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Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24/01/2014, 373105, Inédit au recueil Lebon
Vu les mémoires, enregistrés les 4 novembre et 5 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 12/00007 du 6 septembre 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé les jugements du 12 avril 2012 du tribunal des pensions de Rennes déclarant irrecevable son recours et confirmant la décision du ministre de la défense du 19 novembre 2007 refusant de réviser le taux de sa pension, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 1 à L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que celle des dispositions des tableaux n° 29, 79, 97 et 98 des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale en tant qu'ils ne couvrent pas les activités des plongeurs démineurs militaires exerçant en mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions des tableaux n° 29, 79, 97 et 98 des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale en vertu de l'article R. 461-3 de ce code, dont M. B...soutient qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en tant qu'elles ne couvrent pas les activités des plongeurs démineurs militaires, ne constituent pas des dispositions législatives ; que, dès lors, la question que le requérant soulève n'est pas au nombre de celles qui peuvent être transmises au Conseil constitutionnel en application de l' article 61-1 de la Constitution ; 3. Considérant, en second lieu, que l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine " le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air " ; qu'aux termes de l'article L. 2 de ce code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : (...) 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) " ; 4. Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 1, L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. B...soutient que ces dispositions, applicables aux militaires, sont constitutives d'une rupture d'égalité avec les personnes auxquelles s'appliquent, pour la reconnaissance des maladies professionnelles, les dispositions du code de la sécurité sociale ; 5. Considérant, toutefois, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les militaires auxquels s'appliquent, pour la réparation des infirmités résultant de blessures ou de maladies contractés par le fait ou à l'occasion du service, les dispositions contestées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne sont pas dans la même situation que les personnes couvertes par les dispositions législatives sur les accidents du travail et maladies professionnelles figurant au code de la sécurité sociale ; que la circonstance que ces dispositions retiennent des conditions et modalités de reconnaissance de l'imputabilité au service des maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service qui diffèrent de celles fixées par le code de la sécurité sociale pour les personnes régies par ce code n'est pas de nature, au regard de l'objet de ces dispositions, à caractériser une atteinte au principe d'égalité ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au ministre de la défense et au Premier ministre.ECLI:FR:CESJS:2014:373105.20140124
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2013, 338150, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 09PA06299 du 19 mars 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel Mme B...E..., veuve C...et M. A... C...demandent : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201406 et n° 0310735 du 31 décembre 2008 par laquelle le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de leur défunt époux et père M. D... C...à compter du 3 juillet 1962 et au versement des arrérages correspondants, assortis des intérêts capitalisés, à M. A... C...en sa qualité d'héritier, d'autre part à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre refusant d'accorder à Mme B... E...le bénéfice d'une pension de réversion et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis par eux du fait de la résistance de l'Etat ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au bénéfice de la SCP Barthémély-Matuchansky-Vexliard désignée au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°48-1450 du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme E...et de M. C...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... C..., ressortissant algérien, rayé des contrôles de l'armée active en 1946, titulaire d'une pension militaire, cristallisée en application de l'article 71-1 de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959, a sollicité par un courrier du 12 septembre 2001 auprès du Premier ministre, reçu le 16 octobre 2001, la revalorisation de sa pension de retraite et de sa retraite du combattant à compter du 3 juillet 1962 sur la base des taux de droit commun et le versement des arrérages correspondants avec intérêts capitalisés ; qu'à la suite du décès de M. D... C...le 21 octobre 2001, sa veuve, Mme B...E..., a demandé au Premier ministre de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion par un courrier du 28 décembre 2001 ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, Mme B... E...et son fils, M. A... C..., en qualité de représentant des héritiers de M. D... C..., ont saisi, le 30 janvier 2002, le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de M. D... C...et à ce qu'il soit procédé aux revalorisations demandées, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de pension de réversion de Mme B...E..., enfin, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que Mme B... E...et M. A... C...se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 31 décembre 2008 du vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris qui a rejeté l'ensemble de leurs conclusions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2005, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger " ; 3. Considérant que l'ordonnance du 31 décembre 2008 du vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris, rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne comporte pas le visa de la décision ou de l'avis par lequel auraient été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête de Mme B... Abdlehaket M. A... C...présentait à juger ; que l'absence de cette mention, dans les visas comme dans les motifs de l'ordonnance, est de nature à l'entacher d'irrégularité ; que celle-ci doit, par suite, être annulée ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Sur les rappels d'arrérages de la pension de réversion de Mme B... E... : 5. Considérant que, par une décision en date du 8 novembre 2004, l'administration a accordé à Mme B...E...une pension de réversion à compter du 1er novembre 2001 et le versement des arrérages échus ; que, toutefois, cette pension a été liquidée en application du II et du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'alors que le ministre de la défense a demandé au conseil d'Etat de surseoir à statuer en vue d'une nouvelle instruction de la demande de l'intéressée au regard des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, il n'a, malgré la mesure d'instruction effectuée par le secrétariat de la 9ème sous-section, produit qu'une nouvelle copie du titre de pension délivrée le 8 novembre 2004 ; que Mme E...doit être regardée, compte tenu des moyens qu'elle invoque, comme demandant dans le dernier état de ses écritures le bénéfice d'une pension de réversion au taux plein au titre de la pension militaire de retraite de son mari, ainsi que le versement de la différence entre les arrérages de cette pension et ceux qui lui ont été versés par l'Etat ; En ce qui concerne la période postérieure au 28 décembre 2001 : 6. Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit un alignement automatique, à compter du 1er janvier 2011, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français ; que le IV de cet article dispose que : " Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) " ; que le VI précise que : " Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reçu, le 28 décembre 2001, la demande de Mme E... tendant au rétablissement de ses droits à pension au taux français ; que l'intéressée est ainsi fondée, en application des dispositions précitées de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, à demander la révision de sa pension de réversion à compter du 28 décembre 2001 ; En ce qui concerne la période du 1er novembre 2001 au 28 décembre 2001 : 8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la pension de réversion de Mme E... a été revalorisée à compter du 1er novembre 2001 en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 dont le I vise notamment les prestations servies en application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 ; 9. Considérant, toutefois, que l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, aux termes duquel " sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français ", doit être interprété comme ne rendant pas applicables aux pensions concédées à des Algériens avant le 3 juillet 1962 les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, qui ont substitué aux pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France des indemnités annuelles en francs, lesquelles n'ont pas le caractère de pensions ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui s'appliquaient aux pensions cristallisées en application de la loi de finances pour 1960, n'étaient pas applicables à la pension de réversion servie à Mme E... et, d'autre part, et par suite, que celle-ci est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, à demander la revalorisation de sa pension au taux accordé aux ressortissants français pour la période du 1er novembre 2001 au 28 décembre 2001 ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...est fondée à demander la revalorisation de sa pension de réversion au taux plein et le versement des arrérages correspondants pour la période courant à compter du 1er novembre 2001 ; En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : 11. Considérant, d'une part, que Mme E... a droit aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant la date de réception de sa demande par l'administration à compter cette date, soit le 28 décembre 2001, ainsi qu'aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette date à compter de chaque échéance de ces arrérages ; 12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que Mme E... a demandé la capitalisation des intérêts le 28 décembre 2001 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2002, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions de M. A... C...tendant au versement des rappels d'arrérages au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. D... C... : 13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, M. D... C..., de son vivant, s'est prévalu de son droit à pension devant l'administration, sans qu'un refus définitif lui ait été opposé ; que, par suite, M. A...C..., en qualité de représentant de ses héritiers peut réclamer le bénéfice des arrérages de la pension de retraite et de la retraite du combattant décristallisées de son défunt père dus jusqu'à la date de son décès et agir en justice pour faire reconnaître ces droits ; En ce qui concerne la décristallisation des pensions de retraite et du combattant : 14. Considérant que l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, aux termes duquel " sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français ", doit être interprété comme ne rendant pas applicables aux pensions concédées à des Algériens avant le 3 juillet 1962 les dispositions de l'article 7 1 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, qui ont substitué aux pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France des indemnités annuelles en francs, lesquelles n'ont pas le caractère de pensions ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui s'appliquaient aux pensions cristallisées en application de la loi de finances pour 1960, n'étaient pas applicables aux pensions de retraite et du combattant servies à M. D... C... ; En ce qui concerne la prescription opposée par les ministres : 15. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : " I. Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finance rectificative pour 1981 (n°81-734 du 3 août 1981) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) " ; qu'il doit également être fait exception des actions contentieuses engagées avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur des textes d'application de ces dispositions ; 16. Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 5 novembre 2003 ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander l'application de la prescription de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de cet article ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de demande de révision de pension de M. C... : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ; que les demandes tendant à la revalorisation d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; que M. D... C...a présenté, pour la première fois, une demande tendant à la revalorisation de sa pension au taux de droit commun et au versement des arrérages correspondants le 16 octobre 2001 ; que, contrairement à ce que soutient M. A...C..., le retard mis à former cette demande est imputable au fait personnel de son père ; qu'ainsi, la prescription biennale prévue par l'article L. 74 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite lui est applicable ; qu'il en résulte que les conclusions de M. A...C...tendant au versement des arrérages de pension de retraite dus au titre de la période antérieure au 16 octobre 1999 ne peuvent qu'être rejetées ; 18. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ; 19. Considérant que la prescription de la créance correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant est acquise au 1er janvier de la quatrième année qui suit chacune de celles au titre desquelles la somme correspondante aurait dû être versée à son bénéficiaire ; qu'il résulte de l'instruction que M.D... C... a sollicité la revalorisation de sa retraite du combattant seulement par lettre reçue le 16 octobre 2001 ; que M. A...C...n'établit pas que son père pouvait légitimement être regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant de M. C... pour la période antérieure au 1er janvier 1997 ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...est fondé à demander l'annulation de la décision implicite refusant la revalorisation, au taux de droit commun, des arrérages de la pension de retraite versés à son père pour la période postérieure au 16 octobre 1999 et des arrérages de la pension du combattant pour la période postérieure au 1er janvier 1997 ; En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : 21. Considérant, d'une part, que M. D... C...a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension de retraite et de la retraite du combattant qui lui ont été illégalement refusés ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter de la réception, par l'administration, de sa demande de révision de sa pension le 16 octobre 2001, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages ; que M. D... C...a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande du 16 octobre 2001 ; que cette demande prend effet à compter du 16 octobre 2002, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; 23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, d'une part de verser à M. A... C..., dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de retraite de M. D... C... à compter du 16 octobre 1999 et de la retraite du combattant de M. D... C... à compter du 1er janvier 1997, d'autre part de revaloriser la pension de réversion de Mme E...au taux de droit commun et de lui verser les arrérages correspondant à cette revalorisation ; Sur la demande de dommages et intérêts : 24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; qu'avant d'introduire leur recours devant le tribunal administratif, Mme B... E...et M. A... C...n'ont pas fait de demande auprès de l'Etat tendant à l'octroi de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de la requête tendant au versement de dommages et intérêts ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Considérant que Mme B... E...et M. A...C...ont a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, avocat de Mme B... E...et M. A... C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2008 est annulée. Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de révision de la pension de réversion de Mme E... est annulée. Article 3 : La décision implicite rejetant la demande de révision de la pension de retraite et du combattant présentée par M. D... C...est annulée en tant qu'elle porte respectivement sur la période postérieure au 16 octobre 1999 et sur la période postérieure au 1er janvier 1997. Article 4 : Il est enjoint au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, d'une part, de verser à M. A... C..., dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de retraite de M. D... C...à compter du 16 octobre 1999 et de la retraite du combattant de M. D... C... à compter du 1er janvier 1997, d'autre part, de revaloriser la pension de réversion de Mme E... au taux de droit commun et de lui verser les arrérages correspondant à cette revalorisation. Article 5 : Les arrérages versés porteront intérêts au taux légal et seront capitalisés dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision. Article 6 : L'Etat versera à la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, avocat de Mme B... E... et M. A... C..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 7 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B...E...et de M. A... C...présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejeté. Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme B...Abdlehak, à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.ECLI:FR:CESJS:2013:338150.20131230
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/12/2013, 11VE00137, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par la S.C.P. Froin-Guillemoteau-B... -Raffy, avocats ; M. D...demande à la Cour : 1° de réformer le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0802677 - 1000683 en date du 25 octobre 2010, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ; 2° à titre principal, de reconnaître la responsabilité pour faute de la commune d'Argenteuil dans la survenance de sa maladie professionnelle et de condamner cette dernière à lui verser les sommes de 200 000 euros en réparation des souffrances endurées, 50 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, 200 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, 500 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, 50 000 euros en réparation de ses préjudices liés aux dépenses de santé, d'aménagement de l'espace de vie et aux frais d'expertise avancés, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2008, intérêts eux-mêmes capitalisés ; à titre subsidiaire, de reconnaître la responsabilité sans faute de la commune d'Argenteuil dans la survenance de sa maladie professionnelle et de condamner cette commune à lui verser les sommes précitées au titre des mêmes chefs de préjudices, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2008, intérêts eux-mêmes capitalisés ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné ses conclusions relatives à son préjudice professionnel ; - la commune d'Argenteuil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à lui permettre d'obtenir réparation de l'intégralité de ses préjudices dès lors que la faute est caractérisée, la commune n'ayant pas respecté comme elle le devait les règles d'hygiène et de sécurité au travail et la commune connaissant par ailleurs, depuis 1995, les risques pour la santé que présentait un taux de chloramine trop élevé ; - le préjudice professionnel pouvait toujours être réparé sur le fondement de la faute ; que si le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de la commune pour indemniser ses préjudices liés aux souffrances endurées, à ses préjudices esthétique, moral et d'agrément, rien ne lui interdisait cumulativement de retenir la responsabilité pour faute de la commune et, ainsi, de réparer son préjudice professionnel ; qu'il avait d'ailleurs fait valoir, à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune dès le dépôt de sa demande introductive d'instance ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'étant reçu en sa demande au principal, il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à titre subsidiaire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; Vu le décret n° 92-1348 du 23 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.D..., et de MeA..., pour la commune d'Argenteuil ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., a été affecté en qualité de maître-nageur à la nouvelle piscine municipale d'Argenteuil à compter de 1995 ; que l'eau du bassin de cette piscine, en raison d'un taux anormalement élevé de chloramine, a entraîné des nuisances pour les personnels comme pour les usagers ; que M. D...a ainsi souffert, dès juin 1995, de gênes respiratoires et de crises d'asthme, répétitives et sévères, nécessitant des hospitalisations régulières ; que, par arrêté municipal du 26 mars 1999, il a été placé en congé de longue maladie du 11 novembre 1998 au 5 avril 1999, puis réintégré à mi-temps thérapeutique du 6 avril 1999 au 5 juillet 1999 ; qu'il a été maintenu en congé longue maladie, par arrêté du 12 juillet 1999, jusqu'au 21 juillet 1999, avant d'être à nouveau placé en mi-temps thérapeutique du 22 juillet au 21 octobre 1999, date à laquelle il a été déclaré apte à reprendre des fonctions, en mi-temps thérapeutique et seulement sur un poste de travail sédentaire ; que, par un arrêté du 19 avril 2000, renouvelant son mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er mai 2000, M. D...a été déclaré définitivement inapte aux fonctions de maître-nageur sauveteur et n'a été reconnu apte à la reprise du travail à temps complet que sur un poste administratif, éloigné des bassins ; qu'un arrêté du 15 novembre 2005 a reconnu à son affection le caractère de maladie professionnelle contractée dans le cadre de ses fonctions ; que l'intéressé, déclaré définitivement inapte à toutes fonctions par un arrêté du 25 juin 2006, a, par arrêté du 14 mars 2007, été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2006 ; que, le 7 novembre 2007, M. D...a formulé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune d'Argenteuil qui a été implicitement rejetée par celle-ci ; que M. D...relève appel du jugement en date du 25 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande, en limitant à 36 000 euros l'indemnisation qu'il alléguait lui être due par la commune, à raison des divers chefs de préjudice dont il se prévalait ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que si, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 février 2008, M. D...a placé son action indemnitaire sur le seul fondement de la responsabilité pour faute, il a, dans ses écritures ultérieures, modifié le sens de ses conclusions et, dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 7 mars 2008 et confirmé par un mémoire récapitulatif enregistré le 11 octobre 2010, soulevé à titre principal la responsabilité sans faute de la commune d'Argenteuil et, seulement à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute ; que, par suite, les premiers juges, qui ont fait droit à la demande de M. D...en condamnant la commune d'Argenteuil à lui verser une indemnité sur le terrain de la responsabilité sans faute, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'omission à statuer en ne se prononçant pas sur le préjudice professionnel allégué, dès lors que celui-ci ne peut être réparé que sur le seul fondement de la responsabilité pour faute ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité sans faute de la commune d'Argenteuil : 3. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 4. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à prétendre dans ces conditions et sur le fondement de la responsabilité sans faute, à une indemnisation non seulement au titre des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subi du fait de sa maladie professionnelle mais également au titre des préjudices patrimoniaux ; Sur la responsabilité pour faute de la commune d'Argenteuil : 6. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M.D..., dans ses écritures de première instance, n'avait engagé à titre principal, la responsabilité de la commune d'Argenteuil que sur le terrain de la responsabilité sans faute, et n'avait recherché la responsabilité pour faute de la commune d'Argenteuil qu'à titre subsidiaire ; qu'en inversant en appel ces fondements de responsabilité et en demandant dorénavant à titre principal que soit engagée la responsabilité pour faute de la commune, M. D...soulève des conclusions fondées sur une cause juridique nouvelle qui, comme l'a fait valoir la commune d'Argenteuil, ne peuvent être que rejetées comme irrecevables ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par ordonnance du 14 mai 2008, que les souffrances endurées par M. D...du fait des diverses hospitalisations, de l'intervention chirurgicale sur sa hanche, de ses difficultés à se mouvoir et des traitements médicamenteux qu'il a dû subir ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 ; que si la commune d'Argenteuil fait valoir en défense que ce chef de préjudice devrait être ramené de 4,5 à 2 sur 7 dès lors qu'aucun lien de causalité ne serait établi entre les problèmes de hanche du requérant, sa lithiase et l'exposition à la chloramine, il résulte du rapport d'expertise que les souffrances subies par M. D...ont été causées par la prise de médicaments visant à soigner son asthme, et notamment un traitement à base de corticoïdes ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice ainsi subi en l'estimant à la somme de 16 000 euros ; 8. Considérant, en second lieu, que l'expert médical a également indiqué dans son rapport que M. D...doit désormais se déplacer avec une canne ou en fauteuil roulant, ce qui l'empêche de s'adonner à la course, au cyclisme, à la natation ou l'athlétisme, sports qu'il établit avoir pratiqué régulièrement avant sa maladie ; que le requérant a donc droit à être indemnisé à ce titre ; que s'il fait en outre valoir qu'il y aurait un lien entre sa maladie professionnelle et les frais afférents à son déménagement en Aquitaine, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices esthétique, moral et d'agrément qu'il a subis en les fixant à la somme de 20 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...établit avoir fait l'acquisition, le 14 janvier 2009, d'un fauteuil roulant pliant manuel, en produisant une facture d'un montant de 3 074,44 euros ; que M. D...justifie également de l'achat, pour une somme de 740 euros, d'un fauteuil de repos prescrit par ordonnance adapté à son état, par une facture en date du 15 mars 2010 ; qu'il résulte enfin de l'instruction que si le requérant a acquis, le 20 avril 2010, un fauteuil roulant électrique pour une somme de 4 081,03 euros, il a bénéficié pour cet achat d'un remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à hauteur de 3 487,95 euros ; qu'il n'y a lieu, eu égard au double emploi existant entre le fauteuil roulant pliant manuel acheté le 14 janvier 2009 et le fauteuil roulant électrique acheté le 20 avril 2010, de ne rembourser à M. D...que la différence entre les deux sommes précitées pour l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique, soit 593,08 euros, ainsi que la totalité de la somme dépensée pour l'acquisition du fauteuil de repos ; qu'une somme globale de 1 333,08 euros doit ainsi être allouée à M. D...au titre des frais résultant de l'achat de fauteuils ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. D...a fait l'acquisition d'une maison inadaptée aux handicapés moteur ; que s'il soutient qu'il l'a faite aménager en vue de la rendre accessible à une personne à mobilité réduite, les devis produits n'établissent pas que le requérant aurait fait procéder à de tels aménagements ; que les factures qu'il produit, notamment celles relatives aux travaux réaménagement de sa salle de bains, ne permettent pas de démontrer le lien qui existerait entre ces travaux et son handicap ; 11. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...soutient que son état de santé nécessitait l'achat d'un véhicule adapté pour des déplacements sur longue distance, il n'établit pas avoir effectué cet achat en se contentant de produire un simple devis en date du 13 octobre 2009 ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 37 333,08 euros la somme que, par le jugement attaqué, la commune d'Argenteuil a été condamnée à verser à M. D..., somme de laquelle il convient de déduire 20 000 euros déjà accordés à titre de provision par ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er avril 2010 ; que ses autres conclusions indemnitaires, auxquelles il ne peut être accordé réparation que sur le fondement de la responsabilité de la faute de la commune, doivent en revanche être rejetées ; Sur les intérêts : 13. Considérant que M. D...a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2007, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant les juges du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il en résulte que les demandes de capitalisation présentées avant l'expiration du délai d'un an évoqué ci-dessus sont valables mais ne prennent effet qu'au terme dudit délai ; que la demande préalable de M. D...ayant été reçue par la commune d'Argenteuil le 7 novembre 2007 et la capitalisation des intérêts ayant été demandée par le requérant à la date de l'enregistrement de sa requête au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 février 2008, il y a lieu d'accueillir les conclusions de M. D...tendant à ce que les intérêts sur les sommes obtenus au titre de la réparation de ses préjudices soient capitalisés à compter du 7 novembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Argenteuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les frais d'expertise : 17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 4 000 euros, ont été mis à bon droit par le tribunal administratif à la charge définitive de la commune d'Argenteuil ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 36 000 euros que la commune d'Argenteuil a été condamnée à verser à M. D...par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 octobre 2010 est portée à 37 333,08 euros, avant déduction de la provision de 20 000 euros déjà accordée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2007 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 novembre 2008. Les intérêts échus à la date du 7 novembre 2008, puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 0802677 - 1000683 en date du 25 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune d'Argenteuil versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00137
