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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246388, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel-Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du tribunal des pensions du Haut-Rhin rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10% au moins du pourcentage antérieur. (...) toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) ; Considérant qu'en estimant, après avoir relevé qu'il résultait des pièces du dossier que M. X était affecté d'une polyarthrose généralisée et qu'il présentait une surcharge pondérale importante, que ces circonstances avaient contribué à l'aggravation de l'infirmité déjà indemnisée et qu'ainsi l'aggravation avérée de 10% du déficit fonctionnel n'était pas exclusivement imputable à la blessure constitutive de l'infirmité litigieuse, la cour régionale, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant et a suffisamment motivé son arrêt, s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation et n'est pas entachée d'erreur de droit, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Coutard-Mayer, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel-Jean X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246159, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du 3 décembre 1992 décidant que les infirmités auditives dont souffre M. Joseph X sont imputables à un traumatisme sonore survenu en service et lui allouant au titre de ces infirmités une pension au taux d'invalidité de 20 % ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine de l'infirmité qu'il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, lequel avait présenté auparavant un déficit acoustique, se prévalait d'un incident survenu le 17 novembre 1982 au cours d'une séance de tir entraînant une hypoacousie bilatérale et des acouphènes ; qu'il appartenait à la cour régionale de rechercher si les infirmités alléguées par M. X étaient imputables au service ; que l'expert désigné par elle a conclu que très probablement au cours de sa carrière militaire, son audition s'est dégradée compte tenu de l'exposition à des traumatismes sonores répétés ; qu'en se fondant sur ce rapport, lequel repose sur une simple hypothèse et non un événement précis de service, la cour régionale a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 2 susmentionné ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 26 mai 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Joseph X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246284, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du 6 septembre 1999 par lequel le tribunal des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1991 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire pour l'indemnisation des infirmités invoquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% (...) ; et, qu'aux termes de l'article L. 26 du même code : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ; Considérant que pour reconnaître à M. X une pension d'invalidité, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever qu'il ressortait de l'expertise médicale ordonnée et des pièces médicales produites au dossier qu'il convenait de retenir un taux de 10% pour les séquelles pariétales thoraciques gauche et un taux inférieur à 10% pour le traumatisme cranio-cérébral ; que, ce faisant, la cour régionale des pensions n'a précisé, ni les raisons médicales, ni la gêne fonctionnelle justifiant les pourcentages attribués ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 26 du code ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 20 mars 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 245994, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 mai 2000, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a accordé à M. Antoine X une pension au taux de 80 % pour psychose délirante et dysthimique ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ; Considérant qu'il ressort des conclusions des rapports des experts soumis aux juges du fond que M. X souffre de troubles psychiques qui ont pu être aggravés par ses 27 mois de service militaire ; qu'il appartenait à la cour régionale, avant de décider d'accorder à M. X une pension au taux d'invalidité de 80 % au titre de troubles psychiques de guerre, de s'assurer que la part imputable au service dans l'origine de ces troubles était déterminante ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur ce point, la cour régionale a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 mai 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Antoine X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246423, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatiha-Kati Y... épouse Y, demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation de l'arrêt du 3 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles lui a dénié droit à pension d'invalidité, comme victime d'un acte de terrorisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 ; Vu la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 septembre 1986 auquel renvoie l'article 26 de la loi du 23 janvier 1990 : Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française... victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, sont indemnisées dans les conditions définies au présent article. ; Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que Mme Y... avait été victime d'une prise d'otage collective à Alger, le 24 décembre 1994, et qu'à cette date, qui est celle du fait générateur de l'infirmité pour laquelle elle a demandé une pension d'invalidité, elle n'avait pas la nationalité française, la cour régionale des pensions a pu, par un arrêt suffisamment motivé, en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'en application des dispositions précitées, elle ne remplissait