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Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/02/2013, 355263, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2011 et 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 18 du 25 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Poitiers en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement n° 08/00016 du 21 septembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée déclarant irrecevable la demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, n'a fait droit à sa demande de revalorisation qu'à compter du 29 mars 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de lui accorder la revalorisation de sa pension à compter du 31 janvier 1990, à titre subsidiaire, de lui accorder la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B..., - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., adjudant-chef de l'armée de terre radié des cadres de l'armée active à compter du 31 janvier 1990, a demandé, par lettre du 29 mars 2006, la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif, en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent de la marine nationale ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Poitiers en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 21 septembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée déclarant irrecevable sa demande de revalorisation, n'a fait droit à sa demande qu'à compter du 29 mars 2006, date de sa demande initiale devant l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; Considérant qu'en jugeant que la demande de M.B..., tendant à l'alignement de l'indice de sa pension militaire d'invalidité sur celui appliqué, à grade équivalent, aux pensions des personnels de la marine nationale, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 108, la cour régionale des pensions de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a fixé la prise d'effet de la revalorisation de sa pension au 29 mars 2006, date de sa demande initiale ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière ait empêché M. B...de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que l'indice qui lui était appliqué était inférieur à celui fixé, à grade équivalent, pour les personnels de la marine nationale et qu'une telle différence de traitement était contraire au principe d'égalité ; que, par suite, il ne peut prétendre, en application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures ; que cette demande ayant été présentée à l'administration au mois de mars 2006, M. B... est fondé à solliciter la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2003 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 25 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a fixé la date de la prise d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M.B.... Article 2 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. B... est fixée au 1er janvier 2003. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:355263.20130222
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20/02/2013, 356409, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 1 RG 09/00001 du 5 janvier 2012 de la cour régionale des pensions de Bourges, rendu sur renvoi d'une décision n° 310705 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en tant que la cour ne lui a accordé la capitalisation des intérêts qu'à compter du 13 avril 2007, a omis de statuer sur sa demande d'astreinte et a rejeté l'ensemble de ses autres demandes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée par M. B... ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges qu'il attaque, M. B... soutient que la cour a omis de statuer sur sa demande d'astreinte de 1 % par jour de retard sur les sommes non payées à compter du 13 janvier 2002 ; que la cour a, à tort, rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service par preuve, et non par présomption, de la colite bipolaire dont il souffre ; que la cour a méconnu les articles 3, 6-1, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a droit, en vertu de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article L. 62 du code du service national à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'article R. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est illégal ; que l'accumulation des actes illégaux dont il a été victime est constitutive de harcèlement moral et d'un traitement inhumain et dégradant ; que la cour a, à tort, rejeté ses diverses demandes d'indemnisation ; que la présence d'un commissaire du gouvernement dans la formation de jugement vicie la procédure suivie devant la cour régionale des pensions de Bourges ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait demandé la capitalisation des intérêts qu'à compter du 13 avril 2007 alors qu'il a formulé cette demande dès le 8 juillet 2003 ; 3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a fixé au 13 avril 2007 le point de départ de la capitalisation des intérêts moratoires ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres demandes présentées par le requérant, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le point de départ de la capitalisation des intérêts moratoires sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:356409.20130220
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/02/2013, 356048, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 2011/101 du 17 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix en Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le 14 mai 2008 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 19 mars 2007 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 4 juin 2008, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. B...a saisi le 20 mai 2009 le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ; Considérant que pour juger que la demande de M. B...devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est bornée à relever que M. B...avait saisi ce tribunal plus d'un an après la dernière demande qu'il avait adressée à l'administration ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 17 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:356048.20130222
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16/01/2013, 337662, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/12997 du 14 janvier 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, rétractant son arrêt du 7 mai 2009, a confirmé le jugement n° 06/00015 du 23 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris accordant à M. B...A...la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1975 et condamnant l'Etat à verser à l'intéressé les arrérages correspondants assortis des intérêts moratoires capitalisés ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'opposition de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur l'arrêt du 14 janvier 2010 de la cour régionale des pensions de Paris : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., ressortissant sénégalais ayant servi dans l'armée française du 2 décembre 1948 au 13 mars 1954, s'est vu concéder à compter du 13 janvier 1952 une pension militaire d'invalidité dont le taux a été porté, par arrêté du 6 mai 1986, à 100 % + 6° avec le bénéfice des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que cette pension, qui avait été cristallisée en fonction du taux en vigueur au 2 janvier 1975, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 modifié par l'article 22 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1981, a été revalorisée, à compter du 1er janvier 1999, suivant les modalités prévues par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; que, par lettre présentée le 20 octobre 2000, M. A...a demandé au Premier ministre que le taux de sa pension soit aligné, à compter du 1er janvier 1975, sur le taux applicable aux anciens combattants français et à ce que lui soient versés les arrérages de cette pension revalorisée échus à compter de cette date, outre les intérêts moratoires et leur capitalisation ; qu'une décision implicite de refus lui ayant été opposée, M. A... a saisi le tribunal départemental des pensions de Paris qui, par jugement du 23 janvier 2008, a fait droit à sa demande ; que, sur l'appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt rendu par défaut le 7 mai 2009, infirmé ce jugement et rejeté la demande de M.A... ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 janvier 2010 par lequel la cour a, sur l'opposition de ce dernier, rétracté cet arrêt du 7 mai 2009 et confirmé la décision des premiers juges ; 2. Considérant que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions a adopté les motifs de l'arrêt du 7 mai 2009 par lequel elle avait infirmé le jugement ayant fait droit à la demande de M. A...; qu'en décidant néanmoins, dans son dispositif, de rétracter cet arrêt du 7 mai 2009 et de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions, la cour a entaché son arrêt du 14 janvier 2010 d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de la défense est fondé à en demander l'annulation ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur l'opposition formée par M. A...contre l'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris : En ce qui concerne la recevabilité de la requête en opposition : 4. Considérant qu'aux termes des deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La décision qui intervient est réputée contradictoire. " ; 5. Considérant que M. A...n'a pas produit dans l'instance à la suite de la communication qui lui a été donnée de l'appel formé au nom du ministre de la défense contre le jugement rendu à son bénéfice le 23 janvier 2008 par le tribunal départemental des pensions de Paris ; que l'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris accueillant cet appel a ainsi été rendu par défaut contre M.A... ; que l'opposition, formée par l'intéressé par lettre enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2009, est recevable ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur l'appel du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 23 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris ; En ce qui concerne l'appel du ministre de la défense : 6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; 7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 8. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 9. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision. " ; 10. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; S'agissant de la période postérieure au 20 octobre 2000 : 11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 qui définissaient, à la date de la décision attaquée, le montant des droits à pension militaire d'invalidité de M. A..., ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur la demande de M. A... tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité décristallisée à compter de la date de présentation de sa demande à l'administration ; 12. Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul du montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension militaire d'invalidité de M. A..., à compter du 20 octobre 2000 ; que, dès lors qu'elles prévoient l'alignement, d'une part, de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, d'autre part, des indices servant au calcul de ces pensions sur, respectivement, la valeur du point et les indices des pensions servies aux ressortissants français, le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Paris a reconnu à M. A... le droit à une pension militaire d'invalidité décristallisée à compter du 20 octobre 2000 et au versement des arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension ainsi revalorisée et celui qui lui a été versé ; S'agissant de la période antérieure au 20 octobre 2000 : Quant au rappel des arrérages de la pension militaire d'invalidité de M. A... : 13. Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée ; 14. Considérant qu'à cette fin, lorsqu'est en litige une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 : " I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation (...) " ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : " I. Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...) / Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes. / III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. / (...) " ; 16. Considérant que le tribunal a fait droit au moyen de M. A... tiré de ce que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 étaient incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en faisant dépendre le montant de la pension militaire d'invalidité attribuée au militaire de nationalité étrangère de son lieu de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, alors qu'elles ne prévoient pas la prise en compte d'un critère de résidence pour le pensionné de nationalité française ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; 18. Considérant, d'une part, que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A... a donc pu à bon droit demander au juge d'écarter l'application des dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 19. Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions d'invalidité servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires une réparation due à raison d'infirmités imputables aux événements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code et de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant de ces infirmités ; qu'en faisant dépendre, pour les seuls pensionnés de nationalité étrangère, le montant de la pension militaire d'invalidité d'un critère de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 instaurent une différence de traitement entre les titulaires de pensions, quant à la fixation du montant de ces dernières, qui n'est pas justifiée par une différence de situation eu égard à l'objet des pensions militaires d'invalidité ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions des II et III de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre de la défense était tenu d'en écarter l'application ; 20. Considérant, en outre, que M. A... a également pu à bon droit, contrairement à ce que soutient le ministre, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alinéa du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que ces dernières dispositions, qui créent une différence de traitement, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, en interdisant toute revalorisation, à compter de la date qu'elles fixent, pour les seules pensions de militaires qui n'ont pas la nationalité française, sans que le critère de nationalité puisse être regardé comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 étaient, en tant qu'ils concernent les pensions militaires d'invalidité, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à demander qu'il soit fait application de ces dispositions ; Quant à la prescription : 22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; 23. Considérant que le fait que M. A... n'ait demandé la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité que le 20 octobre 2000 résulte d'un fait personnel qui lui est imputable, au sens de ces dispositions, dès lors qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir, dès la date de cette liquidation, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que, dès lors que le ministre a opposé la prescription instituée par ces dispositions, M. A... ne pouvait prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée auprès de l'administration et aux trois années antérieures ; que l'intéressé ayant présenté, ainsi qu'il vient d'être dit, sa demande de revalorisation de sa pension le 20 octobre 2000, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a fixé au 1er janvier 1975 la date de la revalorisation de la pension accordée à M. A... et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 1997 ; Quant aux intérêts et leur capitalisation : 24. Considérant que M. A... a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 20 octobre 2000, date de présentation de sa demande de décristallisation de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'à la date de la demande de M.A..., il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 20 octobre 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a accordé à M. A...le bénéfice des intérêts sur les sommes qui lui étaient dues et la capitalisation de ces intérêts à compter de dates antérieures à celles mentionnées ci-dessus ; Sur les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 14 janvier 2010 est annulé. Article 2 : L'opposition formée par M. A...contre l'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris est admise. Article 3 : L'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris est déclaré non avenu. Article 4 : La pension militaire d'invalidité servie à M. A...sera revalorisée conformément aux dispositions de droit commun du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 19 octobre 2000 et conformément aux dispositions prévues par l'article 211 de la loi de finances pour 2011 à compter du 20 octobre 2000. Article 5 : Le rappel d'arrérages de la pension de M. A...sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2000. Les intérêts échus à la date du 20 octobre 2001 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle correspondante. Article 6 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 23 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 7 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Paris est rejeté. Article 8 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A....ECLI:FR:CESJS:2013:337662.20130116
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 10MA03504, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 septembre 2010 sous le n° 10MA03504, régularisée le 10 septembre 2010, présentée par MeD..., pour M. A... C..., demeurant...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901697 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 62 832 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, au titre de bonifications capitalisées non perçues, d'un rappel de pension et d'un préjudice moral, ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 62 832 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation et sous réserve d'actualisation, décomposée : - en 61 401 euros au titre des bonifications capitalisées à compter du 1er septembre 2008, - 1 131 euros au titre du rappel sur pensions et/ou bonifications non-perçues à compter de sa radiation des cadres effective jusqu'au 1er septembre 2008, en deniers et quittances, somme à parfaire et à actualiser, - 300 euros au titre de son préjudice moral, - 5 000 euros au titre des frais de défense engagés en vain, incluant ses frais d'avocat ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité des nouveaux textes nationaux avec l'article 141 du traité de l'Union européenne et de ses directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 10MA03504 rendue le 19 décembre 2011 par le président de la 8ème chambre de la Cour de céans et l'arrêt n° 355881 rendu le 11 avril 2012 par le Conseil d'Etat ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et l'article 61-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité de l'Union européenne, notamment son article 157 anciennement article 141, et les protocoles qui y sont annexés, notamment le protocole n° 14 sur la politique sociale en son article 6 ; Vu la directive n° 76/207 du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la promotion professionnelle et les conditions de travail ; Vu la directive n° 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ; Vu la directive n° 86/378/CEE du Conseil du 25 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée par la directive n° 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996 modifiant la directive n° 86/378/CEE ; Vu la directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeE..., pour la caisse des dépôts et consignations ; 1. Considérant que M.C..., fonctionnaire hospitalier, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du caractère discriminatoire envers les fonctionnaires de sexe masculin, d'une part, des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du même code ; qu'il réclame à cet égard les sommes en principal de 61 401 euros et 1 131 euros au titre de son préjudice financier, de 300 euros au titre de son préjudice moral, et de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel né de divers frais procéduraux ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Toulon n'a statué sur le caractère discriminatoire allégué des dispositions en litige qu'en ce qui concerne les articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatifs à la bonification pour enfants ; qu'il n'a pas statué sur ce caractère discriminatoire allégué en ce qui concerne les articles L. 24 et R. 37 du même code relatifs à la jouissance immédiate de la pension ; qu'en commettant ainsi une omission de statuer, l'appelant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de M. C...par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions indemnitaires de M.C... : 3. Considérant d'une part, et s'agissant de la bonification pour enfants, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : "(...