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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA04843, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA04843, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300143 du 17 octobre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., pour M. B...; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 novembre 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté susvisé du 13 mars 2006 : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire)./ Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tout ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; (...) " ; 3. Considérant que si M. B...produit de nombreux certificats médicaux, aucun ne précise que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, ni qu'il aurait systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs au sens des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 13 mars 2006 ; que les seules attestations de ses proches ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à démontrer qu'il aurait besoin systématiquement d'une aide pour ses déplacements extérieurs ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N°13MA04843
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13/02/2015, 385750, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par décision du 2 juin 2009 le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme A...B..., veuveC..., tendant à l'attribution du droit de pension de réversion de son défunt mari. Celle-ci a contesté cette décision devant le tribunal des pensions de Bordeaux. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un jugement n° 14/00019 du 7 novembre 2014, enregistré le 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal des pensions de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de MmeC..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 43, 3° et de L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 43 et L. 45 ; - la décision n° 2013-324 QPC du 21 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont droit à pension : (...) 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 45 du même code : " Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, que dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2013-324 QPC du 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre conformes à la Constitution ; que si Mme C...soutient qu'un changement des circonstances est intervenu depuis cette décision, elle se borne à invoquer les faits particuliers de l'espèce et une décision de la Cour européenne des droits de l'homme en tout état de cause antérieure à la décision du Conseil constitutionnel mentionnée ci-dessus ; 4. Considérant, en second lieu, que Mme C...ne peut utilement soutenir, pour contester la constitutionnalité de l'article L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que cet article serait contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ; que si elle soutient que ces dispositions méconnaissent les articles 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle n'assortit pas ce grief des précisions permettant d'apprécier s'il y lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C...devant le tribunal des pensions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal des pensions de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., veuveC..., et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal des pensions de Bordeaux.ECLI:FR:CESJS:2015:385750.20150213
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 25/02/2015, 383015
Vu la procédure suivante : Par un recours, enregistré le 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'État d'annuler, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt n°11/00034 de la cour régionale des pensions de Rennes du 6 décembre 2013. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maïlys Lange, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;1. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit à pension les infirmités résultant de " maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service " ; que l'article L. 3 institue une présomption d'imputabilité, qui bénéficie à l'intéressé à condition que la maladie ait été constatée après le 90ème jour de service effectif et avant le 60ème jour suivant le retour du militaire dans ses foyers et que soit établie médicalement la filiation entre la maladie et l'infirmité invoquée ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 de ce code que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges ; que dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer ; qu'il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle ; que lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie ; 3. Considérant que pour contester, par la voie d'un recours dans l'intérêt de la loi, l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions militaires de Rennes a jugé que le lymphome non hodgkinien dont est atteint M. A... était imputable au service, le ministre soutient que la cour, après avoir exactement énoncé les règles figurant au point 2, a omis de prendre en considération l'ensemble des pièces, produites devant elle, relatives à l'activité professionnelle de M. A...et à son exposition aux rayons ionisants, et qu'elle a écarté sans motivation la description des missions du demandeur figurant dans les écritures de l'administration ainsi que les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de M. A... et ceux de la surveillance de l'ensemble de l'équipage du porte-avions sur lequel il servait ; qu'un tel moyen, qui n'est pas de pur droit, ne peut être utilement présenté à l'appui d'un recours dans l'intérêt de la loi ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation dans l'intérêt de la loi de l'arrêt qu'il conteste ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2015:383015.20150225
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29/12/2014, 377294, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12/00067 du 4 février 2014 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement n° 05/00077 du 8 avril 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris faisant droit à la demande de Mme D...A...tendant à la décristallisation de sa pension de réversion, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Levis, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...C..., ressortissant sénégalais ayant servi dans l'armée française du 16 janvier 1947 au 1er octobre 1953, a été admis par arrêté du 8 juillet 1980 à compter du 1er janvier 1975 au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, consistant en une indemnité personnelle et viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; que M. C...est décédé le 23 avril 1998 ; que sa veuve, Mme D...A..., ressortissante sénégalaise, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé par une demande reçue le 2 août 2004 ; que, par arrêté du 27 mars 2005, le ministre de la défense a accordé à MmeA..., avec jouissance rétroactive à compter du 1er janvier 2002, une pension de réversion calculée sur le fondement des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que, par une demande formée le 4 novembre 2005, Mme A...a contesté cette décision ; que, par un jugement du 8 avril 2008, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à sa demande et enjoint à l'administration de réviser ses droits à pension ; que, toutefois, par un arrêt du 25 mars 2010, la cour régionale des pensions de Paris a infirmé ce jugement ; que Mme A...s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 22 décembre 2011, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Versailles ; que, par un arrêt du 4 février 2014, celle-ci a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de Mme A...et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; que le ministre se pourvoit contre ce dernier arrêt ; 2. Considérant que si le contentieux des pensions mixtes de retraite et d'invalidité, prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, relève de la compétence du juge administratif de droit commun, sous réserve des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité qui doivent être tranchées par la juridiction des pensions, les contestations soulevées par l'application du livre Ier, à l'exception des chapitres I et IV du titre VII, et du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relèvent de la compétence des juridictions de pensions, en vertu des dispositions de l'article L. 79 de ce code ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension militaire d'invalidité ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de son décès le 23 avril 1998, M.C..., de nationalité sénégalaise, était titulaire d'une indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, qui remplaçait une pension militaire d'invalidité ; que la pension de réversion dont est titulaire Mme A... du chef de son époux décédé revêt le même caractère ; que la contestation formée par Mme A...relève ainsi de la compétence des juridictions de pensions ; qu'il s'ensuit qu'en annulant d'office pour incompétence le jugement du 8 avril 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris statuant sur la demande de MmeA..., la cour régionale des pensions de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le ministre de la défense est recevable et fondé à en demander l'annulation ; 4. Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat, en vertu du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 7. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 8. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 9. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 10. Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; 11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date du jugement attaqué, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A...à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 2 août 2004 ; Sur la période postérieure au 6 novembre 2012 : 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été procédé à la révision de la pension de réversion de Mme A...et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 6 novembre 2012, en application des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 ; que Mme A...a ainsi bénéficié, pour la période postérieure à cette date, du rétablissement du taux de droit commun, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à la revalorisation du montant de sa pension de retraite sont devenues sans objet dans cette mesure ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la période comprise entre le 2 août 2004 et le 6 novembre 2012 : 13. Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ainsi que celles de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 du 21 décembre 1979 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert et liquidé à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A...sur la période courant à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 2 août 2004 ; qu'il résulte par ailleurs du II et du IV de ce même article que les indices et la valeur du point d'indice servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants des titulaires d'une pension militaire de retraite sont désormais égaux aux indices et à la valeur du point d'indice applicables aux prestations de même nature servies aux ressortissants français en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme A...qui a, par suite, droit à ce que le taux de sa pension de réversion soit ainsi calculé pour la période comprise entre le 2 août 2004 et le 6 novembre 2012 dans les conditions qui viennent d'être rappelées ; Sur la période antérieure au 2 août 2004 : 14. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle a droit à une pension de réversion à compter du 23 avril 1998, date de décès de son époux, il résulte du I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 que : " Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants " ; que le II de ce même article prévoit que les prestations sont calculées en fonction des parités relatives de pouvoir d'achat entre la France et l'Etat de résidence lors de la liquidation initiale des droits à réversion ; qu'aux termes du VI du même article : " Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la réversion d'une pension militaire d'invalidité versée à un ressortissant sénégalais en application des dispositions combinées du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 ne saurait être reconnu pour une période antérieure au 1er janvier 2002, alors même que le décès du titulaire du droit à pension serait intervenu avant cette date ; 15. Considérant toutefois que Mme A...soutient que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles font obstacle à ce que les droits à réversion soient ouverts à une date antérieure au 1er janvier 2002 ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; 17. Considérant, d'une part, que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que la pension servie à un ayant droit est, en principe, réversible, notamment au profit de sa veuve ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A...est, depuis le 23 avril 1998, veuve d'un militaire titulaire d'une pension concédée en application de ce code ; que, par suite, si la loi applicable exclut pour elle, sur le seul fondement d'un critère relatif à la nationalité du titulaire de la pension, le bénéfice d'une pension de réversion à compter de cette date, MmeA..., qui remplit la condition d'être veuve d'un titulaire d'une pension, peut se prévaloir d'un droit patrimonial, qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 18. Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, des allocations pécuniaires destinées à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces militaires et agents ; que la différence de situation existant entre des ayants cause d'anciens militaires et agents publics de la France, selon que ceux-ci ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions du VI de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'en écarter l'application au présent litige ; 19. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont se prévaut le ministre de la défense et des anciens combattants : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; que Mme A...ayant déposé sa demande de pension de réversion le 2 août 2004, les droits de celle-ci au rappel des arrérages de sa pension se limitent, en tout état de cause, à la période postérieure au 1er janvier 2001 ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...a droit à une pension de réversion conformément aux dispositions prévues par l'article 211 de la loi de finances pour 2011 à compter du 1er janvier 2001 ; qu'en revanche, le surplus de sa demande doit être rejeté ; Sur les intérêts et leur capitalisation : 21. Considérant que Mme A...a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter de la réception, par l'administration, de sa première demande de concession de sa pension du 2 août 2004, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages ; qu'elle a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 2 août 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 4 février 2014 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 8 avril 2008 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'arrérages de sa pension au titre de la période postérieure au 6 novembre 2012. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une pension de réversion du chef de son époux décédé à compter du 1er janvier 2001 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 4 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 1er janvier 2001 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande du 2 août 2004 et seront capitalisés au 2 août 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A...présentée devant le tribunal départemental des pensions de Paris est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme D...A..., veuveC.... ECLI:FR:CESJS:2014:377294.20141229
