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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA02784, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; M. D...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1101165 rendu le 21 mai 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ; * d'annuler la liste des candidatures aux fonctions de juge assesseur au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Montpellier établie par la directrice de l'office national des anciens combattants le 20 décembre 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de M.D... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée par M.D... ; 1. Considérant que, par un jugement en date du 4 octobre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la liste établie par la directrice de l'office national des anciens combattants en vue de la désignation des juges assesseurs du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Montpellier, au titre de la période triennale 2009-2011, en tant que le nom de M. D...n'y figurait pas ; qu'à la suite de cette annulation, la directrice de l'office national des anciens combattants a, par une lettre en date du 7 décembre 2010 adressée aux présidents des " associations du monde combattant de l'Hérault ", informé lesdits présidents du renouvellement de la procédure pour l'année 2011 restant à courir ; qu'elle a établi une liste de 19 personnes le 20 décembre 2010, laquelle a été transmise au préfet puis au président du tribunal des pensions militaires d'invalidité en vue d'un tirage au sort conformément aux dispositions de l'article R. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par un jugement en date du 21 mai 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme étant irrecevable la requête de M. D...dirigée contre la liste précitée du 20 décembre 2010 ; que M. D...interjette appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction alors applicable à la date d'établissement de la liste litigieuse : " Tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au président du tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive. " ; 3. Considérant qu'il est constant que, quelles que soient les conditions dans lesquelles la candidature de M. D...a été proposée, celui-ci a été inscrit sur la liste établie le 20 décembre 2010 ; qu'il n'a donc aucun intérêt personnel à contester ladite liste bien qu'il n'ait pas, par la suite, été tiré au sort pour être désigné juge assesseur ou suppléant ; que si M. D... entend faire valoir que du fait du déroulement de la procédure, qu'il estime irrégulière, il n'a pas été mis à même, en qualité de président de l'" Union des blessés de la face et de la tête " appelée également association des " gueules cassées ", de solliciter des candidatures au sein de son association, il est constant qu'il a introduit la présente requête non en sa qualité de président de ladite association mais en son nom personnel ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D...ne justifie d'aucun intérêt personnel pour agir à l'encontre de la liste contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions comme étant irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 13MA027843
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 6ème SSJS, 19/12/2014, 368651
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 26 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12/00391 du 18 mars 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du 15 octobre 2012 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse en tant qu'il lui a accordé un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité d'acouphènes invalidants ; 2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Odent - Poulet, avocat de M.B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., affecté depuis juillet 1999 au groupement de gendarmerie départementale de Haute-Corse au grade d'adjudant et exerçant les fonctions de chef d'atelier automobile, a demandé, le 2 août 2007, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes " ; que, par une décision du 14 avril 2009, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que par un jugement avant dire droit du 4 avril 2011, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse, saisi par M.B..., a désigné un expert afin d'évaluer le pourcentage d'invalidité résultant des infirmités invoquées ; que l'expert a conclu à un taux d'invalidité de 0 % au titre de " l'hypoacousie bilatérale " et de 10 % au titre des acouphènes ; que, par un jugement du 15 octobre 2012, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a accordé à M. B...un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité " acouphènes permanents invalidants " à compter du 2 août 2007 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, sur l'appel formé par le ministre de la défense, a annulé ce jugement en tant qu'il lui accorde ce droit à pension ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une infirmité, même lorsqu'elle ne se manifeste que de façon intermittente, ouvre droit au versement d'une pension, sous réserve que les conditions d'imputabilité au service prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre soient par ailleurs remplies, dès lors qu'elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'infirmité " acouphènes " ne pouvait être indemnisée que lorsqu'elle est qualifiée de continue ou de permanente, la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ; 3. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Odent - Poulet, avocat de M.B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 mars 2013 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Bastia. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Odent - Poulet, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2014:368651.20141219
Conseil d'Etat
CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/09/2014, 13NT00860, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Quentel, avocat au barreau de Lorient ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-316 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant que, statuant sur ses droits à réparation suite à l'accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2008, il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus liées à l'absence de perception de l'indemnité mensuelle de sujétion pour service à l'étranger et de l'indemnité mensuelle pour services aériens des parachutistes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes complémentaires de 13 063,20 euros, 71 458,58 euros et 92 681,98 euros, assorties des intérêts de droit à compter du 7 août 2009, en réparation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - qu'en raison de l'accident dont il a été victime il n'a pas été en mesure de participer à une mission de 4 mois en République de Djibouti alors que son départ en tant qu'adjoint chef de mission était programmé, ce qui l'a privé de la perception d'une indemnité mensuelle de sujétion pour service à l'étranger de 3 265,80 euros ; - à titre subsidiaire, qu'il a perdu une chance de pouvoir réaliser cette mission et de percevoir les