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Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA03044, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée par M. M. A... D..., demeurant au..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909921/6-2 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008, notifiée par courrier du 5 janvier 2009, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué serait dans son ensemble insuffisamment motivé, ce moyen est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que toutefois, en ce qui concerne le seul moyen tiré de l'irrégulière composition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation les premiers juges ne pouvaient se borner à indiquer que cet organisme était régulièrement composé lorsqu'il a examiné la demande de M. D... ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce seul point : 3. Considérant qu'il y lieu pour la Cour de statuer immédiatement sur le moyen tiré de l'irrégulière composition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation par la voie de l'évocation, et sur les autres moyens par l'effet dévolutif de l'appel ; 4. Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'irrégulière composition alléguée du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, le requérant se borne à une affirmation qui n'est assortie d'aucun élément permettant de déterminer en quoi la composition de cet organisme serait entachée d'irrégularité ; que ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ; 5. Considérant en deuxième lieu, que par un arrêté du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 avril suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. E...C..., directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment les décisions de refus de délivrance de la carte de combattant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. C...n'était pas compétent pour signer la décision attaquée en date du 29 décembre 2008 manque en fait ; 6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises,(...).Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I. - Militaires Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; que le D du même article dispose : " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...). Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a été appelé sous les drapeaux le 14 février 1957 et affecté au centre d'instruction du 2ème régiment de tirailleurs algériens jusqu'au 22 février, date à laquelle il a été envoyé en France et a rejoint le 13ème bataillon de chasseurs alpins de Chambéry ; qu'il a ensuite été rappelé et a continué à servir en France jusqu'à la date de sa libération le 23 mars 1959 ; qu'ainsi il n'a jamais appartenu à une unité classée combattante pour la période durant laquelle il y a été affecté, ni participé à aucune action de combat, ni servi en Algérie en dehors de sa première semaine d'incorporation ; qu'il ne remplit donc aucune des conditions alternatives requises pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er mars 2011 du Tribunal Administratif de Paris est annulé en ce qu'il a statué sur le moyen tiré de l'irrégulière composition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Article 2 : La requête de M. D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03044
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/02/2013, 357633, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée par M. B...A..., demeurant...; M. A...demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 16 septembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a reconnu l'imputabilité au service de l'invalidité dont il souffre à compter du 1er octobre 2007 et en a fixé le taux à 30 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant, d'une part, que la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt du 16 septembre 2011, reconnu l'imputabilité au service de l'invalidité de M. B...A...à compter du 1er octobre 2007 et en a fixé le taux à 30 % ; qu'à la suite de cette décision, le ministre de la défense a, par un arrêté du 21 mai 2012, accordé à M. A...un titre de pension militaire d'invalidité de 30 % à compter du 1er octobre 2007 ; que le ministre a, par une décision en date du 14 août 2012, accordé à M. A...un rappel d'arrérages pour un montant de 9 441 euros à compter du 1er octobre 2007 et des intérêts de retard pour un montant de 578,74 euros correspondant à la période du 1er octobre 2007 au 10 juillet 2012 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'État prononce une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 16 septembre 2011 sont devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, que M. A...ne peut, à l'appui de sa demande d'exécution présentée devant le Conseil d'Etat, demander que les intérêts soient capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, dès lors que le jugement dont l'exécution est demandée ne s'est pas prononcé sur ce point ; que si M. A...entend, par ailleurs, demander la délivrance d'un titre de pension militaire d'invalidité, la délivrance de la fiche descriptive de l'invalidité et des affections imputables, la réformation de l'arrêté du 9 juillet 2010 pour faire apparaître la mention " imputable au service ", le paiement de la seconde moitié de la solde mensuelle militaire du 18 octobre 2007 au 31 juillet 2010, le paiement des allocations des fonds de prévoyance militaire de réforme, la délivrance de la carte de pensionné militaire d'invalidité, la rectification du livret matricule et de l'état signalétique et des services, la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 651,27 euros en raison du préjudice qu'il aurait subi, la majoration de ce montant de dommages-intérêts de 39,55 euros par mois tant que le paiement des sommes principales ne sera pas intervenu des allocations du fond de réforme militaire, il soulève ce faisant des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt du 16 septembre 2009 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:357633.20130201
