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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 juin 1998, 97BX00185, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme veuve OTMANE Z... née X... Y..., demeurant n 551, rue 22 Frères Boutaiba, Frenda 14400Tiaret (Algérie) ; Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 juillet 1994 portant rejet de sa demande de pension de réversion de veuve ; 2 ) d'annuler cette décision ministérielle ; 3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 : - le rapport de A. de MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande dont Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... a saisi le tribunal administratif de Poitiers tendait au bénéfice de la réversion d'une pension militaire d'invalidité dont son mari, décédé le 28 novembre 1993, était titulaire ; qu'en vertu de l'article 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une telle demande relevait, en premier ressort, de la compétence du tribunal départemental des pensions ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a statué sur la demande de Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la demande de Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... relève de la compétence du tribunal départemental des pensions ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 novembre 1996 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande susvisée de Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 9 avril 1998, 96MA01737, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 19 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat désigne la Cour administrative d'appel de Lyon pour statuer sur la requête de Mme Y... ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ; Vu la requête et le mémoire ampliatif , enregistrés le 20 juillet et le 14 novembre 1995 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat puis, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1996 sous le n 96LY01737, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 91-5640 en date du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1991 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES lui concédant le titre de pension n B88031141W ; 2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 / de lui allouer 14.232 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de M. DUBOIS, conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel : Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 1er août 1994 à Mme Y..., que celle-ci a formé une demande d'aide juridictionnelle le 13 septembre 1994 ; que cette demande a, en application des dispositions de l'article 38 du décret du 15 décembre 1991, conservé à son profit le délai d'appel qui n'a recommencé à courir qu'à compter du 30 mai 1995, date à laquelle lui a été notifiée la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'à cette dernière date, elle disposait d'un délai de deux mois pour former l'appel dont s'agit ; que, par suite, la requête enregistrée le 20 juillet 1995 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique.", et qu'aux termes de l'article R.49 de ce même code : "Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux ...( ...) ... L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs." ; Considérant que la décision du 21 novembre 1991 contestée a été prise au vue de l'avis émis le 20 février 1985 par la commission de réforme sur la base duquel avait été attribué un premier brevet de pension, annulé le 23 juin 1988 par le Tribunal administratif de Marseille ; que l'administration a pu régulièrement prendre une nouvelle décision sans réunir une nouvelle commission dès lors qu'aucun élément nouveau relatif à la réalité des infirmités, au taux d'invalidité et à l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions n'était intervenu depuis la première réunion et que l'imputabilité au service de l'affection avait été reconnue par le Tribunal administratif ; Considérant cependant que Mme Y... fait valoir en appel que l'avis émis par la commission de réforme du 20 février 1985 est entaché de différents vices de forme ; Considérant en premier lieu que, contrairement à l'obligation édictée par les dispositions de l'article R.49 précitées, applicable aux cas où, comme en l'espèce, la commission apprécie des faits visés par le 1er alinéa de l'article L.31 précité de ce même code, ledit avis n'est accompagné d'aucune motivation ; Considérant en second lieu et au surplus, que si Mme Y... a été informée de la date de la réunion de la commission, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été expressément invitée à prendre connaissance de son dossier ni des conclusions du rapport établi par le médecin agréé comme l'imposent les dispositions de l'article R.49 ; qu'ainsi, la décision en litige a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et est en conséquence entachée d'irrégularité ; que dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 11.000 F ;Article 1er : Le jugement n 915640 en date du 30 juin 1994 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La décision en date du 21 novembre 1991 allouant le titre de pension n B88031141W à Mme Y... est annulée.Article 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE) est condamnée à payer à Mme Y... la somme de 11.000 F (onze mille francs) au titre des frais irrépétibles.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et au ministre de l'économie et des finances.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 avril 1998, 96PA00971, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU le recours, enregistré le 5 avril 1996 au greffe de la cour adminis-trative d'appel, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9001972/3 en date du 27 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué pour statuer en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a annulé, à la demande de M. Georges X..., la décision en date du 20 septembre 1989 par laquelle le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET a suspendu ses droits à pension ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, -les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande que M. X..., inspecteur de police principal, a introduite devant le tribunal administratif de Paris doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1990 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé de suspendre ses droits à pension et de la lettre en date du 20 septembre 1989 par laquelle le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET recommandait au préfet de police de prendre une telle décision ; qu'en estimant que cette demande était dirigée uniquement contre la lettre du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions de la demande de M. X... ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé, en tant qu'il s'est abstenu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision en date du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris ; Considérant qu'il y a lieu, d'une part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la lettre de 20 septembre 1989 du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGETet d'autre part d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions que M. X... a présentées devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision en date du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris ; Sur la lettre en date du 20 septembre 1989 du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET : Considérant que par la lettre susvisée, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, usant du pouvoir de contrôle des droits à pension qu'il tient des dispositions de l'article 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a fait savoir au préfet de police qu'il refusait d'agréer la proposition de pension de M. X... que ses services avaient établie, et l'a invité à notifier à l'intéressé une mesure de suspension de ses droits à pension, tout en laissant au préfet de police la possibilité de prendre une mesure de relève de cette suspension ; que cette lettre, qui n'était d'ailleurs pas destinée à M. X..., ne constitue pas une décision faisant grief à ce dernier, dont il serait recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'il résulte que la demande d'annulation de cette lettre que M. X... a introduite devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur la décision en date du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris : Considérant, en premier lieu, que la lettre du 20 septembre 1989 du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, exposait avec précision les éléments de droit et de fait qui justifiaient la mesure de suspension de la pension préconisée ; qu'en joignant cette lettre à sa décision, le préfet de police doit être regardé comme s'étant approprié les motifs qu'elle contenait ; que M. X... ne peut ainsi soutenir que la décision du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris est entachée d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office ; pour avoir été ... convaincu de malversations relatives à son service ... Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits ..." ; Considérant que, par un arrêté en date du 4 août 1986, M. X... a été révoqué de ses fonctions sans suspension de ses droits à pension avant que cette suspension ne soit prononcée, par la décision du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris ; que si M. X... fait valoir qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations avant l'intervention de cette décision, cette circonstance n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité dès lors que le requérant a pu exercer son droit à se défendre lors de la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 30 juin 1986, avant l'intervention de la décision du 4 août 1986 et au cours de laquelle le conseil a émis un avis sur l'existence et la qualification des faits qui lui étaient reprochés au regard des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est approprié indûment divers objets, dont certains de valeur, qu'il avait découverts au cours d'enquêtes, et a permis ou provoqué la même faute de la part de ses collaborateurs ; que ces faits constituent des malversations au sens des dispositions de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. X... ne peut se prévaloir, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, de ce que le conseil de discipline, lors de sa réunion du 30 septembre 1986, avait émis un avis défavorable à la suspension de ses droits à pension, dès lors que cet avis ne lie pas l'autorité administrative ; que la circonstance que le comportement de M. X... n'aurait pas causé un préjudice grave à l'administration est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de police de Paris a décidé de suspendre ses droits à pension ;Article 1er : Le jugement n 9001972/3 en date du 27 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande d'annulation de la lettre du 20 septembre 1989 du ministre délégué au budget présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 avril 1998, 94NT00750, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 juillet et 22 août 1994, présentés pour Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-857 du 26 avril 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1990, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P) consécutif à l'accident de trajet du 19 novembre 1986, a refusé de prendre au titre de l'accident les soins prescrits au-delà du mois de mars 1989 et a refusé d'ordonner une contre-expertise ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 23 février 1990 ; 3 ) d'ordonner le remboursement des dépens à son profit ; 4 ) d'ordonner le remboursement de ses frais d'avocat ; 5 ) de l'indemniser du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Mme Y..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; que Mme Y..., fonctionnaire du service des pensions de Nantes, a été victime, le 19 novembre 1986, d'un accident de la circulation reconnu imputable au service ; que, par une décision du 23 février 1990, prise après avis de la commission de réforme, le ministre a fixé son incapacité permanente partielle (I.P.P) à un taux de 6 % et refusé de rattacher aux conséquences de l'accident les soins postérieurs au mois de mars 1989 ; que Mme Y... demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif, lesquelles concordent avec deux expertises précédentes et ne sont pas sérieusement contredites par le certificat établi par le médecin traitant de Mme Y..., d'une part, que si l'I.P.P de l'intéressée était, à la date du 21 octobre 1993, d'un taux de 10 % en application du barème mentionné par l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette invalidité résultait non seulement de l'accident mais également d'une arthrose préexistante du cou ; qu'en conséquence, et alors même que cette affection latente n'a été révélée qu'à l'occasion de l'accident, Mme Y... ne peut soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis de la commission de réforme, a refusé de rattacher la totalité de l'invalidité à l'accident du 19 novembre 1986 ; que, d'autre part, et eu égard aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, les soins reçus au-delà du mois de mars 1989 doivent être rattachés à l'état antérieur de Mme Y... et non aux séquelles de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, laquelle revêtirait un caractère frustratoire, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 février 1990 et a laissé les frais d'expertise à sa charge ; Sur les conclusions en indemnisation : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'eu égard au rejet de la requête de Mme Y... par le présent arrêt, l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne saurait trouver application ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme Y... est la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une indemnité puisse lui être accordée au titre des frais de procédure, non compris dans les dépens, qu'elle a pu engager ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 avril 1998, 157857, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine, à Maisons-Laffitte (78600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 février 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de paiement immédiat de sa pension civile de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du décret du 23 janvier 1947, dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 1987 : "Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes : ... 2°) Aux directeurs, chefs de service, directeurs-adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale, en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur-adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A" ; que, selon l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1993, portant délégation de signature du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice : "En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie A..., directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, délégation de signature est donnée à M. Dominique Z..., sous-directeur, ..." ; que l'article 3 du même arrêté dispose que "en cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique Z... ..., délégation de signature est donnée à M. Bernard Y..., attaché principal d'administration centrale ... à l'effet de signer, au nom du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, états, documents et pièces justificatives concernant les pensions et les droits rattachés des personnels" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la lettre du 11 février 1994, signée par M. Bernard Y... et l'avisant de ce qu'il ne pouvait prétendre à la mise en paiement immédiate de sa pension civile de retraite, a été signée par une autorité incompétente ; Considérant que M. X... ne peut utilement exciper, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de celle du 19 juin 1987, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa mise à la retraite d'office, ni de l'irrégularité dont serait entaché, selon lui, le décret du Président de la République du 24 juillet 1987 par lequel il a été radié de la magistrature, dès lors que ces mesures individuelles sont devenues définitives ; Considérant que, selon l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ..." ; que l'article L. 67 du même code dispose que : "Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs. - La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°)" ; que cet article L. 25 (1°) prévoit que "la jouissance de la pension est différée pour les fonctionnaires autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans" ; que, selon l'article L. 24 : "I. La jouissance de la pension civile est immédiate. 1° - Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ... 2° - Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire civil ou un magistrat radié des cadres pour un autre motif que celui que vise le 2° de l'article L. 24 du code ne peut obtenir, avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans, la mise en paiement de la pension civile à laquelle il a droit, même si, à la date d'effet de sa mise à la retraite, il remplit la condition de durée de services exigée par l'article L. 4-1° précité du code pour l'ouverture du droit à pension ; qu'ainsi, M. X... n'est fondé à soutenir ni qu'en rejetant sa demande de mise en paiement immédiate de sa pension de retraite, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait fait une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 67 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni qu'il aurait méconnu la portée des dispositions de l'article L. 4-1° du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1998, 95NT00597, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1995, présentée par M. Alexandre X..., demeurant à Briscoul, 29720, Plonéour Lanvern ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4874 du 8 février 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1992, par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 75-1211 du 22 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 : - le rapport de M. CADENAT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base servant au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ...par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective" ; qu'aux termes de l'article L.55 de ce code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ...Dans un délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant qu'après avoir accompli dix sept ans, trois mois et vingt quatre jours de services militaires effectifs, M. X..., adjudant de l'armée de terre, a été rayé des cadres le 27 avril 1966 et qu'une pension lui a été concédée sur la base de la solde afférente à l'échelon "après quinze ans de service" ; qu'à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, sa pension a été révisée, par arrêté du 24 mai 1976, sur la base de la solde afférente à l'échelon "après treize ans de service" ; que M. X... demande que cette pension soit calculée sur la base de la solde afférente à l'échelon "après dix sept ans de service" en soutenant que son ancienneté devrait être déterminée en prenant en compte le congé de fin de campagne qui aurait dû, selon lui, lui être accordé à l'issue de son service au Tchad et qu'ainsi son ancienneté excéderait les dix sept ans et six mois de service nécessaires pour lui permettre de bénéficier d'une révision de pension ; Considérant