indemnités de sujétions en résultant dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer que ses chances de participer à cette mission auraient été inférieures à 100 % compte tenu de sa forme physique avant l'accident ; - qu'il a également perdu une chance de participer jusqu'à sa 55ème année aux autres missions qui ont été confiées au commando Trepel et que cette perte de chance doit être réparée à hauteur de 71 458,58 euros dès lors qu'entre les mois de janvier 1999 et janvier 2008, il avait perçu des indemnités mensuelles de sujétion à hauteur de 600,23 euros par mois ; - que la perte de ses aptitudes physiques l'a privé du bénéfice, au-delà du mois d'août 2009, de l'indemnité pour services aériens des parachutistes de 774,60 euros mensuels prévue à l'article 1er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 puisqu'il n'était plus en mesure de se présenter aux épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement ; - que son départ de l'armée, qui est la conséquence directe et certaine des séquelles de son accident, n'a aucune incidence sur la perte de chance dont il demande réparation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, respectivement enregistrés les 4 et 29 novembre 2013, présentés par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réduction de l'indemnité allouée à M. A... ; il soutient : - que l'indemnité de sujétion est versée aux militaires afin de leur permettre de payer les frais supplémentaires inhérents à l'accomplissement de leur mission à l'étranger de sorte que M. A..., qui n'a pas pu participer à ce type de missions n'a pas eu à assumer le surplus de dépenses qui justifie le versement de la somme dont il demande l'allocation ; - que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il avait une chance sérieuse de percevoir jusqu'à 56 ans les primes liées à l'exercice de fonctions opérationnelles dans les commandos de marine car la participation à ce type d'activités opérationnelles au sein de unités de commandos de marine est conditionnée par la réussite de tests physiques et psychologiques très sélectifs que l'intéressé n'était pas certain de réussir systématiquement dans le futur ; - que la perte de gains professionnels futurs consécutive à l'impossibilité d'exercer des fonctions opérationnelles dans les commandos de marine ne saurait donner lieu à une indemnisation dès lors que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute chance d'obtenir un emploi lui permettant de la compenser ; - que, dès lors que la pension militaire d'invalidité a pour objet de réparer de manière forfaitaire a la fois les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique ainsi que le déficit fonctionnel entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel, la pension militaire d'invalidité à titre définitif accordée à M. A... le 24 décembre 2012 en complément des sommes de 648,48 euros et de 111,70 euros déjà allouées au titre des pensions militaires d'invalidités temporaires accordées de 2008 à 2013 devait être imputée sur le préjudice patrimonial et sur le préjudice extrapatrimonial de l'intéressé ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et porte à 191 360,86 euros la somme qu'il sollicite en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; il soutient en outre : - que les conclusions du ministre de la défense qui visent à la réformation du jugement en son article 1er et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, portent sur des chefs de préjudices différents de ceux qui font l'objet de l'appel principal qui tend à l'annulation de l'article 2 du jugement et soulèvent ainsi un litige distinct de celui porté par l'appelant, ce qui les rend irrecevables ; - que l'indemnité pour services aériens des parachutistes est une prime qui, par sa nature, son objet, ou les conditions dans lesquelles elle est versée n'est pas destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et entre donc dans la base de calcul des préjudices à caractère patrimonial indemnisables ; - que le fait que les épreuves de contrôle annuel de l'entraînement soient " très sélectives " ne signifie pas qu'il était dépourvu de chance sérieuse de les réussir à l'avenir et que les éléments versés aux débats démontrent au contraire qu'il avait les meilleures chances de les réussir ; que le lien de causalité entre la perte de chance alléguée et l'accident est ainsi caractérisé ; - à titre subsidiaire, sur les conclusions d'appel incident du ministre, que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer les souffrances endurées avant la consolidation ni le préjudice d'agrément ; que le solde en sa faveur s'établit à 191 360,86 euros déduction faite de la provision de 1 500 euros qui lui a été versée ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté par le ministre de la défense qui maintient ses précédentes écritures ; il soutient en outre : - que son appel incident est recevable ; - que les rémunérations perçues par M.A... doivent, en tout état de cause, être prises en compte et que ses indemnités doivent être réduites à de plus justes proportions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret modifié n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ; Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A..., qui est né le 27 février 1968, était militaire titulaire du grade de maître principal de la marine nationale lorsqu'il a été victime, le 30 janvier 2008, d'un accident à l'occasion d'un saut d'entraînement en parachute sur la base aéronautique de Lann-Bihoué à Ploemeur ; qu'il a été hospitalisé au centre hospitalier de Lorient jusqu'au 18 février 2008 puis au centre de rééducation de Kerpape à Ploemeur jusqu'au 25 avril 2008 ; que son état a été jugé consolidé au 13 octobre 2008 ; qu'après avoir présenté une réclamation préalable, puis saisi la commission des recours des militaires, M. A... a présenté une demande devant le tribunal administratif de Rennes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 84 699,20 euros, portée à 152 781,20 euros puis à 232 186,76 euros, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime ; que l'intéressé a sollicité en référé une expertise, qui par une ordonnance du 4 mai 2010 du président de ce tribunal a été confiée au docteur Lozachmeur, lequel a remis son rapport le 11 octobre 2010 ; que, par un jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Rennes a estimé que l'accident dont avait été victime M. A..., qui s'était déroulé dans le cadre de ses fonctions, était de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er de ce jugement, l'Etat a été condamné à verser à l'intéressé la somme de 32 500 euros au titre de ses préjudices à caractère non patrimonial, " sous réserve de la provision déjà versée " ; que l'article 2 du même jugement a condamné l'Etat à lui verser au titre de ses préjudices à caractère patrimonial la somme de 10 000 euros " de laquelle devront être déduites les sommes correspondant au montant représentatif de l'ensemble des droits à pension auxquels M. A... peut prétendre à raison de son invalidité en lien avec l'accident du 30 janvier 2008 " ; que les