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 12PA04864, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 11 décembre 2012, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200072-1 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française, faisant partiellement droit à la demande de M. C...B..., l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 500 000 F CFP en réparation d'un " préjudice d'anxiété " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...au Tribunal administratif de la Polynésie française ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et notamment son article 53 ; Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ; Vu le décret du 1er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ; Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son chapitre II relatif à la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux décisions duA... ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., ouvrier de l'Etat depuis l'année 1971, affecté en dernier lieu à l'atelier militaire de la flotte de Papeete et bénéficiant depuis le 3 octobre 2009 de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, a présenté le 5 avril 2011 au Haut-commissaire de la Polynésie française une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices représentés par les pertes de revenus, les répercussions professionnelles et le préjudice d'anxiété qu'il soutenait avoir subis en conséquence de la carence fautive de l'Etat, qui l'a exposé à l'inhalation de poussières d'amiante tout au long de sa carrière de charpentier-tôlier en construction navale ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande de condamnation de l'Etat à hauteur de 5 400 000 francs CFP ; que par jugement du 11 septembre 2012, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté, pour défaut de lien causal, la demande en tant qu'elle tendait à la réparation des préjudices économiques et " d'incidence professionnelle " invoqués, et y a fait droit, à hauteur de 500 000 francs CFP, en ce qui concerne le préjudice d'anxiété ; que le ministre de la défense relève appel, dans cette mesure, de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I -Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française (...). II - Il est créé, sous le nom de " A...d'indemnisation des victimes de l'amiante ", un établissement public national à caractère administratif [qui] a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article (...). III - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. Le demandeur informe le A...des autres procédures relatives à l'indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine duA.... Si la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle et en l'absence de déclaration préalable par la victime, le A...transmet sans délai le dossier à l'organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. (...) IV - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le A...présente au demandeur une offre d'indemnisation (...) Le A...présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation (...) L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. V - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le A...d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. VI - Le A...est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le A...intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices (...). Les dispositions de l'alinéa précèdent ne remettent pas en cause la compétence juridictionnelle pour connaître, en appel ou en cassation, des décisions rendues avant la date de publication du décret mentionné au X du présent article par les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale. IX - Les demandes d'indemnisation des préjudices causés par l'exposition à l'amiante en cours d'instruction devant les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale à la date de publication du décret mentionné au X sont transmises au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante. Les provisions allouées en application du dernier alinéa de l'article 706-6 du code de procédure pénale sont remboursées par le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante au A...de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. X - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 susvisée du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. / Les ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui travaillent ou ont travaillé dans des établissements ou parties d'établissements mentionnés au premier alinéa situés à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans certaines bases françaises en territoire étranger peuvent également bénéficier des dispositions du présent décret dans les conditions prévues aux alinéas précédents " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M.B..., qui n'a pas déclaré de maladie professionnelle pouvant résulter de son exposition à l'amiante, n'a présenté aucune demande auprès du A...d'indemnisation des victimes de l'amiante en application des dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, qui instituent un régime global d'indemnisation faisant obstacle, dès lors qu'il est mis en oeuvre, à toute autre demande de réparation des préjudices résultant de l'exposition à l'amiante ; que la circonstance qu'il a en revanche, sur sa demande, bénéficié à compter du 3 octobre 2009 de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et de l'article 1er du décret du 21 décembre 2001, ne saurait faire obstacle, en elle-même, à l'indemnisation du préjudice d'anxiété actuel dont il se prévaut en conséquence de la carence fautive de l'Etat, non contestée, représentée par la circonstance qu'il a été, au cours de sa carrière, exposé aux poussières d'amiante et qu'il peut de ce fait entretenir des craintes légitimes de déclarer une grave maladie pulmonaire en conséquence de cette exposition ; qu'il résulte en effet des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, éclairées par les débats parlementaires, que le dispositif de l'allocation spécifique anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a été mis en place, non dans le but d'indemniser intégralement ces travailleurs des conséquences dommageables de leur période passée d'exposition aux poussières d'amiante, mais aux fins, essentiellement, de compenser la baisse statistiquement significative de l'espérance de vie résultant de cette exposition ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la demande de M.B..., en tant qu'elle concerne la réparation du préjudice d'anxiété actuellement subi, tendrait à l'obtention de l'indemnisation d'un préjudice par ailleurs déjà pris en compte dans le cadre d'un régime général d'indemnisation des préjudices subis par les travailleurs ayant été exposés à l'amiante ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et que la reconnaissance de ce lien statistique par le législateur a justifié la mise en place des deux dispositifs d'indemnisation précités, fondés sur la solidarité nationale, résultant de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que dans ces conditions, alors même que M. B... n'allègue pas que le " préjudice d'anxiété " objet du présent litige donne lieu, dans son cas, à un état anxio-dépressif majeur ou à des manifestations pathologiques d'angoisse, la réalité du préjudice ainsi invoqué doit être admise dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé, qui a travaillé de 1971 à 2009 dans des conditions l'exposant fréquemment aux poussières d'amiante, peut s'attendre à développer l'une des pathologies graves dont sont atteints, selon ses dires non démentis, ses collègues de promotion qui n'en sont pas décédés ; 7. Considérant que dans ces conditions et compte tenu de l'importance du risque ainsi encouru de manière certaine, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 500 000 francs CFP le montant de la réparation due par l'Etat pour le préjudice d'anxiété subi par M.B... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04864
