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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13/10/2008, 300776, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Douai a, d'une part, déclaré irrecevable son appel contre le jugement du 13 septembre 2004 du tribunal départemental des pensions militaires du Nord reconnaissant à M. Alexandre A droit à pension au taux de 20% par présomption pour l'infirmité lymphone de Burkitt et, d'autre part, n'a fait droit que partiellement à ses conclusions d'appel contre le jugement du 12 septembre 2005 du même tribunal reconnaissant la réalité et la causalité du syndrome anxiodépressif de M. A et limitant à 10% à compter du 30 septembre 1999, et hors guerre, le taux d'invalidité applicable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que, par l'arrêt attaqué du 20 novembre 2006, la cour régionale des pensions militaires de Douai a déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé devant elle par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement avant-dire-droit rendu par le tribunal départemental des pensions du Nord le 13 septembre 2004 et partiellement confirmé le jugement rendu au fond par le même tribunal le 12 septembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le jugement rendu le 13 septembre 2004 a fait l'objet le 24 septembre 2004 d'une notification à l'administration par lettre recommandée, celle-ci n'a pas été effectuée dans les formes prescrites par l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; qu'ainsi, en jugeant tardif et donc irrecevable l'appel formé devant elle par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre ce jugement, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 20 novembre 2006 de la cour régionale des pensions militaires de Douai est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires d'Amiens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alexandre A. Copie en sera adressée pour information au président de la cour régionale des pensions de Douai.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 06/10/2008, 04PA03731, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004, présentée pour M. Michel X demeurant ... par Me Jorion ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0300438/5-2 et 0302417/5-2 en date du 9 septembre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 11 juillet 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a de nouveau admis à faire valoir ces droits à la retraite pour invalidité non imputable au service en tant que ledit arrêté prenait rétroactivement effet au 28 septembre 2000, et de le réformer en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de sa mise à la retraite ; 2°) d'annuler en totalité l'arrêté du 11 juillet 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité à parfaire de 127 940 euros, augmentée des intérêts de droit capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 11 juillet 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour irrégularité de procédure l'arrêté du 28 août 2000 par lequel le ministre de l'intérieur avait admis M. X, secrétaire administratif de la police nationale, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 28 septembre 2000 ; qu'à la suite de cette annulation, la commission de réforme, dans sa séance du 17 décembre 2002, a maintenu son précédent avis en estimant que l'état de santé de l'intéressé le mettait dans l'impossibilité définitive de reprendre ses fonctions ; qu'au vu de cet avis, notifié à l'intéressé le 23 décembre 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a pris un nouvel arrêté, en réalité daté du 11 juillet 2003 ainsi qu'il le reconnaît, de mise à la retraite pour invalidité prenant effet au 28 septembre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984, pris pour l'application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. » ; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 : « Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration doit, après avis du comité médical déclarant un fonctionnaire inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état physique et dont le poste de travail ne peut être adapté, inviter l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; que, dès lors que le fonctionnaire formule une telle demande en précisant le corps dans lequel le reclassement est souhaité, l'administration ne peut, à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, le mettre en retraite pour invalidité non imputable au service, que si un tel reclassement est impossible ; Considérant ainsi qu'en jugeant que M. X, faute d'avoir demandé, de lui-même, une adaptation de poste ou un reclassement antérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux, n'était pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, alors qu'il appartenait à l'administration de l'inviter à formuler une telle demande, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; Considérant par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a, par son avis du 17 décembre 2002, pris à la suite d'un précédent avis irrégulier en date du 27 juin 2000, déclaré que l'état de santé de M. X le mettait dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, sans toutefois le déclarer inapte à toutes fonctions ; que dans ces conditions, l'administration ne pouvait légalement prononcer son admission à la retraite pour invalidité sans l'avoir au préalable invité à présenter une demande de reclassement et éventuellement constaté l'impossibilité d'y donner suite ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation partielle du jugement attaqué et l'annulation totale de l'arrêté du ministre de l'intérieur portant, en raison d'une erreur matérielle, la date du 11 juillet 2002, au lieu de celle du 11 juillet 2003 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que l'illégalité qui affecte les deux arrêtés ministériels de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, pris successivement les 28 août 2000 et 11 juillet 2003 à l'encontre de M. X, secrétaire administratif de la Police nationale, constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit pour l'intéressé à l'indemnisation de tous les préjudices subis directement de par les effets desdits arrêtés ; Considérant en premier lieu, que, par son avis en date du 17 décembre 2002, jugé régulier, de manière définitive, par jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 septembre 2004, et dont les termes ont été rappelés ci-dessus, M. X