frais de l'expertise mentionnée ci-dessus, taxés et liquidés à la somme de 886,26 euros, ont été mis à la charge définitive de l'Etat ; que M. A... fait appel de ce jugement et sollicite la réformation de son article 2 ; que le ministre de la défense, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, sollicite, par la voie de l'appel incident, la réformation de l'article 1er du même jugement et la réduction de la somme mise à sa charge ; Sur l'appel principal : 2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public victime d'un accident de service a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'il a effectivement subis et qui présentent un lien direct et certain avec le dommage ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : " Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires visés par le présent décret. Elle est exclusive de l'indemnité pour services en campagne instituée par le décret du 3 mars 1975 (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue par l'article 2 du présent décret est attribuée du jour inclus d'arrivée dans l'Etat étranger de séjour ou la zone d'opération au jour inclus du départ de cet Etat ou de cette zone. " ; que l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ainsi définie constitue un droit à complément de rémunération destiné à compenser les charges spécifiques découlant de l'affectation du militaire hors du territoire national ; que, par suite, M. A..., qui en raison de son accident n'a pu participer ni à la mission de quatre mois prévue à Djibouti au cours de l'année 2008, ni à aucune autre mission à l'étranger confiée au commando Trepel auquel il était affecté, ne peut prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice ou à la perte de chance de percevoir à l'avenir ces primes et indemnités ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 décembre 1949 modifié portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes : " L'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes comporte deux taux. Elle est allouée au taux n° 1 : (...) 2° Aux militaires de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, affectés aux unités, formations et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense, sous réserve de l'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " Les différents taux de l'indemnité pour services aériens sont fixés ainsi qu'il suit : taux n° 1 officiers. L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base de l'échelle de solde des officiers de toutes armes et services. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant classé à l'indice 410, ni être inférieure en valeur absolue à celle attribuée à un capitaine classé à l'indice 300. Sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle. L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base fixée à l'échelle n° 2 des militaires non officiers à solde mensuelle de toutes armes et services bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2. Pour les majors, cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle de l'aspirant de même ancienneté (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " L'allocation de l'indemnité pour services aériens se cumule avec les différentes indemnités, primes et allocations diverses susceptibles d'être payées aux militaires. " ; que cette indemnité n'est pas au sens strict destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; que M. A... soutient qu'il aurait pu continuer à passer et à réussir les épreuves prévues à l'article 1er précité du décret du 28 décembre 1949 jusqu'à son 55ème anniversaire ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de soldes versés au dossier que l'intéressé a en effet perçu cette indemnité de manière continue à partir du mois de juin 1999 jusqu'au mois d'août 2009, date à laquelle son montant brut s'élevait à 774,60 euros par mois ; que toutefois, si M. A..., qui était âgé de 40 ans à la date de l'accident, était en bonne santé physique, la perception de cette indemnité jusqu'à l'âge de 55 ans, qui suppose une réussite continue aux épreuves et tests auxquels elle est subordonnée, reste hypothétique ; que, par suite, la chance sérieuse pour le requérant de continuer à percevoir cette indemnité ne peut être regardée comme certaine que pour une fraction des années concernées ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 50 000 euros ; Sur l'appel incident : 5. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 29 novembre 2013, soit après l'expiration du délai d'appel, le ministre de la défense a conclu, par la voie de l'appel incident, à ce que la pension d'invalidité que M. A... perçoit soit pour partie déduite également des sommes accordées par le tribunal au titre des préjudices extra-patrimoniaux occasionnés par l'accident du 30 janvier 2008 ; que si ces conclusions tendent à la réformation de l'article 1er du jugement attaqué, alors que M. A... sollicite la réformation de l'article 2 du même jugement, et ne portent pas sur les mêmes chefs de préjudice, elles concernent néanmoins un même dommage causé à une même personne par un même fait générateur et doivent être regardées comme se rapportant à un même litige ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. A... tirée de ce que ces conclusions présentées hors délai ne seraient pas recevables doit être écartée ; 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) " ; qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du même code et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 de ce code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; 7. Considérant, d'autre part, qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 8. Considérant que les premiers juges ont accordé à M. A... les sommes respectives de 11 000 et 2 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales qu'il a endurées en raison de l'accident de service du 30 janvier 2008 et de son préjudice d'agrément ; que la pension d'invalidité qu'il perçoit n'a pas pour objet de réparer ces préjudices et ne peut venir en déduction de ces sommes ; qu'en revanche, ainsi que le soutient le ministre à juste titre, la pension militaire d'invalidité que l'intéressé perçoit depuis le mois de juillet 2008 à hauteur de 648,48 euros puis de 766,94 euros par mois, et dont le montant global peut être évalué, sur la base des éléments fournis et du taux applicable au calcul d'une rente viagère allouée à un homme de 46 ans à la date de lecture du présent arrêt, à 24 922,91 euros, doit être déduite des sommes qui lui sont allouées en réparation des pertes de primes, soit 50 000 euros, de l'incidence professionnelle de l'accident en cause, soit 10 000 euros, et de ses troubles dans ses conditions d'existence, soit 19 500 euros ; que le solde résultant de la différence entre les sommes déjà versées à M. A..., comprenant à la fois la provision de 1 500 euros et sa pension d'invalidité, et les indemnités auxquelles il peut prétendre ainsi que celles allouées en réparation de ses souffrances endurées et de son préjudice d'agrément s'élève ainsi à la somme globale de 66 077,09 euros en faveur de l'intéressé, laquelle