5915 Ergebnisse
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2014, 13PA01069, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2013 et 23 janvier 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant ...en Israël, par la Selas Mathieu et Associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105387/6-2 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2011 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, 1. Considérant que M. A...fait appel du jugement en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2011 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 288, L. 289, R. 347 et R. 348 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titre d'interné politique est attribué à tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940, aucune condition de durée n'étant exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont été atteint d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ayant ouvert droit à pension ; que les demandes de reconnaissance de la qualité d'interné politique doivent être accompagnées des pièces établissant notamment la matérialité, la durée et la cause de l'internement ; que la matérialité et la durée de l'internement peuvent être attestées par des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions ; 3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; 4. Considérant, en second lieu, que, si M. A...soutient que, au cours des années 1942 et 1943, il a été expulsé de Libye avec ses parents et ses soeurs, Laure et Miha, et qu'ils ont été remis aux autorités françaises du régime de Vichy et internés au camp de Sfax en Tunisie puis au camp de Laghouat en Algérie où est née son autre soeur Rachel, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance la matérialité des internements dont il se prévaut ; qu'en particulier, d'une part, M. A...ne présente à cette fin aucun témoignage émanant de personnes autres que les personnes précitées ayant été à même de connaître personnellement les conditions d'internement de sa famille ; que l'attestation en date du 5 juin 2012 émanant d'une directrice du mémorial Yad Vashem se bornant à faire référence à son propre récit ainsi qu'à celui de sa soeur Laure ne saurait constituer un tel témoignage ; que M. A...ne saurait pas davantage à cet égard se borner à produire des documents de portée générale extraits d'ouvrages ou de pages d'internet ou même le témoignage retraçant les conditions d'expulsion et d'internement d'une autre famille dans un autre camp d'internement, ces documents ne comportant aucune référence nominative à sa situation personnelle ; que, d'autre part, le contenu, difficilement lisible, du certificat d'immatriculation en date du 8 mars 1946 émanant du consulat de France à Tripoli portant les noms et prénoms des membres de sa famille, ainsi que les circonstances que sa soeur Rachel est née à Laghouat le 10 juin 1944 et que lui-même a été reconnu comme invalide par l'État d'Israël " suite aux persécutions nazies ", ainsi qu'en atteste le document émanant du ministère des finances israélien, ne suffisent pas davantage à établir la réalité de ces internements ; qu'enfin, M. A...ne saurait sérieusement soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés produits par lui, en tout état de cause insuffisants ainsi qu'il vient d'être dit, il appartiendrait à l'administration pour justifier la décision contestée d'apporter la preuve contraire, notamment qu'il ne figurait pas sur les listes des internés, alors même qu'il reconnaît que ces listes ont été détruites ou jamais établies et que, à la suite de ses recherches, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui justifiait en première instance avoir effectué les diligences nécessaires, n'a pu produire qu'une lettre en date du 27 juillet 1942 adressée au résident général de France en Tunisie qui ne permet pas davantage d'établir l'internement de la familleA... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à M. A...l'attribution du titre d'interné politique à défaut d'en remplir les conditions ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01069
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 12/03/2014, 370677, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1201049 du 7 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes en ce que, à la demande de Mme B...A..., il a, en premier lieu, annulé l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 12 juillet 2010 lui concédant une pension de réversion du chef de son époux décédé, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, en second lieu, enjoint au ministre de l'économie et des finances de modifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension de Mme A...lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de sa date d'entrée en jouissance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 38 du même code : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 55 du même code: " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit " ; 2. Considérant que le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion puisse, dans le but d'obtenir la révision de celle-ci, faire état d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint et que celui-ci n'a pas contestée, sous réserve de respecter les conditions fixées par l'article L. 55 ; qu'il lui est ainsi possible d'invoquer sans limitation de durée une erreur matérielle commise dans le calcul de la pension de son conjoint ainsi que, dans la limite d'un an à compter de la notification de la décision de concession de la pension de son conjoint, une erreur de droit dont celle-ci serait affectée ; 3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 12 juillet 2010 concédant à Mme A...une pension de réversion du chef de son époux décédé, en tant que cet arrêté ne prenait pas en compte la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Rennes a jugé que M. A... aurait eu droit à cette bonification à la date de sa radiation des cadres ; que le ministre de l'économie et des finances soutient, par l'unique moyen de son pourvoi, qu'en admettant ainsi que le titulaire d'une pension de réversion puisse contester le montant de celle-ci en mettant en cause le montant de la pension principale, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et alors que l'administration se bornait à invoquer devant le tribunal administratif le caractère personnel de la pension de M. A..., que ce moyen doit être écarté ; que, par suite, le pourvoi du ministre de l'économie et des finances ne peut qu'être rejeté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme B...A....ECLI:FR:CESSR:2014:370677.20140312
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 11MA02435, Inédit au recueil Lebon
Vu I°), sous le n° 11MA02435, la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par MeG... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler, en tant qu'il ne lui donne pas entièrement satisfaction, le jugement n° 0703129 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) lui verse la somme de 305 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable notifiée le 22 janvier 2007, en réparation de son préjudice consécutif à sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2011, présenté par le ministre de la défense, qui conclut à la confirmation du jugement ; ........................... Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour l'ONIAM, par Me de la Grange, qui conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré l'ONIAM responsable de la contamination de M. D...par le virus de l'hépatite C et à l'annulation de l'article 2 du jugement le condamnant à verser à M. D...une somme de 15 000 euros et au rejet des conclusions de M.D... ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour l'Établissement français du sang par MeB..., qui conclut au rejet de toutes demandes qui tendraient à sa condamnation et demande à la Cour de dire que l'ONIAM lui est substitué et répond seul des conséquences dommageables de la contamination de M.D... ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2013, présenté pour M. D..., qui conclut au rejet des conclusions incidentes de l'ONIAM et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en persistant à mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, caisse de sécurité sociale dont il avait été porté à sa connaissance qu'elle n'était pas celle du demandeur, et en s'abstenant de procéder aux diligences nécessaires pour communiquer la procédure à l'organisme social auquel était affilié M. D..., le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour M. D..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ........................... Vu le mémoire enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour le ministre de la défense, qui indique qu'il n'est pas en mesure de faire connaître à la Cour le montant global des arrérages de la pension d'invalidité versée à M.D... ; Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour M.D..., portant communication de pièces ; Vu II°), sous le n° 11MA02537, la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, dont le siège est Tour Gallieni 2 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me de la Grange ; l'ONIAM demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0703129 du 3 mai 2011 en ce qu'il l'a déclaré responsable de la contamination de M. D...par le virus de l'hépatite C, 2°) d'annuler l'article 2 du jugement le condamnant à verser à M. D...une somme de 15 000 euros, 3°) de rejeter les conclusions de M.D... ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté par le ministre de la défense, qui conclut à la confirmation du jugement ; Il soutient qu'il a été définitivement mis hors de cause, n'a été attrait à la procédure qu'en tant qu'ancien employeur de la victime, pour faire valoir sa créance et que l'argumentation développée par l'ONIAM ne le met nullement en cause ; Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour l'ONIAM, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour l'Établissement français du sang par MeB..., qui conclut au rejet de toutes demandes qui tendraient à sa condamnation et demande à la Cour de dire que l'ONIAM lui est substitué et répond seul des conséquences dommageables de la contamination de M.D... ; ............................. Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2013, présenté pour M. D... qui conclut au rejet de la requête de l'ONIAM, à l'annulation du jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 15 000 euros et à ce qu'il soit fait entièrement droit à ses prétentions de première instance ; ........................... Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en persistant à mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, caisse de sécurité sociale dont il avait été porté à sa connaissance qu'elle n'était pas celle du demandeur, et en s'abstenant de procéder aux diligences nécessaires pour communiquer la procédure à l'organisme social auquel était affilié M. D..., le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour M. D..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ................................. Vu le mémoire enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour le ministre de la défense, qui indique qu'il n'est pas en mesure de faire connaître à la Cour le montant global des arrérages de la pension d'invalidité versée à M.D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me F...du cabinet G...pour M. D...et de Me B... de la SELARL Campocasso pour l'établissement français du sang ; 1. Considérant que les requêtes n° 11MA02435 présentée pour M. D..., et n° 11MA02537 présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que, par jugement du 3 mai 2011, le tribunal administratif de Marseille, après avoir mis l'Etablissement français du sang hors de cause, a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 15 000 euros, à verser à M.D..., et une somme de 2 667 euros à verser à l'Etat en réparation des préjudices résultant de la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C ; que, sous le n° 11MA02435, M. D...relève appel de cet arrêt en estimant que ces préjudices n'ont pas été suffisamment réparés, l'ONIAM présentant des conclusions incidentes limitées aux sommes versées à M.D... ; que sous le n° 11MA02537, l'ONIAM demande l'annulation de la partie du jugement mettant l'Etablissement français du sang hors de cause et le condamnant à indemniser M.D... ; que l'Etat se borne à demander la confirmation du jugement ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des parties ; 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; 4. Considérant que l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 a, en son paragraphe I, introduit dans le code de la santé publique l'article L. 1221-14, confiant à l'ONIAM, en lieu et place de l'EFS, l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par des transfusion de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang d'origine transfusionnelle, et, en son paragraphe IV, prévu que : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. (...) " ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 à la même date que le décret du 11 mars 2010 pris pour leur application ; 5. Considérant que si le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale de sorte que les caisses de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent désormais exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'il en résulte, s'agissant des dossiers en cours le 1er juin 2010 et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, d'une part, que les tiers payeurs peuvent exercer le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que le juge demeure tenu de les mettre en cause ; 6. Considérant que si, devant le tribunal administratif de Marseille, M. D...a indiqué relever de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence à qui la procédure de première instance a été communiquée, cet organisme a, dès réception de la procédure, indiqué que M. D...ne relevait pas de ses services ; que la qualité de gendarme de M.D..., d'une part, et le courrier de l'organisme social initialement mis en cause, d'autre part, auraient dû inciter les premiers juges à reconsidérer leur instruction initiale et à procéder, au moins auprès de M.D..., aux investigations nécessaires pour mettre en cause l'organisme social dont dépendait ce dernier, alors même qu'il leur avait donné sur ce point une information inexacte ; qu'en persistant à mettre en cause une caisse de sécurité sociale dont il avait été porté à sa connaissance qu'elle n'était pas celle du demandeur et en s'abstenant de procéder aux diligences nécessaires pour communiquer la procédure à l'organisme social auquel était affilié M. D..., le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que sa décision doit ainsi, dans la limite de la contestation soumise à la Cour, être annulée ; que, la procédure ayant été communiquée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...et, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; Sur la personne publique tenue à la réparation : 7. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'entrée en vigueur le 1er juin 2010 de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique confie à l'ONIAM, en lieu et place de l'Etablissement français du sang, l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par des transfusions de produits sanguins ; qu'ainsi que le font valoir tant l'ONIAM que l'Etablissement français du sang, l'ONIAM intervient dans ce cadre non en qualité d'auteur responsable mais bien au titre de la solidarité nationale, l'Etablissement français du sang conservant sa qualité de responsable du dommage, l'ONIAM lui étant simplement substitué dans les contentieux en cours ; que ces parties sont donc fondées à soutenir que la mise hors de cause de l'Etablissement français du sang prononcée par le tribunal reposait sur des motifs erronés en droit ; Sur l'origine de la contamination : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; 9. Considérant que, le 14 octobre 1988, M. D...a été victime d'un grave accident de la circulation ; qu'il résulte de la fiche transfusionnelle et de l'enquête post-transfusionnelle analysées par l'expert que, dans le cadre de sa prise en charge à l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille, le requérant a bénéficié de la transfusion de neuf poches de sang entre le 24 et le 27 octobre 1988 ; qu'ainsi, la matérialité des transfusions sanguines subies par M. D...est établie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que M. D... aurait été exposé à d'autres facteurs de contamination ; que l'enquête post-transfusionnelle a établi la contamination par le virus de l'hépatite C de l'une des neuf poches de sang administrées à l'intéressé ; que compte tenu de ces éléments, le caractère transfusionnel de sa contamination doit être regardé comme établi, ce qui, d'ailleurs, n'est pas sérieusement contesté ; Sur la réparation : 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un jugement du tribunal de grande instance de Digne en date du 20 janvier 1994 a condamné in solidum M. A...E..., responsable de l'accident de la circulation dont a été victime M.D..., et son assureur, la Matmut, à payer à l'intéressé la somme de 462 831,28 francs, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel et la somme de 5 000 francs en réparation de son préjudice matériel ; que M. D...fait valoir, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, que ce jugement n'a pas réparé les souffrances morales liées à la contamination et que son préjudice d'agrément se serait aggravé ultérieurement de même que l'incapacité permanente liée à cette contamination ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Digne en date du 11 janvier 1990 avec pour mission d'évaluer le dommage corporel de M. D...a examiné l'intéressé à trois reprises, les 13 avril 1990, 24 mai 1991 et 16 avril 1993 ; qu'à la suite de l'examen du 24 mai 1991, l'expert, évoquant la contamination de M. D...par le virus de l'hépatite C et le caractère évolutif de cette affection indiquait : " cette nouvelle lésion est un élément nouveau extrêmement important. En effet le Dr Klotz évoque l'éventualité d'un taux d'invalidité pour cette seule lésion à 40 %. Il est sage d'attendre plusieurs mois (...) " ; qu'il n'a rendu son rapport définitif qu'en avril 1993, postérieurement aux deux cures d'Interféron puis d'interféron et ribavirine effectuées par M. D... en 1991 et 1992 ; que les conclusions de ce rapport, qui retient une incapacité permanente partielle globale de 60 % et des souffrances endurées évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7 et une date de consolidation au 22 avril 1993 y compris s'agissant de l'atteinte hépatique, ont intégré, dans l'évaluation du dommage corporel, les conséquences de la contamination transfusionnelle ; qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance au vu de ces conclusions que les conséquences de la contamination transfusionnelle ont été prises en compte dans la détermination des sommes allouées en réparation des préjudices subis par M. D...en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent fixé à 60 %, les souffrances endurées évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice d'agrément ; que si M. D...invoque une dépression qui aurait débuté un an après l'arrêt du traitement par Interféron, soit au plus tard en 1993, antérieurement à la décision du tribunal de grande instance, il n'établit pas l'aggravation des préjudices imputables à sa contamination par le virus de l'hépatite C qui ont déjà été réparés par le jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Digne ; 12. Considérant que M. D...est néanmoins fondé à soutenir que ce jugement ne l'a pas indemnisé d'une partie des troubles dans les conditions d'existence imputables à sa contamination par le virus de l'hépatite C, qu'il qualifie de " souffrances morales liées à la contamination " ; 13. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par arrêt de la cour administrative de Marseille du 9 juin 2005 que les examens visant en particulier à apprécier la qualité de la fonction hépatique sont sensiblement normaux et que l'ARN du virus est indétectable, l'expert ayant conclu à un résultat stable après traitement, sans aggravation depuis le certificat du professeur Klotz, justifiant le maintien de la date de consolidation initialement retenue au... ; que l'expert n'a toutefois pas utilisé le terme de guérison ; que M. D... se sait porteur de cette maladie évolutive depuis 1990, date du diagnostic de sa contamination par le VHC ; qu'il a subi un premier traitement en 1991 pendant six mois par interféron qui n'a pas permis sa guérison, puis un traitement par bithérapie interféron et ribavirine pendant six mois à compter en 1992 auquel il n'a pas davantage été répondeur ; que bien que son état soit stable, il a pu nourrir des craintes d'aggravation de son état et notamment de contracter des affections favorisées par la présence du virus ainsi que des perturbations dans sa vie ; qu'il vit dans l'inquiétude de l'évolution possible de sa maladie ; qu'au vu de ces éléments, M. D... a subi des troubles dans les conditions d'existence, en lien direct et exclusif avec sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, qui n'ont pas été réparés par le jugement du tribunal de grande instance de Digne, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 15 000 euros, M. D...n'apportant aucun début d'explication aux modalités qu'il retient pour évaluer la réparation de ses préjudices à la somme de 305 000 euros et se bornant à indiquer qu'une indemnisation inférieure est insuffisante ; 14. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. D...perçoit depuis le 27 mars 1991 une pension militaire d'invalidité, dont le taux a été fixé à titre définitif le 25 mars 1998, en vertu de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires, à 90 % à compter du 14 mars 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que si, à hauteur de 50 %, ce taux correspond aux séquelles du traumatisme de la hanche, l'existence d'une hépatite chronique post transfusionnelle active a également été retenue ; qu'il ressort de la décision fixant ce taux définitif arrêté en application de la règle dite " de Balthazar " que le taux correspondant à cette contamination, correspond à l'application d'un taux de 30 % majoré d'un suffixe de 5 à la validité de 50 % restante après prise en compte des séquelles du traumatisme de la hanche, soit un taux de 17,5 % ; que ni le ministre de la défense ni M. D...n'ont été en mesure de déférer à invitation qui leur a été faite par la Cour de lui faire connaître le montant des arrérages de la pension militaire d'invalidité servis à M.D..., ce dernier ayant simplement versé aux débats un document faisant apparaître qu'il a perçu, au titre de la période du 19 juin 1989 au 31 août 1989, un rappel relatif à une " pension de guerre " d'un montant de 8 200 euros ; que, sur la base d'une valeur du point d'indice de 12 euros et d'un indice de pension de 745, correspondant, selon les dispositions de l'article L. 9 du code militaire des pensions d'invalidité, au taux de 90 %, que M. D...détient à tout le moins depuis le 14 mars 1997, le montant annuel de la pension perçue peut être estimé à 8 940 euros ; que, dès lors que M. D...perçoit cette pension depuis 16 ans et dix mois et demi (16,875 ans) à la date de lecture du présent arrêt, le montant des arrérages perçus depuis mars 1997 peut être estimé à la somme de 150 862 euros ; 15. Considérant qu'une pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que le titulaire d'une pension d'invalidité peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 16. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contamination ait entraîné des pertes de revenus, ni qu'elle ait eu une incidence sur la carrière professionnelle de l'intéressé ; 17. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 13, l'indemnisation liée à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales non réparée par le jugement du tribunal de grande instance doit être arrêtée à la somme de 15 000 euros ; que, même en faisant abstraction des arrérages futurs et des arrérages écoulés entre 1991 et mars 1997, M. D...a perçu, au moins depuis mars 1997, une pension militaire d'invalidité dont les arrérages peuvent être estimées, comme il l'a été indiqué au point 14, à la somme de 150 862 euros ; qu'il ressort de l'examen de la décision arrêtant le taux définitif de la pension d'invalidité octroyée à M. D... que l'invalidité consécutive à sa contamination transfusionnelle entre pour 19,87 % dans la détermination de ce taux ; qu'ainsi, les arrérages perçus par M. D...au titre de l'invalidité consécutive à sa contamination transfusionnelle s'élèvent à plus de 29 976 euros correspondant à 19,87 % du montant total des arrérages échus depuis mars 1997 ; qu'il en résulte que le préjudice imputable à cette contamination a été entièrement réparé par la pension militaire d'invalidité versée à M. D...au titre de sa contamination de l'hépatite C ; qu'il ne saurait, par suite, donner lieu à une indemnisation complémentaire ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à réparer les préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1, 2 et l'article 4, en tant qu'ils statuent sur les conclusions de M. D..., du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2011 sont annulés. Article 2 : La demande de M. D...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de la défense, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à l'Etablissement français du sang. '' '' '' '' N°11MA02435 - 11MA02537 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/01/2014, 11MA01322, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 sous le n° 11MA01322 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000379 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse des dépôts gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ( CNRACL ) et de la commune de Saint-Tropez à lui verser d'une part une indemnité de 13 796,77 euros majorée du taux d'intérêt légal en réparation du manque à gagner qu'il estime avoir subi du fait que la date de liquidation de sa pension a été fixée au 14 janvier 2005 au lieu du 1er juillet 2004 comme il le souhaitait et d'autre part une somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la CNRACL la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeE..., pour caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la caisse des dépôts gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et de la commune de Saint-Tropez à lui verser, d'une part, une indemnité de 13 796,77 euros majorée du taux d'intérêt légal en réparation du manque à gagner qu'il estime avoir subi du fait que la date de liquidation de sa pension a été fixée au 14 janvier 2005 au lieu du 1er juillet 2004 comme il le souhaitait et, d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. A...dirigées contre la commune de Saint-Tropez et la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Toulon s'est borné à lui opposer que ces deux personnes publiques ne pouvaient lui accorder le droit de percevoir la pension demandée qu'après que son invalidité totale et définitive a été constatée le 13 janvier 2005 par le comité médical et qu'elles n'étaient pas responsables de la date à laquelle ledit comité médical s'est réuni ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier de première instance que M. A...ne se bornait pas à se prévaloir de ce que la pension lui a été accordée à compter du lendemain de la réunion du comité médical du 13 janvier 2005 au lieu du 1er juillet 2004 comme il le demande mais se prévalait aussi à l'appui de sa demande de dommages et intérêts de ce que ladite pension, pour laquelle il a bénéficié d'une rétroactivité remontant jusqu'au 14 janvier 2005, n'avait commencé à lui être versée qu'en novembre 2005 ; qu'il se prévalait également de la méconnaissance des dispositions du II de l'article 27 du décret susvisé du 26 décembre 2003 ; qu'il ressort également des pièces du même dossier que M. A...se prévalait à plusieurs reprises d'un cumul de faute, ajoutant au délai selon lui anormal et par suite fautif avec lequel il a perçu la pension, la faute des défendeurs tirée de leur "manquement au devoir de conseil et d'info dont (ils) étaient solidairement responsables" ; qu'enfin, M.A..., qui précisait avoir demandé à ce que soit mis fin à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles, se prévalait également du manquement par la commune de Saint-Tropez à ses obligations commis "en refusant de (lui) verser la moindre rémunération pendant la période d'examen de son dossier" ; qu'ainsi, en rejetant les conclusions indemnitaires de M. A...sans statuer sur ces fondements de responsabilité, le tribunal administratif de Toulon a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que par suite, M. A...est fondé pour ce motif à en demander l'annulation ; 3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; Sur la non attribution de la pension pour la période du 1er juillet 2004 au 13 janvier 2005: 4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 27 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités local : "I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite." ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 30 de ce décret : "Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande." ; qu'aux termes de l'article 31 : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 59 du même décret : " I. - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. / La demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite. / L'employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d'attribution de pension. / Le dossier afférent à une demande d'attribution de pension doit parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire." ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires auquel les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 26 décembre 2003 renvoie : "La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité." ; 5. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient avoir demandé son admission à la retraite dès le 24 juin 2004 en temps utile pour percevoir sa pension à compter du 1er juillet 2004, il ressort en tout état de cause du contenu du courrier qu'il a adressé le 24 juin 2004 au maire de la commune de Saint-Tropez que M.A..., alors en position statutaire de disponibilité pour convenances personnelles à sa demande pour la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005, demandait exclusivement à être réintégré dans son cadre d'emploi ; 6. Considérant de même que, d'une part, M.A..., qui ne soutient pas avoir adressé une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations avant le 14 janvier 2005, ne conteste pas avoir signé sa demande d'admission à la retraite le 17 septembre 2004 ; que s'il se prévaut d'un courrier adressé à la commune de Saint-Tropez en juillet 2005 sans le produire ni établir la date à laquelle ce courrier aurait été reçu, l'admission à la retraite prononcée à compter du 14 janvier 2005 ne saurait, eu égard aux dates des premières démarches entreprises par M. A... au regard des délais fixés par les dispositions précitées de l'article 59, être regardée comme prenant effet à une date tardive ; que, d'autre part et s'agissant de la responsabilité de la CNRACL, dès lors qu'il n'est pas contesté que ladite caisse n'a été saisie de la demande de M. A... que le 11 févier 2005, celle-ci ne saurait être responsable de ne pas s'être prononcé avant le 14 janvier de cette même année ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...s'est prévalu en première instance des dispositions du 1er alinéa du II de l'article 27 du décret du 26 décembre 2003 aux termes desquelles "II. - Le paiement du traitement, augmenté (...), est versé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant.", ces dispositions n'ont pas pour objet, s'agissant d'un agent en position statutaire de disponibilité à la date de son admission à la retraire, de lui ouvrir droit au paiement de sa pension avant la date de son admission à la retraite au prétexte qu'il ne percevait pas de traitement au cours des mois précédant cette admission à la retraite ; 8. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...se prévaut par ailleurs d'une situation "tout à fait particulière", il est constant qu'il était, au cours de la période au titre de laquelle il demande une indemnité correspondant à la pension qu'il prétend avoir été en droit de percevoir, en position statutaire de disponibilité pour convenances personnelles à sa demande ; que, si de ce fait, il ne percevait aucun traitement, cette situation est celle ordinaire de toute personne régulièrement placée en disponibilité ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M.A..., qui au demeurant ne se prévaut pas des dispositions précitées de l'article 27 du décret du 26 décembre 2003 et de celles de l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires auxquels ces dispositions renvoient, était placé dans un des cas exceptionnel dans lesquels la pension peut être due avant la radiation des cadres ; 9. Considérant, en quatrième lieu, que M.A..., qui ne soutient ni à plus forte raison n'établit que les défendeurs disposaient avant au plus tôt le 24 juin 2004 d'informations sur son état de santé, n'apporte aucune précision permettant de retenir que les défendeurs ont, en ne lui délivrant pas certaines informations ou conseil, concouru à ce que la pension ne lui a été accordée qu'à compter du 14 janvier 2005 ; que le manquement à un devoir d'information et de conseil n'est ainsi en tout état de cause aucunement établi ; 10. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...soutient qu'il devait être donné une suite à sa demande du 24 juin 2004 tendant à ce qu'il soit mis fin "pour raison de santé" à sa disponibilité dès le 1er juillet 2004 ou à tout le moins dans un délai raisonnable, la décision qui aurait placé M. A...à nouveau en situation d'activité dès avant le 14 janvier 2005, si elle lui ouvrait droit à un revenu d'activité, est en tout état de cause sans incidence sur son droit de percevoir une pension de retraite pour invalidité, l'ouverture de ce droit supposant sa radiation préalable des cadres après que, en l'espèce, son inaptitude définitive à son emploi a été constatée dans les conditions indiquées ci-dessus ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute imputable à la commune de Saint-Tropez et à la CNRACL n'est établie ; que si M. A...soutient que le juge administratif doit néanmoins condamner les défendeurs, ceux-ci devant selon lui appeler alors en garantie la personne qu'ils estiment responsable de la survenance du préjudice indemnisé, il incombe au contraire au juge administratif de ne pas condamner (en l'absence de dispositions législatives spéciales) dans le cadre de demandes fondées sur la faute une personne qui n'est reconnue responsable d'aucune faute ; Sur les dommages et intérêts : En ce qui concerne la date de versement de la pension : 12. Considérant que si M. A...n'est pas fondé eu égard à ce qui précède à demander à être indemnisé de préjudices liés au fait que son droit à pension n'est reconnu rétroactivement qu'à compter du 14 janvier 2005 au lieu du 1er juillet 2004 ainsi qu'il le souhaitait, il se prévaut à l'appui de sa demande de dommages et intérêts du fait que ce droit à pension ne lui a été accordé que tardivement de sorte qu'il n'a commencé à percevoir sa pension de retraite que fin novembre 2005 ; 13. Considérant, s'agissant de la responsabilité de la CNRACL, qu'il est constant que celle-ci n'a été saisie de la demande de M. A...que le 11 février 2005 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la CNRACL n'a pas commis de faute en sollicitant l'avis de la commission de réforme dès lors que les dispositions précitées de l'article 31 du décret du 28 décembre 2003 imposent cette consultation et qu'aucune disposition règlementaire ne prévoit que, ainsi que le soutient à tort M.A..., que l'avis du comité médical vaut avis de la commission de réforme ; qu'il est ensuite constant que la CNRACL s'est prononcée rapidement après que l'avis de ladite commission de réforme qui s'est réunie le 9 septembre 2005 et la décision de la commune de Saint-Tropez lui ont été transmis ; que d'autre part, aucun manquement de la CNRACL à un devoir d'information et de conseil n'est établi ; qu'ainsi, l'existence d'une faute de la CNRACL ayant concouru à ce que M. A...ne perçoive qu'en novembre 2005 des versements de la pension qui lui est accordée rétroactivement à compter du 14 janvier 2005 n'est pas établie : 14. Considérant, s'agissant de la responsabilité de la commune de Saint-Tropez, qu'il résulte de l'instruction que celle-ci, saisie d'une demande complète à compter du 17 septembre 2004 et qui n'est pas responsable des délais avec lesquels, une fois saisis, le comité médical puis la commission de réforme ont statué, a agi avant l'avis du comité médical comme après celui-ci, dans des délais suffisamment raisonnables, alors même que M.A..., placé en disponibilité à sa demande, ne percevait plus de ce fait de traitements, pour ne pas pouvoir être qualifiés de fautif et par suite engager la responsabilité de la commune ; que si M. A...fait état de sa situation "tout à fait particulière", il résulte de l'instruction qu'elle n'était particulière qu'en ce qu'il était alors en disponibilité ; que la circonstance qu'il avait demandé à ce qu'il soit mis fin avant son terme à cette disponibilité est sans incidence sur le délai nécessaire à l'instruction de sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; qu'enfin, aucun manquement de la commune de Saint-Tropez à un devoir d'information et de conseil ayant concouru à la durée de cette demande n'est établi ; qu'ainsi, aucune faute reprochée à la commune ne justifie que sa responsabilité soit engagée en raison de la date à compter de laquelle M. A...a effectivement perçu sa pension ; En ce qui concerne la demande de réintégration : 15. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration dans sa rédaction en vigueur au cours de la période de disponibilité de M. A...: "Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. / La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. /Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte." ; 16. Considérant que M.A..., qui s'est prévalu à l'appui de ses conclusions en dommages et intérêts dès sa requête de première instance de la circonstance qu'il ne disposait d'aucun revenu pendant l'instruction de sa demande d'admission à la retraite précise que, selon lui, la commune de Saint-Tropez a manqué à ses obligations en ne mettant pas fin à sa disponibilité dans un délai raisonnable ; 17. Considérant qu'il est constant que, par arrêté du 1er avril 2004, M. A...a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles du 1er mars 2004 au 28 février 2005 et qu'il a demandé, par un courrier adressé à la commune de Saint-Tropez le 24 juin 2004, à ce qu'il soit mis fin à cette disponibilité dès le 1er juillet 2004 ; qu' à supposer que l'administration, qui n'y était pas tenue, ait entendu mettre fin à la demande de l'intéressé à sa disponibilité de manière anticipée, la période de mise en disponibilité excédait déjà 3 mois à la date à laquelle la demande de réintégration a été formulée ; qu'ainsi les dispositions précitées des alinéas 1 et 2 de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 imposaient la consultation du comité médical préalablement à sa réintégration ; que le comité médical ayant constaté le 13 janvier l'inaptitude définitive de M. A...à ses fonctions, il appartenait alors à son employeur, en application du dernier alinéa du même article, de le radier des cadres ; qu'ainsi, M. A...n'était pas en droit à quelque moment que ce soit de percevoir des traitements d'activité ainsi qu'il le soutient en critiquant l'absence de suite positive donnée à sa demande de réintégration ; que l'absence de mesure de réintégration n'étant pas fautive, les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par M. A...pour n'avoir pas bénéficié de revenus d'activité pendant cette période ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; 18. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, si M. A...se prévaut d'une situation "tout à fait particulière", il est constant qu'il était au cours de la période en litige, en position statutaire de disponibilité pour convenances personnelles à sa demande ; que, d'autre part, M. A... n'établit aucunement que la commune de Saint-Tropez aurait manqué à une obligation de conseil et d'information s'agissant de l'incidence de sa position statutaire d'agent admis en disponibilité ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des fautes alléguées à l'appui des conclusions à fin de dommages et intérêts n'est établie ; que si M. A...soutient que le juge administratif doit néanmoins condamner les défendeurs, ceux-ci devant selon lui appeler alors en garantie la personne qu'ils estiment responsable de la survenance du préjudice indemnisé, il incombe au contraire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au juge administratif de ne pas condamner (en l'absence de dispositions législatives spéciales) dans le cadre de demandes fondées sur la faute une personne qui n'est reconnue responsable d'aucune faute ; que par suite, les conclusions de M. A...dirigées contre la commune de Saint-Tropez et la CNRACL ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la CNRACL, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Tropez et de la CNRACL ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 février 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la commune de Saint-Tropez et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. '' '' '' '' N° 11MA013222
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00593, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002293 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mlle A...B...la somme de 92 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un exercice militaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...B...devant le Tribunal administratif de Nancy ; Le ministre de la défense soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas la part du préjudice qui est réparée par la pension militaire d'invalidité versée à l'agent ; - l'agent ne saurait obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice, incluant le préjudice économique, dès lors qu'aucune faute n'est imputable au service ; - il est proposé de verser une indemnité de 12 000 euros au titre des souffrances endurées et de 3 500 euros pour le préjudice esthétique ; - le préjudice d'agrément n'est pas établi ; - à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le préjudice serait indemnisé dans son intégralité, les arrérages échus de la pension militaire d'invalidité pour la période du 8 décembre 2004 au 28 février 2013 et le capital représentatif de cette pension doivent être imputés sur les indemnités visant à réparer le déficit fonctionnel temporaire et permanent et le préjudice professionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour Mlle A...B..., par MeD..., qui conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué ; 2°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 377 525,71 euros en réparation de son préjudice professionnel et de son déficit fonctionnel permanent, et la somme de 143 000 euros en réparation de ses préjudices personnels non indemnisés par la pension militaire d'invalidité ; 3°) en tout état de cause, à la condamnation de l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle B...fait valoir que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif a nécessairement tenu compte de la pension militaire d'invalidité dans l'indemnisation de ses préjudices ; - elle a droit à l'indemnisation de ses préjudices, dans leur intégralité, dès lors que le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent sur l'action civile engagée à l'encontre de son collègue à l'origine desdits préjudices ; - l'absence d'indemnisation intégrale devant l'un et l'autre des deux ordres de juridiction constituerait un déni de justice ; - la faute personnelle de son collègue n'est pas détachable du service ; - dans l'hypothèse où le jugement serait annulé pour défaut de motivation, elle demande la réparation intégrale de ses préjudices, soit 394 131,48 euros au titre de son préjudice professionnel, 30 000 euros au titre de son préjudice moral, 18 000 euros en raison de son déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros en réparation des souffrances endurées, 35 000 euros au titre de son préjudice esthétique, 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, et 300 000 euros pour son déficit fonctionnel permanent ; - eu égard au montant de la pension militaire d'invalidité, elle a droit à la somme de 377 525,71 euros en réparation de son préjudice professionnel et de son déficit fonctionnel permanent ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut aux mêmes fins que dans son recours par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour MlleB... ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A...B..., militaire sous contrat, affectée au 8ème régiment d'artillerie à Commercy, a été grièvement blessée à la main droite et au visage au cours d'un exercice de lancer de grenade organisé le 12 juin 2004 à Canjuers dans le Var ; que l'intéressée, réformée le 1er décembre 2008 en raison du handicap dont elle est restée atteinte, a recherché la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Nancy ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser la somme de 92 000 euros à MlleB..., en réparation de ses préjudices ; que cette dernière conclut à la confirmation du jugement attaqué et, dans l'hypothèse d'une annulation de ce jugement pour irrégularité, à une augmentation de ses dommages et intérêts ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, qu'après avoir rappelé les conditions d'indemnisation du militaire victime d'un accident de service, le tribunal administratif a estimé que les dommages subis par Mlle B...résultaient d'un accident qui, imputable à l'un de ses collègues, n'était pas pour autant dépourvu de tout lien avec le service et lui ouvraient ainsi droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a ensuite procédé à l'évaluation des dommages subis par l'intéressée, en distinguant ses préjudices personnels et ses préjudices patrimoniaux, puis a fixé le montant de l'indemnisation à lui verser ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur l'indemnisation de Mlle B...: 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) " ; 4. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 5. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager cette responsabilité, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; Sur le droit à une réparation intégrale du préjudice : 6. Considérant que la victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service ; que cette dernière circonstance permet seulement à l'administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sous-officier chargé de distribuer les bouchons allumeurs aux militaires participant à l'exercice de lancer de grenades du 12 juin 2004 a intentionnellement remis un bouchon dégoupillé à Mlle A...B..., en méconnaissance des consignes de sécurité les plus élémentaires ; que le bouchon allumeur ayant explosé, Mlle B... a été grièvement blessée à la main droite et au visage ; que c'est avec l'autorité et les moyens que lui conféraient ses fonctions que le sous-officier chargé d'organiser cet exercice d'entrainement a provoqué l'accident dont l'intéressée a été victime ; que la faute ainsi commise, alors même que sa gravité lui confère le caractère d'une faute personnelle détachable du service pour laquelle son auteur a d'ailleurs été pénalement condamné, n'est pas dépourvue de tout lien avec celui-ci ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si une faute a été commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service, Mlle B... est en droit d'obtenir non seulement une indemnité complémentaire au titre de la garantie contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions, mais également la réparation intégrale des préjudices que la pension a en principe pour objet de réparer ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices que la pension militaire d'invalidité a en principe pour objet de réparer : 8. Considérant, en premier lieu, que Mlle B...a été engagée comme brigadier, pour une durée de six années, par un contrat prenant effet le 6 août 2006, puis a été nommée au grade de brigadier-chef, avant d'être réformée le 1er décembre 2008 ; qu'il n'est établi ni que le contrat de Mlle B...aurait été renouvelé à son terme, ni qu'elle aurait ensuite poursuivi sa carrière comme sous-officier puis officier ; qu'ainsi, l'intéressée ne pouvait espérer percevoir que sa solde mensuelle de brigadier-chef, estimée à 1 280 euros, du 1er décembre 2008 au 6 août 2012, date correspondant au terme de son contrat ; qu'il s'ensuit que les pertes de revenus subies par l'intéressée doivent être fixées à 56 320 euros ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard au handicap dont Mlle B...est restée atteinte et à l'appréciation portée par ses supérieurs hiérarchiques sur ses mérites professionnels, l'accident dont elle a été victime lui a fait perdre des chances de progression professionnelle, dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à 10 000 euros ; 10. Considérant, en troisième lieu, que MlleB..., âgée de 24 ans au moment de l'accident, a subi une période d'incapacité temporaire du 12 juin 2004 au 31 décembre 2005, et reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 85 %, depuis la consolidation de son état survenue le 1er décembre 2006 ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle continue de souffrir de vives souffrances morales, liées à sa situation de handicap ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices personnels liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par Mlle B...dans ses conditions d'existence en les évaluant à 320 000 euros ; 11. Considérant, en dernier lieu, que le ministre de la défense justifie du versement d'une pension militaire d'invalidité à MlleB..., du 8 décembre 2004 au 28 février 2013, pour un montant total de 58 852,47 euros ; que la pension restant à verser pour la période postérieure au 1er mars 2013 s'établit, selon le ministre, au montant total de 257 753,30 euros ; qu'ainsi, la pension militaire d'invalidité versée ou à verser à l'intéressée représente un capital de 316 605,77 euros ; qu'il résulte de ce qui a été dit, aux points 8, 9 et 10, que les préjudices subis par MlleB..., que la pension a vocation à réparer, s'établissent à 386 320 euros ; qu'il s'ensuit qu'elle a droit à une indemnisation complémentaire de 69 714,23 euros ; En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices qui ne sont pas réparés par la pension militaire d'invalidité : 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy, que Mlle B...a enduré, avant la consolidation de son état survenue le 1er décembre 2006, d'importantes souffrances physiques, évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7 ; que, selon l'expert, elle subit également un préjudice esthétique évalué à 3,5 sur la même échelle ; qu'en revanche, il n'est pas établi que l'intéressée pratiquait, avant l'accident, une activité d'agrément qu'elle ne pourrait plus exercer depuis ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices indemnisables au titre de la garantie contre les risques encourus par l'agent dans l'exercice de ses fonctions en fixant à 23 000 euros le montant de l'indemnisation complémentaire due à MlleB... ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices indemnisables doit être fixé à la somme totale de 92 714,23 euros ; qu'ainsi, le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser la somme de 92 000 euros à MlleB... ; qu'eu égard aux termes du présent arrêt, qui donne satisfaction aux conclusions présentées à titre principal par MlleB..., il n'y a pas lieu de se prononcer sur son recours incident présenté à titre subsidiaire et tendant à une réévaluation de son préjudice ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'il y a lieu, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros[BE1] au titre des frais exposés par Mlle B...et non compris dans les dépens ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par cette dernière tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 000 (trois mille) euros à Mlle B... en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à Mlle A... B...et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. [BE1]L'intéressée réclame 8 000 euros. La somme de 1 500 euros me parait très insuffisante. Je suggère de lui allouer au moins 3 000 euros, ce qui est d'ailleurs sans doute inférieur à ses frais d'avocat. '' '' '' '' 3 N° 13NC00593
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2014, 12NT01594, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 13 juin 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-2247 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. A... B... la somme de 81 501,05 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci du fait des fautes commises par son employeur ; il soutient : - qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'aggravation de la surdité de M. B... intervenue entre 1996 et 2001 et les manques à gagner, en traitement et en pension de retraite, invoqués par l'intéressé et indemnisés par le tribunal, qui ne résultent que de la décision de l'agent de solliciter un congé de fin d'activité (CFA) ; que M. B... n'a, à ce titre, pas sollicité de poste aménagé pour l'année scolaire 2002-2003 ; que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser la différence entre les traitements que son agent auraient perçus s'il avait été en fonction du 1er septembre 2002 au 31 août 2005 et les traitements effectivement versés durant la période de CFA, ainsi que la différence de pension en résultant ; - que M. B... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice dans la mesure où la perte de revenus, tant en traitement qu'en pension, résulte uniquement du choix de l'intéressé de bénéficier d'un congé de fin d'activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour M. B... par Me Doucet, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - à titre principal, que le recours du ministre est tardif ; - à titre subsidiaire, que l'administration était informée, dès le mois d'octobre 1996, des risques particuliers auxquels son agent était exposé ; que cependant elle n'a pas mise en oeuvre les mesures adéquates pour le protéger ; qu'ainsi son taux d'incapacité permanente partielle résultant de la surdité d'origine professionnelle s'est aggravé de 20 à 26 % ; que, faute d'avoir obtenu le poste de réadaptation qu'il avait demandé, il a été contraint de solliciter sa mise en congé anticipée dès lors qu'il demeurait exposé au bruit dans le poste auquel il avait été affecté après la reconnaissance de son handicap comme maladie professionnelle ; - que sa cessation anticipée d'activité est un choix contraint résultant directement de la faute commise par l'administration, et l'a privé de 25 % de son traitement du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2005, ainsi que de la part de pension correspondant à ces trois années de cotisation ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut aux mêmes fins que son recours ; il soutient en outre : - que son recours enregistré dans le délai expirant le 14 juin 2012, n'est pas tardif ; - que M. B... n'a sollicité qu'une seule fois son affectation sur un poste de réadaptation, au titre de l'année 1998-1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Doucet, avocat de M. B... ; 1. Considérant que M. B..., professeur de lycée professionnel en poste au lycée de Rezé, enseignait la chaudronnerie dans des ateliers où il était exposé au bruit ; que la surdité partielle dont il a été atteint a été reconnue comme maladie professionnelle à compter du 22 mai 1996 par la commission de réforme départementale de la Loire-Atlantique qui a, d'une part, arrêté au 7 novembre 1996 la date de consolidation de sa maladie et, d'autre part, fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui ouvrant droit à une allocation temporaire d'invalidité de 20 % ; qu'en raison de cette invalidité d'origine professionnelle, M. B... a été affecté, au sein du même lycée, sur un poste d'adjoint au chef de travaux chargé de superviser les stages des élèves en BEP et BAC pro ; que, dans cette nouvelle affection, M. B..., qui ne se trouvait plus en permanence dans les ateliers, demeurait cependant partiellement exposé à leurs nuisances sonores élevées ; qu'il a sollicité un poste de reclassement pour l'année 1998-1999 qui lui a été refusé le 5 mars 1998 ; que, dans le cadre de la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité, le médecin chargé d'évaluer l'évolution de son invalidité a alors diagnostiqué, en septembre 2001, une aggravation du taux d'IPP fixé à 35 % puis ramené à 26 % par la commission de réforme départementale lors de sa séance du 4 décembre 2003 ; qu'en l'absence de reclassement sur un poste le tenant à l'écart des ateliers, M. B... a sollicité et obtenu le bénéfice d'un congé de fin d'activité (CFA) à compter du 1er septembre 2002, puis a été admis à la retraite à compter du 1er août 2005 ; qu'à la suite du rejet implicite de sa demande d'indemnisation préalable, M. B... a recherché devant le tribunal administratif de Nantes la responsabilité de l'administration aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de son incapacité partielle ; que, par un jugement du 4 avril 2012, cette juridiction a partiellement fait droit à la demande de M. B... en condamnant l'État à indemniser son agent à hauteur de 5 000 euros au titre de ses préjudices personnels et de 76 501,15 euros au titre de ses préjudices de carrière ; que, par le présent recours, le ministre de l'éducation nationale relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté du recours ; Sur la responsabilité de l'État : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) " ; que ces dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires de l'État victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le ministre, que la surdité à l'origine d'une incapacité permanente de 26 % dont M. B... reste atteint revêt le caractère d'une maladie professionnelle contractée dans l'exercice de ses fonctions ; que le ministre conteste toutefois le lien de causalité entre cette invalidité professionnelle et les pertes de revenus et de pension qu'il a été condamné à verser à son agent ; Sur le lien de causalité : 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la surdité de M. B... à compter du 22 mai 1996 du fait de son exposition au bruit des ateliers du lycée professionnel dans lesquels il enseignait, l'intéressé a été affecté sur un poste d'adjoint au chef de travaux dans lequel il demeurait toutefois partiellement exposé à des nuisances sonores élevées ; qu'il a sollicité un poste de reclassement hors ateliers pour l'année 1998-1999 qui lui a été refusé sans que des mesures de protection particulières lui soient proposées ; que l'aggravation de sa maladie, qui est due à son maintien partiel en atelier dans de telles conditions, a été retenue pour un taux d'IPP fixé à 26 % par la commission de réforme départementale dans sa séance du 4 décembre 2003 ; que le Centre d'Etude Technique (CETE) Apave, saisi par le médecin de prévention, a réalisé une étude sur l'exposition au bruit de M B...qui démontre que l'intéressé est resté exposé à de fortes nuisances sonores plusieurs heures par jour dans son poste d'affectation, de 1996 au 31 août 2002, date à laquelle il a quitté le service à sa demande ; que le médecin de prévention concluait son rapport du 15 octobre 2003 en indiquant que les conditions de travail de M. B... ont aggravé sa surdité en l'absence de toute mesure de protection individuelle ; qu'ainsi, et alors que l'administration a maintenu de façon fautive plusieurs années son agent sans protection dans un poste aggravant son handicap, sans lui proposer un poste de reclassement qu'il avait sollicité, ni démontrer qu'elle était dans l'incapacité de le reclasser, M. B..., qui s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre son activité dans le poste dans lequel l'administration l'avait maintenu, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été contraint de demander son départ anticipé pour protéger son intégrité physique, le médecin de prévention chargé de réévaluer son handicap, ayant conclu, dès le mois de septembre 2001, à une aggravation de 15 % de celui-ci ; que la cessation anticipée d'activité à compter du 1er septembre 2002 doit ainsi être regardée comme étant en lien direct et certain avec la faute du service ouvrant droit pour la victime à l'indemnisation intégrale des préjudices en résultant ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à indemniser M. B... des préjudices subis du fait des fautes commises par l'administration ; Sur l'évaluation des préjudices : 6. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont par une exacte appréciation fixé à la somme de 5 000 euros, qu'il y a lieu de maintenir, les préjudices personnels subis par M. B... ; 7. Considérant, en second lieu, que l'administration ne conteste pas les sommes demandées par M. B... qui résulteraient de la faute commise par l'administration, ni au titre de ses pertes de rémunération durant son congé de fin d'activité, ni au titre de la décote de sa pension de retraite ; que toutefois, le préjudice de M. B... ne saurait être supérieur à la différence entre la somme qu'il aurait dû percevoir s'il était resté en poste et celle qu'il a effectivement perçu durant la période de son congé de fin d'activité, déduction faite des sommes reçues au titre de allocation temporaire d'invalidité, ainsi qu'à la différence du montant de la pension de retraite qu'il aurait perçue s'il était resté en activité jusqu'à la date de son départ en retraite le 1er août 2005 et celle qu'il perçoit effectivement ; qu'il y a lieu, dès lors de renvoyer M. B... devant l'administration pour que soit procédé à la liquidation de cette indemnité correspondant au préjudice patrimonial de l'intéressé selon les modalités décrites ci-dessus ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. B... est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité auquel il a droit au titre de ses pertes de rémunérations de toute nature et de sa perte de pension de retraite, et qui sera calculée ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n°09-2247 du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté. Article 4 : Le ministre de l'éducation nationale versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 janvier 2014. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01594
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, Section du Contentieux, 17/01/2014, 352710, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n°s 0912433/5-2, 0912521/5-2 du 21 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A...tendant, d'une part, à l'annulation du titre de pension n° B09033623 C du 2 juin 2009 du ministre chargé du budget en tant qu'il lui refuse le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et la décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au même ministre de réexaminer sa situation et de lui délivrer un nouveau titre de pension en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., qui occupait les fonctions de brigadier-chef dans la police nationale, a été victime le 2 novembre 2004 d'un accident de la circulation alors qu'il avait quitté son service ; que la blessure causée par l'accident a, pour l'application du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, été reconnue imputable au service, par un arrêté du 14 mars 2005 du préfet de police ; qu'après un congé maladie de longue durée, M. A...a été admis, par un arrêté du 18 juillet 2008 du préfet de police, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er septembre 2008 ; que, par un arrêté de concession du 2 juin 2009, le ministre chargé du budget a estimé que l'invalidité dont souffrait M. A...n'était pas imputable au service et que sa pension devait par conséquent être liquidée en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par un jugement du 21 juillet 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, saisi par M.A..., a annulé cet arrêté du 2 juin 2009 ainsi que la décision du ministre chargé du budget lui refusant le bénéfice de la rente viagère d'invalidité en litige, et a enjoint au ministre de réexaminer sa situation et d'arrêter un nouveau titre de pension en application des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. / (...) " ; 3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient au ministre chargé du budget, pour se prononcer sur les droits à pension d'un agent, de rechercher si les conditions posées par cet article pour ouvrir droit, en application de l'article L. 28 de ce code, à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, sont remplies ; que la circonstance que la fracture du fémur gauche de M. A... ait été reconnue imputable au service, par un arrêté du 14 mars 2005 du préfet de police, pour l'application du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, n'ouvre, par elle-même, aucun droit à l'intéressé à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité ; que l'arrêté du 18 juillet 2008 par lequel le préfet de police a admis M. A... à faire valoir ses droits à la retraite sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'a pas eu davantage pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de lui conférer des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour annuler l'arrêté du 2 juin 2009 et la décision du ministre chargé du budget refusant d'accorder à M. A...le bénéfice de cette rente, sur les circonstances, d'une part, que la blessure de M. A...avait été reconnue comme imputable au service pour l'application du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et, d'autre part, que son admission à la retraite avait été prononcée sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant que les infirmités contractées ou aggravées lors d'un accident de trajet sont regardées comme survenues en service au sens et pour l'application de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service ; que la circonstance que l'agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le service ; que, toutefois, en cas d'écart sensible avec ses horaires, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l'administration, puis le cas échéant au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l'accident présente un lien direct avec le service ; 6. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'accident dont a été victime M. A...est survenu à 22h10, alors qu'il venait de quitter son service de chef de brigade à 22 heures au lieu de 22h45 ; que ce départ, qui n'avait pas été autorisé par son supérieur hiérarchique, près de trois quarts d'heure avant la fin de son service, constituait un écart sensible avec ses horaires ; que si M. A...ne pouvait par suite bénéficier de la présomption d'imputabilité de cet accident au service, il est toutefois constant qu'il est parti après avoir transmis les consignes à l'agent assurant sa relève ; qu'un tel écart ne traduisait en outre aucune intention de sa part de ne pas rejoindre son domicile dans un délai normal et par son itinéraire habituel ; que, dans ces conditions, les circonstances du départ anticipé de M. A...ne constituent pas un fait de nature à détacher cet accident du service ; qu'au vu de ces éléments, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son départ anticipé ait fait l'objet d'un blâme à l'issue d'une procédure disciplinaire, l'accident dont il a été victime revêt le caractère d'un accident de trajet ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses demandes, que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de concession de pension du 2 juin 2009 en tant qu'il est pris sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et lui refuse le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ainsi que de la décision contestée du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; 8. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation de ces deux décisions implique nécessairement la délivrance à M. A...d'un titre de pension comportant la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A...; 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 21 juillet 2011, l'arrêté du 2 juin 2009 en tant qu'il refuse à M. A...le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ainsi que la décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie et des finances de prendre, dans un délai de deux mois, un arrêté de concession de pension comportant la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Paris est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.ECLI:FR:CESEC:2014:352710.20140117
