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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA02544, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 27 décembre 2010, présentés pour M. Lamtaiche A, demeurant ..., par Me Epoma ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911650/12-1 du 10 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel l'ordonnance en date du 10 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008-120-A du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 avril suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. Jean-Louis Delpuech, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment toutes les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels il a autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Delpuech n'était pas compétent pour signer la décision contestée du 29 décembre 2008 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. A mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et énumère précisément les conditions que ne remplissait pas l'intéressé pour que lui soit reconnue la qualité sollicitée ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis le requérant à même d'identifier les motifs de fait et de droit qui lui étaient opposés et a satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen personnalisé de sa demande, au demeurant irrecevable comme nouveau en appel, doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue et la carte du combattant accordée aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet " ; Considérant qu'il ressort de l'extrait des services produit par M. A a qu'il servi en qualité d'appelé du contingent dans le centre de sélection n° 11 du 3 au 17 mars 1961 puis au sein du 3ème groupe du 6ème régiment d'infanterie du 17 juin au 30 juillet 1962 sur le territoire algérien ainsi que sur le territoire métropolitain du 18 mars 1961 au 16 juin 1962 ; que le centre de sélection n'est pas reconnu comme unité combattante ; que le 3ème bataillon du 6ème régiment d'infanterie n'a plus été reconnu comme unité combattante à compter du 14 avril 1962 alors que le requérant a servi au sein de cette unité à partir du 17 juin 1962 ; que si le requérant soutient pouvoir bénéficier de ces dispositions dès lors qu'il a été appelé à l'armée à compter du 1er mars 1961 et a été rayé des contrôles le 30 juillet 1962, et produit à cet effet un extrait des services qui fait état de cinquante-neuf jours de présence en Algérie, ni ces allégations, ni ce document ne permettent d'établir qu'il réunit les conditions prévues par lesdites dispositions et notamment celle d'appartenance durant trois mois à une unité combattante ou assimilée telle que prévue au 1° du I du D de l'article R. 224, pour prétendre à la délivrance de la carte de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02544
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA04823, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre 2010 et 3 juin 2011, présentés pour M. Lakhdar A, demeurant chez ..., par Me Epoma ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816142/6-1 du 2 juillet 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son profit par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 2 juillet 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2007-162-33 du 11 juin 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs à la même date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. Jean-Louis B, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment toutes les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels il a autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer la décision contestée du 29 avril 2008 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. A amentionne les textes sur lesquels elle se fonde et énumère précisément les conditions, que ne remplissait pas l'intéressé, pour que lui soit reconnue la qualité sollicitée ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis le requérant à même d'identifier les motifs de fait et de droit qui lui étaient opposés et a satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen personnalisé de sa demande, au demeurant irrecevable comme nouveau en appel, doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue et la carte du combattant accordée aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet " ; Considérant qu'il ressort de l'extrait des services produit par l'intéressé que M. A a servi en qualité d'appelé en Algérie du 29 août au 27 octobre 1961 au centre de sélection n°10, avant d'être affecté en France métropolitaine au centre d'instruction d'intendance n° 2 du 30 octobre 1961 au 30 avril 1962, puis en Allemagne à la 203ème compagnie d'intendance de groupement logistique du 1er mai au 30 juillet 1962 et d'être rayé des cadres le 31 juillet 1962 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de sélection n° 10 ne figure pas sur la liste des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à une unité combattante ; que si le requérant indique qu'il a appartenu à une unité ayant connu plusieurs engagements, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'enfin, M. A ne soutient pas avoir reçu une blessure pendant son service ou avoir été détenu par l'ennemi ; que, par suite, le requérant ne remplit aucune des conditions prévues à l'article R. 224 précité pour l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04823
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA00561, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour Mme José A, demeurant ..., par Me Planet, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705003 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2007 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé sa mise à la retraite pour invalidité ; 2°) de désigner à nouveau avant dire droit le docteur B afin de déterminer si les infirmités dont elle souffre ont été contractées ou aggravées au cours d'une période pendant laquelle elle acquérait des droits à pension ; 3°) d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle refuse de l'admettre à la retraite pour invalidité ; 4°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de la mettre à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 ; 5°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de l'expertise sollicitée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Guedon, substituant Me Cermolacce, pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite pour invalidité fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'est acquise que