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de ces dispositions : "Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale (...), ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (...)" ; que, par ailleurs, selon le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : "Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003" ; 4. Considérant d'autre part et s'agissant de la jouissance immédiate de la pension, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 avant sa modification issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : "I. - La liquidation de la pension intervient : (...) / 3°) Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article" ; qu'aux termes de l'article R. 37 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006 : "I. - L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois. Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. (...). II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : a) Du congé pour maternité (...) ; b) Du congé de paternité (...) ; c) Du congé d'adoption (...) ; d) Du congé parental (...) ; e) Du congé de présence parentale (...) ; f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (...)" ; En ce qui concerne le caractère discriminatoire des dispositions précitées au regard du droit communautaire : 5. Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois peut être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité de l'Union européenne : "Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. / Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail" ; que, cependant, le même article précise en son paragraphe 4 que : "Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle" ; qu'en outre, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité instituant la Communauté européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, dispose en son paragraphe 3 : "Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle" ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de la directive n° 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986 : "1. Dans les conditions fixées dans les dispositions suivantes, le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne : - le champ d'application des régimes et les conditions d'accès au régime, / - l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, / - le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. / 2. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même directive : "1. Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principes de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial, pour : (...) / c) établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'obtention des prestations ; (...) / f) imposer des âges différents de retraite" ; 7. Considérant d'une part, s'agissant de la bonification pour enfants, que le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prévoir qu'une bonification d'ancienneté d'un an est accordée à tout fonctionnaire ayant interrompu son service à raison de chacun des enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004, et que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, précise, à l'article R. 13 du même code, la durée d'interruption de service et les positions statutaires constituant une telle interruption, en identifiant notamment le congé maternité ; que dès lors que l'avantage prévu par le b) de l'article L. 12 est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C 366-99 du 29 novembre 2001 et tel qu'il est aussi garanti par les articles 5 et 6 de la directive 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986, n'est pas méconnu ; que par ailleurs, eu égard à l'objet de la bonification, qui est de compenser les inconvénients causés aux carrières de ces fonctionnaires, ce principe n'interdisait pas que le décret du 26 décembre 2003 prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que, de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le nouveau dispositif bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 30 décembre 2004 ne seraient pas compatibles avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et la directive n° 86/378 modifiée du Conseil du 25 juillet 1986, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle à cet égard ; 8. Considérant, d'autre part et s'agissant de la jouissance immédiate de la pension, qu'eu égard à l'objet du droit, ouvert par la loi, d'entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est garanti par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par les articles 5 et 6 de la directive 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986, n'interdisait pas que la réglementation nationale fixe une durée minimale de deux mois à l'interruption d'activité ouvrant droit à cette entrée en jouissance et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que la circonstance que la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a modifié les termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en réduisant la portée du droit de l'entrée en jouissance immédiate de la pension en en écartant le fonctionnaire civil parent de trois enfants, ne saurait non plus démontrer une quelconque discrimination, dès lors que cette modification concerne aussi bien les hommes que les femmes ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 30 décembre 2004 ne seraient pas compatibles avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et la directive n° 86/378 modifiée du Conseil du 25 juillet 1986, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle à cet égard ; En ce qui concerne la conformité à la Constitution du 4 octobre 1958 des dispositions en litige : Quant aux dispositions législatives de l'article L. 24 : 9. Considérant que par ordonnance rendue le 19 décembre 2011 le président de la 8ème chambre de la Cour de céans a décidé, en premier lieu, qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite au regard de sa conformité avec le principe de non-rétroactivité des lois, en deuxième lieu, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite au regard de sa conformité avec les articles 34, 40 et 44 de la Constitution, en troisième lieu, qu'il était sursis à statuer sur la requête n° 10MA03504 jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat ou, s'il est saisi, par le Conseil constitutionnel, sur la question de constitutionnalité ainsi soulevée ; 10. Considérant que par l'arrêt n° 355881 rendu le 11 avril 2012, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ; Quant aux dispositions réglementaires des articles R. 13 et R. 37 : 11. Considérant, à supposer même que M. C...soit regardé comme soutenant que les articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au principe d'égalité entre citoyens des deux sexes proclamé par la Constitution et son préambule, en tout état de cause et ainsi qu'il a été dit, eu égard à l'objet de la bonification et de l'entrée en jouissance immédiate en litige, ledit principe d'égalité n'interdisait pas que les dispositions réglementaires des articles R. 13 et R. 37 prévoient, parmi les positions statutaires donnant droit au bénéfice de cette bonification ou de cette jouissance immédiate, le congé de maternité, alors même que, de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le dispositif bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander à la Cour de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du caractère discriminatoire envers les fonctionnaires de sexe masculin, d'une part, des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du même code ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 10MA03504 de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations. '' '' '' '' N° 10MA035042