indemnise l'ensemble de ses préjudices à caractère patrimoniaux et non patrimoniaux ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est fondé que dans la limite évoquée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions indemnitaires ; que, par ailleurs, les conclusions d'appel incident du ministre de la défense doivent être accueillies dans la mesure évoquée ci-dessus ; Sur les frais d'expertise : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge définitive de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 886,26 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 42 500 euros, comprenant les sommes de 32 500 et 10 000 euros mentionnées aux articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes, que l'Etat a été condamné par ce tribunal à verser à M. A..., sous réserve de la déduction de la provision déjà perçue et de sa pension d'invalidité, est portée à 66 077,09 euros. Article 2 : Le jugement n° 10-00316 du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et des conclusions d'appel incident du ministre de la défense est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre 2014. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00860
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27/08/2014, 370725, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat, d'une part, à lui rembourser des prescriptions médicales et des frais de cure et, d'autre part, à lui verser une somme de 171 300 euros, augmentée des intérêts légaux, en réparation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice économique résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 1981. Par un jugement n° 0706052 du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11DA01514 du 4 avril 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Lille par Mme B.... Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet 2013, 25 octobre 2013 et 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt n° 11DA01514 de la cour administrative d'appel de Douai du 4 avril 2013 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP de Chaisemartin, Courjon, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de MmeB....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., victime le 26 juin 1981 d'un grave accident de trajet, a engagé devant le juge judiciaire une action en responsabilité contre le tiers responsable de l'accident. Par un arrêt du 4 novembre 1986, devenu définitif, la cour d'appel de Douai a condamné le tiers responsable à verser, d'une part, à l'Etat la somme de 1 792 325,26 francs correspondant à la créance de ce dernier au titre des prestations en nature et en espèces et du capital constitutif de la pension de retraite prématurée et de la pension d'invalidité servies à Mme B...et, d'autre part, à celle-ci les sommes de 96 431,89 francs au titre du préjudice corporel soumis à recours et de 170 829,70 francs au titre du préjudice personnel. Mme B...a ultérieurement sollicité du juge judiciaire une indemnisation complémentaire du fait de l'aggravation de certains de ses préjudices. Par un courrier du 1er décembre 2005, elle a également sollicité du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais une indemnité de 171 300 euros, augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice économique résultant de sa mise à la retraite anticipée, dont elle estimait qu'il n'avait pas été réparé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 novembre 1986. A la suite du rejet de cette demande, confirmé sur recours hiérarchique, elle a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 171 300 euros au titre de la réparation de son préjudice économique, ainsi que de l'aggravation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un arrêt du 4 avril 2013, contre lequel Mme B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'économie et des finances : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". En vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat a pour effet d'interrompre le délai de pourvoi en cassation. 3. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., après avoir reçu notification de l'arrêt attaqué le 11 avril 2013, a formé le 17 avril suivant une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par une décision du 31 mai 2013 notifiée le 10 juin 2013. Par suite, son pourvoi, introduit le 30 juillet 2013, n'est pas tardif. Le ministre de l'économie et des finances n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il serait irrecevable pour ce motif. Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la réparation du préjudice économique : 4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ". 5. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 novembre 1986 que Mme B...s'est vu allouer une indemnité de 1 123 654 francs en réparation du préjudice économique qu'elle a subi. La cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas méprise sur la portée de cet arrêt du 4 novembre 1986 en jugeant qu'elle avait ainsi obtenu réparation du préjudice économique subi, alors même que la cour d'appel a inclus cette somme dans le préjudice corporel soumis à recours subrogatoire de l'Etat, sur lequel elle a imputé la créance de celui-ci, de telle sorte qu'elle a condamné le tiers responsable à verser à la requérante la somme de 96 431,89 francs au titre du solde lui revenant sur le montant du préjudice soumis à recours. Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément : 6. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas jugé que ses préjudices esthétique et d'agrément avaient été suffisamment et définitivement réparés par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 novembre 1986 mais s'est bornée à relever qu'elle n'établissait pas le caractère insuffisant de l'appréciation portée par le juge judiciaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces chefs de préjudice auraient été suffisamment réparés par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 novembre 1986 statuant de façon définitive, alors que son état n'était pas, à cette date, consolidé, ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les souffrances physiques : 7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport du médecin expert agréé du 30 juin 2005 et du certificat médical du médecin généraliste qui l'a examinée le 21 août 2006, d'une part, que les chutes dont a été victime Mme B... les 31 janvier et 11 décembre 2005 résultent de malaises liés aux séquelles de la triple fracture de l'axis dont elle a été victime lors de son accident de trajet et, d'autre part, que les complications des fractures subies lors de ces chutes sont liées à une ostéoporose très évoluée, résultant des poly-médicamentations reçues depuis l'accident. Si, par un arrêt du 14 mars 2011, revêtu de l'autorité relative de chose jugée, la cour d'appel d'Amiens, au vu d'ailleurs d'un nouveau rapport d'expertise, a jugé que les traumatismes secondaires à la chute du 31 janvier 2005 étaient sans lien direct, certain et exclusif avec les séquelles de l'accident du 26 juin 1981, cette appréciation, contrairement à ce que soutient le ministre, ne liait pas la cour administrative d'appel, en l'absence d'identité de cause juridique entre les deux litiges, fondés l'un sur la responsabilité délictuelle du tiers responsable et l'autre sur la responsabilité sans faute de l'Etat. En jugeant, au vu du dossier dont elle disposait, que les traumatismes secondaires consécutifs aux deux chutes de janvier et décembre 2005 ne présentaient pas un lien direct et certain avec l'accident de trajet de 1981, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant seulement qu'il statue sur les souffrances physiques. Le moyen tiré de l'inexacte qualification juridique des faits par la cour suffisant à entraîner l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen soulevé par la requérante au titre du même chef de préjudice. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette SCP.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 avril 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les souffrances physiques subies par MmeB.... Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESSR:2014:370725.20140827