si ladite Caisse donne son accord à l'acte du maire relatif à la mise à la retraite ; que la Caisse est ainsi investie, en cette matière, d'un pouvoir de décision ; Considérant qu'il résulte de l'article 30 du décret susmentionné que : "Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...)" ; Considérant que, si la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales soutient qu'il ressort des pièces du dossier que le droit à pension d'invalidité sollicité par Mme A le 11 juillet 2006 ne peut être reconnu dès lors que la date d'apparition des infirmités qui placent la requérante dans l'incapacité totale et définitive d'exercer ses fonctions n'est pas établie, ce moyen est inopérant au regard du droit de cette dernière a être admise à la retraite pour invalidité en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, Mme A se trouvait dans l'incapacité définitive et absolue de continuer ses fonctions ; que, par suite, la décision en date du 15 juin 2007 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé sa mise à la retraite pour invalidité doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'expertise, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de faire droit à la demande Mme A d'être admise à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) une somme de 1 500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0705003 en date du 10 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 15 juin 2007 est annulée en tant qu'elle a refusé d'admettre Mme A à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007. Article 3 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'admettre Mme A à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007. Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est condamnée à verser à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de ladite Caisse présentées au même titre sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme José A, à la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour information à la commune de Marignane. '' '' '' '' 2 N° 10MA00561
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA05510, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. B, ..., par Me Letessier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920441/12-1 du 27 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer une carte du combattant, et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. AA, né le 30 mars 1939, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que M.A fait appel de l'ordonnance du 27 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que si M. Arqt soutient qu'il a servi dans une unité combattante de l'armée française entre les 1er janvier et 31 mai 1960, soit durant plus de 90 jours, il ne produit à son dossier qu'un extrait des services tenant lieu d'état signalétique, en date du 29 avril 2004, mentionnant qu'il a servi en qualité d'appelé au sein de l'armée française d'une part en Algérie, entre le 19 janvier, ayant et le 31 mai suivant, date à laquelle il a été rayé des contrôles ; que durant cette période il n'est demeuré en Algérie, affecté au centre de sélection que du 19 janvier au 1er février, quil ne peut donc revendiquer une présence d'au moins 90 jours en unité combattante ; que dès lors, il ne justifiait manifestement pas devant le tribunal qu'il remplissait l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer une carte du combattant, ou à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme que M. AA demande sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05510
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04/04/2012, 326200, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° S 07/00047 du 15 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a réformé le jugement n° 05/046 du 13 juin 2007 du tribunal départemental des pensions de Paris et accordé à M. Hamady A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, les arrérages ainsi que les intérêts moratoires et intérêts capitalisés y afférents à compter du 1er janvier 2001 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. Hamady A, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. Hamady A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Hamady A, ressortissant sénégalais ayant servi dans l'armée française du 8 octobre 1954 au 1er août 1960, s'est vu attribuer à compter du 15 octobre 1989 une pension militaire d'invalidité de 15%, concédée initialement au taux cristallisé en vigueur au 2 janvier 1975, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, modifié par l'article 22 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1981, avant d'être revalorisée, à compter du 1er janvier 1999, en application des I, II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; que, par courrier du 25 octobre 2004, M. A a saisi le payeur général du trésor d'une demande tendant à ce que le taux de sa pension soit, à compter du 15 octobre 1989, revalorisé à un taux identique à celui des anciens combattants français et à ce que lui soient versés les arrérages de sa pension revalorisée échus à compter de cette date, assortis des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; que, sa demande ayant été rejetée, M. A a saisi le tribunal départemental des pensions de Paris qui, par jugement du 13 juin 2007, a fait droit à cette demande ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur son appel, réformé partiellement ce jugement en fixant au 1er janvier 2001 la date de la revalorisation de la pension, et jugé que M. A avait droit à compter de cette date aux arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension revalorisée et celui qui lui a été versé ainsi qu'aux intérêts afférents et à leur capitalisation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que, pour écarter l'application au cas de M. A des dispositions des I, II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants de pays placés antérieurement sous souveraineté française et résidant hors de France lors de la liquidation de leurs droits à pension, la cour régionale des pensions s'est bornée à indiquer que ces dispositions législatives étaient discriminatoires au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à une telle conclusion ; que le ministre de la défense et des anciens combattants est par suite fondé à soutenir que son arrêt est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la décristallisation de la pension et le versement d'arrérages : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par sa décision ; que