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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 10PA03250, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2010 et 12 octobre 2011, présentés pour M. Mammar A, demeurant ..., par Me Letessier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920558/12-1 en date du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de " l'attestation des services militaires " en date du 23 mai 2007, dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A a servi en qualité d'appelé du 28 mai 1946 au 22 janvier 1947 ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait également servi en qualité de militaire dans les rangs de l'armée française pendant plus de deux ans entre 1959 et 1962 en Algérie, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations tendant à justifier qu'il aurait effectivement servi dans une unité combattante en Algérie pendant plus de 90 jours ou qu'il aurait effectué une partie de son service militaire sur le sol algérien, entre 1959 et 1962, pour une période supérieure à 120 jours ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susanalysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03250
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30/03/2012, 350079, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 0917702 du 30 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Louis A ; Vu la demande, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2009 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi portant admission à la retraite d'office pour invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ... " ; que selon l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. " ; Considérant que M. A, ingénieur des mines conteste l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi l'a placé d'office à la retraite pour invalidité ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que, par un décret du 20 mars 2009, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a donné à Mme Marie-Solange B délégation permanente pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions ; qu'eu égard à son objet, la décision attaquée entre dans le champ des missions que le décret du ministre confie à Mme B ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que l'arrêté contesté ne répond pas à la demande présentée par M. A devant la commission de réforme tendant à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique, ne saurait, en tout état de cause, l'entacher d'insuffisance de motivation ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant que M. A fait valoir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son aptitude physique à exercer ses fonctions, notamment en prenant en compte une schizoïdie qui n'apparaît pas, selon lui, dans les certificats médicaux qu'il produit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que tant le comité médical ministériel dans sa décision du 29 mai 2009 que la commission de réforme dans sa décision du 27 juillet 2009 ont retenu, sur le fondement de l'examen médical de l'intéressé par un médecin assermenté, l'existence de cette affection ; qu'en tout état de cause, les certificats médicaux produits par M. A, postérieurs à la décision attaquée, ne contredisent pas ce constat ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché d'erreur manifeste sa décision, en le plaçant à la retraite d'office pour invalidité en raison de son inaptitude physique définitive à exercer ses activités ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La demande de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30/03/2012, 342905, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0802513 du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui verser la somme correspondant au reliquat de sa pension d'invalidité pour la période comprise entre le 21 mars 1982 et le 19 avril 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser le reliquat qui lui est dû au titre de sa pension d'invalidité pour la période comprise entre le 21 mars 1982 et le 19 avril 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant que M. A, militaire retraité de l'armée de terre, est bénéficiaire d'une pension d'invalidité au taux de 65 % pour laquelle il a obtenu par jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 11 décembre 2007 le bénéfice des arrérages à compter du 20 avril 2006 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'indemnisation dont le montant est évalué à celui correspondant à la revalorisation de sa pension entre le 21 mars 2002, date d'entrée en jouissance, et le 20 avril 2006, date à laquelle il a saisi le tribunal des pensions militaires, fondée sur le préjudice que lui aurait causé la carence de l'Etat, constitutive d'une faute, pour ne pas avoir rectifié les textes qui discriminaient en matière de pension d'invalidité, les sous-officiers des autres armées par rapport à ceux de la marine nationale, à grade équivalent ; que le tribunal administratif de Poitiers, par son jugement du 21 avril 2010, a rejeté sa demande ; que M. A se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 23 avril 2010 ; que M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle le 25 mai 2010, soit avant l'expiration du délai de deux mois suivant cette notification ; que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été elle-même notifiée le 1er juillet 2010 ; qu'un nouveau délai de deux mois lui était alors ouvert pour introduire son pourvoi en cassation, lequel a été enregistré le 1er septembre 2010 ; que le pourvoi de M. A n'étant pas tardif, la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense doit être écartée ; Considérant que, nonobstant le caractère succinct de son moyen, M. A soutenait devant le tribunal administratif que les dispositions relatives aux pensions d'invalidité des sous-officiers sont entachés d'une discrimination entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, à grade équivalent et que la carence de l'Etat à rectifier cette discrimination est constitutive d'une faute ; qu'en rejetant les conclusions de sa demande au motif que le moyen présenté n'est pas assorti de précision permettant de démontrer que l'Etat aurait commis une faute , le tribunal administratif de Poitiers a dénaturé la demande de M. A ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal départemental des pensions de la Vienne, par un jugement en date du 11 décembre 2007, s'il a fait droit à la demande de M. A tendant à ce que lui soit reconnu un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 65 %, n'a fait produire effet à ce droit que pour compter du 20 avril 2006 ; que ce même jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce que ce droit lui soit reconnu antérieurement au 20 avril 2006, est devenu définitif ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce que M. A saisisse la juridiction administrative de droit commun de conclusions indemnitaires ayant le même