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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 09MA03517, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour M. Damien Patrick Bruno A, demeurant 2 ..., par la SELARL Asso-Gillet avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602860 du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de recours indemnitaire, 2°) de lui octroyer une indemnisation de 23 000 euros pour le préjudice matériel et 5 000 euros pour le préjudice moral, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 79-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur les conclusions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 novembre 1997, M. A a souscrit un contrat d'engagement initial de longue durée de huit ans en qualité de second maître au sein de la marine nationale ; que, le 2 mai 2002, il a demandé la modification, par avenant, de son contrat initial de huit ans, afin que cette durée soit portée à dix ans ; que le 7 décembre 2004 le ministre de la défense l'autorisait à souscrire un contrat d'engagement d'une durée d'un an et l'invitait à prendre toutes les dispositions nécessaires pour entreprendre une procédure de reconversion ; que le 28 décembre 2004, le commandant de la frégate La Fayette adressait au directeur du personnel militaire de la marine, une demande de révision de la décision du 7 décembre 2004 ; que le 10 février 2005, par décision n° 495DEF/DPMM/2.RA/CPOM, le ministre rejetait cette demande ; que le 15 mars 2005, M. A a formé devant la commission des recours des militaires, un recours contre les décisions respectivement en date des 7 décembre 2004 et 10 février 2005 ; que, le 11 avril 2005, le président de ladite commission, constatant que le recours était frappé de forclusion, informait son auteur qu'il ne pouvait être instruit ; que le 27 février 2006, M. A adressait à la direction du personnel militaire de la marine, une demande d'indemnisation des préjudices matériel et moral subis en raison de la mauvaise gestion de son dossier par l'administration qui l'aurait ainsi privé de l'opportunité de voir son contrat d'engagement porté de huit à dix ans ; que le 7 avril 2006, par décision n° 106 DEF/DPMM/JUR/CPOM, le ministre de la défense a rejeté cette demande préalable qui n'a pas été portée devant la commission des recours des militaires ; Considérant qu'au termes des articles 1er, 2 et 11 du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratifs préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, applicables à l'époque des faits, les recours contentieux formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement, l'exercice du pouvoir disciplinaire ou l'application du code des pensions militaires d'invalidité, doivent être précédés d'un recours administratif préalable, formé devant la commission des recours des militaires ; que, la requête de M. A devait, dès lors, être précédée d'un recours administratif devant la commission des recours des militaires ; que les conclusions de sa requête, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Damien Patrick Bruno A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damien Patrick Bruno A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' 2 N° 09MA03517
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 10PA04206, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2010 et 27 janvier 2011, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mankou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000815/12-1 en date du 15 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 15 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure et d'un vice de forme, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance, tiré de la violation des articles L. 253 bis et R. 223 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et ont ainsi le caractère de demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que si M. A soutient qu'il a servi en qualité d'appelé pendant presque cinq mois, au sein du 3ème RTA, entre Bône et Constantine, au cours de l'année 1954, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire, établi par les services du ministère de la défense le 18 décembre 1995, produite par M. A lui-même, que l'intéressé a seulement servi en qualité d'appelé entre les 25 mai et 15 juin 1954 ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions sus-analysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04206
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 11MA02196, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt n° 08MA01233, en date du 16 mars 2010 par lequel, sur requête de Mme Claire A, la cour administrative d'appel de Marseille : - par l'article 1er de sa décision, a annulé le jugement n° 0502937 rendu le 13 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait statué sur les conclusions indemnitaires de Mme A ; - par l'article 2 de sa décision, a condamné la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à verser à Mme A les intérêts calculés sur la somme de 68 559,31 euros et sur la somme de 8 733,17 euros, à compter du 9 novembre 2004, capitalisés à compter du 9 novembre 2005 ; - par les articles 3, 4 et 5 de sa décision, a rejeté le surplus des conclusions de la requête, a réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt de la Cour