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29/12/2014, 377293, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12/04244 du 4 février 2014 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement n° 05/00052 du 8 avril 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris faisant droit à la demande de Mme D...A...tendant à la décristallisation de sa pension de réversion, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...C..., ressortissant sénégalais ayant servi dans l'armée française du 16 janvier 1947 au 1er octobre 1953, a été admis par arrêté du 8 juillet 1980 à compter du 1er janvier 1975 au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, consistant en une indemnité personnelle et viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; que M. C...est décédé le 23 avril 1998 ; que sa veuve, Mme D...A..., ressortissante sénégalaise, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé par une demande reçue le 2 août 2004 ; que, par arrêté du 21 mars 2005, le ministre de la défense a accordé à MmeA..., avec jouissance rétroactive à compter du 1er janvier 2002, une pension de réversion calculée sur le fondement des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que, par une demande formée le 17 août 2005, Mme A...a contesté cette décision ; que, par un jugement du 8 avril 2008, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à sa demande et enjoint à l'administration de réviser ses droits à pension ; que, toutefois, par un arrêt du 25 mars 2010, la cour régionale des pensions de Paris a infirmé ce jugement ; que Mme A...s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 3 octobre 2012, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Versailles ; que, par un arrêt du 4 février 2014, celle-ci a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de Mme A...et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; que le ministre se pourvoit contre ce dernier arrêt ; 2. Considérant que si le contentieux des pensions mixtes de retraite et d'invalidité, prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, relève de la compétence du juge administratif de droit commun, sous réserve des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité qui doivent être tranchées par la juridiction des pensions, les contestations soulevées par l'application du livre Ier, à l'exception des chapitres I et IV du titre VII, et du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relèvent de la compétence des juridictions de pensions, en vertu des dispositions de l'article L. 79 de ce code ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension militaire d'invalidité ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de son décès le 23 avril 1998, M.C..., de nationalité sénégalaise, était titulaire d'une indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre1959 qui remplaçait une pension militaire d'invalidité ; que la pension de réversion dont est titulaire Mme A... du chef de son époux décédé revêt le même caractère ; que la contestation formée par Mme A...relève ainsi de la compétence des juridictions de pensions ; qu'il s'ensuit qu'en annulant d'office pour incompétence le jugement du 8 avril 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris statuant sur la demande de MmeA..., la cour régionale des pensions de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; 4. Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat, en vertu du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 7. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 8. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 9. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 10. Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; 11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date du jugement attaqué, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A...à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 2 août 2004 ; Sur la période postérieure au 6 novembre 2012 : 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été procédé à la révision de la pension de réversion de Mme A...et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 6 novembre 2012, en application des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 ; que Mme A...a ainsi bénéficié, pour la période postérieure à cette date, du rétablissement du taux de droit commun, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à la revalorisation du montant de sa pension de retraite sont devenues sans objet dans cette mesure ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la période comprise entre le 2 août 2004 et le 6 novembre 2012 : 13. Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ainsi que celles de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 du 21 décembre 1979 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert et liquidé à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A...sur la période courant à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 2 août 2004 ; qu'il résulte par ailleurs du II et du IV de ce même article que les indices et la valeur du point d'indice servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants des titulaires d'une pension militaire de retraite sont désormais égaux aux indices et à la valeur du point d'indice applicables aux prestations de même nature servies aux ressortissants français en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme A...qui a, par suite, droit à ce que le taux de sa pension de réversion soit ainsi calculé pour la période comprise entre le 2 août 2004 et le 6 novembre 2012 dans les conditions qui viennent d'être rappelées ; Sur la période antérieure au 2 août 2004 : 14. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle a droit à une pension de réversion à compter du 23 avril 1998, date de décès de son époux, il résulte du I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 que : " Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants " ; que le II de ce même article prévoit que les prestations sont calculées en fonction des parités relatives de pouvoir d'achat entre la France et l'Etat de résidence lors de la liquidation initiale des droits à réversion ; qu'aux termes du VI du même article : " Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la réversion d'une pension militaire d'invalidité versée à un ressortissant sénégalais en application des dispositions combinées du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 ne saurait être reconnu pour une période antérieure au 1er janvier 2002, alors même que le décès du titulaire du droit à pension serait intervenu avant cette date ; 15. Considérant toutefois que Mme A...soutient que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles font obstacle à ce que les droits à réversion soient ouverts à une date antérieure au 1er janvier 2002 ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; 17. Considérant, d'une part, que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que la pension servie à un ayant droit est, en principe, réversible, notamment au profit de sa veuve ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A...est, depuis le 23 avril 1998, veuve d'un militaire titulaire d'une pension concédée en application de ce code ; que, par suite, si la loi applicable exclut pour elle, sur le seul fondement d'un critère relatif à la nationalité du titulaire de la pension, le bénéfice d'une pension de réversion à compter de cette date, MmeA..., qui remplit la condition d'être veuve d'un titulaire d'une pension, peut se prévaloir d'un droit patrimonial, qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 18. Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, des allocations pécuniaires destinées à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces militaires et agents ; que la différence de situation existant entre des ayants cause d'anciens militaires et agents publics de la France, selon que ceux-ci ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions du VI de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'en écarter l'application au présent litige ; 19. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont se prévaut le ministre de la défense et des anciens combattants : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; que Mme A...ayant déposé sa demande de pension de réversion le 2 août 2004, les droits de celle-ci au rappel des arrérages de sa pension se limitent, en tout état de cause, à la période postérieure au 1er janvier 2001 ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...a droit à une pension de réversion conformément aux dispositions prévues par l'article 211 de la loi de finances pour 2011 à compter du 1er janvier 2001 ; qu'en revanche, le surplus de sa demande doit être rejeté ; Sur les intérêts et leur capitalisation : 21. Considérant que Mme A...a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter de la réception, par l'administration, de sa première demande de concession de sa pension du 2 août 2004, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages ; qu'elle a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 2 août 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 4 février 2014 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 8 avril 2008 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'arrérages de sa pension au titre de la période postérieure au 6 novembre 2012. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une pension de réversion du chef de son époux décédé à compter du 1er janvier 2001 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 4 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 1er janvier 2001 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande du 2 août 2004 et seront capitalisés au 2 août 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A...présentée devant le tribunal départemental des pensions de Paris est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme D...A..., veuveC.... ECLI:FR:CESJS:2014:377293.20141229
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05/01/2015, 14BX02017, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 juillet 2014, et régularisée par courrier le 30 juillet suivant, présentée pour Mme A...B..., épouse D...C..., demeurant..., par Me E... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400871 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en autorisant la présence du rapporteur public à l'audience, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 732-2 du code de justice administrative ; - la motivation de l'arrêté contesté est insuffisante car stéréotypée ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part, qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, de sorte que le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire est totalement disproportionné eu égard à sa situation, et d'autre part, qu'elle est atteinte d'un cancer du sein qui nécessite une prise en charge médicale importante et poussée compte tenu de son âge ; il lui est impossible d'accéder à des soins concernant sa maladie dans son pays d'origine, même en ayant beaucoup d'argent ; le préfet a donc méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard de ces dispositions modifiées par la circulaire Valls ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif ; - justifiant de cinq années de présence en France pour se rapprocher de sa famille ainsi que de son mari, elle est en droit de bénéficier d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; elle a été adoptée par la Nation par jugement du 16 juin 2004 compte tenu du fait que son grand-père a combattu pendant la guerre et est mort pour la France ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son mari et sa famille vivent en France, qu'elle a créé des liens amicaux et familiaux très forts, qu'elle ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine et que son avenir se situe aujourd'hui en France pour se soigner ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 16, 23 et 29 juillet 2014, présentés par MmeB..., épouse D...C...; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2014, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - il réitère l'ensemble des faits et observations produits en première instance ; - la requérante ne prouve nullement que le rapporteur public était présent lors du délibéré ; - le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public est inopérant dès lors que ce n'est pas sur ce fondement que la demande de renouvellement du certificat de résidence a été rejetée ; l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable puisque c'est l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui prime ; - l'avis rendu le 20 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé conclut à l'existence de soins dans le pays d'origine de la requérante, laquelle n'apporte aucune preuve du contraire notamment par les certificats médicaux produits ; - la demande de titre de séjour a fait l'objet d'un examen attentif et approfondi de la situation de la requérante ; - la requérante n'établissant pas qu'elle ne pourrait pas accéder aux soins dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; - la requérante ne peut se prévaloir du regroupement familial au titre de la loi du 26 novembre 2003 ; elle n'est entrée en France que pour se faire soigner ; elle ne conteste pas avoir de fortes attaches familiales en Algérie où résident ses quatre enfants majeurs, ses deux frères et sa soeur ; elle n'a aucune autre attache en France que son époux qui n'est admis que provisoirement au séjour en qualité d'étranger malade ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement d'adoption par la Nation, s'il permet à l'intéressée de toucher une pension en tant que petite-fille de soldat mort pour la France, n'a aucune incidence sur la délivrance ou non d'un titre de séjour ; Vu les mémoires en production de pièces enregistrés les 2 et 3 octobre 2014, présenté pour Mme B...épouse D...C... ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 6 novembre 2014 ; Vu la décision du 28 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les observations de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeB..., épouse D...C..., ressortissante algérienne née le 7 juin 1955, est entrée en France, selon ses déclarations, une première fois, le 18 décembre 2009, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, valable jusqu'au 4 février 2010 ; qu'elle a sollicité, le 13 janvier 2010, son admission au bénéfice de l'asile, laquelle a été rejetée par une décision du 22 avril 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée a alors, demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que Mme D...C...a, compte tenu de son état de santé, bénéficié d'un certificat de résidence sur ce fondement à compter du 21 décembre 2012 ; que le 3 octobre 2013, Mme D...C...a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que par arrêté du 7 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D...C...fait appel du jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : " Les débats ont lieu en audience publique. " ; que l'article L. 7 du même code dispose : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public expose publiquement, et en tout indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. " ; que selon l'articler R. 732-1-1 de ce même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 732-2 du même code : " La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public. " ; 3. Considérant que la circonstance que le rapporteur public, qui avait fait l'objet d'une décision de dispense de conclusions conformément aux dispositions précitées de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, ait été présent lors de l'audience publique du 22 mai 2014 du tribunal administratif à laquelle était appelée la demande de Mme D... C...n'est pas de nature à établir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 732-2 du code de justice administrative ; qu'il ressort au contraire des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu lors du délibéré suivant l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient le président de la formation de jugement ainsi que ses deux assesseurs ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en autorisant la présence du rapporteur public à l'audience, le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 732-2 du code de justice administrative doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les articles L. 313-13, L. 314-1, 8°, L. 511-1-I, 1° et 3°, II et III, L. 513-4, L. 742-7, R. 313-20 et R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté fait état des conditions d'entrée de Mme D...C...en France en 2009, du rejet de sa demande d'asile par les instances compétentes, de sa demande de renouvellement du certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale dont elle bénéficiait depuis le 21 décembre 2012 en qualité de malade, du sens de l'avis du 20 décembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé et des motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; qu'ainsi cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient la requérante ; 5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; 7. Considérant que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées le 20 décembre 2013 précise notamment que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale qui lui est nécessaire, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Algérie, son pays d'origine ; 8. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; 9. Considérant que la requérante soutient qu'atteinte d'un carcinome canalaire infiltrant du sein gauche, traité initialement par chimiothérapie elle poursuit actuellement des séances de radiothérapie et que son état de santé nécessite un suivi régulier par plusieurs médecins spécialistes en vue d'une reconstruction mammaire ; que si Mme D...C...soutient qu'elle ne peut bénéficier de soins appropriés en Algérie, compte tenu de l'absence dans ce pays de structures médicales et hospitalières adaptées à la prise en charge de la pathologie dont elle souffre et du fait qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour y accéder, aucune des pièces médicales qu'elle présente à l'appui de ce moyen ne permet d'infirmer l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité d'accéder en Algérie aux traitements dont elle a besoin ; que, dans ces conditions, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a ni méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée, a pu légalement refuser à Mme D... C... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obliger à quitter le territoire français ; 10. Considérant que si Mme D...C...soutient qu'elle vit en France auprès de son époux, lui-même titulaire d'une carte de séjour valable un an en sa qualité d'étranger malade, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté que son conjoint n'a été autorisé à rester en France qu'à titre temporaire, sous le couvert d'un certificat de résidence d'un an à compter du 5 mars 2013, le temps de recevoir les soins nécessités par son état de santé mais qu'il a vocation à regagner son pays d'origine ; qu'en outre, Mme D...C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où résident toujours selon ses déclarations ses quatre enfants majeurs, une soeur et deux frères ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et des buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'elles ne méconnaissent donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celle du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; 11. Considérant que si Mme D...C...soutient que le préfet aurait entaché sa décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle, en ce que mettant fin au suivi médical dont elle fait actuellement l'objet, elle emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celle-ci, elle ne démontre par aucune des pièces du dossier et notamment pas par les certificats médicaux qu'elle produit, l'existence d'un tel risque d'interruption de son suivi médical ; qu'ainsi, Mme D...C...n'établit pas que l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi aurait, sur sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; 12. Considérant que la circonstance que par un jugement du 16 juin 2014 du tribunal de grande instance de Toulouse, postérieur à l'arrêté contesté, Mme D...C...a été adoptée par la Nation sur le fondement des dispositions de l'article L. 467 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est sans incidence sur sa légalité ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : 14. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bernard Chemin, président, M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur, M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, Lu en audience publique le 5 janvier 2015. Le rapporteur, Jean-Louis Joecklé Le président, Bernard Chemin Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin '' '' '' '' 2 N° 14BX02017