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 29/09/2014, 11BX00759, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt en date du 14 février 2012 par lequel la cour, après avoir statué sur l'appel principal du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne tendant à l'annulation du jugement n° 0900596 du février 2011 du tribunal administratif de Cayenne du 10 février 2011 en tant qu'il a accordé à M. B...A...la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de service dont il a été victime 13 janvier 1993, a décidé, avant de statuer sur les conclusions d'appel incident de M.A..., de procéder à un supplément d'instruction en ordonnant une expertise médicale ; Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la cour le 20 janvier 2014 ; Vu l'ordonnance du 1er avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 28 avril 2014 ; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a taxé et liquidé les frais de l'expertise à hauteur de 880 euros toutes taxes comprises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que par son arrêt susvisé du 14 février 2012, la cour a décidé, avant de statuer sur les conclusions d'appel incident de M.A..., de désigner un expert ayant pour mission, d'une part, de déterminer si l'opération subie par l'intéressé le 30 juin 2010 constitue une rechute ou une aggravation des conséquences de son accident de service du 13 janvier 1993, et, d'autre part, de déterminer l'étendue des préjudices subis par M. A...relatifs à cette opération, et notamment le taux de l'incapacité permanente partielle (IPP), le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément ; Sur l'aggravation des conséquences de l'accident de service du 13 janvier 1993 : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'intervention chirurgicale du 30 juin 2010 constitue une rechute des conséquences de l'accident du 13 janvier 1993 ; que l'expert a évalué le taux d'IPP consécutif à cette opération à 5 %, qu'il a estimé à 0,5 sur une échelle de 7 l'aggravation de son préjudice esthétique ainsi qu'à 2 sur une échelle de 7 les signes supplémentaires de souffrance physique que M. A...a endurée ; 3. Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, sans que cela soit contesté par M.A..., que les conséquences de l'accident de service ne sont à prendre en compte qu'à hauteur de 50 %, l'autre moitié devant être considérée comme secondaire aux conséquences du diabète dont souffre l'intéressé et donc non imputable au service ; En ce qui concerne l'incapacité permanente partielle : 4. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis de l'article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article L. 15 ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 5. Considérant, d'autre part, que l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 impose aux établissements de santé d'allouer aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions ; que l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, puis l'article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont prévu que le montant de l'allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 correspondant au taux d'invalidité ; 6. Considérant que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; 7. Considérant qu'eu égard au taux d'IPP de 5 % retenu par l'expert, dont la moitié est imputable à l'accident de service ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il y a lieu d' accorder à M.A..., né en 1942, la somme de 500 euros en réparation de la part de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent issue de l'opération qu'il a subie en juin 2010 ; En ce qui concerne les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément : 8. Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que l'aggravation du préjudice esthétique et des souffrances physiques de M. A...en lien avec son accident de service doivent être pris en compte à hauteur respectivement de 0,25 et de 1 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de cette aggravation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à verser à M.A..., au titre de l'aggravation de son préjudice, la somme de 1 500 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la réception par le centre hospitalier de la réclamation préalable du 5 mars 2010 ; que M. A...a demandé la capitalisation des intérêts le 29 juillet 2011 sur la somme demandée au titre de l'aggravation de son préjudice ; qu'à cette dernière date il était dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ; Sur les frais d'expertise : 10. Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 880 euros par ordonnance du 21 janvier 2014 du président de la cour sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Cayenne ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le centre hospitalier de Cayenne versera à M. A...la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis du fait l'aggravation de son état de santé en relation avec l'accident de service dont il a été victime le 13 janvier 1993. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par le centre hospitalier de la réclamation préalable du 5 mars 2010 et sera assortie de la capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2011, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'indemnité de 45 000 euros que le centre hospitalier de Cayenne a été condamné à verser à M. A...est ramenée à la somme de 9 500 euros, comprenant l'indemnité de 8 000 euros déjà allouée par l'arrêt de la cour du 14 février 2012 et celle allouée par le présent arrêt. Article 3 : L'article 1er du jugement n° 0900596 du tribunal administratif de Cayenne du 10 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 880 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Cayenne. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. A...est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 11BX00759
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/09/2014, 13BX01173, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour Mme C... A...demeurant " ..., par Me B... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005407 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2010 la plaçant à la retraite pour invalidité non imputable au service ainsi que la décision confirmative du 4 novembre 2010 rendue sur recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) subsidiairement et avant dire droit de désigner un médecin expert afin de vérifier si la demande de reclassement et la mise en invalidité d'office se justifiaient ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeA..., ancien brigadier de la police nationale relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2010 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-Ouest la plaçant d'office à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2010, ensemble la décision du 4 novembre 2010 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 3. Considérant que le mémoire introductif d'instance de Mme A...qui a été présenté à la cour dans le délai de recours, ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant selon elle l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de l'absence de formulation de moyens d'appel, doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...). " ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement " ; que l'article 1er du décret du 30 novembre 1984, pris en application de ces dispositions, dispose que " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration (...) peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes " et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration (...) invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps " ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; que ces dispositions, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un reclassement, qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le salarié, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci ; 6. Considérant que s'il est vrai que l'avis du comité médical en date du 20 novembre 2008, et des certificats médicaux produits au dossier y compris du rapport d'expertise judiciaire laissent entendre que l'inaptitude de Mme A...au port d'arme pouvait s'opposer à son affectation dans un service actif de police tel que le groupe d'appui judiciaire ou la brigade de surveillance urbaine qu'elle sollicitait, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, qui imposait seulement une affectation sur un poste sédentaire, la rendait inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; que la proposition faite à Mme A...d'occuper un emploi au bureau de la logistique du SGO de la DDSP de l'Aveyron ne saurait être regardée comme une proposition de reclassement dès lors que l'administration souligne elle-même dans un courrier du 16 février 2010 adressé au préfet délégué pour la sécurité, lui avoir indiqué qu'il s'agissait d'une situation d'attente en raison du prononcé actuel de son inaptitude définitive à tout service actif de police ; que Mme A...ne peut pas davantage être considérée comme ayant refusé cette proposition alors que dans le courrier qu'elle a adressé à l'administration le 25 janvier 2010 en réponse à cette proposition, elle demande des précisions sur ce poste en ajoutant qu'elle l'accepterait si cette proposition a pour objectif de mettre en valeur son grade et ne porter aucun tort à sa carrière ; qu'ainsi, l'administration, qui se borne à indiquer que Mme A...a refusé toute proposition de reclassement sans produire au dossier la preuve de ce qu'elle a effectué des recherches sérieuses d'adaptation et de reclassement, ne peut être regardée comme établissant qu'elle a satisfait aux obligations définies par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 avant de prendre la décision de placement d'office à la retraite pour invalidité de Mme A...; que, pour ce motif, la décision du 27 août 2010 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-Ouest plaçant d'office Mme A...à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2010 est illégale et doit être annulée ; 8.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2010 la plaçant d'office à la retraite pour invalidité non imputable au service, ensemble la décision du 4 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse et la décision la décision du 27 août 2010 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-Ouest plaçant d'office Mme A...à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2010, ensemble la décision du 4 novembre 2010 rejetant son recours gracieux, sont annulés. '' '' '' '' 2 No 13BX01173
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 01/10/2014, 362482
Vu le pourvoi, enregistré le 5 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100083 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mme D...B...et de Mme A...B..., a, d'une part, annulé la décision du 24 décembre 2010 du préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du sud-ouest refusant de reconnaître l'imputabilité au service du décès de M. C...B...et, d'autre part, enjoint à l'administration de réexaminer la demande des consorts B...dans un délai de deux mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ; Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme D...B...et de Mme A...B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... B..., fonctionnaire de police, a mis fin à ses jours le 15 juillet 2004 ; que Mme D...B..., son épouse, et Mme A...B..., sa fille, ont demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de son décès au titre de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de bénéficier, conformément à l'article L. 38 de ce code, de la réversion partielle de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 ; que la commission de réforme réunie le 17 avril 2007 a émis un avis négatif au vu duquel le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du sud-ouest a pris, le 1er juin 2007, un arrêté refusant de reconnaître l'imputabilité au service du décès de M.B..., arrêté qu'il a toutefois retiré le 4 novembre 2010 ; que la commission de réforme, à nouveau réunie le 14 décembre 2010, a émis un second avis négatif au vu duquel le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité a opposé à Mme D...B...et à Mme A...B...un nouveau refus le 24 décembre 2010 ; que le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision par un jugement du 11 juillet 2012 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation ; 2. Considérant que, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle se fondant, pour prononcer l'annulation d'un acte administratif, sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, le juge de cassation doit, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, rejeter le pourvoi, sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières ; que, toutefois, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui étaient erronés ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances " ; que, d'une part, si ces dispositions impliquent que la reconnaissance de l'imputabilité au service ne peut résulter que d'une décision émanant des deux ministres qu'elles désignent, elles ne font pas