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Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 26/09/2014, 376446, Inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant ... en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) à l'appui de son pourvoi visant à l'annulation du jugement n° 1105130 du 16 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin, à partir de janvier 2011, au versement de l'allocation pour assistance d'une tierce personne, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que le 5° du I de l'article L. 24 et l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe constitutionnel d'égalité devant la loi en ce que le 5° du I de l'article L. 24 ne prévoit pas que les fonctionnaires handicapés ayant obtenu la liquidation de leur pension sur le fondement de ces dispositions ont droit à une majoration de pension lorsqu'ils sont dans l'obligation de recourir de manière constante à l'assistance d'une tierce personne, alors que l'article L. 30 prévoit que les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité, d'une part, et les fonctionnaires retraités atteints d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue postérieurement à la date de radiation des cadres, d'autre part, ont droit, dans les mêmes conditions, à une majoration de pension, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. B...jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.ECLI:FR:XX:2014:376446.20140926
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 12NT00743, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 et 15 mars 2012, complétés le 26 mars 2012, présentés par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-329 du 27 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes et en tant qu'il n'a pas exécuté son jugement nos 03-1872, 05-3349, 05-465, 05-3846, 05-3847, 07-274, 07-275 et 07-277 du 5 février 2009 du même tribunal ; 2°) de statuer sur la totalité du litige et de ses demandes ; 3°) de statuer sur ses demandes d'inscription en faux, d'écarter comme faux ou nuls les documents mentionnés dans son mémoire du 30 mars 2010 et de constater les délits commis par des fonctionnaires de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région Centre ; 4°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2009 du ministre du budget en tant, notamment, qu'il refuse sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2003 ; 5°) d'annuler les décisions respectivement du 23 février 2009 du directeur de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre et du 28 février 2009 du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire le maintenant en congé de longue durée et ordonnant le remboursement d'un trop-perçu sur son régime indemnitaire ; 6°) d'enjoindre au préfet du Loiret et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire de lui verser, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 % par jour de retard : - après homologation des sommes dues, la somme de 16 160,52 euros correspondant à l'intégralité de son traitement et des indemnités dues entre le mois de mai 2000 et le 31 mars 2003, augmentés des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2000, des intérêts moratoires majorés de 5 points à compter du 21 juin 2009, de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 juillet 1999 et de l'astreinte de 1 % due au titre de l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les sommes non payées à compter du 8 juin 2000 ; - les intérêts moratoires à compter du 1er avril 2003, majorés de 5 points à compter du 21 juin 2009, la capitalisation à compter du 1er avril 2004, l'astreinte de 1 % sur les sommes non payées à compter du 8 avril 2004 et sur le rappel de pension civile de retraite proportionnelle de 4 501, 93 euros payé le 29 juin 2009 ; 7°) d'enjoindre aux mêmes autorités de produire dans le même délai devant le tribunal administratif et de lui communiquer un tableau détaillé du montant des sommes ci-dessus énumérées ; 8°) d'annuler les articles R. 45, R. 46 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 10 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en ce qu'ils concernent les commissions de réforme des fonctionnaires ; 9°) d'ordonner une expertise médicale, dont les frais seront mis à la charge du ministre de la culture, confiée à un spécialiste de l'hypersensibilité électromagnétique et de la douleur au travail, aux fins : - d'évaluer le taux des infirmités autres que militaires et dont le caractère est reconnu par le code de la sécurité sociale, à la date de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ; - de dire s'il existe ou non un lien entre l'invalidité militaire contractée en 1963 au Congo et l'exposition aux champs électromagnétiques émis par l'ordinateur de l'intéressé à la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre entre 1995 et 2000 ; - de dire si les différentes invalidités imputables au service de l'Etat justifiaient à elles seules sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service ; 10°) de lui accorder, au titre des infirmités autres que militaires et imputables au service, en sus de la rente viagère d'invalidité, une réparation complémentaire d'un montant de 55 000 euros ; 11°) de lui accorder, en qualité d'ancien soldat du contingent, une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de souscrire une assurance dépendance ; 12°) d'annuler la circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 et la note du 3 juillet 2002 du ministre de la santé ; 13°) d'annuler les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs à l'obligation de ministère d'avocat ; 14°) de lui accorder la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation des frais d'avocat au Conseil d'Etat engagés depuis douze ans ; 15°) d'enjoindre au ministre du budget, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de modifier, sous contrôle du conseil commun de la fonction publique, les applications informatiques utilisées dans les procédures de répétition d'indu ; 16°) d'enjoindre à différents fonctionnaires nommément désignés de se présenter, au besoin avec le concours de la force publique, à l'audience de la présente affaire à des fins de condamnations personnelles à titre de dommages et intérêts ; 17°) de diligenter une enquête à l'encontre de soixante-quatre personnes désignées dans la requête ayant commis des infractions pénales, de leur enjoindre de se présenter personnellement à l'audience en vue d'une condamnation à titre de dommages et intérêts et de saisir, le cas échéant, le procureur de la République de leur cas ; 18°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros pour omission constante de sa qualité d'ancien soldat invalide à 70 %, outrage et atteinte à son honneur ; 19°) de mettre à la charge du ministre de la culture le versement d'une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et une astreinte de 1 % sur les sommes non payées ; 20°) d'enjoindre au ministre de la justice, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre du budget et de la fonction publique et à tous les ministres employant des fonctionnaires de mettre en place, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, les commissions de recours amiable paritaires prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale ; 21°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé et au ministre du travail et de la solidarité de mettre en place dans chaque région, dans