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/01/2015, 13MA02122, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 22 mai 2013 présentée pour Mme C...A... épouseD..., demeurant ... par Me B...E... ; Mme D... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1102528 rendu le 29 mars 2013 par le tribunal administratif de Toulon ; - d'annuler l'arrêté de l'inspecteurF..., directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var en date du 11 juillet 2011 ; - d'annuler la décision du Recteur de l'Académie de Nice en date du 22 juillet 2011 ; - d'enjoindre au Recteur de l'Académie de Nice de lui payer sans délai ses arriérés de salaires sur l'ensemble des périodes de congé de maladie ; - de condamner l'Etat au versement d'une somme globale de 32 000 en réparation des préjudices corporel et moral qu'elle estime avoir subis, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2011 ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les observations de Me E...pour Mme A...épouseD... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 17 décembre 2014 présentée pour Mme D...par Me E...et des notes en délibéré enregistrées les 16 décembre 2014 et 23 décembre 2014 présentées par le ministre de l'éducation nationale ; 1. Considérant que MmeD..., professeur des écoles, a été victime de troubles psychiques au mois d'avril 1991, alors qu'elle s'apprêtait à passer les épreuves pratiques d'un certificat d'enseignement spécialisé pour la prise en charge d'élèves en difficulté ; que sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie a été rejetée par une décision du 12 octobre 2009 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var ; que cette décision de refus a été annulée par un jugement du 18 février 2011 du tribunal administratif de Toulon ; qu'à la suite de ce jugement, l'inspecteur d'académie a, par un arrêté en date du 11 juillet 2011, maintenu Mme D...en congé de longue durée non imputable au service pour une 11ème et dernière période de 3 mois du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 avec demi-traitement ; que, par ailleurs, par une lettre en date du 22 juillet 2011, le recteur de l'académie de Nice a indiqué à Mme D...qu'il convenait de soumettre son cas à un collège d'experts " afin de déterminer le lien direct et exclusif de la pathologie présentée avec l'activité professionnelle " ; que, par un jugement en date du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 22 juillet 2011 comme étant irrecevables, d'autre part, après avoir estimé que par son jugement du 18 février 2011, ledit tribunal n'avait pas reconnu l'imputabilité au service de la maladie de MmeD..., rejeté au fond les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 juillet 2011 et, enfin, par voie de conséquence, rejeté les conclusions indemnitaires soulevées par la requérante ; que Mme D...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. /Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée (...) " ; 3. Considérant que, pour annuler la décision du 12 octobre 2009 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de MmeD..., le jugement du 18 février 2011, non frappé d'appel et devenu définitif, s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'état anxio-dépressif de l'intéressée devait être regardé comme étant en lien avec la formation professionnelle au cours de laquelle les troubles s'étaient produits la première fois ; que ces motifs, par lesquels le juge a, implicitement mais nécessairement, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de MmeD..., sont le support nécessaire du dispositif d'annulation retenu par son jugement et sont, par suite, revêtus de l'autorité absolue de chose jugée ; que, par suite, en plaçant MmeD..., par son arrêté du 11 juillet 2011, en position de congé de longue durée non imputable au service pour une dernière période de trois mois à demi-traitement alors qu'il lui appartenait de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie et d'en tirer les conséquences et en indiquant, par une lettre du 22 juillet 2011, qui faisait grief à MmeD..., qu'elle envisageait de soumettre l'examen de son dossier à un collège d'experts alors que le tribunal avait d'ores et déjà jugé que sa maladie était imputable au service, l'administration a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait au jugement d'annulation du 18 février 2011 devenu définitif ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et la régularité du jugement, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2011 ainsi que de la lettre du 22 juillet 2011 ; que si le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante, il n'a cependant pas informé la Cour, avant la clôture de l'instruction, qu'il avait procédé au retrait explicite des décisions litigieuses ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, les décisions susmentionnées ; Sur les conclusions indemnitaires : 4. Considérant qu'en méconnaissant, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 18 février 2011, le ministre de l'éducation nationale a, sans que soit pour autant caractérisée l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de la requérante, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le préjudice matériel : S'agissant de la période antérieure au 1er octobre 2011 : 5. Considérant que les dispositions applicables à Mme D...étaient celles de l'article 34 4° de la loi du 11 janvier 1984 relatives à l'octroi d'un congé de longue durée en cas, notamment, de maladie mentale, à l'exclusion de celles du 2° dudit article afférentes aux congés de maladie ordinaire ; qu'en application du 4° précité, Mme D...pouvait prétendre, dès lors que sa maladie était imputable au service, à un congé de longue durée de cinq ans à plein traitement et de trois ans à demi-traitement ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre des affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, tout congé accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. / Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus " ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a été placée en congé de longue durée pour une première période de deux ans du 1er septembre 1999 au 31 août 2001 à plein traitement ; qu'il n'est pas contesté que l'affection qui avait justifié ce placement en congé de longue durée entre 1999 et 2001 est la même que celle qui a, de nouveau, justifié le placement de l'intéressée en congé de longue durée du 1er octobre 2008 au 31 septembre 2011 (à plein traitement du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 et à demi-traitement les deux années suivantes) ; que lesdites périodes de congé de longue durée pouvaient donc, en application des dispositions précitées, être cumulées ; 8. Considérant, toutefois, que si l'administration avait, comme elle aurait dû le faire, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de MmeD..., elle aurait dû verser à celle-ci un plein traitement au lieu d'un demi-traitement au cours de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 ; que la perte de traitements ainsi subie par la requérante sur cette période s'élève à la somme non contestée de 28 081,54 ; S'agissant de la période postérieure au 1er octobre 2011 : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 28 janvier 2014 devenu définitif, Mme D...a, à titre rétroactif, été placée à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2011 ; que les pièces produites au dossier révèlent que la pension de retraite perçue par MmeD..., telle que régularisée, est supérieure au demi-traitement qu'elle aurait été en droit de percevoir si elle avait, pendant une nouvelle période de trois ans courant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, été maintenue en congé de longue durée du fait de l'imputabilité au service de sa maladie ; que, par suite, le préjudice allégué par la requérante n'est, au-delà de sa mise à la retraite, pas établi ; En ce qui concerne le préjudice moral et psychique : 10. Considérant, en second lieu, qu'en n'exécutant pas, comme elle le devait, le jugement du 18 février 2011 et en s'obstinant à vouloir soumettre de nouveau son cas à l'avis d'experts alors que celui-ci était surabondant, l'administration, a, pendant plusieurs années, causé un important préjudice moral et psychique à l'intéressée déjà fragilisée par sa maladie ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 10 000 ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le ministre de l'éducation nationale à verser à Mme D...la somme globale de 38 081,54 ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : 12. Considérant, d'une part, que ces sommes seront assortis des intérêts au taux légal à compter non pas du jugement du 18 février 2011 mais du 3 août 2011, date de réception de la demande préalable formulée par MmeD... à son administration ; 13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme D...a demandé, par sa requête de première instance enregistrée le 9 septembre 2011, la capitalisation des intérêts ; que si, à cette date, les intérêts n'étaient pas encore dus pour une année entière, ils l'étaient à compter du 3 août 2012 ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 qui sera versée à Mme D...en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102528 rendu le 29 mars 2013 par le tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L'arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du Var en date du 11 juillet 2011, ensemble la lettre du recteur d'académie en date du 22 juillet 2011 sont annulés. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme D...la somme de 38 081,54 (trente huit mille quatre vingt un euros et cinquante quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011. Les intérêts échus à la date du 3 août 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 2 000 (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 13MA021222
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 13BX01516, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 juin 2013, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre 2013, présentés pour le ministre de l'économie et des finances, auquel s'associe l'agent judiciaire de l'Etat, par MeB... ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101449 du tribunal administratif de Cayenne du 10 avril 2013 en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à verser une somme de 30 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat au titre du remboursement de la pension militaire d'invalidité attribuée à M.A... ; 2°) de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à lui verser la somme de 50 233,78 euros correspondant au montant de la pension attribuée à M.A... ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Ride, avocat du ministre des finances et des comptes publics ; 1. Considérant que par jugement du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Cayenne a considéré que la posologie de quinine prescrite à M.A..., gendarme affecté à Saint Laurent du Maroni, par un praticien hospitalier du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly, trois fois supérieur à la posologie habituelle, était constitutif d'une faute médicale de nature à entrainer la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il a ainsi condamné le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à verser à M. A... la somme de 4 769,50 euros, au ministre de la défense la somme de 44 874,89 euros et à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre du remboursement de la pension d'invalidité attribuée à M.A... ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à verser une somme de 30 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat et demande de porter cette somme à 50 233,78 euros en faisant valoir que le tribunal administratif a commis deux erreurs, la première portant sur la représentation de l'Etat en première instance qui ne pouvait pas être assurée par l'agent judiciaire de l'Etat, la seconde erreur portant sur les modalités de la réparation à allouer au ministère de l'économie dès lors que la pension militaire d'invalidité versée à M. A...a pour objet de réparer d'autres postes que les postes de préjudice " perte de gains professionnels futurs " et " incidence professionnelle " retenus par les premiers juges ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative dans sa version applicable à l'instance : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou au directeur de l'agence régionale de santé, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé " ; que la direction des affaires juridiques est compétente pour intervenir au nom du ministère de l'économie en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2009 portant organisation de la Direction des Affaires Juridiques, aux termes duquel il assure la défense des intérêts de l'Etat devant la juridiction administrative aux fins de recouvrer les prestations d'invalidité servies aux agents ayant subi un dommage corporel ; qu'en application des dispositions précitées, le tribunal administratif aurait dû appeler en cause, outre le ministre de la défense dont relevait M.A..., le ministre de l'économie qui lui verse une pension, représenté par la direction des affaires juridiques de ce ministère ; que du fait de l'irrégularité ainsi commise, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la réparation allouée au ministre de l'économie ; 3. Considérant que l'appel devant la cour devant être regardé en application de l'article R. 811-10 du code de justice administrative comme ayant été présenté par le ministre de l'économie, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans la limite des conclusions présentées, sur les droits de l'Etat et de M. A...; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " ; 5. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 6. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager cette responsabilité, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la pension militaire d'invalidité versée à M. A...doit être imputée d'une part, sur les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, sur le déficit fonctionnel de la victime et non sur les seuls postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 30 000 euros l'indemnité due au titre de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle liée à l'inaptitude au service outre-mer de M.A... ; qu'il y a lieu de fixer également à 30 000 euros l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent de M.A..., âgé de 45 ans à la date de consolidation et qui reste atteint de troubles majeurs du champ visuel ; qu'enfin, le montant de l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire de travail de M. A...du 10 novembre 2008 au 14 mai 2009 est évaluée à 3 000 euros ; qu'ainsi le montant des préjudices subis par M. A...que la pension militaire d'invalidité a vocation à réparer s'établit à 63 000 euros ; que par suite, le ministre de l'économie est fondé à demander qu'une indemnité du montant correspondant à la pension militaire d'invalidité attribuée à M.A..., dont les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir s'élèvent à 50 233,78 euros, lui soit versée par le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly ; qu'en réparation de ces préjudices, M. A...a droit, à titre d'indemnité complémentaire de la rente qui lui est versée, à la somme de 12 766, 22 euros ; 8. Considérant qu'en l'absence de contestation, le centre hospitalier doit être condamné à rembourser au ministre de la défense le montant de la rémunération servie à M. A...pendant toute la période d'incapacité temporaire totale directement liée à la faute du centre hospitalier, soit la somme de 44 874,89 euros ; 9. Considérant qu'au titre des préjudices que la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit n'a pas pour objet de réparer, M. A...a exposé des frais de transport et de séjour à hauteur de 269,50 