNRACL de produire les données statistiques relatives aux écarts de pension entre hommes et femmes en fonction du nombre d'enfants et d'ordonner une expertise portant sur l'analyse de ces données ; - de condamner l'Etat et, le cas échéant, la société Orange ou le service des pensions de La Poste et la CNRACL à leur payer une indemnité de 12 000 euros pour le préjudice matériel et moral subi, sauf conclusions indemnitaires plus élevées auxquelles il est expressément renvoyé ; - de mettre à la charge de l'Etat ou de qui il appartiendra les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, la société Orange conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A.... Elle soutient que les demandes indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le Conseil d'Etat a estimé que les avantages du régime de bonifications pour enfants ne constituaient pas des discriminations indirectes prohibées par le droit de l'Union européenne ou par le droit du conseil de l'Europe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA.... Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A...a été enregistrée le 22 septembre 2015. 1. Considérant que M. B...A..., ancien agent de France Télécom, a demandé le 5 janvier 2004 à son administration le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate du droit de pension sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites, en qualité de père de trois enfants ; que cette demande a été rejetée par une décision du 13 janvier 2004 du service des pensions de La Poste et de France Télécom ; qu'à sa demande, il a été radié des cadres avec droit à pension le 1er janvier 2006 , sans le bénéfice d'une bonification pour enfants ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'indemnisation de préjudices qu'il impute à l'Etat, d'une part, à raison de la méconnaissance des obligations qui lui incombent pour assurer le respect, par les lois et règlements, des conventions internationales par les autorités publiques et, d'autre part, à raison de la violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; que M. et Mme B...et Françoise A...relèvent appel du jugement du 17 juillet 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : / 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ; / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 précité sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; 3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu par un magistrat statuant seul ; que la demande indemnitaire présentée par M. A...devant le tribunal administratif n'a pas le caractère d'un litige en matière de pensions au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et porte sur une somme supérieure à 10 000 euros ; qu'elle ne relève d'aucun des cas dans lesquels le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui peut statuer seul sur un litige ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et qu'il doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... ; 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; (...) " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (....) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour un élever un enfant de moins de huit ans ; 7. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que ces dispositions ont pour effet d'instituer une discrimination indirecte à l'égard des fonctionnaires de sexe masculin ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. "; qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la présente Cour, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite et de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant notamment qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit à son bénéfice, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire aux stipulations précitées du traité ; que, sur la base des indications ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne pour permettre à la juridiction nationale de statuer, il incombe à cette juridiction d'apprécier les faits et d'interpréter la législation interne, afin de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par des facteurs objectifs répondant à ces indications ; 9. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il résulte néanmoins de l'instruction et des données disponibles en la matière, qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de plus, les mères de famille ont, dans les faits, plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière ; qu'au regard de cette situation et tant qu'elle perdure, les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension et celles des articles L. 12 et R. 13 instituant un régime de bonification offrent, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences actuelles de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement passé de la carrière des femmes et sont ainsi objectivement justifiées par un but légitime de politique sociale qu'elles sont propres à garantir et pour l'accomplissement duquel elles apparaissent nécessaires ; que par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité au sens des stipulations précitées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que les requérants ne sont ainsi fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat, ni au titre d'un manquement à ses obligations en matière de respect, par les lois et règlements, des conventions internationales, ni au titre d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; qu'ils ne sont en tout état de cause pas fondés à demander la condamnation d'autres personnes morales sur de tels fondements ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé des finances et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces supplémentaires, d'ordonner une expertise ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ; 11. Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme A... tendant à l'allocation de provisions doivent être rejetées ; qu'il en va de même de leurs conclusions en appel tendant à la condamnation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de la société Orange ou du service de pension de La Poste, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ; 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que la somme que M. et Mme A...demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat ou d'autres personnes morales qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Orange présente au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la société Orange tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et FrançoiseA..., à la garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des finances et des comptes publics, au ministre de la décentralisation et de la fonction publique et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 novembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 13LY00560
Cours administrative d'appel
Lyon