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Conseil d'État, 2ème SSJS, 02/04/2014, 369621, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant au ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° S09/09833 du 15 novembre 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 21 janvier 2009 faisant droit à la demande tendant à la décristallisation de la pension militaire d'invalidité de son mari et rejeté cette demande comme irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Blanc, Rousseau, son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., ressortissant sénégalais, était titulaire d'une pension militaire d'invalidité transformée en indemnité personnelle et viagère en application de l'article 71-I de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959, modifié par l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 du 21 décembre 1979 ; qu'il a sollicité du ministre chargé des anciens combattants la revalorisation de cette pension dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux pensions servies à des ressortissants français ; qu'à la suite du rejet de sa demande, sa veuve, MmeA..., a présenté devant le tribunal départemental des pensions de Paris, conjointement avec d'autres titulaires de pensions se trouvant dans une situation similaire à la sienne, des conclusions tendant à la décristallisation de cette pension ; que ce tribunal a, par un jugement du 21 janvier 2009, fait droit à ces conclusions ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental, a rejeté ses conclusions comme irrecevables ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date " ; qu'en outre, la recevabilité d'une requête présentée conjointement par plusieurs requérants contre plusieurs décisions est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun des requérants ; Considérant que si la demande collective dont le tribunal départemental des pensions de Paris était saisi, émanant de plusieurs titulaires de pensions, nécessitait, eu égard au fait que chacun des demandeurs était titulaire d'une pension présentant des caractéristiques propres, un examen distinct de chaque situation individuelle, la cour régionale des pensions ne pouvait, sans erreur de droit, juger irrecevable la demande formée par Mme A...devant le tribunal, dès lors qu'il ressortait des pièces qui lui étaient soumises que le tribunal, qui avait divisé la demande collective dont il était saisi en cinquante demandes, enregistrées sous des numéros distincts, puis procédé à une instruction séparée de chaque demande et rendu cinquante jugements distincts, avait procédé, de sa propre initiative, à la régularisation de cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rousseau, Tapie, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à cette SCP ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 15 novembre 2012 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeA..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2014:369621.20140402
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 03/04/2014, 364146, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre 5 décembre 2012 et 28 février 2013, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 3938/12 du 4 octobre 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a réformé le jugement du tribunal des pensions des Pyrénées Atlantiques du 19 janvier 2006 en ce qu'il a rejeté ses demandes de pension relatives aux séquelles de diagnostic C5-C6, d'uncarthrose C5-C6 et de cervicalgies et lui a reconnu un droit à pension définitif à compter du 4 janvier 1993 au taux de 15% pour ces séquelles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de procédure civile ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., qui a quitté l'armée de terre le 12 juillet 1996, a obtenu une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % par arrêté du 5 mai 1992, pour des acouphènes aigus permanents liés à un accident de service survenu le 17 juillet 1989 ; que, par un courrier du 4 janvier 1993, M. A...a sollicité la révision de cette pension en raison de nouvelles infirmités, parmi lesquelles des céphalées, intolérances au bruit et vertiges, résultant selon lui d'un traumatisme cervical imputable à un autre accident de service survenu le 3 mai 1989 ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 7 septembre 1998 ; que cette décision a été confirmée par un jugement du 19 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques et par un arrêt du 7 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Pau au motif que cette demande de révision se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu par la Commission spéciale de cassation des pensions ; que, par une décision du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de pension militaire d'invalidité au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2012 rendu par la cour régionale des pensions de Pau à la suite de ce renvoi ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 456 du code de procédure civile alors applicable : " Le jugement est signé par le président et par le secrétaire." ; qu'il ressort de la minute du jugement rendu le 4 octobre 2012 qu'elle porte la signature du président et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; 3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ensemble des séquelles résultant selon M. A...de son traumatisme cervical subi le 3 mai 1989, y compris ses céphalées, intolérance aux bruits et vertiges, a été qualifié au cours de la procédure suivie devant l'administration, notamment par la commission de réforme dans son procès-verbal du 13 janvier 1997, de " séquelles de discopathie C5-C6, d'uncarthrose C5-C6 et cervicalgies " ; que l'arrêt attaqué, qui précise ne statuer que sur la demande de pension au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges et se réfère notamment à la décision de la commission de réforme citée ci-dessus, reconnaît à M. A...un droit à pension à titre définitif à compter du 4 janvier 1993 au taux de 15 % pour " séquelles de discopathie C5-C6, uncarthrose C5-C6 et cervicalgies " en lien direct avec les blessures subies lors de l'accident de service du 3 mai 1989 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., la cour n'a pas omis de statuer sur les conclusions d'appel relatives à sa demande de pension militaire d'invalidité au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2014:364146.20140403
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 02/04/2014, 367756, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12/00537 du 7 février 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 septembre 2010 rejetant sa demande de révision de la pension dont il est titulaire en raison de l'aggravation des deux infirmités pensionnées ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour régionale des pensions de Pau a insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas que la demande qu'il a formée le 26 novembre 2009 différait de celle qu'il avait formée le 15 avril 1997 et en ne répondant pas à l'ensemble des moyens soulevés devant elle ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en confirmant le jugement du tribunal des pensions de Pau du 12 janvier 2012, dès lors que le tribunal s'est fondé, dans ce jugement, sur un jugement du 9 novembre 2000 qui n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans ce jugement du 9 novembre 2000 et non sur les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 29 de ce code ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2014:367756.20140402
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 11MA03492, Inédit au recueil Lebon
