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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/03/2013, 350121, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., ; Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02654 du 14 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0708111 du 10 juillet 2009 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la désignation d'un expert et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 338 090 euros en réparation du manque à gagner et du préjudice moral causés par sa mise à la retraite anticipée ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B..., - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B... ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., professeur d'enseignement général de collège, a été placée en disponibilité d'office le 5 mars 1995, à l'issue d'un congé de maladie de longue durée ; qu'elle a présenté, le 10 juillet 1995, une demande tendant à obtenir sa mise à la retraite anticipée pour invalidité à laquelle, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite en date du 28 novembre 1995, il a été fait droit par arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 4 décembre 1995 ; que, soutenant que cette demande avait été présentée sous une contrainte psychologique et économique causée par le harcèlement dont elle aurait été victime de la part de la direction de son collège elle a, après une réclamation indemnitaire au recteur de l'académie de Versailles restée sans réponse, saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant, d'une part, à la désignation d'un expert afin de déterminer si, à la date de l'arrêté du 4 décembre 1995 la mettant en retraite anticipée, elle était dans un état psychique justifiant cette décision et d'évaluer son préjudice et, d'autre part, à ce qu'une indemnité totale de 338 090 euros lui soit versée, au titre notamment du préjudice résultant du manque à gagner qu'elle aurait subi sur le montant de ses salaires et de sa pension de retraite ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande par un jugement du 10 juillet 2009 ; que Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ; 2. Considérant que, pour demander, devant la cour, l'annulation du jugement du tribunal administratif, Mme B... soutenait notamment que, malgré sa dépression, son état psychique à la date de sa mise en retraite anticipée n'était pas incompatible avec l'exercice de ses fonctions et, qu'ainsi, l'arrêté du 4 décembre 1995 était entaché d'illégalité ; que la cour a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 31 du même code, la décision est prise après avis de la commission de réforme ; 5. Considérant, en premier lieu, que Mme B... soutient que sa demande de mise à la retraite anticipée aurait été entachée d'un vice du consentement, qui serait imputable à des faits de harcèlement qu'elle allègue avoir subis et au manque de discernement qu'ils ont pu engendrer au moment de formuler cette demande ; 6. Considérant que Mme B... se borne à fournir des témoignages selon lesquels elle aurait, à tort, été omise de la liste des électeurs au conseil d'administration de son établissement pendant son congé de longue maladie ; que le ministre relève, en défense, que ce fait ne saurait, en tout état de cause, caractériser un comportement de harcèlement ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que les faits de harcèlement dont Mme B... aurait été la victime de la part de la direction du collège où elle était affectée ne sont pas établis ; que, par ailleurs, Mme B... n'établit pas un éventuel manque de discernement à l'occasion de sa demande de mise à la retraite, dont la preuve ne saurait résulter d'un certificat médical rédigé plusieurs années après les faits par un médecin généraliste dans des termes ambigus ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... soutient, également, que sa demande de mise à la retraite anticipée a été formulée sous la contrainte économique résultant de la perspective de perte de son traitement au terme de son congé de maladie de longue durée ; que toutefois cette circonstance, qui résulte de l'application des textes statutaires, n'aurait pas été différente si Mme B... s'était abstenue de formuler sa demande de mise à la retraite anticipée, avec laquelle elle est, ainsi, dépourvue de relation ; 8. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...soutient que c'est à tort que, par l'arrêté du 4 décembre 1995, il a été fait droit à sa demande de mise à la retraite anticipée, dans la mesure où elle n'aurait, en réalité, pas été inapte à reprendre ses fonctions, il résulte de l'instruction que cet arrêté a été pris après avis de la commission de réforme du département des Hauts-de-Seine qui, lors de sa séance du 28 novembre 1995, a conclu à son inaptitude définitive à reprendre ses fonctions ; qu'une seconde expertise de la commission de réforme le 28 mai 1996 a confirmé cette inaptitude ; que les deux certificats médicaux du 18 mars 1995 et du 6 juin 1995, qui ont un caractère très général, ne sont pas de nature à contredire les avis ainsi émis par la commission de réforme ; qu'il en va de même que les autres certificats médicaux produits par la requérante, postérieurs de plusieurs années à l'arrêté du 4 décembre 1995 ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 14 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : La requête d'appel de Mme B... est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre de l'éducation nationale.ECLI:FR:CESJS:2013:350121.20130328