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/12/2012, 10PA03511, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée par M. B...A..., demeurant...; M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n°0609167/6-3 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juin 2011 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 ; Vu le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 ; Vu le décret n°57-1003 du 9 septembre 1957 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que, par décision du 25 janvier 2006, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a estimé que la qualité de combattant ne pouvait être reconnue à M. A...au titre de la guerre d'Indochine dès lors que l'intéressé, " qui justifie de 42 jours au lieu des 90 jours exigés de présence en unité combattante, aucun jour de bonification, 10 jours pour engagement volontaire, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la carte du combattant " ; que, par une nouvelle décision du 9 janvier 2007, prenant en compte les services effectués par l'intéressé en Indochine mais également en Algérie, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a estimé que la qualité de combattant ne pouvait lui être reconnue dès lors que M.A..., " qui justifie de 52 jours au lieu des 90 jours exigés de présence en unité combattante, 25 points au lieu des 30 points exigés au titre de la procédure exceptionnelle, 50 jours au lieu des 120 exigés de présence en Afrique du Nord, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la carte du combattant " ; que l'intéressé demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 janvier 2006, mais rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si M. A...soutient que le tribunal a omis d'examiner ses droits au titre des services effectués en Indochine, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont statué au regard de l'ensemble des services effectués par l'intéressé en Indochine et en Algérie, dont le jugement mentionne l'entière chronologie ; qu'en outre, les premiers juges pouvaient se dispenser d'examiner le moyen tiré par M. A...de la comptabilisation erronée du nombre de jours à prendre en compte au titre des services effectués en Indochine, dès lors que ce moyen était présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 25 janvier 2006, qu'ils avaient, pour un autre motif, annulée ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 janvier 2007 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :/ Les militaires des armées françaises,/ Les membres des forces supplétives françaises (...)./ Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat./ Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises./ Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant [...] est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants:/ (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939/ (...) I. - Militaires/ Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer/ (...) D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés/ ; (...) IV. - Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée. / Les militaires visés par le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954. " ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 24 décembre 1954 : " Est considéré comme combattant ou ayant combattu en Indochine : 1° Tout militaire qui, après le 15 septembre 1945 et jusqu'à la date de cessation des hostilités, aura effectué du service en Indochine (...) " ; qu'enfin l'article 1er du décret susvisé du 9 septembre 1957 a fixé la date de cessation de ces hostilités au 1er octobre 1957 ; 5. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du décret du 24 décembre 1954 n'ont pas eu pour objet ou pour effet de déroger aux autres conditions auxquelles l'article L.253 et les articles R.223 à R.235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent la reconnaissance de la qualité de combattant, et notamment à la condition de justifier d'une durée de services de 90 jours dans une unité figurant sur la liste des unités combattantes ; qu'ainsi, les dispositions précitées du IV de l'article R 224-C ne sauraient s'interpréter qu'au regard des dispositions du I de cet article, et ne peuvent donc être regardées, comme le soutient M.A..., comme permettant de reconnaître la qualité de combattant à toute personne ayant servi durant le conflit d'Indochine, sans considération des conditions posées au 1° du I de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vérification effectuée par le bureau central d'archives administratives militaires du ministère de la défense le 16 août 2006, que M. A...a servi en Indochine au sein du 3ème bataillon du 22ème régiment de tirailleurs algériens, du 1er juillet 1954 au 3 juin 1955 ; qu'il ressort des listes d'unités combattantes établies par les autorités militaires, et n'est au demeurant..., ; qu'ainsi, M. A...ne justifie que d'une période de 42 jours de services en unité combattante, auxquels s'ajoute une bonification de 10 jours pour engagement volontaire ; que, par suite, le requérant ne remplit pas, au titre des seuls services effectués en Indochine, les conditions posées par les dispositions précitées pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'obtention de la médaille commémorative pour l'Indochine puisse ouvrir des droits à la carte du combattant ; que M. A...ne peut donc utilement invoquer, en l'espèce, la circonstance qu'il a obtenu cette décoration en décembre 1954 ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I du D de l'article R. 224 code du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre: " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) : En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. " ; 8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003, que la qualité de combattant peut être reconnue, par équivalence avec la participation à des actions de feu ou de combat, lorsque l'intéressé a servi au moins quatre mois au titre de la guerre d'Algérie ou des combats qui se sont déroulés en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; que les dispositions précitées de l'article R 224-D, en faisant débuter au 31 octobre 1954 la période susceptible d'être prise en compte pour les services effectués en Algérie, sont venues régulièrement préciser celles de l'article L 