Vu I°), sous le n° 11MA03492, la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0806451, 0903823 du 22 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné l'Etat à lui verser une rente annuelle de 16 380 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, une somme de 97 430 euros en réparation de ses pertes de revenus et de l'incidence professionnelle du dommage corporel et une somme de 238 500 euros au titre de ses préjudices à caractère personnel et mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la condamnation de l'hôpital Laveran à l'indemniser d'une partie des préjudices, chiffrés dans le dernier état de ses écritures à la somme de 1 430 867,93 euros, consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au sein de cet établissement le 14 septembre 2005 ; 2°) de préciser que la rente devra être indexée sur l'indice INSEE de la consommation, de porter à 202 590,25 euros la réparation de l'incidence professionnelle du dommage corporel et à 467 300 euros la réparation de ses préjudices personnels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas déduit des montants alloués à l'intéressée au titre de son préjudice patrimonial et extra patrimonial les sommes allouées au titre de sa pension militaire d'invalidité ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour Mme B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ................................. Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour Mme B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ............................... Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui conclut à la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2013, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ............................... Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, portant communication de pièces, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens et indique que le montant des paiements effectués au titre de la pension militaire d'invalidité s'élève à la somme de 35 547,58 euros ; ............................ Vu les observations enregistrées le 14 janvier 2014, présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui indique avoir été désintéressée du montant des prestations servies par le ministre de la défense ; Vu II°), sous le n° 11MA03717, le recours, enregistré le 22 septembre 2011, du ministre de la défense ; le ministre de la défense demande à la Cour de réformer le jugement n° 0806451, 0903823 du 22 juillet 2011 du tribunal administratif de Marseille en déduisant, à hauteur du montant de la pension militaire d'invalidité accordée, les sommes allouées à Mme B...au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que cette somme s'impute sur la réparation de l'incidence professionnelle du dommage, qui ne saurait être inférieure à 100 085 41 euros, la réparation de son déficit fonctionnel partiel ne pouvant, pour sa part, être inférieure à 234 000 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), qui conclut à la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2013, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ................................. Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, portant communication de pièces, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens et indique que le montant des paiements effectués au titre de la pension militaire d'invalidité s'élève à la somme de 35 547,58 euros ; ................................. Vu les observations enregistrées le 14 janvier 2014, présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui indique avoir été désintéressée du montant des prestations servies par le ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 29 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me A..., pour MlleB... ; 1. Considérant que les requêtes n° 11MA03492, présentée pour Mme B..., et n° 11MA03717, présentée par le ministre de la défense, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que MmeB..., qui exerçait depuis février 2001 les fonctions de brancardière à l'hôpital d'instruction des armées Laveran, établissement placé sous l'autorité du ministre de la défense, sous couvert de différents actes d'engagement et, en dernier lieu, d'un acte d'engagement pour deux ans et cinq mois signé en septembre 2004, a été opérée dans cet établissement le 14 septembre 2005 d'une malformation osseuse des deux pieds ; que cette intervention a entraîné des complications que Mme B...impute à sa prise en charge au sein de cet hôpital ; que, sous le n° 11MA03492, Mme B...relève appel du jugement du 22 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser une rente annuelle de 16 380 euros au titre de frais d'assistance par une tierce personne, une somme de 97 430 euros au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux et une somme de 238 500 euros au titre de la réparation de ses préjudices personnels, en tant qu'il ne répare pas, selon elle, suffisamment ses préjudices ; que, sous le n° 11MA03717, le ministre de la défense relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas pris en compte, pour la détermination des condamnations mises à sa charge, la pension militaire d'invalidité perçue par MmeB... ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1425-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. (...) " ; que la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle statutaire, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges la circonstance qu'un militaire a été rayé des cadres n'est pas, par elle-même, de nature à le dispenser de cette démarche ; 4. Considérant toutefois que ce dispositif concerne les seuls litiges relatifs à la situation personnelle statuaire des militaires ; que les litiges sans lien avec des actes relatifs à la situation personnelle d'un militaire n'ont en revanche pas à être soumis au préalable à la commission des recours ; qu'en l'espèce, Mme B...a recherché devant les premiers juges la responsabilité de l'Etat au regard des règles du code de la santé publique à raison d'une faute dans les soins et l'information préalable qui lui ont été dispensés à l'hôpital militaire Laveran dans lequel aucune disposition de son statut ne lui imposait de se faire soigner ni ne l'y incitait ; que les soins dispensés dans ce cadre sont sans lien avec la mission de satisfaction des besoins des armées assignée au réseau hospitalier militaire, lequel, ouvert à tous les assurés sociaux, concourt au service public hospitalier selon des règles codifiées aux articles R. 6147-112 et suivants du code de la santé publique ; que le rejet de sa réclamation préalable tendant à la réparation de préjudices consécutifs à des soins administrés dans ce contexte n'est pas au nombre des actes relatifs à sa situation personnelle et ne porte pas directement sur des droits liés à son ancienne qualité de militaire ; que ce litige n'avait donc pas à faire l'objet du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions susmentionnées ; Sur la responsabilité : 5. Considérant que le tribunal a estimé que les problèmes neurologiques dont souffre Mme B...à la suite de l'intervention chirurgicale du 14 septembre 2005 étaient en relation directe et certaine avec les modalités d'utilisation, non conformes aux données acquises de la science et fautives, des garrots au niveau des mollets lors de cette intervention ; que le principe de la responsabilité de l'Etat, qui a été retenue à bon droit, n'est plus en litige dans le cadre de l'instance d'appel ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'Etat était entièrement responsable des conséquences dommageables de la faute, dès lors qu'il peut être regardé comme certain que ces dommages ne seraient pas survenus si la prise en charge de Mme B...avait été exempte de faute ; que l'ONIAM est par suite fondé à soutenir qu'aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge ; 6. Considérant qu'il résulte des pièces versées pour la première fois en appel que Mme B... s'est vu concéder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité dont la date d'ouverture a été arrêtée au 21 décembre 2006 ; que cette pension, désormais majorée de l'allocation grand invalide, a été révisée à deux reprises et correspond désormais à un taux de 85 % ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'une somme de 35 547,58 euros a été versée à Mme B...à ce titre, pour la période du 21 décembre 2006 au 30 juin 2013 ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; 8. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 9. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; qu'ainsi le ministre de la défense est fondé à demander que la Cour se conforme aux règles rappelées ci-dessus pour déterminer le montant des sommes qui doivent être mises à sa charge ; Sur les préjudices que la pension militaire d'invalidité attribuée à Mme B...a pour objet de réparer : En ce qui concerne les pertes de revenus : 10. Considérant qu'il ressort des bulletins de salaires versés aux débats par l'intéressée que son salaire net moyen s'est élevé sur les huit premiers mois de l'année 2005 à la somme de 1 282,61 euros, soit un salaire net annuel de 15 391,29 euros ; que, pour la période du 21 au 31 décembre 2006, au cours de laquelle il est constant que Mme B...n'a pas perçu d'allocation de retour à l'emploi, la perte de revenus de l'intéressée doit être évaluée au tiers de son revenu mensuel, soit à la somme de 427,54 euros ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation de l'organisme qui lui versait une allocation pour perte d'emploi, corroborée par un avis d'impositions que ses revenus se sont élevés, en 2007, à la somme de 6 753 euros ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 2008, Mme B...a perçu des indemnités pour perte d'emploi et des allocations de retour à l'emploi pour un montant de 10 354,84 euros et une allocation adulte handicapé de 1 222,97 euros soit des revenus de 11 577,81 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement au mois de janvier 2009, Mme B...ait eu d'autres sources de revenus que l'allocation d'adulte handicapé ; qu'eu égard aux montants mensuels de cette allocation, ses revenus se sont établis en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et pour les deux premiers mois de l'année 2014 aux sommes de 7 865,26 euros, 8 375,84 euros, 8 748,38 euros, 9 137,12 euros, 9 373,44 euros, 1 580,36 euros ; que ses pertes de revenus s'établissent ainsi à 8 638,29 euros en 2007, 3 813,48 euros en 2008, 7 526,03 euros en 2009, 7 015,45 euros en 2010, 6 642,91 euros en 2011, 6 254,17 euros en 2012, 6 017,85 euros en 2013 et 984,86 euros en 2014, soit un total pour la période de 47 320,58 euros ; que les premiers juges ont, pour l'avenir, indiqué que cette perte de revenus ne présentait pas de caractère certain dès lors que Mme B...conservait, selon l'expert, la possibilité, même limitée, de travailler et envisageait une formation professionnelle lui permettant d'exercer un travail à domicile ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...soit dans l'impossibilité de percevoir, à l'avenir d'autre source de revenu que l'allocation pour adulte handicapé qu'elle perçoit actuellement ; qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'évaluation de ses pertes de revenus à la somme de 47 320,58 euros ; En ce qui concerne l'incidence professionnelle : 11. Considérant que si Mme B...évalue ce poste de préjudice par référence à des pertes de revenu, ledit poste n'a pas vocation à indemniser la perte de revenus liée à son invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, en raison notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail et de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de devoir abandonner sa profession ; que les premiers juges ont évalué ce chef de préjudice à la somme de 80 000 euros que Mme B...estime insuffisante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme B...exerçait un emploi de brancardier depuis quatre ans à la date de l'opération litigieuse, sous couvert d'un contrat qui venait à expiration en février 2007 ; que si elle disposait de chances sérieuses de voir ce contrat reconduit, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...ait perdu toute chance de retrouver un emploi sédentaire à des conditions salariales comparables ; que si elle invoque les difficultés de déplacement auxquelles elle se trouve confronté, il ne résulte pas de l'instruction que tout déplacement, notamment au moyen d'un véhicule adapté à son handicap, soit hors de portée et que Mme B..., aujourd'hui âgée de 32 ans qui souffre d'une paralysie sciatique poplitée externe et partielle interne bilatérale, mais dont les facultés intellectuelles, cognitives et de communication ne sont nullement affectées ne puisse, à l'issue, le cas échéant, d'une formation adaptée, envisager quelque activité professionnelle que ce soit ; que dans ce contexte, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, retenu une évaluation insuffisante de l'incidence professionnelle du dommage corporel en l'arrêtant à la somme de 80 000 euros ; que, pour la détermination du préjudice que la pension militaire d'invalidité a pour objet de réparer, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 80 000 euros retenue par les premiers juges ; En ce qui concerne le déficit fonctionnel : 12. Considérant que les douleurs permanentes, les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, en raison d'une période d'incapacité temporaire totale de vingt jours, d'une période d'incapacité temporaire partielle fixée à 75 % du 5 octobre 2006 au 31 août 2007, d'une période d'incapacité temporaire partielle fixée à 60 % entre le 1er juillet 2007 et le 16 juillet 2008, date où son état a été consolidé, du fait qu'elle conserve après consolidation du dommage un déficit fonctionnel permanent fixé à 60 %, correspondent à un préjudice réparable de 220 000 euros ; En ce qui concerne le capital représentatif de la pension servie à MmeB... : 13. Considérant qu'il a été indiqué au point 6 qu'une somme de 35 547,58 euros avait été servie à Mme B...pour la période du 21 décembre 2006 au 30 juin 2013 ; que pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et la date de lecture du présent arrêt, cette somme s'établit, compte tenu du montant mensuel de la pension, de 567,24 euros, à 4 537,92 euros ; qu'il y a lieu, pour procéder à la comparaison évoquée au point 9, de convertir le montant annuel, de 6 806,88 euros, de la pension que Mme B...perçoit désormais, en un capital ; que si le ministre retient à cette fin un coefficient de 26,554 issu du barème de capitalisation publié par la gazette du Palais en 2004, il y a lieu, pour procéder à cette conversion, de lui préférer le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale, fixant les modalités de calcul de l'évaluation forfaitaire des pensions d'invalidité prévue au premier alinéa de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 29 janvier 2013, qui correspond davantage à l'objet du présent litige ; que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B...a été arrêtée au 16 juillet 2008, alors qu'elle était âgée de 26 ans ; que, compte tenu de l'âge de 26 ans atteint par Mme B...à la date de sa consolidation, d'une pension annuelle de 6 806,88 euros, d'un coefficient de capitalisation de 21,896 reposant sur la table de mortalité 2000-2002 pour les femmes publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de 2,97 %, tel qu'il ressort de l'arrêté du 29 janvier 2013, le montant capitalisé de cette pension s'élève à la somme de 149 043,44 euros ; qu'ainsi le capital représentatif de la pension servie à Mme B...s'établit à la somme de 189 128,94 euros ; 14. Considérant que le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer s'établit à la somme de 347 320,58 euros, correspondant à 47 320,58 euros au titre des pertes de revenus, 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage corporel et 220 000 euros au titre du déficit fonctionnel ; que le capital représentatif de la pension servie à Mme B...s'établit à la somme de 189 128,94 euros ; que ce chiffre étant inférieur à celui du montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, Mme B...est en droit de prétendre, pour ces préjudices, à une indemnité complémentaire de 158 191,64 euros ; Sur les préjudices que la pension militaire d'invalidité attribuée à Mme B...n'a pas pour objet de réparer : En ce qui concerne les frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 15. Considérant que la pension servie à Mme B...n'est pas assortie de majorations au titre de l'assistance d'une tierce personne et ne peut être regardée comme ayant pour objet de réparer ce chef de préjudice ; que les premiers juges ont indiqué que son état nécessitait