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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 97BX00984, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1997, présentée pour M. Robert X... domicilié ... (Tarn) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de H. PAC, rapporteur ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195-1-d bis du code général des impôts : "Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : ... d bis) : "Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" ; qu'aux termes de l'article 195-3 du même code : "Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au c, d et d bis du 1" ; qu'en vertu de l'alinéa 6 du même article : "Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire du quotient familial. Les contribuables qui bénéficient des dispositions du 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable marié ne peut cumuler le bénéfice de la demi-part attachée à l'invalidité de l'un ou l'autre des conjoints et celui de la demi-part conférée par la possession de la carte du combattant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert X... a bénéficié d'une demi-part au titre de l'invalidité de Mme X..., son épouse ; qu'il ne peut revendiquer, dès lors, le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre de la carte du combattant dont il est titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Robert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 98LY00758, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1998, la requête présentée par maître Florian Louard, avocat, pour Mme Marie-France X..., demeurant à Lugny-lès-Charolles (71120), Orcilly ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'admettant, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité non imputable au service ; 2 ) d'annuler cette décision et d'ordonner sa réintégration dans le corps enseignant, au moins à mi-temps ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire état du fait qu'elle était en instance de divorce et qu'elle souffrait d'une grave dépression nerveuse à l'époque où elle a demandé à être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité, Mme X..., qui ne produit aucun document médical contemporain de sa demande permettant d'apprécier la gravité de son état de santé à cette date, n'établit pas qu'elle n'était pas alors en état d'apprécier la portée de cette demande ; Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante se prévaut du fait que, selon son médecin traitant, son état de santé actuel lui permettrait de reprendre le travail, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 mai 1996, légalité qui doit s'apprécier à la date à laquelle cette décision a été prise, soit le 29 mars 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mars 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9 SS, du 25 novembre 1998, 190663, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1997, l'ordonnance en date du 10 octobre 1997 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve SALAH X... Y... EL FOURGI, demeurant Recasement Sud n° 8, 4000 Sousse (Tunisie) ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 mai 1997, et tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1993 par laquelle le Payeur général près l'ambassade de France en Tunisie a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme Veuve SALAH X... Y... EL FOURGI ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article 256 bis une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels ( ...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants-droit, s'ils peuvent percevoir les arrérages dus à la date du décès, ne sauraient prétendre personnellement au bénéfice de tout ou partie de cette prestation pour la période postérieure au décès ; Considérant qu'il suit de là que Mme Veuve SALAH X... Y... EL FOURGI, qui n'a pas droit au bénéfice de la réversion de la retraite du combattant dont son mari, décédé le 21 février 1989, était attributaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Payeur-général près l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve SALAH X... Y... EL FOURGI est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve SALAH X... Y... EL FOURGI et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 octobre 1998, 96PA04288, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Gilles X..., demeurant ..., 25160 Saint-Point Lac, par la SCP LECAT, CORNEVAUX et associés, avocats ; M . X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9699 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la jouissance immédiate d'une pension de réversion de veuf d'une gardienne de la paix décédée le 20 février 1991 en service commandé et à ce que le tribunal ordonne que cette pension lui soit versée ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 57-444 du 8 avril 1957 modifiée, instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête par laquelle M. X... demandait l'annulation de la décision en date du 16 mars 1992 du préfet de police de Paris refusant, en se fondant sur les dispositions de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de faire droit à sa demande tendant à la jouissance immédiate de la pension de réversion de son épouse, Mme Catherine X..., gardienne de la paix de la police nationale, décédée par balles lors d'une agression, le 20 février 1991, alors qu'elle assurait un contrôle des vitesses sur le boulevard périphérique parisien, et à ce que cette pension lui soit versée ; que, par la présente requête, M. X... demande à la cour d'annuler ce jugement et d'ordonner qu'il lui soit versé la pension de veuvage à laquelle il estime avoir droit ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1992 du préfet de police de Paris : Sur le moyen tiré de la violation de l'article 119 du Traité de Rome : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 119 du Traité de Rome : "chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ..." ; que les régimes de pensions de retraite définis légalement ne peuvent être assimilés à une rémunération au sens des stipulations de cet article ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que les articles L.38 et L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu'ils établissent une distinction quant à la date d'entrée en jouissance des pensions de réversion des veufs ou veuves de fonctionnaires en fonction du sexe des bénéficiaires, sont contraires au principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes énoncée par ces stipulations ; Sur le moyen tiré de la violation de la directive 79-7 du Conseil des Communautés en date du 19 décembre 1978 : Considérant, en deuxième lieu, que si la directive susvisée fixe comme objectif aux Etats membres de mettre en oeuvre dans leur droit interne, dans un délai de six ans, le principe qu'elle édicte d'égalité de traitement entre hommes et femmes notamment en matière de régimes légaux de retraite, elle exclut de son champ d'application, ainsi qu'il ressort de son article 3-2, les dispositions concernant les prestations des survivants ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision attaquée, de la non-conformité aux dispositions de cette directive des articles L.38 et L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui sont relatifs aux pensions de réversion des veufs ou veuves de fonctionnaires en fonction du sexe des bénéficiaires ; Sur le moyen tiré de la violation du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que les dispositions de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au principe de l'égalité des droits entre hommes et femmes proclamée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'une disposition législative à la Constitution ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ... peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L.39 a) ou b) ou L.47 a) ou b). La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L.42 (1er alinéa) et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L.24-1 (1 ) pour les fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article L.31, atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite ..." ; que M. X..., qui était âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée et n'était pas reconnu atteint d'une maladie ou d'une infirmité le rendant inapte définitivement à tout travail, ne pouvait avoir droit, en vertu des dispositions précitées de cet article, à la jouissance immédiate de la pension de réversion de son épouse ; que les dispositions de l'article 6 ter de la loi susvisée du 8 avril 1957, issues de l'article 28-I de la loi du 30 décembre 1982, aux termes desquelles : "le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.", et dont M. X... se prévaut à l'appui de sa demande, se bornent à porter à 100 % le taux de la pension de réversion dont bénéficient le conjoint et les orphelins d'un fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police, que ce conjoint soit masculin ou féminin, et n'ont pas pour effet, contrairement à ce qu'affirme le requérant, de modifier les règles relatives à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion dont bénéficie le conjoint d'une femme fonctionnaire telles qu'elles sont fixées par l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police de Paris a refusé, par la décision attaquée, de faire droit à la demande de jouissance immédiate de la pension de réversion de son épouse que M. X... avait présentée ; Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., aucune modification législative n'est venue se substituer aux dispositions susrappelées de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1992 du préfet de police de Paris ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne que la pension de veuvage lui soit versée : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 octobre 1998, 97MA05534, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1997 sous le n 97MA05534, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93-4291 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 10 novembre 1993 refusant à M. X... la qualité de prisonnier du Viet-Minh ; 2 / de confirmer ladite décision du 10 novembre 1993 ; 3 / de surseoir au versement de la somme de 1.800 F que l'administration a été condamnée à payer au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision du 10 novembre 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre." ; qu'en vertu de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Ouvrent droit à pension : 1 ) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2 ) les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3 ) l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service." ; qu'en vertu de l'article 213 du même code, auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux 1 et 2 de la section 1" ; que d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant de maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers, ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il est constant que M. X..., caporal au 3ème bataillon du 3ème régiment étranger d'infanterie a été capturé le 7 octobre 1950 par le Viet-Minh et détenu au camp de That Khe du 8 octobre 1950 au 3 novembre 1950, date à laquelle il a bénéficié d'une libération collective et été rapatrié sanitaire à Paris, soit pendant une période inférieure à 90 