un délai de six mois sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, des centres de diagnostic, de prévention et de traitement de l'hypersensibilité électromagnétique ; 22°) de mettre à la charge de l'État une somme de 17 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que l'inégalité de traitement introduite par les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs au ministère d'avocat constitue une violation des articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son protocole n° 12 et du principe d'égalité des armes ; - que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions du 2 décembre 2011 qui étaient assorties de moyens nouveaux et de moyens tirés de la méconnaissance de plusieurs articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles 1 et 12 ; qu'il a du déposer une nouvelle demande devant le tribunal administratif le 8 juillet 2009 afin que cette juridiction statue sur les conclusions sur lesquelles il avait omis de se prononcer dans son jugement du 5 février 2009 ; que ce jugement aurait dû faire droit à sa demande d'expertise sollicitée avant de le renvoyer devant la commission de réforme ; - que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable une partie de ses conclusions, les demandes concernées étant pendantes devant les juridictions nationales et européenne depuis onze ans ; - que le jugement du 5 février 2009 n'a pas été exécuté et a donné lieu à de nouvelles décisions défavorables de l'administration qui ont également fait l'objet d'un recours ; que, dès lors, le tribunal aurait dû statuer sur l'ensemble du litige ; - que le bien fondé du renvoi devant une commission de réforme est soumis à la prescription préalable d'une expertise médicale et à l'annulation de certaines dispositions relatives au fonctionnement des commissions de réforme des fonctionnaires ; - que la demande d'astreinte de 1 % sur les sommes qui lui sont dues depuis le 8 juin 2000 fondée sur l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale et dont l'application est demandée depuis onze ans était recevable dès lors que cette astreinte est d'application automatique et qu'elle s'ajoute aux autres pénalités ; - que cette astreinte aurait été plus efficace en vue de l'exécution du jugement du 5 février 2009 et du règlement du litige que l'astreinte de 100 euros fondée sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative fixée par le tribunal ; - que la demande de convocation et de condamnation personnelle des soixante-quatre fonctionnaires nommément désignés qui ont eu à connaître de son dossier sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale et, plus particulièrement, de neuf d'entre eux qui s'opposent à l'exécution du jugement du 5 février 2009 était recevable ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur cette demande de condamnation dès lors qu'elle révèle des conduites scandaleuses ; - que le tribunal a également éludé à tort sa demande d'annulation de règlements illégaux ; - que le refus persistant de mentionner sa qualité d'ancien soldat invalide à 40 % puis 70 % constitue une dénaturation des pièces du dossier, une violation de l'article L. 9 du code de justice administrative et du code pénal ; que ce refus constitue un outrage et une atteinte à son honneur qui lui cause un préjudice moral qu'il évalue à 5 000 euros ; - que le refus de mentionner son invalidité vise à le priver de ses droits, qu'il tire notamment des articles 34-2° et 34-4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, à congé spécial pour invalidité militaire prévu par l'article R. 371-4 du code de la sécurité sociale, à des indemnités journalières prévues par l'article L. 712-3 du même code, au maintien de son traitement et des indemnités afférentes, à son droit à la mise à la retraite pour invalidité imputable au service de l'Etat et à réparation complémentaire et intégrale de l'Etat à hauteur de 70 000 euros ; - que toutes les décisions défavorables prises par l'administration depuis douze ans et notamment la décision du 5 mai 2000 du ministre de la culture l'invitant à reprendre son travail, la décision du 10 septembre 2002 du directeur régional des affaires culturelles de la région Centre supprimant son traitement sont nulles car prises après avis défavorable du comité médical départemental réuni le 15 avril 2003 alors que seule la commission départementale de réforme était compétente ; - qu'il souffre d'un syndrome dépressif dont le lien avec son invalidité militaire est reconnu par différents constats et rapports ; - que l'illégalité de la décision précitée du 10 septembre 2002 justifie l'application d'intérêts moratoires, d'intérêts majorés, de leur capitalisation, et de l'astreinte de 1 % prévue par l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale ; - qu'il aurait dû bénéficier d'un congé de longue durée de huit ans avec maintien du traitement et de ses indemnités pendant cinq ans et qu'il ne pouvait être mis à la retraite d'office qu'à l'âge de 65 ans, soit à compter du 1er avril 2008 ; que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; que le jugement attaqué doit être annulé au motif que les dispositions des 2° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne lui ont pas été appliquées ; que la cour doit dire qu'il a droit à l'intégralité de son traitement et des indemnités accessoires pour plusieurs périodes, et notamment du 9 novembre 2002 au 31 mars 2003 ; - que ses demandes prématurées de mise à la retraite ont été faite sous la contrainte du fait de la suppression illégale de son traitement à compter du 1er octobre 2002 et de l'absence de tout revenu, eu égard au refus de la commission de réforme, qui n'a pas été réunie, de le placer en retraite pour invalidité imputable au service ; - que l'administration l'a laissé illégalement sans ressources du 1er octobre 2002 au 6 août 2003 ; que toutefois, le jugement attaqué du 27 décembre 2011 ne fait pas mention de cette illégalité ; que l'administration n'a pas exécuté l'ordonnance n° 02-2150 du 23 octobre 2002 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ordonnant à la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre d'instruire sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; qu'il n'a pas bénéficié, devant le comité médical départemental, d'une procédure impartiale et équitable ; - qu'en le laissant pendant dix mois sans ressources, l'administration lui a imposé un traitement inhumain et dégradant qui justifie le versement de pénalités et l'application automatique de l'astreinte de 1 % ; - que l'administration refuse d'exécuter l'article 4 du jugement n° 03-1872 et autres du 5 février 2009 du tribunal administratif d'Orléans, persiste à considérer qu'il était en congé de longue durée pour maladie non imputable au service entre le 9 novembre 2002 et le 31 mars 2003, allant jusqu'à lui réclamer le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'année 1999 ; qu'il aurait dû percevoir intégralement son traitement assorti des indemnités de mai 1999 au 31 mars 2003 dès lors que son invalidité est imputable au service ; qu'ainsi, l'administration lui doit la somme de 16 160,52 euros à ce titre ; que les décisions du 12 février 2009 de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre et du 26 février 2009 du trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire ne lui attribuent pas l'intégralité des sommes dues ; - que la cour d'appel doit valider