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18/12/2013, 352014, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00009 du 28 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges a confirmé le jugement du 22 octobre 2010 du tribunal départemental des pensions de la Corrèze accordant à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.A... ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé, par lettres du 11 juillet 2006 et du 28 avril 2008, au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 13 novembre 2006 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que ces lettres ne pouvaient être regardées comme des demandes de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme des recours gracieux ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la demande présentée par M.A..., le 14 avril 2008, devant le tribunal départemental des pensions de Paris, était dirigée, non à l'encontre de l'arrêté du 13 novembre 2006, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Limoges a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions du pourvoi incident de M. A...tendant à ce que la date de revalorisation de sa pension soit fixée à une date antérieure au 28 avril 2005 sont devenues sans objet ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur l'appel principal du ministre de la défense : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que, d'autre part, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, notamment par un arrêté portant, en application de l'article L. 29 du même code, révision de la pension pour aggravation d'une ou plusieurs des infirmités pensionnées, le délai de six mois imparti par l'article 5 du décret du 20 février 1959 pour contester les conditions de concession de la pension pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l'article L. 78 du même code, notamment en cas d'erreur de droit, n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette nouvelle décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de la révision ; qu'ainsi, ce délai de recours contentieux court à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 dont est issu le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, avec la mention des voies et délais de recours ; que, lorsque le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté portant concession de la pension à titre définitif, par confirmation ou modification de la décision primitive, est expiré, la notification ultérieure d'un arrêté portant révision du taux de cette pension ne peut avoir pour effet de rouvrir ce délai en vue de contester l'application du barème indiciaire sur le fondement duquel avait été initialement concédée la pension, par le moyen tiré du caractère discriminatoire de ce barème ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.A..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; qu'il n'est pas davantage justifié par l'administration de la notification à M. A...de l'arrêté du 9 mars 1982 portant concession à titre définitif de sa pension au taux de 15 % ; que, par ailleurs, si l'arrêté du 13 novembre 2006 par lequel l'administration a révisé cette pension en portant son taux à 30 % a été notifié au pensionné le 7 décembre 2006, il ne résulte pas de l'instruction que cette notification ait comporté l'indication des voies de recours en application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; qu'il suit de là que la notification effectuée le 7 décembre 2006 n'a pu faire courir le délai de recours contentieux et que, par suite, ce délai n'était pas expiré le 14 avril 2008, date à laquelle M. A...a saisi le tribunal départemental des pensions de Paris d'un recours tendant, d'une part, à contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, à obtenir la réformation de l'arrêté du 13 novembre 2006 lui ayant, en dernier lieu, concédé sa pension à titre définitif ; 7. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Corrèze, auquel le tribunal départemental de Paris qui s'était estimé incompétent avait transmis le dossier de l'affaire, a fait droit à la demande de M. A...; Sur l'appel incident de M. A...: 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; 10. Considérant que M. A...a demandé à l'administration la revalorisation de sa pension, pour la première fois, par un courrier du 11 juillet 2006 ; que, par suite, il peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2003 ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze du 22 octobre 2010 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges du 28 juin 2011 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de M.A.... Article 3 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A... est fixée au 1er janvier 2003. Article 4 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze du 22 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Le recours du ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Limoges est rejeté. Article 6 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....ECLI:FR:CESJS:2013:352014.20131218
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/12/2013, 13LY00669, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 27 juin 2013, présentés pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001212 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2009 du ministre de la défense refusant de lui reconnaître le statut de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler cette décision et de lui reconnaître ce statut ; Il soutient que : - pour rejeter sa demande, le Tribunal ne pouvait substituer dans son jugement le motif tiré de ce qu'il n'a pas été capturé après le 2 juillet 1962, qui constitue un motif autre que celui opposé par le ministre dans le refus attaqué et qui est tiré d'une absence de justification d'une détention d'au moins trois mois ; - la date du début de détention est indifférente à la qualité de victime de la captivité en Algérie ; - il justifie qu'il a été détenu en Algérie au moins trois mois après le 2 juillet 1962 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2013 reportant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle conclut, à titre principal, à ce qu'il lui soit enjoint d'octroyer à M. B... le bénéfice du statut de victime de captivité ; - à titre subsidiaire, les témoignages fournis ne justifient pas de sa captivité et, en tout état de cause, il ne remplit pas la condition de capture après le 2 juillet 1962 ; Vu la décision du 20 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...a sollicité une première fois, le 18 décembre 1996, le statut de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'un refus lui a été opposé le 5 décembre 1997 au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française ; qu'après avoir obtenu, par décret du 18 janvier 2006, sa réintégration dans la nationalité française, M. B... a présenté une nouvelle demande d'attribution de ce statut le 18 juin 2008 ; que, par une décision du 8 juin 