5951 Ergebnisse
Conseil d'Etat, du 3 novembre 1967, 64435, publié au recueil Lebon
REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1964, par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite, compte tenu de la bonification de services prévue à l'article 1 de la loi du à avril 1946 ; Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite "la pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celle-ci ; elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent code ; que si cette disposition autorise les pensionnés à solliciter à tout moment, pour cause d'erreur ou d'omission, la révision des pensions qui leur ont été concédées au titre de la loi du 20 septembre 1948, elle ne saurait leur permettre de renouveler, pour les mêmes motifs, une demande de révision qui a déjà été rejetée par une décision devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, et ce, nonobstant la circonstance que seraient intervenues, depuis ladite décision, des décisions contentieuses rendues à propos d'autres pensionnés se trouvant dans la même situation ; Considérant que la demande de révision de sa pension de retraite présentée par le sieur X... le 7 juin 1957 en vite de bénéficier de la bonification prévue au dernier paragraphe de l'article 7 de la loi du 5 avril 1946, a été rejetée le 18 novembre 1967 ; qu'il appartenait au sieur X..., à défaut de recours gracieux, de se pourvoir par un recours contentieux dans un délai de 3 mois contre cette décision explicite ; que les nouvelles demandes, fondées sur les mêmes motifs que la précédente, que le requérant a présentées les 10 novembre 1962 et 31 janvier 1964, n'ont pas conservé à son profit le délai du recours contentieux ; que la lettre en date du 11 février 1964 adressée par le ministre des Armées au sieur X... ne contient l'énoncé d'aucune décision dont le requérant puisse se prévaloir ; que la décision en date du 12 mai 1964 rejetant les demandes susvisées n'a eu qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à ouvrir à nouveau le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la requête du sieur X..., enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1964, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; ... Rejet .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 24 janvier 1968, 71759, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... MOHAMED, DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 9 JANVIER 1967, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE DES FINANCES PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS, A LA SUITE D'UNE REQUETE A LUI ADRESSEE PAR L'EXPOSANT LE 6 OCTOBRE 1965 TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DE LA DETTE PUBLIQUE EN DATE DU 11 AOUT 1965, PORTANT SUSPENSION DE SA PENSION DE RETRAITE, ENSEMBLE CETTE DERNIERE DECISION ; VU LE CODE DE LA NATIONALITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA CONVENTION FRANCO-TUNISIENNE DU 3 JUIN 1955 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE ANNEXE N° 1 RELATIF AUX ANCIENS COMBATTANTS VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE ET ANCIENS MILITAIRES "LES DEUX GOUVERNEMENTS CONVIENNENT : 1° LA FRANCE CONTINUE A ASSURER AUX ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DE LA GUERRE ET ANCIENS MILITAIRES DE TUNISIE LE BENEFICE DES DROITS ET AVANTAGES RECONNUS OU A RECONNAITRE PAR ELLE A CES CATEGORIES..." ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES QUE TOUS LES MILITAIRES ORIGINAIRES DE TUNISIE, SANS QU'IL SOIT D'AILLEURS NECESSAIRE DE TENIR COMPTE DE LEUR NATIONALITE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION, ONT DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS EN QUESTION ; QUE LE SIEUR X... MOHAMED QUI, APRES AVOIR SERVI DANS L'ARMEE FRANCAISE EN QUALITE DE TUNISIEN, PUIS DE FRANCAIS, A RECOUVRE LA NATIONALITE TUNISIENNE PAR APPLICATION D'UN DECRET DU GOUVERNEMENT TUNISIEN, EN DATE DU 31 MARS 1965, DOIT ETRE REGARDE COMME UN ANCIEN MILITAIRE DE TUNISIE AU SENS DE LA CONVENTION PRECITEE ; QUE, PAR SUITE, IL PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DE SES DISPOSITIONS ; QUE, DES LORS, IL EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 11 AOUT 1965, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A SUSPENDU LE PAIEMENT DES ARRERAGES DE SA PENSION ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA DECISION SUSVISEE EN DATE DU 11 AOUT 1965 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST ANNULEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 1 décembre 1967, 69984, publié au recueil Lebon
Requête la Fédération française des anciens déportés et internés de la guerre 1914-1918, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 65-1055 du 3 décembre 1965 accordant un nouveau délai pour le dépôt des demandes des titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et victimes de guerre en tant que ce décret ne s'applique pas aux déportés et internés de la guerre 1914-1918 ; Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; CONSIDERANT que, pour demander l'annulation du décret du 3 décembre 1965 accordant un nouveau délai pour le dépôt des demandes de titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et de victimes de guerre, la Fédération requérante se borne à soutenir qu'en tant qu'il ne s'applique pas aux déportés et internés de la guerre 1914-1918, ce décret méconnaît tant le principe posé par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vertu duquel les déportés et internés de la guerre 1914-1918 sont assimilés à ceux de la guerre 1939-1945, que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; Considérant que l'article L. 276 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne rend applicables aux déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 dudit code ; que, de la même manière, l'article L. 292 ne rend applicable aux déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 ; que, dès lors, à défaut d'une assimilation générale et absolue consacrée par le législateur, l'ensemble des règles applicables aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 et notamment celles relatives aux délais de présentation des demandes de titres n'ont pas à être obligatoirement étendues aux déportés et internés de la guerre 1914-1918 ; qu'il s'ensuit que le gouvernement a pu, sans violer ni un prétendu principe d'assimilation entre ces deux catégories de déportés et internés, ni l'égalité des citoyens devant la loi, limiter, par le décret attaqué, aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 le bénéfice de la réouverture, jusqu'au 1er janvier 1967, du délai de présentation des demandes de titres ; ... Rejet avec dépens .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1967, 69402, publié au recueil Lebon
1° REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 6 octobre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1963 par laquelle le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre a maintenu, sur recours gracieux du 2â mars 1961, le rejet opposé à sa demande d'attribution du titre de réfractaire, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; Vu la loi du 7 juin 1956 ; la loi du 20 octobre 1965 ; le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; l'ordonnance du 31 Juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; CONSIDERANT qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur X... a formé contre la décision ministérielle en date du 10 janvier 1961, rejetant sa demande du titre de réfractaire, un recours gracieux parvenu le 27 mars 1961 à l'administration ; que ce recours s'est trouvé implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois en application de l'article 1er de la loi du 7 juin 1956 alors en vigueur ; que la décision explicite de rejet dudit recours, intervenue le 16 décembre 1963, ne pouvait avoir qu'un caractère confirmatif et n'était pas de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, comme l'a décidé à bon droit le Tribunal administratif de Strasbourg par le jugement attaqué, en date du 6 octobre 1965, la demande du sieur X..., formée le 13 février 1964 contre la décision ministérielle du 16 décembre 1963, avait encouru la forclusion résultant du défaut de recours contre la décision implicite de rejet ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 octobre 1965 relative à certains délais de recours devant la juridiction administrative, les personnes qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, se sont pourvues, dans le délai du recours contentieux, contre une décision expresse, sont relevées de la forclusion résultant du défaut de recours contre la décision implicite de rejet. Les requérants, auxquels cette forclusion a été opposée par une décision de justice passée en force de chose jugée, sont admis à présenter un nouveau pourvoi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi ; que le requérant est recevable à demander le bénéfice de ces dispositions par voie de conclusions à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 6 octobre 1965 qui a rejeté sa demande pour forclusion ; Considérant que le sieur X..., qui demande l'attribution du titre de réfractaire, entre dans la catégorie des personnes visées par la loi susmentionnée ; qu'il s'est pourvu, dans le délai du recours contentieux, contre la décision expresse du 16 décembre 1963 et a encouru la forclusion résultant du défaut de recours contre la décision implicite de rejet ayant précédé cette décision expresse ; que, dés lors, et bien que ladite décision ait été prise sur un recours gracieux formé contre une précédente décision expresse du 10 