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 12PA03417, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt n° 325735 et 330098 en date du 29 juin 2012 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur les pouvoirs en cassation présentés pour M. C...B...et Mme D...E..., veuveB..., a attribué le jugement des requêtes présentées pour les consorts B...à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au Conseil d'Etat et transmise le 6 août 2012 à la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. C...B...et Mme D...E..., veuveB..., demeurant..., par la SCP Lyon-Caen, Fagiani et Thiriez ; M. C...B...et Mme D...E..., veuve B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301235 du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 tendant, d'une part, au versement aux héritiers de M. A... B...des arrérages résultant de la décristallisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont il était titulaire, d'autre part, à la réversion à Mme E... de ces pensions, enfin, au paiement des intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de ces créances, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du budget de faire droit à leurs demandes, en troisième lieu, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre, au besoin sous astreinte, de faire droit à leur demande ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de celles-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-I ; Vu la loi n° 74-1129 de 30 décembre 1974, notamment l'article 63 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, notamment l'article 14, modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations orales de MeF..., représentant les consortsB... ; 1. Considérant que M.B..., en sa qualité d'ayant-droit de sa défunte mère et en son nom personnel, fait appel de l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 tendant, d'une part, au versement aux héritiers de M. A... B...des arrérages résultant de la décristallisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont il était titulaire, d'autre part, à la réversion à Mme E... de ces pensions, enfin, au paiement des intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de ces créances, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du budget de faire droit à leurs demandes, en troisième lieu, à ce que l' Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant qu'il ressort de la pièce versée au dossier par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat le 8 février 2012 et qu'il n'est pas contesté par M. B...que, postérieurement à l'introduction de son recours, la pension de réversion de la pension militaire de Mme B...a été concédée au taux de droit commun ; que les conclusions susanalysées de la requête sont devenus sans objet et qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 " ; 4. Considérant que la demande de Mme E... veuve B...et M.B..., respectivement veuve et fils de M.B..., tendait à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande présentée le 3 février 2002 aux fins de revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont était titulaire M.B..., à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de leur verser, en leur qualité d'héritiers, les arrérages dus jusqu'à la date du décès de M. B...et d'accorder à Mme E... veuve B...la réversion des avantages que percevait son époux, revalorisés et assortis des intérêts capitalisés ; que ces demandes appelaient de la part du premier juge, une appréciation des faits ; qu'ainsi, le vice-président de la 5ème de la section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait régulièrement y statuer par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... veuve B...et M. B...devant le tribunal administratif ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense aux conclusions présentées par les consorts B...tendant au versement de rappels d'arrérages au titre de la pension militaire de retraite et de la pension de combattant de M. A...B...: 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants droit ne sauraient prétendre à la réversion de cette prestation mais peuvent seulement percevoir éventuellement une somme correspondant aux arrérages de la retraite du combattant qui resteraient encore dus à la date du décès ; 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession ou la revalorisation de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...B...aurait présenté avant son décès le 15 novembre 1981, de demande tendant à la revalorisation de ses pensions de retraite ; que, par suite, ni sa veuve ni son fils ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la revalorisation de ces pensions, qui étaient personnellement servies à M.B..., et au paiement des arrérages correspondants ; Sur la légalité externe de la décision du premier ministre : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs: " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui .être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; 10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les consorts B...auraient sollicité la communication des motifs de la décision implicite litigieuse ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le Premier ministre aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 11. Considérant, d'une part, que M.B..., en sa qualité d'ayant-droit de sa défunte mère, a droit aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant la date de réception de sa demande par l'administration à compter de cette date, soit le 26 mars 2002, ainsi qu'aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette date à compter de chaque échéance de ces arrérages ; 12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que M. B...a demandé la capitalisation des intérêts le 26 mars 2002 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 mars 2003, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur la condamnation de l'Etat pour résistance abusive : 13. Considérant que le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par les sommes auxquelles il a droit et par les intérêts sur ces sommes courant conformément à l'article 1153 