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/02/2014, 12VE01014, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le19 mars 2012, présentée pourMme BernadetteA..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1005377 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui attribuer une aide financière destinée à réparer le préjudice moral et matériel subi par elle, en raison du décès de ses grands-parents à l'occasion des bombardements intervenus dans le nuit du 6 au 7 septembre 1944 au Havre ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa demande d'attribution d'une aide financière destinée à réparer le préjudice moral et matériel subi en raison du décès de ses grands-parents dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient, en premier lieu, que le Premier ministre a commis une erreur de droit car il a répondu à sa demande en se bornant à lui indiquer qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le décret du 27 juillet 2004 ; que celui-ci aurait dû examiner sa demande au regard de l'ensemble des textes applicables puisqu'elle demandait l'indemnisation de ses préjudices moraux et financiers du fait du décès de ses grands-parents à l'occasion des bombardements aériens intervenus pendant la nuit du 6 septembre 1944 au Havre ; que les premiers juges devaient sanctionner cette erreur de droit ; qu'en second lieu et à titre subsidiaire ils ont eux-mêmes commis une erreur de droit en rejetant sa demande sur le terrain des dispositions du décret du 27 juillet 2004 ; que ce décret est entaché d'une discrimination illégale puisqu'il méconnaît les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention et méconnaît le principe de l'égalité de traitement ; qu'en effet ce décret, en ne prévoyant pas le cas du décès de grands-parents devenus tuteurs de leurs petits-enfants, à la suite du décès des parents de ces derniers, a manifestement introduit une différence de traitement entre deux catégories de personnes qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; que c'est à tort que le Premier ministre lui a opposé ces dispositions pour justifier le refus du bénéfice de l'aide financière sollicitée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui attribuer une aide financière destinée à réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait du décès de ses grands-parents sous les bombardements intervenus dans la nuit du 6 au 7 septembre 1944 au Havre ; 2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que, dans sa demande préalable d'indemnisation qu'elle a adressée au Premier ministre, elle demandait le bénéfice d'une aide financière en compensation du préjudice subi non seulement sur le terrain du décret susvisé mais sur le fondement de tout autre texte dont elle aurait pu bénéficier ; que, toutefois, Mme A...qui malgré la demande de la Cour qui lui a été adressée en cours d'instance, n'a pas produit la lettre contenant sa demande préalable n'est pas en mesure d'apporter la preuve du fondement sur lequel elle a présenté sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le Premier ministre dans la réponse qui lui a été adressée ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 susvisé : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. " ; 4. Considérant que, ni le principe d'égalité, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; 5. Considérant, d'une part, que Mme A...soutient que sa demande au Premier ministre, en tant qu'elle était fondée sur les dispositions de ce décret, tendait à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de ses grands-parents à l'occasion des bombardements intervenus dans la nuit du 6 au 7 septembre 1944 au Havre et qu'en rejetant sa demande au motif que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1er du décret susvisé ne sont pas applicables aux enfants orphelins dont les tuteurs étaient les grands-parents, le Premier ministre s'est fondé sur des dispositions qui instituent une discrimination sans rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et manifestement disproportionnée au regard des différences de situations susceptibles de la justifier ; que, toutefois, Mme A...qui selon ses dires avait été confiée à ses grands-parents ne se trouvait pas, dès lors, dans la même situation qu'un enfant devenu orphelin à la suite de la perte de ses parents dans les conditions prévues par le décret ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la différence de traitement dont elle a fait l'objet serait manifestement disproportionnée, au regard de l'objet de ce décret, et méconnaîtrait ainsi les stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention en créant une discrimination dépourvue de justification objective et raisonnable à l'endroit des orphelins dont les grands-parents seraient décédés, ni davantage que le principe d'égalité aurait été méconnu ; 6. Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que le décès des grands- parents de Mme A...n'est pas intervenu dans les conditions limitativement énumérées par les dispositions précitées mais à l'occasion d'opérations militaires qui n'ouvrent pas de droit, en tant que telles, à réparation de la part de l'Etat sur la base du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 et ne pouvaient lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 12VE01014 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2013, 12PA00174, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720518/6-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer la carte de combattant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 26 avril 2012 accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; que, selon l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (... ) " ; 2. Considérant que, par une décision du 6 novembre 2009, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé à M. C...l'attribution de la carte de combattant ; que, par un jugement du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que le requérant fait appel de ce jugement ; 3. Considérant que, dans ses écritures d'appel, M. C...se borne à soutenir que la durée de ses services en Algérie doit être regardée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le temps de service, en Algérie, du requérant correspond aux périodes comprises entre le 28 juin 1955 et le 29 juillet 1955 dans le 2ème régiment de tirailleurs algériens et entre le 19 septembre 1957 et le 22 octobre 1957 en permission libérale, auxquelles s'ajoutent 49 jours, au sein de l'unité territoriale n° 0.123 entre 1958 et 1960 ; que les services effectués hors du territoire de l'Algérie ne peuvent être pris en compte ; que le total du temps de service en Algérie, égal à 115 jours, est dès lors inférieur à la période de quatre mois équivalente, selon le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, à la participation à des actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa de ce même article ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00174
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 12PA02963, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106215/6-2 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 1028 du 20 janvier 2011 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté son recours préalable du 9 juillet 2010 tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010 lui refusant l'homologation de la blessure qu'il a reçue le 20 mai 2004 en blessure de guerre ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 janvier 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'instruction n° 15500/T/PM/IB du 8 mai 1963 modifiée relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états de service, en particulier ses articles 35 à 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014: - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., versé dans la réserve militaire à l'issue de son service national le 23 août 1974, a effectué plusieurs périodes d'activité au sein de la réserve opérationnelle et, à ce titre, a notamment été intégré au 43ème bataillon d'infanterie de marine (BIMa) pour participer à l'opération " Licorne " qui s'est déroulée sur le territoire de la Côte d'Ivoire et au cours de laquelle il a été blessé le 20 mai 2004 ; qu'après avoir vainement sollicité du ministre de la défense l'homologation de cette blessure comme blessure de guerre, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement attaqué du 2 mai 2012 dont il relève appel, a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'en soutenant que les premiers juges se sont fondés sur un rapport qui, daté du 21 mai 2004, n'a jamais été communiqué durant l'instance, M. A...doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire ; 3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que si ce dernier fait état du rapport du 21 mai 2004, il ne se fonde que sur les éléments mentionnés par le rapport du 24 mai 2004, dont il cite d'ailleurs un extrait, et dont il ressort des pièces du dossier de première instance qu'il a été produit par M. A...lui-même, qui en a annexé une copie à sa requête introductive d'instance ; qu'il suit de là que doit être écarté, comme manquant en fait, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour être intervenu à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; Sur la légalité de la décision contestée n° 1028 du 20 janvier 2011 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-4 du code de la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : (...) 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde (...) " ; que l'article 35 de l'instruction ministérielle du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états de services, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Les blessures de guerre sont celles qui résultent d'une lésion occasionnée par une action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait de l'ennemi, dans les conditions générales prescrites par la réglementation " ; qu'il résulte de l'ensemble ces dispositions, telles que les a interprétées la jurisprudence que, par blessure de guerre, il convient d'entendre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport établi le 24 mai 2004 dont la teneur n'est pas contestée par M.A..., que ce dernier a reçu les blessures en cause le 20 mai 2004 lorsqu'il est sorti seul, au volant d'un véhicule automobile, du camp du 43ème BIMa qui, alors stationné à Port-Bouet, participait à une opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, dite " Licorne ", et que les blessures ont été le fait de jeunes manifestants ivoiriens venus soutenir des grévistes de la faim installés devant ce camp ; 6. Considérant que, dans ces conditions, les blessures infligées à M. A...ne peuvent être regardées comme consécutives à la participation directe ou indirecte de l'intéressé à un combat, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il a été pris à partie du fait de sa qualité de militaire français participant à l'opération " Licorne " ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'appelant est sorti du camp pour rejoindre le centre ville, c'est à juste titre que le ministre de la défense a, par la décision contestée, refusé d'homologuer comme blessures de guerre celles dont il a été victime le 20 mai 2004 dans les conditions rappelées ci-dessus ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA02963
Cours administrative d'appel
Paris