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Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17/07/2013, 362335, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ...à Pirae (98716) ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 1 RG 4/CP/11 du 12 avril 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Papeete a, sur appel du ministre de la défense, d'une part, annulé le jugement n° 11/03 du 20 juin 2011 du tribunal des pensions de Papeete lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité attribuée à l'indice du grade de major de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale à compter du 1er janvier 2007 et, d'autre part, rejeté sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Blanc, Rousseau, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., ancien major de l'armée de l'air rayé des contrôles de l'armée active le 15 janvier 1998, a demandé le 16 mai 2009 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 27 juillet 1993 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par un courrier du 7 juillet 2009, le ministre lui a indiqué qu'il ne pouvait donner une réponse définitive à sa demande et qu'il serait tenu informé des suites qui lui seraient réservées ; que M. A...a renouvelé sa demande par lettre du 8 novembre 2010 ; que, par lettre du 10 décembre 2010, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que M. A...a saisi le 14 janvier 2011 le tribunal des pensions de Papeete d'un recours contre le rejet qui avait été opposé à sa demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 avril 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Papeete, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal des pensions de Papeete et rejeté sa demande ; 2. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; qu'ainsi, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 n'était pas contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Papeete a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :/ 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 6. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 7. Considérant, cependant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date des notifications litigieuses : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions en vigueur ; 8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notification de l'arrêté de concession de pension du 27 juillet 1993 ait comporté l'indication des voies de recours ; qu'ainsi, en l'absence de déclenchement du délai de recours contentieux, M. A...était recevable, le 14 janvier 2011, à saisir le tribunal des pensions d'un recours devant être regardé comme dirigé contre la décision initialement prise sur sa demande de pension ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense doit être écartée ; 9. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. A...est fondé à soutenir que les dispositions du décret du 5 septembre 1956 sont contraires au principe d'égalité et à demander, pour ce motif, l'annulation du refus opposé à sa demande contestant l'indice de sa pension ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; 11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière ait empêché M. A...de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que l'indice qui lui était appliqué était inférieur à celui fixé, à grade équivalent, pour les personnels de la marine nationale et qu'une telle différence de traitement était contraire au principe d'égalité ; que, par suite, il ne peut prétendre, en application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures ; que cette demande ayant été présentée à l'administration au mois de novembre 2010, M. A...est fondé à solliciter la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2007 ; que le ministre de la défense n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de Papeete a fait droit à la demande de M. A... ; 12. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la SCP Blanc, Rousseau de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Papeete du 12 avril 2012 est annulé. Article 2 : L'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Papeete est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Blanc, Rousseau la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:362335.20130717
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13LY00445, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A... domicilié..., M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance 1205473 du 25 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a limité à 3 000 euros le montant de la provision mise à la charge de la commune de Saint-Martin d'Hères et a rejeté sa demande d'expertise ; 2°) d'ordonner une expertise pour apprécier les manquements fautifs de la commune, ses préjudices personnels dans le cadre d'une responsabilité pour faute, l'imputabilité au service de la scapulagie droite, ses besoins en appareillage et en tierce assistance, et les préjudices hors forfait de pension ; 3°) de condamner la commune de Saint-Martin d'Hères à lui verser une provision de 4 000 euros; Il soutient que le Tribunal ne pouvait rejeter sa demande d'expertise, car le rapport d'expertise Doridot était insuffisant, l'indemnisation des préjudices hors forfait de pension est indépendante de toute question de responsabilité, et la commune souhaitait l'indemniser ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il est en mesure de démontrer l'existence d'une faute de la commune en se fondant sur le rapport d'accident, qui révèle des dysfonctionnements au sein du service menuiserie ayant débouché sur la mise en place de nouvelles mesures de sécurité et d'une nouvelle méthodologie de travail ; qu'il devait travailler en binôme le jour de l'accident et s'est retrouvé seul, son collègue ayant quitté l'atelier ; qu'il n'y avait aucune consigne de sécurité écrite sur le mode de fonctionnement de la toupie à l'origine de l'accident, et la formation sur l'utilisation de la machine et la sécurité des utilisateurs était défaillante ; qu'il n'a reçu aucune formation de mise à niveau, et la procédure validée tacitement par sa hiérarchie excluait les mécanismes de protection comme les presseurs et l'entraineur lors des étapes 2 et 3, alors que la machine était dangereuse ; que l'agent de l'atelier menuiserie avait des carences en matière de sécurité ; que les poignées des portes ont été supprimées, et le kit était absent, ce qui rendait une greffe impossible ; qu'il a donc droit à l'indemnisation de tous ses préjudices ; qu'il demande une expertise sur l'imputabilité au service de la scapulalgie du bras droit, écartée lors de la précédente expertise alors qu'elle figure pour le coude sur le tableau des maladies professionnelles 57 ; qu'il démontre que la pathologie est antérieure à 2010 ; que la commission de réforme a reconnu le caractère professionnel de l'épitrochéité bilatérale le 14 octobre 2010 ; qu'il est fondé à demander la majoration de sa pension au titre de la tierce assistance, et