l'assistance d'une tierce personne, à raison de trois heures par jour et condamné l'Etat à payer à ce titre une rente annuelle de 16 380 euros, dont ni le principe ni le montant ne sont contestés par l'Etat ; qu'aucune disposition législative n'interdit au juge, qui est tenu d'assurer une indemnisation intégrale du préjudice quelles que soient les circonstances économiques, d'indexer les rentes qu'il accorde ; qu'en l'espèce la rente allouée doit être revalorisée non par application de l'indice INSEE de la consommation, mais par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, eu égard à l'objet de cette disposition ; que cette revalorisation doit prendre effet à l'échéance du premier terme de la rente ; En ce qui concerne les souffrances éprouvées avant la consolidation : 16. Considérant que les premiers juges ont, à juste titre, estimé que les douleurs éprouvées par Mme B...avant la consolidation, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 seraient justement réparées par l'allocation d'une somme de 3 500 euros ; En ce qui concerne le préjudice esthétique : 17. Considérant que les premiers juges ont relevé que Mme B...demeurait atteinte d'un préjudice esthétique, évalué par l'expert à 5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'en fixant sa réparation à la somme de 15 000 euros, les premiers juges en ont fait une appréciation qui n'est pas insuffisante ; En ce qui concerne le préjudice sexuel : 18. Considérant que l'expert a relevé : " il existe un préjudice lié aux difficultés de vie sociale et relationnelle ce qui s'étend bien sûr au domaine sentimental et par voie de conséquence à la vie sexuelle. Difficultés qui ne sont pas quantifiables mais qui sont évidentes et majeures " ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice sexuel qui résulte pour Mme B...de sa prise en charge dommageable par le centre hospitalier Laveran en l'évaluant à la somme de 8 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice d'agrément : 19. Considérant que les premiers juges ont indiqué que si Mme B...alléguait avoir subi un préjudice d'agrément distinct des troubles dans ses conditions d'existence, elle ne justifiait pas de la pratique régulière et assidue d'une activité dont elle serait désormais privée du fait de son état actuel ; que l'intéressée produit en appel quatre attestations émanant de relations faisant état de la raréfaction de leurs sorties en commun et, pour deux d'entre elles, du fait qu'elles ont cessé de pratiquer le footing en forêt avec MmeB... ; que ce chef de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros ; En ce qui concerne le préjudice d'établissement : 20. Considérant que Mme B...était âgée de 24 ans au moment des faits ; qu'elle indique être célibataire ; que l'expert a fait état des difficultés relationnelles auxquelles son handicap exposait MmeB... ; que ces difficultés sont de nature à affecter durablement ses possibilités de rencontres et par conséquent ses possibilités d'envisager une vie familiale ; que ce chef de préjudice doit être réparé par le versement d'une somme de 15 000 euros ; 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices que la pension militaire d'invalidité attribuée à Mme B...n'a pas pour objet de réparer s'établit à la somme de 42 000 euros, à laquelle il faut ajouter la rente allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, indexée selon les modalités indiquées au point 15 ; 22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est en droit de prétendre, au titre des préjudices que la pension militaire d'invalidité qu'elle perçoit a pour objet de réparer, à une indemnité complémentaire de 158 191,64 euros ; qu'au titre des préjudices que cette pension n'a pas pour objet de réparer, elle est en droit de prétendre à la somme de 42 000 euros et à la rente allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, indexée selon les modalités évoquées ci-dessus ; qu'après prise en compte de la pension militaire d'invalidité, c'est donc, outre la rente indexée, une somme de 200 191,64 euros qui doit être mise à la charge de l'Etat ; que le ministre de la défense est fondé à demander la réformation du jugement en ce sens, Mme B...étant, pour sa part, fondée à demander que la rente prononcée par les premiers juges soit indexée et à demander une réparation plus complète de certains de ses chefs de préjudice ; que le surplus de ses conclusions doit, en revanche, être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La rente annuelle de 16 380 (seize mille trois cent quatre-vingts) euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne que l'Etat a été condamné à verser à Mme B... par l'article 2 du jugement du 22 juillet 2011 sera revalorisée, à l'échéance de son premier terme, par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 2 : La somme de 335 930 (trois cent trente cinq mille neuf cent trente) euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme B... par l'article 2 du jugement du 22 juillet 2011 est ramenée à 200 191,64 euros (deux cent mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quatre centimes). Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juillet 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au ministre de la défense et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. '' '' '' '' N° 11MA03492, 11MA03717 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/02/2014, 11PA03561, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me Barbero, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes enregistrées au greffe de ce tribunal sous les numéros 0704472/5 et 0707072/5 et tendant respectivement, d'une part, à l'annulation de titres de perception établis les 17 mai 2006 et 20 juillet 2007 par la trésorerie générale du Val-de-Marne en vue du recouvrement d'un trop-perçu de pension versé au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le retard mis par l'Etat à lui communiquer les bases de calcul de ces titres de perception, d'autre part, 1°) à l'annulation d'arrêtés du recteur de l'académie de Créteil en date du 16 mai 2006 et du 12 septembre 2006, lui retirant le bénéfice du 6ème échelon du grade de la hors classe, qui lui avait été accordé à compter du 1er septembre 2003 par une décision du 22 février 2006, 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément à l'indemnité compensatrice de salaires pour tenir compte de ce qu'elle pouvait bénéficier de l'échelon 6 de la hors classe depuis le 1er septembre 2003, 3°) à la condamnation de l'Etat à inclure dans cette indemnité compensatrice l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et l'indemnité spéciale, 4°) à ce que la pension d'ancienneté qui lui a été versée à partir du 1er avril 2006 soit calculée sur la base du 6ème échelon de la hors classe, 5°) à ce que les prélèvements effectués sur l'indemnité compensatrice de salaires au titre de la CSG, de la CRDS, du 1% solidarité et de la retraite additionnelle de la fonction publique lui soient restitués, 6°) à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités de 5 000 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices divers occasionnés par le comportement de l'administration ; 2°) d'annuler ces titres de perception et ces arrêtés et de condamner l'Etat à lui verser ou à lui restituer les sommes et les indemnités en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 instituant une indemnité au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège et des instituteurs en fonction dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire ; Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité devant la Cour, d'une part, des conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 17 mai 2006, à ce que la pension d'ancienneté servie à compter du 1er avril 2006 soit calculée sur la base du 6ème échelon du grade hors classe et à l'octroi d'un complément de traitements de 8 106,18 euros, d'autre part, du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du recteur de l'académie de Créteil du 16 mai 2006 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme D...C..., ancien professeur d'enseignement général