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en les fixant à la somme de 3 500 euros ; que le ministre de la défense, qui a versé une provision de 3 000 euros pour ce poste est fondé à en demander le remboursement, le solde, soit 500 euros, revenant à M.A... ; qu'en revanche, en l'absence de préjudice esthétique établi, le ministre de la défense ne peut prétendre au remboursement de la somme de 1 000 euros qu'il a versée à M. A... au titre de ce préjudice ; que le préjudice d'agrément peut être fixé à la somme de 4 000 euros ; qu'il résulte des points précédents que le montant total des préjudices de M. A... restant à indemniser s'élève à la somme de 17 035,72 euros que le centre hospitalier devra lui verser sous réserve de la déduction des sommes déjà versées à titre de provision ; 10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly est condamné à verser à M. A... la somme de 17 035,72 euros sous réserve de la déduction des sommes versées à titre de provision. Article 2 : Le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly est condamné à verser au ministre de la défense la somme de 44 874,89 euros et au ministre des finances et des comptes publics la somme de 50 233,78 euros. Article 3 : Le jugement du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Cayenne est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties en appel est rejeté. '' '' '' '' 2 No13BX01516
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 2ème SSJS, 14/01/2015, 377581, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 38 du 8 juillet 2013 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa demande d'intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension dus et revalorisés à compter du 26 mai 1981 et de capitalisation des intérêts ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande tendant au versement des intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension et à la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2010 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Garreau Bauer, Violas Feschotte-Desbois, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un jugement du 18 juin 2012, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a fait droit à la demande de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. B...à compter de l'année 2007 sur la base de l'indice 460,40 avec les arrérages correspondant à cette revalorisation à compter de l'année 2007 incluse ; que, par le même arrêt, la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal, annulé l'arrêté du 1er février 2010 concédant à M. B...une pension militaire, jugé que M. B...avait droit à une pension militaire calculée, à compter du 26 mai 1981 et jusqu'au 30 juillet 2000, au taux définitif de 25 % pour l'infirmité " parésie et hypoesthésie dans le domaine du nerf sciatique droit " et au taux de 60 % pour l'infirmité " séquelles de fracture du scaphoïde carpien droit ", mais a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension dus et revalorisés à compter du 26 mai 1981 avec capitalisation annuelle à compter du 29 mars 2010 ; que M. B...se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts et à la capitalisation des intérêts ; 2. Considérant que les bénéficiaires des pensions militaires d'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement de sommes qui leur sont dues, au versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions des articles 1153 et suivants du code civil ne s'appliquaient pas au litige dont elle était saisie, la cour a fait une inexacte application de la loi ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant au versement des intérêts et à la capitalisation des intérêts ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ; 4. Considérant que le tribunal des pensions de Bastia a omis de statuer sur les conclusions présentées devant lui, par mémoire enregistré le 20 mars 2012, tendant au versement des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts ; que M. B...est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juin 2012 en tant qu'il omet de statuer sur cette demande ; 5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; 6. Considérant, d'une part, que M. B...a demandé le versement des intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 26 mai 1981 ; 7. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a demandé qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 20 mars 2012 devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure ; 8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 8 juillet 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant au versement des intérêts et à la capitalisation des intérêts. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 18 juin 2012 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au versement des intérêts et à la capitalisation des intérêts. Article 3 : L'Etat versera à M. B...les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité due à compter du 26 mai 1981. Les intérêts échus à la date du 18 juin 2012 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2015:377581.20150114
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2014, 368633, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...D...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 juillet 1994 lui accordant une pension d'ayant cause à la suite du décès de son époux, M. B...A..., en tant que cette décision ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et d'enjoindre au ministre de procéder à la revalorisation de sa pension. Par un jugement n° 1201538 du 14 mars 2013, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé l'arrêté du 25 juillet 1994 en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants et, d'autre part, enjoint au ministre de l'économie et des finances de modifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension de Mme A...lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 mars 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., alors sous-brigadier de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par un arrêté du 28 février 1994. A la suite de son décès survenu le 14 juin 1994, son épouse, Mme C...A..., a obtenu, par un arrêté du 25 juillet 1994, le bénéfice d'une pension de réversion avec effet au 1er juillet 1994. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ". En vertu de l'article L. 38 du même code : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...) ". L'article L. 55 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion se prévale, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque celle-ci ne peut être regardée comme définitive, en raison soit de ce qu'elle a été notifiée sans mention des voies et délais de recours, soit de ce qu'une demande de révision pouvait encore, à la date du décès du conjoint, être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 4. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que le décès de M. A...est intervenu moins d'un an à compter de la notification de la décision de concession de sa pension, à une date à laquelle une demande de révision pouvait encore être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme A...pouvait se prévaloir de ce que la pension concédée à son époux aurait dû tenir compte de la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ne l'avait pas contestée de son vivant. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme C...D...veuveA.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.ECLI:FR:CESSR:2014:368633.20141230
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