et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de la CDC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public , Considérant que Mme A, agent de la fonction publique hospitalière atteinte de pathologies non imputables au service, a été admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 17 avril 1999 ; que, par un jugement du 2 décembre 2003, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme A, les décisions de la Caisse des dépôts et consignations fixant à 52,50 % le taux d'invalidité à retenir pour la liquidation de sa pension de retraite ainsi que le brevet de pension qui lui avait été notifié le 4 mai 1999 en tant qu'il a retenu ce même taux d'invalidité de 52,50 %, au motif que la procédure suivie devant la commission départementale de réforme de l'Aude, appelée à formuler un avis préalable sur la mise en retraite pour invalidité de Mme A, était entachée d'irrégularité ; qu'à la suite d'un nouvel avis de la commission de réforme rendu le 21 septembre 2004, la Caisse des dépôts et consignations a concédé à Mme A une pension d'invalidité au taux de 63,14 % et lui a versé les arrérages dus à compter de la date de son admission à la retraite au titre de sa pension principale et de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ; Considérant qu'à la suite des décisions juridictionnelles visées ci-dessus et des écritures des parties produites après renvoi du Conseil d'Etat, les conclusions de Mme A, dont la Cour est saisie, tendent, d'une part, à la réparation de dommages subis à raison de fautes prétendument commises par la Caisse des dépôts et consignations dans l'instruction de son dossier de pension, d'autre part, à l'annulation du jugement rendu le 13 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il lui a refusé la prise en compte de sa qualité de mère de deux enfants pour le calcul de sa pension de retraite et en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction sous astreinte visant à l'obtention d'un décompte des sommes payées au titre des arriérés de pension ; que la demande de Mme A tendant à obtenir les intérêts capitalisés sur une des sommes versées au titre des rappels d'arrérages a été tranchée par la Cour dans l'article 2, devenu définitif, de son précédent arrêt, et au surplus satisfaite dans le sens souhaité par l'intéressée ; Sur les conclusions à fin indemnitaire : Considérant qu'en cas de manquement par un débiteur à une obligation de payer, la réparation des conséquences du retard de paiement est régie par les dispositions de l'article 1153 du code civil aux termes duquel : "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...). Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance." ; Considérant que, pour établir l'existence d'un préjudice autre que celui que les intérêts moratoires sont normalement appelés à réparer, Mme A fait valoir que la différence, de plus de 1 200 euros par mois, entre la pension reçue à compter de sa mise à la retraite d'office et celle qu'elle aurait dû percevoir, comme le délai, de plus de 6 ans, mis à déterminer ses droits, lui ont occasionné des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral importants, dont elle impute la responsabilité à des fautes commises par la CDC agissant en tant que gestionnaire de la CNRACL, notamment celle tiré de la négligence de ladite caisse dans la gestion de son dossier relativement à la majoration spéciale pour assistance par tierce personne ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du décret n° 65-773 susvisé, depuis reprises dans leur principe à l'article 34 du décret n° 2003-1306 susvisé, "(...) s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125. La majoration spéciale est accordée sur sa demande, et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus." ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lecture du formulaire modèle AF3 rempli en 1998 par le docteur ayant examiné l'intéressée en vue de l'attribution de la pension d'invalidité, que Mme A a apposé sa signature sous la mention "l'agent soussigné atteste l'exactitude des renseignements portés ci-dessus et sollicite la pension prévue à l'article 6-2 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, assortie éventuellement d'une rente d'invalidité et (ou) d'une majoration pour assistance d'une tierce personne" ; qu'ainsi, Mme A doit être regardée comme ayant sollicité l'attribution de la majoration sus-évoquée dès 1998 ; qu'il est constant que, bien qu'examinée par le médecin, cette demande d'attribution de la majoration pour assistance d'une tierce personne n'a été instruite par la CDC qu'en 2004 ; que ce retard de 6 ans dans l'instruction de la demande de majoration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la CDC ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que ce retard a privé Mme A de la perception d'une somme de près de 1 000 euros par mois dès sa mise à la retraite, dès lors qu'il a été admis que ladite majoration était nécessaire depuis le 17 avril 1999 ; que la minoration durable de la pension versée à Mme A est à l'origine directe de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral spécifiques subis par l'intéressée, liés au fait que, compte tenu de son état de dépendance, elle a dû faire appel successivement à plusieurs membres de sa famille pour l'assister, notamment son mari qui a dû se mettre en congé de fin