du code civil ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros pour résistance abusive à ses prétentions doivent être rejetées ; Sur les mesures d'instruction sollicitées par M.B... : 14. Considérant qu'il n'y pas lieu de demander à l'administration de produire les tableaux des intérêts de retard pour les arréragés échus antérieurement et postérieurement à la demande des consortsB..., ni la " décision de transformation en indemnité viagère et de la cristallisation de la pension de retraite de M.B..., de justifier de sa notification entre le 3 juillet 1962 et 2 août 1981 et que l'intéressé ait été informé des voies et délais de recours " ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Considérant que, d'une part, comme il a déjà été dit, la pension de réversion de la pension militaire de Mme B...a été concédée au taux de droit commun après réexamen par le ministre de l'économie et des finances ; que, d'autre part, le présent arrêt qui rejette le surplus des conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros que la SCP Lyon-Caen, Fagiani et Thiriez demande à ce titre, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la revalorisation de la pension de réversion de MmeB.... Article 2 : L'ordonnance du 5 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris et la décision du Premier ministre sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. B...les intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant la date de réception de sa demande par l'administration à compter de cette date, soit le 26 mars 2002, ainsi que les intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette date à compter de chaque échéance de ces arrérages. Les intérêts échus à la date du 26 mars 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fagiani et Thiriez, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA03417
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/02/2013, 355686, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant...; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° RG 11/01794 du 8 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Doubs du 8 avril 2008 ayant fait droit à sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité sur la base de l'indice de grade équivalent de la marine nationale et a déclaré irrecevable cette demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense et de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.A..., - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; Sur le pourvoi : 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'en jugeant que la demande de M. A...tendant à la revalorisation de sa pension ne pouvait être accueillie sur le fondement du recours en révision ouvert à l'article L. 78, sans rechercher si l'intéressé était néanmoins recevable, eu égard à la date et aux conditions de notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour quel que motif que ce soit, la cour régionale des pensions de Colmar a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A...est fondé à en demander l'annulation ; 4. Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur l'appel du ministre de la défense : 5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 13 août 1996 portant concession à M. A...d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % à compter du 22 novembre 1995 aurait été régulièrement notifié à l'intéressé dans les conditions prévues par ces dispositions ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre cet arrêté n'était pas expiré lorsque M. A...a saisi le tribunal départemental des pensions du Doubs, le 29 mars 2007, d'un recours tendant, d'une part, à contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, à obtenir la réformation de l'arrêté lui ayant concédé cette pension ; 7. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Doubs a annulé la décision ayant rejeté la demande de M. A...et fait droit à sa demande de revalorisation de sa pension à compter du 26 juin 2006 et de versement des arrérages correspondant à cette revalorisation au titre de 2006 et des trois années antérieures ; Sur l'appel incident de M. A...: 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; 10. Considérant qu'un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d'en remettre en cause le montant implique nécessairement, s'il est accueilli, que l'administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension ; que par suite lorsque, comme en l'espèce, le titulaire d'une pension est recevable à saisir le juge d'un recours contre un arrêté de concession qui n'avait pas fait l'objet d'une notification comportant l'indication des voies de recours, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de liquidation de pension, au sens de l'article L. 108 de ce code ; qu'il suit de là que l'administration est en pareille hypothèse en droit de lui opposer la prescription résultant de cette disposition, hormis le cas où le délai mis par l'intéressé à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel ; 11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière ait empêché M. A...de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que l'indice qui lui était appliqué était inférieur à celui fixé, à grade équivalent, pour les personnels de la marine nationale et qu'une telle différence de traitement était contraire au principe d'égalité ; que, par suite, il ne peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures ; que cette demande n'ayant été présentée à l'administration que le 27 juin 2006, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Doubs a fixé la prise d'effet de la revalorisation de sa pension au 1er janvier 2003 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 3 000 euros qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 8 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'appel du ministre de la défense et l'appel incident de M. A...dirigés contre le jugement du 8 avril 2008 du tribunal départemental des pensions du Doubs sont rejetés. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:355686.20130201