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui prévoient " des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 " ; qu'en outre, en procédant à une telle adaptation, fondée sur des considérations historiques liées à des conflits distincts, qui constituent des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi, ces dispositions de l'article R 224-D n'ont pas introduit une distinction à caractère discriminatoire entre les personnes ayant servi en Algérie et celles ayant servi en territoire tunisien ou marocain ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions, à caractère réglementaire, seraient contraires à celles de l'article L 253 bis susmentionné ou, en tout état de cause, aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n°1 à cette convention ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a servi en Algérie au sein du 7ème régiment de tirailleurs algériens du 18 avril 1952 au 3 février 1953, au sein du 3ème régiment de tirailleurs algériens du 4 février 1953 au 31 mai 1954, au sein du 22ème régiment de tirailleurs algériens du 1er au 15 juin 1954, et enfin au sein de la compagnie administrative régionale n°103 du 30 juin 1955 au 18 août 1955 ; qu'il n'est pas contesté que, durant cette dernière période, seule susceptible d'être prise en compte au regard de ce qui précède, la compagnie administrative régionale n°103 n'a pas été reconnue combattante ; qu'ainsi, les services effectués en Algérie par M. A...ne remplissent pas, par leur nature ou leur durée, les conditions nécessaires pour lui permettre de se voir reconnaître la qualité de combattant ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant justifiait, pour sa participation à ce second conflit, l'octroi d'une bonification, telle que prévue par l'article R 224-D-I 1° précité ; 10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des calculs produits par le ministre, qui ne sont pas contestés, que le cumul des points découlant de ces services ainsi que de ceux exercés en Indochine et, enfin, des points obtenus par bonification pour engagement volontaire dans le cadre de ce dernier conflit, n'était pas suffisant pour permettre à M. A...de se voir reconnaître la qualité de combattant au titre des deux conflits confondus, en application des dispositions de l'article R 224-D-I 1° précité ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03511
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/12/2012, 10PA05810, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600504/5 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a retenu la responsabilité partielle de la commune de Meaux, l'a condamnée à lui verser une somme égale à la différence entre le montant de 35 000 euros, correspondant à l'indemnisation de son préjudice corporel, et le montant correspondant à la capitalisation de la rente viagère d'invalidité qui lui est servie ou à laquelle il était en droit de prétendre à la date et dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles 59 du décret susvisé du 26 décembre 2003 et L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de déclarer la commune de Meaux entièrement responsable des préjudices moral, économique et corporel qu'il estime avoir subis à la suite des accidents des 9 avril 2001 et 14 novembre 2002, survenus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; 3°) de condamner la commune de Meaux à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme correspondant " à quinze mois d'arriérés de demi-salaire et de deux ans de retraite " et la somme de 1 600 euros correspondant à l'aménagement de son véhicule ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mars 2012 accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - et les observations orales de Me E...représentant la commune de Meaux ; 1. Considérant que M.B..., né en 1953, a été recruté par la Ville de Meaux le 1er juin 1981 en qualité d'aide ouvrier professionnel ; que le 16 février 1999, il a été affecté à un poste d'agent d'entretien dans les locaux de la police municipale ; que saisi par la commune de Meaux à se prononcer sur l'aptitude de M. B...à exercer ses fonctions, le comité médical départemental a émis, le 18 juin 2000, un avis défavorable ; que le 9 avril 2001, M. B...s'est blessé au genou droit ; que cet accident a été reconnu comme accident de service ; qu'après avoir repris ses fonctions le 2 avril 2002, il a été victime d'un second accident de service le 14 novembre 2002 ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Melun tendant à la condamnation de la commune de Meaux à l'indemniser des préjudices physique, économique et moral qu'il estime avoir subis ; qu'après avoir admis la recevabilité de ces conclusions, le tribunal a estimé que la responsabilité de la commune était engagée à l'égard de M. B...à proportion de 50% et a condamné celle-ci à lui verser une somme égale à la différence entre le montant de 35 000 euros, correspondant à l'indemnisation de son préjudice corporel, et le montant correspondant à la capitalisation de la rente viagère d'invalidité qui lui est servie ou à laquelle il était en droit de prétendre à la date et dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles 59 du décret susvisé du 26 décembre 2003 et L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par son appel principal, M. B...demande la réformation du jugement en tant qu'il lui accorde une indemnité dont il estime le montant insuffisant ; que, par son appel incident, la commune de Meaux, qui conclut à tout le moins au rejet de la requête, conteste l'engagement de sa responsabilité ; Sur la responsabilité pour faute de la commune de Meaux : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son affectation en qualité d'agent d'entretien dans les locaux de la police municipale, les missions de M. B...consistaient à entretenir les véhicules de police, en des petits travaux d'entretien, à faire des photocopies et à transmettre des documents d'un bureau à l'autre au sein des locaux de la police municipale ; qu'au vu de certificats médicaux produits par l'intéressé au début de l'année 2000 selon lesquels le port de charges supérieures à 5kg, la marche prolongée et