le montant des sommes qu'il réclame et enjoindre au directeur régional des affaires culturelles de la région Centre et au trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire à lui payer cette somme, assortie des intérêts ; - que les infirmités dont il souffre en raison de son exposition aux champs électromagnétiques dans le cadre professionnel et le harcèlement moral que constituent les décisions prises à son encontre, justifient qu'une expertise médicale soit ordonnée et que lui soient attribuées une rente viagère d'invalidité à compter du 1er avril 2003 et une réparation complémentaire assurant la réparation intégrale de son préjudice ; - que son droit à expertise médicale est reconnu tant par les textes que par la jurisprudence ; - que la demande de réparation complémentaire et intégrale du préjudice qu'il évalue à 55 000 euros dans sa composante civile et à 70 000 dans sa composante militaire, est notamment fondée sur l'impossibilité de souscrire une assurance dépendance ; - qu'il a supporté, à l'occasion des cinquante-six recours contentieux qui le concernent, des frais irrépétibles dont l'administration doit l'indemniser à hauteur de 17 500 euros, compte tenu de sa responsabilité dans ces recours ; - que la position du ministère du budget et de la fonction publique consistant à refuser de considérer les fonctionnaires comme des assurés sociaux de droit commun est illégale, inconstitutionnelle et inconventionnelle ; - que ses droits doivent être appréciés simultanément au regard du régime général de sécurité sociale et du régime spécial des fonctionnaires ; que les dispositions excluant les fonctionnaires du bénéfice des dispositions du code de la sécurité sociale sont contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il devait par conséquent être mis à la retraite pour invalidité imputable au service prévu par le code de la sécurité sociale ; - que les fonctionnaires désignés du ministère de la culture, de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre, de la trésorerie générale d'Indre-et-Loire et de diverses autres administrations, qu'il convient de faire comparaître, ont commis des faits pour lesquels ils doivent être sanctionnés et contraints à réparation ; - que les textes réglementaires, notes et circulaires sur lesquels est fondé le fonctionnement des commissions départementale de réforme sont illégaux et inconventionnels ; qu'en particulier, la composition de la commission de réforme départementale n'en fait pas un organe indépendant et impartial au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il demande l'annulation de l'avant dernier alinéa de l'article R. 46 du code des pensions et des articles R. 46 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le fait de ne pouvoir bénéficier, devant les juridictions administratives, des mêmes droits que devant les juridictions de l'ordre judiciaire, notamment en ce qui concerne l'accès à l'appel, le ministère d'avocat et les procédures en cas d'omission à statuer est illégal et inconventionnel ; qu'il demande l'annulation de plusieurs articles du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 mai 2012 au ministre de l'économie et des finances, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 25 mai 2012 au ministre de la culture et de la communication, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 8 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les mémoires, enregistrés les 14 février 2014, 7 mars 2014 et 11 mars 2014 présenté pour M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2014, présenté pour M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et notamment son titre Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de M. B... ; 1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 27 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes et qu'il n'a pas exécuté le jugement nos 03-1872, 05-3349, 05-465, 05-3846, 05-3847, 07-274, 07-275 et 07-277 que ce même tribunal avait rendu le 5 février 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. [...] " ; que s'il incombe au tribunal administratif de mentionner dans les visas les mémoires présentés par les parties, l'omission de la mention d'un mémoire n'est de nature à vicier la régularité du jugement que s'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire apportait un élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ; 3. Considérant que le mémoire de cent vingt neuf pages présenté le 2 décembre 2011 par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans constituait une reproduction presque identique de son précédent mémoire enregistré le 16 février 2011 et ne comportait, ainsi qu'il résulte de l'examen des écritures en question, aucun élément de fait ou de droit nouveau qui n'aurait pas déjà été énoncé dans les conclusions primitives rejetées comme irrecevables par le tribunal au motif qu'elles excédaient les conclusions à fin d'exécution du jugement du 5 février 2009, et qui aurait, ainsi, été susceptible de modifier le sens de la solution retenue par le jugement attaqué ; 4. Considérant que M. B..., qui a présenté plusieurs mémoires devant le tribunal administratif d'Orléans, dont ceux susvisés des 16 février et 2 décembre 2011 comportant onze pages manuscrites de "conclusions récapitulatives" réparties en vingt points, soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ses moyens et conclusions ; que toutefois, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'était pas tenu de répondre aux arguments présentés et aux moyens invoqués à l'appui des conclusions rejetées comme irrecevables par le jugement attaqué ; que, par ailleurs, en ne précisant pas quelles seraient les conclusions sur lesquelles le tribunal aurait omis de statuer, M. B... ne permet pas à la cour d'apprécier le bien fondé de sa critique ; Sur le bien fondé du jugement attaqué et sur les conclusions présentées par M. B... tendant à l'exécution du jugement du 5 février 2009 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) " ; que s'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures arrêtées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ; 6. Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 5 février 2009, le tribunal administratif de d'Orléans a annulé l'arrêté du ministre de la culture en date du 6 mai 2003 retirant illégalement l'arrêté du 19 juin 2001 de cette même autorité portant avancement de M. B... du 11ème au 12ème échelon du grade de chargé d'études documentaires, les titres de recettes du 25 octobre 2002 et du 25 août 2005 le constituant débiteur d'un trop-perçu de rémunération, les arrêtés du ministre de la culture en date du 27 mai 2003, du 7 juillet 2003 et du 9 mai 2005 en tant qu'ils portent rejet de la demande de mise à la retraite de M. B... pour invalidité imputable au service dès lors qu'ils ont été pris sans que la commission de réforme ait été réunie, et en tant qu'ils retiennent l'indice 625 comme indice de base de sa pension de retraite, l'arrêté de cette même autorité en date du 26 janvier 2005 en tant qu'il place M. B... en congé de longue durée à demi-traitement du 9 novembre 2002 au 30 mars 2003 ; que ce jugement a également enjoint au ministre de la culture de réunir la commission de réforme pour émettre un avis sur les droits à retraite de M. B... pour invalidité imputable au service dans un délai de quatre mois et a condamné l'État à lui verser une somme de 8 000 euros ; que faute pour le ministre de la culture d'avoir totalement exécuté cette décision, le président du tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance du 3 février 2011, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement ; que par le jugement attaqué du 27 décembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a enjoint au ministre de la culture et de la communication, en exécution des articles 4 et 6 de son précédent jugement du 5 février 2009, de saisir la commission de réforme pour émettre un avis sur la demande de M. B... tendant à une mise à la retraite pour invalidité imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a rejeté le surplus de sa demande ; que si M. B..., au soutien de ses conclusions tendant à obtenir l'exécution du jugement du 5 février 2009, a présenté des demandes tendant à ce que le tribunal administratif d'Orléans se prononce à nouveau sur la totalité du litige relatif à sa situation administrative, c'est à juste à titre que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables les conclusions de M. B... qui avaient un autre objet que l'exécution des articles 3, 4 et 6 du jugement rendu le 5 février 2009 ; 7. Considérant, en second lieu, d'une part, que le ministre de la culture soutient, ce que M. B... ne conteste pas, que du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 mai 2003 portant retrait d'avancement d'échelon, en exécution de l'article 3 du jugement du 5 février 2009, il a retiré cet arrêté, rétablissant ainsi le requérant au 12ème échelon du grade de chargé d'études documentaires et que le service des retraites de l'État a, à la suite de ce retrait, révisé la pension de M. B... par un arrêté en date du 25 mai 2009 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'exécution de l'article 3 du jugement du 5 février 2009 n'impliquait pas qu'il soit décidé, en outre, de l'admettre à la retraite pour invalidité imputable au service ; qu'ainsi, et comme l'ont justement estimé les premiers juges, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'article 3 du jugement du 5 février 2009 n'aurait pas été totalement exécuté ; que, d'autre part, l'annulation prononcée par le tribunal de l'arrêté du 26 janvier 2005 pour un motif de légalité externe, n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une requalification de son congé de longue durée ordinaire en congé de longue durée imputable au service ; que, par suite, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 4 du jugement du 5 février 2009 n'aurait pas été exécuté ; Sur les conclusions présentées par M. B... tendant à la liquidation de l'astreinte retenue par le jugement du 5 février 2009 : 8. Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la commission de réforme n'ayant pas été réunie pour émettre un avis sur les droits à retraite de M. B... pour invalidité imputable au service, l'article 6 du jugement du 5 février 2009 n'a pas été exécuté ; qu'il est constant que le tribunal administratif d'Orléans, par le même jugement, a fait partiellement droit aux conclusions d'excès de pouvoir et aux prétentions indemnitaires dont il était saisi et a enjoint à l'administration de prendre sous peine d'astreinte les mesures qu'impliquait nécessairement ce jugement ; que cette juridiction est, dès lors, seule compétente pour statuer sur les conclusions ainsi prononcées tendant à ce que cette astreinte soit liquidée, alors même que son jugement est frappé d'appel ; que par suite, les conclusions présentées à cette fin par M.B... devant la cour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les autres conclusions présentées par M. B... : 9. Considérant, en dernier lieu, que pour le surplus, les autres conclusions susvisées de M. B... soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2009 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit statué sur l'ensemble du litige qui l'oppose à l'administration et à ce que lui soit reconnu la qualité d'invalide en raison d'une maladie imputable au service ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de la culture et de la communication et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 avril 2014. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT007432
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 07/05/2014, 355961, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 4 du jugement n° 1004464, 1101239 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme B...C..., veuveD..., premièrement, annulé la décision du 28 janvier 2011 du directeur du service des retraites de l'Etat rejetant sa demande de révision de sa pension de réversion, deuxièmement, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de revaloriser, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la pension de réversion concédée le 2 août 2010 à Mme C...en tant qu'elle ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, troisièmement, enjoint à l'Etat de verser les arrérages échus de sa pension représentant la bonification pour enfants à compter du 2 août 2010 et jusqu'à la date à laquelle la pension aura été revalorisée, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception par le tribunal de la demande de MmeC..., soit le 17 mars 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension de retraite a été concédée à M. A...D..., ancien inspecteur des impôts, à compter du 1er août 1996, par un arrêté du 15 juillet 1996 ; qu'à la suite de son décès, son épouse, Mme B...C..., a obtenu, par un arrêté du 2 août 2010, le bénéfice d'une pension de réversion avec effet au 1er août 2010 ; que, par une demande reçue par l'administration le 10 janvier 2011, Mme C...a sollicité la révision de sa pension de réversion pour obtenir la prise en compte de la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le directeur du service des retraites de l'Etat ayant rejeté sa demande par une décision du 28 janvier 2011, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Rennes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du ministre et lui a enjoint de revaloriser la pension de MmeC..., en prenant en compte la bonification pour enfant, et de verser à celle-ci les sommes dues à compter du 2 août 2010 en conséquence de cette revalorisation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011 ; 2. Considérant que les écritures de MmeC..., qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à un tel ministère, doivent être écartées des débats ; 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions " ; qu'en vertu de l'article L. 38 du même code : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...) " ; que l'article L. 55 du même code dispose que : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion se prévale, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque celle-ci ne peut être regardée comme définitive, en raison soit de ce qu'elle a été notifiée sans mention des voies et délais de recours, soit de ce qu'une demande de révision pouvait encore, à la date du décès du conjoint, être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que Mme C...devait bénéficier de la révision de sa pension de réversion au motif que M. D...remplissait les conditions de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans rechercher si sa demande respectait les conditions mentionnées au point 4, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que les articles 1 à 4 de son jugement doivent, dès lors, être annulés ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique par lequel a été notifié à M. D...l'arrêté du 15 juillet 1996 lui concédant une pension de retraite mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait contre cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur les voies de recours ; que, par suite, la pension de retraite de M. D...n'était pas devenue définitive à la date de son décès ; 8. Considérant que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction applicable au présent litige, antérieure à l'intervention de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoyaient, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour les personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, et en réservaient le bénéfice aux " femmes fonctionnaires " ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par l'article 119 devenu 141 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est applicable aux pensions servies par le régime de retraite des fonctionnaires, s'oppose à ce que l'avantage ainsi accordé aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants soit réservé aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants en seraient exclus ; qu'il suit de là que M.D..., dont il n'est pas contesté qu'il a assuré l'éducation de ses deux enfants, pouvait prétendre au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander la révision de sa pension de réversion pour que soit prise en compte la bonification pour enfants mentionnée au point 8 ; que, par suite, la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 28 janvier 2011 rejetant sa demande doit être annulée ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre de l'économie et des finances de modifier les conditions dans lesquelles sa pension de réversion lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension, pour prendre en compte la bonification pour enfants, à compter du 1er août 2010 ; 10. Considérant que Mme C...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 10 janvier 2011, date de réception de sa demande de révision, et jusqu'au versement de ces sommes ; 11. Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que Mme C...a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 17 mars 2011 ; que cette demande prend effet à compter du 10 janvier 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1 à 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : La décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 28 janvier 2011 est annulée. Article 3 : Le ministre de l'économie et des finances modifiera les conditions dans lesquelles la pension de réversion de Mme C...lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension à compter du 1er août 2010 pour prendre en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 4 : Les sommes dues à Mme C...porteront intérêt au taux légal entre le 10 janvier 2011 et la date de leur versement. Les intérêts échus le 10 janvier 2012 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme B... C...veuveD.... ECLI:FR:CESSR:2014:355961.20140507
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème SSJS, 04/06/2014, 354725, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00018 du 7 octobre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 08/04 du 4 juin 2009 du tribunal départemental des pensions des Côtes-d'Armor condamnant l'Etat à verser à Mme B...une indemnité de 48 027,21 euros au titre des arrérages de sa pension militaire d'invalidité couvrant la période comprise entre le 3 mars 1979 et le 31 décembre 2003 et au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 juillet 2007 jusqu'au 12 février 2010 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 16 et 26 mai 2014, présentées pour Mme B...ainsi que le mémoire joint à la dernière note en délibéré, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la réclamation qu'elle a présentée le 17 juillet 2007, MmeB..., ancienne élève de l'Ecole polytechnique, qui a été victime en 1977 d'un accident au cours d'une période de service militaire actif, a obtenu, avec effet au 1er janvier 2004, la revalorisation de la pension militaire d'invalidité dont elle était titulaire à titre temporaire depuis sa radiation des contrôles des armées, le 3 mars 1979, puis à titre définitif depuis le 21 avril 1981 ; que cette revalorisation lui a permis de bénéficier d'une pension au taux applicable au grade de lieutenant, alors que, depuis 1979, elle n'en bénéficiait qu'au taux applicable aux soldats ; que, saisie de sa demande tendant à obtenir la revalorisation de cette pension à compter du 3 mars 1979, le tribunal départemental des pensions des Côtes-d'Armor a, par un jugement du 4 juin 2009, condamné l'Etat à payer à Mme B...une somme de 48 027,21 euros correspondant au paiement du rappel des arrérages à compter du 3 mars 1979 ; que, statuant sur le recours du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Rennes, a, par un arrêt du 7 octobre 2011 dont le ministre demande l'annulation, confirmé ce jugement et mis à la charge de l'Etat le versement des intérêts au taux légal sur les sommes ainsi accordées pour la période du 17 juillet 2007 au 12 février 2010 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; " qu'aux termes de l'article L. 108 du même code, qui est applicable aux demandes de révision de pensions attribuées au titre de ce code : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; 3. Considérant que, pour rejeter le recours du ministre, la cour régionale des pensions a jugé que les circonstances que l'administration, qui gérait en 1979 le dossier de Mme B..., n'avait pas informé le service des pensions de la radiation de cette dernière des contrôles de l'armée et que Mme B... n'avait pas reçu la notification de cette radiation étaient de nature à établir que le retard de cette dernière à demander que sa pension soit calculée au taux applicable au grade de lieutenant ne résultait pas de son fait personnel, dès lors que, faute d'avoir reçu cette notification, elle avait ainsi été privée de la possibilité d'interroger le service des pensions sur la conséquence d'une telle décision ; qu'il ressortait pourtant des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme B...avait rempli, le 22 janvier 1981, un formulaire de demande de liquidation de pension définitive dans lequel elle mentionnait son grade de lieutenant et avait rayé la mention " dans les cadres de l'armée active " ; qu'elle ne pouvait ainsi être regardée comme ignorant sa radiation des cadres de l'armée active ; qu'elle avait également reçu notification des titres de pension délivrés en 1979 et 1981 portant la mention de son grade de lieutenant et précisant que la pension militaire d'invalidité était calculée " sur le taux du soldat " ; que, par suite, elle n'était pas, alors même qu'elle n'aurait pas reçu notification de sa radiation, dans l'impossibilité de faire valoir ses droits ; que, dès lors, compte tenu des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour régionale des pensions a fait une inexacte application de l'article L. 108 de ce code ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'ouverture de son droit à pension en 1979, MmeB..., qui avait obtenu le grade de lieutenant et avait été rayée des contrôles des armées, pouvait prétendre au calcul de sa pension au taux prévu pour ce grade ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ni le défaut de transmission des informations pertinentes entre les deux administrations, ni la circonstance qu'elle n'aurait pas reçu la notification de sa radiation ne lui interdisaient de demander la révision de sa pension ; que, si elle soutient également qu'elle ignorait qu'après sa radiation des contrôles, sa pension pouvait lui être attribuée au taux de son grade, l'administration n'était pas tenue de lui indiquer spontanément l'ensemble des avantages qu'elle pouvait revendiquer en application de la législation des pensions ; qu'ainsi, le délai mis par Mme B...