obstacle à ce que le ministre dont relève l'agent rejette seul une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service, un tel refus ne se traduisant pas par une charge pour l'Etat et n'appelant pas une décision prise conjointement avec le ministre des finances ; que, d'autre part, il est loisible au pouvoir réglementaire d'autoriser le ministre intéressé à déléguer à une autorité déconcentrée sa compétence pour se prononcer sur l'imputabilité au service ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale : " Le recrutement et la gestion des personnels actifs (...) de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être délégués, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police (...) " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs de la police nationale, le ministre de l'intérieur a délégué, pour l'ensemble des corps des fonctionnaires actifs de la police nationale, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police le pouvoir de prendre les décisions concernant, notamment, " l'imputation au service des maladies ou accidents " ; que, dès lors, en jugeant que le préfet de la zone de défense et de sécurité du sud-ouest n'était pas compétent pour rejeter la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de M. B..., le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration avait produit devant le tribunal administratif l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de la zone de sécurité et de défense du sud-ouest a délégué sa signature au secrétaire général adjoint du secrétariat général pour l'administration de la police du sud-ouest, signataire de la décision attaquée, pour prendre tous actes et décisions, notamment, " en matière de recrutement et de gestion des personnels actifs du ministère de l'intérieur " ; que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de cet arrêté en jugeant que la délégation de signature ne concernait que les actes relatifs au patrimoine immobilier domanial de la gendarmerie et en accueillant, en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire sur la demande duquel la commission de réforme se prononce " est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés.... " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convocation à la réunion du 14 décembre 2010 adressée par l'administration à Mme D...B...et Mme A...B...ne comportait pas une telle invitation ; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en omettant de rechercher si, en l'espèce, la méconnaissance de la formalité en cause avait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou avait privé les intéressées d'une garantie, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; 7. Mais considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que le tribunal administratif a estimé que la décision du 24 décembre 2010 était insuffisamment motivée, faute d'énoncer les considérations de droit sur lesquelles elle se fondait ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette insuffisance de motivation entachait la décision d'illégalité, la circonstance que Mme D...B...avait pu assister à la réunion de la commission de réforme du 14 décembre 2010 et avait eu communication des procès-verbaux des réunions de cette commission - lesquels, en tout état de cause, ne visaient eux-mêmes aucun des textes applicables - étant dépourvue d'incidence à cet égard ; que ce seul motif justifiait l'annulation de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le pourvoi du ministre de l'intérieur doit être rejeté ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux consorts B...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme D...B...et à Mme A...B...la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme D...B...et à Mme A...B....ECLI:FR:CESSR:2014:362482.20141001
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 22/09/2014, 366628, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 6 mars et 10 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 119/00031 du 14 janvier 2013 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 14 mars 2011 du tribunal départemental des pensions du Var ayant rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; que, dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 citées ci-dessus que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges ; que, dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service ; que lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la seule circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la preuve de l'imputabilité ; 3. Considérant que pour juger qu'aucun droit à pension n'était ouvert à M. B... à raison de ses troubles anxieux et dépressifs, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est exclusivement fondée sur l'absence de preuve d'un événement particulier et personnel, que seul M. B...aurait subi, à l'origine des troubles ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que les faits à l'origine des troubles psychiques aient également été subis par d'autres militaires que le demandeur de la pension ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité au service de tels troubles ; qu'il appartenait, par ailleurs, à la cour de rechercher si, en l'absence de fait traumatique précis constitutif d'une blessure, au sens du 1° de l'article L. 2 du code, l'affection dont était victime le demandeur pouvait néanmoins être regardée comme imputable au service au vu des éléments relatifs aux circonstances particulières dont il avait fait état et ouvrir droit à une pension sur le fondement du 2° du même article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour pour erreur de droit ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du certificat du médecin chef du service de psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon, en date du 25 mars 2008, que M. B...a subi une " décompensation psychologique brutale avec effondrement anxiodépressif en octobre 2007 " ; qu'eu égard à la date à laquelle ces troubles se sont déclarés, l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. B...a demandé, le 9 janvier 2009, le bénéfice d'une pension d'invalidité au titre de ces troubles ; que, lors de sa séance du 17 septembre 2009, la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité de Marseille a reconnu à M. B...un taux d'invalidité de 50% pour troubles anxieux et dépressifs, mais sans droit à pension en l'absence de rattachement de la pathologie au service ; que M. B...a saisi le tribunal départemental des pensions militaires du Var de la décision du ministre de la défense du 1er décembre 2009 rejetant sa demande de pension, au motif que ses troubles anxieux et dépressifs ne pouvaient être rattachés de façon directe et déterminante à un fait précis de service ; 6. Considérant que, s'agissant des névroses traumatiques de guerre, le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre prévoit que, compte tenu de la difficulté de prouver leur imputabilité au service, notamment du fait des longs délais d'apparition de ces troubles, l'expertise médicale peut accéder au rang de preuve décisive à la condition toutefois d'être fondée sur une argumentation rigoureuse établissant une causalité directe et déterminante entre les troubles psychiques constatés et le service ; 7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical du 25 mars 2008 déjà mentionné et de celui établi par le même médecin le 7 octobre 2010, que M.B..