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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 246401, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 26 avril 2000 lui accordant une pension au taux de 10 % pour syndrome psycho-traumatique de guerre d'apparition différée ; 2°) d'ordonner une contre-expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant une pension au taux de 10 % pour syndrome psycho-traumatique de guerre d'apparition différée, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X, qui n'est en tout état de cause pas recevable à demander au juge de cassation la désignation d'un expert, ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 246351, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 246351, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2001 et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Landes du 25 septembre 2000 faisant droit à la demande de pension de M. Roger Y... ; 2°) statuant fond, d'annuler ce jugement ; Vu 2°), sous le n° 246361, le recours, enregistré le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Landes du 25 septembre 2000 faisant droit à la demande de pension de M. Roger Y... ; 2°) statuant fond, d'annuler ce jugement ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours enregistrés sous les n°s 246351 et 246361 présentés respectivement par le MINISTRE DE LA DEFENSE et le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS tendent à l'annulation du même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'il est soutenu qu'une infirmité provient de l'existence d'une infirmité différente et déjà pensionnée, le droit à pension n' est ouvert que s'il est établi que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle ; que pour confirmer que l'atteinte cartilagineuse du genou gauche dont souffrait M. Y... constituait une infirmité nouvelle ouvrant droit à pension, la cour régionale des pensions de Pau se référant au rapport d'expertise du docteur X..., a jugé qu'elle résultait principalement de l'infirmité déjà pensionnée et de l'invalidité physique qui en résultait, avec le report du corps sur le côté gauche ; qu'elle a sur ce point suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en revanche, qu'en application des dispositions de l'article L. 29 du même code, le bénéficiaire d'une pension concédée à titre définitif peut en obtenir la révision s'il établit que le degré d'invalidité résultant de l'infirmité dont il invoque l'aggravation excède de 10 % au moins le pourcentage antérieur et si ce supplément est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; que si le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, c'est pour autant qu'aucune cause étrangère ne vient pour sa part aggraver l'état du pensionné ; qu'ainsi, la cour, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par le représentant de l'Etat, si l'aggravation de l'infirmité pensionnée séquelles de fracture du fémur droit était exclusivement imputable à la blessure d'origine, a fait une inexacte application de la disposition législative susénoncée ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe à 50 % le taux d'infirmité pour le membre inférieur droit ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la surcharge pondérale de l'intéressé n'est pas évoquée par les experts comme cause possible de l'aggravation ; qu'en revanche, le rapport de l'expert désigné par la commission de réforme relève que l'excès pondéral est lui-même dû à l'inactivité induite par l'infirmité majeure de la hanche droite ; qu'en conséquence, l'aggravation est bien exclusivement imputable à la blessure d'origine qui avait provoqué un raccourcissement du membre droit de trois centimètres et demi et une importante limitation douloureuse de l'ensemble des mouvements de la hanche ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 25 septembre 2000, le tribunal des pensions des Landes a fixé à 50 % le taux d'invalidité pour les séquelles de fracture du fémur droit ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en date du 4 octobre 2001 est annulé en tant qu'il fixe le taux d'invalidité de l'infirmité séquelles de fracture du fémur droit . Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des Landes en date 25 septembre 2000 est rejeté en tant qu'il fixe le taux d'invalidité de l'infirmité séquelles de fracture du fémur droit . Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à M. Roger Y....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 24 juin 2003, 02BX01011, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2002, présentée pour Mme Jeanne X demeurant ... ; Mme X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 5 mars 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Périgueux, en date du 16 octobre 2000 la radiant des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001 ; - d'annuler cette décision ; - d'ordonner la réouverture de son dossier ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Classement CNIJ : 36-10-02 C 01-09-01-02-01 Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de Mlle Roca ; - les observations de Mme X ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, aide soignante au centre hospitalier de Périgueux, a été admise, par décision du directeur de cet établissement en date du 16 octobre 2000, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001 ; qu'au mois de novembre 2000 Mme X a demandé le retrait de cette décision au motif qu'elle était en train de constituer un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle ; que par une nouvelle décision prise le 11 décembre 2000, le directeur du centre hospitalier a refusé de revenir sur sa première décision ; que Mme X conteste le jugement du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 octobre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : le droit à pension est acquis : 1° aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; 2° sans condition de durée de services aux agents rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions ; que l'article 21 de ce même décret précise : La jouissance de la pension est immédiate : 1° pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans... ; Considérant qu'il est constant que, par une demande formulée le 28 août 2000, Mme X a sollicité sa mise à la retraite à compter du 14 janvier 2001 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait subi de la part de l'administration une contrainte de nature à