à demander la révision de sa pension n'a été dû qu'à la méconnaissance par celle-ci de l'étendue de ses droits et obligations et est, dès lors, imputable à son fait personnel ; que, par suite, le ministre de la défense pouvait, en application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, refuser de faire remonter au-delà du 1er janvier 2004 la période pour laquelle il lui avait été accordé un rappel d'arrérages de pension ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Côtes-d'Armor et de rejeter la demande de MmeB..., sans qu'il y ait lieu de rouvrir l'instruction pour examiner l'argumentation développée dans les notes en délibéré de Mme B...et, notamment la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B...présentées sur leur fondement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 7 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Rennes et le jugement du tribunal départemental des pensions des Côtes-d'Armor du 4 juin 2009 sont annulés. Article 2 : La demande de Mme B...et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme A...B....ECLI:FR:CESJS:2014:354725.20140604
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21/05/2014, 368888, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° R 10/00054 du 25 mars 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son recours contre le jugement du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal départemental des pensions de Vaucluse a fait droit à la demande de revalorisation de la pension militaire d'invalidité au taux de 55 % de M. B...sur la base de l'indice de grade de la marine nationale équivalent à celui d'adjudant chef, à compter du 3 avril 2006, avec perception des arrérages revalorisés échus et non versés antérieurement, à compter du 1er janvier 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B...; Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, la notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24 du même code doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., ancien adjudant-chef de l'armée de terre, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée au taux de 55 %, qui lui a été accordée par arrêté du 23 août 1973 ; que, par lettre du 3 avril 2006, il a demandé au ministre de la défense la revalorisation de sa pension, en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent au sien dans la marine nationale ; que, le 5 mai 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner suite à sa demande ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B...a saisi le 17 janvier 2008 le tribunal départemental des pensions de Vaucluse d'un recours contre le rejet qui a été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ; que, par un jugement du 7 juillet 2010, le tribunal a fait droit à la demande de M. B...en lui accordant la revalorisation de la pension dont il est titulaire à compter de la date de sa demande, avec les arrérages revalorisés échus et non versés pour les trois années antérieures ; que, par un arrêt du 25 mars 2013, la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté le recours formé par le ministre de la défense contre le jugement de première instance ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt du 25 mars 2013 ; Considérant que, pour rejeter le recours du ministre de la défense dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est fondée sur ce que l'arrêté du 23 août 1973 portant concession d'une pension militaire d'invalidité à M. B...ne lui aurait pas été régulièrement notifié ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 23 août 1973 a été régulièrement notifié à son destinataire par la remise, le 17 mai 1974, du brevet d'inscription de sa pension d'invalidité, comportant les mentions alors requises pour déclencher le cours du délai de recours contentieux, ainsi que le ministre l'avait fait valoir devant la cour régionale des pensions ; que, par suite, en jugeant que l'arrêté n'aurait pas été régulièrement notifié à l'intéressé, la cour régionale des pensions a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, son arrêt du 25 mars 2013 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 23 août 1973 portant concession à M. B...d'une pension militaire d'invalidité lui a été notifié par la remise, le 17 mai 1974, du brevet d'inscription de sa pension d'invalidité comportant les mentions alors requises pour déclencher le cours du délai de recours contentieux, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de remise du brevet établi par le percepteur d'Evry le jour de cette remise ; que la lettre que M. B...a adressée à l'administration le 3 avril 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension ne pouvait être regardée que comme un recours gracieux contre l'arrêté du 23 août 1973 lui concédant sa pension ; que, ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B...le 17 janvier 2008 au tribunal départemental des pensions de Vaucluse, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre de ces dispositions à Me Occhipinti, avocat de M. B...;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 mars 2013 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Vaucluse du 7 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de Vaucluse ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2014:368888.20140521
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 6ème Chambre, 12/05/2014, 12PA00175, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée par Mme A...C..., régularisée par mémoire enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la requérante, demeurant ...Frenda Wuilaya de Tiaret (Algérie), par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1015172/6-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé durant plus de deux mois par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) sur sa demande de délivrance d'une carte de combattant pour son défunt mari, formulée le 10 avril 2009, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle le directeur du service des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie a rejeté cette même demande ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer au nom de son mari, à titre posthume, une carte de combattant, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions contestées : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises ; les membres des forces supplétives françaises ; les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 253 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions prévues aux articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 229 de ce code : " Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite " carte du combattant (...)" ; qu'aux termes de l'article A. 137 de ce code : " Les demandes des personnes visées au présent chapitre sont adressées par les intéressés aux offices départementaux ou aux offices de la France d'outre-mer de leur résidence (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la