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27/03/2013, 342709, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 24 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/03256 du 1er juillet 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement n° 0800026 du 13 août 2009 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il a accordé à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M.A..., - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A... ; 1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques faisant droit à la demande de M. A...tendant à ce que sa pension soit revalorisée sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, la cour régionale des pensions de Pau ne s'est pas fondée sur un motif tenant à ce que cette demande aurait relevé d'une des hypothèses prévues par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans lesquelles la révision d'une telle pension peut être demandée sans condition de délai ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants ne peut utilement soutenir, ni que la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation à défaut de répondre au moyen tiré de ce que la demande de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de cet article L. 78 ni qu'elle aurait commis une erreur de droit en faisant à tort application de ce texte à la demande de M.A... ; 2. Considérant que si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée, les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants n'ayant pas invoqué de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions, la cour régionale des pensions de Pau n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, au principe d'égalité ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....ECLI:FR:CESJS:2013:342709.20130327
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27/03/2013, 345588, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00020 du 5 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement n° 08/4315 du 17 juin 2009 du tribunal départemental des pensions de la Loire-Atlantique accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de la gendarmerie nationale, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B..., - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer - Violas, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique faisant droit à la demande de M. B...tendant à ce que sa pension soit revalorisée sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, la cour régionale des pensions de Rennes ne s'est pas fondée sur un motif tenant à ce que cette demande aurait relevé d'une des hypothèses prévues par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans lesquelles la révision d'une telle pension peut être demandée sans condition de délai ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants ne peut utilement soutenir, ni que la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation à défaut de répondre au moyen tiré de ce que la demande de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de cet article L. 78, ni qu'elle aurait commis une erreur de droit en faisant à tort application de ce texte à la demande de M.B... ; 2. Considérant que si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée, les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants n'ayant pas invoqué de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions, la cour régionale des pensions de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, au principe d'égalité comme aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M.A... B....ECLI:FR:CESJS:2013:345588.20130327
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28/03/2013, 345374, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler l'arrêt n° 10/00007 du 4 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, infirmant le jugement du 23 mars 2010 du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle, a accordé à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°/ réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " La notification [de la décision du tribunal départemental des pensions] doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) / Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : " Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. " ; qu'enfin, l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la requête d'appel adressée à la cour régionale des pensions doit, comme la demande de première instance, contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge et qu'un défaut de motivation ne peut être régularisé par la présentation d'un mémoire motivé qu'avant l'expiration du délai du recours ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Nancy que le jugement du 23 mars 2010 du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle a été notifié à M. B... le 24 mars 2010 ; que la requête d'appel que l'intéressé a déposée au greffe de la cour le 1er avril 2010 ne comportait l'exposé d'aucun moyen et que le mémoire motivé qu'il a présenté le 27 août 2010 a été enregistré après l'expiration du délai d'appel ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Nancy ne pouvait, sans erreur de droit, écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel de M. B...ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation des requêtes prévue par les dispositions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'appel présenté par M. B... devant la cour régionale des pensions de Nancy ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation et, par suite, était irrecevable ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que l'appel présenté par M. B... contre le jugement du 23 mars 2010 du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle doit être rejeté ; 5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B... ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 4 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. B...devant la cour régionale des pensions de Nancy est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B.... ECLI:FR:CESJS:2013:345374.20130328
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 12PA00383, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 2 août 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant chez..., en Algérie, par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910052/6-3 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " ; que, par la présente requête, M. A...fait appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu' ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé, qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, mentionne notamment " (...) 4. Les maghzens (...) " ; 3. Considérant que M. A...a notamment produit au dossier la photocopie d'une " carte d'identité d'un Moghazni ", délivrée le 27 décembre 1960, mentionnant sa profession " Moghazni " et son lieu d'affectation, " la section administrative spécialisée de Tirmitine ", en grande Kabylie, et la photocopie d'une " carte d'immatriculation " à la sécurité sociale, comportant, outre un n° d'ordre intérieur et un n° d'identification national, l'adresse de l'assuré à la " section administrative spécialisée de Tirmitine " et indiquant que la date d'effet de l'immatriculation prenait effet le 1er juin 1959 ; que l'authenticité de ces différents documents n'est pas sérieusement contestée par le ministre de la défense, qui se borne à produire un document de " vérification de la demande de la carte de combattant " qui fait seulement état des services militaires que l'intéressé a accompli en Algérie, en qualité d'appelé, du 20 mars 1946 au 5 novembre 1946 ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant servi en Algérie en qualité de Moghazni à la section administrative spécialisée de Tirmitine, pendant un temps couvrant, au minimum, la période allant du 1er juin 1959 au 27 décembre 1960 ; qu'il a dès lors été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi la condition de services et de durée prévue par les dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 contestée et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; 6. Considérant que M. A...demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant ; 7. Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour de sa décision ; 8. Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A...la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A...et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A...la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0910052/6-3 en date du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître à M. A...la qualité de combattant est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A...la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. '' '' '' '' 2 12PA00383
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26/02/2013, 11BX02869, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 novembre 2011, présentée pour M. A...B...demeurant ...par Me D...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900028 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'accident de service dont il a été victime le 26 septembre 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 412 535,91 euros en réparation de l'intégralité des préjudices subis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., alors surveillant principal au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique, a été victime le 26 septembre 2000 d'une agression de la part de deux détenus ; que cette agression, qui lui a occasionné un traumatisme de l'épaule, de la main avec fracture de la quatrième métacarpe et du poignet gauche, a été reconnue comme imputable au service, ainsi que les arrêts de travail successifs du 26 septembre 2000 au 4 décembre 2001 ; que des menaces de mort ayant été proférées à l'encontre de M. B...et de sa famille, M.B..., à sa demande, a été mis à disposition du centre pénitentiaire du Port à La Réunion à la suite de la séance de la commission administrative paritaire des 26 et 27 juin 2001, dans l'attente de la régularisation de sa mutation à l'occasion de la commission administrative paritaire d'octobre 2001 ; que si M. B... a repris ses fonctions le 5 décembre 2001, il a été ensuite placé en arrêt de travail jusqu'au printemps 2005, cette période ayant été reconnue comme imputable au service ; que, réunie le 28 avril 2005, la commission de réforme a émis un avis favorable sur l'inaptitude définitive de M. B...