janvier 1961, il est fondé à se prévaloir, en vertu de l'article 2, 1, alinéa, de la loi du 20 octobre 1965, du relèvement de la forclusion qu'il a encourue; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 296 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérées comme réfractaires les personnes qui ; 4° sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; 5e domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont : a soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; b soit abandonné leur foyer, alors que faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; c soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force ; Considérant que, si le sieur X... a quitté Metz le 30 mai 1942 pour se réfugier à Villiers-sur-Marne, il ne résulte pas du dossier qu'il ait quitté sa résidence pour se dérober préventivement à un ordre de réquisition ou de mutation ou pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; qu'enfin il ne conteste pas qu'il n'appartenait pas à une classe mobilisable par les autorités allemandes ; qu'il n'est donc pas au nombre des personnes qui couraient le risque d'être incorporées dans lesdites formations ; que, dès lors, le requérant, qui ne relève d'aucune des autres catégories prévues par l'article L. 296 susmentionné et qui, au surplus, n'allègue pas avoir, depuis sa prétendue soustraction préventive, vécu, ainsi que l'exige l'article L. 296, en marge des lois et règlements, ne remplit pas les conditions prévues pour l'attribution du titre de réfractaire; qu'ii n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé ce titre est entachée d'excès de pouvoir ; Sur les dépens de première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, ii y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur X... et du surplus des conclusions de sa requête ; dépens de première instance et d'appel mis à sa charge .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1967, 69684, publié au recueil Lebon
Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 27 décembre 1961 par lequel le Tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1957 par laquelle le ministre des Ancien-combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision; Sur la recevabilité de la requête susvisée du sieur X... : CONSIDERANT que, par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 décembre 1961, la demande du sieur X... tendant à l'annulation d'une décision ministérielle en date du 31 octobre 1957 lui refusant le titre d'interné-résistant a été rejetée au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour prétendre à ce titre ; que, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 mars 1963, ce jugement a été confirmé au motif nouveau que la demande présentée en première instance par le sieur X... était tardive ; Considérant qu'à l'appui du nouvel appel formé par le sieur X... contre le jugement du 27 décembre 1961, le requérant se fonde sur l'article 2 de la loi du 20 octobre 1965 relative à certains délais de recours devant la juridiction administrative aux termes duquel ; les personnes qui, antérieurement à la prolongation de la présente loi, se sont pourvues, dans le délai du recours contentieux, contre une décision expresse sont relevées de la forclusion résultant du défaut de recours contre la décision implicite de rejet. Les requérants, auxquels cette forclusion a été opposée par une décision de justice passée en force de chose jugée, sont admis à présenter nouveau pourvoi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi ; Considérant qu'ii résulte des pièces du dossier que le sieur X..., qui entre dans la catégorie des personnes visées par la loi susmentionnée, a formé, dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre la décision expresse du 31 octobre 1957, lui refusant le titre d'interné-résistant ; que, pour retenir la forclusion de la demande présentée en première instance, le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que le recours contentieux formé par le sieur X... contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des Anciens combattants et victimes d e guerre, sur le recours gracieux à lui adressé, avait été présenté après l'expiration du délai imparti par l'article 1er, alors en vigueur, de la loi du 7 juin 1956 ; qu'ainsi le sieur X... doit être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article 2 précité de la loi du 20 octobre 1965 qu'en vertu du 2e alinéa dudit article il est admis à présenter un nouveau pourvoi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 20 octobre 1965 ; que la forclusion, dont le sieur X... est relevé, ayant été opposée non par le Tribunal administratif mais par le Conseil d'Etat, Ce pourvoi se trouve valablement introduit sous la forme d'un nouveau appel contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille ; que, dés lors, la requête susvisée dont le sieur X... a saisi à cette fin le Conseil d'Etat le 13 avril 1966, c'est-à-dire dans le délai de six trois susvisé, est recevable ; Sur la légalité de la décision ministérielle du 31 octobre 1957 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : le titre de déporté-résistant ou d'interné-résistant est attribué aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur X... a été arrêté par les allemands le 13 mai 1941 alors que, porteur d'une arme, il franchissait la ligne de démarcation, et qu'il a été détenu pour ce fait à la maison centrale de Clairvaux, du 22 mai au 28 août 1941 ; qu'il est constant qu'il s'était signalé en zone nord par son activité résistante et avait fait l'objet de mesures de surveillance spéciales auxquelles il a cherché à se soustraire en tentant de franchir la ligne de démarcation ; qu'au surplus, après avoir été relâché, il réussit à passer en zone sud où il rejoignit aussitôt la résistance intérieure française ; que, dans ces conditions, la tentative de franchissement de la ligne de démarcation qui a entraîné son arrestation le 13 mai 1941 doit être regardée comme constituant un acte qualifié de résistance au sens de l'article R. 28I-50 ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 décembre 1961, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des Anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant ; Sur les dépens de première instance : Considérant que lesdits dépens doivent, dans les circonstances de l'affaire, être supportés par l'Etat ; ... Annulation du jugement et de la décision du 31 octobre 1957 par laquelle le ministre des Anciens combattants a refusé au sieur X... le titre d'interné-résistant et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé, par lui contre la décision du 31 octobre 1957 ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de l'Etat .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 9 juin 1967, 69486, publié au recueil Lebon
Recours du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tendant à l'annulation d'un jugement du 1er février 1966 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 26 décembre 1962, en tant que ladite décision a exclu du temps de refractariat reconnu au sieur X... André la période du 15 février au 10 juillet 1943 ; ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif par le sieur X... ; Vu le Code les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 296 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "sont considérées comme réfractaires, les personnes, qui : 1° ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits "loi du 4 septembre 1942" "décret du 19 septembre 1942","loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944" ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employés dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle pour ne pas répondre à cet ordre ; ... 4° sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; ... il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande" ; Considérant que le sieur X..., qui a abandonné le 15 février 1943 sa résidence et ses fonctions à Clermont-Ferrand et est allé s'installer dans la commune de Riom-ès-Montagnes Cantal , où il a résidé jusqu'au 10 juillet 1943, date de son incorporation dans un chantier de jeunesse, a demandé au Tribunal administratif de Caen que la qualité de réfractaire qui lui avait été reconnue par décision ministérielle du 26 décembre 1962 pour la période du 1er mars au 1er septembre 1944, lui soit également reconnue pour la période du 15 février au 10 juillet 1943 ; que pour cette dernière période, d'une part, l'intéressé n'apporte pas la preuve, qui lui incombe aux termes de l'article R. 361 du code précité, qu'il a effectivement fait l'objet d'un ordre de réquisition et ne saurait ainsi bénéficier des dispositions du 1° de l'article L. 296 précité dudit code ; que, d'autre part, il n'apporte pas la preuve qu'il ait fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande et ne peut par suite bénéficier des dispositions du 4° du même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 296 susrappelé du Code des pensions militaires d'invalidité et des Victimes de la guerre, que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé sa décision en date du 26 décembre 1962 en tant qu'elle excluait de la période pour laquelle le titre de réfractaire a été reconnu au sieur X..., la période du 15 février au 10 juillet 1943 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du sieur X... .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 11 octobre 1967, 70296, publié au recueil Lebon