la monté des escaliers lui sont contre-indiqués et de l'avis du médecin du service de médecine pour la santé et la sécurité du travail du 15 février 2000 attestant que l'intéressé effectue ses tâches sans problème pour sa santé sauf lorsqu'il faut monter et descendre des escaliers de manière répétitive, la Ville de Meaux a saisi le comité médical départemental, lequel a, le 18 mai 2000, déclaré M. B...inapte aux fonctions qu'il exerçait au sein de la police municipale ; que, par un courrier en date du 14 juin 2000, la commune de Meaux a maintenu M. B...en fonction au sein de la police municipale en précisant que ses tâches s'effectueront uniquement au rez-de-chaussée et que la " direction des ressources humaines met tout en oeuvre afin de (vous) proposer un poste de travail adapté tenant compte de vos inaptitudes " ; que la seule production par le requérant d'une attestation émanant de M.A..., gardien principal de police municipale, datée du 25 janvier 2004, mentionnant que l'intéressé aurait porté des charges lourdes en empruntant les escaliers " à maintes reprises " entre 1999 et le mois d'avril 2001 et qu'il aurait chuté à plusieurs reprises dans les escaliers, nécessitant l'intervention des services d'urgence, est insuffisante pour établir que M. B...était contraint, postérieurement à l'avis du comité médical départemental, d'emprunter quotidiennement les escaliers pour effectuer ses missions, alors qu'il ressort d'un courrier daté du 24 août 2000 du directeur de la police municipale adressé au directeur des affaires juridiques de la commune qu'il n'était plus demandé à M. B...depuis plusieurs mois d'assurer des missions à l'étage, sauf à de rares exceptions ; qu'en outre, il est constant que l'intéressé a refusé en mai 1999 de poursuivre la procédure mise en place en mars 1999 afin de déterminer les missions pouvant lui être confiées dans un futur poste de travail adapté à son état de santé ; que, par suite, la commune de Meaux, qui justifie devant la Cour avoir aménagé le poste et les conditions de travail de M. B...au sein de la police municipale dans l'attente d'une nouvelle affectation de l'intéressé, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'accident de service dont a été victime son agent le 9 avril 2001 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à son retour de congé maladie le 2 avril 2002, M. B...a été affecté, à sa demande, à la direction de la voirie au service du mobilier urbain ; qu'il n'est pas établi qu'il se serait plaint de ses nouvelles conditions de travail au regard de son état de santé et qu'il n'avait pas été déclaré inapte aux fonctions qu'il exerçait lorsqu'il a été victime d'un second accident de service ; que, dans ces conditions, la commune de Meaux est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal a retenu sa responsabilité à l'égard de M. B...à proportion de 50% ; Sur la responsabilité sans faute de la commune de Meaux : 4. Considérant que si M. B...soutient, dans ses dernières écritures, que la responsabilité de la commune de Meaux peut être engagée sur le fondement du risque qu'il a supporté et se prévaut d'un préjudice certain, direct, anormal et spécial, ces conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé, par la voie de l'appel principal, à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun faisant partiellement droit à sa demande indemnitaire ; Sur les frais d'expertise : 6. Considérant que les frais de l'expertise doivent être mis à la charge définitive du Trésor public, M B...bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ; Sur les conclusions présentées par la commune de Meaux tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. B...à verser à la commune de Meaux la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée sont mis à la charge définitive du Trésor public. Article 4 : Les conclusions de la commune de Meaux tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05810
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20/12/2012, 350703, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 2095/11 du 5 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 8 avril 2010 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, en tant qu'il a accordé à M. Jean-Pierre A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au taux du grade d'adjudant de l'armée de terre, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 Vu le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de Me Foussard, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. (...) / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, qui ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 17 novembre 2008 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 6 juin 1989 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 19 décembre 2008, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 5 janvier 2009 le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ; que par jugement du 8 avril 2010, le tribunal a fait droit à sa demande ; que, saisie d'un appel formé au nom de l'État, la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement attaqué et, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la tardiveté de la demande de M. A, au motif qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à une telle demande en raison de son objet même, accordé à M. A la revalorisation de sa pension à compter du 17 novembre 2008 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si l'intéressé était recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour le motif tiré de l'illégalité de la différence de traitement pratiquée entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit ; 6. Considérant toutefois qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision invoquée et, si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 précité, du respect des formes prescrites pour cette notification par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, tel que modifié par ce décret ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 6 juin 1989 concédant à M. A sa pension militaire d'invalidité a été notifié à l'intéressé le 18 juillet 1997 ; qu'il ne ressort pas des seules pièces produites par le ministre que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que la notification effectuée le 18 juillet 1997 n'a pu faire courir le délai du recours contentieux et que, par suite, ce délai n'était pas expiré le 19 décembre 2008, date à laquelle M. A a saisi le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques d'une demande en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 6 juin 1989 lui ayant concédé cette pension ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent major de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 9. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foussard, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Foussard d'une somme de 2 500 euros au titre de ces dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Foussard, avocat de M. A, la somme de 2 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Jean-Pierre A.ECLI:FR:CESJS:2012:350703.20121220
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE00222, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Fargues, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103128 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui attribuer une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 24 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte européenne de stationnement pour personne handicapée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le mémoire du ministre a été visé dans le jugement alors qu'il a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction ; il soutient qu'il a obtenu une carte de priorité pour personnes handicapées ; que l'administration n'a pas apporté la preuve de sa capacité de déplacement et de son autonomie ; que le médecin de l'équipe disciplinaire n'a pas examiné son dossier ; qu'il produit un certificat médical qui établi que son périmètre de marche est inférieur à 100 m ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, qui n'ont pas produit d'observations en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Fargues, pour M. B...; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) " ; que l'article R. 241-16 du même code prévoit que : " La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ; (...) Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du code précité : " L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " ; Considérant que M. B...fait valoir qu'à raison des pathologies dont il est atteint, c'est-à-dire, un diabète, un emphysème important et d'un surpoids, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sont réduites de manière importante et durable ; que l'intéressé produit, dans la présente instance, un certificat médical établi le 13 décembre 2011 par un neurologue qui indique que l'intéressé souffre d'un diabète qui se complique d'une neuropathie avec hypoesthésie distale des membres inférieurs, instabilité et fatigabilité et que son périmètre de marche est inférieur à 100 m ; qu'enfin M. B...est titulaire d'une carte de priorité pour personnes handicapées ; que dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision litigieuse, que lui soit délivrée la carte de stationnement pour personnes handicapées instituée par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. B...la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros, que M. B...réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103128 du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 24 mars 2011 du préfet de l'Essonne refusant d'attribuer à M. B... une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B...la carte de stationnement pour personne handicapée prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 850 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de l'Essonne et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, E. BORETLe président, M. BRUMEAUX Le greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE00222 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19/12/2012, 356132, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00112 du 24 octobre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a, d'une part, annulé le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, ainsi qu'au versement des arrérages revalorisés de cette pension échus à compter du 24 février 2007, d'autre part, rejeté sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à la SCP Yves et Blaise Capron, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. B, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. B ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé le 24 février 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 8 mai 1968 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 30 avril 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. B a saisi le 30 mai 2007 le tribunal départemental des pensions du Gard d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ; Considérant que pour juger que la requête de M. B devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que M. B avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait devant elle apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d' une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 8 mai 1968 portant concession à M. B d'une pension militaire d'invalidité lui a régulièrement été notifié en 1968 ; que la lettre qu'il a adressée à l'administration le 24 février 2007 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de la marine nationale ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais comme un recours gracieux contre l'arrêté du 8 mai 1968 ; que, ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B le 30 mai 2007 au tribunal départemental des pensions, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 24 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. B devant la cour régionale des pensions de Nîmes et le surplus des conclusions du pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:356132.20121219