solliciter une expertise pour évaluer ses besoins en appareillage et en tierce assistance ; qu'il a droit, même en l'absence de faute de la commune, à être indemnisé de ses souffrances physiques et morales, des préjudices esthétique et d'agrément, de ses troubles dans ses conditions d'existence, et d'une perte de chance ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour la commune de Saint-Martin d'Hères, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient n'avoir commis aucune faute ; que les préjudices imputables à cette prétendue faute, qui n'est pas démontrée par le requérant, ne peuvent faire l'objet d'une expertise ; que la scapulalgie de l'épaule droite, non contestée, apparue au 30 mai 2009, n'a jamais été imputée au service, comme l'indique le rapport d'expertise du 16 décembre 2011, le certificat du médecin traitant de l'intéressé ne faisant que des suppositions ; que l'expertise demandée sur ce point est donc inutile, et l'intéressé ne démontre pas répondre aux critères du tableau 57 des maladies professionnelles ; que sur l'appareillage, il n'existe aucun litige, l'agent bénéficiant d'une pension d'invalidité ; que la commune ne serait pas débitrice d'une pension de ce chef ; que l'obligation est contestable, la provision de 3 000 euros accordée en première instance réparant le préjudice esthétique et les souffrances physiques ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour la commune de Saint-Martin d'Hères, qui persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour le requérant ; Vu la décision du 26 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, refusant d'accorder l'aide juridictionnelle au requérant ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20juin 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Fessler, avocat de la commune de Saint-Martin d' Hères ; 1. Considérant que M.A..., agent territorial victime le 20 janvier 2011 d'un accident reconnu imputable au service, relève appel de l'ordonnance du 25 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a limité à 3 000 euros le montant de la provision mise à la charge de la commune de Saint-Martin d'Hères et a rejeté la demande d'expertise ; qu'il demande une provision de 4 000 euros, et qu'une expertise soit ordonnée pour apprécier ses préjudices personnels dans le cadre d'une responsabilité pour faute, l'imputabilité au service de la scapulalgie droite, l'appareillage et la tierce assistance, et les préjudices hors forfait de pension ; Sur la provision : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.. " 3. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 36 et 37 du décret susvisé du 26 décembre 2003 prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 4. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dans la mesure où les chefs de préjudice ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité ; 5. Considérant que si M. A...soutient que son accident est imputable à des fautes commises par la commune de Saint-Martin d'Hères qui seraient de nature à engager la responsabilité de la collectivité à son égard, l'existence desdites fautes est contestée en défense, et l'intéressé ne produit en première instance comme en appel aucun justificatif de nature à les établir, n'indiquant même pas l'auteur du rapport établi le 25 février 2011 fourni intitulé " analyse de l'accident de service de M.A.... arbre des causes " qui ne présente par suite aucun caractère probant ; qu'il suit de là, que le requérant ne peut être indemnisé des préjudices de perte de chance et réparant l'atteinte portée à son intégrité physique ; 6. Considérant que si l'intéressé demande une provision de 4 000 euros réparant ses souffrances physiques et morales, ses préjudices esthétiques et d'agrément, et ses troubles dans les conditions d'existence, il ne donne en appel aucun élément de nature à justifier cette somme et à établir que le montant de 3 000 euros qui lui a été accordé en première instance à ces titres soit insuffisant ; Sur l'expertise : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative " Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ... " ; 8. Considérant qu' il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, que la Cour fait siens, d'écarter la demande d'expertise portant sur les préjudices hors forfait de pension, sur l'appareillage et l'assistance d'un tiers, et sur l'imputabilité au service et le caractère de maladie professionnelle de la scapulalgie droite, le requérant n'apportant aucun argument nouveau en appel ; 9. Considérant que M.A..., ainsi qu'il a été dit, n'apporte aucun élément sérieux laissant supposer que son accident puisse être imputable à une ou à des fautes qui auraient été commises par la commune de Saint-Martin d'Hères ; qu'il appartient, le cas échéant, au juge du fond, s'il est saisi et s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise sur ce point ; que, par suite, la demande d'expertise susmentionnée ne présente aucun caractère utile, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a limité à 3 000 euros le montant de la provision qui lui a été accordée et a rejeté la demande d'expertise ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer à la commune une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Hères présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Saint-Martin d' Hères, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, où siégeaient : - M. Tallec, président de formation de jugement, - M. Rabaté, président-assesseur, - Mme Dèche, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 11 juillet 2013. Le rapporteur, V. Rabaté Le président, J-Y. Tallec Le greffier, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 2 13LY00445 tu
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17/07/2013, 360995, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00004 du 25 mai 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a, sur appel du ministre de la défense et des anciens combattants, annulé le jugement du 5 septembre 2011 du tribunal départemental des pensions de la Savoie lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter du 1er janvier 2007 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Chambéry et de faire droit à sa demande de revalorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la conservation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.(...) / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. (...) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...) pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par un arrêté signé du ministre de l'économie et des finances " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises sur le fondement du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits./Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai. (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de pension servie à un sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, qui ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension sur l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois ouvert au pensionné fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai, l'intéressé ne peut demander la révision de l'arrêté lui concédant sa pension que pour l'un des motifs énumérés limitativement aux 1° et 2° de l'article L. 78 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le 28 juin 2010 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 13 décembre 1994 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par un courrier du 20 juillet 2010, le ministre a rejeté cette demande ; que M. B...a saisi le 13 août 2010 le tribunal départemental des pensions de la Savoie d'un recours contre le rejet qui avait été opposé à sa demande ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date des notifications litigieuses : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court à compter du jour où la décision primitive prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers dont est issu le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié, avec la mention des délais et voies de recours ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; Considérant, par suite, qu'en se fondant sur la seule circonstance que la notification de l'arrêté contesté du 13 décembre 1994 avait été accompagnée de l'indication du délai de recours pour en déduire que cette notification avait été de nature à déclencher le cours de ce délai, sans se prononcer sur le point de savoir si la notification portait mention des voies de recours, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le décalage défavorable entre l'indice de pension servie à un sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, qui ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Savoie s'est fondé sur le fait que la demande de M. B... entrait dans les cas de révision prévus à l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour écarter la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 décembre 1994 concédant à M. B...sa pension militaire d'invalidité ne lui a pas été notifié avec l'indication des voies de recours, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; que, par suite, sa demande enregistrée le 13 août 2010 n'était pas tardive ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d' infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Savoie a accordé à M. B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 25 mai 2012 est annulé. Article 2 : L'appel du ministre de la défense et des anciens combattants dirigé contre le jugement du 5 septembre 2011 du tribunal départemental des pensions de la Savoie est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:360995.20130717
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17/07/2013, 362638, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 50 du 6 juillet 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 09/03087 du tribunal départemental des pensions de la Loire-Atlantique du 29 juin 2011 accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le 24 décembre 2008 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 24 décembre 1969 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 19 janvier 2009, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B... a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande, devant le tribunal départemental des pensions de la Loire-Atlantique qui, par jugement du 29 juin 2011, lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement ; 4. Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le ministre de la défense, tirée de la forclusion de la demande de M.B..., la cour s'est en particulier fondée sur la circonstance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'arrêté de concession de pension avait été notifié à l'intéressé avec l'indication des voies de recours, de sorte que le délai de recours contentieux prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 n'avait pu courir ; que, pour ce faire, la cour s'est implicitement mais nécessairement fondée sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, aux termes desquelles, " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, en en faisant application à des notifications d'actes faites avant cette date, la cour régionale des pensions de Rennes a méconnu le champ d'application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 résultant du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son pourvoi, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24 du même code doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision concernée ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 24 décembre 1969 portant concession à M. B...d'une pension militaire d'invalidité lui a été régulièrement notifié par la remise, le 6 juillet 1970, du brevet d'inscription de sa pension d'invalidité comportant les mentions alors requises pour déclencher le cours du délai de recours contentieux ; que la lettre qu'il a adressée à l'administration le 24 décembre 2008 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de la marine nationale ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais comme un recours gracieux contre l'arrêté du 24 décembre 1969 ; que ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B...le 29 mai 2009 au tribunal départemental des pensions, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...; 9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre de ces dispositions à Me Foussard, avocat de M. B...;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 6 juillet 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Loire Atlantique du 29 juin 2011 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de la Loire-Atlantique ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2013:362638.20130717
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/06/2013, 349280, Inédit au recueil Lebon
Vu, 1° sous le n° 349280, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 11 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., veuveB..., domiciliée..., au Sénégal ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00041 du 11 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement n° 02/00153 du tribunal départemental des pensions militaires de Paris du 26 mars 2008 faisant droit à sa demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité en sa qualité de veuve de M. B...et condamnant l'Etat à lui verser les arrérages de la pension due depuis le 25 mai 1993 et rejeté cette demande comme irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2° sous le n° 349332, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 11 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., veuveB..., domiciliée..., au Sénégal ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le même arrêt n° 08/00041 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A...;1. Considérant que les pourvois de Mme A...sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d'invalidité ; 3. Considérant que la pension de veuve dont est titulaire Mme A... du chef de son époux décédé constitue une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par celle-ci devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette pension fasse l'objet d'une revalorisation dans les mêmes conditions que celles réservées aux pensionnés de nationalité française ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du 26 mars 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris statuant sur la demande de MmeA..., la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il doit, par suite, être annulé ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A... ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; 6. Considérant qu'en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'attribuer le jugement de la demande de Mme A...au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ; 7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 11 mars 2010 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 26 mars 2008 sont annulés. Article 2 : Le jugement de la demande de Mme A...est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 3 : Le surplus des conclusions des pourvois de Mme A...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., veuveB..., au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Paris.ECLI:FR:CESJS:2013:349280.20130628
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/06/2013, 349131, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., veuveA..., domiciliée..., au Sénégal ; Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00062 du 24 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement n° 02/00141 du tribunal départemental des pensions de Paris du 29 juillet 2008 faisant droit à sa demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité en sa qualité de veuve de M. A...et condamnant l'Etat à lui verser les arrérages de la pension due depuis le 25 mai 1993 et rejeté cette demande comme irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme C... ;1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d'invalidité ; 2. Considérant que la pension de veuve dont est titulaire Mme C... du chef de son époux décédé constitue une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par celle-ci devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette pension fasse l'objet d'une revalorisation dans les mêmes conditions que celles réservées aux pensionnés de nationalité française ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du 29 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris statuant sur la demande de MmeC..., la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme C... ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; 5. Considérant qu'en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'attribuer le jugement de la demande de MmeC..., au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 11 mars 2010 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 26 mars 2008 sont annulés. Article 2 : Le jugement de la demande de Mme C... est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C..., veuveA..., au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Paris.ECLI:FR:CESJS:2013:349131.20130628
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/06/2013, 349132, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., veuveB..., domiciliée..., au Sénégal ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00053 du 25 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement n° 02/150 du tribunal départemental des pensions de Paris du 28 mai 2008 faisant droit à sa demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité en sa qualité de veuve de M. B...et condamnant l'Etat à lui verser les arrérages de la pension due depuis le 23 octobre 1952 et rejeté cette demande comme irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A...;1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d'invalidité ; 2. Considérant que la pension de veuve dont est titulaire Mme A... du chef de son époux décédé constitue une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par celle-ci devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette pension fasse l'objet d'une revalorisation dans les mêmes conditions que celles réservées aux pensionnés de nationalité française ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du 28 mai 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris statuant sur la demande de MmeA..., la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A... ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; 5. Considérant qu'en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'attribuer le jugement de la demande de Mme A...au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 25 mars 2010 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 28 mai 2008 sont annulés. Article 2 : Le jugement de la demande de Mme A...est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., veuveB..., au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Paris.ECLI:FR:CESJS:2013:349132.20130628
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/06/2013, 349133, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., représentant les héritiers de M. C...A..., domicilié..., au Sénégal ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° S 08/00059 du 6 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement n° 02/134 du tribunal départemental des pensions de Paris du 28 mai 2008 faisant droit à la demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité présentée par M. C... A...et condamnant l'Etat à verser à ses héritiers les arrérages de la pension due depuis le 28 mars 1993 et rejeté cette demande comme irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...;1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d'invalidité ; 2. Considérant que la pension dont était titulaire M. C... A...constituait une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par celui-ci devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette pension fasse l'objet d'une revalorisation dans les mêmes conditions que celles réservées aux pensionnés de nationalité française ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du 28 mai 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris statuant sur la demande de M.A..., la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M.A... ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; 5. Considérant qu'en application de ,l'article R. 351-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'attribuer le jugement de la demande de M. A...au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 6 mai 2010 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 28 mai 2008 sont annulés. Article 2 : Le jugement de la demande de M. A...est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., en sa qualité de représentant des héritiers de M. C...A..., au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Paris.ECLI:FR:CESJS:2013:349133.20130628
