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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28/03/2013, 350865, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00002 du 10 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers, infirmant le jugement du 14 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée, a accordé à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie nationale, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de M.B... : 1. Considérant qu'aux termes du troisième et du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties. (...) / La notification doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) / Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : " Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. " ; qu'enfin, l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 14 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée n'a pas été régulièrement notifié à M.B... ; qu'ainsi, la circonstance que l'appel de M. B...ait été motivé plus de deux mois après son introduction est sans influence sur sa recevabilité ; que, par suite, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en admettant la recevabilité de l'appel de M.B... ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de révision de M. B... : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du même code, en vigueur à la date des notifications litigieuses : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté de concession de pension militaire d'invalidité au taux de 30 % du 21 avril 1981, dont M.B... a demandé le 15 novembre 2006 au ministre de la défense de recalculer l'indice, ait été régulièrement notifié ; que, pour écarter la forclusion soulevée par le jugement du 14 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée, tirée de la tardiveté de la demande de revalorisation de M.B... , la cour a jugé que la demande de l'intéressé tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité n'entrait dans aucun des cas, prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant de solliciter la révision d'une telle pension sans condition de délai ; 5. Mais considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de M. B... de révision de sa pension militaire, introduite le 15 novembre 2006, n'était pas tardive ; que, par suite, elle était recevable ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ; qu'un tel motif justifiant légalement cette décision en ce qu'elle écarte la tardiveté de la requête introductive de M.B..., le moyen du ministre de la défense et des anciens combattants tiré de l'erreur de droit de la cour régionale des pensions de Poitiers en accueillant cette requête n'est pas fondé ; 6. Considérant, sans qu'il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par M.B..., qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Gatineau-Fattaccini ; D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de M. B..., une somme de 3 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B.... ECLI:FR:CESJS:2013:350865.20130328
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08/04/2013, 365832, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt n° 11/00079 du 6 février 2013, enregistré le 7 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, avant de statuer sur l'appel de Mme B... A...tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité de son ex-époux, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011 au greffe de la cour régionale des pensions de Montpellier, présenté par Mme B...A..., en application de l'article L. 3-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment l'article L. 43 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre dispose que : " Ont droit à pension : 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. / Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. / La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint survivant lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage. / En outre, les conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou d'expéditions déclarés campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de du conjoint mutilé. / Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints survivants visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans. / Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension " ; 3. Considérant que l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est applicable au présent litige ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que cet article, en excluant du droit à réversion les anciens conjoints divorcés des bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la constitution de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au Premier ministre et à la cour régionale des pensions de Montpellier.ECLI:FR:CESSR:2013:365832.20130408
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08/04/2013, 361044, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/01914 du 3 mai 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 mars 2010 ayant fait droit aux prétentions de Mme C...A..., veuveB..., relatives à la reconnaissance de son droit à pension de conjoint survivant sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de MmeA..., veuveB..., - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de MmeA..., veuve B...; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la veuve d'un militaire a droit à pension si la mort de ce dernier a été causée par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, dans les conditions définies aux articles L. 2 et L. 3 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers articles que lorsque la maladie ou l'accident ayant causé le décès ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressée est tenue de rapporter la preuve qu'il a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus dans le dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider, en conséquence, que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ; 2. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour reconnaître à MmeA..., veuve de l'adjudantB..., sur le fondement des articles L. 2 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le droit à une pension militaire, à la suite du décès de M. B...survenu au cours d' une chute alors qu'il s'entrainait à l'ascension du pic d'Andurte en dehors des heures de service, la cour régionale des pensions de Pau a notamment relevé qu'il avait été retenu comme candidat aux épreuves du certificat élémentaire de montagne (été) par une décision du commandant de la région de gendarmerie d'Aquitaine du 13 mai 2008, ces épreuves comportant l'ascension du Pic d'Andurte ; que la participation active de M. B...à ces formations offertes par la gendarmerie, attestée par sa réussite aux épreuves du certificat élémentaire de montagne (hiver) des 13 et 14 mars 2008, était favorisée par sa hiérarchie, notamment en adaptant le choix de ses jours de repos en fonction des conditions météorologiques, pour permettre son affectation en renfort d'opérations de recherche et de secours en haute montagne ; que la reconnaissance du parcours, prévue le 6 juin 2008, avait elle-même été déclarée obligatoire par la région de gendarmerie dans sa décision du 13 mai ; qu'il résulte à cet égard des pièces du dossier soumis au juge du fond que la nécessité de suivre un entraînement à base de marche en montagne préalablement aux épreuves des certificats élémentaire de montagne était prescrite par une instruction de la gendarmerie nationale relative à la formation montagne des personnels des régions d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées ; 3. Considérant qu'en déduisant de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, que le décès de M. B...était survenu à l'occasion d'une activité se rattachant au service, au sens des articles L. 2 et L. 43 du code du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a fait une exacte application de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense doit être rejeté ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., veuve B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à MmeA..., veuveB..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme C...A..., veuveB....ECLI:FR:CESSR:2013:361044.20130408
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 05/04/2013, 365036, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 1201204 du 7 janvier 2013, enregistrée le 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Caen, avant qu'il soit statué sur la demande de M. A...tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le premier président de la cour d'appel de Caen et le procureur général près cette cour n'ont pas reconnu imputables au service les accidents de travail qu'il a déclarés les 12 août 2010 et 18 mai 2011, d'autre part, de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours hiérarchique, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Caen, présenté par M. B...A..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 31 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment le 2° de son article 34 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite régit la procédure applicable à l'examen des droits reconnus aux fonctionnaires qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'une invalidité ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le premier président de la cour d'appel de Caen et le procureur général près cette cour n'ont pas reconnu imputables au service les accidents de travail qu'il a déclarés les 12 août 2010 et 18 mai 2011, ainsi que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours hiérarchique ; que ces décisions trouvent leur fondement légal non dans les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite mais dans celles du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que les dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'étaient pas applicables à la procédure suivie, notamment devant la commission de réforme du Calvados, consultée en vertu du 1° de l'article 13 et de l'article 26 du décret du 14 mars 1986, pour déterminer si les accidents déclarés par M. A...étaient survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, cet article n'est pas applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Caen au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel et au tribunal administratif de Caen.ECLI:FR:CESSR:2013:365036.20130405
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/03/2013, 11PA00764, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C...F..., demeurant..., par MeD... ; Mme F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805882/5-2 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la défense ont rejeté les demandes dont elle les avait saisis, respectivement, le 21 décembre 2007, le 19 décembre 2007 et le 20 décembre 2007, tendant à obtenir le versement de la part des pensions dues à son défunt père, M. B...F..., qu'elle estime devoir lui revenir, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; - la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 102 346 euros, sauf à parfaire, assortie de son actualisation à la date du jugement à intervenir et des intérêts de droit, soit une somme de 92 346 euros au titre du préjudice financier et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 102 346 euros, à parfaire, assortie de son actualisation à la date de l'arrêt à intervenir et des intérêts moratoires de droit ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant MmeF... ; 1. Considérant que Mme C...F..., née le 10 décembre 1941, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la défense ont rejeté les demandes dont elle les avait saisis, respectivement, le 21 décembre 2007, le 19 décembre 2007 et le 20 décembre 2007, tendant à obtenir le versement de la part des pensions dues à son défunt père, M. B...F..., qu'elle estime devoir lui revenir, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la compétence de la juridiction administrative de droit commun : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 31 juillet 1963 : "Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de la promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension." ; qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile et en appel par la Cour régionale des pensions." ; 3. Considérant que ces dernières dispositions donnent aux juridictions des pensions une compétence générale et exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité relevant du régime général comme des régimes spéciaux institués par ce code ; qu'en application du décret susvisé du 24 septembre 1965, le Tribunal départemental des pensions de Nîmes est compétent pour connaître des litiges qui concernent les ressortissants algériens résidant dans l'ancien département de Constantine ; qu'il en résulte que la demande présentée par Mme F...sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, qui ne relève de la compétence des juridictions de droit commun de l'ordre juridictionnel administratif ni en première instance ni en appel, ressortit à la compétence de la juridiction administrative spécialisée que constitue le Tribunal des pensions de Nîmes ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a statué sur cet aspect du litige ; Sur la régularité du jugement : 4. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer, rejeter la demande de Mme F...comme n'étant pas fondée en droit sans se prononcer sur la pertinence du moyen soulevé par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la défense, tiré de la prescription quadriennale opposable à la créance dont faisait état la requérante ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point doit donc être écarté ; Sur la demande relative à la pension civile d'orphelin : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date du décès de M.F... : " Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 56 du même code : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans (...) à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier (...) / Au cas de décès de la mère (...), les droits définis au premier alinéa de l'article 54 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant mineur (...) " ; qu'aux termes de l'article 59 du même code : " Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs du fonctionnaire, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 p. 100, celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 p. 100 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 56. / Lorsque les enfants mineurs issus de divers lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre du premier alinéa de l'article 54 se partage par parties égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 p. 100 des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 56 " ; qu'aux termes de l'article 73 du même code : " Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au ministre du département auquel appartient ou appartenait le fonctionnaire ou le militaire. Cette demande doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres et, pour les ayants cause, du jour du décès du fonctionnaire ou du militaire " ; qu'enfin, aux termes de l'article 74 du même code : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ; 6. Considérant que, comme l'ont indiqué les premiers juges, il résulte des dispositions précitées de l'article 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version en vigueur à la date du décès de M.F... et de la liquidation de ses droits à pension au bénéfice de ses ayants cause, que lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs du fonctionnaire, la veuve conserve la pension au taux de 50 % tandis que la pension des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 56 de ce code ; qu'ainsi, en l'espèce, compte tenu des dispositions précitées de l'article 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur et dès lors que M. F...avait laissé une veuve, c'est à bon droit que l'administration n'a pas versé à la requérante, en sa qualité d'enfant mineure issue d'un précédent lit, une partie de la pension de réversion majorée de la rente d'invalidité qui était versée à MmeE..., veuveF... ; que ces éléments ne sont pas contestés devant la Cour, la requérante soutenant néanmoins que l'administration n'a pas démontré qu'elle avait bien perçu la pension à laquelle elle avait droit et, en particulier, que l'assistance publique de Constantine était son tuteur légal et avait pu percevoir pour elle lesdites pensions ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès, le 19 juillet 1956, de M. B...F..., agent technique des eaux et forêts, une pension civile égale à 50 % de la pension dont il aurait bénéficié en rémunération de ses services militaires et civils, assortie de la moitié de la rente d'invalidité à laquelle il avait droit, ainsi que des pensions temporaires d'orphelins au titre de huit enfants, ont été servies par le ministère de l'agriculture à compter du 1er août 1956 à sa veuve, Mme A...E...veuveF..., mère de six de ces enfants ; que si Mme C...F...soutient que l'administration n'est pas parvenue à établir la date de son placement à l'assistance publique, il résulte des termes de la lettre adressée le 4 novembre 1957 par l'inspecteur général de la préfecture de Constantine à la veuve de son père que l'intéressée et sa soeur Jacqueline, nées du premier mariage de M. F...et dont la mère était décédée en 1946, ont été confiées au service de l'assistance publique de Constantine, le 11 janvier 1957 ; qu'il ressort des termes de cette même lettre que la pension temporaire d'orphelin qui était servie à Mme E...veuve F...pour ces deux enfants lui a été supprimée à compter de la même date ; qu'en outre, si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que l'assistance publique pouvait recevoir sa pension en tant que tuteur, il résulte de la déclaration de l'inspecteur départemental de l'assistance publique de Constantine, établie en application de la réglementation sur le cumul et datée du 27 octobre 1958, ainsi que du brevet d'inscription de pension délivré le même jour, que celui-ci avait été reconnu tuteur légal de l'intéressée et de sa soeur Jacqueline aux fins notamment de se voir verser la pension qui leur revenait ; qu'enfin, si les bordereaux de pension au dossier ne mentionnent que les montants des versements, et non leur titulaire, ces documents, dont le contenu est parfaitement lisible et qui doivent être interprétés à l'aide des pièces susmentionnées, établissent que l'assistance publique a perçu la pension d'orpheline au nom d'Eliane F...jusqu'au 9 décembre 1962, veille de son vingt-et-unième anniversaire, et date à laquelle le montant perçu, diminué de moitié, ne concernait plus que sa soeur cadette ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble de ces documents, lus à la lumière les uns des autres, que, comme l'ont estimé les premiers juges, Mme C...F...a perçu, par l'intermédiaire de son tuteur légal, la pension temporaire d'orphelin au taux de 10 % jusqu'à ses vingt et un ans ; que, dans ces conditions, Mme F...n'est pas fondée à soutenir qu'en liquidant ses droits à pension d'orpheline, l'administration a méconnu les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicables ; 8. Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifié, demeuré applicable en l'espèce en vertu de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968 modifiée susvisée : " Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat (...) toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années (...) " ; qu'en application de ces dispositions, la créance dont se prévaut MmeF..., qui porte sur les arrérages de la pension à laquelle elle avait droit du 1er août 1956, date de liquidation des droits à pension civile acquis par son père, jusqu'au 10 décembre 1962, date de son vingt-et-unième anniversaire, était prescrite en 2007, à la date de sa réclamation ; que la requérante ne saurait utilement soutenir devant la Cour de céans que les dispositions précitées de la loi du 29 janvier 1831, qui ne prévoient pas la condition, pour permettre au délai ainsi prévu de courir, d'une connaissance de sa créance par le bénéficiaire, seraient contraires au principe général d'égalité ni, sans formuler ce moyen dans le cadre de la procédure prévue pour les questions prioritaires de constitutionnalité, que ces mêmes dispositions méconnaîtraient le principe constitutionnel d'égalité et l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que, par suite et en tout état de cause, l'exception de prescription opposée à la demande de Mme F...doit être accueillie ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'administration n'ayant pas commis d'illégalité dans la liquidation des droits à pension d'orpheline de MmeF..., celle-ci n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 102 346 euros, soit 92 346 euros au titre du préjudice financier qui aurait résulté pour elle de la privation des droits à pension qu'elle tenait de son père et 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui en auraient résulté ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour ce qui concerne la partie du litige ressortant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, Mme F...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme F...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La demande de Mme F...présentée au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 est transmise au Tribunal des pensions de Nîmes. Article 2 : Le jugement n°0805882 du Tribunal administratif de Paris daté du 18 novembre 2010 est annulé en ce qu'il est contraire à l'article 1er de ce dispositif. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11PA00764
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25/03/2013, 349227, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00004 du 10 mars 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement du 25 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions de la Meuse accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale à compter du 5 mars 2009 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...; Sur le pourvoi principal du ministre de la défense et des anciens combattants : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. B... tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si l'intéressé était encore recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé cette pension, à en solliciter la remise en cause pour le motif tiré de l'illégalité de la différence de traitement pratiquée entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, la cour régionale des pensions de Nancy a commis une erreur de droit ; 4. Mais considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision invoquée et, si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 précité, du respect des formes prescrites pour cette notification par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, tel que modifié par ce décret ; 5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 27 novembre 1990 ayant concédé à M. B...sa pension militaire d'invalidité lui ait été notifié avec l'indication des voies et des délais de recours ; qu'ainsi, la notification de cette décision n'a pu faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, ce délai n'était pas expiré lorsque M. B...a saisi, le 5 mars 2009, le tribunal départemental des pensions de la Meuse de son recours tendant, d'une part, à contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, à obtenir la réformation de l'arrêté lui ayant concédé cette pension ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point ; 6. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; 7. Considérant que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige, fixait les indices de pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Nancy n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur le pourvoi incident de M.B... : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; 10. Considérant qu'après avoir énoncé à bon droit qu'en application de ces dispositions, M. B... peut prétendre aux arrérages de sa pension revalorisée afférents à l'année au cours de laquelle sa demande a été présentée ainsi qu'aux trois années antérieures, la cour régionale des pensions de Nancy a infirmé la décision des premiers juges ayant fixé la prise d'effet de cette revalorisation indiciaire au 1er janvier 2003 et fixé cette prise d'effet au 5 mars 2009, date de la saisine par l'intéressé du tribunal départemental des pensions de la Meuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il infirme la disposition du jugement attaqué fixant la prise d'effet de la revalorisation de la pension de M. B... au 1er janvier 2003 ; 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 12. Considérant que M. B...a demandé par lettre du 31 mars 2006 à l'administration, la revalorisation de sa pension ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux arrérages de sa pension revalorisée afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2003 ; Sur les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à verser à cette société ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 10 mars 2011 est annulé en tant qu'il fixe au 5 mars 2009 la date de prise d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M.B.... Article 3 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. B... est fixée au 1er janvier 2003. Article 4 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Meuse du 25 janvier 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B.... ECLI:FR:CESJS:2013:349227.20130325