d'activité 11 mois avant son propre départ à la retraite pour lui fournir l'aide nécessaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en allouant à Mme A une somme globale de 10 000 euros ; Sur la demande relative à la prise en compte de la bonification pour enfants : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service (...) peut être radié des cadres par anticipation (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension." ; que, selon l'article L. 30 du même code, "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, pour les personnes atteintes d'une invalidité au moins égale à 60 %, le taux de 50 % des émoluments de base constitue un minimum de pension garanti, alternatif, s'il est plus favorable, à celui qui résulte du calcul de la pension rémunérant les services ; Considérant qu'il est constant que le taux de la pension rémunérant les services, à laquelle Mme A avait droit en application de l'article L. 29 précité et dont le principe de calcul, incluant la prise en compte de la bonification pour enfant revendiquée par l'intéressée, est énoncé par les dispositions de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'atteignait que 36 % ; que ce taux a été porté à 50 % par application de l'article L. 30 précité en raison de son taux d'invalidité, qui, comme il a été dit plus haut, s'élève à de 63,14 % ; qu'en vertu des dispositions sus-rappelées, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait également bénéficier des dispositions de l'article L. 12 relative à la bonification pour enfant, laquelle ne peut s'ajouter au taux résultant de l'application de l'article L. 30 ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le taux de sa pension soit porté à 54 % ; Sur les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; Considérant que Mme A, qui n'a pas demandé dans la présente instance l'annulation de la décision de la CDC lui refusant la délivrance d'un décompte détaillant les éléments de liquidation qui ont amené la CDC à lui verser la somme totale de 77 292,48 euros, représentant des rappels de pension dus tant au titre de la pension principale que de la majoration pour tierce personne, pour la période allant du 17 avril 1999 au 30 septembre 1994, demande que la Cour enjoigne à la CDC de lui délivrer un tel décompte ; que, cependant, le présent arrêt n'implique nullement que la Cour procède à l'injonction demandée, dès lors que les seules mesures d'exécution impliquées nécessairement par un arrêt rendu, comme en l'espèce dans le cadre d'un contentieux exclusivement indemnitaire, consistent dans le règlement des sommes qu'il condamne l'administration à verser ; que, par ailleurs, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de l'appelante tendant au prononcé, sous astreinte, de l'injonction sus-évoquée, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CDC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la CDC le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La Caisse des Dépôts et Consignations est condamnée à verser à Mme A la somme de 10 000 (dix mille) euros. Article 2 : La Caisse des Dépôts et Consignations versera à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les deux parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A, à la Caisse des Dépôts et Consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 11MA021965
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 10PA03631, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 26 décembre 2010 sous le n° 10PA03631, présentés pour M. Boubaker A, demeurant ..., par Me Mazetier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000669/12-1 en date du 14 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer la carte du combattant dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son avocat, Me Mazetier, la somme de 1 554,80 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 16 janvier 2011 sous le n° 11PA00270, présentée pour M. Boubaker A, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000669/12-1 en date du 14 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer la carte du combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son avocat, Me Rossinyol, la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 10PA03631 : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée fondée sur les conditions de reconnaissance de la qualité de combattant non remplies en l'espèce selon le préfet, M. A a fait valoir sa participation en qualité de militaire en activité pendant la guerre d'Algérie ; que ces circonstances, étayées par un " extrait des services " établi par le ministère de la défense et faisant état de 108 jours de services en Algérie, ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise à cet égard par l'administration ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2010 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi en qualité d'appelé en Algérie du 5 avril au 5 mai 1961 au centre de sélection n° 11 de Télergma, du 15 avril au 15 juin 1962 au centre de perfectionnement des cadres de l'infanterie n° 2 et du 16 juin au 2 juillet 1962 au 3ème groupe du 65ème régiment d'artillerie et sur le continent européen du 6 mai 1961 au 14 avril 1962 ; que, s'il se prévaut de ses services en Algérie au regard des conditions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune de ces unités ne figure sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 224-D-c-I de ce code pendant la période où il y était affecté alors, d'ailleurs, qu'il n'allègue pas même avoir pris part à une action de feu ou de combat ; qu'il ne remplit pas davantage les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis de ce code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'avocat du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 11PA00270 : Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la requête de M. A enregistrée sous le n° 10PA03631 ; que, dès lors, ces mêmes conclusions, présentées dans sa requête susvisée enregistrée sous le n° 11PA00270, sont devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée n° 11PA00270 de M. A. Article 2 : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2010 est annulée. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N°s 10PA03631, 11PA00270
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT01876, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., Mme Bernadette X, demeurant à la même adresse, Mme Anne X, demeurant ..., M. Hubert X demeurant ..., M. Jean-Luc Y, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Jean et Yves, demeurant ..., Mme Isabelle Y, venant aux droits de sa mère Brigitte X, demeurant à la même adresse, Mme Marie X, demeurant ... et Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-463 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 804,29 euros en réparation du préjudice subi pour n'avoir pas perçu en qualité d'ayants-droit d'Yves X l'aide financière instituée par les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les CONSORTS X relèvent appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 804,29 euros en principal au titre de la réparation instituée par les décret susvisés du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 au bénéfice des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions nazies ou d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant, en premier lieu, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que le fait directement à l'origine du droit à réparation dont se prévalent les CONSORTS X est l'entrée en vigueur, le 29 juillet 2004, du décret susvisé du 27 juillet 2004, lequel n'est doté d'aucun effet rétroactif ; que, ce fait générateur étant postérieur au décès d'Yves X, survenu le 28 décembre 2003, le droit à la mesure de réparation instauré par le décret dont il s'agit en faveur des orphelins de parents victimes d'actes de barbarie n'est, en tout état de cause, jamais entré dans le patrimoine du défunt et n'a pas pu se transmettre à ses héritiers ; que les CONSORTS X ne peuvent utilement invoquer à cet égard une discrimination qui résulterait de la circonstance qu'un frère d'Yves X a obtenu, par une décision du 28 janvier 2005, une mesure de réparation sur le fondement du décret du 27 juillet 2004, dès lors que, par l'effet du décès d'Yves X, les deux frères se sont trouvés placés dans des situations différentes au regard du droit applicable ; Considérant, en deuxième lieu, que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en refusant d'accorder rétroactivement, à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, à Yves X le bénéfice de la mesure de réparation prévue par le décret du 27 juillet 2004 ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé aux CONSORTS X aucune indemnisation de ce chef ; qu'ils ne peuvent davantage, en tout état de cause, se prévaloir d'un quelconque préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X, à Mme Bernadette X, à Mme Anne X, à M. Hubert X, à M. Jean-Luc Y, à Mme Isabelle Y, à Mme Marie X, à Mme Elisabeth X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01876 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT01878, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour Mme Marie-Thérèse COSSEC X, demeurant Y, M. Philippe X, demeurant à la même adresse et M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5179 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 804,29 euros en réparation du préjudice subi pour n'avoir pas perçu en qualité d'ayants-droits d'Hervé X l'aide financière instituée par les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les CONSORTS X relèvent appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 804,29 euros en principal au titre de la réparation instituée par les décret susvisés du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 au bénéfice des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions nazies ou d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant, en premier lieu, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que le fait directement à l'origine du droit à réparation dont se prévalent les CONSORTS X est l'entrée en vigueur, le 29 juillet 2004, du décret susvisé du 27 juillet 2004, lequel n'est doté d'aucun effet rétroactif ; que ce fait générateur étant postérieur au décès d'Hervé X, survenu le 8 septembre 2003, le droit à la mesure de réparation instauré par le décret considéré en faveur des orphelins de parents victimes d'actes de barbarie n'est, en tout état de cause, jamais entré dans le patrimoine du défunt et n'a pas pu se transmettre à ses héritiers ; que les CONSORTS X ne peuvent utilement invoquer à cet égard une discrimination qui résulterait de la circonstance que la soeur