à exercer toute fonction et a fixé le taux d'invalidité à 20 % ; que, par arrêté du Garde des sceaux en date du 8 juillet 2005, M. B...a été admis, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 août 2005, pour invalidité imputable au service ; que, par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M.B..., qui avait recherché la responsabilité de l'administration pénitentiaire tant sur le terrain de la responsabilité sans faute que sur celui de la responsabilité pour faute, une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et des souffrances physiques endurées, résultant de son accident de service ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à cette somme ; 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées en service ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; 3. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; Sur l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice moral : 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 24 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, que les souffrances physiques endurées par M.B..., qualifiées par l'expert de légères à modérées, peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que, compte tenu notamment du traumatisme psychique subi par M. B...imputable tant à l'agression dont il a été victime le 26 septembre 2000 qu'aux menaces de mort dont lui-même et sa famille ont fait l'objet à la suite de cette agression, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué à 8 000 euros le préjudice moral et les souffrances physiques endurées par l'intéressé et ont condamné l'Etat à verser à M. B...cette somme même en l'absence de faute de l'administration pénitentiaire; Sur l'indemnisation des autres préjudices : 5. Considérant que M. B...demande, d'une part, une indemnité d'un montant de 302 535,91 euros au titre de la perte de revenus qui ne serait pas réparée par le versement de sa pension d'invalidité et au titre de la perte de revenus subie par son épouse, d'autre part, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice corporel ; que M. B...soutient que ces dommages sont la conséquence de l'atteinte à son intégrité physique et que l'Etat doit être condamné à les réparer dès lors que l'accident de service dont il a été victime est la conséquence d'une faute commise dans l'organisation du service par l'administration pénitentiaire qui ne lui a pas donné les moyens matériels et humains de faire face à son agression et a permis l'absence irrégulière d'un gradé ; qu'il ressort toutefois des propres déclarations de l'intéressé et du témoignage de M.C..., premier surveillant, que ce dernier, alors qu'il était en réunion, est intervenu dès qu'il a été averti de l'agression par un appel téléphonique ; que s'il ressort du procès-verbal d'audition du chef d'établissement que M. B...a effectivement activé son boitier d'alarme portatif, cette alarme a été doublée d'un appel émanant d'un autre surveillant ; que les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire a mis fin à l'agression dont M. B... a été victime ne révélant pas de défaillance dans l'organisation du service ou de retard dans l'intervention des surveillants, M. B...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces chefs de préjudices; 6. Considérant que M. B...invoque également une faute de l'administration dans la gestion de sa situation après l'agression ; que la circonstance que l'épouse du requérant l'a conduit elle-même aux urgences le jour de l'agression n'est pas en soi constitutive d'un comportement fautif de l'administration dans sa prise en charge ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 4 octobre 2000 adressé par le directeur du centre pénitentiaire de Ducos au Garde des sceaux, ministre de la justice, que l'intéressé a bénéficié d'une assistance administrative et juridique dans le cadre du dépôt de sa plainte pénale et que l'agression du 26 septembre 2000 a fait l'objet d'un signalement au Parquet par le chef d'établissement dès le lendemain ; que M. B...a également bénéficié d'une assistance psychologique ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conditions dans lesquelles M. B...a été pris en charge après son agression n'étaient pas constitutives d'une faute de l'administration pénitentiaire ; 7. Considérant que, si M. B...soutient qu'en le mettant provisoirement à disposition du centre pénitentiaire du Port et en laissant à sa charge les frais de son déménagement, l'administration pénitentiaire aurait eu un comportement fautif, il ne précise pas en quoi l'administration aurait commis une faute en lien direct avec l'accident de service dont il demande l'indemnisation des conséquences préjudiciables ; que les circonstances alléguées qu'après le constat de son inaptitude physique, le requérant a été admis, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 août 2005, et que son épouse, en disponibilité depuis 2000, ait été dans l'obligation de prendre une retraite anticipée, ne sont pas davantage révélatrices d'une faute de l'administration en relation directe avec l'accident de service ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à invoquer la responsabilité pour faute de l'Etat dans la survenance de l'accident de service et à demander l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis et qui viennent d'être rappelés; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires et a limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité qu'il lui a accordée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 11BX02869
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 11VE02435, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Buicanges, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705351 en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours formé contre sa décision du 18 janvier 2007 fixant son taux d'invalidité à la suite de l'accident de travail dont elle a été la victime le 14 janvier 2004 et à ce que le taux d'invalidité soit fixé à 65 % ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours formé contre sa décision du 18 janvier 2007 fixant son taux d'invalidité à la suite de l'accident de travail dont elle a été la victime le 14 janvier 2004 ; 3°) de fixer le taux d'invalidité à 65 % ; 4°) en toute hypothèse, de réévaluer son taux d'incapacité dans des proportions plus justes ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin qu'il soit procédé à une évaluation contradictoire de son taux d'invalidité ; 6°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa situation médicale et son taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 40 %, ont été appréciés de manière erronée et doivent être réévalués ; que, notamment, le tribunal administratif n'a pas tenu compte des différentes pièces qui avaient été soumises à son appréciation ; l'expert médical désigné par l'ordonnance avant-dire-droit n'a pas tenu compte des éléments militant en sa faveur, et notamment de ce qu'elle a besoin d'une tierce personne pour l'aider dans ses gestes quotidiens ; - la décision contestée du directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, la perte complète d'utilisation de son bras droit justifie l'application d'un taux d'invalidité de 65 %, conformément au barème de droit commun tel qu'il résulte du code des pensions civiles et militaires ; qu'elle souffre de surcroît de douleurs qui doit s'ajouter au taux retenu à... ; que les troubles sensitifs dont elle est atteinte et la perte totale d'utilisation de son bras droit doivent donc conduire à une réévaluation de son taux d'invalidité ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Luben, président ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : 1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le taux d'incapacité permanente partielle de MmeB..., conséquence de l'accident de travail dont elle a été victime en janvier 2004, a été fixé à 40 % par le médecin-conseil de l'administration ; qu'à la suite de la contestation de ce taux par la requérante, une expertise a été diligentée par une ordonnance avant-dire-droit du 28 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que l'expert médical commis par cette ordonnance, dans son rapport daté du 14 février 2011, après avoir relevé les incohérences de l'examen clinique, notamment une absence d'amyotrophie alors qu'une paralysie globale du membre supérieur s'accompagne normalement d'une amyotrophie, et les incohérences de l'évolution, à savoir un enraidissement complet de l'épaule et de la prono-supination à partir de mai 2006 qui demeure inexpliqué, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier le taux d'incapacité permanente partielle de 40 % fixé lors de la précédente évaluation en conséquence des lésions imputables à l'accident de travail ; que si les différents certificats médicaux établis à la demande de la requérante proposent un taux d'incapacité permanente partielle supérieur au taux retenu de 40 %, ils n'établissent pas que ledit taux serait erroné ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 40 % et confirmé par l'expertise judiciaire serait entaché d'une erreur de fait, ni que la décision attaquée du directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales serait entachée d'une erreur d'appréciation ; 2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " ; qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (...) / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. (...) " ; 3. Considérant que Mme B...fait valoir que le barème annexé au décret susvisé du 31 janvier 2001 prévoit, pour la " perte totale d'un bras, côté dominant ", un taux d'invalidité de 65 % ; que, toutefois, d'une part, les dispositions précitées de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent que ce barème est indicatif, ce qui exclut toute détermination automatique du taux d'invalidité par application mécanique dudit barème ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a pris en considération, pour déterminer le taux d'invalidité de la requérante, la rubrique du tableau annexé audit article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite concernant l'ankylose du coude, côté dominant, en position défavorable, pouvant être corrigée chirurgicalement, laquelle correspond à un taux d'invalidité de 20 % ; que ledit taux de 20 % a ensuite été majoré afin de tenir compte des séquelles physiques de l'accident et de la gêne dans l'accomplissement des gestes de la vie courante pour être porté au taux d'invalidité contesté de 40 % ; que, par suite, la décision litigieuse du directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ne méconnaît pas les dispositions susrappelées des articles L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret susvisé du 31 janvier 2001 