REQUETE du sieur X ..., tendant à l'annulation d'un jugement du 19 avril 1966 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1959 ; Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et te décret du 30 septembre 1953 ; CONSIDERANT qu'aux termes respectivement des articles 196 et 195-2 du Code général des impôts dans leur rédaction applicable en 1959 : sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Les enfants, s'ils sont âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans, s'ils justifient de la poursuite de leurs études, ou s'ils sont infirmes. Le quotient familial prévu à l'article 194 ci-dessus est augmenté d'une part pour l'enfant infirme majeur, au lieu d'une demi-part ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X ... J , fils majeur du requérant, infirme à la suite d'une blessure de guerre ayant entraîné une incapacité supérieure à 100 %, vit au loyer de son père qui subvient à son entretien ; que, d'une part, la circonstance qu'il a été atteint de l'infirmité en cause après sa majorité et qu'avant d'être recueilli au foyer de ses parents, il a été personnellement imposable à raison de ses revenus propres ne lait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme un enfant infirme à la charge de son père, au sens des dispositions précitées des articles 195-2 et 196 du Code général des impôts ; que, d'autre part il n'est pas contesté que le sieur X... J. , ne fait pas l'objet d'une imposition distincte de celle de son père ; que, s'il perçoit les arrérages de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, ceux-ci, en vertu des dispositions combinées des articles 157-4° et 81 du même code, ne sont pas imposables ; qu'il suit de là que le sieur X... J ne peut être réputé disposer, au sens du même article 196, précité, de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... R , est fondé à demander que le quotient familial retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1959 soit augmenté d'une part pour l'enfant infirme majeur à sa charge conformément aux dispositions précitées de l'article 195-2 du Code général des impôts ; qu'en contre-partie, il y a lieu, comme le reconnaît d'ailleurs le sieur X..., de réintégrer dans ses revenus, le montant de la rente viagère, versée au sieur H... J. au cours de ladite année ; Annulation du jugement ; impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le sieur S... au titre de l'année 1959 calculé, après réintégration d'une somme de 2000 F dans le revenu imposable, en appliquant à celui-ci un quotient familial augmenté d'une part ; décharge de la différence entre le montant de l'impôt qui a été assigné au sieur X... et le montant de l'impôt calculé conformément à l'article 2 ci-dessus ; remboursement des irais de timbres exposés par le requérant, tant en première instance qu'en appel .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 13 juillet 1967, 71505, publié au recueil Lebon
Requête de la dame veuve X..., tendant à l'annulation d'une décision du 20 juillet 1966, par laquelle le Directeur de la Caisse nationale de Retraite des Agents des collectivités locales a suspendu la pension de réversion dont elle était titulaire, ensemble la décision du 28 septembre 1966 par laquelle ledit Directeur a rejeté son recours gracieux contre la décision précitée ; Vu le décret du 5 octobre 1949 ; le décret du 9 septembre 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; CONSIDERANT, d'une part, qu'aux termes de l'article 69 du décret du 9 septembre 1965 "les dispositions du présent décret, sauf celles de l'article 59, ne sont applicables qu'aux agents et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts à partir du 1er décembre 1964" ; qu'il est constant que le droit à pension de la dame veuve X... s'est ouvert le 1er novembre 1964, date du décès de son mari ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 30 du décret précité, qui ont supprimé la règle antérieurement fixée par l'article 40 du décret du 9 octobre 1949, lequel subordonnait l'entrée en jouissance de la pension de réversion de la veuve mariée, comme en l'espèce, après la cessation de l'activité du fonctionnaire, à la condition que l'intéressée ait atteint l'âge de 55 ans ; Considérant, d'autre part, qu'une pension de réversion à jouissance immédiate avant été concédé à la dame X... par suite d'une erreur de droit, l'administration devait faire application des règles de révision des pensions en vigueur à la date à laquelle le droit à pension de l'intéressée s'est ouvert ; que ces règles étaient celles contenues dans l'article 57 du décret précité du 9 octobre 1949 aux termes duquel : "La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires au "présent décret" ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait légalement procéder à la révision de sa pension plus de six mois après la date à laquelle celle-ci lui avait été concédée ... Rejet .
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