d'Hervé X a obtenu, par une décision du 22 septembre 2005, une mesure de réparation sur le fondement du décret du 27 juillet 2004, dès lors que, par l'effet du décès d'Hervé X, le frère et la soeur se sont trouvés placés dans des situations différentes au regard du droit applicable ; Considérant, en deuxième lieu, que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en refusant d'accorder rétroactivement à Hervé X, à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le bénéfice de la mesure de réparation prévue par le décret du 27 juillet 2004 ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé aux CONSORTS X aucune indemnisation de ce chef ; qu'ils ne peuvent davantage, en tout état de cause, se prévaloir d'un quelconque préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse COSSEC X, à M. Philippe X, à M. Guillaume X, et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01878 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT01877, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ..., Mme Marie-Paule X, demeurant ..., Mlle Annie X, demeurant ..., Mme Béatrice X, demeurant ... et Mme Céline X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4189 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 804,29 euros en réparation du préjudice subi pour n'avoir pas perçu en qualité d'ayants-droits de Lucien X l'aide financière instituée par les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les CONSORTS X relèvent appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 804,29 euros en principal au titre de la réparation instituée par les décret susvisés du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 au bénéfice des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions nazies ou d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant, en premier lieu, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que le fait directement à l'origine du droit à réparation dont se prévalent les CONSORTS X est l'entrée en vigueur, le 29 juillet 2004, du décret susvisé du 27 juillet 2004, lequel n'est doté d'aucun effet rétroactif ; que ce fait générateur étant postérieur au décès de Lucien X, survenu le 16 janvier 2004, le droit à la mesure de réparation instauré par le décret considéré en faveur des orphelins de parents victimes d'actes de barbarie n'est, en tout état de cause, jamais entré dans le patrimoine du défunt et n'a pas pu se transmettre à ses héritiers ; que les CONSORTS X ne peuvent utilement invoquer à cet égard une discrimination qui résulterait de la circonstance qu'un frère de Lucien X a obtenu, par une décision du 17 novembre 2005, une mesure de réparation sur le fondement du décret du 27 juillet 2004, dès lors que, par l'effet du décès de Lucien X, les deux frères se sont trouvés placés dans des situations différentes au regard du droit applicable ; Considérant, en deuxième lieu, que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en refusant d'accorder rétroactivement à Lucien X, à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le bénéfice de la mesure de réparation prévue par le décret du 27 juillet 2004 ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé aux CONSORTS X aucune indemnisation de ce chef ; qu'ils ne peuvent davantage, en tout état de cause, se prévaloir d'un quelconque préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X, à Mme Marie-Paule X, à Mlle Annie X, à Mme Béatrice X, à Mme Céline X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01877 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 11VE01790, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1006073 en date du 7 avril 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui attribuer une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour M. A, par la SCP Delrue-Boyer, avocats ; M. A maintient ses conclusions, il demande en outre à la Cour : 1°) d'annuler la décision susmentionnée du 2 juillet 2010 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans un délai d'un mois une carte européenne de stationnement pour personne handicapée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal du contentieux de l'incapacité a infirmé la décision de la MDPH de l'Essonne et a fixé son taux d'incapacité à 80 % lui octroyant ainsi le droit à la carte d'invalidité à compter du 13 juillet 2010 ; que son médecin traitant certifie qu'il présente plusieurs pathologies et qu'en raison de son état de santé, il ne peut marcher longtemps (moins de 200 m) et monter les escaliers ; que le médecin pluridisciplinaire ne l'a jamais rencontré ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) ; que l'article R. 241-16 du même code prévoit que : La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ; (...) Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du code précité : L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ; Considérant que M. A fait valoir qu'à raison des pathologies dont il est atteint, c'est-à-dire, une insuffisance coronarienne, une hypertension artérielle, un diabète et un asthme, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sont réduites de manière importante et durable ; que l'intéressé produit un certificat médical établi le 16 mai 2011 par un médecin généraliste qui indique qu'il ne peut, en raison de son état de santé, marcher longtemps (moins de 200 mètres) et monter les escaliers ; qu'enfin M. A est titulaire d'une carte d'invalidité délivrée le 26 avril 2011 faisant état d'un taux d'invalidité de 80 % ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision litigieuse, que lui soit délivrée la carte de stationnement pour personnes handicapées instituée par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet l'Essonne réexamine la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision le concernant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros, que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1006073 en date du 7 avril 2011 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La décision du 2 juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'attribuer à M. A une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision le concernant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 850 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE01790 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22/02/2012, 343918, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 21 octobre 2010, 30 novembre 2010 et 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zakia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00053 du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel formé contre le jugement n° 06-049 du 16 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir une pension de veuve de guerre du fait de son mari Bachir Boudina, décédé le 25 février 1996, titulaire d'une pension d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; Sur la recevabilité du pourvoi : Considérant que si le ministre soutient que Mme A n'a pas fait opposition à l'arrêt attaqué dans le délai prévu par les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la lettre de notification de cet arrêt, lequel n'a pas été rendu par défaut, aurait été reçue par Mme A ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ne peut qu'être écartée ; Sur le pourvoi : Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application que, saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'a ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, Mme A, qui avait été informée par le greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qu'elle ne pourrait être représentée par son neveu, a sollicité, le 11 janvier 2010, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, la cour, qui n'a pas jugé que la requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne pouvait, en l'absence de toute décision prise sur cette demande d'aide juridictionnelle, appeler cette requête à l'audience du 25 février 2010 au cours de laquelle Mme A a été invitée à comparaître et statuer sur le litige dont elle était saisie ; que la requérante n'a d'ailleurs eu connaissance que postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué de la décision du 19 avril 2010 par laquelle l'aide juridictionnelle lui a été accordée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu en violation du caractère contradictoire de la procédure et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 29 avril 2010 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zakia A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22/02/2012, 345792, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00011 du 9 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté pour irrecevabilité son recours contre le jugement n° 07/23982 du 9 juin 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions du Rhône, statuant sur la demande de M. Alain A, a considéré, après expertise, que l'intéressé était atteint d'une infirmité au taux de 30 % pour cervicalgie dégénérative, d'origine post-traumatique ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège : toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. / (...) Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les cas où la compétence pour former appel au nom de l'Etat a été expressément réservée au ministre de la défense, seul le ministre ou une personne ayant régulièrement reçu de lui délégation à cet effet a compétence pour signer la requête par laquelle il est fait appel d 'un jugement du tribunal des pensions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire du 5 février 2010, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS a déclaré s'approprier l'ensemble de l'appel et des actes de procédure établis par le chef des services déconcentrés, commissaire du Gouvernement, qui avait relevé appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône ; que contrairement à ce que soutient M. A, le chef du bureau chargé du contentieux des pensions, signataire de ce mémoire, avait reçu délégation à cet effet, par décision du 6 juillet 2009 du ministre, publiée au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2009 ; que la production, le 13 juillet 2010, d'un mémoire par le chef des services déconcentrés, commissaire du Gouvernement, n'a pas eu pour effet de remettre en cause la régularisation du recours du ministre résultant du mémoire du 4 février 2010 ; qu'ainsi, en estimant que l'appel interjeté devant elle était irrecevable faute d'avoir été présenté par le ministre, la cour régionale des pensions de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 9 novembre 2010 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Chambéry. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Alain A.
Conseil d'Etat