carte de combattant, qui constitue un titre personnel, ne peut être attribuée qu'à la demande de l'intéressé ; 2. Considérant qu'il est constant que M.C..., décédé le 23 août 2007, n'a jamais sollicité ni, a fortiori, obtenu la carte de combattant instituée à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, c'est à titre posthume que Mme C...a, en 2009, formulé pour son époux une demande tendant à la délivrance de cette carte ; 3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause (...) " ; qu'il en résulte qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement, mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; qu'en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 réservant toutefois au Conseil constitutionnel tant le pouvoir de fixer la date de l'abrogation et d'en reporter dans le temps les effets que celui de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; 4. Considérant que Mme C...se prévaut, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, de la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots, figurant au troisième alinéa de l'article L.253 bis du code précité, " possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à cette même date ", sans fixer la date de leur abrogation, laquelle a donc pris effet le jour de la publication de la décision du 23 juillet 2010 ; que l'intéressée doit ainsi être regardée comme soutenant que ces conditions, relatives soit à la nationalité, soit au domicile du postulant, ont fait obstacle à ce que la demande de carte du combattant fût demandée en temps utile par son défunt mari ; 5. Considérant, toutefois, qu'en admettant même que M.C..., en tout état de cause décédé le 23 août 2007, puisse être regardé comme " un membre des forces supplétives françaises " au sens du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code précité, seul concerné par la décision en date du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel, alors qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des extraits de service, que l'intéressé a servi en Algérie au sein de l'armée française en qualité d'engagé volontaire entre le 21 avril 1959 et le 20 avril 1961, puis qu'il a été maintenu sous les drapeaux jusqu'à ce qu'il fût rayé des contrôles le 13 août 1961, les décisions contestées, par lesquelles l'administration a refusé l'attribution de la carte de combattant, à titre posthume, à M.C..., ne sont pas fondées sur un motif tiré de la nationalité ou du lieu de résidence de ce dernier ou de son épouse, mais sur celui tiré de ce que, eu égard au caractère personnel de cette carte, il n'appartenait qu'à ce dernier, et non à sa veuve, d'en solliciter la délivrance ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer à titre posthume à M. C...la carte de combattant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00175
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/04/2014, 13DA00130, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 et complétée le 11 mars 2013, présentée pour le A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, dont le siège est Tour Galliéni II 36 avenue du général de Gaulle à Bagnolet (93175), par Me B... C...; le A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007910 du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque au versement d'une somme de 106 000 euros correspondant au remboursement des indemnités versées aux ayants droit d'André Messiaen du fait de sa pathologie asbestosique ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Dunkerque au paiement d'une somme de 106 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008 et capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de contribution à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 53 ; Vu l'arrêté du 5 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Hugues Senlecq, avocat de la communauté urbaine de Dunkerque ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / (...) III (...) Vaut justification de l'exposition à l'amiante (...) le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. / VI. - Le A...est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité : " La liste des maladies valant justification de l'exposition à l'amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est fixée comme suit : / 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre (...) " ; 2. Considérant qu'André Messiaen, sapeur-pompier professionnel de la commune de Dunkerque puis de la communauté urbaine de Dunkerque jusqu'au 20 janvier 1986, date de sa mise à la retraite, est décédé le 10 octobre 2005 d'un mésothéliome malin pleural, maladie valant justification de l'exposition à l'amiante en application des dispositions précitées ; qu'il est constant qu'au cours de sa carrière, André Messiaen a effectué un grand nombre d'interventions à l'occasion d'incendies de bâtiments industriels ou de navires en construction dont certaines ont présenté des risques d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il n'est pas établi que cette exposition à l'amiante puisse avoir une origine non professionnelle ; qu'au demeurant, la commission de réforme du département du Nord a émis, le 7 avril 2006, un avis favorable à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, par une décision du 9 mai 2006, a décidé de verser à l'épouse D...une rente invalidité au titre d'une affection survenue à l'occasion des fonctions ; que dès lors, l'imputabilité de la pathologie au service doit être regardée comme établie ; que, par suite, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à payer au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, subrogé dans les droits d'André Messiaen et de ses ayants droit, la somme non contestée de 106 000 euros versée à ces derniers ; Sur les intérêts et leur capitalisation : 3. Considérant que le A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 106 000 euros à compter du 15 mai 2008, date de réception de sa demande par la communauté urbaine de Dunkerque ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 11 mars 2014 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque le versement au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et du remboursement de la contribution de l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La communauté urbaine de Dunkerque est condamnée à verser au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE la somme de 106 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008. Les intérêts échus à la date du 11 mars 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La communauté urbaine de Dunkerque versera au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE et à la communauté urbaine de Dunkerque. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00130 3 N° "Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 11/04/2014, 346086