qu'à supposer que M. X... ait pu prétendre à l'attribution d'un congé de fin de campagne à l'issue de ses services au Tchad, la prise en compte de la période correspondant à ce congé pour déterminer la durée des services afférents au calcul de sa pension de retraite aurait nécessairement entraîné la révision de celle qui lui avait été initialement concédée à la suite de sa radiation des cadres, le 27 avril 1966 puis révisée par l'arrêté susvisé du 24 mai 1976 ; que, le 6 juillet 1992, date à laquelle il a présenté sa demande de révision, M. X... n'était plus dans le délai prévu par l'article 55 du code précité pour se prévaloir d'une erreur de droit ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 avril 1998, 149263, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 22 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 17 juin 1993 au greffe de cette cour, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1985 du chef du service des Postes et Télécommunications de la Seine-et-Marne, refusant de lui accorder un congé de longue durée au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, et a mis à sa charge, à concurrence d'une somme de 1 500 F, les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée par un précédent jugement du 13 mars 1990 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les congés de longue durée accordés à un fonctionnaire en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, relatives aux réformés de guerre le sont : "sur un avis de la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 et s'il est constaté par elle que la maladie ou les infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais le mettent hors d'état de les remplir au moment où il formule sa demande" ; Considérant que la décision du 23 janvier 1985, par laquelle le chef du service des postes et télécommunications de Seine-et-Marne a confirmé à M. X... son refus de lui accorder le congé de longue durée qu'il avait sollicité au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 pour effectuer une cure thermale à Plombières-les-Bains, a été prise après que la commission départementale de réforme de Seine-et-Marne eut émis un avis défavorable à l'octroi du congé sollicité par M. X... ; que le tribunal administratif de Versailles, auquel celui-ci a demandé d'annuler la décision du 23 janvier 1985, s'est prononcé au vu, tant des certificats établis par les médecins militaires, selon lesquels les cures thermales jusqu'alors suivies par M. X... étaient en rapport avec l'affection de l'appareil digestif qu'il avait contractée au cours de son service militaire au Maroc et au titre de laquelle il bénéficie d'une pension d'invalidité, que des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, d'après lequel les troubles en raison desquels M. X... a demandé un congé pour effectuer une nouvelle cure thermale n'étaient pas en relation directe avec cette affection ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, estimant que le chef du service des postes et télécommunications de Seine-et-Marne n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le congé sollicité, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 1 avril 1998, 163591, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 novembre 1993 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de réfractaire ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment son article L. 299 bis ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 299 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans tout organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi" ; Considérant que si M. X... soutient qu'il ne s'est engagé volontairement dans un organisme, dont il ne conteste pas davantage en appel que devant les premiers juges qu'il fût de la nature de ceux visés par les dispositions précitées, que dans le seul but de s'y introduire afin d'y prendre les commandes d'un avion pour rejoindre l'Angleterre il ne justifie pas davantage, en tout état de cause, d'une telle intention par les pièces versées au dossier, et notamment par la seule pièce concernant précisément les faits en cause, à savoir un témoignage de sa soeur en date du 19 mars 1994 ; que son départ ultérieur et les conditions dans lesquelles il a vécu jusqu'à la Libération du territoire et dont il se prévaut n'en justifient pas davantage en l'espèce ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision qui lui a refusé la qualité de réfractaire ; Considérant que les demandes d'attribution de divers autres titres ou qualités sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 avril 1998, 96BX00377, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996, présentée par M. X... demeurant Ait Azouz Y..., Ait Yacou, Ait Abou, province de Khemisset (Maroc) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Gironde, en date du 11 octobre 1993, refusant de lui attribuer la carte de combattant ; - d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 notamment "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ... qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-Mer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi au Maroc pendant la seconde guerre mondiale n'ont pas été reconnues comme unités combattantes ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R.224 précité pouvant ouvrir droit à la carte de combattant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde, en date du 11 octobre 1993, portant refus de lui délivrer la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 29 avril 1998, 188692, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 97-424 du 29 avril 1997 portant création de la médaille d'Afrique du Nord ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 29 avril 1997 :"Le diplôme dénommé titre de reconnaissance de la nation qui reconnaît les services rendus à la nation par les militaires et civils ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord, donne droit au port d'une médaille dite "médaille d'Afrique du Nord"" ; Considérant que le décret du 29 avril 1997, portant création de la médaille d'Afrique du Nord au profit des militaires et civils, titulaires du titre de reconnaissance de la nation, ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord, n'a méconnu ni l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, ni le principe d'égalité ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES n'est pas fondée à soutenir que ledit décret est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat