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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/07/2003, 246244, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 21 août et 3 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Gérard A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 25 octobre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ; Considérant qu'en jugeant que l'affection dont souffre M. A est d'origine constitutionnelle, la cour régionale des pensions de Rouen s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 20 mars 2001 de la cour régionale des pensions de Rouen ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 245934, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 19 et 29 mai 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au réexamen de son dossier de demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement aux prescriptions alors applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, les conclusions présentées par M. X ne sont assorties de l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246142, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande l'annulation de l'arrêt en date du 21 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est par un arrêt suffisamment motivé et exempt d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier que la cour a jugé que l'infirmité pour laquelle M. Y est pensionné ne s'était pas aggravée, à la date du 23 avril 1992, à laquelle il a demandé la révision de sa pension ; que par suite sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 24 juillet 2003, 98LY01276, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée par M. Z... X, demeurant à ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951923, en date du 20 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 octobre 1994, du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, ensemble la décision implicite statuant sur son recours gracieux contre ladite décision, refusant de lui attribuer la carte de combattant au titre de la résistance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; ------------------------ Classement CNIJ : 08-03-04 ------------------------ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - les observations de M. Z... X ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 224 dudit code : Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : (...) II. - Résistance 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ; 2° Les titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ; 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 (...) ; et qu'aux termes de l'article A. 123 : Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224 C (II, 1º et 2º) justifient : a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ; Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ; Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ; Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ; Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ; Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ; Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ; Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ; Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale. Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du Code pénal. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a appartenu, au moins du 21 mars 1944 au 3 septembre 1944, au groupe Kléber, reconnu comme unité combattante, commandé par le lieutenant-colonel X..., au sein duquel il occupait des fonctions de chauffeur de M. André Y... ; que, par lettre du 10 novembre 1992, il a sollicité l'attribution de la carte du combattant au titre de la résistance ; que compte tenu des éléments produits à l'appui de sa demande, celle-ci a été examinée sur le fondement des dispositions précitées du II, C, 3° de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que pour bénéficier de la carte du combattant sur ce fondement, M. X devait produire deux témoignages circonstanciés de personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance attestant qu'il avait accompli un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement à l'article A. 123-1 précité du même code ; Considérant que si les témoignages produits par M. X attestent de sa participation à la résistance, aucun de ceux-ci ne fournit des précisions suffisantes de temps et de lieu faisant état de faits individuels énumérés par l'article A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 1998, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 98LY01276 - 3 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 246416, inédit au recueil Lebon
COMMENT1 COMMENT2 Vu le recours, enregistré le 12 février 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique en date du 24 novembre 1999 et fixé les taux de la pension d'invalidité de M. Yves X à 15 % pour hypoacousie et 20 % pour des acouphènes ; 2°) de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. X : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 17 du décret du 20 février 1959 que les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat contre les arrêts des cours régionales des pensions doivent être introduits dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 821-1 du code de justice administrative ; que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 7 décembre 2001 a été signifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 11 décembre 2001 ; que, le délai susmentionné étant un délai franc, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours du ministre contre cette décision, enregistré le 12 février 2002, serait tardif ne peut, dès lors, qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, que M. Marc Pineau, administrateur civil a, par arrêté du 4 septembre 2001 publié au Journal officiel du 12 septembre 2001, reçu délégation de signature du MINISTRE DE LA DEFENSE pour les attributions de la sous-direction du contentieux en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine Mendras, chargé de la sous-direction ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. Pineau n'avait pas qualité pour signer, au nom du MINISTRE