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12DA00150, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez..., par Me H. Trofimoff, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101187 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) à titre principal, d'ordonner une expertise ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) " ; que selon l'article R. 241-17 du même code : " L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : / 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; (...) Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement pris en application de l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles " ; qu'aux termes du 1 de cette annexe : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez...: insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie " ; qu'aux termes du 3 de la même annexe consacrée aux " Dispositions communes " : " La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci " ; 3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au médecin chargé d'instruire la demande de carte de stationnement pour personnes handicapées d'apprécier la mobilité pédestre réduite et la perte d'autonomie dans le déplacement du demandeur en fonction des critères mentionnés dans l'annexe à l'arrêté du 13 mars 2006 ; que, pour délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées, le préfet est tenu de se conformer à l'avis du médecin émis dans ces conditions ; 4. Considérant que, pour refuser, par sa décision du 1er mars 2011, la demande de carte de stationnement pour personnes handicapées présentée par MmeA..., le préfet de la Seine-Maritime, conformément à l'avis émis par le médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées, a retenu que son handicap ne réduisait " pas de manière importante et durable " sa " capacité " et son " autonomie de déplacement à pied " ou n'imposait pas qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 19 janvier 2010 par le chef de service de diabétologie de l'hôpital Jacques Monod au Havre, que MmeA..., née en 1947, souffre d'une maladie diabétique " difficilement contrôlable " qui est " responsable de complications dégénératives comme l'hypertension artérielle mal contrôlée " ainsi que d'une " arthropathie assez sévère des articulations tibio-taliennes " ; que ce médecin souligne que " d'autres complications dégénératives sont actuellement en cours d'exploration " ; qu'en outre, la requérante soutient, sans être contredite, ne plus pouvoir se déplacer de manière autonome au-delà d'un périmètre d'une dizaine de mètres ; que ces indications sont confirmées par les certificats médicaux établis les 30 mars et 3 mai 2011, le dernier relevant que l'intéressée présente des " douleurs au niveau des chevilles obligeant la patiente à rester à domicile " et connaît un " déplacement très difficile " quand bien même il n'indique qu'une " difficulté modérée " pour marcher et se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur ; qu'elles le sont également par les conclusions du médecin expert désigné dans le cadre du contentieux engagé par l'intéressée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, qui a estimé que celle-ci rencontrait une " difficulté grave " pour se déplacer à l'extérieur en relevant qu'un " fauteuil roulant serait souhaitable ", sans qu'il n'apparaisse que ces constats porteraient sur un état de santé de Mme A...qui aurait été aggravé par rapport à celui existant à la date de la décision attaquée ; que, conformément à ces conclusions, cette juridiction, par son jugement du 30 janvier 2012, a d'ailleurs reconnu à Mme A...un taux d'incapacité de 65 %, son éligibilité à la " prestation de compensation du handicap " et lui a accordé le bénéfice d'une carte de priorité pour personnes handicapées pour une durée de dix ans et de l'allocation aux adultes handicapés pour deux ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments médicaux non contestés, la requérante doit être regardée comme justifiant, devant la cour, d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied du fait d'un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres et pour une durée d'au moins un an, conformément aux exigences de l'annexe à l'arrêté du 13 mars 2006 ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à Mme A... une carte de stationnement pour personnes handicapées ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 1er mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A...une carte de stationnement pour personnes handicapées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre des affaires sociales et de la santé et au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00150
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26/02/2013, 12BX00019, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901693 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité l'indemnisation des préjudices imputables à un accident de service dont il demandait réparation ; 2°) de condamner la commune d'Artigues-près-Bordeaux à lui verser la somme de 212 120 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Artigues-près-Bordeaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Wendline, avocat de la commune d'Artigues-près-Bordeaux ; 1. Considérant que M.B..., agent technique polyvalent employé en qualité de jardinier par la commune d'Artigues-près-Bordeaux, a été victime, le 19 février 2004, d'un accident reconnu imputable au service par la commission départementale de réforme ; qu'estimant que cet accident avait été causé par une faute commise par la commune dans l'entretien d'un tractopelle dont s'était détachée une pale qui l'avait heurté à la tête, M. B... a sollicité la réparation intégrale de l'ensemble du dommage qu'il avait subi ; que cette demande ayant fait l'objet d'un refus