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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT01256, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme C... B... en sa qualité de tutrice de son filsA... B..., majeur sous tutelle, tous deux demeurant..., par Me Bouchet-Bossard, avocat au barreau de Brest ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5011 en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant des séquelles dont son fils A...reste atteint à la suite de la vaccination subie en 1989 ; 2°) de condamner l'Etat, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, à lui verser la somme de 90 402 euros à compter du 1er janvier 2007 à titre de rente annuelle pour les frais d'assistance d'une tierce personne et la somme de 799 448,50 euros au titre des autres préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont considéré que les décisions prises par l'Etat en 1994, 2001 et 2008 en vue de l'indemnisation des préjudices subis par sa famille ne constituaient pas des décisions individuelles créatrices de droit, sans motiver cette position ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le rapport des experts du 30 décembre 1992 n'exclut pas que l'état pathologique de A...soit imputable aux valences obligatoires du vaccin Tétracoq ; il n'est pas démontré que les troubles soient exclusivement imputables au vaccin anticoquelucheux ; le vaccin DT Polio peut aussi provoquer ce type d'accident ; - subsidiairement, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en retirant sa décision d'indemnisation qui avait créé un droit au profit deA... ; le préjudice subi est constitué de la perte d'indemnisation amiable ; - la responsabilité de l'Etat est également engagée compte tenu de la politique de vaccination élaborée, qui préconisait une vaccination associant les valences obligatoires et celle concernant la coqueluche et qui a été imposée aux médecins ; les graves troubles neurologiques qui sont survenus quelques heures après la vaccination révèlent une faute de l'Etat dans son rôle de prévention des risques ; - le versement de la rente de 90 402 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne est accepté dans son principe et ses modalités, sous réserve d'une revalorisation annuelle pouvant intervenir sur la base du SMIC horaire ; l'indemnisation du préjudice professionnel doit être fixée à la somme de 413 600 euros ; le déficit fonctionnel permanent, qui n'a pas été indemnisé auparavant, doit être réparé par le versement d'un capital de 345 848,50 euros ; le préjudice d'agrément qui doit s'apprécier par rapport à la capacité qu'aurait eu A...s'il avait eu une vie normale, doit être indemnisé par le versement d'une somme de 20 000 euros ; le préjudice sexuel doit s'apprécier dans les mêmes conditions et doit être évalué à la somme de 20 000 euros ; - à titre subsidiaire une expertise pourra être ordonnée afin de déterminer les effets indésirables des différentes valences associées au vaccin Tétracoq ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2012 présenté par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui déclare ne pas intervenir à l'instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la liste des vaccinations obligatoires, susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat en application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ne comprend pas la vaccination contre la coqueluche ; il ressort des termes du rapport des experts du 30 décembre 1992 que les troubles présentés par le jeune A...B...ne sont pas imputés aux valences obligatoires de sa vaccination, mais à la vaccination contre la coqueluche, valence facultative ; la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut être engagée ; - les requérants ont fait le choix d'engager une action contentieuse après une acceptation partielle de l'offre d'indemnisation à caractère transactionnel qui leur a été faite le 16 septembre 2008 et ne sont donc pas fondés à soutenir que l'Etat aurait illégalement retiré une décision individuelle créatrice de droits ; les propositions amiables des 16 mai 1994, 13 juillet 2001 et 16 septembre 2008 ont été faites sous la réserve de la renonciation des intéressés à toute prétention contentieuse ; les transactions amiables des 16 mai 1994 et 13 juillet 2001 ne revêtent un caractère définitif qu'à l'égard de l'objet du litige auquel elles ont mis fin ; - aucune faute de l'Etat ne peut être retenue dans le cadre des recommandations vaccinales ; - s'agissant des sommes demandées au titre de l'indemnisation des préjudices, il est renvoyé aux écritures de première instance ; contrairement à ce que soutient Mme B..., l'indemnisation provisoire versée sous forme de rente jusqu'à la consolidation de l'état de santé du jeune A...B..., concernait l'invalidité permanente partielle qui était alors provisoirement évaluée à 80 % ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me Saumon, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM conclut à sa mise hors de cause ; Il fait valoir qu'en application de l'article 7 du décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005, les demandes d'indemnisation présentées antérieurement au 1er janvier 2006, qui n'ont pas fait l'objet, à cette date, d'une décision de l'Etat, sont instruites par l'office pour le compte de l'Etat ; la demande d'indemnisation initiale de M. A... B... a été déposée le 28 septembre 1993 et a donné lieu à des décisions provisoires d'indemnisation ; faute de consolidation de l'état du jeuneA..., le dossier est toujours en cours ; la décision contestée du 16 septembre 2008 a été prise par l'Etat ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour Mme B..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que ; - il n'est pas démontré que les troubles de A...sont exclusivement imputables à la vaccination anti-coquelucheuse ; - si les décisions d'indemnisation des 16 mai 1994 et 13 juillet 2001 ont été prises sous réserve d'un désistement d'instance, la décision du 16 septembre 2008, qui a été prise après avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, ne prévoit pas une telle condition ; cette décision constitue une décision créatrice de droit ; - sur le principe de la responsabilité de l'Etat, les décisions prises constituent des décisions individuelles créatrices de droit qui n'ont pas été retirées par l'administration ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête et les mémoires ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Nord, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouchet-Bossard, avocat de Mme B... ; 1. Considérant que le jeune A...B..., né le 14 mai 1988, a reçu le 3 octobre 1989, à l'âge de 17 mois, une injection vaccinale de rappel par Tétracoq, aux fins d'immunisation contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite et la coqueluche ; que l'enfant a présenté, dans la nuit suivante, des troubles graves qui ont évolué en une encéphalopathie avec myélopathie, laquelle a engendré de lourdes séquelles neurologiques ; que les professeurs Nicolas