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, a été confronté dans l'exercice de ses missions d'encadrement et, en dernier lieu, en Afghanistan du 5 août 2004 au 11 février 2005, à des situations répétées d'extrême tension à l'origine d'un syndrome clinique de stress post-traumatique ; que ce constat est corroboré par les témoignages concordants des autorités sous les ordres desquelles il a servi ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que les troubles psychiques constatés chez l'intéressé trouvent leur cause directe et déterminante dans les conditions particulières du service de M. B...; qu'il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la preuve de l'imputabilité au service de sa pathologie doit être regardée comme établie, contrairement à ce qu'a retenu le ministre de la défense dans sa décision du 1er décembre 2009 ; que, d'autre part, en l'absence de fait traumatique précis, l'affection de M. B...doit être regardée comme résultant d'une maladie et non d'une blessure ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions du Var a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 14 janvier 2013, le jugement du tribunal des pensions du Var du 14 mars 2011 et la décision du 1er décembre 2009 du ministre de la défense sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense. ECLI:FR:CESSR:2014:366628.20140922
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27/08/2014, 369520, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 17 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1200571 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat (direction générale des finances publiques) a refusé d'élever la pension civile d'invalidité qui lui a été attribuée le 22 mars 2010 au montant garanti prévu par les dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., agent administratif des impôts a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 21 septembre 2008 ; qu'elle a demandé que la pension civile d'invalidité qui lui avait été attribuée le 22 mars 2010 soit élevée au montant garanti prévu par les dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; qu'elle se pourvoit contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat (direction générale des finances publiques) a rejeté cette demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; qu'aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 45 du même code, la commission de réforme est notamment composée de " (...) deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire. (...) " ; 3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus attaquée avait été rendue après avis de la commission de réforme alors que cette dernière était irrégulièrement composée, comme n'incluant pas un spécialiste de l'affection principale dont elle est atteinte, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la requérante " n'apportait à l'appui des ses allégations aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ; 4. Considérant, dès lors, qu'en faisant supporter à Mme B...la charge de la preuve de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme en ce qu'elle n'incluait pas un spécialiste de l'affection principale dont elle était atteinte, alors d'ailleurs que l'administration était seule en possession des éléments pertinents sur ce point et ne les a pas produits, le tribunal administratif de Fort-de-France a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme B...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 035 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 14 mars 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Fort-de-France. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 035 euros à Mme B...en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. ECLI:FR:CESJS:2014:369520.20140827
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 14MA01604, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 26 mars 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2014, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de la requête de M. C...B..., demeurant ..., dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 2011 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2012, présentée pour M. B..., par MeA... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me A... pour M. B... ; 1. Considérant que par une décision en date du 24 mars 2014, le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement des conclusions de la requête de M. B...dirigées contre le jugement en date du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de son titre de pension, notifié le 11 septembre 2007, et ses conclusions aux fins d'injonction ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat (...) " ; qu'en vertu des articles 1er à 4 du décret du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat pris pour l'application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, alors applicable, ces personnels peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité à l'âge de soixante ans, sous réserve de justifier de quinze années de service ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret, ceux d'entre eux " qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date : / 1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article 5 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la sécurité sociale. / La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'État " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage temporaire de retraite prévu par le décret du 28 juillet 2006 doit être regardé comme une prestation de sécurité sociale, qui, en vertu de l'article 8 du même décret, est servie aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat tant qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein ou avec un taux de minoration répondant à certaines conditions ; que, dès lors, les litiges qui opposent un maître contractuel ou agréé à l'association pour la prévoyance collective, chargée de la gestion de ce régime, à propos de la liquidation de cet avantage, ont le caractère de litiges de droit privé dont la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître, alors même que l'association pour la prévoyance collective agit pour le compte de l'État et que la charge financière des prestations est supportée par l'État ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 2011 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction, doit être annulé, comme rendu par une juridiction incompétente pour en connaitre ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter les conclusions susmentionnées de M. B... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 2011 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et à l'association pour la prévoyance collective. '' '' '' '' N° 14MA016043
Cours administrative d'appel
Marseille