des collèges, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité par un arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 7 mars 2003, prenant effet au 18 décembre 2002, dont le Tribunal administratif de Melun, saisi par l'intéressée, a prononcé l'annulation par jugement du 18 octobre 2005 ; qu'en exécution de ce jugement, Mme C...a été réintégrée pour ordre à compter du 18 décembre 2002 ; que l'administration, d'une part, a émis des titres de perception en vue d'obtenir le reversement de la pension d'invalidité versée à l'intéressée sur la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006, d'autre part, a alloué à cette dernière une indemnité compensatrice de salaires, couvrant la période du 18 décembre 2002 au 31 décembre 2005 ; que Mme C...a été mise à la retraite pour ancienneté à compter du 1er avril 2006 ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes, tendant à l'annulation de décisions diverses prises par l'administration dans le cadre de l'exécution du jugement susmentionné du 18 octobre 2005 et tendant à l'octroi d'indemnités ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 17 mai 2006 et tendant à ce que la pension d'ancienneté servie à compter du 1er avril 2006 soit calculée sur la base du 6ème échelon du grade hors classe : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Melun, l'administration, d'une part, a annulé le titre de perception, d'un montant de 52 042 euros, établi le 17 mai 2006, d'autre part, a fait droit aux conclusions de Mme C...tendant à ce que la pension d'ancienneté qui lui était versée depuis le 1er avril 2006, soit calculée sur la base du 6ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe ; qu'il suit de là que les conclusions présentées devant la Cour par Mme C...sur ces deux points, pour lesquels le tribunal a constaté un non-lieu à statuer, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 23 juillet 2007 : 3. Considérant que l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 modifié dispose : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ; 4. Considérant que l'ordre de reversement en date du 20 juillet 2007, rendu exécutoire le 23 juillet 2007, indique que la requérante est redevable de " la somme de 51 889 euros au titre du trop perçu pour pension pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 en application du certificat d'annulation de la pension n° 03 115 717 T émis le 26 mars 2006 " ; qu'en même temps qu'il produisait devant le tribunal ce titre de perception, qui annulait et remplaçait celui du 17 mai 2006, le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a versé au dossier un document explicitant les modalités de calcul de la somme de 51 889 euros ; que le mémoire en date du 23 juillet 2007, par lequel le trésorier-payeur général a transmis ces pièces au tribunal, précisait que le document faisant apparaître les modalités de calcul de la somme de 51 889 euros était joint en annexe ; que Mme C...a nécessairement eu connaissance de ce document, qui exposait clairement les bases de liquidation de la dette, quand bien même il n'aurait pas comporté l'indication des modalités de calcul et du taux des prélèvements sociaux déduits de la pension brute pour obtenir le " montant budgétaire " devant être remboursé, dès lors qu'elle l'a critiqué dans le mémoire en réplique qu'elle a déposé devant le tribunal le 16 septembre 2007 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté son moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Créteil en date des 16 mai 2006 et 12 septembre 2006 : S'agissant de la décision du 16 mai 2006 : 5. Considérant que le ministre de l'éducation nationale, qui y a été invité par la Cour les 5 et 29 novembre 2013, n'a pas produit la délégation que le recteur aurait consentie à M. B... A..., signataire de la décision du 16 mai 2006 ; que Mme C...est, en conséquence, fondée à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; S'agissant de la décision du 12 septembre 2006 : 6. Considérant que la décision de l'administration accordant un avantage financier à un agent public est créatrice de droits, à moins qu'elle résulte, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle ; qu'elle ne peut être retirée, sauf dispositions législatives contraires ou demande en ce sens de l'intéressé, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier en date du 22 février 2006 adressé par le recteur de l'académie de Créteil à MmeC..., que ce dernier, par une décision du même jour, a entendu la promouvoir au grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe et la reclasser au 6ème échelon de ce grade à compter du 1er septembre 2003 ; que la triple circonstance qu'elle ne détenait pas, au 1er septembre 2003, l'ancienneté permettant légalement son avancement au 6ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe, que l'arrêté de reclassement au 6ème échelon accompagnant le courrier susmentionné du 22 février 2006 comportait la mention " grade : PEGC classe normale " et qu'elle ait reçu le 10 juillet 2006 un décompte de rappel de traitement faisant apparaître la date du 16 août 2004 comme celle de promotion au 6ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe, ne suffit pas à faire regarder la décision d'avancement d'échelon prise le 22 février 2006 comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cette décision de toute existence légale et lui ôtant tout caractère créateur de droit au profit de l'intéressée ; 8. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges : " Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concerné (...) Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe normale de leur corps./ Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19-1 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe./ Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la hors-classe de leur corps. " ; que la requérante soutient qu'en application de ces dispositions, elle pouvait légalement bénéficier d'un reclassement au 6ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe dès le 1er septembre 2003, date de sa promotion à ce grade ; que toutefois, elle ne produit aucun élément de justification en ce sens alors que l'administration produit une grille indiciaire faisant apparaître que MmeC..., qui détenait le 11ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges classe normale, aurait dû être reclassée au 5ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe ; que la décision du recteur de l'académie de Créteil du 22 février 2006 classant Mme C...au 6ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe à la date du 1er septembre 2003 est, par suite, illégale ; 9. Considérant qu'alors même qu'elle était illégale, la décision du 22 février 2006 a créé des droits au profit de Mme C...et ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son adoption ; que, par une décision en date du 12 septembre 2006, le recteur de l'académie de Créteil a classé Mme C...au 1er septembre 2003 au 5ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe ; que, par cette décision, le recteur a implicitement, mais nécessairement retiré sa décision antérieure du 22 février 2006, par laquelle il avait reclassé l'intéressée au 6ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe à compter du 1er septembre 2003 ; que cette décision étant intervenue après l'expiration du délai de quatre mois suivant la décision initiale, Mme C...est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'une rétroactivité illégale ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen soulevé par la requérante à l'encontre de cette décision, tiré de l'incompétence de son auteur, il y a lieu d'annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil du 12 septembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme C...un complément à l'indemnité compensatrice de salaires : 10. Considérant que Mme C...demande devant la Cour que l'indemnité compensatrice de traitements qui lui a été allouée au titre de la période du 18 décembre 2002 au 31 décembre 2005 soit majorée d'une somme de 8 106,18 euros, pour tenir compte de ce qu'en exécution des décisions illégales susmentionnées