2009, notifiée seulement le 2 février 2010, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 319-1, 1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que, s'il satisfait désormais à la condition de posséder la nationalité française, " la matérialité d'une détention d'au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 n'est pas rapportée par les éléments du dossier " ; que M. B... a contesté le 23 mars 2010 ce refus devant le Tribunal administratif de Grenoble lequel a, par un jugement du 21 janvier 2013, rejeté cette demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par la décision en litige du 8 juin 2009, le ministre de la défense s'est fondé sur le motif tiré de ce que la matérialité d'une détention d'au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 n'est pas établie ; que pour rejeter sa demande dirigée contre cette décision, le Tribunal a jugé que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait été détenu pendant au moins trois mois, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, l'autre motif sur lequel se sont également fondés les premiers juges, tiré de ce que ces mêmes pièces ne permettent pas d'établir qu'il aurait été capturé après le 2 juillet 1962, a un caractère surabondant ; que, par suite le moyen tiré par M. B... de ce qu'en se fondant d'office sur un tel motif, lié à sa date de capture, qui n'avait pas été invoqué par le ministre, pour rejeter sa demande d'annulation, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité, ne saurait être accueilli ; Sur la légalité de la décision refusant l'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1°) Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ; 2°) Être arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3°) Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°" ; 4. Considérant que M. B... soutient qu'il a combattu comme supplétif de l'armée française en Algérie entre 1958 et 1962, qu'à la fin des combats, en mars 1962, il a été fait prisonnier par le FLN, puis détenu dans une région montagneuse avant d'être emprisonné dans la caserne de Briska jusqu'en 1966, année au cours de laquelle il s'est évadé ; qu'il produit à l'appui de ses allégations cinq attestations, dont trois sont nouvelles en appel ; 5. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux premiers témoignages qu'il a déjà produits en première instance, l'un d'un ancien officier français, l'autre d'une personne du même village que le requérant, se bornent à indiquer que l'intéressé a été emprisonné, sans contenir de précisions circonstanciées sur les conditions dans lesquelles ils ont pu connaître de sa détention et de son évasion ; que l'un des nouveaux témoignages produits en appel, rédigé par une autre personne du même village, agriculteur à la retraite, se borne à indiquer qu'il a appris en avril 1962 par le père du requérant que M. B... était prisonnier dans les montagnes, ce qui ne constitue qu'un témoignage indirect de sa détention, et n'indique pas de manière précise comment il a pu avoir connaissance de la détention de l'intéressé à la caserne de Briska et de son évasion en 1966 ; que M. B... produit enfin en appel deux autres attestations, concernant, la première, un autre membre d'une formation supplétive, titulaire d'une carte de combattant, déclarant qu'il aurait été capturé et emprisonné en même temps que lui jusqu'en 1965, et la seconde déclarant qu'à la suite de son engagement dans l'armée algérienne en mai 1964, il a été envoyé à la caserne de Biskra où il a vu que M.B..., qui avait disparu à partir de mars 1962, y était prisonnier et maltraité jusqu'à son évasion en mars-avril 1966 ; que toutefois, ces deux dernières attestations ne sont pas corroborées par des éléments probants ; qu'ainsi, les cinq attestations produites ne permettent pas de regarder la détention alléguée de M. B... entre 1962 et 1966 comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour refuser l'attribution du statut de victime de captivité en Algérie à M. B..., le ministre de la défense a estimé que la condition relative à une détention d'au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 n'est pas remplie ; 6. Considérant qu'au surplus, pour justifier la décision en litige, le ministre invoque, dans son mémoire en défense devant la Cour, qui a été communiqué à M. B..., un nouveau motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas été capturé après le 2 juillet 1962 et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 319-1 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; qu'alors qu'il est constant que la date de capture alléguée n'est pas postérieure au 2 juillet 1962, ce nouveau motif, qui n'a pas pour effet de priver M. B... de garanties de procédure liées au motif initialement retenu, est aussi de nature à justifier la décision refusant de lui attribuer ce statut ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que le statut sollicité lui soit reconnu doivent être, par voie de conséquence, rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00669
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 361377, Inédit au recueil Lebon
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers : - d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion du chef de son conjoint, ancien militaire de l'armée française ; - d'enjoindre au ministre de la défense de lui allouer une pension de réversion avec effet au 27 janvier 1993, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de lui verser le reliquat de pension dont a été privé son époux. Par un jugement n° 0900085 du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé à Mme B...le bénéfice d'une pension de réversion, enjoint à l'Etat de lui verser une pension de réversion du chef de son époux à compter du 1er janvier 2011 dans les conditions fixées par l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 12 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n° 0900085 du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'Etat de lui verser une pension de réversion à compter du 27 janvier 1993 en procédant, dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, à la liquidation de cette pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2012 et 13 juin 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut, en cas de règlement au fond, au rejet de la demande de première instance en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 mars 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, le ministre de la défense s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeB... ;CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D...B..., ressortissant marocain ayant servi dans l'armée française, a été admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite par un arrêté du 23 février 1955, qui a été transformée en indemnité personnelle et viagère en application de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 de finances pour 1960. MmeB..., sa veuve, a saisi le ministre de la défense d'une demande, reçue le 17 mars 2008 et rejetée implicitement, tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 27 janvier 1993, date du décès de son époux. Par un jugement du 21 juin 2012 contre lequel elle se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Poitiers a enjoint à l'Etat de lui verser une pension de réversion à compter du 1er janvier 2011 seulement. Son pourvoi doit être regardé comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au bénéfice d'une pension de réversion pour la période comprise entre le 27 janvier 1993 et le 31 décembre 2010. 