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05/12/2012, 355248, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2011 et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00109 du 24 octobre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a, d'une part, annulé le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a déclaré irrecevable sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de caporal-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, d'autre part, rejeté sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de caporal-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter du 28 octobre 1986, et d'enjoindre à l'Etat de lui verser les arrérages revalorisés de cette pension depuis cette date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé le 31 janvier 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 28 octobre 1986 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 19 avril 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. B a saisi le 21 mai 2007 le tribunal départemental des pensions du Gard d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation ; Considérant que pour juger que la requête de M. B devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que M. B avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 24 octobre 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:355248.20121205
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 11NT02268, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. Eric-Roger A, demeurant ..., par Me Vaernewyck, avocat au barreau d'Argentan ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1633 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 20 juillet 2011 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 9 mai 2007 : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette missions extérieures les appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte de combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les appelés peuvent recevoir la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; que l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur portant statut général des militaires disposait que : " L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées (...) pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a débuté son service national le 1er août 1979 et a souscrit un contrat d'engagement d'une durée de sept mois du 1er janvier au 31 juillet 1980, dans le cadre duquel il a servi au Tchad du 15 janvier au 19 mai 1980 ; qu'il avait ainsi, au titre de cette dernière période, la qualité d'engagé volontaire et non d'appelé volontaire, alors même qu'il se trouvait initialement sous les drapeaux au titre du service national dont il avait devancé la date de l'appel et qui devait prendre fin à la même date que son engagement ; qu'enfin la circonstance que son contrat d'engagement n'a été homologué que le 21 janvier 1980, qui n'a pas pour effet de modifier sa date d'effet au 1er janvier de la même année, est sans incidence sur sa qualité d'engagé volontaire au titre de la période en litige ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a confirmé la légalité de la décision du ministre de la défense du 22 juin 2010 lui refusant l'attribution de la décoration militaire sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Eric-Roger A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric-Roger A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 11NT02268 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 06/12/2012, 342215
Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09/02822 du 15 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a annulé le jugement n° 05/124 du 27 mars 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté la demande d'annulation de la décision opposant un refus à la demande de Mme E...A..., veuveB..., tendant à obtenir le versement d'un supplément de pension en sa qualité de mère, tutrice de l'enfant, né le 22 janvier 1980 de son union avec M. C...B..., militaire titulaire d'une pension d'invalidité, décédé le 12 avril 1985, et lui a accordé le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par le sixième alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à compter du 17 février 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme E...A...a épousé le 5 août 1958 M C...B..., militaire de nationalité marocaine ayant servi dans l'armée française du 19 août 1950 au 18 août 1958, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 70% ; que de cette union est né, le 22 janvier 1980, M. D...B...; qu'après le décès de son époux, le 12 avril 1985, Mme B...a bénéficié d'une pension de réversion ; qu'en qualité de tutrice de son fils atteint d'une infirmité incurable, elle a demandé le 17 février 2005 au ministre de la défense et des anciens combattants de lui attribuer un supplément de pension au titre de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le ministre lui a opposé un refus, confirmé par un jugement du tribunal départemental des pensions de Gironde du 27 mars 2009 ; que par un arrêt du 15 juin 2010, contre lequel le ministre se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que la décision du ministre et lui a accordé le bénéfice de l'allocation spéciale prévue au paragraphe six de l'article L. 54 précité à compter du 17 février 2005, date de sa demande ; 2. Considérant que pour écarter l'application des dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qui avaient été opposées à la demande de la requérante, la cour s'est fondée sur leur contrariété aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, par une décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, antérieure à l'arrêt attaqué, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificatives pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie sans attendre le 1er janvier 2011 et alors qu'aucune nouvelle disposition législative n'était applicable à l'instance en cours devant elle à la date de son arrêt, la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant à la décision du 28 mai 2010 qu'aux motifs qui en constituent le support nécessaire; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 15 juin 2010 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 15 juin 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et des anciens combattants et à MmeF... A..., veuveB....ECLI:FR:CESSR:2012:342215.20121206
Conseil d'Etat