pas les conditions prévues par celles-ci pour prétendre à une indemnisation ; Considérant que les moyens tirés de ce que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel auraient été méconnus et de la discrimination dont serait victime Mme X..., lors de l'examen de sa demande, sont nouveaux en cassation et donc irrecevables ; Considérant que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha-Kati Y... épouse Y et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 245893, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 18 décembre 1995 refusant la révision de sa pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, comme facteurs de risques de l'insuffisance cardiaque constatée depuis le 14 décembre 1994, la névrose traumatique de guerre et l'hyperuricémie dont M. X était affecté, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé qu'il résultait du rapport d'expertise du docteur Marcellin que ces facteurs constituaient seulement un élément favorisant de ladite insuffisance cardiaque ; qu'elle n'a ainsi entaché son arrêt, ni d'insuffisance de motivation, ni de contradiction de motifs ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité nouvelle et les maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'en estimant que la preuve de cette relation ne pouvait résulter de la seule existence de facteurs de risques, la cour régionale des pensions n'a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246376, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatima Y, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 4 octobre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, rejetant le droit à pension demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur le droit à pension de réversion : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le litige porté devant lui n'avait pas trait à une demande de pension de réversion ; que, par suite, Mme YX ne peut demander au juge de cassation de statuer pour la première fois sur cette question ; que, dès lors lesdites conclusions sont irrecevables ; Sur le droit à pension de M. BelhajY : Considérant que, pour dénier droit à pension à M. BelhajY pour séquelles de pieds gelés, la cour a jugé que l'expert judiciaire émettait seulement une hypothèse pour rattacher au service ces séquelles et qu'aucun fait de service n'était à l'origine de l'infirmité qui avait été constatée pour la première fois lors de l'expertise demandée par le centre de réforme et effectuée 43 ans après la fin du service ; qu'en statuant ainsi la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et a légalement fondé son arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima YX veuve Y et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 245959, inédit au recueil Lebon

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; LE MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 12 mars 1999, de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'il a accordé une pension au taux de 10 % à M. Gérard X pour troubles vestibulaires ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 75 % dont 30 % au titre d'un syndrome neurologique spécifique entraînant des céphalées violentes et des vertiges vrais rotatoires ; qu'il a demandé au MINISTRE DE LA DEFENSE une révision de sa pension en invoquant une aggravation de ce syndrome neurologique ; que l'expertise du docteur Olivier, sur laquelle la cour régionale s'est fondée, fait état de troubles de l'équilibre, qualifiés de troubles vestibulaires évalués à 10 % ; que, cependant, ce rapport d'expertise n'indique pas que ces troubles révèlent une aggravation des vertiges antérieurs de l'intéressé ; qu'en retenant, au vu de ce rapport d'expertise, une aggravation de 10 % de l'infirmité déjà pensionnée, la cour régionale l'a dénaturé ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a accordé à M. X une majoration de sa pension de 10 % pour troubles vestibulaires ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 mars 1999 est annulé en tant qu'il a accordé à M. X une majoration de sa pension de 10 % pour troubles vestibulaires. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard X.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 novembre 2003, 99BX02317

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999, présentée pour M. Joseph Théodore X, demeurant ..., par la selard David Hoarau - Mathieu Girard, avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; M. X demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 28 juin 1994 lui refusant la carte du combattant ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° de condamner l'Etat aux entiers dépens, à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais de procès et à lui rembourser le droit de timbre acquitté pour la présente instance ; ................................................................................................... Classement CNIJ : 08-03-04 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté interministériel du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 : - le rapport de M. Bayle, conseiller ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la cour l'annulation, d'une part, du jugement du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 28 juin 1994 lui refusant la carte du combattant, d'autre part, de cette décision Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué précise que, si M. X a appartenu au groupe d'artillerie coloniale de Diégo-Suarez et a été fait prisonnier le 7 mai 1942 à l'issue de trois jours de combats contre les forces militaires de l'armée britannique, cet engagement ne peut être compté au nombre des opérations ou missions visées par l'article L. 253 ter code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, auquel renvoient les dispositions de l'article R. 224 E I 6° du même code dont se prévalait l'intéressé, nonobstant le fait que l'unité à laquelle il appartenait a été reconnue comme unité combattante pour la période des combats en cause et qu'il a été détenu pendant plus de 90 jours ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué, qui indique les raisons pour lesquelles il ne pouvait bénéficier d'une carte du combattant, n'est pas entaché d'un défaut de motivation ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issu de la loi du 4 janvier 1993 : Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant (...) les militaires des forces armées françaises (...) qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées (...) soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions ; qu'aux termes de R. 224 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 14 septembre 1993 pris pour application des dispositions de l'article précité : ... E. Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. I. Sont considérés comme combattants les militaires des forces françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : ... 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité... II. Les listes des unités combattantes des armés de terre, de mer et de l'air (...) sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense... III. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en considération... ; que la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter précité a été fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 12 janvier 1994 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X, que ce dernier, qui se prévaut des dispositions précitées de l'article R. 224 E I 6° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a servi en qualité de militaire français au groupe d'artillerie coloniale de Diégo-Suarez du 24 octobre 1941 au 7 mai 1942, date à laquelle, après trois jours de combat contre les forces militaires anglaises, il a été fait prisonnier par celles-ci, qui l'ont détenu jusqu'au 28 juin 1944 ; que, si le groupe d'artillerie coloniale de Diégo-Suarez a été reconnu comme unité combattante par le ministre de la défense pour la période du 5 au 7 mai 1942, l'opération dans laquelle M. X a été engagée n'est pas au nombre de celles qui, par application de l'arrêté du 12 janvier 1994 susmentionné, ouvrent droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter de ce code ; que, par suite, et alors même qu'il a appartenu à une unité combattante et a été détenu prisonnier par l'adversaire pendant plus de quatre-vingt-dix jours, M. X ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte du combattant sur le fondement de l'article R. 224 E I 6° dudit code ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte du combattant ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens, dont le droit de timbre qu'il a acquitté pour la présente instance ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. Joseph X est rejetée. 3 N° 99BX02317

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246453, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé la décision du 29 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique qui a reconnu à M. Eric X un droit à pension au taux de 10 % ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai du recours en cassation est de deux mois. ; que ce délai est un délai franc ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Rennes a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 24 janvier 2002 ; que, par suite le pourvoi, enregistré le 25 mars 2002, n'est pas tardif ; Considérant que M. Pineau, administrateur civil, signataire du pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, était à la date de ce pourvoi titulaire d'une délégation régulière de signature prise par arrêté du 4 septembre 2001 publié au Journal officiel du 12 septembre 2001 ; qu'ainsi le pourvoi est recevable ; Sur l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. - Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour 100 (...) Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 pour 100 ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour 100 ... ; Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 10 pour 100 pour séquelles d'entorse du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur, la cour a regardé l'accident dont il avait été victime lors d'une partie de football comme entrant dans la catégorie des blessures ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que c'est en voulant éviter un joueur adverse que M. X a soumis son genou gauche à un effort intense provoquant la rupture du ligament pour les séquelles de laquelle il demande une pension et que cet accident s'est produit sans qu'il y ait eu de contact physique avec l'adversaire ; qu'ainsi, en regardant comme une blessure, qui suppose l'existence de l'action violente d'un fait extérieur, la lésion occasionnée, alors que le choc avec un agent extérieur n'a pas eu lieu, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement du tribunal des pensions de Loire-Atlantique en date du 29 mars 2000 ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'infirmité de M. X ne constitue pas une blessure ; qu'ainsi le taux d'invalidité de 10 pour 100 retenu n'est pas suffisant pour lui permettre de bénéficier d'une pension ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal départemental a reconnu droit à pension à M. X au taux de 10 pour 100 pour séquelles d'entorse du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal des pensions de Loire-Atlantique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande du titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 4 mai 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique en date du 29 mars 2000 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Eric X.

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