du recteur de l'académie de Créteil en date des 16 mai et 12 septembre 2006, ladite indemnité compensatrice a, pour la période du 1er septembre 2003 au 16 août 2004, été calculée sur la base de l'indice majoré 611 correspondant au 5ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe alors qu'elle aurait dû l'être sur la base de l'indice majoré 657, correspondant au 6ème échelon de ce grade ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que, devant le tribunal, l'administration a opposé, à titre principal, l'irrecevabilité de ces conclusions, qui n'avaient pas été précédées d'une demande préalable ; qu'en réponse à la lettre que la Cour lui a adressée le 24 janvier 2014 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'informant que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur cette irrecevabilité, Mme C...n'a pas justifié, ni allégué avoir adressé une réclamation préalable à l'administration ; que si elle semble soutenir avoir adressé à l'administration, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, une demande tendant spécifiquement à l'indemnisation de ce préjudice, sur laquelle le silence gardé par l'administration aurait fait naître une décision implicite de rejet, elle n'en justifie pas ; qu'il suit de là que, le contentieux n'ayant pas été lié, les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 106,18 euros sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et de l'indemnité spéciale : 11. Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré : " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat. / L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 : " Une indemnité non soumise à retenue pour pensions civiles est allouée aux professeurs d'enseignement général de collège en fonctions à la date du 1er octobre 1969 ainsi qu'aux instituteurs et aux anciens instituteurs bénéficiaires des dispositions du décret du 31 octobre 1975 susvisé, en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire " ; qu'il résulte de ces dispositions que ni l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, tant pour sa part fixe que pour sa partie modulable, ni l'indemnité de sujétions spéciales ne constituent un supplément de traitement et ne peuvent être attribuées à un professeur de l'enseignement du second degré si celui-ci n'a pas effectivement exercé des fonctions d'enseignement ; 12. Considérant qu'il est constant que Mme C...n'a pas exercé de fonctions d'enseignement durant la période du 18 décembre 2002 au 31 décembre 2005 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'indemnité destinée à réparer le préjudice financier qu'elle a subi durant la période d'éviction illégale de ses fonctions devrait être calculée en prenant en compte le montant de ces indemnités ; Sur les conclusions tendant à la restitution des prélèvements effectués sur l'indemnité compensatrice de salaires au titre de la CSG, de la CRDS, du 1% solidarité et de la retraite additionnelle de la fonction publique : 13. Considérant qu'au soutien de ces conclusions, Mme C...se borne à soutenir que l'administration lui a appliqué le taux de la retraite additionnelle de la fonction publique à compter du 1er janvier 2003 alors que celle-ci avait été instaurée postérieurement à la retenue pratiquée, soit le 1er janvier 2005 ; que ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités de 2 000 euros et 5 000 euros : 14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision " ; 15. Considérant que la requérante n'établit pas avoir formé des réclamations préalables auprès de l'administration tendant à la réparation des préjudices pour lesquels elle demande devant la Cour la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités de 2 000 euros et 5 000 euros ; qu'elle ne conteste pas l'irrecevabilité que lui a opposée, pour cette raison, le tribunal administratif ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités en cause ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Créteil en date des 16 mai et 12 septembre 2006 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Les décisions du recteur de l'académie de Créteil des 16 mai et 12 septembre 2006 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 3 N° 11PA03561
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11/02/2014, 12PA04548, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000187/5-3 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2009 par laquelle le chef du département de la gestion des corps techniques de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile a refusé de le nommer dans le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAV), ensemble la décision du 26 octobre 2009 de l'adjoint au chef du bureau de la gestion des personnels et des recrutements rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...a été reçu à la session 2005 de l'examen d'accès à l'emploi réservé de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAV) ; que, par lettre du 7 juin 2005, il a été informé qu'il figurait en 50ème position sur la liste de classement établie à l'issue de cet examen ; que, par un avis de désignation du 27 juillet 2009, un emploi lui a été proposé à Chavenay ; que toutefois, par lettre du 28 août 2009, le chef du département de la gestion des corps techniques et de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile a décidé de ne pas procéder à la nomination de M.A..., au motif que celui-ci avait la qualité de fonctionnaire et qu'il ne remplissait pas, de ce fait, les conditions pour pouvoir être nommé sur un emploi réservé ; que, le 26 octobre 2009, le chef du bureau de la gestion des personnels et du recrutement a rejeté le recours gracieux formulé par M. A...contre ce refus d'intégration ; que M. A... fait appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 août et 26 octobre 2009 et demande, dans ce cadre, à la Cour de transmettre au Conseil d'État, aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat... le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ... " ; 4. Considérant que les dispositions législatives contestées applicables au litige sont celles du 2° de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vertu duquel les emplois réservés sont accessibles, sous conditions d'âge et de délai, aux anciens militaires qui ne sont pas titulaires d'une pension d'invalidité, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils ; 5. Considérant que M. A...soutient que la distinction qui est faite par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entre les anciens militaires n'étant pas titulaires d'une pension d'invalidité qui sont devenus fonctionnaires civils et ceux qui ne le sont pas devenus méconnaît le principe d'égalité tel qu'il est garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par le 5ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en vertu duquel nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ; 6. Considérant toutefois que le principe d'égalité garanti par les dispositions constitutionnelles précitées ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il y soit dérogé pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dont l'objet est, pour les remercier des services qu'ils ont rendu à la Nation, de faciliter l'accès à la fonction publique des anciens militaires, selon une procédure spécifique dérogatoire au droit commun des concours, ne peuvent pas être regardées comme méconnaissant ce principe en prévoyant que ceux de ces anciens militaires qui, après avoir été radiés des cadres de l'armée, ont été titularisés dans la fonction publique, ne peuvent plus prétendre au bénéfice de ces dispositions ; que, par suite, la question de la conformité de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au principe constitutionnel d'égalité tel que garanti par les dispositions de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, est dépourvue de caractère sérieux ; que dès lors, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la demande de transmission au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, de la question de la constitutionnalité de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre doit être rejetée ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 7. Considérant que, si la décision du 26 octobre 2009 vise l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que celle du 28 août 2008 vise l'article 22 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision du 26 octobre 2009 qui indique que " les fonctionnaires ne sont pas concernés par ce dispositif ", que le refus de nomination opposé à M. A...l'a été sur le fondement des dispositions de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que le moyen tiré de ce que le refus d'intégration opposé au requérant est entaché d'erreur de droit doit donc être écarté ; 8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury (...) / Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire " ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : / a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (...) " ; 9. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les emplois réservés sont accessibles, sous conditions d'âge et de délai, aux anciens militaires qui ne sont pas titulaires d'une pension d'invalidité, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ancien militaire, a été titularisé dans le corps des contrôleurs des douanes le 1er mars 2003 ; qu'il avait donc, à la date des décisions attaquées, la qualité de fonctionnaire civil et ne pouvait pas, de ce fait, prétendre à être nommé sur un emploi réservé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'alors même que la nomination devait intervenir à l'issue d'un examen professionnel, en dérogation aux dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, l'administration pouvait légalement lui retirer, pour ce motif, le bénéfice de sa réussite à cet examen à tout moment avant sa nomination, ainsi qu'en disposent expressément les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 s'agissant des concours ; qu'en tout état de cause, M.A..., qui ne conteste pas ne pas avoir renseigné sa profession dans la case prévue à cet effet dans le formulaire de candidature, et qui se contente de faire valoir qu'il a mentionné son appartenance au corps des douanes lors de l'oral du concours et de l'utilisation de sa messagerie des douanes lors de ses échanges avec l'administration, n'établit pas que l'administration aurait eu connaissance de sa situation professionnelle à la date à laquelle il a été inscrit sur la liste d'aptitude ; 11. Considérant que, dès lors que M. A...ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir être nommé sur un emploi réservé, l'administration était tenue de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquée est, en tout état de cause, inopérant ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une quelconque somme à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04548
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Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11/02/2014, 12PA04229, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 octobre 2012 et 20 septembre 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant ...à Daira El-Ogla (12015) Wilaya de Tebessa en Algérie, par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204677/12-1 en date du 3 septembre 2012, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui délivrer la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros, à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises. / (...) / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article L. 253 dudit code : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants (...) / C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : / (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services émanant du ministère de la défense, que M. A...a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 10 octobre 1944 au 15 mars 1946 ; que, toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir appartenu à des unités figurant sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni avoir pris part à des actions de feu ou de combat ; qu'il reconnaissait, d'ailleurs, en première instance avoir servi pendant le second conflit mondial en Algérie ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait sérieusement revendiquer la qualité de combattant au titre de la seconde guerre mondiale, aucun combat opposant les belligérants du conflit mondial n'ayant eu lieu durant cette période sur le territoire français d'Algérie ; qu'il ne saurait pas davantage, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions susmentionnées du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lesquelles ne lui sont pas applicables, la condition de durée des services d'au moins quatre mois dans les pays mentionnés au premier alinéa de cet article ne s'appliquant qu'à la période entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; que M.A..., ne remplissant aucune des conditions lui permettant de revendiquer la qualité de combattant, il ne peut, en tout état de cause, soutenir que la responsabilité de l'État serait engagée à son égard pour rupture de l'égalité devant les charges publiques entre la situation des appelés de l'armée française selon qu'ils ont participé au second conflit mondial ou au conflit algérien ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les dépens : 5. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A...relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 1
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12/02/2014, 362725, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11 du 27 avril 2012 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a, sur le recours du ministre la défense et des anciens combattants, infirmé le jugement du 21 septembre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Vienne a annulé la décision du 17 décembre 2008 lui refusant la revalorisation de sa pension ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros à la SCP Didier, Pinet, son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : " (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite à la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : " Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions et a donc, devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; qu'ainsi, sauf à méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, les mémoires écrits, par lesquels le commissaire du gouvernement fait connaître au cours de l'instruction ses observations, doivent être communiqués à la partie adverse en lui laissant un délai suffisant pour y répondre ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que les observations présentées par le commissaire du gouvernement au cours de l'instruction ont été communiquées à l'avocat de M. B...dans la journée du 15 mars 2012, par télécopie, alors que l'audience a eu lieu le 16 mars au matin ; que, dans ces conditions, faute d'avoir laissé un temps suffisant pour répondre aux observations du commissaire du gouvernement, M. B...est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 5. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 avril 1982 portant concession à M. B...d'une pension militaire d'invalidité, catégorie hors guerre, lui a régulièrement été notifié le 4 mai 1982 ; que la lettre qu'il a adressée à l'administration le 28 novembre 2008 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de la marine nationale ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais comme un recours gracieux contre l'arrêté du 13 avril 1982 ; que, ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B...le 29 décembre 2008 au tribunal départemental des pensions, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Vienne a fait droit à la demande de M. B...; 8. Considérant, en conséquence, que les conclusions présentées par l'avocat de M. B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 27 avril 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Vienne du 21 septembre 2009 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de la Vienne et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2014:362725.20140212