jours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a été blessé à la jambe et au cuir chevelu lors de sa capture, il n'est pas contesté qu'il ne souffre d'aucune séquelle de ces blessures ; que l'affection pour laquelle il est pensionné résulte d'une blessure contractée en 1952 soit postérieurement à sa période de captivité ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu que ses conditions de détention aient aggravé le paludisme dont il souffrait antérieurement et dont le diagnostic avait été posé en décembre 1948 ; Considérant toutefois qu'il ressort des témoignages précis et concordants de trois de ses compagnons prisonniers que le 15 octobre 1950, lors d'une marche de nuit, le brancard sur lequel M. X... était transporté par d'autres prisonniers s'est renversé et que le caporal X... est tombé au fond d'un ravin ; que sa chute lui a occasionné des blessures aux testicules ; que M. X... se plaint actuellement d'un syndrome douloureux au testicule gauche ; qu'il résulte des conclusions du rapport de l'expert désigné par les premiers juges et contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE n'avance aucun élément précis de contestation, que le syndrome douloureux épididymaire dont se plaint M. X... est probablement d'origine traumatique et que ce traumatisme a bien eu lieu en octobre 1950 ; que ce phénomène douloureux avait été constaté lors du rapatriement sanitaire de M. X... ; qu'il s'ensuit que M. X... doit être regardé comme apportant la preuve dont il a la charge que l'incapacité dont il demeure atteint trouve son origine dans l'accident dont il a été victime le 15 octobre 1950 et se trouve donc en relation de causalité directe avec sa détention du fait de l'ennemi ; que la circonstance que cette invalidité n'ait pas été indemnisée par l'octroi d'une pension militaire soit dans le cadre général de l'article 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre soit dans le cadre spécifique de la loi n 83-1109 du 21 décembre 1983, est sans influence sur la détermination de la qualité de prisonnier du Viet-Minh de M. X... ; que celui-ci doit être regardé comme remplissant les conditions exigées par les dispositions précitées pour se voir reconnaître ladite qualité de prisonnier du Viet-Minh ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 10 novembre 1993 refusant ce titre à M. X... ; Sur les frais irrépétibles de première instance : Considérant que contrairement aux allégations du MINISTRE DE LA DEFENSE, l'Etat n'a pas été condamné par le Tribunal administratif à verser à M. X... la somme de 1.800 F au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette somme représente le montant des dépens constitués par les frais de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges ; que le jugement attaqué du 23 septembre 1997 donnant satisfaction à M. X..., ces dépens ont été mis, en l'absence de toute circonstance particulière, à la charge de l'Etat conformément aux dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le recours en appel du MINISTRE DE LA DEFENSE (SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS) étant rejeté par le présent arrêt, ces dépens doivent demeurer à la charge de l'Etat ;Article 1er : La requête du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE (SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS) et à M. X....
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 octobre 1998, 125154, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1989 confirmant la décision du 7 mars 1989 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé son taux d'invalidité à 20 % et refusé, par suite, de porter le taux de sa pension à 50 % de ses émoluments de base ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de le renvoyer devant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales fixant à 20 % son taux d'invalidité et refusant, par voie de conséquence, de liquider sa pension au taux de 50 % de sa rémunération antérieure à sa mise à la retraite ; Considérant que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié dispose, dans son article 24, que : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande" ; qu'aux termes de l'article 25 du même texte dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions" ; qu'enfin, aux termes de l'article 28-I de ce décret, dans sa rédaction applicable à la même date : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; Considérant que M. X..., ouvrier professionnel de 2ème catégorie auprès des Hospices Civils de Strasbourg, a demandé, le 15 juin 1988, en application des dispositions précitées de l'article 24 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, son admission à la retraite pour raisons de santé ; que la commission départementale de réforme a, le 13 octobre 1988, estimé que M. X... était dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exercice de ses fonctions au sein des Hospices Civils de Strasbourg ; que M. X... a été radié des cadres à compter du 17 décembre 1988 ; que le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, par une décision du 7 mars 1989 confirmée par une décision du 2 mai 1989, fixé son taux d'invalidité à 20 % et refusé, par suite, de porter le taux de sa pension à 50 % de ses émoluments de base ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des 2° et 3° alinéas de l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, la décision de mise à la retraite pour cause d'invalidité est prise par l'autorité ayant qualité pour procéder à la nomination de l'agent "sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraite" et que les énonciations de cette décision "ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la