a été déclaré inapte à reprendre ses précédentes fonctions ; qu'alors que celui-ci avait épuisé, le 28 juin 2000, l'intégralité de ses droits à congés-maladie, il ne peut dès lors prétendre à quelque indemnisation du fait de la perte de revenus qu'il a effectivement subi pour toute la période postérieure au 28 septembre 2000, ses conclusions visant à cet égard à la réparation d'un préjudice ne pouvant être inférieur à un montant de 122 520 euros devant par suite être rejetées ; Considérant en deuxième lieu, que M. X doit cependant se voir indemnisé à raison de la perte de chance d'occuper, par reclassement, un emploi rémunéré dans le cas où son état physique lui eût permis de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, sans qu'il y ait lieu à ce titre d'examiner un éventuel préjudice de carrière ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence supportés par M. X du fait de sa mise à la retraite pour invalidité à l'âge de trente-trois ans, en méconnaissance répétée de ses droits statutaires, tenant tant aux répercussions de ces mesures sur ses projets de vie et son état de santé, qu'à leurs conséquences sur ses moyens d'existence, en les évaluant respectivement aux sommes de 5 000 et de 8 000 euros ; Considérant en troisième lieu que M. X est en droit de prétendre au versement des intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable du 13 octobre 2002, sur la part restant à verser, du fait de l'exécution du jugement de première instance, des indemnités précédemment définies pour un montant total de 13 000 euros ; que les intérêts ainsi produits seront capitalisés à la date du 17 octobre 2003, à laquelle le requérant a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil, et à chaque échéance annuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice et à demander la condamnation de l'État, au-delà de la somme de 3 000 euros qui lui a été accordée par les premiers juges, au versement d'une indemnité de 13 000 euros portant intérêts à compter de la date de réception de la demande du 13 octobre 2002, eux-mêmes capitalisés à compter du 17 octobre 2003 et à chaque échéance annuelle ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n°s 0300438/5-2 et 0302417/5-2 du 9 septembre 2004 est annulé. Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pris le 11 juillet 2003 est annulé. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 13 000 (treize mille) euros, déduction éventuellement faite de l'indemnité déjà versée en exécution du jugement de première instance, le solde dû portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable du 13 octobre 2002. Les intérêts échus à la date du 17 octobre 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'article 1er du jugement du 9 septembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire aux deux articles précédents. Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les surplus des conclusions de la requête et de la demande sont rejetés. 2 N° 04PA03731
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09/10/2008, 07BX01381, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 et 5 juillet 2007, présentés pour M. Hamady X, demeurant ..., par Me Gondard, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402919 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la décristallisation de sa pension selon les conditions du droit commun ; 2°) d'annuler ladite décision implicite ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les arriérés de pension auxquels il peut prétendre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, et notamment son article 71 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, et notamment son article 63 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 portant loi de finances rectificative pour 1979, et notamment son article 14 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : * le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ; * et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour M. X, par Me Gondard ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Hamady X, ancien combattant de l'armée française, actuellement de nationalité sénégalaise, était titulaire d'une indemnité viagère non revalorisable qui lui était versée sur le fondement des dispositions des articles 71 de la loi du 26 décembre 1959, 63 de la loi du 30 décembre 1974 et 14 de la loi du 21 décembre 1979 susvisées ; qu'il a demandé au ministre de la défense, la « décristallisation » de cette pension, et son alignement sur le taux des pensions versées aux militaires en retraite, dans les conditions de droit commun prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par courrier en date du 3 juin 2004, le ministre de la défense l'a informé de ce que cette pension serait effectivement « décristallisée » mais qu'elle ne serait revalorisable que dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée, en fonction d'indices définis selon le pays de résidence du bénéficiaire ; que M. X relève appel du jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a ainsi implicitement rejeté sa demande de « décristallisation » de sa pension dans les conditions du droit commun, et tendant également à l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce refus ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée : « I. Les prestations servies en application des articles ... 71 de la loi de finances pour 1960 ... et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 ... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. II. Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France ... IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite ... et L. 53 du même code ..., les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ... » ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation » et qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et, d'une part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale, et, d'autre part, les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires de l'indemnité instituée par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, en remplacement de la pension civile de retraite qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ; que ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 prévoyant que « le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients (de calcul desdites prestations) ne peut être inférieur à celui que le titulaire de prestation a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 % » visent à assurer aux bénéficiaires résidant dans des Etats dont le revenu national brut par habitant est particulièrement faible des conditions de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées, ce que ne permettrait pas la stricte application des coefficients définis par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions sus-rappelées des II et III de cette loi poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que si le critère de résidence susmentionné n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec celles de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X a engagé son action contentieuse le 20 novembre 2004, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 décembre 2002, fixée au 5 novembre 2003, date de publication de son décret d'application, et que sa demande de décristallisation a été examinée par le ministre de la défense, dans les conditions et selon les règles définies aux II et au III de l'article 68 de cette loi ; que les dispositions énoncées au IV de cet article, qui ont pour objet d'interdire aux requérants d'invoquer l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne lui ont donc pas été opposées et qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dernières dispositions seraient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, en ce qu'elles auraient pour effet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles en cours, présente un caractère inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement refusé de décristalliser sa pension dans les conditions du droit commun et l'a recalculée dans les conditions prévues par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, et d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser tant les arriérés de pension au taux de droit commun, qu'une indemnité à titre de réparation du préjudice subi, à laquelle, en l'absence de faute de l'Etat, il ne saurait, en tout état de cause, prétendre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07BX01381
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07/10/2008, 07BX01592, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2007, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Vey ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602622 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa participation en sa qualité de gendarme à une opération menée le 16 novembre 2002 sur une procédure criminelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 12 315,86 euros au titre du préjudice financier subi à la suite de cette opération avec intérêts au taux légal ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008, le rapport de M. Cristille, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gendarme affecté au groupe de commandement de la compagnie de Parthenay, a participé le 16 novembre 2002 à une opération de maintien de l'ordre sur la commune de Vasles (79) ; qu'au cours de cette opération difficile, deux personnes ont été tuées et une violente explosion a détruit la maison où l'intervention s'est déroulée ; que M. X a demandé au ministre de la défense de réparer le préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de cette opération à laquelle, selon lui, en raison de ses troubles de santé préexistants, il n'aurait pas dû participer, qu'il considère s'être déroulée dans des conditions anormales et dont l'administration n'aurait pas géré, de manière satisfaisante, les conséquences malgré le retentissement qu'elle a eu sur son état de santé ; que M. X fait appel du jugement du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réparation des préjudices qu'il invoque ; Considérant qu'à raison des dommages supportés par M. X à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité de l'Etat peut être engagée même en l'absence de toute faute de sa part dès lors qu'il existe un lien de cause à effet direct entre les faits incriminés et les préjudices dont M. X se prévaut à ce titre ; Considérant qu'aucun évènement n'est susceptible d'avoir rompu le lien de causalité existant entre l'opération de maintien de l'ordre du 16 novembre 2002 et les troubles dont se plaint M. X et qui ont, d'ailleurs, été reconnus par le ministre lui même comme trouvant là leur cause à hauteur de 20 % de l'invalidité dont M. X est atteint, ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a dénié tout droit à indemnisation à M. X alors même qu'aucun cas de force majeure n'était allégué par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article L.4123-2 du code de la défense : Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale (...°) » ; qu'aux termes de l 'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. (...) » ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique ; que ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire et en tenant compte du taux d'invalidité qui se rattache au psycho-syndrome traumatique, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices matériels et moraux imputables au service et distincts de l'atteinte à l'intégrité physique réparée par le forfait de pension, en accordant à M. X une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : L'Etat (ministère de la défense) versera à M. X la somme de 10 000 euros (dix mille euros). Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 07BX01592
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/09/2008, 07BX02177, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02177, présentée par M. Charles X, demeurant ... et les mémoires, enregistrés les 20 novembre 2007 et 21 décembre 2007 présentés pour M. Charles X, par le cabinet G, B et HB ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 4 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2005 par laquelle le ministre délégué aux anciens combattants a refusé de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la Résistance ; - d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la résistance ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008, le rapport de Mme Fabien, premier conseiller; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 4 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2005 par laquelle le ministre délégué aux anciens combattants a refusé de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la Résistance ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 ; qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 266 du même code : Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : (...) 5° Pour les personnes visées à l'article R. 255 : / Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou au moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les témoignages prévus par le 5° de l'article R. 266 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et délivrés par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, ayant elles-mêmes obtenu la qualité de combattant volontaire de la Résistance dans les conditions exigées par ledit article, doivent être probants par eux-mêmes, en raison de leur caractère circonstancié et concordant, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont précisés ou complétés par des pièces ou documents émanant de personnes qui n'offriraient pas les mêmes garanties ; Considérant que M. X a produit à l'appui de sa demande d'octroi de la carte du combattant volontaire de la résistance quatre attestations émanant de personnes titulaires de cette carte ; que si le témoignage de M. Mulot permet d'établir que l'intéressé, alors qu'il était âgé de 10 ans, l'a aidé dans son évasion vers la zone libre en janvier 1942, les attestations émanant de M. Daudon, de M. Mauchamp et de M. Festor ne peuvent être regardées comme témoignant, de manière circonstanciée et concordante, de sa participation à des actes caractérisés de résistance pendant une durée d'au moins trois mois entre le 16 juin 1940 et le 6 juin 1944 ; qu'en l'absence de production d'au moins deux témoignages répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R 266 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le ministre délégué aux anciens combattants a pu légalement rejeter la demande de M. X tendant à l'octroi de la carte de combattant volontaire de la résistance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2005 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la résistance ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. 3 07BX02177
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/09/2008, 07BX00411, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2007, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., par Me Etelin, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense l'informe, en la confirmant, de la décision du 26 décembre 2001 par laquelle le ministre de la défense l'a radié de la liste de classement des personnes susceptibles de bénéficier d'un emploi réservé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, de procéder à sa réinscription sur les listes de classement des personnes susceptibles de bénéficier d'un emploi réservé, à défaut, de procéder à un nouvel examen de son dossier ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense l'informe, en la confirmant, de la décision du 26 décembre 2001 par laquelle il l'a radié de la liste de classement des personnes susceptibles de bénéficier d'un emploi réservé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée... Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés. Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée... » ; qu'aux termes de l'article R. 433 du même code : « ... Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le cas ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de désignation pour un emploi réservé du 14 décembre 2001 a été notifié à M. X le 14 décembre 2001, à sa dernière adresse connue de l'administration ; que cet avis a été retourné au bureau des emplois réservés, avec la mention que l'intéressé n'habitait plus à l'adresse indiquée ; qu'à défaut pour lui d'avoir passé un ordre de réexpédition de son courrier, M. X doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de l'avis de désignation ; que, n'ayant pas fait connaître son acceptation dans le délai d'un mois, il pouvait être regardé comme ayant refusé cet emploi ; qu'au surplus, ayant été rayé de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés, en conséquence de l'avis de désignation pour une nomination du 14 décembre 2001, le ministre de la défense pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le radier de la liste de classement des personnes susceptibles de bénéficier d'un emploi réservé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 décembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction de M. X ne sauraient être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 07BX00411
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24/09/2008, 310338, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2007 et 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Seine-Saint-Denis en date du 10 novembre 2001 en tant qu'il a fixé, à la date du 12 novembre 2001, le taux de l'infirmité de M. A à 40 % pour hypoacousie bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 mars 1980, une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 25 % a été concédée à M. A au titre de deux infirmités résultant de blessures survenues en service, à raison de 15 % pour une hypoacousie de l'oreille droite et de 10 % pour des acouphènes du coté droit ; que, par une demande du 12 novembre 2001, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension pour aggravation, à laquelle l'administration a opposé un refus ; que, par un jugement du 10 novembre 2005, le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a, sur la demande de M. A, entériné le rapport d'expertise médicale qu'il avait ordonné et fixé à 40 % le taux de pension d'invalidité pour hypoacousie bilatérale et à 20 % celui pour acouphènes bilatéraux ; que, saisie par le ministre de la défense de conclusions tendant seulement à l'annulation de ce jugement en tant qu'il fixe à 40 % le taux de pension d'invalidité pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt du 23 mars 2007, fait droit à ces conclusions ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la perte d'audition de l'oreille gauche de M. A, et par suite l'hypoacousie bilatérale retenue par le tribunal départemental des pensions, ne pouvait être rattachée à l'accident de tir survenu en service en 1958, la cour régionale des pensions de Paris s'est livrée à une appréciation des faits et pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi, le moyen du pourvoi tiré de ce qu'elle aurait commis une « erreur d'appréciation » ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration s'est abstenue de contester en appel le jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il reconnaît l'imputabilité au traumatisme subi par M. A en 1958 d'acouphènes bilatéraux et fixe à 20 % le taux d'invalidité correspondant, la cour a pu, sans entacher les motifs de son arrêt d'insuffisance ou de contradiction, faire droit aux conclusions d'appel de l'administration relatives à l'hypoacousie bilatérale reconnue par le tribunal à hauteur de 40 % en ne tenant pas compte de cette circonstance ; Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartenait à la cour régionale des pensions, après avoir infirmé le jugement du tribunal accordant à l'intéressé un taux d'invalidité de 40 % au titre d'une hypoacousie bilatérale, au motif notamment que la demande de révision présentée par M. A n'était fondée que sur une aggravation de l'hypoacousie unilatérale droite déjà pensionnée, de se prononcer sur cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il omet de statuer sur la demande de révision de sa pension fondée sur une aggravation de l'hypoacousie unilatérale droite déjà pensionnée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 23 mars 2007 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé en tant qu'il omet de statuer sur la demande de révision de la pension de M. A fondée sur une aggravation de l'hypoacousie unilatérale droite déjà pensionnée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/09/2008, 07PA02408, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 5 juillet 2007, l'ordonnance n° 305438 en date du 22 juin 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 10 mai 2007 pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Piwnica-Molinie ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417004/5-3 en date du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 6 juillet 2002 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Arrighi de Casanova, pour Mme X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, relatifs notamment aux conditions de travail de l'intéressée, au défaut de suivi médical et à l'absence d'appareil d'oxygénothérapie dans les locaux du CNED, invoqués par Mme X à l'appui de l'unique moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont elle souffre ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à contester la régularité du jugement précité ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant que Mme X, qui avait d'ailleurs, par une autre requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 16 mars 2004, demandé l'annulation de la décision en date du 3 février 2004 par laquelle l'inspecteur d'académie des Hauts de Seine avait refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 6 juillet 1999, a invoqué, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 6 juillet 2002, un unique moyen tiré de l'imputabilité au service de cet accident ; Mais considérant que l'origine de l'invalidité d'un fonctionnaire ne peut influer que sur la liquidation de sa pension ; que, par suite, la requérante n'était pas recevable à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision la mettant à la retraite d'office, un moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort refusé de reconnaître l'imputabilité au service des affections dont elle est atteinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de la décision en date du 24 juin 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et aux fins d'injonction ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA02408
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Paris
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08/10/2008, 295815, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, le pourvoi sommaire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2006 et les 22 février et 22 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 25 juin 2003 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles d'une blessure au bras gauche ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions des Maître des requêtes, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 8 septembre 2003, M. A a interjeté appel devant la cour régionale des pensions de Montpellier du jugement du 25 juin 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault avait rejeté sa demande tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité pour séquelles d'une blessure au bras gauche et a simultanément présenté une demande d'aide juridictionnelle ; que l'avocat désigné à ce titre n'en a été informé que le 31 mars 2006 et a reçu, le 5 avril 2006, un avis d'audience pour le 11 avril suivant ; qu'il a alors sollicité un report d'audience afin de prendre connaissance du dossier et de prendre contact avec son client, lequel réside à l'étranger ; que, cependant, la cour régionale des pensions a rejeté la requête par l'arrêt attaqué du 9 mai 2006, sans avoir fait droit à cette demande ; Considérant qu'eu égard à la brièveté du délai ainsi imparti à l'avocat de M. A et alors, au surplus, que la cour a fondé sa décision sur l'absence d'argument nouveau de sa part, le requérant n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué du 9 mai 2006 ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette SCP de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 9 mai 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08/10/2008, 312618, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 11 décembre 2006 du tribunal départemental des pensions du Nord rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 24 mai 2004 refusant de lui attribuer une pension militaire d'invalidité pour « séquelles de luxation claviculaire » et « dorsalgies » ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (...) » ; qu'une lésion provoquée par l'action violente d'un fait extérieur peut être regardée comme une blessure au sens de ces dispositions ; Considérant qu'en énonçant que « l'infirmité « dorsalgies » n'atteint pas le taux de 30 pour cent, « même en association avec les séquelles de luxation », la cour régionale des pensions de Douai a ainsi jugé que cette infirmité devait être regardée comme une maladie au sens du 2° de l'article L. 4 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si elle pouvait constituer une blessure en application du 1° de ce même article, alors que M. A soutenait qu'elle devait être regardée comme une blessure provoquée par l'accident de la circulation dont il avait été victime le 11 juin 2007 dans le cadre de son service militaire, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 26 novembre 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Amiens. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et au ministre de la défense.
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