implicite, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux du litige ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde mise en cause a déclaré ne pas avoir de créance à faire valoir ; que, par un jugement du 2 novembre 2011, le tribunal, après avoir jugé que l'accident dont a été victime M. B...est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ouvrant droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant de l'accident, a condamné celle-ci à lui verser la somme de 9 737,63 euros ; que l'intéressé relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité les préjudices indemnisables et la réparation de ses préjudices ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant que le jugement attaqué a été retiré au bureau de poste par M. B...le 5 novembre 2011 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2012 sous forme de télécopie et confirmée par courrier le 9 janvier 2012 ; qu'ainsi la requête qui a été présentée dans le délai d'appel de deux mois est recevable ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant que, si M. B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur son préjudice sexuel, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a, en allouant à l'intéressé la somme globale de 5 000 euros au titre des divers troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, entendu indemniser l'ensemble des préjudices consécutifs à son accident et ayant eu des répercussions notamment sur ses loisirs, en particulier la pratique du sport, et sa vie familiale, y inclus son préjudice sexuel ; 4. Considérant, en revanche, que les premiers juges ont omis de statuer expressément sur les conclusions tendant à la réparation de l'incidence professionnelle de l'accident dont a été victime M.B... ; que le jugement étant irrégulier sur ce seul point, doit être annulé partiellement pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions ; Sur le préjudice lié à l'incidence professionnelle de l'accident : 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a arrêté pour des problèmes financiers l'activité d'artisan menuisier qu'il exerçait avant 1993 pour occuper une emploi d'agent des services techniques de la commune d'Artigues-près-Bordeaux, emploi qu'il occupait toujours au moment de son accident ; qu'eu égard à ce parcours professionnel, l'intéressé n'établit pas avoir perdu une chance professionnelle susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation ; que ses conclusions présentées au titre de l'incidence professionnelle doivent, par suite, être rejetées ; Sur l'indemnisation des autres préjudices : 6. Considérant que la commune d'Artigues-près-Bordeaux ne conteste en appel ni sa responsabilité, ni le principe de la réparation intégrale des préjudices, ni la somme de 737,63 euros allouée par le tribunal en remboursement de frais de kinésithérapie et d'appareillages ; 7. Considérant, en premier lieu, que si M. B...demande le versement d'une somme de 1 600 euros en remboursement des frais correspondant à quatre séances mensuelles de kinésithérapie entre les mois de novembre 2006 et de juillet 2008, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir engagé ces frais et en avoir supporté la charge ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...continue à percevoir sa rémunération d'agent polyvalent des services techniques de la commune d'Artigues-près-Bordeaux ; que s'il soutient que sa rémunération actuelle ne comporterait plus les primes de fin d'année et de vacances qu'il percevait avant son accident, il n'établit pas que la cause du non versement de ces primes serait son accident ou l'absence de service effectif, ni que le montant de cet éventuel manque à gagner serait supérieur au montant de l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 20 % qui lui a été attribuée le 7 décembre 2005 par la commission de réforme de la Gironde ; qu'ainsi il ne justifie pas de la perte de revenus alléguée ; 9. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B...et dues tant aux conséquences immédiates et directes de son accident qu'aux répercussions psychologiques qui se sont, quant à elles, poursuivies, en fixant le préjudice dû à ce titre à la somme de 3 000 euros ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont également fait une juste appréciation du préjudice esthétique caractérisé par l'existence d'une cicatrice sur la partie pariéto-occipitale gauche du crâne, visible du fait que l'intéressé se rase les cheveux, en le fixant à la somme de 1 000 euros ; 11. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. B...demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent physique et psychique consécutif à son accident qui peut être évalué à 20 % ; qu'il a dû arrêter à la suite de cet accident l'activité sportive de basket-ball qu'il menait précédemment en tant que joueur et entraîneur de plusieurs équipes de jeunes ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de M. B..., y compris son préjudice sexuel et le préjudice d'agrément lié à l'arrêt de ses activités sportives, en portant la somme de 5 000 euros allouée à ce titre par le tribunal à 25 000 euros ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas statué sur l'incidence professionnelle de son accident et la majoration de la somme qui lui a été allouée en réparation de ses préjudices de 9 737,63 euros à 29 737,63 euros, cette somme portant intérêt au taux légal, ainsi que l'a jugé le tribunal, à compter du 22 décembre 2008, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Artigues-près-Bordeaux le paiement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la commune d'Artigues-près-Bordeaux à l'indemniser de l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime. Article 2 : La somme de 9 737,63 euros que la commune d'Artigues-près-Bordeaux a été condamnée à verser à M. B...est portée à 29 737,63 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2008, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : L'article 1er du jugement du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : La commune d'Artigues-près-Bordeaux versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12BX00019