objet ; que dès lors les conclusions de la demande de M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 0802513 du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21/03/2012, 335026, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2009 et 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lakhdar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0418059 du 31 décembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle rejette sa demande de revalorisation de sa retraite du combattant et de paiement des arrérages correspondants pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire intégralement droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Monod-Colin, la somme de 3 000 euros, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu les décisions n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 et n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, qui est titulaire d'une carte du combattant délivrée le 6 mars 1967, a été admis au bénéfice d'une retraite du combattant portant jouissance à compter du 1er août 1993 au taux cristallisé servi aux nationaux algériens ; que, par un courrier du 11 avril 1999, il a demandé au ministre de la défense la revalorisation de sa retraite du combattant et le versement des rappels d'arrérages correspondants ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre sur sa demande ; qu'à compter du 1er juillet 2001, la retraite du combattant lui a été versée au taux applicable aux ressortissants français, à la suite de sa réintégration dans la nationalité française par décret du 14 juin 2001 ; que, par une ordonnance du 31 décembre 2008, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. A, a ordonné au ministre de procéder à la revalorisation de la retraite du combattant de l'intéressé par application du taux applicable aux ressortissants français pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 1er juillet 2001, ainsi qu'au versement des arrérages correspondants, et a ainsi partiellement donné satisfaction à l'intéressé ; qu'en revanche, il a rejeté la demande de M. A en tant qu'elle tendait à la revalorisation de sa pension et au versement des arrérages correspondants au titre de la période du 1er août 1993 et le 31 décembre 1998 ; que, pour refuser de donner satisfaction à M. A au titre de la période antérieure au 1er janvier 1999, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 décembre 2008 en tant qu'elle a fixé au 1er janvier 1999 seulement la date de revalorisation de sa retraite du combattant et a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation et de versement des arrérages pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 20 janvier 2009 ; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 mars suivant ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur cette demande est intervenue le 27 octobre 2009 et a été notifiée à l'intéressé le 1er décembre 2009 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le pourvoi de M. A a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au 24 décembre 2009, le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 821-1 du code de justice administratif n'était pas expiré ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants, tirée de ce que le pourvoi de M. A serait tardif, doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificatives pour 1981 et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1e janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; Considérant que, pour rejeter partiellement la demande de M. A, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par l'intéressé, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle refuse de donner satisfaction à M. A au titre de la période antérieure au 1er janvier 1999 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale " ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : " Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article./ (...) " ; Considérant que M. A demande la revalorisation de sa retraite du combattant au titre de la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998, seule encore en litige, et le versement des arrérages correspondants ; que cette demande de revalorisation pour mettre fin aux effets de la cristallisation s'analyse, non comme une demande de révision, mais comme une demande de liquidation ; Considérant que les nouvelles règles de calcul des retraites du combattant instaurées par l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ne trouvent pas à s'appliquer à la revalorisation de la retraite de M. A au titre de la période encore en litige ; que les règles fixées par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne lui sont pas davantage applicables ; qu'ainsi, les règles applicables pour le calcul de la retraite du combattant de M. A au titre de la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 sont, en principe, celles qui résultent des dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 ; Considérant toutefois que, pour contester le refus qui lui a été opposé par le ministre de la défense et des anciens combattants de revaloriser sa retraite du combattant à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1998, M. A soutient que les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en ne permettant pas la révision des retraites du combattant attribuées aux ressortissants de l'Algérie quand les anciens combattants français peuvent obtenir la revalorisation de leur retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; Considérant, d'une part, que M. A, qui remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite du combattant, laquelle doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut se prévaloir d'un droit patrimonial et demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation du montant de sa retraite du combattant pour la période antérieure au 1er janvier 1999 ; que, dès lors, le montant de cette retraite doit être revalorisé, pour cette période, conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français ; Sur la prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la prescription quadriennale, qui n'a pas été opposée par l'administration devant le tribunal administratif, alors qu'elle était à même de le faire, ne peut être invoquée pour la première fois devant le Conseil d'Etat au titre du règlement de l'affaire au fond ; que, dès lors, l'exception tirée de ce que la créance détenue par M. A serait partiellement atteinte par la prescription quadriennale ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la revalorisation de sa retraite du combattant au taux applicable aux ressortissants français et le versement des arrérages correspondants pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la retraite du combattant qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 11 avril 1999 ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 11 avril 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la retraite du combattant à laquelle M. A à droit pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCP Monod-Colin demande à ce titre, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2008 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. A en ce qui concerne la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998. Article 2 : La décision du ministre de la défense refusant à M. A la revalorisation du montant de sa retraite du combattant, en tant qu'elle porte sur la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998, est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant prévu par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français et celui qui lui a été effectivement versé pour la période du 1er août 1993 jusqu'au 31 décembre 1998. Article 4 : Les rappels d'arrérages versés pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 porteront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1999. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : Il est enjoint aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la retraite du combattant à laquelle M. A a droit. Article 6 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28/03/2012, 336753
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mokhtar A et Mme Khedidja A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 074437 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant leur demande de révision de leur pension militaire d'ayants cause et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une pension " décristallisée " à compter du 3 juillet 1962, avec les rappels d'arrérages et les intérêts moratoires correspondants ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande et d'enjoindre au ministre de la défense de produire les tableaux des intérêts moratoires capitalisés pour les arrérages échus, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lyon-Caen, Thiriez de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et, notamment, son article 62 ; Vu la déclaration gouvernementale relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962 publiée au Journal officiel du 20 mars 1962, notamment son article 15 ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision du 14 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Mokhtar A et de Mme Khedidja A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Mokhtar A et de Mme Khedidja A ;Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel, auquel le Conseil d'Etat avait renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Mokhtar et Mme Khedidja A, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, ainsi que les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ; que son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; Considérant que, pour rejeter la demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension de réversion concédée par un arrêté du 23 novembre 1958 à Mme Khedidja A, veuve de M. Berrezoug C, qui avait été cristallisée à compter du 3 juillet 1962 en application de l'article 26 de la loi de finances rectificatives pour 1981 du 3 août 1981, puis revalorisée à compter du 1er janvier 1999 dans les conditions prévues à l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la révision de cette pension au taux servi aux ressortissants français à compter du 3 juillet 1962, le tribunal administratif de Nantes s'est exclusivement fondé sur les dispositions des articles 26 de la loi du 3 août 1981 et 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal " ; que M. et Mme A étaient représentés devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écartée ; Sur le droit à une retraite du combattant de M. Berrezoug C et sur le taux de la pension temporaire d'orphelin de M. Mokhtar A : Considérant qu'eu égard aux moyens qu'ils soulèvent, les requérants doivent être regardés comme demandant que soit reconnu le droit à une retraite de combattant de M. Berrezoug C ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait été saisie d'une demande préalable tendant au bénéfice d'une telle prestation, qui aurait été de nature à lier le contentieux et à donner à ses ayants cause intérêt pour en contester le refus au contentieux ; que, par suite, de telles conclusions sont irrecevables ; Considérant que la demande adressée le 22 juin 2005 à l'administration tendait seulement à la revalorisation de la pension de réversion concédée à Mme A, et non à la révision de la pension d'orphelin perçue de 1958 à 1971 par M. Mokhtar A, fils de M. Berrezoug C ; qu'il suit de là que les conclusions qu'ils présentent à cette fin sont, elles aussi, irrecevables ; Sur le droit à pension de réversion de Mme A : En ce qui concerne la période postérieure au 22 juin 2005 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été procédé à la révision de la pension de réversion de Mme A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 22 juin 2005, en application des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 ; que Mme A a ainsi bénéficié, pour la période postérieure à cette date, du rétablissement du taux de droit commun, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à la revalorisation du montant de sa pension de retraite sont devenues sans objet dans cette mesure ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; En ce qui concerne la période antérieure au 22 juin 2005 : S'agissant de l'application de la prescription opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur à la date du décès de M. Berrezoug C, dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1962, applicable à Mme A eu égard à la date de sa demande : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; qu'il suit de là que Mme A ne peut, en tout état de cause, prétendre au versement des arrérages de sa pension de réversion qu'à compter du 22 juin 2003 ; S'agissant du taux de la pension de réversion de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la déclaration gouvernementale relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962 : " (...) Sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français " ; que Mme A, dont les droits à pension de réversion, ouverts à la date du décès de son époux le 22 janvier 1958, étaient acquis au 3 juillet 1962, peut utilement se prévaloir de ces stipulations ; que sa pension de réversion, qui lui a été concédée en application des dispositions des articles L. 54 et L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à sa situation, était liquidée en fonction du taux de la pension de retraite proportionnelle dont son époux était titulaire, lequel dépendait de l'indice correspondant au grade et à l'échelon occupés en dernier lieu par celui-ci ; qu'ainsi, en application des stipulations précitées, la jouissance d'une pension de réversion revalorisable en fonction, le cas échéant, des évolutions ultérieures de cet indice et de la valeur du point d'indice, était ouvert à Mme A à compter du 3 juillet 1962 ; Considérant que, pour