DE LA DEFENSE, le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes doit également être écartée ; Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités, se trouve augmenté d'au moins dix points ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes que M. X était titulaire d'une pension de 12 % pour hypoacousie et 15 % pour acouphènes ; que la cour régionale, par l'arrêt attaqué, lui a reconnu pour ces deux infirmités des taux d'invalidité respectivement à 15 % et 20 % ; qu'en procédant à la révision des pensions alors que le pourcentage d'invalidité pour ces affections n'avait pas augmenté, individuellement ou globalement, de dix points, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des conclusions non contestées de l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions militaires de Loire-Atlantique pour évaluer le degré d'invalidité de M. X au jour de sa demande de révision de sa pension accordée pour une hypoacousie et des acouphènes, que le taux d'invalidité pour chacune de ces infirmités peut être évalué respectivement à 15 % et 20% ; que les taux d'invalidité d'origine, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, étaient respectivement à 12 et 15 % ; que l'aggravation de l'invalidité de M. X est ainsi, au regard des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, insuffisante pour ouvrir droit à une révision de sa pension ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 24 novembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande au titre des frais que M. X aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 7 décembre 2001 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SCP Boré, Xavier et Boré tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246004, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions (au Conseil d'Etat) : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 19 février 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 20 mai 1997, rejetant sa demande tendant à une révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; 2°) statuant au fond, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête présentée par M. , qui contient l'énoncé de moyens, est recevable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de motivation de la requête, doit être écartée ; Considérant que le juge des pensions n'a pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le minimum indemnisable n'est pas atteint ; qu'en jugeant que n'était pas imputable au service l'affection, qu'elle a regardée comme une maladie, invoquée par M. tout en constatant que celui-ci présentait un taux d'invalidité de 20 p. 100, inférieur en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, au pourcentage minimum indemnisable en cas de maladie, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur l'appel de M. dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Marne en date du 19 février 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Ouvrent droit à pension : /1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; /2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; ...3°) Au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 p. 100 en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a été victime d'un accident de service survenu lors d'une mission de reconnaissance à Zagreb le 10 novembre 1992, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la lésion à l'épaule droite invoquée par M. résulte d'un mouvement de rotation qu'il a accompli pour se saisir d'un paquetage à l'arrière du véhicule dont il s'apprêtait à descendre ; que, dès lors et en l'absence de l'intervention brutale d'un fait extérieur, le moyen tiré de ce que l'infirmité en cause serait consécutive à une blessure résultant d'un accident et non à une maladie ne peut qu'être écarté ; Considérant que, si le requérant fait valoir que le taux d'invalidité de 20 p. 100, retenu par l'expert rhumatologue désigné par la commission de réforme en février 1995, est inférieur à la réalité de son infirmité, il ne produit, à l'appui de sa contestation, aucun élément médical probant ; que dès lors, la lésion invoquée par M. n'est pas susceptible d'ouvrir droit à pension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 février 1999 du tribunal départemental des pensions de la Marne ; Sur la demande de contre-expertise présentée devant la cour régionale des pensions de Reims : Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, pour justifier sa demande d'une contre-expertise médicale, l'aggravation actuelle de son état résultant de la lenteur des services de l'armée à le soigner, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre susvisé, l'infirmité doit être évaluée à la date à laquelle a été effectuée la demande d'obtention d'une pension d'invalidité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 5 juillet 2000 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé. Article 2 : La requête de M. dirigée contre le jugement en date du 19 février 1999 du tribunal départemental des pensions de la Marne est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 24 juillet 2003, 98LY00696, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée par M. Alfred X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n°963403 en date du 11 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; 2') d'annuler la décision en date du 31 juillet 1996 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a refusé de lui attribuer le titre d'interné résistant ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; ------------------------- Classement CNIJ : 69-02-02-02 ------------------------- Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me VUILLECARD, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu (...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R.319 du même code : Les demandes d'attribution (...) du titre d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1' La matérialité et la durée de l'internement ; 2' La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R.287, ayant été la cause de (...) l'internement ; 3' L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance (...) et (...) l'internement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été arrêté par la Milice et la Gestapo le 2 février 1944 et détenu jusqu'au 24 mars 1944 au camp de Nexon (Haute Vienne) ; que le service de recherches du comité international de la Croix Rouge ayant retrouvé la mention de sa présence sur les listes des personnes employées par une usine à Nuremberg, à compter du 1er avril 1944, les attestations faisant état d'une détention jusqu'à la fin du mois de juin 1944 à Nexon ne peuvent être prises en compte ; que si M. X déclare avoir été détenu du 1er février 1943 au 29 avril 1943 et s'il produit des attestations en ce sens, elles sont en contradiction avec le certificat d'appartenance aux Forces Françaises Libres de l'Intérieur qui indique qu'il les a rejoint le 1er mars 1943 ; qu'ainsi, les différents documents produits par le requérant n°apportent pas la preuve qu'il a été détenu pendant au moins trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du titre d'interné résistant ; Considérant, enfin que si M. X fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'aucune condition de durée n°est exigée dès lors qu'il a contracté pendant son internement une infirmité susceptible d'ouvrir droit à pension, ces éléments qui n'ont pas été soumis à l'administration lors de sa demande de titre ne peuvent être produits pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Alfred X est rejetée. N°98LY00696 1
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 245841, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé Nicaise X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a, d'une part, infirmé le jugement en date du 13 mai 1993 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine lui accordant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de brûlures et, d'autre part, confirmé la décision administrative du 4 septembre 1991 rejetant sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, dans l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Versailles, d'une part, se réfère expressément à son arrêt avant-dire-droit du 4 avril 1996, qui contient une analyse des conclusions et des moyens des parties au litige et, d'autre part, analyse les conclusions additionnelles du commissaire du gouvernement produites postérieurement à cet arrêt avant-dire-droit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'analyse par la cour de l'argumentation des parties ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de pension de M. X, la cour régionale a relevé que l'accident de la circulation à l'origine des infirmités de l'intéressé s'est produit alors que celui-ci se trouvait en quartier libre, à bord d'une voiture de location et hors de l'enceinte militaire, et en a déduit que cet accident ne saurait être regardé comme étant imputable au service ; qu'ainsi, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce et n'a pas méconnu la portée des témoignages présentés, a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, enfin, que le moyen tiré du bénéfice de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du même code n'a pas été présenté devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public ; que, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, il n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé Nicaise X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 245966, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Marne en date du 2 octobre 1998 en tant que ce jugement lui reconnaissait un droit à pension pour névrose traumatique de guerre au taux de 40 % ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour infirmer, par l'arrêt attaqué en date du 5 juillet 2000, le jugement du tribunal départemental des pensions de la Marne en date du 2 octobre 1998 en tant que ce jugement reconnaissait à M. X un droit à pension pour névrose traumatique de guerre au taux de 40 %, la cour régionale des pensions de Reims a estimé qu'aucune pièce du dossier n'était susceptible d'établir l'imputabilité de l'affection alléguée à un fait précis de service ; que la cour, qui n'était pas tenue de répondre point par point à l'argumentation présentée devant elle a, ainsi, par un arrêt qui est suffisamment motivé, pris en compte l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, notamment le témoignage de M. Ducassou ; qu'elle a porté, sans les dénaturer, sur la valeur probante de ces éléments, une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en relevant, en outre, que l'affection en cause avait été constatée à la suite d'une demande administrative du 25 décembre 1992, soit plus de 30 jours après son retour en France, le 20 avril 1960 , la cour a, sans commettre d'erreur de droit, écarté la présomption d'imputabilité au service mentionnée à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/07/2003, 245939, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 4 octobre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a annulé la décision en date du 3 août 1998 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande tendant à obtenir la révision, pour aggravation, de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre susvisé, la révision pour aggravation d'une pension concédée à titre définitif ne peut être prononcée que : Lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités pensionnées est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; Considérant qu'en estimant que les deux expertises dont se prévalait le requérant et qui proposaient d'évaluer, à la date de sa demande, à 35 % le taux de l'invalidité de l'intéressé ne décrivaient pas de signes objectifs ou cliniques susceptibles d'établir une aggravation significative de l'infirmité de l'intéressé en comparaison des éléments médicaux consignés dans les rapports d'expertise ayant précédé la révision, en date du 13 décembre 1988, de sa pension par adoption d'un taux de 25 %, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un certificat médical postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 20 mars 2000 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de la défense.
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