détermination de son taux d'invalidité et du taux de sa pension par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aurait dû intervenir préalablement à sa mise à la retraite ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'expertise médicale réalisée à la demande de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, que si M. X..., ainsi qu'il ressort du procès-verbal de laséance du 13 octobre 1988 de la commission départementale de réforme, était, à la date de sa mise à la retraite, dans l'incapacité physique totale d'exercer ses anciennes fonctions de manutentionnaire aux Hospices Civils de Strasbourg, il n'était cependant pas dans l'incapacité totale de travailler et, notamment, d'occuper un emploi sédentaire n'impliquant aucun effort physique ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 20 % son taux d'invalidité ; Considérant, enfin, que la circonstance que le bureau du personnel des Hospices Civils de Strasbourg aurait communiqué à M. X... des informations erronées quant au montant de sa pension future est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1998, 170382, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1995, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Y... Erre, sa décision du 25 janvier 1994 rejetant la demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973, modifié notamment par le décretn° 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois./ Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L. 195 et L. 200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X..., alors adjudant-chef au régiment de Corée, a été fait prisonnier par le Viet-Minh le 24 juin 1954 et a été détenu au camp de Quang-N'Gaï jusqu'au 30 août 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'est pas contesté que M. X... a été victime le jour de sa capture d'une blessure au pied droit causée par un bambou piégé et qui a entraîné une infirmité, ni le certificat rédigé par le médecin militaire qui l'a soigné au cours de sa détention, ni les attestations délivrées par deux officiers qui l'ont connu au cours de sa captivité n'établissent que cette blessure est intervenue après que l'intéressé eut été fait prisonnier ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que deux de ces témoignages apportent la preuve qui incombe à M. X... enapplication des prescriptions législatives précitées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le second moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que ni les témoignages susmentionnés, ni la circonstance qu'en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973 modifié notamment par le décret du 6 avril 1981, une pension a été accordée à M. X... en raison des infirmités résultant des rhumatismes vertébraux et de l'asthénie dont il souffre, n'apportent la preuve qui lui incombe en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 25 janvier 1994 rejetant la demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh de M. X... ;Article 1er : Le jugement du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Y... Erre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 octobre 1998, 186949, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1997, présentés par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du plan a rejeté sa demande d'abrogation du paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947, du ministre des finances et des affaires économiques, relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 123,50 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant, que le précompte pour service non fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu, en application de l'article 4, deuxième alinéa, de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, précisé par le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, à une retenue dont le montant est égal à un trentième du traitement ; que l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que "les agents visés à l'article L.2 supportent une retenue ... sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature" ; qu'il résulte de ces dispositions que la retenue pour pension n'a pas à être opérée sur la fraction du traitement qui n'a pas été payée, pour service non fait ; que, selon l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale, "la couverture des risques et chargés ( ...) est assurée par une cotisation des fonctionnaires et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation au moins égale de l'Etat" ; que l'article D. 712-38 du même code précise que la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance-maladie, maternité et invalidité est assise "sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat" ; qu'en application de ces dispositions, le prélèvement de la cotisation d'assurancemaladie, maternité et invalidité ne peut, non plus, être opéré sur la fraction du traitement qui n'a pas été payée, pour service non fait ; Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspirent de ce principe, M. X... a demandé au ministre de l'économie, des finances et du plan, d'abroger le paragraphe III de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève, prévoyant que les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale doivent être acquittées pour les périodes d'interruption du travail, bien que celles-ci ne soient pas rémunérées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions, de caractère réglementaire, sont illégales et que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du plan était tenu de les abroger ; que M. X... est en conséquence fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle ce ministre a refusé de faire droit à sa demande qui tendait à cette abrogation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La décision implicite du ministre de l'économie, des finances et du plan rejetant la demande de M. X... tendant à l'abrogation du paragraphe III de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 est annulée.Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 123,50 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 1998, 96LY00887, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 avril 1996 et 5 juin 1996 sous le n 96LY00887, présentés pour le Centre Hospitalier de DIE, représenté par son directeur, par Me DELAFON, avocat ; Le Centre Hospitalier de DIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à rembourser à M. X... les sommes correspondant aux montants des arrérages de sa pension d'invalidité, qui avaient été déduites de son traitement pour la période du 1er janvier 1990 au 25 juillet 1992, dans la limite de 151 632 francs ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de Me FAVET, substituant Me DELAFON, avocat du centre hospitalier de DIE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Valence a attribué à M. X..., praticien hospitalier à temps plein au Centre Hospitalier de DIE, une pension d'invalidité, au titre de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant était versé directement à son bénéficiaire ; que, durant les périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et du 25 juin 1992 au 25 juillet 1992, M. X... a été placé en congé de longue durée avec maintien de l'intégralité du traitement ; qu'il n'a toutefois perçu, entre le 1er janvier 1990 et le 25 juillet 1992, que la différence entre le montant de son traitement et le montant de la pension d'invalidité précitée ; que le Centre Hospitalier de DIE fait appel du jugement, en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamné à rembourser à M. X... les sommes correspondant aux montants des arrérages de cette pension, qu'il avait ainsi retenus sur les émoluments de l'intéressé ; Considérant que si l'article R.341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension doit être suspendue par la C.P.A.M. dans le cas où le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le Centre Hospitalier de DIE à opérer la retenue sur traitement à laquelle il a procédé ; que, par suite, le Centre Hospitalier de DIE, qui ne peut se prévaloir utilement de ce que le cumul du traitement et de la pension servis à M. X... aboutissait à faire bénéficier celui-ci d'une rémunération plus importante que lorsqu'il était en bonne santé et en activité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a fait droit à la demande de remboursement formée par M. X... ; Considérant qu'il y a lieu d'allouer à M. X..., dans la limite de ses conclusions, les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1991 sur la somme de 57 301 francs, à compter du 1er janvier 1992 sur la somme de 59 414 francs et à compter du 1er janvier 1993 sur la somme de 34 917 francs ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au Centre Hospitalier de DIE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le Centre Hospitalier de DIE à verser à M. X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête du Centre Hospitalier de DIE est rejetée.Article 2 : La somme que le Centre Hospitalier de DIE a été condamné à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 4 avril 1996 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1991 sur 57 301 francs, du 1er janvier 1992 sur 59 414 francs et du 1er janvier 1993 sur 34 917 francs.Article 3 : Le Centre Hospitalier de DIE versera à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 94NC00176, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme X... demeurant ... à Choisy-au-Bac (Oise) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1988 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; 2 ) de prononcer cette annulation ; Vu enregistré le 6 mai 1994 le mémoire présenté par l'agence judiciaire du trésor du ministère du budget ; Le ministre demande à la Cour de prendre acte de son incompétence dans cette affaire ; Vu enregistré le 20 juin 1994 le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu enregistré le 20 juin 1994 le mémoire présenté par le ministre des finances, service des pensions ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraites : "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été admise à la retraite pour invalidité sans relation avec le service à compter du 5 juillet 1986 avec un taux d'invalidité fixé à 40 % au vu d'une expertise médicale et de l'avis de la commission de réforme ; qu'à la suite d'un nouvel examen médical et administratif de sa situation effectué à sa demande, le taux d'invalidité a été fixé à 45 % ; que le tribunal administratif, qu'elle a saisi en vue d'obtenir l'annulation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraites, a désigné un expert qui a conclu, en octobre 1989, à un taux d'invalidité global de 30 % ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, au vu des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, a rejeté la requête ; Considérant que, pour contester ce jugement Mme X... se borne à produire le certificat d'un médecin généraliste estimant, après avoir énuméré les troubles dont elle souffre, que son état "devrait lui permettre de bénéficier d'un taux d'invalidité d'au moins 60 %" ; qu'un tel élément n'est pas de nature à remettre en cause les observations concordantes des médecins qui l'ont examinée, et qui ont tous conclu, y compris l'expert désigné par le tribunal, à un taux inférieur à 60 % ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nancy