la période comprise entre le 22 juin 2003 et le 21 juin 2005, le taux de la pension de réversion de Mme A a été calculé en application des dispositions combinées de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, qui prévoyaient notamment que les pensions attribuées aux ressortissants algériens sur le budget de l'Etat n'étaient pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuaient d'être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date, et de l'article 68 de la loi du 20 décembre 2002, dont le paragraphe II dispose que " Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France (...) " ; que ces dispositions, en ce qu'elles n'assurent pas à Mme A le bénéfice d'une pension d'un montant au moins égal à celui que lui garantissent les stipulations de l'article 15 de la déclaration gouvernementale relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, sont incompatibles avec ces mêmes stipulations ; que, dès lors, il y a lieu d'en écarter l'application au présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A a droit à ce que sa pension de réversion soit calculée en application des règles de droit commun du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la période comprise entre le 22 juin 2003 et le 21 juin 2005 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que Mme A a droit aux intérêts légaux sur les rappels d'arrérages de sa pension à compter de la réception, par l'administration, de sa demande du 22 juin 2005, pour les arrérages dus à cette date et, pour les arrérages postérieurs à cette date, au fur et à mesure de leurs échéances successives ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de Poitiers le 24 novembre 2006 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des tableaux des intérêts moratoires capitalisés, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A, la somme de 3 000 euros en application de ces dispositions, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'arrérages de sa pension au titre de la période postérieure au 22 juin 2005. Article 3 : La décision implicite de refus du ministre de la défense est annulée en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 22 juin 2003 et le 21 juin 2005. Article 4 : L'Etat versera à Mme A, conformément aux motifs de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de sa pension de retraite pour la période comprise entre le 22 juin 2003 et le 21 juin 2005. Article 5 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 22 juin 2003 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande du 22 juin 2005, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages. Les intérêts échus à la date du 24 novembre 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 6 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nantes puis devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedidja A, à M. Mokhtar A, au Premier ministre, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.ECLI:FR:CESSR:2012:336753.20120328
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 10PA03650, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 2010 et 15 juin 2011, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Joliff ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920913/12-1 en date du 19 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 19 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment " 1. Les formations de harkis (...) " ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, a soutenu qu'il avait servi en qualité de harki pendant la guerre d'Algérie, pendant 3 ans et 3 mois, entre 1959 et 1962, en produisant notamment la photocopie d'un " diplôme de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre avec agrafe Algérie " qui lui a été décerné le 15 août 1961, en sa qualité de harki servant au sein du 5ème régiment d'infanterie, par le commandant de ce régiment ; que, dès lors, même si ces arguments et la pièce produite n'étaient pas nécessairement de nature, à eux seuls, à reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 19 mai 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document " vérification de la demande de la carte du combattant " établie le 23 avril 2008 par les services du ministre de la défense et du diplôme susmentionné, dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A a servi, en Algérie, dans une formation de harkis, pendant la période allant du 1er janvier 1959 au 1er avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée sus analysée lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant, dès lors, que M. A est fondé à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait pas, sans entacher la décision contestée d'illégalité, lui refuser la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour de l'intervention de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 19 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître à M. A la qualité de combattant est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 10PA03650
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 10PA05155, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour M. Messaoud A, demeurant chez M. Rabah B ..., par Me Magbondo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920847/12-1 en date du 26 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 26 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l 'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) " ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment " 1. Les formations de harkis (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat établi le 20 juillet 1994 par les services du ministère de la défense, que M. A a servi en Algérie en qualité de harki pendant la période allant du 1er mars 1959 au 31 janvier 1961 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi la condition de services et de durée prévue par les dispositions précitées de L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 contestée et à demander l'annulation de cette ordonnance et de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et lui attribuer la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour de l'intervention de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que si M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros réclamée sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 26 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître à M. A la qualité de combattant est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05155