et Mainard, médecins experts désignés par le tribunal de grande instance de Brest à la demande de M. et Mme B..., ont conclu dans leur rapport du 30 décembre 1992 à l'existence d'une forte présomption d'imputabilité de l'état pathologique du jeuneA... B... à la vaccination Tétracoq pratiquée la veille de l'apparition des symptômes ; que le ministre chargé de la santé a, sur la demande de M. et Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices subis par leur fils sur le terrain de la responsabilité sans faute en application de l'article 10-1 du code de la santé publique alors en vigueur, sur la base de ce rapport d'expertise et après l'avis de la commission de règlement des accidents vaccinaux, proposé le 16 mai 1994 aux parents du jeuneA..., à titre amiable et sous réserve de leur engagement à se désister de tout recours contentieux à raison des mêmes préjudices, de verser à chacun d'entre eux une somme de 200 000 francs (30 489,80 euros) en réparation de leur préjudice moral, et, s'agissant des préjudices propres àA..., de leur allouer une somme de 500 000 francs (76 224,51 euros) au titre des préjudices subis antérieurement à cette proposition ainsi qu'une rente mensuelle de 10 000 francs (1 524,49 euros) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans ; que les intéressés ont accepté cette proposition et se sont désistés de l'instance qu'ils avaient introduite le 29 septembre 1993 devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'une proposition complémentaire a été faite aux époux B...par l'administration le 20 juillet 1994, et acceptée par ceux-ci, d'indemniser le préjudice moral de Guylène B..., soeur aînée deA..., par le versement d'une somme de 100 000 francs (15 244,90 euros), moyennant la même condition de renonciation à tout recours contentieux ; qu'après le douzième anniversaire de A...une nouvelle proposition d'indemnisation a été faite par l'administration aux épouxB..., le 13 juillet 2001, de poursuivre le versement de la rente mensuelle de 10 000 francs jusqu'à la majorité de leur enfant ; que, cette majorité ayant été atteinte le 14 mai 2006, M. et Mme B... ont saisi à nouveau l'administration d'une demande de réévaluation des préjudices de leur fils ; qu'aux termes de son rapport du 3 octobre 2007 le docteur Hinault, expert désigné par le ministre chargé de la santé, a estimé que l'incapacité permanente partielle du jeune A...était désormais évaluée à 90 % et que son état nécessitait l'assistance d'une tierce personne à titre permanent, dont dix heures par jour d'aide qualifiée ; qu'une proposition d'indemnisation complémentaire a été faite le 16 septembre 2008 à Mme B..., désignée mandataire de son fils par une ordonnance du 20 mai 2008 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Brest, en vue du versement d'une indemnité complémentaire de 24 502,62 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et d'une rente annuelle de 90 402 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne ; que Mme B..., devenue tutrice de son fils en vertu d'un jugement du 13 octobre 2008 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Brest, a contesté auprès de l'administration et de l'ONIAM les termes de cette proposition ; qu'elle relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, lui donne acte de ce qu'elle acceptait les propositions d'indemnisation susmentionnées de 24 505,62 et 90 402 euros, et, d'autre part, condamne l'Etat et l'ONIAM à lui verser la somme complémentaire de 799 448,50 euros en réparation des préjudices subis par son fils à la suite de la vaccination dont il avait fait l'objet le 3 octobre 1989 ; Sur la mise hors de cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. / (...) " ; 3. Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret susvisé du 30 décembre 2005, les demandes d'indemnisation présentées au titre de l'article. L. 3111-9 précité du code de la santé publique antérieurement au 1er janvier 2006 et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'État sont instruites par l'ONIAM pour le compte de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que la demande d'indemnisation présentée par les époux B...a été déposée le 28 septembre 1993 ; que, l'état de santé du jeune A...B...n'étant pas consolidé avant le 1er janvier 2006, les propositions d'indemnisation intervenues avant cette date, qui avaient un caractère provisoire, ont été formulées par l'Etat et que la proposition d'indemnisation du 16 septembre 2008, qui se rapporte au même litige, a également été présentée par l'Etat ; que, par suite, l'ONIAM, qui en l'espèce n'a pas instruit le dossier concernant le jeune A...B...pour le compte de l'Etat, doit être mis hors de cause dans le présent litige ; Sur la responsabilité : 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire en cause ; que, toutefois, dès lors qu'un vaccin comporte au moins une valence correspondant à une vaccination obligatoire et qu'il n'est pas démontré que les troubles seraient exclusivement imputables à l'une de ses valences facultatives, le dommage entre dans les prévisions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; qu'à la date à laquelle a été administrée la vaccination litigieuse, seules les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique revêtaient un caractère obligatoire susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en application de ces dispositions ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des professeurs Nicolas et Mainard du 30 décembre 1992, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il existe une forte présomption que l'état pathologique de l'enfant, survenu dans les 24 heures après la vaccination, sans qu'aucune cause autre que celle-ci ait pu être relevée, soit imputable à cette vaccination ; que les experts ont également précisé que l'encéphalopathie post-vaccinale était " compatible avec les données de la littérature concernant les accidents de la vaccination anticoquelucheuse ", survenant alors dans un cas sur cent mille à un cas sur un million, et que, s'il n'était pas mentionné d'observations d'accidents de ce type avec les autres vaccinations, diphtérie, tétanos, poliomyélite, il était difficile, compte tenu de l'association courante, dans de nombreux pays, des vaccinations en cause, d'exclure la responsabilité d'autres vaccins ; que, si, pour contester la responsabilité de l'Etat, le ministre fait valoir l'absence de lien de causalité avec les valences obligatoires du vaccin Tétracoq et invoque en appel l'innocuité dorénavant reconnue du vaccin contre la coqueluche, valence facultative, il n'en apporte aucune preuve scientifique ; que Mme B... produit pour sa part l'extrait d'un document de référence utilisé par tous les professionnels de santé, selon lequel la vaccination " diphtérie-tétanos-poliomyélite ", toutes valences obligatoires, est susceptible d'entraîner, dans des cas exceptionnels, une encéphalopathie ; que, dans ces conditions où il n'est pas démontré que les troubles graves dont reste atteint le jeune A...B...seraient exclusivement imputables à l'une des valences facultatives de la vaccination " Tétracoq " qu'il a reçue, les dommages qu'il a subis doivent être regardés comme entrant dans les prévisions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les frais liés au handicap : 6. Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à Mme B... de son acceptation du versement d'une rente annuelle d'un montant de 90 402 euros proposée par l'administration le 16 septembre 2008, et effective depuis le 1er janvier 2007, destinée à l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne ; que le montant de cette rente s'établissait pour l'année 2010 à 93 138,12 euros compte tenu de l'application du coefficient de revalorisation prévu par les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale relatives à la revalorisation des pensions d'invalidité ; qu'il ne relève pas de l'office du juge, dans les circonstances de l'espèce, de substituer à la revalorisation ainsi pratiquée l'indexation de cette rente sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance telle qu'elle est demandée par Mme B... ; En ce qui concerne le préjudice professionnel : 7. Considérant que le handicap dont est atteint M. A... B... empêche définitivement toute activité professionnelle ; que les incidences de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ne peuvent dès lors faire l'objet d'une indemnisation spécifique au titre des préjudices patrimoniaux réparant son handicap mais seulement d'une indemnisation au titre des troubles personnels de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence ; En ce qui concerne les préjudices personnels de M. A... B... : 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 3 octobre 2007 que les séquelles dont reste atteint M. A... B..., dont l'état a été considéré comme consolidé à la date du 28 septembre 2007, correspondent à une incapacité permanente partielle de 90 % ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes des propositions d'indemnisation transactionnelle du ministre chargé de la santé des 16 mai 1994 et 13 juillet 2001, qui ont été acceptées par les épouxB..., que la somme de 500 000 francs (76 224,51 euros) versée au titre de la période antérieure à 1994 et la rente mensuelle de 10 000 francs (1 524,49 euros) servie depuis la même date jusqu'à l'intervention de la décision du 16 septembre 2008 ont eu pour objet, dans l'attente d'une détermination définitive de l'incapacité permanente partielle dont M. A... B...restait atteint, d'indemniser l'ensemble des préjudices alors subis par lui ; qu'eu égard au taux de 90 % d'incapacité permanente partielle qui a été retenu en 2007 l'administration a proposé, dans sa dernière décision du 16 septembre 2008, une indemnisation complémentaire au titre de l'incapacité permanente partielle d'un montant de 24 502,62 euros, à laquelle s'ajoutait dorénavant le versement d'une rente annuelle de 90 402 euros pour indemniser les frais d'assistance d'une tierce personne ; que l'administration doit être regardée, dans ces conditions, comme ayant procédé à une évaluation suffisante des préjudices tant au titre de l'incapacité permanente partielle qu'au titre des frais d'assistance à une tierce personne ; que, par suite, la demande de Mme B... tendant au versement, au titre de l'incapacité permanente partielle, d'une somme de 345 848,50 euros ne peut qu'être rejetée ; 9. Considérant, par ailleurs, qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles permanents dans les conditions d'existence subis par M. A... B..., dont il résulte de ce qui précède qu'ils n'ont pas été indemnisés de manière définitive, y compris le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, en condamnant l'Etat à verser à Mme B... la somme de 20 000 euros ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif, qui a rejeté en totalité la demande de Mme B..., doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause. Article 2 : Le jugement n° 08-5011 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 20 000 euros. Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes et des conclusions de sa requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre des affaires sociales et de la santé, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère nord et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin 2013. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT01256 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA02207, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 8 juin 2011 sous le n° 11MA02207, régularisée le 9 juin 2011, présentée par Me B...pour M. C...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001008 rendu le 7 avril 2011 par le tribunal administratif de Nîmes qui n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 50 000 euros, en lui allouant une indemnité de 2 000 euros seulement au titre du préjudice moral ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 50 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., qui s'est engagé contractuellement dans la Légion Etrangère, demande la condamnation de l'État (ministère de la défense) à réparer à hauteur de 50 000 euros les conséquences dommageables, d'une part, du "non-renouvellement" de son dernier contrat d'engagement, d'autre part, du fait d'avoir été à tort signalé déserteur le 22 juin 2000 ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes, d'une part, a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions à fin de réparation des conséquences dommageables du "non-renouvellement" du dernier contrat, d'une part, a alloué à l'intéressé la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral en réparation des conséquences dommageables du fait d'avoir été à tort déclaré déserteur ; Sur les conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables du "non-renouvellement" du dernier contrat d'engagement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 30 juin 2000 : " Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 2001-407, abrogé le 26 avril 2008 : " Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 8 du présent décret. " ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières que ces dispositions ont entendu écarter expressément de la procédure de recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux ; que cette saisine s'impose même en cas de réclamation indemnitaire, si elle porte sur des matières autres que le recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a formulé auprès du ministre de la défense le 23 novembre 2009 une réclamation préalable indemnitaire de laquelle est née une décision implicite de rejet ; que dans sa défense de première instance, le ministre de la défense avait opposé à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable, par M.A..., de la commission de recours des militaires ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a accueilli cette fin de non-recevoir au motif que l'absence de renouvellement du contrat d'engagement en litige n'était due qu'à des motifs de santé, non à des motifs disciplinaire ; que l'appelant, qui a été réformé le 27 août 2002 pour inaptitude définitive, après avis en ce sens de la commission de réforme du 13 juin 2002, avec prise d'effet au 20 septembre 2002 et octroi d'une solde de réforme, ne conteste pas sérieusement devant la Cour le fait que le "non-renouvellement" de son contrat a été prononcé pour raison de santé, ce qui ne relève pas de la matière disciplinaire ; 4. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient en outre à l'appui de son recours qu'une prolongation de son engagement contractuel pour une durée de deux ans lui aurait permis de prétendre à un niveau de "préretraite" plus élevé, dès lors qu'il aurait atteint le seuil des quinze années de service au sein de la Légion Etrangère, un tel recours n'est pas afférent à un recrutement au sens de l'article R. 4125-1 précité, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, mais à une sortie du service provoquée par son inaptitude définitive et par la décision de réforme qui a suivi ; qu'au demeurant, M. A...a eu connaissance le 5 septembre 2002 de la décision du 27 août 2002 le réformant, par courrier de notification l'informant de l'existence du recours administratif préalable auprès de la commission de recours des militaires et du caractère obligatoire de ce recours avant tout recours contentieux ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui n'établit toujours pas qu'il a saisi la commission de recours des militaires d'un recours préalable pourtant obligatoire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin de réparation des conséquences dommageables du "non-renouvellement" de son contrat d'engagement ; Sur la réparation des conséquences dommageables de la désertion : 6. Considérant que M.A..., qui demande l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en ayant étant été considéré à tort comme déserteur, estime que le montant de 2 000 euros, alloué par le tribunal au titre de son préjudice moral, serait insuffisant ; En ce qui concerne la recevabilité : 7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le ministre intimé, qui demande à titre principal à la Cour la confirmation du jugement attaqué, doit être regardé, compte-tenu de son argumentation, comme ne contestant pas devant la Cour le rejet par le tribunal de la fin de non-recevoir qu'il avait opposée en première instance, tirée de l'insuffisante motivation de la requête introductive de première instance de M.A... ; que de même, il doit être regardé, compte-tenu de son argumentation, comme ne contestant pas non plus le rejet par le tribunal de la deuxième fin de non-recevoir opposée en première instance, tirée de ce que la réclamation préalable indemnitaire de l'intéressé ne faisait pas état d'un préjudice moral ; 8. Considérant, d'autre part, et s'agissant de la troisième fin de non-recevoir opposée par le ministre en première instance, tirée de l'absence de saisine préalable de la commission de recours des militaires, que le tribunal l'a rejetée au motif que le litige afférent à la réparation des conséquences dommageables de cette fausse désertion devait être regardé comme ayant un objet disciplinaire échappant, en application de l'article R. 4125-1 précité, à l'obligation du recours préalable auprès de la commission de recours des militaires ; qu'il est exact que le litige introduit par M. A...tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi pour avoir été considéré, à tort, comme déserteur, doit être regardé comme relevant de la matière disciplinaire, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette désertion a été à l'origine d'une rétrogradation finalement retirée ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article R. 4125-1 précité, la commission de recours des militaires n'avait pas à être saisie préalablement à l'action contentieuse demandant réparation de ce préjudice moral ; En ce qui concerne le bien-fondé : 9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Nîmes a admis la faute de l'État de nature à engager sa responsabilité au motif que M.A..., qui a subi une sanction de rétrogradation à la suite d'un signalement le qualifiant à tort comme déserteur, a vu cette sanction retirée par l'administration qui a ainsi admis son erreur ; que le ministre intimé, qui demande à titre principal à la Cour la confirmation du jugement attaqué, doit être regardé, compte-tenu de son argumentation, comme ne contestant pas devant la Cour par la voie de l'appel incident la mise en cause de sa responsabilité, pour faute simple, pour avoir signalé à tort M. A...comme déserteur et l'avoir sanctionné à tort à ce titre ; 10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., alors qu'il servait au sein de la légion étrangère à Djibouti, a dû être rapatrié en France le 5 mars 2000 pour traumatisme et a été hospitalisé dans des hôpitaux militaires à compter du 6 mars 2000, en bénéficiant ensuite de 308 jours de congé de maladie sur la période courant du 6 mars 2000 au 19 janvier 2002, avant d'être déclaré le 27 août 2002 inapte définitivement au service en raison de son état de santé, à compter du 20 septembre 2002 ; que si le 22 juin 2000, il a été signalé à tort comme déserteur et a fait l'objet par suite d'une sanction de rétrogradation le 23 août 2000, l'administration militaire a toutefois reconnu son erreur en retirant le 9 mai 2006 la sanction l'abaissant du grade de caporal-chef au grade de légionnaire, en régularisant sa carrière jusqu'au 20 septembre 2002 et en le rétablissant dans ses droits à solde de réforme ; que ces mesures le rétablissant dans ses droits ne sont toutefois intervenues que six années après le signalement en 2000 comme déserteur ; que c'est donc sur cette période de six années que l'honneur du caporal-chef A...a été atteint, sans que s'y oppose la circonstance qu'il a été évincé du service en 2002 pour invalidité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant la réparation du préjudice moral de M. A...à hauteur de 4 000 euros ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant est fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en portant à 4 000 euros l'indemnité de 2 000 euros allouée par le tribunal ; que l'appel incident formulé à titre subsidiaire par le ministre intimé doit en revanche être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris les dépens exposés par M.A... ; DECIDE : Article 1er : Le montant indemnitaire de 2 000 euros (deux mille euros) alloué à M. A...par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes est porté à 4 000 euros (quatre mille euros). Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11MA02207 de M. A...est rejeté. Article 4 : L'appel incident formulé à titre subsidiaire par le ministre de la défense est rejeté. Article 5 : L'État (ministère de la défense) versera à M. A...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 11MA022075
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Marseille