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2014, 13PA01068, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2013 et 23 janvier 2014, présentés pour Mme C...B..., épouseA..., demeurant ...en Israël, par la Selas Mathieu et Associés ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107298/6-2 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2011 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, 1. Considérant que Mme B...fait régulièrement appel du jugement en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2011 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 288, L. 289, R. 347 et R. 348 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titre d'interné politique est attribué à tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940, aucune condition de durée n'étant exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont été atteint d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ayant ouvert droit à pension ; que les demandes de reconnaissance de la qualité d'interné politique doivent être accompagnées des pièces établissant notamment la matérialité, la durée et la cause de l'internement ; que la matérialité et la durée de l'internement peuvent être attestées par des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions ; 3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; 4. Considérant, en second lieu, que, si Mme B...soutient que, au cours des années 1942 et 1943, ses parents, son frère, Victor, et ses soeurs, Laure et Miha, ont été expulsés de Libye, remis aux autorités françaises du régime de Vichy et internés au camp de Sfax en Tunisie puis au camp de Laghouat en Algérie où elle est née, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance la matérialité des internements dont elle se prévaut ; qu'en particulier, d'une part, Mme B...ne présente à cette fin aucun témoignage émanant de personnes autres que les membres de sa famille précités ayant été à même de connaître personnellement les conditions d'internement de sa famille ; que l'attestation en date du 5 juin 2012 émanant d'une directrice du mémorial Yad Vashem se bornant à faire référence au récit de son frère Victor et de sa soeur Laure ne saurait constituer un tel témoignage ; que Mme B...ne saurait pas davantage à cet égard se borner à produire des documents de portée générale extraits d'ouvrages ou de pages d'internet ou même le témoignage retraçant les conditions d'expulsion et d'internement d'une autre famille dans un autre camp d'internement, ces documents ne comportant aucune référence nominative à sa situation personnelle ; que, d'autre part, le contenu, difficilement lisible, du certificat d'immatriculation en date du 8 mars 1946 émanant du consulat de France à Tripoli portant les noms et prénoms des membres de sa famille, ainsi que les circonstances que la requérante est née à Laghouat le 10 juin 1944 et que son frère Victor a été reconnu comme invalide par l'État d'Israël " suite aux persécutions nazies ", ainsi qu'en atteste le document émanant du ministère des finances israélien, ne suffisent pas davantage à établir la réalité de ces internements ; qu'enfin, Mme B...ne saurait sérieusement soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés produits par elle, en tout état de cause insuffisants ainsi qu'il vient d'être dit, il appartiendrait à l'administration pour justifier la décision contestée d'apporter la preuve contraire, notamment qu'elle ne figurait pas sur les listes des internés, alors même qu'elle reconnaît que ces listes ont été détruites ou jamais établies et que, à la suite de ses recherches, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui justifiait en première instance avoir effectué les diligences nécessaires, n'a pu produire qu'une lettre en date du 27 juillet 1942 adressée au résident général de France en Tunisie qui ne permet pas davantage d'établir l'internement de la familleB... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à Mme B...l'attribution du titre d'interné politique à défaut d'en remplir les conditions ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01068
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2014, 13PA01070, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2013 et 23 janvier 2014, présentés pour Mme C...A..., épouseB..., demeurant ...en Israël, par la Selas Mathieu et Associés ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107296/6-2 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2011 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, 1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2011 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 288, L. 289, R. 347 et R. 348 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titre d'interné politique est attribué à tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940, aucune condition de durée n'étant exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont été atteint d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ayant ouvert droit à pension ; que les demandes de reconnaissance de la qualité d'interné politique doivent être accompagnées des pièces établissant notamment la matérialité, la durée et la cause de l'internement ; que la matérialité et la durée de l'internement peuvent être attestées par des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions ; 3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; 4. Considérant, en second lieu, que, si Mme A...soutient que, au cours des années 1942 et 1943, elle a été expulsée de Libye avec ses parents, son frère, Victor, et sa soeur, Laure, et qu'ils ont été remis aux autorités françaises du régime de Vichy et internés au camp de Sfax en Tunisie puis au camp de Laghouat en Algérie où est née son autre soeur Rachel, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance la matérialité des internements dont elle se prévaut ; qu'en particulier, d'une part, Mme A...ne présente à cette fin aucun témoignage émanant de personnes autres que les personnes précitées ayant été à même de connaître personnellement les conditions d'internement de sa famille ; que l'attestation en date du 5 juin 2012 émanant d'une directrice du mémorial Yad Vashem se bornant à faire référence au récit de son frère Victor et de sa soeur Laure ne saurait constituer un tel témoignage ; que Mme A...ne saurait pas davantage à cet égard se borner à produire des documents de portée générale extraits d'ouvrages ou de pages d'internet ou même le témoignage retraçant les conditions d'expulsion et d'internement d'une autre famille dans un autre camp d'internement, ces documents ne comportant aucune référence nominative à sa situation personnelle ; que, d'autre part, le contenu, difficilement lisible, du certificat d'immatriculation en date du 8 mars 1946 émanant du consulat de France à Tripoli portant les noms et prénoms des membres de sa famille, ainsi que les circonstances que sa soeur Rachel est née à Laghouat le 10 juin 1944 et que son frère Victor a été reconnu comme invalide par l'État d'Israël " suite aux persécutions nazies ", ainsi qu'en atteste le document émanant du ministère des finances israélien, ne suffisent pas davantage à établir la réalité de ces internements ; qu'enfin, Mme A...ne saurait sérieusement soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés produits par elle, en tout état de cause insuffisants ainsi qu'il vient d'être dit, il appartiendrait à l'administration pour justifier la décision contestée d'apporter la preuve contraire, notamment qu'elle ne figurait pas sur les listes des internés, alors même qu'elle reconnaît que ces listes ont été détruites ou jamais établies et que, à la suite de ses recherches, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui justifiait en première instance avoir effectué les diligences nécessaires, n'a pu produire qu'une lettre en date du 27 juillet 1942 adressée au résident général de France en Tunisie qui ne permet pas davantage d'établir l'internement de la familleA... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à Mme A...l'attribution du titre d'interné politique à défaut d'en remplir les conditions ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01070
Cours administrative d'appel
Paris