par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la décision a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution du litige, au besoin d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placées sous le protectorat ou la tutelle de la France, et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que : " Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; En ce qui concerne la période postérieure au 25 octobre 2004 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 qui définissaient, à la date de la décision attaquée, le montant des droits à pension militaire d'invalidité de M. A, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur la demande de M. A tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité décristallisée à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 25 octobre 2004 ; Considérant que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul du montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre, sont applicables pour le calcul de la pension militaire d'invalidité de M. A à compter du 25 octobre 2004, date de sa demande ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal départemental des pensions de Paris a reconnu à M. A le droit à une pension d'invalidité au taux français à compter du 25 octobre 2004 et au versement des arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension ainsi revalorisée et celui qui lui a été versé ; En ce qui concerne la période antérieure au 25 octobre 2004 : Quant au rappel des arrérages de la pension militaire d'invalidité de M. A : Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée ; Considérant qu'à cette fin, lorsqu'est en litige une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 : " I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation (...) " ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : " I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...) / Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes. / III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. / (...) " ; Considérant que M. A soutient que les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en faisant dépendre le montant de la pension militaire d'invalidité attribuée au militaire de nationalité étrangère de son lieu de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, alors qu'elles ne prévoient pas la prise en compte d'un critère de résidence pour le pensionné de nationalité française ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; Considérant, d'une part, que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions d'invalidité servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires une réparation due à raison d'infirmités imputables aux événements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code et de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant de ces infirmités ; qu'en faisant dépendre, pour les seuls pensionnés de nationalité étrangère, le montant de la pension militaire d'invalidité d'un critère de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 instaurent une différence de traitement entre les titulaires de pensions, quant à la fixation du montant de ces dernières, qui n'est pas justifiée par une différence de situation eu égard à l'objet des pensions militaires d'invalidité ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions des II et III de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre de la défense était tenu d'en écarter l'application ; Considérant, en outre, que M. A peut, contrairement à ce que soutient le ministre, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alinéa du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que ces dernières dispositions, qui créent une différence de traitement, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, en interdisant toute revalorisation, à compter de la date qu'elles fixent, pour les seules pensions de militaires qui n'ont pas la nationalité française, sans que le critère de nationalité puisse être regardé comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 étaient, en tant qu'ils concernent les pensions militaires d'invalidité, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander qu'il soit fait application de ces dispositions ; Quant à la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; Considérant que le fait que M. A n'ait demandé la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité que le 25 octobre 2004 résulte d'un fait personnel qui lui est imputable, au sens de ces dispositions, dès lors qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir, dès la date de cette liquidation, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que, dès lors que le ministre a opposé la prescription instituée par ces dispositions, M. A ne pouvait prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée auprès de l'administration et aux trois années antérieures ; que l'intéressé ayant présenté, ainsi qu'il a été dit, sa demande de revalorisation de sa pension le 25 octobre 2004, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a fixé au 15 octobre 1989 la date de la revalorisation de la pension accordée à M. A et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 2001 ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 25 octobre 2004, date de réception de sa demande de décristallisation de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 25 octobre 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a accordé à M. A le bénéfice des intérêts sur les sommes qui lui sont dues et de leur capitalisation à compter d'une date antérieure ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 15 janvier 2009 est annulé. Article 2 : Le jugement du 13 juin 2007 du tribunal départemental des pensions de Paris est annulé en tant qu'il accorde à M. A le bénéfice d'une pension d'invalidité revalorisée pour la période du 15 octobre 1989 au 1er janvier 2001 et en tant qu'il assortit les sommes qui lui sont dues des intérêts de droit capitalisés à compter du 15 octobre 1989. Article 3 Le rappel d'arrérages de la pension de M. A sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2004. Les intérêts dus au 25 octobre 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense et des anciens combattants devant la cour régionale des pensions de Paris est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Hamady A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 09MA03555, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée par Me Jean-Yves Pasquier, avocat, pour M. Jean-Marie A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0502932 rendu le 8 juillet 2009 en tant que, par l'article 1er dudit jugement, le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts légaux avec anatocisme, la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à sa radiation des services avant la limite d'âge ; 2°) de porter cette indemnisation à la somme de 280 200 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 3 juin 2005 et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 juin 2006 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Pasquier pour M. A ; Considérant que M. Jean-Marie A, né en 1960 et engagé dans la Marine Nationale depuis 1981, nommé quartier maître principal en 1996 et exerçant les fonctions d'infirmier anesthésiste à l'hôpital d'instruction des armées Sainte Anne, s'est vu infliger le 4 juin 1998, sur une présomption de toxicomanie, une sanction disciplinaire de 20 jours d'arrêt, alors qu'il se trouvait, depuis la fin du mois d'avril précédent, dans un état de santé fragilisé par un "syndrome dépressif réactionnel à un conflit familial", selon les termes du médecin du travail de l'hôpital Sainte Anne consulté par l'intéressé le 4 mai 1998 ; qu'à la suite d'une demande présentée par M. A en avril 2000 auprès du tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de cette sanction, le ministre l'a retirée comme non fondée le 14 août 2000 ; que cependant, depuis le 26 août 1998, M. A avait été placé en congé de longue durée pour un état dépressif ; que, par jugement du 20 novembre 2003, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a décidé, après expertise diligentée auprès d'un neuropsychiatre, l'allocation à compter du 17 septembre 1998 d'une pension d'invalidité au taux de 60 %, se décomposant en 40 % imputables au service et 20 % imputables à l'état antérieur de l'intéressé, au titre d'un psycho-syndrome traumatique ; qu'à la suite de ce jugement, l'administration a poursuivi le placement en congé longue durée de l'intéressé comme dû à une affection imputable au service ; qu'à l'issue de ses droits à congé, il a été radié des cadres le 26 août 2006 pour inaptitude au service avec droit à pension, avant la limite d'âge de son grade ; qu'estimant qu'une faute de l'administration était à l'origine de cette radiation prématurée des cadres et lui avait causé des préjudices tant personnels que matériels, M. A a demandé à en être indemnisé ; que, par jugement rendu le 8 juillet 2009, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des souffrances physiques, morales et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, mais a refusé toute indemnisation relative à un préjudice financier ; que M. A interjette appel du jugement rendu le 8 juillet 2009 en demandant la revalorisation de son indemnisation ; Sur la responsabilité de l'Etat et l'évaluation des préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de la défense, qui a retiré la sanction infligée comme non fondée, que ledit ministre a commis une erreur de fait entachant d'illégalité la sanction infligée à M. A ; que, toutefois, cette illégalité fautive ne peut ouvrir droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; Considérant qu'il résulte tant du rapport de l'expert diligenté par le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône que des énonciations du jugement rendu par cette juridiction que les difficultés psychologiques de l'intéressé étaient temporaires et auraient été rapidement surmontées moyennant un soutien psychologique adapté si l'intéressé n'avait pas été accusé à tort de toxicomanie ; qu'ainsi, la sanction fondée sur cette accusation erronée doit être regardée comme ayant directement et entièrement causé le traumatisme durable affectant l'état de santé de M. A, qui a d'abord nécessité son placement en congé de longue durée pendant 8 ans, puis a conduit à sa radiation des cadres pour inaptitude physique ; que l'administration doit, par suite, réparer intégralement l'ensemble des dommages, patrimoniaux ou non, endurés du fait de la maladie causée à M. A ; Considérant, s'agissant des préjudices patrimoniaux, que M. A sollicite, en premier lieu, une indemnité réparant les pertes de rémunération entraînées, d'une part, par le versement d'un demi-traitement durant les trois dernières années de son placement en congé longue durée, entre les 26 août 2003 et 2006, d'autre part, par sa radiation des cadres pour mise à la retraite pour inaptitude, du 26 août 2006 jusqu'au 29 avril 2016, jour où il aurait atteint la limite d'âge du grade détenu à la date de sa radiation, soit 56 ans pour les majors infirmiers ; que, dès lors qu'il faut considérer que M. A aurait été apte à travailler durant ces périodes, il convient de déduire des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre, la pension d'invalidité et la pension de retraite qui lui ont été, ou lui seront, servies pendant ces mêmes périodes ; que compte tenu des éléments figurant au dossier, notamment ceux indiqués par le ministre en première instance sur la rémunération qu'aurait perçue, en mars 2008, M. A, s'il avait poursuivi sa carrière dans le grade de major infirmier auquel il avait été promu en décembre 1998, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité réparant les pertes de rémunération précitées subies par l'appelant en l'évaluant à la somme de 102 880 euros ; Considérant que M. A soutient en deuxième lieu qu'il a également perdu une chance sérieuse d'être promu, par concours, au grade d'officier durant la carrière qu'il n'a pu poursuivre et demande, au titre de cette perte professionnelle, l'allocation d'une somme de 60 000 euros ; que cependant, la circonstance qu'il a toujours réussi les concours qu'il a présentés, y compris celui passé au début de la période où il a éprouvé des difficultés de santé, un feuillet de mutation établi en 1996 faisant état de ses "qualités professionnelles et intellectuelles remarquables" ainsi que des lettres de félicitations ou d'octroi de médailles sont insuffisants à établir la perte de chance sérieuse alléguée ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux séquelles psychologiques très importantes engendrées par la sanction illégale, et à ses répercussions sur la carrière de l'intéressé, qui s'est arrêtée à l'âge de 38 ans alors que, jusque là, M. A la réussissait remarquablement, le tribunal administratif de Nice a fait une insuffisante appréciation de la réparation à allouer au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'appelant ; qu'il y a lieu de porter l'indemnité réparant lesdits préjudices à la somme de 20 000 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant d'une part que les sommes mentionnées ci-dessus porteront intérêts à compter de la date demandée par l'intéressé, soit le 3 juin 2005, date d'enregistrement de sa demande auprès du tribunal administratif de Nice ; Considérant, d'autre part, que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que l'appelant a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 18 août 2007 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date, et à chaque échéance annuelle, à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a borné son indemnisation à la somme de 10 000 euros, et à obtenir que le montant global de l'indemnité réparant les préjudices invoqués soit porté à la somme de 122 880 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2005 avec capitalisation à compter du 18 août 2007 ; que le jugement doit être réformé dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité que l'Etat est condamné à payer à M. A est portée à la somme de 122 880 euros (cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingts euros). La somme précitée portera intérêts à compter du 3 juin 2005, et capitalisation des intérêts à compter du 18 août 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le jugement rendu le 8 juillet 2009 par le tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 09MA035552
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2012, 11NT00536, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Steve X, demeurant ..., par Me Madignier, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3640 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110 489 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et subsidiairement à la saisine, par le tribunal, de la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; 2°) de surseoir à statuer et de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité des textes français modifiés avec l'article 141 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne ; 3°) subsidiairement de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 110 489 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première demande ; 4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, attaché d'administration scolaire et universitaire et père de trois enfants, a, par un courrier en date du 15 septembre 2006, demandé au ministre de l'éducation nationale à pouvoir bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande ayant fait l'objet d'un rejet implicite, l'intéressé a, le 29 octobre 2008, saisi le ministre de la fonction publique d'une demande indemnitaire, implicitement rejetée ; qu'estimant la responsabilité de l'Etat engagée du fait des lois, M. X a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110 489 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et subsidiairement à la saisine, par le tribunal, de la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; que par une ordonnance du 3 juillet 2009, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la demande de M. X au tribunal administratif de Rennes qui, par une décision en date du 16 décembre 2010, a rejeté la demande de l'intéressé ; que ce dernier relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Rennes : Considérant que, par l'ordonnance susvisée du 3 juillet 2009, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Rennes ; qu'en application de l'article R. 351-9 du code de justice administrative, cette attribution de compétences n'était dès lors plus susceptible d'être remise en cause par l'intéressé ; que la partialité alléguée du tribunal au regard du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 : "I. - La liquidation de la pension intervient : (...) / 3°) Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article" ; Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité de l'Union européenne : "Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. / Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail" ; que, cependant, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité instituant la Communauté européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, précise en son paragraphe 3 que : "Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle" ; qu'eu égard à l'objet du droit, ouvert par la loi, d'entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est garanti par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne n'interdisait pas que la réglementation nationale fixe, par une disposition également applicable aux deux sexes, une durée minimale de deux mois à l'interruption d'activité ouvrant droit à cette entrée en jouissance et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que, de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau devrait bénéficier principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance, d'une part, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'article 14 de la même convention ; Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; que M. X demande la réparation des préjudices qui résulteraient pour lui de la non conventionalité des dispositions du code des pensions civiles et militaires relatives à la jouissance immédiate d'une pension de retraite et réservées aux fonctionnaires de sexe féminin ; que, cependant, et en tout état de cause, le préjudice dont le requérant demande réparation lui a été causé non par les dispositions législatives susmentionnées mais par la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 15 septembre 2006 tendant à bénéficier de ses droits à la retraite avec la jouissance immédiate d'une pension ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois, la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 110 489 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110 489 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Steve X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 1 N° 11NT00536 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 10PA03249, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2010, 14 septembre 2010 et 8 juin 2011, présentés pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Izadpanah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920676/12-1 en date du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant, qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants ; Considérant, en premier lieu, que M. A, n'a invoqué, devant le tribunal administratif, qu'un moyen de légalité interne à l'encontre de la décision contestée, tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits ; que le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sont considérés comme combattants : (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / I.-Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; (...) / 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; / 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 3° bis Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ; / 4° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; / 5° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. / (...) / 6° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; / 7° Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention (...) " ; qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que si M. A soutient, de manière confuse, qu'il a pris part aux opérations effectuées après le 2 septembre 1939 et qu'il remplit les conditions prévues par les articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir la carte de combattant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'" attestation de position administrative au regard des obligations du service national français " établie le 12 décembre 2008 par les services du ministère de la défense, dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A, issu de la " classe 1948 ", a été " réformé par le conseil de révision 1948 ", de sorte qu'il n'a " pas effectué de services militaires actifs " ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susmentionnées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a pu légalement, par la décision du 6 novembre 2009 contestée, rejeter sa demande tendant à l'attribution de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03249
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 10PA04825, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2010 et 22 avril 2011, présentés pour M. Benmoussa A, demeurant ..., par Me Njoya ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909792/12-1 en date du 25 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 25 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 29 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008, s'est borné à soutenir qu'il avait servi en qualité de militaire dans les rangs de l'armée française de 1960 à 1962 et servi plus de 120 jours " en temps de guerre " sans établir ni même alléguer qu'il aurait servi dans une unité combattante en Algérie pendant plus de 90 jours ou qu'il aurait effectué une partie de son service militaire sur le sol algérien pour une période supérieure à 120 jours ; que, dès lors, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A n'est pas fondée à soutenir que cette ordonnance, qui est par ailleurs suffisamment motivée, serait entachée d'une irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire, établi par les services du ministère de la défense le 10 juillet 1998, produit par M. A, ainsi que de l'extrait des services établi le 29 avril 2003, que l'intéressé a servi en qualité d'appelé, du 1er novembre 1960 au 31 juillet 1962, en effectuant son service au sein du 5ème régiment de génie basé à Versailles, en métropole, pour la période allant du 2 décembre 1960 au 27 juin 1962, et qu'il n'a été présent en Algérie que du 23 au 29 novembre 1960, au sein du centre de sélection n° 12, et du 29 juin au 31 juillet 1962, en permission libérable ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le 5ème régiment de génie aurait été reconnu comme unité combattante pendant la période au cours de laquelle M. A y était affecté ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susanalysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04825
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11/04/2012, 355881, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 10MA03504 du 19 décembre 2011, enregistrée le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de M. Pascal A, tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa requête tendant, à titre principal, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 62 832 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du caractère discriminatoire des dispositions de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, et, à titre subsidiaire, à ce que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur la conformité de ce texte avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 24 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, et notamment son article 136 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction litigieuse issue du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 dispose : " I. La liquidation de pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé à élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'en modifiant, par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, les dispositions du 3° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont l'objet est sans rapport avec celui des lois de finances, le législateur a méconnu les règles de l'article 34 de la Constitution relatives au domaine des lois de finances ; que toutefois, le respect du domaine des lois de finances par le législateur ne figure pas, au sens et pour l'application de l'article 23-1 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que les dispositions litigieuses ont été introduites en loi de finances par un amendement parlementaire, sans que soit prévue la compensation des charges publiques créées par ces dispositions, en méconnaissance des règles des articles 40 et 44 de la Constitution organisant le droit d'amendement des membres du Parlement ; que toutefois, ces règles, qui sont relatives à la procédure législative, ne figurent pas davantage au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution au sens et pour l'application de l'article 23-1 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'application rétroactive des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, aux situations constituées antérieurement à l'adoption de cette loi de finances, porte atteinte aux principes de séparation des pouvoirs et de garantie des droits ; que toutefois, l'article L. 24, seul transmis au Conseil d'Etat par la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il s'applique à des demandes postérieures à la publication de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, ne porte pas atteinte à des situations légalement constituées et n'est pas rétroactif ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au ministre de la fonction publique et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Marseille.
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