2. Par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII. En outre, il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ". Sont ainsi abrogées depuis le 1er janvier 2011, en particulier, les dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 relatives aux pensions de réversion. 3. A la suite de cette décision du Conseil constitutionnel, l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini les nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960. Aux termes du paragraphe VI de cet article 211 : " Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine des instances ". Aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ". 4. Comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée. L'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion. Ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion. 5. Par suite, en fixant au 1er janvier 2011 la date à compter de laquelle Mme B... bénéficierait d'une pension de réversion du chef de son époux décédé, alors que la présente instance, en cours au 28 mai 2010, trouve son origine dans une demande reçue par l'administration le 17 mars 2008, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi tiré de l'insuffisante motivation du jugement, Mme B...est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au bénéfice d'une pension de réversion pour la période antérieure au 31 décembre 2010. 7. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2012 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice d'une pension de réversion pour la période antérieure au 31 décembre 2010. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeB..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...veuveB..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2013:361377.20131226
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA00283, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107594/2 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées qu'elle avait sollicitée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006, modifié par l'arrêté du 5 février 2007, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité réduite pédestre et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller, - et les observations de Me Dominique, avocat de MmeC... ; 1. Considérant que Mme C...interjette régulièrement appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'arrêté du 13 mars 1996 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur./ Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (...) / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci " ; 3. Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre la décision préfectorale attaquée, Mme C...s'est bornée, en première instance, à produire deux documents dont il ne résultait pas que, à la date de la décision litigieuse, son périmètre de marche était inférieur à 200 mètres ni qu'elle avait systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine ou mécanique ou à une oxygénothérapie ; que si, en appel, Mme C...produit une ordonnance médicale en date du 30 septembre 2011 prescrivant l'achat d'une attelle pour le genou gauche, une telle attelle ne figure pas au nombre des aides mécaniques énumérées par les dispositions de l'arrêté du 13 mars 1996 précitées dont l'utilisation ouvre droit à la délivrance de la carte de stationnement pour personne handicapée ; que si l'intéressée produit également pour la première fois en appel un certificat médical en date du 17 janvier 2013 faisant état d'un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait prendre en considération ce document postérieur à la date de la décision attaquée et qui, évoquant son état de santé actuel, ne saurait être regardé comme révélant l'existence d'une incapacité antérieure à ladite décision ; qu'il appartient à MmeC..., si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de carte de stationnement pour personnes handicapées en invoquant l'évolution de sa situation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; qu'il y a par suite lieu de rejeter sa requête, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00283
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 12PA05007, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2012 et 7 février 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Fgb ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200130/4 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2011 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées qu'elle avait sollicitée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006, modifié par l'arrêté du 5 février 2007, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité réduite pédestre et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme A...interjette régulièrement appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'arrêté du 13 mars 1996 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur./ Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (...) / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci " ; 3. Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre la décision du 23 novembre 2011 lui refusant l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, Mme A...produit des prescriptions médicales et un certificat médical faisant état des pathologies, notamment psychologiques, dont elle souffre ; qu'il ne résulte toutefois pas de ces documents qu'à la date de la décision litigieuse, son périmètre de marche était inférieur à 200 mètres ni qu'elle avait systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine ou mécanique ou à une oxygénothérapie ; que par suite, elle ne relève pas des dispositions précitées ouvrant droit à la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2011 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que par suite, il y a lieu de rejeter sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05007
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30/12/2013, 369811, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi enregistré le 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100801 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, à la demande de M.B..., annulé sa décision du 15 décembre 2010 refusant de réviser la pension civile d'invalidité de l'intéressé pour lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; 2° réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; que selon l'article L. 28 du même code, les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 ont droit à une rente viagère d'invalidité ; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient aux ministres chargés de se prononcer sur les droits à pension d'un fonctionnaire de rechercher, lorsqu'ils sont saisis d'une demande en ce sens, si les conditions posées par cet article et ouvrant droit, en application de l'article L. 28 du même code, à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, sont respectées en l'espèce ; que la seule circonstance que ce fonctionnaire aurait bénéficié d'une admission anticipée au bénéfice de sa pension de retraite motivée par l'application des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne saurait, en tant que telle, établir l'existence d'un droit de ce fonctionnaire à une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du même code ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 décembre 2010 refusant d'accorder à M. B...la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la seule circonstance que l'intéressé avait bénéficié d'une admission anticipée à la retraite motivée par l'application des dispositions de l'article L. 27 du même code, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 15 décembre 2010 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et à M.B....ECLI:FR:CESJS:2013:369811.20131230
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