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 10PA05465, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour M. M'Hamed A, demeurant ..., par la SCP Mercier-Rayet et Wilaya Hillairaud ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000915/12-1 en date du 6 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 6 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment (...) 4. Les maghzens (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat établi le 21 juin 2002 par le service central des rapatriés d'Algérie produit par le ministre de la défense et des anciens combattants, que M. A a servi en Algérie en qualité de Moghazni dans la section administrative spécialisée de Doui-Thabet, pendant la période allant du 20 mars 1958 au 27 juillet 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi la condition de services et de durée prévue par les dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 contestée et à demander l'annulation de cette ordonnance et de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1000915/12-1 en date du 6 septembre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 10PA05465
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 10PA03190, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2010 et 7 juin 2011, présentés pour M. Mostefa A, demeurant ..., par Me Gloaguen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000513/12-1 en date du 3 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 3 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, si M. A soutient que le premier juge aurait dénaturé les pièces de la procédure en jugeant qu'il ne justifiait pas de sa qualité de combattant, un tel moyen d'irrégularité relève non pas de l'appel mais de la cassation ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) " ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a servi en qualité d'engagé volontaire dans l'armée française du 1er octobre 1950 au 3 avril 1951, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait des services établis par le ministère de la défense le 26 septembre 2006 et il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne justifie avoir accompli ses services que du 8 février au 3 avril 1951 en Algérie, soit, d'ailleurs, avant la date du 31 octobre 1954, date de début des combats en Algérie ; que, dès lors, il ne satisfait pas aux conditions des articles 253 bis et R. 224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, insusceptibles de lui ouvrir droit à l'attribution de la carte du combattant ; qu'il ne justifie d'aucun autre service de nature à lui voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03190
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21/03/2012, 340057, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00099 du 9 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 7 juillet 2009 en tant qu'il a reconnu à M. Pierre A un droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en tant qu'il a reconnu à M. A droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie et de rejeter la demande de pension présentée par ce dernier pour cette infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. Pierre A et de Mme Maria A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. Pierre A et de Mme Maria A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif " ; Considérant que M. A, titulaire d'une pension concédée à titre définitif par un arrêté du 22 novembre 1988 au taux global de 50 % pour une lombosciatique et des acouphènes a sollicité la révision de cette pension le 23 janvier 2008 pour aggravation de ces deux infirmités ; que cette demande de révision a été rejetée par décision du 15 juillet 2008 contre laquelle M. A s'est pourvu devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault ; que par un jugement avant-dire droit du 7 juillet 2009, le tribunal départemental des pensions a ordonné une expertise s'agissant de la lombosciatique mais a décidé que le taux global de la pension concédée à M. A devrait prendre en compte une infirmité qualifiée d'hypoacousie au taux de 10 % ; que la cour régionale des pensions de Montpellier, saisie en appel sur ce point par le ministre de la défense, a confirmé le jugement en tant qu'il a accordé pension au taux de 10 % pour cette infirmité nouvelle, par un arrêt du 9 mars 2010 contre lequel le ministre de la défense s'est pourvu en cassation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services du ministère de la défense ont reçu notification de l'arrêt rendu par la cour régionale des pensions le 2 avril 2010 ; que le pourvoi en cassation, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 2010, a été ainsi formé par le ministre de la défense avant l'expiration du délai de pourvoi et est, par suite, recevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour régionale des pensions, le ministre de la défense avait fait valoir que le tribunal départemental des pensions, en accordant pension au taux de 10 % pour une hypoacousie, avait méconnu les dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 26 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que l'imputabilité au service, par preuve ou par présomption, de l'hypoacousie n'était pas établie et que cette infirmité n'était pas en relation avec l'infirmité déjà pensionnée ; que la cour régionale des pensions, qui s'est bornée à relever que l'hypoacousie avait été mentionnée par le rapport d'expertise demandé par l'administration, ne s'est toutefois pas prononcée sur les moyens soulevés par le ministre à l'appui de son appel ; qu'elle n'a, par suite, pas motivé sa décision ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette dernière mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'est demandée la révision d'une pension concédée pour prendre en compte une affection nouvelle que l'on entend rattacher à une infirmité déjà pensionnée, cette demande ne peut être accueillie si n'est pas rapportée la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle ; Considérant que l'hypoacousie affectant M. A, constatée dès 1971 à un taux nul, n'a pas évolué à la suite de la séance de tir du 17 mars 1978, qui a été reconnue comme étant à l'origine des acouphènes pensionnés, de sorte que les demandes successives de pension au titre de l'hypoacousie, formées en 1985, 1989 et 1991, ont été rejetées ; que la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les acouphènes et l'hypoacousie n'est pas rapportée par les éléments versés au dossier ; qu'en tout état de cause, M. A n'allègue aucun fait précis de service susceptible d'avoir provoqué la perte auditive ; que, par suite, la demande de pension pour hypoacousie, au demeurant présentée pour la première fois devant le tribunal départemental des pensions, ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a reconnu à M. A droit à pension au taux de 10 % pour une infirmité nouvelle qualifiée d'hypoacousie bilatérale ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du MINISTRE DE LA DEFENSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 9 mars 2010 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 7 juillet 2009 est annulé en tant qu'il a reconnu à M. A droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie. La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault est rejetée dans cette mesure. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à Mme Maria A.
Conseil d'Etat