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 11NT02067, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mari, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2758 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 41 605,03 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa mise à la retraite ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Calvados une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il n'a pas demandé sa radiation des cadres ; - que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'a pas émis d'avis favorable à son placement à la retraite ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ont été méconnues ; - que l'arrêté du 26 juillet 2007 du président du service d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados prononçant sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2008 est intervenu avant son accident de service du 26 septembre 2007 ; que cet accident a modifié sa situation ; qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui ont été méconnues, et être placé à plein traitement ; que la date de son départ à la retraite aurait dû être reportée ; - qu'il a contesté dès le 15 février 2008 la date de son placement en retraite qui aurait dû être révisée ; que les dispositions de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours du Calvados, représenté par son président en exercice, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; le service départemental d'incendie et de secours du Calvados conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B... lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté du 26 juillet 2007 du président du service d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados prononçant la mise à la retraite de M. B... à compter du 1er janvier 2008 a été pris à la suite de la demande de l'intéressé ; - que M. B... n'a jamais eu l'intention de reprendre son service au SDIS ; - que les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'ont pas été méconnues ; - que les dispositions de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui n'étaient pas applicables, n'ont pas été méconnues ; - qu'il n'a commis aucune faute ; qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité directe entre la prétendue faute et le préjudice allégué ; - que le préjudice n'est pas justifié par l'intéressé ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il n'a jamais déclaré qu'il n'avait pas l'intention de reprendre son service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 26 juillet 2007, le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados a radié des cadres M. B..., sapeur-pompier professionnel, et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2008 ; que, victime d'un accident de service le 27 septembre 2007, l'intéressé a, par une lettre reçue au SDIS le 14 février 2008 et après liquidation de sa pension de retraite, demandé le report de sa radiation des cadres en raison de son congé pour accident de service, et par une lettre reçue le 10 septembre 2009 a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de report de sa date d'admission à la retraite ; que M. B... interjette appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 41 605,03 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa mise à la retraite ; 2. Considérant, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande (...) L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " ; qu'aux termes de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) " ; 3. Considérant que lorsque la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressée, être retirée par l'autorité administrative compétente à laquelle il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter sa date d'effet ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a, par une lettre du 26 mars 2007 adressée au directeur du SDIS, lui-même demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2008 ; que l'arrêté du 26 juillet 2007 du président du SDIS du Calvados prononçant la mise à la retraite de M. B... dans les conditions susmentionnées, comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié à l'intéressé le 4 septembre 2007 ; qu'à la date où le requérant a sollicité le report de son départ à la retraite, cet arrêté était devenu définitif ; qu'il résulte de l'instruction que, du fait du remplacement de M. B... par un autre agent et de la circonstance que le logement de fonction a été confié à ce dernier, l'intérêt du service s'opposait à un tel report de la date de mise à la retraite ; qu'ainsi, en l'absence d'obligation pour l'administration de retirer la décision d'admission à la retraite, M. B... n'établit pas qu'il aurait eu un droit à poursuivre son activité au sein du SDIS ; 4. Considérant que, d'une part, les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont ni pour objet ni pour effet de reporter la date de mise à la retraite, décidée antérieurement à l'accident de service ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour seul objet de déterminer les cas dans lesquels l'autorité administrative peut réviser une décision définitive prise en matière de pension ; que l'arrêté admettant M. B... à faire valoir ses droits à la retraite, n'a pas été pris en application des lois de pensions mais a le caractère d'une décision statutaire faisant passer cet agent de la position d'activité à celle de retraite ; que, par suite, la décision du président du SDIS du Calvados refusant de reporter la date de la mise à la retraite du requérant n'a méconnu ni les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ni les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 5. Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision refusant de reporter son départ à la retraite, M. B... n'établit l'existence d'aucune faute de nature à engager la responsabilité du SDIS du Calvados ; que, par suite, il ne peut prétendre à l'indemnité réclamée à ce titre ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le SDIS du Calvados au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Villain, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2013. Le rapporteur, E. GAUTHIER Le président, L. LAINÉ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT02067 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18/01/2013, 356047, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 8 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B... A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 5-RG n° 10/00007 du 9 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Reims, statuant sur l'appel du ministre de la défense et des anciens combattants, a, d'une part, infirmé le jugement du 9 juin 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne lui accordant la revalorisation de sa pension militaire, calculée au grade de major de gendarmerie, en fonction de l'indice du grade équivalent dans la marine nationale, d'autre part, déclaré la requête par laquelle M. A...a saisi le tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense et de lui accorder le bénéfice de la revalorisation de sa pension à compter du 13 novembre 2006, date de sa demande, avec les arrérages de la pension des trois années antérieures en application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé le 13 novembre 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 23 juin 1992 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par un courrier du 4 décembre 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A...a saisi le 2 janvier 2007 le tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne d'un recours contre le rejet qui avait ainsi été implicitement opposé à sa demande ; Considérant que la décision par laquelle le ministre chargé des anciens combattants accepte ou refuse la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité, de même que l'arrêté initial de concession de la pension, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient au juge de connaître ; qu'ainsi, en estimant que la décision implicite de rejet opposée par le ministre à la demande présentée par M. A...relevait d'un acte de gouvernement et n'était pas susceptible de recours, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant que le ministre de la défense n'établit pas, par les éléments versés au dossier, que l'arrêté de concession de pension du 23 juin 1992 aurait été régulièrement notifié à M. A...; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le recours formé contre cet arrêté le 2 janvier 2007 devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne serait tardif ; Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne a accordé à M. A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de major de la gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; Considérant, enfin, que les conclusions présentées par M. A...devant la cour régionale des pensions de Reims et reprises devant le Conseil d'Etat relatives au versement des arrérages de sa pension pour les années antérieures à celle de sa demande sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;D E CI D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 9 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne en date du 9 juin 2008 est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:356047.20130118
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA00777, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par MeF... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810040/5-2 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2008 l'informant de ce que le paiement de sa pension de retraite était interrompu à compter du mois de mars 2008, ensemble la décision du 10 avril 2008 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de cette décision, et, d'autre part, la décision de cette même autorité en date du 29 avril 2008 lui réclamant le remboursement de la totalité des sommes perçues au titre de sa pension de retraite du 5 avril 1994 au 29 avril 2008 en méconnaissance des règles de cumul ; 2°) d'annuler ces trois décisions ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeF..., pour MmeA..., et celles de MeC..., pour la caisse des dépôts et consignations ; 1. Considérant que Mme A..., infirmière au centre hospitalier de Nevers, a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 15 septembre 1991 et a perçu une pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dont la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est le gestionnaire ; qu'elle été réembauchée par France Telecom au titre de l'emploi des travailleurs handicapés comme contractuelle, puis titularisée le 5 avril 1994 en qualité d'agent d'exploitation ; que, par une première décision du 13 mars 2008 la Caisse des dépôts et consignations a prononcé la suspension de sa retraite ; que le recours gracieux présenté par la requérante contre cette décision a été rejeté le 10 avril 2008 ; que par une seconde décision du 29 avril 2008, cet organisme lui a en outre demandé le reversement de la totalité des sommes perçues au titre de cette pension, d'un montant de 806 euros net par mois, de la date de sa titularisation au mois de février 2008 compris ; que Mme A... demande l'annulation du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la Caisse des dépôts et consignations ; Sur la compétence du signataire ; 2. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 30 novembre 2007 publié au Journal officiel du 14 décembre 2007 et produit au dossier que le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation à M.G..., directeur des fonds de la direction des retraites de l'établissement de Bordeaux et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M.B..., adjoint au directeur, pour signer les actes administratifs et les décisions relatifs aux attributions de la direction des retraites de l'établissement de Bordeaux dont dépend le dossier de pension de retraite de MmeA... ; que si la requérante soutient que la Caisse des dépôts et consignations n'apporte pas la preuve de l'absence ou de l'empêchement des supérieurs de M.B..., il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision attaquée, lorsque comme en l'espèce cela ne ressort pas des pièces du dossier, d'établir que celui-ci n'était ni absent ni empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées était incompétent ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.77 du code des pensions des pensions civiles et militaires de retraite : " Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée. (...) " ; que si la requérante fait valoir que France Telecom n'est ni l'Etat ni une collectivité dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mais une entreprise, il n'en demeure pas moins que Mme A..., après une année d'exercice en qualité de contractuelle, a été nommée et titularisée sur un emploi de fonctionnaire de l'Etat ; qu'elle relève, par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, des dispositions précitées ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le du II de l'article L. 86 du même code dispose : " (...) par dérogation (...), peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité : / 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; (...) " ; que, toutefois, l'article L. 77 du même code précité apporte une exception à cette disposition lorsque le fonctionnaire retraité est nommé dans un emploi de fonctionnaire de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'ainsi, et alors même que Mme A... est titulaire d'une pension après avoir été mise à la retraite pour invalidité, sa qualité de fonctionnaire de l'Etat lui interdit de cumuler sa pension avec ses revenus d'activité ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 93 de ce même code : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. " ; que la requérante soutient qu'aucune fraude ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a signalé sa reprise d'activité ; que toutefois, si elle a en effet signalé sa reprise d'activité en qualité de contractuelle en 1993, il résulte de l'instruction que la Caisse des dépôts et consignations l'avait informée le 2 septembre 1992 des cas où le cumul était possible et le 8 juillet 1993 de ce qu'elle pouvait cumuler dans la mesure où elle avait la qualité de contractuelle ; que l'intéressée a omis de signaler sa titularisation en qualité de fonctionnaire de l'Etat intervenue le 5 avril 1994 ; qu'il s'en suit que la Caisse des dépôts et consignations est fondée à lui demander le reversement de la totalité des sommes perçues à compter de cette date et jusqu'à l'interruption du versement de sa retraite ; 6. Considérant, enfin, que la circonstance qu'elle est mal voyante et reconnue travailleur handicapé est sans incidence sur la légalité et le bien fondé des décisions attaquées ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que de Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 9. Considérant, d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00777
Cours administrative d'appel
Paris