l'empêcher de respecter le délai minimum de six mois pour présenter cette demande et à entacher ladite demande d'un vice de consentement ; que l'intéressée remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises par les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 pour pouvoir faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter de l'âge de cinquante cinq ans ; que le directeur du centre hospitalier de Périgueux a pu, dès lors, par décision du 16 octobre 2000 intervenue dans un délai raisonnable, légalement faire droit à la demande de Mme X ; que la commission de réforme n'avait pas à être consultée préalablement à l'intervention de cette décision dès lors que la requérante n'a pas sollicité son admission à la retraite pour cause d'invalidité ; qu'aucun détournement de pouvoir n'est établi à l'encontre du directeur du centre hospitalier ; que dès lors, en l'absence d'illégalité de sa décision du 16 octobre 2000, celui-ci n'avait aucune obligation de retirer cette décision ; que Mme X ne peut utilement contester à l'appui de sa requête la légalité des décisions postérieures relatives à la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle des affections dont elle est atteinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué que l'absence de mention de la maladie professionnelle alléguée par la requérante n'entache d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Périgueux en date du 16 octobre 2000 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par le code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour ordonne la réouverture de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que si le centre hospitalier de Périgueux entend demander à Mme X le versement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la procédure qu'elle a engagée, sa demande, qui n'est pas chiffrée, est en tout état de cause irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du centre hospitalier de Périgueux tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. - 3 - 02BX01011
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 juin 2003, 02NT00251, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée par la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son directeur général, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, demeurant rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex ; La Caisse des Dépôts et Consignations demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2764 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision en date du 17 septembre 1998 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; C CNIJ n° 48-02-01-04 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me JANURA substituant Me BRIARD, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a exercé, du 17 septembre 1975 au 28 février 1995, les fonctions de professeur d'enseignement artistique auprès de la ville de Rennes ; qu'à ce titre lui a été notifié, le 25 mai 1998, un brevet de pension fixant l'entrée en jouissance de ses droits à pension au 1er mars 1995 ; que par une décision en date du 17 septembre 1998 le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), reportait au 1er septembre 1998 le paiement des arrérages au motif qu'elle a été employée par la commune de Ville d'Avray, en qualité de vacataire, jusqu'à cette date ; que le Tribunal administratif de Rennes a annulé ladite décision par un jugement en date du 19 décembre 2001 dont la Caisse des Dépôts et Consignations interjette appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 64-1 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration de retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits dans les conditions susrappelées ; Considérant que Mme X, qui a été radiée des cadres du personnel de la ville de Rennes, après la cessation de ses fonctions de professeur d'enseignement artistique le 28 février 1995, date à partir de laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, a continué à exercer des fonctions auprès de la commune de Ville d'Avray pour lesquelles elle cotisait auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; qu'elle n'a cessé toute activité que le 31 août 1998 ; qu'il suit de là que Mme X n'a satisfait qu'à cette dernière date à la condition de rupture définitive de tout lien avec l'employeur et ne pouvait prétendre au service de sa pension qu'à compter de cette date ; Considérant que l'autorité compétente pouvait, dès lors que les conditions n'étaient pas remplies, supprimer le versement des arrérages de la pension de l'intéressée pour l'avenir ; que la décision litigieuse du 17 septembre 1998, prise après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions précitées, n'est, par suite, illégale qu'en tant qu'elle a eu pour objet de revenir sur les droits à pension de Mme X sur la période antérieure à son intervention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (C.N.R.A.C.L.) n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 17 septembre 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Caisse des Dépôts et Consignations (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales) est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des Dépôts et Consignations, à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 juin 2003, 02NT00252, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3044 du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 décembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de modifier le taux de son allocation temporaire d'invalidité, fixé à 15 % ; 2°) de fixer ledit taux à 35 % ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963, modifié ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 48-02-02-04 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué du 19 décembre 2001, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. Marcel X tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), du 10 décembre 1998 fixant à 15 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est accordé à titre définitif en raison de sa radiation des cadres intervenue le 5 janvier 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963 susvisé : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences, ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qui a examiné, le 15 janvier 1998, M. X, que la commission de réforme du département du Finistère réunie le 7 mai 1998 a apprécié l'asbestose pleurale dont souffre l'intéressé compte tenu tant