et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; que les douleurs alléguées par Mme B...constituent un chef de préjudice distinct du taux d'invalidité et ne pouvaient être prises en considération à ce titre ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée pour déterminer le taux d'invalidité à retenir : 4. Considérant qu'un nombre particulièrement important de rapports d'expertise médicale a été réalisé tant à la demande de l'intéressée qu'à celle de son administration gestionnaire ; qu'une expertise médicale judicaire a en outre été diligentée par une ordonnance avant-dire-droit du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 octobre 2010 ; que, dans ces circonstances, une nouvelle expertise médicale serait inutile à la solution du litige et présenterait un caractère frustratoire ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 mai 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours formé contre sa décision du 18 janvier 2007 fixant son taux d'invalidité à la suite de l'accident de travail dont elle a été la victime le 14 janvier 2004 et à ce que le taux d'invalidité soit fixé à 65 % ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02435 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 11VE00834, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la COMMUNE DES LILAS représentée par son maire en exercice, par Me Gauch, avocat ; la COMMUNE DES LILAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704430 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme B...C...une somme de 6 000 euros ; 2°) de rejeter la requête de Mme C...dans toutes ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la commune avait été à l'origine d'agissements fautifs ayant eu pour effet de priver Mme C...d'une pension d'invalidité ; qu'elle a parfaitement exercé sa mission d'instruction du dossier ; que les demandes de Mme C...au titre de son préjudice moral n'étaient pas étayées ; que cette dernière n'a ni qualifié, ni chiffré son préjudice ; qu'elle ne justifie pas pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité ; que le tribunal a donc entaché son jugement d'une erreur de droit ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale ; Vu l'arrêté en date du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la COMMUNE DES LILAS ; 1. Considérant que MmeC..., qui occupait depuis 1998 en qualité d'agent social qualifié, un emploi d'aide à domicile pour les personnes âgées à la COMMUNE DES LILAS, a été placée, à compter du 1er décembre 2003, en congé de longue maladie ; qu'en janvier 2006, une procédure de mise à la retraite a été engagée ; que le 24 janvier 2006, Mme C...a été reconnue par le comité médical départemental inapte de manière définitive à l'exercice de toutes fonctions ; qu'en conséquence, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er février 2006 dans l'attente de l'avis de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ; que, saisie par la COMMUNE DES LILAS, la commission de réforme a confirmé, dans sa séance en date du 15 mai 2006, l'incapacité absolue et définitive de Mme C...à l'exercice de ses fonctions ; que le 2 octobre 2006, la CNRACL a donné un avis favorable à la radiation des cadres pour invalidité à compter du 16 mai 2006 ; que toutefois, le 24 janvier 2007, Mme C...a saisi la COMMUNE DES LILAS d'une demande préalable indemnitaire au motif que, n'ayant pu se prévaloir de l'imputabilité au service de son invalidité, elle avait été privée de la possibilité de présenter, lors de sa mise à la retraite, une demande de rente pour invalidité et d'aide pour l'assistance d'une tierce personne ; que, par courrier en date du 20 mars 2007, le maire de la COMMUNE DES LILAS a refusé de faire droit à cette demande ; que Mme C...a alors saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une action indemnitaire en invoquant la faute commise par la commune dans l'instruction de son dossier ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait partiellement droit à ces conclusions et a condamné la COMMUNE DES LILAS à verser à la requérante une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que la COMMUNE DES LILAS relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même texte : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 du même texte : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 37 du même décret : " I. - Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. (...) " ; 3. Considérant que la requérante avait, dès le 20 janvier 2006, émis le souhait d'une mise à la retraite anticipée assortie d'une rente d'invalidité et d'une majoration pour l'assistance d'une tierce personne ; que, toutefois, la COMMUNE DES LILAS n'a pas informé la CNRACL, lors de sa saisine, que la demande de mise à la retraite de Mme C...était assortie de telles demandes ; qu'elle a ainsi présenté de manière inexacte le dossier de mise à la retraite de l'intéressée et commis, ce faisant, une faute de nature à engager sa responsabilité à l'endroit de l'intéressée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise médicale établi le 9 février 2006, après avoir présenté les pathologies de cette dernière, indique que si celles-ci sont à l'origine d'une incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions, cette incapacité n'est pas imputable au service ; que le procès-verbal de séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales reprend la même analyse et conclut à l'absence d'imputabilité au service et à l'absence de nécessité d'une aide par une tierce personne ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que la faute commise par la COMMUNE DES LILAS dans l'instruction du dossier de Mme C...aurait privé cette dernière de l'examen de l'imputabilité au service des pathologies dont elle souffre ; que la faute commise par la COMMUNE DES LILAS, pour regrettable qu'elle soit, étant ainsi restée sans incidence sur l'instruction du dossier de MmeC..., c'est à tort que les premiers juges ont admis l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice moral invoqué et ont condamné la COMMUNE DES LILAS à verser à MmeC..., au titre de ce préjudice, une somme de 6 000 euros ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES LILAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par Mme C... ; qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les conclusions de cette dernière, présentées par la voie de l'appel incident, et tendant à ce que les sommes qui lui ont été allouées en première instance soient majorées, doivent également être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros que la COMMUNE DES LILAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DES LILAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE00834 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/02/2013, 11MA01486, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0806072 rendu le 17 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, tendant à la condamnation du ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 400 000 euros au titre des traitements dont elle avait été privée et à titre de dommages et intérêts ; de le confirmer, en tant que les frais d'expertise ont été mis à la charge de l'Etat ; 2°) de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 400 000 euros au titre de son préjudice ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de procéder à la reconstitution de sa carrière avec les incidences qu'elle aurait pu avoir sur les traitements et avantages, primes et bonifications ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que par un jugement rendu le 20 mai 1999, le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé pour vice de procédure l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 24 avril 1998, par lequel MmeB..., professeur de lycée professionnel, a été radiée des cadres à compter du 25 février 1998 en vue d'être mise à la retraite pour invalidité, a enjoint à l'administration de réintégrer l'intéressée dans les cadres de la fonction publique à compter du 25 février 1998 et de la rétablir dans ses droits à traitement à compter de cette même date ; que, par arrêté en date du 9 mai 2000, le ministre de l'éducation nationale a procédé à la réintégration de Mme B...dans les cadres de l'éducation nationale à compter du 25 février 1998 et a de nouveau prononcé la radiation de l'intéressée pour invalidité définitive et absolue à ses fonctions d'enseignement à compter du 25 février 1998 ; que, par un nouveau jugement en date du 16 novembre 2006, le même tribunal a annulé l'arrêté du 9 mai 2000 au motif qu'il prenait effet à une date antérieure à celle de sa notification et qu'il n'avait pas été procédé à un nouvel examen de l'état de santé de Mme B...à la date de l'arrêté querellé, en tenant compte d'une éventuelle amélioration de cet état de santé ; que le tribunal a de nouveau enjoint à l'administration de réintégrer MmeB..., à compter du 25 février 1998, dans l'emploi qu'elle occupait au moment de son éviction illégale ou à défaut dans un emploi équivalent, sous réserve de l'aptitude physique de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions ; que l'expert désigné par ordonnance du tribunal en date du 7 novembre 2007 a conclu dans son rapport enregistré le 14 avril 2008 à l'inaptitude de Mme B...qui, toutefois, ne pouvait être considérée comme définitive ; que, par un jugement rendu le 17 février 2011, le tribunal a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande en date du 9 mai 2008 tendant au versement de ses traitements du 25 février 1998 jusqu'à fin mars 2008 ainsi qu'à la condamnation du ministre de l'éducation nationale au versement de la somme de 400 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; qu'elle interjette appel de ce dernier jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraites : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ; " 3. Considérant, que Mme B...soutient qu'il résulte de l'expertise judiciaire que son inaptitude à exercer toute fonction au sein de l'éducation nationale ne pouvait être considérée comme définitive à la date du 25 février 1998, et que les certificats médicaux qu'elle produit, attestent de sa capacité à occuper un emploi depuis cette même date ; que toutefois, si cette expertise laisse entendre que l'affection mentale de l'appelante pouvait être prise en charge dans le cadre d'un congé de longue maladie et de longue durée, où aurait pu être opéré un suivi thérapeutique de l'appelante, associant une dimension psychothérapeutique et une prescription de psychotropes, cette même expertise relève bien, après une analyse précise et circonstanciée de l'état de santé de l'appelante et des nombreux avis médicaux la concernant, l'inaptitude temporaire de Mme B...