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 11BX03227, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2011 présentée pour Mme C... A...épouse B...demeurant ...par MeD... ; Mme A...épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000388 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Garlin a prononcé sa radiation des cadres à compter du 15 octobre 2009 et de la décision du 24 décembre 2009 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 19 octobre et 24 décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'EHPAD de Garlin de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Garlin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Calmels, avocat de Mme A...épouseB... ; 1. Considérant que Mme A...épouseB..., employée en qualité d'agent de service hospitalier par l'EHPAD de Garlin, a été radiée des cadres pour atteinte de la limite d'âge par décision du directeur de la maison de retraite publique en date du 19 octobre 2009 ; que, sur recours gracieux de Mme A...épouseB..., le directeur de l'EHPAD de Garlin a confirmé la décision de radiation des cadres par décision du 24 décembre 2009 ; que Mme A...épouse B...interjette appel du jugement en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 19 octobre et 24 décembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. / Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge " ; qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées : / a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.24 du même code: " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I. - Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret / (...) III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article : / 1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas (...) " ; que l'arrêté interministériel susvisé du 12 novembre 1969 classe les agents des services hospitaliers en " catégorie B " devenue " catégorie active " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, en vigueur à la date des décisions attaquées, d'une part, que la limite d'âge de l'emploi de Mme A...épouseB..., qui relevait des statuts de la fonction publique hospitalière, avait le grade d'agent de service hospitalier et occupait un emploi classé dans la catégorie active, était de 60 ans, d'autre part, que le directeur de l'EHPAD avait compétence liée pour radier l'intéressée des cadres dès lors qu'elle avait atteint l'âge de 60 ans et qu'elle n'avait pas demandé à bénéficier des dispositions permettant son maintien en activité au-delà de la limite d'âge ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la requérante avait atteint l'âge de 60 ans et qu'elle n'avait pas demandé à bénéficier des dispositions permettant son maintien en activité ; que, par suite, le directeur de l'EHPAD était tenu de la radier des cadres pour atteinte de la limite d'âge ; que, dans ces conditions, Mme A...épouse B...ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et de ce que la radiation aurait dû être précédée de la consultation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme A...épouse B...a été légalement radiée des cadres pour atteinte de la limite d'âge et non pour invalidité ou par mesure disciplinaire ; que, par suite les moyens tirés de ce qu'elle n'était pas atteinte d'une invalidité la rendant inapte à tout emploi, que l'EHPAD aurait dû la reclasser dans un autre emploi et de ce que les décisions attaquées seraient entachées de détournement de pouvoir ne peuvent utilement être invoqués ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 19 octobre et 24 décembre 2009 : Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A...épouseB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...épouse B...tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'EHPAD de Garlin de la réintégrer et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD de Garlin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...épouse B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A...épouse B...la somme que demande l'EHPAD de Garlin sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD de Garlin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 11BX03227
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/03/2013, 11PA02267, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour, la requête enregistrée le 11 mai 2011 au greffe du Tribunal administratif de Paris, présentée par M. A...B..., demeurant...,-, et transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 8 juin 2011 ; M. B...demande l'annulation de l'ordonnance n° 1016560/12 du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 6 novembre 2009, refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ; Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2012, présenté pour M. B...par MeC... ; M. B...persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, et demande, en outre, à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer la carte du combattant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 20 octobre 2011 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article R 222-1 7° du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 6 novembre 2009, refusant de lui reconnaître la qualité de combattant au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises [...]. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; 3. Considérant que, pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. B... produit un extrait des services militaires, établissant les services qu'il a accomplis auprès des Maghzens de la section administrative spécialisée de Toudja, du 1er juin 1958 au 8 novembre 1960 ; qu'il ressort ainsi des mentions de ce document, dont la teneur n'a pas été contestée par le ministre de la défense et des anciens combattants qui a admis, dans ses écritures devant la Cour, que l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice de la carte du combattant, que le requérant justifie d'une durée de service supérieure à 120 jours et remplit ainsi les conditions fixées par les dispositions précitées ; 4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision du 6 novembre 2009 contestée a été notifiée à M. B...le 8 janvier 2010 ; qu'ainsi sa demande devant le tribunal, enregistrée le 17 septembre suivant, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par le ministre de la défense, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA02267
Cours administrative d'appel
Paris