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B... ; M. B... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt RG 09/00002 du 10 novembre 2010 de la cour régionale des pensions de Reims en tant que, par cet arrêt, la cour a, sur l'appel du ministre de la défense, annulé le jugement du 10 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions des Ardennes lui accordant un droit à pension au taux de 50 % pour syndrome dépressif à compter du 26 juin 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...;1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service " ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / (...) 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 432-11 du code pénal, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : / 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; / 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au mois de juin 2004, M. A... B..., qui était alors adjudant de gendarmerie à la brigade de Charleville-Mézières, a été soupçonné d'avoir diligenté une enquête à l'encontre d'un concurrent d'une personne qui lui aurait procuré divers avantages et d'avoir ainsi commis le délit prévu et réprimé par l'article 432-11 du code pénal ; qu'il a alors été mis en examen pour corruption passive et placé sous contrôle judiciaire, avant de bénéficier, le 24 décembre 2008, d'une ordonnance de non-lieu devenue, depuis lors, définitive ; qu'étant atteint d'un syndrome dépressif entraînant une invalidité au taux de 50 %, il a déposé, le 19 mai 2006, en se prévalant de l'imputabilité au service de son infirmité, une demande de pension d'invalidité sur le fondement des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui a été rejetée par le ministre de la défense ; que par un jugement du 10 juillet 2009, le tribunal départemental des pensions des Ardennes lui a accordé une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % à compter du 28 juin 2006 ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2010 par lequel, sur l'appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Reims a infirmé ce jugement ; 4. Considérant que, pour refuser à M. B... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, la cour a jugé que les faits à l'origine de sa mise en examen étaient constitués des avantages dont il aurait bénéficié pour l'achat d'un véhicule et dans le cadre de relations avec un club sportif et que ces avantages relevaient d'agissements personnels, par nature détachables du service ; qu'en statuant ainsi, alors que la mise en examen de M. B... était également motivée par la décision qu'il avait prise, dans l'exercice de ses fonctions, de diligenter une enquête, la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions citées ci-dessus ; que son arrêt doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le syndrome dépressif ayant entraîné l'invalidité de M. B... au taux de 50 % est consécutif à sa mise en examen pour corruption passive, laquelle n'a pu intervenir qu'à raison des fonctions qu'il exerçait ; que, compte notamment tenu de l'ordonnance de non-lieu rendue à son endroit à titre définitif, aucun fait personnel de M. B... n'est de nature à rompre le lien entre les actes qu'il a accomplis dans l'exercice de ses fonctions d'adjudant de gendarmerie et le service ; que dès lors, M. B... doit être regardé comme apportant la preuve de ce que l'infirmité invalidante dont il est atteint est imputable au service ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal départemental des pensions des Ardennes a accordé à M. B... une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % à compter du 28 juin 2006 ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 novembre 2010 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé. Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Reims est rejeté. Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2014:346086.20140411
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème SSJS, 28/04/2014, 361911, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12/2550 du 7 juin 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, sur appel du ministre de la défense et des anciens combattants, a annulé le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques a fait droit à sa demande tendant à la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui a quitté l'armée de terre le 25 octobre 1996, au grade de lieutenant-colonel, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée en dernier lieu au taux de 80 % depuis le 1er mars 2004 au titre de diverses infirmités, notamment d'acouphènes bilatéraux permanents ; que, par une décision du 9 mai 2005, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de ses droits tendant à ce que soit indemnisée l'infirmité nouvelle d'hypoacousie bilatérale et de perte de sélectivité ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques du 11 décembre 2008 faisant droit à sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / (...) Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " ; que ces dispositions ne sont applicables, d'une part, qu'en cas d'aggravation de l'une des infirmités au titre desquelles la pension a été concédée, d'autre part, que si l'aggravation constatée est elle-même imputable au service ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur les dispositions précitées pour annuler le jugement du tribunal départemental et rejeter la demande de M.A..., alors qu'il sollicitait la révision de sa pension au titre de l'aggravation d'une infirmité nouvelle, pour laquelle aucune pension ne lui avait encore été concédée, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 7 juin 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2014:361911.20140428
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 26/05/2014, 368837
Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 24 septembre et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1105297 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande de bénéfice de la réversion des arrérages de la retraite d'ancien combattant due à son défunt époux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Blanc, Rousseau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.C..., incorporé le 20 octobre 1938, démobilisé en octobre 1941, puis rappelé à l'activité le 10 février 1943 jusqu'à sa démobilisation, le 26 juillet 1945, a déposé en septembre 2006 une demande afin d'obtenir une carte de combattant et une pension de retraite du combattant ; qu'il est décédé avant qu'une décision ait été prise sur sa demande ; que Mme B..., sa veuve, a sollicité auprès du ministre de la défense et des anciens combattants le bénéfice des arrérages de la pension de retraite du combattant que son époux aurait dû percevoir ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre lui refusant le bénéfice de ces arrérages ; 2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des articles R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant prévue à l'article L. 253 de ce code est attribuée au combattant lui-même et sur sa demande et, d'autre part, qu'aucune disposition ne prévoit que cette carte puisse être attribuée à titre posthume ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, aurait commis une erreur de droit en jugeant que cette carte ne pouvait pas être délivrée à titre posthume à l'ayant droit du demandeur doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 255 du même code : " Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite (...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale " ; qu'en jugeant que MmeB..., dont l'époux n'avait, ainsi qu'il a été dit, pas obtenu la carte de combattant et qui ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article A. 153 de ce code selon lesquelles les héritiers du titulaire d'une carte de combattant peuvent solliciter les arrérages de celle-ci, n'avait pas droit aux arrérages de la retraite de combattant, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2014:368837.20140526
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