à occuper toute fonction, lors de son examen en 2008, et ce, en l'absence de traitement depuis la première constatation de son inaptitude en 1998, qui n'est ainsi pas remise en cause ; que, par conséquent, quand bien même une prise en charge dans le cadre d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie aurait pu permettre une reprise ou un reclassement, l'appelante, qui ne recherche pas la responsabilité de son employeur pour ne pas l'avoir placé en congé de maladie en lieu et place d'une inaptitude, mais seulement pour ne pas l'avoir déclaré apte à occuper un emploi ou a faire l'objet d'un reclassement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement de ses traitements depuis son placement en retraite pour invalidité qui était médicalement justifié ; que, par ailleurs, le tribunal n' a pas procédé à un renversement de la charge de la preuve, en relevant, qu'il ressortait de l'expertise judicaire, que Mme B...était inapte à l'exercice de toutes fonctions et en retenant qu'elle ne justifiait pas qu'elle pouvait être apte à occuper un emploi ou faire l'objet d'un reclassement ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; 6. Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 11MA014862
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20/02/2013, 359489
Vu l'arrêt n° 10PA01859 du 13 avril 2012, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de la défense ; Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 avril 2010, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0705550 du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A...B..., annulé sa décision du 7 février 2007 en tant qu'elle refuse à M. B...son reclassement à compter de la date de sa nomination en qualité d'adjoint administratif, soit le 1er décembre 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ; Vu le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B..., - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., alors militaire de carrière, a sollicité son intégration dans la fonction publique civile dans le cadre de la procédure de nomination sur emplois réservés ; qu'il a été nommé au grade d'adjoint administratif à compter du 1er décembre 2005 et affecté au ministère de la défense ; que le ministre de la défense a, d'une part, titularisé M. B...à compter du 1er décembre 2006 par une décision du 29 novembre 2006 et a, d'autre part, classé l'intéressé dans son corps d'accueil par une décision du 14 décembre 2006, avec effet au 1er décembre 2006 ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant le recours gracieux par lequel M. B... a demandé à être classé dans son grade, non à la date de sa titularisation, mais rétroactivement à compter de sa nomination ; 2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, le présent litige n'est pas relatif à l'entrée au service de M. B..., qui avait déjà la qualité d'agent public et n'a pas accédé à la fonction publique civile par la voie d'un concours externe, mais au déroulement de sa carrière ; que, par suite, ce litige était au nombre de ceux sur lesquels un magistrat désigné par le président d'un tribunal administratif peut régulièrement statuer en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre de la défense soutient que le tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur les conclusions de M. B...dirigées contre sa décision initiale de classement, mais seulement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux, le jugement ne lui fait pas grief sur ce point ; qu'il n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation dans cette mesure ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C, dans sa rédaction issue du décret modificatif du 27 novembre 2006 et applicable à compter du 1er décembre 2006 : " Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C (...) sont classés dans ce corps conformément aux articles 61 à 64 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et aux décrets pris en application de ces articles " ; que l'article 7 du même décret modifié, qui étend aux militaires le bénéfice d'un classement à compter de leur nomination, réservé dans la version antérieure à certains agents civils nommés dans un corps de catégorie C, dispose que : " Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés./ Il en est de même pour les militaires mentionnés au II de l'article 4 (...) " ; qu'en jugeant ainsi qu'à la date à laquelle le classement de M. B...est intervenu, le 14 décembre 2006, les dispositions du décret relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C, dans leur version résultant du décret du 27 novembre 2006, entré en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er décembre 2006, étaient applicables à l'intéressé, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions impliquaient, conformément à celles de l'article 63 de la loi du 24 mars 2005 précité, dont l'objet n'est pas de subordonner l'intervention d'une décision de classement à la titularisation du militaire devenu fonctionnaire, mais de fixer les conditions de reprise de son ancienneté, que M. B... soit reclassé à compter de sa date de nomination et non de celle de sa titularisation ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense doit être rejeté ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESSR:2013:359489.20130220
Conseil d'Etat