de ses contacts avec l'amiante comme ouvrier professionnel à la mairie de Brest, que de ses activités professionnelles antérieures ; que ladite commission, sur un taux d'invalidité total de 35 %, a pu ainsi émettre l'avis que le taux d'invalidité directement imputable au service pouvait être fixé à 15 % ; que le certificat médical produit par le requérant se borne à évaluer l'infirmité totale de ce dernier sans déterminer la part imputable au service ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, le taux d'invalidité imputable à l'aggravation de la maladie durant le service de M. X doit être fixé à 15 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 246016, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant au lieu-dit ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Corse du Sud rejetant sa demande de pension pour troubles psychonévrotiques avec psychasténie ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° s'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; Considérant que la circonstance qu'un constat de la maladie ait eu lieu après le 91ème jour d'incorporation ne fait pas obstacle à ce que la juridiction des pensions, se fondant sur les constats figurant au dossier et estimant qu'ils établissent la preuve contraire, décide légalement être en présence d'une infirmité d'origine constitutionnelle, dont il n'est pas établi que l'aggravation soit imputable au service ; qu'en homologuant le rapport de l'expert médical désigné par les premiers juges et en estimant que l'infirmité n'était pas imputable au service par preuve contraire, les juges du fond ont porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, qui, dès lors qu'elle n'est pas entachée de dénaturation, ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 19 juin 2000, qui est suffisamment motivé, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 juin 2003, 02MA02341, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2002, sous le n° 02MA02341, la requête présentée par Mme Hafsia X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 2002 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du droit à la pension de réversion qu'elle estime tenir de son mari, aujourd'hui décédé ; Elle soutient que son mari a servi 9 ans pendant la guerre et 7 ans dans les services de sécurité et qu'elle est sans ressources ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Classement CNIJ : 08-03-05 C Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 : - le rapport de Mme LORANT, président assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de Mme X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a produit le brevet de retraite du combattant de son mari, sollicitait l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du droit à réversion de ladite pension ; Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels... Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que Mme Veuve X ne peut prétendre à la réversion de la retraite du combattant dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, sa requête a été rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à Mme X. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 02MA02341 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 246386, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 16 juillet 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 1998 et reconnu à Mme Aïfa X... veuve Y le droit à une pension de réversion du chef de son époux ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande de pension de réversion présentée par Mme X... veuve Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu : (...) par les circonstances qui font perdre la qualité de Français (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les droits éventuels à une pension de réversion ne peuvent être reconnus à une personne ne possédant pas, à la date de sa demande, la nationalité française ; que, par suite, en relevant que Mme X... veuve Y, de nationalité tunisienne remplissait à la date de sa demande les conditions d'attribution d'une pension de réversion sans préciser si à cette date l'intéressée possédait la nationalité française, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 4 juillet 1992, à laquelle Mme X... veuve Y a formulé une demande de pension de réversion du chef des droits reconnus à son époux, titulaire d'un pension d'invalidité et décédé le 27 mai 1991, elle possédait la nationalité tunisienne ; que, par suite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à ce que l'intéressée se voie reconnaître des droits à une pension de réversion ; que, dès lors, Mme X... veuve Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dirigée contre la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 9 novembre 2001 est annulé. Article 2 : La requête de Mme X... veuve Y devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Aïfa X... veuve Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 245931, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Helmut X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 25 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin avait rejeté sa requête tendant au renouvellement d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ; Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'arrêté du 26 juin 1994 déféré par M. X au tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin lui a été notifié le 6 septembre 1994 par lettre recommandée avec avis de réception, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 mars 1998, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X avait des difficultés de compréhension de la langue française n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Colmar n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Helmut X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 246480, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, infirmant le jugement du 6 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de Montauban, a rejeté sa demande de pension pour séquelles de lésions des deux ménisques du genou droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a infirmé le jugement en date du 6 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de Montauban lui reconnaissant un droit à pension au taux de 12 % pour l'infirmité en cause, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut, en l'absence de toute dénaturation, être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat